Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-8193/2015
Arrêt du 14 septembre 2016
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Division principale Redevances,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Taxe d'incitation sur les COV; déclaration de taxe (bilan 2014).
A-8193/2015
Vu
que X._______ (ci-après : la société), sise à ***, a adressé au Département du territoire et de l'environnement du canton ***, à ***, le bilan de composés organiques volatils (COV) concernant l'exercice 2014 (ci-après : le bilan), daté du 24 juin 2015,
que ledit Département a transmis le bilan à la Direction générale des douanes (DGD) par courrier du 27 novembre 2015, que, lors du contrôle du bilan, la DGD a constaté que la quantité totale de COV mentionnée au ch. 13 (« COV exportés ») du bilan, soit 71'618 kg, présentait une différence de 1'292.7 kg avec celle ressortant du système e-dec de l'administration des douanes, à savoir 70'325.3 kg, qu'elle a également constaté que la quantité totale de COV figurant au ch. 17 (« Déchets ») du bilan, soit 9'376 kg, présentait une différence de 1'592 kg avec celle ressortant des factures d'entreprises d'élimination présentées par la société, à savoir 7'784 kg,
que la DGD a corrigé le bilan en conséquence et a rendu, sur cette base, la décision de facturation du 10 décembre 2015 portant sur un montant de Fr. 9'852.90,
que la société (ci-après : la recourante) a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral par mémoire du 16 décembre 2015, concluant à ce que les quantités réelles de COV présents dans les déchets éliminés soient prises en compte et à ce que le bilan et la taxe d'incitation soient corrigés, que, par mémoire de réponse du 30 mai 2016, la DGD (ci-après : l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours,
que, pour autant que besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants qui suivent,
et considérant
1.
1.1. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 de cette loi, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
LTAF,
que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF),
1.2. que la recourante, qui est directement touchée par la décision attaquée et a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, a manifestement qualité pour porter l'affaire devant le tribunal de céans (cf. art. 48 al. 1
PA),
que la décision attaquée a été rendue le 10 décembre 2015 et notifié à la recourante le lendemain au plus tôt, de sorte que le recours, posté le 16 décembre 2015, a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1
PA),
que le mémoire de recours, signé par une personne autorisée à engager la recourante selon l'extrait du registre du commerce du canton ***, muni de conclusions valables et motivées et accompagné d'une copie de la décision attaquée, répond en outre aux exigences de forme de la procédure administrative (art. 52 al. 1
PA),
qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière au fond, 1.3. que la recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 49
PA ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., Zurich 2016, n. marg. 1146 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/ LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n. marg. 2.149),
que le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, p. 300 s.),
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qu'en outre, les procédures fiscales sont régies par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement,
que la maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (art. 52 al. 1
PA), que, bien que l'application de l'art. 13
PA soit exclue (cf. art. 2 al. 1
PA ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative du 24 septembre 1965, in : Feuille fédérale [FF] 1965 II p. 1383 ss et 1397 ; ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2013 du 13 janvier 2014 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5183/2014 du 27 octobre 2015 consid. 1.2.2), ce devoir existe pleinement devant le Tribunal administratif fédéral, soit en procédure de recours contentieuse,
qu'en conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 11 consid. 1b et 122 V 157 consid. 1a ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5183/2014 précité consid. 1.2.3 et A-1438/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2.3 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, ch. 1135 s.),
1.4. qu'en procédure administrative contentieuse, l'objet du litige est défini par trois éléments, à savoir l'objet du recours, les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci,
qu'en l'occurrence, la recourante conteste la correction apportée au ch. 17 (« Déchets ») du bilan concernant la quantité de COV détruits, mais non celle apportée au ch. 13 (« COV exportés ») du bilan, que la décision de facturation entreprise est donc non contestée à hauteur de Fr. 5'076.90 (698 kg [quantité déclarée par la recourante d'émissions de COV taxées] + 1292.7 kg [correction en relation avec le ch. 13] = 1990.7 kg, au taux de 3 francs par kilogramme [cf. consid. 2 ci-après] = Fr. 5'972.10, montant auquel il convient de retrancher la taxe d'incitation déjà payée par la recourante à hauteur de Fr. 895.20 [5'972.10 895.20 = 5'076.90]),
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que seul demeure ainsi litigieux le montant de Fr. 4'776.-- réclamé par l'autorité inférieure (1'592 kg [correction apportée en relation avec le ch. 17] au taux de 3 francs par kilogramme [cf. consid. 2 ci-après] = Fr. 4'776.--, ou Fr. 9'852.90 [montant total réclamé] Fr. 5'076.90 [montant non contesté] = Fr. 4'776.--),
2.
que conformément à l'art. 35a al. 1
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01), quiconque importe des COV ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 du 19 mai 2011 consid. 2.1), que sont soumis à la taxe sur les COV, ceux qui, selon la loi sur les douanes, sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse (art. 35c al. 1 let. a
LPE ; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 précité consid. 2.3 et A-6121/2008 du 6 septembre 2010 consid. 2.3), qu'aux termes des art. 35a
et 35c
LPE, le Conseil fédéral est notamment chargé de fixer dans les limites définies par la loi (cf. art. 35a al. 6
LPE) le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air (art. 35a al. 7
LPE) et de définir les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils (art. 35c al. 3
LPE), que, sur cette base, le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV, RS 814.018 ; cf. Message du Conseil Fédéral du 7 juin 1993 relatif à une révision de la loi fédérale sur la protection de l'environnement in : FF 1993 II 1337, p. 1409), qui prévoit, à son art. 7 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (cf. RO 2008 1765), que le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 précité consid. 2.2 et A-6121/2008 précité consid. 2.2),
que l'art. 35a al. 3
LPE prévoit notamment l'exonération de la taxe sur les COV qui transitent par la Suisse, qui sont exportés ou qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement (art. 35a al. 3 let. b
et c LPE ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 précité consid. 2.4 et A-5409/2009 du 4 février 2011 consid. 2.2 ; FF 1993 II p. 1415 ; XAVIER OBERSON/JEAN-FRÉDÉRIC MARAIA,
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in : Commentaire Stämpfli Loi sur la protection de l'environnement [LPE], Berne 2010, n. marg. 58 ad art. 35a
LPE),
que, conformément à l'art. 21 al. 1
OCOV, la DGD peut précisément autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si celles-ci s'engagent, pour au moins 50 t de COV par an au total, soit à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement (let. a), soit à les exporter (let. b ; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 précité consid. 2.4 et A-6121/2008 précité consid. 2.4),
que, selon l'art. 10 al. 1
OCOV, quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21
OCOV) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV, que le contenu du bilan de COV est défini à l'art. 10 al. 2
OCOV (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 précité consid. 2.6 et la jurisprudence citée),
que le bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21
OCOV doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice (art. 22 al. 1
OCOV),
que, pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, celle-ci doit être acquittée ultérieurement (art. 22 al. 2
OCOV ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3994/2009 précité consid. 2.6), 3.
3.1. qu'en l'espèce, la recourante bénéficie d'une autorisation selon l'art. 21
OCOV et est donc tenue, à ce titre, d'établir un bilan de COV et de le remettre à l'autorité cantonale (cf. consid. 2 ci-avant), qu'il ressort des factures des entreprises d'élimination attestant des quantités de COV éliminés durant l'exercice 2014 (cf. annexes au mémoire de recours ; pièces n° 5b à 5h jointes au mémoire de réponse de l'autorité inférieure) que lesdites quantités à savoir 780 kg (facture A._______ n° *** du 26 février 2014), 995 kg et 80 kg (facture A._______ n° *** du 24 mars 2014), 729 kg (facture B._______ n° *** du 13 juin 2014), 1'592 kg (facture B._______ n° *** du 13 novembre 2014), 507 kg (facture B._______ n° *** du 7 octobre 2014), 1'766 kg (facture B._______ n° *** du 13 novembre 2014) et 1'355 kg (facture B._______ n° *** du 2 février
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2015) ont été correctement reportées par la recourante dans le tableau « Annexe au chiffre 17 : Déchets » (cf. annexes au mémoire de recours ; pièces n° 5a jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure), que, cependant, l'addition de ces volumes donne une quantité totale de COV éliminés de 7'784 kg, comme l'a retenu l'autorité inférieure, et non, comme indiqué par la recourante, de 9'376 kg, soit une différence de 1'529 kg,
que c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a corrigé en conséquence le ch. 17 (« Déchets ») du bilan et que, en l'absence d'information concernant ce qu'il est advenu de l'excédent de COV de 1'529 kg comptabilisés par la recourante sous ce poste, elle a reporté cette quantité sous le ch. 21 (« Emissions diffuses ») du bilan, qui est calculé par différence entre les entrées de COV et les sorties de COV restants (cf. pièce n° 3 jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure, « Annexe au chiffre 21 ») et vient ainsi équilibrer le bilan (cf. pièce n° 4 jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure, p. 2), qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que, conformément à ce que prévoit l'art. 22 al. 2
OCOV (cf. consid. 2 ciavant), la taxe devait être acquittée après coup pour cette quantité de composés, dont il n'est pas établi qu'ils aient été utilisés de façon à pouvoir bénéficier d'une exonération, et qu'elle a donc facturé à la recourante en plus du montant non contesté Fr. 5'076.90 (cf. consid. 1.4 ci-avant) le montant Fr. 4'776.-- (1'529 kg au taux de 3 francs par kilogramme ; cf. consid. 2 ci-avant), soit au total Fr. 9'852.90, qu'il convient, partant, de confirmer la décision de facturation de l'autorité inférieure du 10 décembre 2015, pour autant qu'elle est contestée, 3.2. que la recourante conteste la correction apportée par l'autorité inférieure au ch. 17 (« Déchets ») du bilan établi par ses soins et soutient que la quantité totale de COV présents dans les déchets éliminés est bien de 9'376 kg, comme elle l'a rapportée,
qu'ainsi qu'il a été exposé (cf. consid. 3.1 ci-avant), il apparaît néanmoins sur la base du dossier que la quantité de COV éliminés durant l'exercice 2014 est de 7'784 kg,
que la recourante, qui se limite à déclarer que cette constatation est fausse et renvoie aux tableaux concernés ainsi qu'aux factures de ses
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prestataires, ne fournit aucune explication ni aucun élément susceptible de la remettre en cause,
que, contrairement à ce que soutient la recourante, il s'agit dès lors de considérer que les quantités réelles de COV présents dans les déchets éliminés ont bien été prises en compte et, partant, que la taxe d'incitation, telle que fixée par l'autorité inférieure pour l'année 2014, n'apparaît pas excessive,
4.
que les considérants qui précèdent conduisent le tribunal de céans à rejeter le recours du 16 décembre 2015,
que les frais de procédure, par Fr. 1'000.--, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1
PA et des art. 1 ss
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que l'autorité de recours impute, dans le dispositif, l'avance de frais déjà versée par la recourante à hauteur de Fr. 2'000.--, le solde de Fr. 1'000.-lui étant restitué dès que le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire, à charge pour elle de communiquer un numéro de compte bancaire ou postal sur lequel ce montant pourra lui être versé, qu'une indemnité à titre de dépens n'est allouée ni à la recourante (art. 64 al. 1
PA a contrario, respectivement art. 7 al. 1
FITAF a contrario), ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 3
FITAF),
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 2'000.-- déjà versée par la recourante et le solde de Fr. 1'000.-- (mille francs) lui sera remboursé après entrée en force du présent jugement. 3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)
Le président du collège :
Le greffier :
Pascal Mollard
Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :
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Arrêt du 14 septembre 2016
Composition
Pascal Mollard (président du collège),
Daniel Riedo, Michael Beusch, juges,
Raphaël Bagnoud, greffier.
Parties
X._______,
recourante,
contre
Direction générale des douanes (DGD),
Division principale Redevances,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Taxe d'incitation sur les COV; déclaration de taxe (bilan 2014).
A-8193/2015
Vu
que X._______ (ci-après : la société), sise à ***, a adressé au Département du territoire et de l'environnement du canton ***, à ***, le bilan de composés organiques volatils (COV) concernant l'exercice 2014 (ci-après : le bilan), daté du 24 juin 2015,
que ledit Département a transmis le bilan à la Direction générale des douanes (DGD) par courrier du 27 novembre 2015, que, lors du contrôle du bilan, la DGD a constaté que la quantité totale de COV mentionnée au ch. 13 (« COV exportés ») du bilan, soit 71'618 kg, présentait une différence de 1'292.7 kg avec celle ressortant du système e-dec de l'administration des douanes, à savoir 70'325.3 kg, qu'elle a également constaté que la quantité totale de COV figurant au ch. 17 (« Déchets ») du bilan, soit 9'376 kg, présentait une différence de 1'592 kg avec celle ressortant des factures d'entreprises d'élimination présentées par la société, à savoir 7'784 kg,
que la DGD a corrigé le bilan en conséquence et a rendu, sur cette base, la décision de facturation du 10 décembre 2015 portant sur un montant de Fr. 9'852.90,
que la société (ci-après : la recourante) a déféré cette décision au Tribunal administratif fédéral par mémoire du 16 décembre 2015, concluant à ce que les quantités réelles de COV présents dans les déchets éliminés soient prises en compte et à ce que le bilan et la taxe d'incitation soient corrigés, que, par mémoire de réponse du 30 mai 2016, la DGD (ci-après : l'autorité inférieure) a conclu au rejet du recours,
que, pour autant que besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants qui suivent,
et considérant
1.
1.1. que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
que la procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
1.2. que la recourante, qui est directement touchée par la décision attaquée et a participé à la procédure devant l'autorité inférieure, a manifestement qualité pour porter l'affaire devant le tribunal de céans (cf. art. 48 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
que la décision attaquée a été rendue le 10 décembre 2015 et notifié à la recourante le lendemain au plus tôt, de sorte que le recours, posté le 16 décembre 2015, a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 50 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
que le mémoire de recours, signé par une personne autorisée à engager la recourante selon l'extrait du registre du commerce du canton ***, muni de conclusions valables et motivées et accompagné d'une copie de la décision attaquée, répond en outre aux exigences de forme de la procédure administrative (art. 52 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière au fond, 1.3. que la recourante peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 49
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
que le Tribunal administratif fédéral constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
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qu'en outre, les procédures fiscales sont régies par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement,
que la maxime inquisitoire doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits, en vertu duquel celles-ci doivent notamment indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver leur requête (art. 52 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 2 |
||||||
| Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. | ||||||
| Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. | ||||||
| En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [1] n'en dispose pas autrement. [2] | ||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] n'en dispose pas autrement. [4] | ||||||
| [1] RS 711 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [3] RS 173.32 [4] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
qu'en conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 11 consid. 1b et 122 V 157 consid. 1a ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-5183/2014 précité consid. 1.2.3 et A-1438/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2.3 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, ch. 1135 s.),
1.4. qu'en procédure administrative contentieuse, l'objet du litige est défini par trois éléments, à savoir l'objet du recours, les conclusions du recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci,
qu'en l'occurrence, la recourante conteste la correction apportée au ch. 17 (« Déchets ») du bilan concernant la quantité de COV détruits, mais non celle apportée au ch. 13 (« COV exportés ») du bilan, que la décision de facturation entreprise est donc non contestée à hauteur de Fr. 5'076.90 (698 kg [quantité déclarée par la recourante d'émissions de COV taxées] + 1292.7 kg [correction en relation avec le ch. 13] = 1990.7 kg, au taux de 3 francs par kilogramme [cf. consid. 2 ci-après] = Fr. 5'972.10, montant auquel il convient de retrancher la taxe d'incitation déjà payée par la recourante à hauteur de Fr. 895.20 [5'972.10 895.20 = 5'076.90]),
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que seul demeure ainsi litigieux le montant de Fr. 4'776.-- réclamé par l'autorité inférieure (1'592 kg [correction apportée en relation avec le ch. 17] au taux de 3 francs par kilogramme [cf. consid. 2 ci-après] = Fr. 4'776.--, ou Fr. 9'852.90 [montant total réclamé] Fr. 5'076.90 [montant non contesté] = Fr. 4'776.--),
2.
que conformément à l'art. 35a al. 1
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35a Composés organiques volatils |
||||||
| Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. | ||||||
| Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. | ||||||
| Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: | ||||||
| qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; | ||||||
| qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; | ||||||
| qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. | ||||||
| En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. | ||||||
| Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: | ||||||
| des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; | ||||||
| du danger que ces substances présentent pour l'environnement; | ||||||
| du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; | ||||||
| du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. | ||||||
| Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. | ||||||
| Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure |
||||||
| Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1], sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse. [2] | ||||||
| Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). [4] Introduit par l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). Abrogé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35a Composés organiques volatils |
||||||
| Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. | ||||||
| Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. | ||||||
| Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: | ||||||
| qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; | ||||||
| qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; | ||||||
| qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. | ||||||
| En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. | ||||||
| Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: | ||||||
| des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; | ||||||
| du danger que ces substances présentent pour l'environnement; | ||||||
| du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; | ||||||
| du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. | ||||||
| Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. | ||||||
| Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure |
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| Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1], sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse. [2] | ||||||
| Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). [4] Introduit par l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). Abrogé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35a Composés organiques volatils |
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| Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. | ||||||
| Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. | ||||||
| Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: | ||||||
| qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; | ||||||
| qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; | ||||||
| qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. | ||||||
| En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. | ||||||
| Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: | ||||||
| des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; | ||||||
| du danger que ces substances présentent pour l'environnement; | ||||||
| du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; | ||||||
| du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. | ||||||
| Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. | ||||||
| Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35a Composés organiques volatils |
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| Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. | ||||||
| Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. | ||||||
| Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: | ||||||
| qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; | ||||||
| qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; | ||||||
| qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. | ||||||
| En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. | ||||||
| Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: | ||||||
| des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; | ||||||
| du danger que ces substances présentent pour l'environnement; | ||||||
| du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; | ||||||
| du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. | ||||||
| Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. | ||||||
| Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure |
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| Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1], sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse. [2] | ||||||
| Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). [4] Introduit par l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). Abrogé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
que l'art. 35a al. 3
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35a Composés organiques volatils |
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| Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. | ||||||
| Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. | ||||||
| Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: | ||||||
| qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; | ||||||
| qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; | ||||||
| qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. | ||||||
| En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. | ||||||
| Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: | ||||||
| des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; | ||||||
| du danger que ces substances présentent pour l'environnement; | ||||||
| du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; | ||||||
| du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. | ||||||
| Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. | ||||||
| Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35a Composés organiques volatils |
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| Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. | ||||||
| Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. | ||||||
| Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: | ||||||
| qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; | ||||||
| qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; | ||||||
| qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. | ||||||
| En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. | ||||||
| Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: | ||||||
| des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; | ||||||
| du danger que ces substances présentent pour l'environnement; | ||||||
| du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; | ||||||
| du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. | ||||||
| Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. | ||||||
| Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. | ||||||
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in : Commentaire Stämpfli Loi sur la protection de l'environnement [LPE], Berne 2010, n. marg. 58 ad art. 35a
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35a Composés organiques volatils |
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| Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. | ||||||
| Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. | ||||||
| Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: | ||||||
| qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; | ||||||
| qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; | ||||||
| qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. | ||||||
| En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. | ||||||
| Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: | ||||||
| des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; | ||||||
| du danger que ces substances présentent pour l'environnement; | ||||||
| du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; | ||||||
| du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. | ||||||
| Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. | ||||||
| Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. | ||||||
que, conformément à l'art. 21 al. 1
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 21 [1] Autorisation |
||||||
| L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total: [2] | ||||||
| à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement, | ||||||
| à les exporter; | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. [5] | ||||||
| Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent: | ||||||
| que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV; | ||||||
| qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et | ||||||
| que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne. [7] | ||||||
| L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an. [8] | ||||||
| La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD. | ||||||
| La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). | ||||||
que, selon l'art. 10 al. 1
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 10 Bilan de COV |
||||||
| Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV. [1] | ||||||
| Le bilan de COV comprend: | ||||||
| les entrées, les stocks et les sorties; | ||||||
| les quantités contenues dans des mélanges ou des objets; | ||||||
| les quantités récupérées; | ||||||
| les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées; | ||||||
| les émissions restantes. | ||||||
| Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations. [2] | ||||||
| Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes. | ||||||
| Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). | ||||||
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 21 [1] Autorisation |
||||||
| L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total: [2] | ||||||
| à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement, | ||||||
| à les exporter; | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. [5] | ||||||
| Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent: | ||||||
| que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV; | ||||||
| qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et | ||||||
| que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne. [7] | ||||||
| L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an. [8] | ||||||
| La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD. | ||||||
| La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 10 Bilan de COV |
||||||
| Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV. [1] | ||||||
| Le bilan de COV comprend: | ||||||
| les entrées, les stocks et les sorties; | ||||||
| les quantités contenues dans des mélanges ou des objets; | ||||||
| les quantités récupérées; | ||||||
| les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées; | ||||||
| les émissions restantes. | ||||||
| Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations. [2] | ||||||
| Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes. | ||||||
| Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). | ||||||
que le bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21
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RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 21 [1] Autorisation |
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| L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total: [2] | ||||||
| à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement, | ||||||
| à les exporter; | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. [5] | ||||||
| Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent: | ||||||
| que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV; | ||||||
| qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et | ||||||
| que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne. [7] | ||||||
| L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an. [8] | ||||||
| La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD. | ||||||
| La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 22 Décompte |
||||||
| Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. | ||||||
| Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 1765). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). | ||||||
que, pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, celle-ci doit être acquittée ultérieurement (art. 22 al. 2
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RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 22 Décompte |
||||||
| Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. | ||||||
| Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 1765). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). | ||||||
3.1. qu'en l'espèce, la recourante bénéficie d'une autorisation selon l'art. 21
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 21 [1] Autorisation |
||||||
| L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total: [2] | ||||||
| à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement, | ||||||
| à les exporter; | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. [5] | ||||||
| Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent: | ||||||
| que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV; | ||||||
| qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et | ||||||
| que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne. [7] | ||||||
| L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an. [8] | ||||||
| La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD. | ||||||
| La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). | ||||||
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2015) ont été correctement reportées par la recourante dans le tableau « Annexe au chiffre 17 : Déchets » (cf. annexes au mémoire de recours ; pièces n° 5a jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure), que, cependant, l'addition de ces volumes donne une quantité totale de COV éliminés de 7'784 kg, comme l'a retenu l'autorité inférieure, et non, comme indiqué par la recourante, de 9'376 kg, soit une différence de 1'529 kg,
que c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a corrigé en conséquence le ch. 17 (« Déchets ») du bilan et que, en l'absence d'information concernant ce qu'il est advenu de l'excédent de COV de 1'529 kg comptabilisés par la recourante sous ce poste, elle a reporté cette quantité sous le ch. 21 (« Emissions diffuses ») du bilan, qui est calculé par différence entre les entrées de COV et les sorties de COV restants (cf. pièce n° 3 jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure, « Annexe au chiffre 21 ») et vient ainsi équilibrer le bilan (cf. pièce n° 4 jointe au mémoire de réponse de l'autorité inférieure, p. 2), qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que, conformément à ce que prévoit l'art. 22 al. 2
|
RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 22 Décompte |
||||||
| Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. | ||||||
| Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 1765). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). | ||||||
qu'ainsi qu'il a été exposé (cf. consid. 3.1 ci-avant), il apparaît néanmoins sur la base du dossier que la quantité de COV éliminés durant l'exercice 2014 est de 7'784 kg,
que la recourante, qui se limite à déclarer que cette constatation est fausse et renvoie aux tableaux concernés ainsi qu'aux factures de ses
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prestataires, ne fournit aucune explication ni aucun élément susceptible de la remettre en cause,
que, contrairement à ce que soutient la recourante, il s'agit dès lors de considérer que les quantités réelles de COV présents dans les déchets éliminés ont bien été prises en compte et, partant, que la taxe d'incitation, telle que fixée par l'autorité inférieure pour l'année 2014, n'apparaît pas excessive,
4.
que les considérants qui précèdent conduisent le tribunal de céans à rejeter le recours du 16 décembre 2015,
que les frais de procédure, par Fr. 1'000.--, sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 63 al. 1
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
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A-8193/2015
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 2'000.-- déjà versée par la recourante et le solde de Fr. 1'000.-- (mille francs) lui sera remboursé après entrée en force du présent jugement. 3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; acte judiciaire)
Le président du collège :
Le greffier :
Pascal Mollard
Raphaël Bagnoud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
Expédition :
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Répertoire des lois
FITAF 1
FITAF 7
LPE 35 a
LPE 35 c
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
LTF 90
OCOV 10
OCOV 21
OCOV 22
PA 2
PA 5
PA 13
PA 48
PA 49
PA 50
PA 52
PA 62
PA 63
PA 64
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
||||||
| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35a Composés organiques volatils |
||||||
| Quiconque importe des composés organiques volatils ou, en tant que producteur, met dans le commerce ou utilise lui-même de tels composés, acquitte une taxe d'incitation à la Confédération. | ||||||
| Est également soumise à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans des peintures ou des vernis. Le Conseil fédéral peut soumettre à la taxe l'importation de composés organiques volatils contenus dans d'autres mélanges ou objets si par leurs quantités, ces substances polluent l'environnement de manière importante, ou si ces substances entrent pour une part notable dans le coût du produit. | ||||||
| Sont exonérés de la taxe les composés organiques volatils: | ||||||
| qui sont utilisés comme carburant ou comme combustible; | ||||||
| qui transitent par la Suisse ou qui sont exportés; | ||||||
| qui sont utilisés ou traités d'une façon telle qu'ils ne peuvent pénétrer dans l'environnement. | ||||||
| En ce qui concerne les composés organiques volatils qui sont utilisés ou traités d'une façon telle que leurs émissions sont réduites très au-delà des exigences légales, le Conseil fédéral peut les exonérer de la taxe à concurrence des frais supplémentaires engagés. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exonérer de la taxe les composés organiques volatils qui ne sont pas dangereux pour l'environnement. | ||||||
| Le taux de taxation se monte au maximum à cinq francs par kilogramme de composés organiques volatils, auquel s'ajoute le renchérissement à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le taux de taxation d'après les objectifs de protection de l'air; à cet effet, il tiendra compte en particulier: | ||||||
| des atteintes que les composés organiques volatils portent à l'environnement; | ||||||
| du danger que ces substances présentent pour l'environnement; | ||||||
| du coût des mesures qui permettraient de limiter les atteintes dues à ces substances; | ||||||
| du prix de ces substances ainsi que du prix de substances de remplacement moins polluantes. | ||||||
| Le Conseil fédéral introduit la taxe par étapes et fixe le calendrier et le taux pour chaque étape. | ||||||
| Le produit de la taxe, y compris les intérêts et après déduction des frais d'exécution, est réparti de manière égale entre la population. Le Conseil fédéral fixe les modalités de la répartition. Il peut charger les cantons, des corporations de droit public ou des particuliers d'assurer celle-ci. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 35c Assujettissement à la taxe et procédure |
||||||
| Sont soumis à la taxe sur les composés organiques volatils ceux qui, selon la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [1], sont assujettis pour les opérations d'importation, ainsi que les fabricants et producteurs sur le territoire suisse. [2] | ||||||
| Si la légitimité d'une exonération de la taxe ne peut être prouvée qu'après que celle-ci a été perçue, la taxe est remboursée. Le Conseil fédéral peut définir les modalités selon lesquelles la preuve doit être faite, et il peut exclure un remboursement si celui-ci doit entraîner des frais ou des difficultés hors de proportion. | ||||||
| Le Conseil fédéral définit les procédures de perception et de remboursement de la taxe sur les composés organiques volatils. En ce qui concerne l'importation et le transit, les dispositions de procédure applicables sont celles de la législation sur les douanes. [3] | ||||||
| ... [4] | ||||||
| Quiconque produit en Suisse des substances ou des organismes soumis à la taxe doit les déclarer. | ||||||
| [1] RS 631.0 [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). [4] Introduit par l'annexe 2 ch. 6 de la LF du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales (RO 1996 3371; FF 1995 III 133). Abrogé par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, avec effet au 1er avr. 2025 (RO 2025 178; FF 2023 239). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
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| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 10 Bilan de COV |
||||||
| Quiconque désire bénéficier d'une exonération de la taxe en vertu de l'art. 35a, al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d'une autorisation d'acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV. [1] | ||||||
| Le bilan de COV comprend: | ||||||
| les entrées, les stocks et les sorties; | ||||||
| les quantités contenues dans des mélanges ou des objets; | ||||||
| les quantités récupérées; | ||||||
| les quantités éliminées dans l'entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées; | ||||||
| les émissions restantes. | ||||||
| Les autorités d'exécution peuvent demander d'autres informations. [2] | ||||||
| Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d'autres formes. | ||||||
| Si les frais liés à l'établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 21 [1] Autorisation |
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| L'OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s'engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total: [2] | ||||||
| à les utiliser ou à les traiter d'une façon telle qu'ils ne puissent pénétrer dans l'environnement, | ||||||
| à les exporter; | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou | ||||||
| à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits. [5] | ||||||
| Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l'annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu'elles attestent: | ||||||
| que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV; | ||||||
| qu'elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et | ||||||
| que celle-ci ne peut pénétrer dans l'environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d'utilisation qu'à raison de 2 % au plus en moyenne. [7] | ||||||
| L'autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu'elles possèdent un stock moyen d'au moins 10 t de COV ou qu'elles vendent au moins 25 t de COV par an. [8] | ||||||
| La déclaration d'engagement ou l'attestation doit être déposée auprès de la DGD. | ||||||
| La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe. [9] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [3] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [4] Introduite par le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 26 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3117). [6] Introduit par le ch. I de l'O du 4 déc. 2000 (RO 2000 3049). Abrogé par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 160). [9] Introduit par le ch. I de l'O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3785). | ||||||
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RS 814.018 OCOV Ordonnance du 12 novembre 1997 sur la taxe d'incitation sur les composés organiques volatils (OCOV) Art. 22 Décompte |
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| Quiconque est bénéficiaire d'une autorisation selon l'art. 21 doit remettre le bilan de COV à l'autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l'exercice. | ||||||
| Pour les COV utilisés de telle façon qu'ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| Les documents relatifs à la procédure d'acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV. [2] | ||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de l'O du 2 avr. 2008, avec effet au 1er juin 2008 (RO 2008 1765). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 14 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 604). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 2 |
||||||
| Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. | ||||||
| Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. | ||||||
| En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [1] n'en dispose pas autrement. [2] | ||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] n'en dispose pas autrement. [4] | ||||||
| [1] RS 711 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817). [3] RS 173.32 [4] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 62 |
||||||
| L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. | ||||||
| Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. | ||||||
| Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. | ||||||
| Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000