Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
C 147/04

Urteil vom 14. Januar 2005
I. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Ursprung und Frésard; Gerichtsschreiber Hadorn

Parteien
M.________, 1972, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Franz Stämpfli, Gurtengasse 6, 3001 Bern,

gegen

beco Berner Wirtschaft, Arbeitsvermittlung, Rechtsdienst, Laupenstrasse 22, 3011 Bern, Beschwerdegegner

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

(Entscheid vom 28. Juni 2004)

Sachverhalt:
A.
M.________ (geb. 1972) verlor seine Anstellung als Commander bei der Fluggesellschaft X.________ auf den 30. November 2003 mit Freistellung ab 31. Oktober 2003. Er bewarb sich bei der Fluggesellschaft Y.________, welche Piloten für ihr neues Flugzeug des Typs Boeing 737-800 suchte. Um solche Maschinen steuern zu dürfen, musste M.________ einen entsprechenden Qualifikationskurs besuchen. Die Fluggesellschaft Y.________ sicherte ihm zu, ihn nach erfolgreicher Absolvierung des Qualifikationskurses vom 8. Oktober bis 2. Dezember 2003 anzustellen. Die Kosten des Kurses beliefen sich auf 29'155 Euro. M.________ stellte beim beco, Berner Wirtschaft, ein Gesuch um Zustimmung zum Kursbesuch. Mit Verfügung vom 22. September 2003 lehnte das beco, Regionale Arbeitsvermittlung (RAV), dieses Gesuch ab. Mit Einspracheentscheid vom 14. November 2003 bestätigte das beco seine Verfügung.
B.
Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern mit Entscheid vom 28. Juni 2004 ab.
C.
M.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und beantragen, es seien ihm die Kosten des Kurses zuzüglich Unterkunft und Verpflegung in gerichtlich zu bestimmendem Umfang zu ersetzen.

Das beco und das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) verzichten auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das kantonale Verwaltungsgericht hat die gesetzlichen Bestimmungen zum Begriff der Vermittlungsfähigkeit (Art. 15 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
AVIG) und zu den arbeitsmarktlichen Massnahmen (Art. 59 ff
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
. AVIG) sowie die dazu ergangene Rechtsprechung, namentlich zur Unterscheidung zwischen Grund- und allgemeiner beruflicher Weiterbildung einerseits und Umschulung und Weiterbildung anderseits (BGE 111 V 274 und 400; ARV 1996/97 S. 143 f. Erw. 1b) richtig dargelegt. Darauf wird verwiesen.
2.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Arbeitslosenversicherung die Kosten für den Kurs in Amsterdam zu übernehmen hat.
2.1
2.1.1 Leistungen für Umschulung, Weiterbildung und Eingliederung können nach Art. 59 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
AVIG (in der bis Ende Juni 2002 gültig gewesenen Fassung) nur erbracht werden, wenn die Vermittlung des Versicherten aus arbeitsmarktlichen Gründen stark erschwert oder unmöglich ist und die Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung seine Vermittlungsfähigkeit wesentlich verbessert. Es muss somit in jedem Fall eine arbeitsmarktliche Indikation gegeben sein. Dadurch soll verhindert werden, dass Leistungen in Anspruch genommen werden zu Zwecken, die nicht mit der Arbeitslosenversicherung im Zusammenhang stehen (Botschaft zum AVIG, BBl 1980 III S. 610). Bei der arbeitsmarktlichen Indikation handelt es sich um eine materielle Anspruchsvoraussetzung, deren Erfüllung in jedem einzelnen Fall sorgfältig zu prüfen ist. Diese Grundvoraussetzung verbietet es, im Bereich der Umschulung, Weiterbildung oder Eingliederung einen Versicherten nur deshalb und gewissermassen automatisch einer Förderungsmassnahme zu unterstellen, weil er einer Berufsgruppe angehört, die zum Zeitpunkt der Entscheidung allgemein als schwer vermittelbar gilt (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, N. 31 zu Art. 59
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
AVIG).
2.1.2 Das Arbeitslosenversicherungsgesetz wurde am 22. März 2002 unter anderem im Bereich der arbeitsmarktlichen Massnahmen teilrevidiert (AS 2003 1755). Die geänderten Vorschriften traten am 1. Juli 2003 in Kraft und sind vorliegend anwendbar (BGE 129 V 4 Erw. 1.2). Wie das Eidgenössische Versicherungsgericht im Urteil B. vom 24. Dezember 2004 (C 77/04) erkannt hat, war trotz einer sprachlich neuen Formulierung von Art. 59 Abs. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
AVIG keine Änderung der allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen für arbeitsmarktliche Massnahmen vorgesehen. Daher hat die Gesetzesrevision keine Auswirkungen auf den Ausgang des vorliegenden Rechtsstreites.
2.2 Die Vorinstanz verneinte den Anspruch des Beschwerdeführers auf Ersatz der Kurskosten unter anderem mit der Begründung, dieser Kurs verbessere die Vermittlungsfähigkeit auf dem ohnehin ausgetrockneten Aviatikmarkt nicht. Er befähige einzig zum Steuern eines bestimmten Flugzeugtyps, der Boeing 737-800. Indessen lasse sich nicht sagen, der Versicherte sei mit seinen bisherigen Berufskenntnissen und -erfahrungen als Pilot schwer zu vermitteln. Sodann seien die Kosten des Kurses unverhältnismässig hoch. Grundsätzlich habe der Arbeitgeber die dabei vermittelten, zusätzlichen Spezialkenntnisse im Hinblick auf den Antritt einer konkreten Arbeitsstelle zu tragen.
2.3 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat sich im Urteil H. vom 12. November 1997, C 244/97, mit einem vergleichbaren Fall befasst. Dort ersuchte ein Versicherter um Zustimmung zum Besuch eines Theoriekurses für Linienpiloten, ohne den er auf dem gesättigten Arbeitsmarkt für Piloten keine Anstellungschancen habe. Der Kurs gehöre zur Grundausbildung für Linienpiloten, während er bislang als Co-Pilot gearbeitet habe. Eine Fluggesellschaft habe seine Bewerbung denn auch einzig wegen des fehlenden Theoriekurses abgelehnt, ihn aber nach Absolvierung desselben angestellt. Zur Frage der arbeitsmarktlichen Indikation erwog das Gericht damals, der Markt sei nicht derart stark ausgetrocknet. Es könne nur von einem kurzfristigen Überbestand an Piloten gesprochen werden. Die Gesellschaft, bei welcher der Versicherte nach Abschluss des Kurses angestellt worden sei, habe in der jüngern Vergangenheit 40 Piloten eine Stelle angeboten. Auch die damalige Swissair habe jährlich rund 50 neue Piloten gesucht.
2.4 Abgesehen davon, dass es bei jenem Kurs nicht um die Befähigung zum Fliegen eines einzelnen Flugzeugtyps, sondern um den Einsatz als Linienpilot generell ging, haben sich die arbeitsmarktlichen Voraussetzungen seit dem zitierten Urteil grundlegend verändert. Es steht fest, dass im Bereich der Aviatik ein Überangebot an Arbeitssuchenden vorliegt. Gleichzeitig werden auf diesem Markt weiterhin Stellen abgebaut. Wie die Vorinstanz richtig ausgeführt hat, macht eine gezielte und langdauernde Förderung unter solchen Umständen keinen Sinn. Zwar mag zutreffen, dass der Besuch des streitigen Kurses den Beschwerdeführer im konkreten Einzelfall vor der drohenden Arbeitslosigkeit bewahrt hat. Die Voraussetzungen der arbeitsmarktlichen Indikation bestehen indessen aus zwei Elementen: einem objektiven und einem subjektiven (Gerhards, a.a.O., N. 33 zu Art. 59). Das objektive Element bezieht sich auf den aktuellen Bedarf des Arbeitsmarktes nach Arbeitskräften. Diese Voraussetzung ist in casu nicht erfüllt, selbst wenn der Beschwerdeführer eine an den erfolgreichen Kursabschluss gebundene Anstellung bei der Fluggesellschaft Y.________ in Aussicht hatte. Denn objektiv betrachtet vermochte der Kurs die Vermittlungschancen des Versicherten nicht
in erheblichem Masse zu verbessern. Daher hat die Vorinstanz sein Gesuch zu Recht abgewiesen.
2.5 Nach Art. 81 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 81 - (art. 60 et 64a LACI)208
1    L'autorité cantonale ne peut enjoindre à l'assuré de participer à une mesure de formation ou d'emploi ou approuver sa participation à une telle mesure qu'à la condition que celle-ci soit organisée par des personnes qualifiées et selon un programme fixé à l'avance.209
2    Sont exclues les mesures usuelles dans les professions et au sein des entreprises pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs.
3    L'art. 81e, al. 1, s'applique par analogie au délai de dépôt de la demande d'approbation.210
AVIV sind berufs- und betriebsübliche Massnahmen zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter von der Finanzierung ausgeschlossen. Gemäss den Akten ist der vom Beschwerdeführer besuchte Kurs Voraussetzung für den Stellenantritt. Umschulungskurse für neue Flugzeugtypen wurden bis vor wenigen Jahren von den Arbeitgebern selbst angeboten und erst im Rahmen des auf diesem Gebiet herrschenden Verdrängungskampfes ausgelagert. Das hat der Beschwerdeführer in seiner Einsprache vom 7. Oktober 2003 selbst eingeräumt. Demnach handelt es sich bei dem hier streitigen Kurs um eine Massnahme zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter im Sinne von Art. 81 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 81 - (art. 60 et 64a LACI)208
1    L'autorité cantonale ne peut enjoindre à l'assuré de participer à une mesure de formation ou d'emploi ou approuver sa participation à une telle mesure qu'à la condition que celle-ci soit organisée par des personnes qualifiées et selon un programme fixé à l'avance.209
2    Sont exclues les mesures usuelles dans les professions et au sein des entreprises pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs.
3    L'art. 81e, al. 1, s'applique par analogie au délai de dépôt de la demande d'approbation.210
AVIV. Es kann nicht angehen, die Kosten für berufs- und betriebsnotwendige Fortbildungen, die im Rahmen bestehender Arbeitsverhältnisse vom Arbeitgeber getragen werden, auf die Arbeitslosenversicherung zu überwälzen. Dies trüge die Gefahr in sich, dass Arbeitnehmer, welche eine zusätzliche Fortbildung zu absolvieren haben, mit einer - zumindest vorübergehenden - Auflösung ihrer Anstellung zu rechnen hätten. Müsste nämlich die Arbeitslosenversicherung diese Fortbildung bezahlen, fänden die Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt genügend Personen, welche eine derartige Zusatzausbildung
bereits auf Kosten der Arbeitslosenversicherung absolviert hätten. Damit könnten die Arbeitgeber versuchen, die betriebsinterne Weiterbildung auf die Arbeitslosenversicherung zu übertragen, indem sie nur noch von dieser geschultes Personal anstellen. Eine derartige Entwicklung stände nicht im Einklang mit Sinn und Zweck von Weiterbildungsmassnahmen. Auch aus diesem Grund ist das Gesuch des Beschwerdeführers abzuweisen.
2.6 Zu Recht bringt der Beschwerdeführer nicht mehr vor, in A.________sei ein ähnlicher Fall bewilligt worden. Abgesehen davon, dass sich den Akten nicht entnehmen lässt, inwieweit dieser Fall sachverhaltlich mit dem vorliegenden übereinstimmt, sind die Voraussetzungen für eine Gleichbehandlung im Unrecht nicht erfüllt. Selbst wenn bei dem Versicherten aus A.________das Gesetz fehlerhaft angewendet worden sein sollte, ist nicht dargetan, dass in solchen Fällen eine verbreitete gesetzwidrige Praxis besteht (vgl. zum Ganzen BGE 126 V 392 Erw. 6a mit Hinweisen).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 14. Januar 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 147/04
Date : 14 janvier 2005
Publié : 10 février 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Arbeitlosenversicherung


Répertoire des lois
LACI: 15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
59
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
OACI: 81
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 81 - (art. 60 et 64a LACI)208
1    L'autorité cantonale ne peut enjoindre à l'assuré de participer à une mesure de formation ou d'emploi ou approuver sa participation à une telle mesure qu'à la condition que celle-ci soit organisée par des personnes qualifiées et selon un programme fixé à l'avance.209
2    Sont exclues les mesures usuelles dans les professions et au sein des entreprises pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs.
3    L'art. 81e, al. 1, s'applique par analogie au délai de dépôt de la demande d'approbation.210
Répertoire ATF
111-V-271 • 126-V-390 • 129-V-1
Weitere Urteile ab 2000
C_147/04 • C_244/97 • C_77/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pilote • formation continue • employeur • tribunal fédéral des assurances • reconversion professionnelle • autorité inférieure • mesure relative au marché du travail • emploi • loi sur l'assurance chômage • secrétariat d'état à l'économie • état de fait • exactitude • greffier • décision • fin • travailleur • remplacement • motivation de la décision • frais judiciaires • pratique judiciaire et administrative
... Les montrer tous
AS
AS 2003/1755
FF
1980/III/610