Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-2676/2009
{T 0/2}

Arrêt du 14 décembre 2009

Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties
A._______, (...),
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.

Faits :

A.
A._______, ressortissant kosovar, né le 1er juin 1970, a séjourné et travaillé à plusieurs reprises illégalement en Suisse où il a par ailleurs commis des infractions.
A.a Le 12 juin 2005, après avoir été interpellé par la police cantonale valaisanne, A._______ s'est vu signifier un ordre de refoulement et, refusant de s'y soumettre, a été écroué.

Le 13 juin 2005, l'ODM a prononcé à l'encontre de l'intéressé une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 12 juin 2008, en raison d'infractions graves (séjour et travail sans autorisation) commises à l'encontre des prescriptions de police des étrangers et pour des motifs préventifs d'assistance publique.
A.b Le 1er septembre 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: SPOMI) a demandé à l'ODM de prendre une décision d'interdiction d'entrée à l'encontre de A._______, ce dernier ayant été arrêté puis interrogé par la police cantonale fribourgeoise le 24 août 2008. Le 25 août 2008, une décision de renvoi de Suisse, notifiée le jour même, a été prononcée par le SPOMI.

Faisant suite à la requête du SPOMI, l'ODM a rendu une nouvelle décision d'interdiction d'entrée à l'encontre de A._______ en date du 1er septembre 2008, valable jusqu'au 31 août 2011. Sous la rubrique "Motif", il est précisé: "Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour entrée et séjour illégaux (art. 67 al. 1 let. a LEtr)".
A.c Le 28 janvier 2009, sur la base de deux rapports de dénonciation de la police cantonale fribourgeoise respectivement datés des 19 février et 17 septembre 2008, le Juge d'instruction du canton de Fribourg a rendu une ordonnance pénale, par laquelle A._______ a été reconnu coupable de délit à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) - séjour et travail illégaux durant la période de validité de la première décision d'interdiction d'entrée citée -, de conduite sans permis et de contravention à la loi cantonale du 6 octobre 2006 d'application du code pénal (LACP, RSF 31.1) et a été condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de Fr. 400.-.

B.
B.a A._______ a été une nouvelle fois interpellé le 11 mars 2009, à Buchs (SG), alors qu'il voyageait dans un train en provenance de Feldkirch, en Autriche, à destination de Berne. Il était en possession d'un passeport, d'une carte d'identité et d'un permis de conduire émis par les autorités du Kosovo, ainsi que d'un visa délivré le 24 février 2009 par la République de Slovénie et valable jusqu'au 17 novembre 2009.
B.b Lors de son interpellation, la police cantonale saint-galloise a informé A._______ qu'il était sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'ODM en date du 1er septembre 2008, valable dès cette date jusqu'au 31 août 2011.

A._______ a indiqué aux policiers qu'il était invraisemblable qu'une telle décision ait été prise à son encontre alors qu'il n'avait jamais violé la loi lors de ses déplacements en Suisse.

L'intéressé ayant renoncé à la communication de la décision, l'autorité policière saint-galloise a aussitôt transmis son rapport à l'ODM.

C.
Le 16 avril 2009, A._______ s'est vu notifier une décision d'interdiction d'entrée datée du même jour et en tous points identique à celle du 1er septembre 2008.

D.
Par lettre du 25 avril 2009, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, il mentionne avoir un passeport kosovar valable et un visa Schengen en cours de validité émis par la Slovénie. Le recourant déclare ne pas comprendre la décision de l'ODM, une personne munie d'un visa Schengen pouvant voyager partout en Europe, y compris en Suisse.

Finalement, le recourant relève que les autorités du canton de Fribourg lui ont ordonné de quitter le territoire national et déclare vouloir s'y soumettre, nonobstant son désaccord de fond.

E.
En date du 9 juin 2009, l'ODM a déposé ses observations. Concluant au rejet du recours, l'autorité intimée relève en substance que A._______ s'est rendu coupable d'infractions à la loi fédérale sur les étrangers pour être entré illégalement en Suisse et y avoir séjourné sans autorisation. Elle mentionne en outre que le recourant a fait de fausses déclarations, cachant sa véritable identité dans le but de tromper les autorités. L'autorité de première instance précise finalement que la motivation du recours, en particulier le fait qu'il soit titulaire d'un visa délivré par les autorités slovènes, n'est pas susceptible de modifier son appréciation et que la durée de l'interdiction d'entrée est conforme à sa pratique constante pour des cas analogues.

F.
Persistant dans ses conclusions, A._______, par courrier du 26 juin 2009, admet avoir séjourné illégalement en Suisse en 2005 et en 2008. Il rappelle toutefois s'être soumis aux décisions des autorités suisses en quittant le pays lorsqu'il y avait été contraint. Il relève en outre être venu en Suisse, en 2009, avec un passeport et un visa valables. A ce titre, A._______ mentionne: "J'ai considéré que je pourrais visiter le pays sans avoir de conséquences et en respectant les règles légales. Par ailleurs, à la frontière, j'ai été bien contrôlé par la police et je suis entré sans avoir de problèmes".
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

3.
En vertu des articles 94 al. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'Accord de Schengen [CAAS], JO L 293 du 22 septembre 2000, pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361), entrée en vigueur le 5 décembre 2008, les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen - accords énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 LEtr - contre lesquelles a été prononcée une décision d'interdiction d'entrée sont en principe signalées aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (ci-après: SIS; cf. à ce sujet art. 92ss CAAS). Une telle inscription dans le SIS effectuée en raison d'une décision d'éloignement prise par l'ODM a pour conséquence d'empêcher l'entrée de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace Schengen (cf. art. 5 par. 1 let. d et 13 par. 1 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]).

En l'espèce, du dossier, il appert que A._______ n'est pas inscrit dans le SIS.

4.
4.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement au sens des art. 64 à 68 LEtr (let. d).

4.2 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), qu'il a été renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8229/2008 du 8 juillet 2009 consid. 4.1, C-5422/2009 du 10 juin 2009 consid. 6.2 et C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.2). Si des raisons majeures le justifient, la décision d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4 LEtr).

4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).

L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA).

L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. Message précité, p. 3568). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, Migrationsrecht, Zurich 2009, ad. art. 67
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr., ch. 2; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1).

4.4 En application de l'art. 81
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.

4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerrinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., PETER UEBERSAX / BEAT RUDIN / THOMAS HUGI YAR / THOMAS GEISER [éd.], Bâle 2009, p. 356).

5.
En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, estimant que le recourant avait attenté, par ses entrées et ses séjours illégaux en Suisse, à la sécurité et l'ordre publics.

5.1 Au regard du dossier de la cause, force est de constater que le recourant a volontairement et à plusieurs reprises violé des prescriptions légales, commettant des infractions pour lesquelles il a par ailleurs été sanctionné pénalement. La commission répétée d'infractions aux dispositions de police des étrangers - A._______ a séjourné et travaillé sans autorisation et a pénétré sur le territoire suisse alors qu'il était sous le coup d'une interdiction d'entrée valable du 13 juin 2005 au 12 juin 2008 - tend à montrer que le recourant n'est pas apte, nonobstant ses affirmations, "à se conformer à l'ordre juridique suisse et aux us et coutumes du pays qui l'accueille" (cf. Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3518).

Par décision du 25 août 2008, A._______ s'est en outre vu notifier une décision de renvoi de Suisse, élément qui, au regard de l'art. 67 al. 1 let. c
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
LEtr, autorisait, à lui seul, l'ODM à prendre une décision d'interdiction d'entrée.

De plus, le comportement du recourant, lequel a notamment caché, lors d'un contrôle de police effectué le 24 août 2008, sa véritable identité en se faisant passer pour son frère (cf. procès-verbal d'audition de la Police cantonale du canton de Fribourg daté du 24 août 2008), dénote un manque coupable de respect envers les autorités suisses.

Le Tribunal ne peut passer sous silence le fait que A._______ n'ignorait pas se trouver, lors de ses séjours en Suisse, en situation illégale, par opposition à la situation de son frère, B._______, lequel séjourne et travaille légalement sur territoire helvétique.

5.2 Par conséquent, l'autorité de céans juge que l'intéressé représente un danger pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération commande de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants étrangers ayant commis des crimes ou des délits dans leur pays d'origine ou à l'étranger, afin de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité.

C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a jugé que A._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr.

6.
6.1 Doit encore être examinée la conformité de ladite interdiction avec les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.

6.2 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et références citées).

6.3 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A._______ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a gravement contrevenu aux prescriptions de police des étrangers et commis plusieurs infractions. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les infractions reprochées à l'intéressé revêtent une certaine gravité. Il convient en particulier de souligner que sans les interpellations des 24 août 2008 et 11 mars 2009, A._______ aurait vraisemblablement poursuivi ses habitudes consistant à prendre périodiquement, de manière illégale, des emplois lors de ses séjours épisodiques en Suisse. L'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suisse, en particulier pour rendre visite à son frère, ne saurait, dans ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.

Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'autorité intimée, limitée dans le temps au 31 août 2011, est adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues.

7.
Finalement, l'intéressé estime, dans son recours, que "selon l'accord de la Suisse avec l'Espace [Schengen], un ressortissant d'un pays-[tiers] muni [d'un] visa [Schengen] peut voyager partout en Europe, y compris [en] Suisse".

En réponse à ce grief, il convient de relever qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le visa qu'il a produit en annexe à son pourvoi n'est pas un visa Schengen.

En effet, en comparant la photocopie du visa produite au dossier avec le visa Schengen, le Tribunal de céans ne peut que constater un nombre conséquent de différences - concernant notamment la place des nom et prénom du recourant, l'indication de la date de naissance de ce dernier ainsi que l'absence des rubriques "valable pour", "type de visa", "nombre d'entrées" et "durée du séjour", - et en conclut que le document présenté, qui ne saurait être qualifié de visa Schengen, n'autorisait pas le recourant à circuler librement dans l'Espace Schengen.

8.
En conclusion, par sa décision du 1er septembre 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant inopportune (cf. art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Dès lors, vu l'issue de la cause, il convient de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
PA, en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 janvier 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 16 mai 2009.

3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant, à l'adresse indiquée en Suisse (Recommandé)
à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] en retour
en copie, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, pour information, avec le dossier cantonal en retour

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin

Expédition :
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : C-2676/2009
Datum : 14. Dezember 2009
Publiziert : 23. Dezember 2009
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Gegenstand : Interdiction d'entrée en Suisse


Gesetzesregister
AuG: 5  64  67  68
BGG: 83
BPI: 16
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 1 
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
VZAE: 80 
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
81
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 81 Erlass eines Einreiseverbots - (Art. 67 AIG)
VwVG: 5  48  49  50  52  62  63
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BBl
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