Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: RR.2010.172
Entscheid vom 14. Januar 2011 II. Beschwerdekammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Andreas J. Keller, Vorsitz, Jean-Luc Bacher und Stephan Blättler , Gerichtsschreiberin Marion Schmid
Parteien
A. Est., in Liquidation, vertreten durch Rechtsanwältin Catherine Weisser, Beschwerdeführerin
gegen
Bundesanwaltschaft, Beschwerdegegnerin
Gegenstand
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen an Lettland
Herausgabe von Beweismitteln (Art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Sachverhalt:
A. Die Generalstaatsanwaltschaft Lettland führt gegen die lettischen Staatsangehörigen B., C., D., E., F., G., H. und weitere Personen ein Strafverfahren wegen Geldwäscherei, Missbrauch und Überschreitung von Vollmachten, Verweigerung von Einreichen von Erklärungen, Übertretungen der staatlichen Amtspersonen übertragenen Befugnisse, unerlaubte Beteiligung an Vermögensgeschäften, widerrechtliche Handlungen mit Materialien der Strafsache sowie Bestechung. Die lettische Generalstaatsanwaltschaft gelangte in diesem Zusammenhang mit einem Rechtshilfeersuchen vom 15. März 2008 an die Schweiz und ersuchte unter anderem um Herausgabe von Bankunterlagen bei der Bank I. SA, Genf, betreffend Konti, an denen die J. Ltd. rechtlich oder wirtschaftlich berechtigt oder zeichnungsberechtigt ist (act. 7.2, S. 7 und 16 ff.).
B. Mit Schreiben vom 13. Juni 2008 übertrug das Bundesamt für Justiz (nachfolgend „BJ“) das Rechtshilfeersuchen der Bundesanwaltschaft zum Vollzug. Diese entsprach mit Eintretensverfügung vom 19. August 2008 dem Rechtshilfeersuchen (act. 7.3). Gleichentags wies sie die Bank I. SA mit separater Verfügung an, unter anderem sämtliche Bankunterlagen betreffend Konten, lautend auf die J. Ltd. sowie Konten an denen diese rechtlich oder wirtschaftlich berechtigt oder aufgrund von Vollmachten einzeln oder zu zweien zeichnungsberechtigt ist, ab Kontoeröffnung bis 19. August 2008 herauszugeben (act. 7.4). Die Bank I. SA kam dieser Aufforderung mit Schreiben vom 11. November 2008 nach und übermittelte unter anderem Unterlagen des Kontos Nr. 1 lautend auf die K. Ltd. (heute A. Est., in Liquidation; nachfolgend „A./K. Ltd.“), deren wirtschaftlich Berechtigte die J. Ltd. ist. Auf Anordnung der Bundesanwaltschaft vom 23. Februar 2009 reichte die Bank I. SA am 13. März 2009 die geforderten Detailbelege nach. Mit Schreiben vom 16. April 2010 lehnte die A. Est./K. Ltd. eine vereinfachte Übermittlung der herauszugebenden Unterlagen vollumfänglich ab (act. 1.1).
C. Die Bundesanwaltschaft entsprach mit Schlussverfügung vom 7. Juli 2010 dem Rechtshilfeersuchen vom 15. März 2008 und verfügte die Herausgabe von Kontoeröffnungsunterlagen, Kontoauszügen, Detailbelegen, Zahlungsanweisungen sowie einer Transferaufstellung bezüglich der Kontoverbindung Nr. 1, lautend auf die A. Est./K. Ltd. bei der Bank I. SA (act. 1.1).
D. Dagegen gelangt die A. Est./K. Ltd. mit Beschwerde vom 10. August 2010 an die II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts und beantragt Folgendes (act.1):
„1. Es sei dem ergänzenden Rechtshilfeersuchen der Generalstaatsanwaltschaft der Republik Lettland vom 15. März 2008, soweit die Beschwerdeführerin betroffen ist, nicht zu entsprechen und die Schlussverfügung der Bundesanwaltschaft vom 7. Juli 2010 sei aufzuheben;
2. Es seien keine Bankunterlagen betreffend die Kontoverbindung Nr. 1 lautend auf die K. Ltd. bei der Bank I. SA an die ersuchende Behörde (Generalstaatsanwaltschaft der Republik Lettland) herauszugeben, insbesondere nicht die
i. Kontoeröffnungsunterlagen (act. 1 - 52)
ii. Kontoauszüge (act. 53 - 103)
iii. Detailbelege 2001 (act. 104 - 289)
iv. Zahlungsanweisungen 2001 (act. 290 - 459)
v. Detailbelege 2002 (act. 460 - 710)
vi. Zahlungsanweisungen 2002 (act. 711 - 888)
vii. Detailbelege 2003 (act. 889 - 1198)
viii. Zahlungsanweisungen 2003 (act. 1199 - 1398)
ix. Zahlungsanweisungen 2004 (act. 1399 - 1557)
x. Detailbelege 2004 (act. 1560 - 1679)
xi. Transferaufstellung J. Ltd. (act. 1680, 1681)
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Schweizerischen Eidgenossenschaft.“
Das BJ beantragt in seiner Beschwerdeantwort vom 26. August 2010 die Abweisung der Beschwerde (act. 6). Die Bundesanwaltschaft trägt am 8. September 2010 ebenfalls auf Abweisung der Beschwerde an, soweit darauf einzutreten ist (act. 7). Die A. Est./K. Ltd. hält innert erstreckter Frist mit Replik vom 3. Oktober 2010 an den gestellten Anträgen fest (act. 10), worüber das BJ und die Bundesanwaltschaft am 5. Oktober 2010 in Kenntnis gesetzt wurden (act. 12).
Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.
Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:
1.
1.1 Für die Rechtshilfe zwischen Lettland und der Schweiz sind in erster Linie die Bestimmungen des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen vom 20. April 1959 (EUeR; SR 0.351.1), dem beide Staaten beigetreten sind, das zu diesem Übereinkommen am 8. November 2001 ergangene zweite Zusatzprotokoll (2. ZP; SR 0.351.12) sowie die Bestimmungen der Art. 48 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 62 ) massgeblich. Ebenso zur Anwendung kommt hier das Übereinkommen vom 8. November 1990 über Geldwäscherei sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (GwUe; SR 0.311.53).
1.2 Soweit diese Staatsverträge bestimmte Fragen weder ausdrücklich noch stillschweigend regeln bzw. das schweizerische Landesrecht geringere Anforderungen an die Rechtshilfe stellt (BGE 129 II 462 E. 1.1), ist das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die dazugehörige Verordnung vom 24. Februar 1982 (IRSV; SR 351.11) anwendbar (Art. 1 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
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1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
2.
2.1 Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Schlussverfügung der ausführenden Bundesbehörde, gegen welche innert 30 Tagen ab der schriftlichen Mitteilung bei der II. Beschwerdekammer des Bundes-strafgerichts Beschwerde geführt werden kann (Art. 80e Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |
2.2 Zur Beschwerdeführung ist berechtigt, wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 80h lit. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
Die angefochtene Verfügung bezieht sich auf die Erteilung von Bankauskünften, wobei Unterlagen eines Kontos lautend auf die Beschwerdeführerin an die ersuchende Behörde herausgegeben werden sollen. Damit ist die Beschwerdeführerin beschwerdelegitimiert, weshalb auf ihre Beschwerde einzutreten ist.
3.
3.1 Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung des Verhältnismässigkeitsprinzips. Es bestehe kein erkennbarer Zusammenhang zwischen dem untersuchten Sachverhalt und den herauszugebenden Bankdokumenten. Die potentielle Erheblichkeit sei nicht gegeben, weil in der angefochtenen Schlussverfügung nicht zwischen der Aktienübertragung zur angeblichen Legalisierung von unrechtmässig erlangten Geldern und den Zahlungen sowie Einnahmen der Beschwerdeführerin aus ihrem Geschäftsbetrieb unterschieden werde. Die Generalstaatsanwaltschaft Lettlands befinde sich auf einer verpönten „fishing expedition“, um Kenntnis sämtlicher finanzieller Belange der Beschwerdeführerin, mithin ihrer Kosten- und Ertragsstruktur, zu erlangen. Eine Durchleuchtung des Geschäftsbetriebs der Beschwerdeführerin als Drittperson sei jedoch nur möglich, wenn die entsprechenden Bankunterlagen in einem Zusammenhang mit dem in Lettland laufenden Strafverfahren stünden. Dies sei jedoch nicht der Fall, da die Gelder der Beschwerdeführerin aus ihrem Geschäftsbereich nachweislich nicht im Verdacht stünden, krimineller Herkunft zu sein. Zudem sei dieses legale Geschäftsvermögen der Beschwerdeführerin klar nicht das Privatvermögen B. und weder B. noch die anderen Mitangeklagten seien Organ der Beschwerdeführerin noch seien sie am in vorliegender Sache interessierenden Konto je zeichnungsberechtigt gewesen. Deswegen seien die Belege über die Geschäftstätigkeit der Beschwerdeführerin nicht geeignet, die Verwendung des Privatvermögens von B. und der anderen Mitangeklagten zu belegen.
3.2 Rechtshilfemassnahmen haben generell dem Prinzip der Verhältnismässigkeit zu genügen (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3. Aufl., Bern 2009, S. 669 f. N. 715 mit Verweisen auf die Rechtsprechung; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.64 vom 3. September 2007, E. 3.2). Die akzessorische Rechtshilfe ist nur zulässig, soweit sie für ein Verfahren in strafrechtlichen Angelegenheiten im Ausland erforderlich erscheint oder dem Beibringen der Beute dient (vgl. Art. 63 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 63 Principe - 1 L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
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1 | L'entraide au sens de la troisième partie de la présente loi comprend la communication de renseignements, ainsi que les actes de procédure et les autres actes officiels admis en droit suisse, lorsqu'ils paraissent nécessaires à la procédure menée à l'étranger et liée à une cause pénale, ou pour récupérer le produit de l'infraction.105 |
2 | Les actes d'entraide comprennent notamment: |
a | la notification de documents; |
b | la recherche de moyens de preuve, en particulier la perquisition, la fouille, la saisie, l'ordre de production, l'expertise, l'audition et la confrontation de personnes; |
c | la remise de dossiers et de documents; |
d | la remise d'objets ou de valeurs en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.106 |
3 | Par procédure liée à une cause pénale, il faut entendre notamment: |
a | la poursuite d'infractions, au sens de l'art. 1, al. 3; |
b | les mesures administratives à l'égard de l'auteur d'une infraction; |
c | l'exécution de jugements pénaux et la grâce; |
d | la réparation pour détention injustifiée.107 |
4 | L'entraide peut aussi être accordée à la Cour européenne des droits de l'homme et à la Commission européenne des droits de l'homme, dans les procédures qui concernent la garantie des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière pénale. |
5 | L'entraide visant à décharger la personne poursuivie peut être accordée nonobstant l'existence de motifs d'irrecevabilité au sens des art. 3 à 5. |
1A.270/2006 vom 13. März 2007, E. 3.2; Entscheide des Bundesstrafgerichts RR.2007.24 vom 8. Mai 2007, E. 4.1; RR.2007.90 vom 26. September 2007, E. 7.2). Zielt das Rechtshilfeersuchen auf die Ermittlung ab, auf welchem Weg Geldmittel mutmasslich strafbarer Herkunft verschoben worden sind, so sind die Behörden des ersuchenden Staates grundsätzlich über alle Transaktionen zu informieren, die von Gesellschaften und über Konten getätigt worden sind, welche in die Angelegenheit verwickelt sind (BGE 121 II 241 E. 3c S. 244; Urteile des Bundesgerichts 1A.7/2007 vom 3. Juli 2007, E. 7.2; 1A.79/2005 vom 27. April 2005, E. 4.1).
3.3 Aus dem Rechtshilfeersuchen vom 15. März 2008 ergibt sich folgender Vorwurf:
B., Bürgermeister von Z., soll im März 1994 Bestechungsgelder in Form von Unternehmensanteilen erpresst und angenommen haben. Er habe 20% Anteile der panamesischen Gesellschaft L. Inc., welche an der lettischen M. GmbH beteiligt sei, erhalten. Als Gegenleistung habe er der M. GmbH ermöglicht, sich ab dem 21. November 1995 als eine von fünf Unternehmungen an der N. AG zu beteiligen. Letztere sei mit 37% (Stand Oktober 1997) respektive momentan mit 42% an der O. AG beteiligt. Als Vorsitzender der Selbstverwaltung habe B. die Möglichkeit gehabt, die Gesellschafter des neu zugründenden Erdöltransitgeschäfts in Z. zu bestimmen. B. habe seine Anteile an der M. GmbH am 22. September 1997 auf die Firma P. in Liechtenstein übertragen, deren einziger wirtschaftlich Berechtigter er sei. Die Beteiligung der M. GmbH an der N. AG sei sodann im Jahre 2002 auf die in Neuseeland registrierte Firma Q. übertragen worden. B. sei zu 25% an der Firma Q. beteiligt.
B. und andere Beteiligte seien im Weiteren Gesellschafter der O. AG. Die ersuchende Behörde wirft ihnen vor, in den Jahren 2001 bis 2006 Gewinne dieser Gesellschaft im Umfang von etwa USD 85 Mio. ungerechtfertigt geschmälert zu haben. Zu diesem Zweck hätten die Gesellschafter der N. AG, darunter B., die Vermittlergesellschaft R. (ab 2001 S., und ab 2004 T.) gegründet und eingeschaltet. Auf Anordnung des B. sei der Leistungsbezug über die Firma R. für die Kunden günstiger ausgestaltet worden als jener bei der O. AG, weshalb sich die Kunden an diese als Vermittlerin gewandt hätten. Vertraglich sei vereinbart worden, dass die Vermittlergesellschaft die O. AG nur kostendeckend zu entschädigen habe, was rund 4/7 der Kundengelder entsprochen habe. Die restlichen Gelder seien bei der Firma R. (bzw. S. und T.) geblieben oder in andere Firmen investiert worden, welche den an der kriminellen Organisation Beteiligten gehörten. So habe die Firma T. beispielsweise aufgrund fingierter Verträge Gelder an die Firma AA. überwiesen. An dieses Unternehmen seien von September 2002 bis August 2003 rund USD 18 Mio. transferiert worden. Weiter seien die Gelder sodann an Offshore-Gesellschaften gegangen, wobei über die Verwendung der Vermögenswerte jeweils B. und D. entschieden hätten. 5% des Jahresumsatzes der Firma T. (Umsatz im Jahre 2006 rund USD 57.2 Mio.) seien bar abgehoben, nach Lettland zurückgeliefert und als Bestechungsgelder verwendet worden. Dies unter anderem zwecks Sicherung des reibungslosen Funktionierens der beschriebenen gesetzwidrigen Strukturen. Auch hier hätten B. und D. über die Verwendung des Geldes entschieden.
Zudem soll B. Beteiligungen sowie einen Drittel der Einnahmen an neu zu gründenden Unternehmen mit Tätigkeitsbereich im Transit von Erdöl und Erdölprodukten, chemischen Produkten und Trockenfracht als Bestechungsgelder angenommen haben. In diesem Sinne soll B. am 5. August 1994 von CC. und DD. 30 Aktien der Beschwerdeführerin im Wert von CHF 30'000.-- erhalten haben. Seit 1994 sei die Beschwerdeführerin Beteiligte der BB. AG, an welcher die Stadt Z. eine 5%-ige Beteiligung halte. Diese Ausgangslage soll B. ausgenutzt haben, um den genannten Unternehmen im Rahmen seiner Tätigkeit als Bürgermeister ungerechtfertigte Vorteile zukommen zu lassen.
Bis am 5. April 2005 soll die Beschwerdeführerin ihren Anteil an der BB. AG auf 78.6% erhöht haben. Dadurch sei auch indirekt die Beteiligung von B. an der BB. AG gestiegen. Im März 2002 soll die Beschwerdeführerin 37'615 Aktien der J. Ltd. erworben haben. Zwischen Mai und Juni 2005 habe die Beschwerdeführerin sämtliche Aktien der BB. AG auf die EE. SA übertragen. Die lettischen Untersuchungsbehörden gehen davon aus, dass B. zum selben Prozentsatz wirtschaftlich Berechtigter der EE. SA wie der Beschwerdeführerin sei. Der vorerwähnte Aktienwechsel sei mit dem Vorsatz erfolgt, die unrechtmässig erlangten Finanzmittel zu legalisieren sowie die Beteiligung B. bei der BB. AG zu verheimlichen.
Nachfolgend ist zu prüfen, ob zwischen dieser Sachverhaltsdarstellung und den herauszugebenden Unterlagen ein ausreichender Zusammenhang besteht.
3.4 Wie sich aus den erhobenen Bankunterlagen ergibt, wurde die Kontoverbindung Nr. 1 lautend auf die Beschwerdeführerin am 20. Februar 2001 bei der Bank I. SA eröffnet und am 22. Juli 2005 saldiert (act. BA 1, BA 3 und BA 6). Als Korrespondenzadresse hat die Beschwerdeführerin die Anschrift der Gesellschaft J. Ltd. in London angegeben (act. BA 5). Am vorgenannten Konto waren die J. Ltd. sowie fünf in Z. wohnhafte Personen wirtschaftlich berechtigt (act. BA 14). Aus den Unterlagen geht hervor, dass die J. Ltd. nicht nur direkt und indirekt an der Beschwerdeführerin, sondern auch an der BB. AG beteiligt war. Die Beschwerdeführerin hingegen war wiederum in Besitz von Anteilen der BB. AG (act. BA 35). Die lettischen Strafbehörden vermuten, der oben erwähnte Aktientransfer von der BB. AG an die EE. SA sei mit dem Vorsatz erfolgt, die unrechtmässig erlangten Finanzmittel zu legalisieren sowie die Beteiligung von B. an der BB. AG zu verheimlichen. Ein Konnex zwischen den Unterlagen und dem Strafverfahren im Sinne einer potentiellen Erheblichkeit ist damit offensichtlich. Für die Gewährung der Rechtshilfe ist dabei nicht erforderlich, dass der von der Rechtshilfemassnahme Betroffene im ausländischen Strafverfahren Beschuldigter ist oder ein personeller direkter Zusammenhang zu den Beschuldigten im lettischen Strafverfahren besteht (vgl. E. 3.2). Die Auffassung der Beschwerdeführerin, dass dies im vorliegenden Fall gegen den ordre public verstosse, geht fehl (vgl. nachfolgend E. 4).
Eine Durchsicht der Bankunterlagen hat zudem ergeben, dass der Beschwerdeführerin von der J. Ltd. mehrere Millionen USD gutgeschrieben wurden. Die Beschwerdeführerin ihrerseits überwies der J. Ltd. in den Jahren 2001 und 2002 in drei Tranksaktionen ca. USD 329'000.--. Gemäss dem lettischen Generalstaatsanwalt hat die Beschwerdeführerin im März 2002 von der J. Ltd. 37'615 Aktien der BB. AG erhalten. Auf das Konto der BB. AG wurden in den Jahren 2001, 2003 und 2004 mehr als USD 39 Mio. transferiert. Obwohl diese Zahlung nicht im direkten Zusammenhang zum Aktienkauf steht, zeigt sie eine enge wirtschaftliche Beziehung zwischen der Beschwerdeführerin und der BB. AG auf. Zudem wurde der FF. AG, einer in Z. tätigen Gesellschaft, zwischen 2001 und 2004 ca. USD 1'673'000.-- übertragen. Schliesslich wurden im 2002 der GG. Inc. insgesamt ca. USD 1'788’000.-- und der HH. Corp. ca. USD 158'000.-- überwiesen. Diese beiden Unternehmen werden von den lettischen Behörden verdächtigt, ungerechtfertigt Gelder von B. erhalten zu haben. Gerade in Konstellationen wie der vorliegenden, wo es um komplexe Sachverhalte über einen längeren Zeitraum und unter Einschaltung zahlreicher, vor allem Offshore-Gesellschaften geht, können sämtliche irgend gearteten Verbindungen, insbesondere finanzieller Art (inkl. Beteiligungen), innerhalb solcher Konglomerate potentiell erheblich sein.
Nach dem Gesagten ist ein Sachzusammenhang zwischen dem lettischen Strafverfahren und der Beschwerdeführerin bzw. der Kontoverbindung Nr. 1 bei der Bank I. SA offenkundig. Die erhobenen Bankunterlagen wurden von der lettischen Generalstaatsanwaltschaft im ergänzenden Rechtshilfeersuchen vom 15. März 2008 verlangt und sind für die ersuchende Behörde im Hinblick auf die Rekonstruktion der von ihr untersuchten deliktischen Geldflüsse relevant. Das Konto der Beschwerdeführerin ist im deliktsrelevanten Zeitraum eröffnet worden und die Transaktionen erfolgten zur derselben Zeit. Zudem belegen die editierten Kontounterlagen einen engen wirtschaftlichen Kontakt zu in Z. domizilierten oder tätigen und im Sachverhalt erwähnten Unternehmen. So bestehen finanzielle Verbindungen zu der BB. AG, der J. Ltd., der GG. Inc. und der HH. Corp. Insofern steht der Herausgabe der in der angefochtenen Schlussverfügung genannten Dokumente nichts entgegen. Zudem stellt selbst die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde vom 10. August 2010 fest, dass es durchaus möglich sei, dass die streitgegenständlichen Kontounterlagen Auskunft darüber geben, ob die Gesellschaften Bestechungszahlungen geleistet haben oder nicht (act. 1, S. 14). Der Rechtshilfe steht unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit nichts entgegen, die Beschwerde ist diesbezüglich unbegründet.
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin wendet des Weitern ein, dass die Gewährung des ergänzenden Rechtshilfeersuchens einen schweren Verstoss gegen den ordre public der Schweiz darstelle. Dies begründet sie damit, dass gemäss Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
4.2 Einem Ersuchen um Zusammenarbeit in Strafsachen wird nicht entsprochen, wenn Gründe für die Annahme bestehen, das Verfahren im Ausland entspreche nicht den in der EMRK oder im UNO-Pakt II festgelegten Verfahrensgrundsätze (Art. 2 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
4.3 Die Beschwerdeführerin als juristische Person mit Sitz in Y. ist im vorliegenden Verfahren somit nicht legitimiert, sich auf Art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
Nach dem Gesagten ist diese Rüge nicht zu prüfen.
5.
5.1 Schliesslich stützt sich die Beschwerdeführerin auf das Zeugnisverweigerungsrecht, wonach Zeugen oder unbeteiligte Dritte sich nicht selber belasten müssen. Dieses Zeugnisverweigerungsrecht dürfe nicht durch die Durchführung von Zwangsmassnahmen umgangen werden. Ihr bzw. ihren Organen stehe bei fehlender Anklage das Zeugnisverweigerungsrecht zu; sie brauche sich im Strafverfahren gegen B. nicht selbst zu belasten.
5.2 Bei der Ausführung von Rechtshilfeersuchen gelten gemäss Art. 9
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 9 Protection du domaine secret - Lors de l'exécution de la demande, la protection du domaine secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de témoigner. Les art. 246 à 248, CPP29 s'appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés. 30 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
|
1 | Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
2 | Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt: |
a | le prévenu; |
b | les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit; |
c | les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes: |
c1 | pourraient être rendues pénalement responsables, |
c2 | pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale. |
3 | L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre. |
4 | Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. |
Die angefochtene Schlussverfügung ordnet die Herausgabe von bei der Bank I. SA erhobenen Unterlagen an. Die Beschwerdeführerin verkennt, dass nicht sie Adressatin dieser Herausgabeverfügung ist und die Bankdokumente nicht von ihr ediert wurden. Da sich nur eine von dem Herausgabebefehl betroffene natürliche Person auf ein allfälliges Zeugnisverweigerungsrecht berufen kann, kommt ihr im vorliegenden Verwaltungsverfahren keine Zeugenstellung zu, weshalb ihre diesbezügliche Rüge unbehelflich ist (vgl. Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2010.10 vom 6. De-zember 2010, E. 5.3.1). Auch soweit die Beschwerdeführerin für ihre Organe spricht, ist darauf nicht einzugehen, da nur die Beschwerdeführerin als Kontoinhaberin zur Beschwerde befugt ist (Art. 21 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP: |
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a | en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte; |
b | en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire; |
c | en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur. |
6. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
|
1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 22 Dispositions finales et droit transitoire - 1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
|
1 | Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011. |
2 | Le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral24 et le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral25 sont abrogés. |
3 | Le présent règlement s'applique aussi aux affaires pendantes au moment de son entrée en vigueur. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses von Fr. 5'000.--.
Bellinzona, 18. Januar 2011
Im Namen der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts
Der Vorsitzende: Die Gerichtsschreiberin:
Zustellung an
- Rechtsanwältin Catherine Weisser
- Bundesanwaltschaft
- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Rechtshilfe
Rechtsmittelbelehrung
Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
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7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |