Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2929/2010
Arrêt du 14 septembre 2012
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Composition Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______,
Parties représenté par Maître Anne-Louise Gillièron, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
Faits :
A.
Le 6 octobre 2000, A._______, ressortissant marocain, né le 4 septembre 1964, arrivé en Suisse en novembre 1993, a contracté mariage, à Yverdon-les-Bains, avec B._______, ressortissante helvétique, née le 31 janvier 1959. Un peu moins d'un an auparavant, le 24 octobre 1999, le couple, vivant alors en concubinage, avait donné naissance à C._______.
B.
Le 25 mars 2002, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée. Le 9 juillet 2002, la Police d'Yverdon-les-Bains a rédigé un rapport à l'attention du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD), duquel il ressortait que le couple faisait ménage commun, que le requérant avait deux poursuites en cours ainsi que sept actes de défaut de biens pour un montant total de 2'907 francs (234 francs de poursuites et 2'673 francs d'actes de défaut de biens). Le document précisait en outre : "M. A._______ a occupé défavorablement à plusieurs reprises les services de police de la région yverdonnoise. Dans notre ville, il dit connaître un peu de monde. Il ne fait partie d'aucune société, mais pratique occasionnellement le fitness, à Montagny-près-Yverdon".
Le 10 septembre 2002, l'Office fédéral des étrangers (OFE ; actuellement : Office fédéral des migrations [ODM]) a indiqué à A._______ que sa requête, qui ne pouvait être déposée qu'au plus tôt après trois ans de vie commune avec son épouse, était prématurée. L'intéressé a réitéré sa demande le 17 janvier 2003, à nouveau prématurément.
En date du 4 août 2005, la Police administrative d'Yverdon-les-Bains a déposé un second rapport de naturalisation facilitée, complémentaire à celui du 9 juillet 2002. De ce document, il ressortait que le requérant jouissait d'une bonne réputation. Inconnu des services de police et de l'Office des poursuites, maîtrisant parfaitement la langue française, l'intéressé était employé en qualité d'aide-infirmier par la (...), à Lausanne. Le rapport indiquait en outre que B._______ était la mère d'un enfant, dénommé D._______, né le 23 janvier 1991, fruit d'une précédente union contractée en 1989.
De plus, plusieurs témoignages ont été produits, appuyant la requête de l'intéressé.
C.
A._______ et B._______ ont contresigné, le 15 août 2005, une déclaration aux termes de laquelle ils ont confirmé vivre en communauté effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
De plus, le candidat à la naturalisation a signé, également le 15 août 2005, une "déclaration concernant le respect de l'ordre juridique". A._______ y a déclaré qu'il n'existait à son encontre aucune inscription non radiée et aucune procédure pénale en cours, avoir respecté l'ordre juridique en Suisse et dans les pays où il avait résidé au cours des cinq dernières années, n'avoir commis, même au-delà des cinq années précitées, aucun délit en raison duquel il devait s'attendre à être poursuivi ou condamné. Finalement, dans cette déclaration, l'intéressé a affirmé qu'il n'existait à son encontre aucune poursuite et qu'aucun acte de défaut de biens n'avait été établi au cours des cinq dernières années. Il a en outre précisé être en règle avec les autorités fiscales.
D.
Par décision du 24 novembre 2005, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant le droit de cité de son épouse.
E.
En date du 11 novembre 2008, le SPOP-VD a adressé un courrier à l'attention de l'ODM, informant ce dernier que A._______ et B._______ s'étaient séparés en 2005, année de l'octroi de la naturalisation facilitée, qu'ils étaient divorcés depuis le mois d'août 2008 et que A._______ avait "déposé une demande en vue de mariage avec une ressortissante marocaine de 28 ans [recte : 18 ans] sa cadette". Le service cantonal a ajouté qu'il doutait que "Monsieur A._______ ait eu l'intention de fonder une véritable communauté conjugale avec son épouse suissesse, même si une fille est née le 24 octobre 1999".
En annexe à ce courrier, le SPOP-VD a produit une copie du procès-verbal de l'audition de A._______ à laquelle l'Office de l'état civil du Nord vaudois avait procédé en date du 30 septembre 2008 dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande en vue de mariage - avec la dénommée E._______, ressortissante marocaine, née le 18 décembre 1982 - déposée par le prénommé. A cette occasion, ce dernier a admis être séparé de son ex-épouse, avec laquelle il ne s'entendait plus depuis trois ans, soit depuis 2005, et que c'était cette année-là déjà que la procédure de divorce avait été entamée (cf. p. 2, 3 et 4 dudit procès-verbal). Le prénommé a en outre précisé avoir conservé des contacts très réguliers avec B._______ "à cause de [l'enfant C._______]" (cf. procès-verbal précité, p. 3).
F.
Par lettre du 23 mars 2009, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, compte tenu de la séparation intervenue en 2005 et du divorce prononcé le 27 août 2008.
Par courrier du 10 avril 2009, l'intéressé a tenu à préciser que la séparation d'avec B._______ remontait au mois d'avril 2006, et non à l'année 2005. De plus, s'agissant des raisons de la séparation, A._______ a exposé ce qui suit : "Notre couple a connu des difficultés liées plus particulièrement à mes relations difficiles avec le fils adolescent de mon ex-épouse, né d'un premier mariage. Celui-ci tolérait ma présence mais n'a toutefois jamais reconnu mon autorité de chef de famille. Les conflits qui nous opposaient régulièrement ont finalement miné mon union avec sa mère. Je précise encore que la séparation a été demandée par mon ex-femme. Toutefois, en date du 15 août 2005, Mme B._______ et moi-même n'envisagions absolument pas de rompre notre communauté conjugale. Si nous connaissions quelques problèmes, comme tous les couples et toutes les familles recomposées, nous étions convaincus que nous allions les surmonter. Malheureusement, mes relations avec le fils de mon ex-épouse n'ont fait qu'empirer durant l'automne et l'hiver et ont conduit à notre séparation au printemps 2006. Finalement, notre séparation a été suivie d'un divorce qui a été prononcé le 8 août 2008".
En annexe à ce courrier ont été notamment produits le procès-verbal de la séance du président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 10 avril 2006, séance au cours de laquelle les époux prénommés ont convenu de vivre séparément, et le jugement de divorce du 8 août 2008.
G.
Dans une lettre manuscrite datée du 17 avril 2009, B._______ a indiqué que son but n'avait jamais été de provoquer l'annulation de la naturalisation de son ex-mari, avec qui elle a par ailleurs déclaré entretenir de bonnes relations dans le cadre de l'exercice du droit de visite sur l'enfant C._______.
H.
Le 12 novembre 2008, A._______ a épousé, à Guelmim (Royaume du Maroc), E._______.
I.
I.a Sur requête de l'ODM, B._______ a été auditionnée le 8 octobre 2009 par la Police municipale d'Yverdon-les-Bains en présence de son ex-époux. Toutefois, en raison de ses interventions intempestives répétées, celui-ci a dû quitter les lieux après avoir été à plusieurs reprises prié de ne pas intervenir.
De cette audition, il est ressorti que les deux intéressés s'étaient rencontrés en septembre 1998 et qu'ils ont cohabité à compter du mois de juillet 1999. Des problèmes conjugaux sont apparus au début de l'année 2003 et B._______ a commencé à parler de séparation, voire de divorce, en 2005. Elle a précisé avoir quitté le domicile conjugal en mars 2006. S'agissant de son fils D._______, B._______ a souligné qu'à l'âge de douze ans et demi (soit en 2003), il a voulu aller vivre chez son père, mais que, bien que légalement domicilié chez ce dernier, il a continué à venir régulièrement chez elle. A la question de savoir s'il y avait mésentente entre D._______ et A._______, B._______ a répondu : "On ne peut pas dire qu'il y avait de la mésentente. C'était un gamin qui, à l'époque, était un peu difficile et qui n'acceptait pas certaines choses, entre autres le fait que je me sois remariée et qui n'acceptait pas comme mon mari était avec moi puisqu'il faut l'avouer, nous vivions ensemble sans être ensemble". B._______ a précisé ne jamais s'être rendue au Maroc en compagnie de son ex-mari durant leur vie commune, notamment en raison d'une situation financière difficile, alors que ce dernier s'y rendait régulièrement. Quant aux relations avec sa belle-famille, elle a indiqué avoir fait la connaissance de sa belle-mère en 2004, lors d'un voyage de celle-ci en Suisse. Invitée à s'exprimer sur un éventuel climat de peur régnant dans son foyer, climat relevé par le Service de la protection de la jeunesse du canton de Vaud dans le cadre de la procédure de divorce, B._______ a affirmé que les "histoires agressives" avaient débuté à la fin de l'année 2002, que les violences de son ex-époux étaient plutôt morales que physiques, qu'elle avait toutefois reçu un coup de pied, été jetée à terre et frappée avec le combiné du téléphone. Finalement, concernant la situation de son couple au jour de la signature de la déclaration commune attestant de la stabilité de l'union, B._______ a affirmé : "Je dois admettre que notre communauté n'était pas stable puisque nous nous étions déjà séparés une première fois en 2003 et du fait que j'ai demandé la séparation en mars 2006, cela prouve bien que nos problèmes remontaient bien avant". Elle a toutefois relevé avoir signé ladite déclaration sans contrainte en espérant que les choses pourraient s'arranger. B._______ a encore ajouté qu'aucun événement particulier n'était intervenu après la naturalisation de son ex-mari, avec lequel, durant cette période, elle n'avait rien fait "en commun".
I.b Après avoir pris connaissance du procès-verbal de l'audition de B._______, A._______, par courrier du 16 novembre 2009, a déposé des observations relevant que c'était sans contrainte que la prénommée avait signé la déclaration commune du 15 août 2005 et précisant que c'était B._______ qui n'avait pas voulu se rendre au Maroc et que le couple, contrairement aux déclarations rapportées plus haut, avait partagé de nombreuses activités communes, quand bien même les revenus du ménage ne permettaient pas des loisirs coûteux. Quant à l'enfant D._______, l'intéressé a précisé que celui-ci passait plusieurs jours par semaine au domicile du couple B._______.
J.
Par courrier daté du 10 mars 2010, le SPOP-VD a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A._______.
K.
Par décision du 25 mars 2010, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. Après avoir rappelé le passé de l'intéressé en Suisse - arrivée en Suisse avec un visa de tourisme en novembre 1994 (recte : 1993), séjour illégal jusqu'à son mariage, le 13 mars 1997, avec la dénommée F._______, union de pure complaisance annulée le 24 mars 1997 et prononcé d'une interdiction d'entrée valable du 13 mars 1997 au 12 mars 2000 -, l'autorité de première instance a considéré que l'enchaînement logique des faits entre l'arrivée de l'intéressé en Suisse en tant que touriste, son entrée dans la clandestinité, le recours à deux mariages successifs, dont l'un de complaisance, la commission de violences au sein de son couple à peine deux ans après la conclusion du mariage, le recours à deux reprises à une séparation judiciaire jouxtant le dépôt prématuré d'une requête de naturalisation facilitée, l'introduction d'une demande de divorce suivie de démarches tendant à épouser une ressortissante marocaine plus jeune que ses épouses suisses précédentes, était constitutif de la présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. Sur la base de ces éléments, l'autorité intimée a estimé qu'il était établi que, contrairement à la déclaration du 15 août 2005, tant à l'époque de ladite déclaration qu'au jour du prononcé de la naturalisation, le mariage n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. De l'avis de l'autorité de première instance, l'intéressé n'a apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption ou de la mettre en doute. Elle a souligné que les allégations de A._______ selon lesquelles son union aurait été mise à mal par les différends qu'il aurait eus avec l'enfant D._______ n'étaient pas pertinentes.
L.
A l'encontre de la décision du 25 mars 2010, A._______, par mémoire déposé le 26 avril 2010, interjette recours, concluant à l'annulation du prononcé de première instance. Il requiert en outre la tenue de débats publics, demandant à être entendu et sollicitant l'audition de B._______.
A l'appui de son pourvoi, le recourant estime qu'au jour de la déclaration commune relative à la stabilité de l'union conjugale, signée le 15 août 2005, le couple qu'il formait avec B._______ constituait une "communauté de fait, de table et de lit" et que les époux n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. A._______ reproche à l'autorité intimée d'avoir fait abstraction des causes qui sont à l'origine des dissensions au sein de son couple, d'avoir nié les complexités relationnelles d'une famille recomposée et d'avoir sous-estimé le rôle de l'enfant D._______ dans la mésentente. Le recourant met en exergue le fait que c'est son épouse qui a quitté le domicile conjugal, provoquant ainsi la séparation, et souligne ses efforts pour sauver l'union conjugale. Il conteste avoir adopté, dès sa rencontre avec B._______, un comportement trompeur, en lui mentant sur la sincérité de ses sentiments. Finalement, le recourant souligne l'absence de prise en compte par l'autorité inférieure de son intégration sociale et professionnelle remarquable.
M.
Invitée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité de première instance conclut, dans sa réponse du 16 juillet 2010, à son rejet, aucun élément présenté n'étant de nature à remettre en question la décision querellée.
N.
Le recourant, dans sa réplique du 23 septembre 2010, déclare persister dans ses conclusions.
O.
Le 3 avril 2011 est né G._______, premier enfant de A._______ et de E._______.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
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1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Dans son mémoire de recours, A._______ sollicite du Tribunal la tenue de débats publics et demande qu'il soit procédé à son audition, ainsi qu'à celle de son ex-épouse.
3.1. Aux termes de l'art. 40 al. 1
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
|
1 | Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60 |
2 | Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires. |
3 | Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
L'art. 6 par. 1 CEDH garantit en principe, au titre des exigences minimales de procédure, le droit pour une partie de pouvoir être entendue oralement devant un Tribunal au cours d'une séance publique lorsque sont en jeu des "droits et obligations de caractère civil" (cf. notamment ATF 137 I 371 consid. 1.3 et la doctrine citée). L'art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
En l'espèce, l'art. 6 CEDH ne peut fonder un droit à l'organisation de débats publics, dès lors que cette disposition ne saurait s'appliquer aux contestations portant sur l'annulation de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_476/2010 du 13 décembre 2010 consid. 2.2 et la jurisprudence citée).
Au demeurant, une partie ne peut exiger d'être entendue oralement en procédure administrative, celle-ci étant en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1087/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2.2). Par ailleurs, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative, compte tenu, en particulier, de la sanction pénale sévère qui frappe le faux témoignage (ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). De plus, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 précité, ibid.).
3.2. Dans le cas particulier, s'agissant plus spécifiquement de la requête d'audition de A._______ et de B._______, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête d'audition des deux prénommés. En particulier, le Tribunal ne voit pas ce que les explications orales complémentaires apporteraient à la présente affaire, alors que B._______ a été auditionnée dans le cadre de la procédure de première instance et que le recourant a été en mesure, tant en première instance qu'en procédure de recours, d'exprimer son point de vue. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Or, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette problématique, cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011, consid. 3).
3.3. En conséquence, au regard de ce qui précède, les requêtes tendant à la tenue de débats publics et à l'audition de A._______ et de B._______ sont rejetées.
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
4.1. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et les arrêts citées).
4.2. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid. 2).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite - de toit, de table et de lit - au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
5.
Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les délais prévus par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
5.1. L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
5.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
5.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
5.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité consid. 3 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité, ibid.).
6.
A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
7.
Il convient donc d'examiner si les circonstances du cas d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.1. Dans le cas particulier, l'autorité de première instance a retenu, dans sa décision du 25 mars 2010 contestée par le recourant, que l'enchaînement des événements fondait la présomption de fait que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement et a constaté que le recourant n'avait pas été en mesure de renverser cette présomption ou même de la mettre en doute.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique.
7.2. Des pièces du dossier, il ressort que A._______ est arrivé en Suisse en novembre 1993, qu'il a épousé, le 13 mars 1997, la dénommée F._______, de nationalité suisse, que cette union a été de pure complaisance, que le prénommé a par la suite rencontré B._______, avec laquelle il a eu une fille, C._______, le 24 octobre 1999, avant de l'épouser en date du 6 octobre 2000. Les 25 mars 2002 et 17 janvier 2003, soit avant l'échéance du délai de trois ans prévu à l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
7.3. Le Tribunal estime, à l'instar de l'autorité de première instance, que ces éléments et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale formée par A._______ et B._______ n'était stable, ni lors de la signature de la déclaration commune, ni au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. Le court laps de temps entre cette déclaration (15 août 2005), l'octroi de la naturalisation facilitée (24 novembre 2005) et la séparation de fait (mars ou avril 2006), soit environ sept à huit mois, tend à confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale, et encore moins lors de la décision d'octroi de la naturalisation facilitée.
7.4. Plusieurs indices confortent ce point de vue et laissent à penser que la naturalisation a été obtenue frauduleusement.
7.4.1. Tout d'abord, A._______ a démontré, par le passé, sa volonté de trouver, à tout prix, un moyen de régulariser sa situation en Suisse, quitte à conclure un mariage de pure complaisance, comme ce fut le cas en 1997 avec F._______.
7.4.2. Par ailleurs, le Tribunal ne peut que constater la précipitation avec laquelle le recourant a entrepris les démarches en vue de se voir conférer la nationalité suisse, précipitation l'ayant conduit à déposer, à deux reprises, en mars 2002 et en janvier 2003, une requête prématurée (cf. ci-dessus, consid. 7.2). Pareil empressement suggère immanquablement que A._______ avait particulièrement hâte d'obtenir la naturalisation facilitée rendue possible par son mariage avec une ressortissante helvétique le 6 octobre 2000 (cf. en ce sens, les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006, consid. 4.3, et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004, consid. 3.1). Il en avait d'autant plus hâte que le début de l'année 2003 a marqué le point de départ de profondes difficultés conjugales. A ce titre, il y a lieu de relever que le moment du dépôt de la seconde requête prématurée, en janvier 2003, - A._______ y expose vivre depuis plus de trois ans "en communauté conjugale" avec "[sa] femme" (cf. lettre du 17 janvier 2003) - coïncide avec la période que B._______ définit comme étant le commencement des "histoires agressives" - fin 2002 - (cf. procès-verbal de l'audition du 8 octobre 2009, p. 4), signe d'une dégradation de l'union conjugale.
7.4.3. La première séparation du couple, intervenue peu de temps après, en 2003 (cf. à ce sujet le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 avril 2006, p. 7 : "Les époux A._______ et B._______ connaissent des difficultés conjugales de longue date. Leur situation a été réglée par un prononcé de mesures préprotectrices de l'union conjugale du 23 septembre 2003 par lequel le président de céans les a notamment autorisés à vivre séparés, [...]"), constitue un indice supplémentaire que de fortes tensions entre le recourant et son ex-épouse existaient bien avant la signature de la déclaration commune, en août 2005, quand bien même les époux s'étaient remis en ménage quelques mois plus tard, au début de l'année 2004 (cf. procédé-écrit du 5 avril 2006 sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale, ch. 13). Les déclarations de B._______ à ce sujet ne laissent par ailleurs guère de place au doute. La prénommée a évoqué un climat de peur et des violences, surtout morales, à compter de la fin de l'année 2002 (cf. ci-dessus, let. I.a). Ces affirmations n'ont par ailleurs pas été démenties par le recourant.
C'est le lieu de préciser que des actes de violence physique - même isolés, comme cela a vraisemblablement été le cas en l'espèce - envers l'un des conjoints ne sauraient témoigner d'une bonne entente au sein du couple et sont dès lors incompatibles avec la notion de communauté conjugale effective et stable prévalant en matière de naturalisation facilitée (cf. à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5831/2009 du 23 juillet 2010 consid. 6.4).
7.4.4. Certes, le couple formé de A._______ et de B._______ a eu un enfant en commun, avant leur mariage, en 1999 (cf. ci-dessus, let. A). Le recourant a en outre insisté sur le fait qu'ils avaient des loisirs communs, bien que les revenus du ménage n'autorisaient guère de coûteuses distractions (cf. lettre du 16 novembre 2009, p. 1).
Toutefois, ces fait ne remettent pas en cause l'analyse faite précédemment, en particulier s'agissant de la dégradation continue de leur union au cours des deux années et demie qui précédèrent la signature de la déclaration commune.
7.5. Par ailleurs, A._______ n'a pas rendu vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ci-dessus, consid. 5.2.2).
A cet égard, l'intéressé expose que le motif de la désunion réside dans les graves problèmes de comportement de l'enfant D._______ (cf. mémoire de recours du 26 avril 2010, p. 4, et réplique du 23 septembre 2010, p. 3). Selon lui, son couple aurait certes connu une première crise au début de l'année 2003 en raison de la présence et du comportement de l'"adolescent en rupture" qu'était D._______, mais ces difficultés auraient été surmontées suite au départ de celui-ci chez son père, au point qu'au jour de la signature de la déclaration commune, l'union était à nouveau stable et orientée vers l'avenir. Ce ne serait qu'après, en raison du retour partiel de l'enfant D._______ auprès de sa mère et du comportement de ce dernier, que le couple aurait brutalement rompu. Cette thèse ne convainc pas le Tribunal. En effet, à l'examen du dossier, il apparait que si D._______ est bien allé vivre chez son père en 2003, il est, comme l'admet du reste le recourant, revenu partiellement chez sa mère "fin 2004 - courant 2005" (cf. mémoire de recours du 26 avril 2010, p. 4, et réplique du 23 septembre 2010, p. 3 ; cf. également la lettre du 16 novembre 2009, p. 2), soit quelques mois avant la signature de la déclaration commune, le 15 août 2005. Ainsi, il est erroné de mettre sur le compte du comportement de l'adolescent une brutale désagrégation, postérieure à la signature de la déclaration commune, du couple formé de A._______ et de B._______.
Dans ses déclarations, B._______ relève par ailleurs qu'aucun événement particulier n'est survenu juste après l'octroi à son ex-époux de la citoyenneté suisse (cf. procès-verbal de l'audition, p. 6, question 10), ce qui tend à confirmer que la dégradation du couple a débuté avant la signature de la déclaration commune et s'est poursuivie par la suite.
7.6. Au vu de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le recourant n'a pas rendu vraisemblable que les problèmes conjugaux avec B._______ ne sont survenus qu'après la décision de naturalisation facilitée, ni que ceux-ci ont été, en quelques mois seulement, propres à influencer leur vie de couple au point de les conduire à la séparation, puis au divorce. Dès lors, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les intéressés ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée.
8.
Il importe de surcroît de souligner que le fait que, d'une part, la requête commune de divorce des époux A._______ et B._______ n'ait été introduite qu'en janvier 2008, soit vingt mois après la séparation du couple et un peu plus de deux ans après la naturalisation de A._______ et que, d'autre part, le recourant se sente très bien intégré en Suisse, tant socialement que professionnellement, et qu'il réside depuis de nombreuses années en ce pays où vit un membre de sa proche parenté - son frère - est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
9.
Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
A cet égard, le Tribunal observe qu'il n'apparait pas, au regard de la législation marocaine que l'enfant G._______ soit menacé d'apatridie. En effet, aux termes de l'art. 6 du Code de la nationalité marocaine, dans sa version consolidée du 26 octobre 2011, est marocain l'enfant né d'un père marocain ou d'une mère marocaine (source : site internet du Ministère de la Justice du Royaume du Maroc, www.justice.gov.ma > Législation > Code de la nationalité [site internet consulté le 12 septembre 2012]). Il s'ensuit que l'enfant G._______ aura la possibilité d'acquérir la nationalité marocaine dans la mesure où elle ne lui a pas déjà été octroyée.
En conséquence, il ne se justifie pas, en l'espèce, de s'écarter de la norme prévue par l'art. 41 al. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 mars 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les requêtes tendant à la tenue de débats publics et à l'audition de A._______ et de B._______ sont rejetées.
2.
Le recours est rejeté. La décision de l'ODM du 25 mars 2010 est confirmée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée le 12 mai 2010.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier K 370 179 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, secteur Naturalisation, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :