Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-2304/2018

Arrêt du 14 août 2019

Annie Rochat Pauchard (présidente du collège),

Composition Raphaël Gani, Daniel Riedo, juges,

Maeva Martinez, greffière.

A._______,

Représentée par
Parties
Maître Antonia Mottironi,

recourante,

contre

Administration fédérale des contributions AFC,

Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI,

autorité inférieure.

Objet Assistance administrative (CDI CH-RU).

Faits :

A.

A.a En date du (...), le Federal Tax Service de Russie (ci-après : l'autorité requérante ou l'autorité russe) adressa une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : l'AFC ou l'autorité inférieure). Dite demande était fondée sur l'art. 25a de la Convention du 15 novembre 1995 entre la Confédération suisse et la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après : CDI CH-RU, RS 0.672.966.51).

Dans sa requête, l'autorité requérante exposa procéder à l'examen de la situation fiscale de la société B._______ (ci-après : la société B._______). L'autorité russe indiqua que, d'après les informations à sa disposition, la société B._______ aurait conclu en date du 6 juin 2008 un contrat de prêt d'un montant de USD 10'000'000.00 au taux d'intérêt de 10% avec une société chypriote. Cette dernière aurait cédé ledit contrat à une société située aux Iles Vierges britanniques qui l'aurait ensuite cédé, par contrat de cession du 6 février 2017, à la société A._______ (ci-après : la société A._______) ayant son siège à (...), laquelle aurait encaissé, le 23 mars 2017, le remboursement du prêt de la part de la société B._______. L'autorité requérante expliqua soupçonner que les différentes cessions du contrat de prêt fussent des transactions fictives et que le remboursement du prêt fût intervenu en réalité en 2014. La demande des autorités russes visait ainsi à vérifier le véritable moment du remboursement dudit prêt afin de procéder à la correcte taxation de la société B._______, en particulier vérifier l'admissibilité des déductions des intérêts relatifs au prêt susmentionné.

A.b L'autorité requérante adressa à l'AFC les questions suivantes, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017 (selon la première page de la requête) :

I) Who were founders, members (shareholders), beneficial owners, directors and representatives of A._______ in the period from 2014 till the present day ? If founders, members (shareholders), directors and representatives were legal persons, please indicate their founders, members (shareholders) including their participation share.

II) Has A._______ conducted any commercial activity in the period from 2014 till the present day ? lf yes, please indicate the types of such activity.

III) Did A._______ actually conclude the above mentioned Assignement Agreement dated 6 February 2017 with C._______) ? Did A._______ properly reflect it in the accounting records ? Please provide the confirming documents.

IV) Did A._______ pay for assignment of claims to C._______ according to the mentioned Assignment Agreement ? If so, please, indicate the dates and amounts of the mentioned payments and provide confirming documents.

V) Is D._______ the employee or representative of A._______? lf so, please, provide the copy of power of attorney.

VI) Did A._______ pay tax on income received from B._______ according to the mentioned Assignment Agreement dated 6 February 2017 in Switzerland ? Please provide tax returns for the period and other confirming documents.

VII) Please provide information regarding income received, expenses incurred and copies of financial and accounting statements for the period.

VIII) Did A._______ transfer the funds received from B._______ at the amounts of USD 10'000'000 and USD 4'870'474.14 ? If so, please, provide confirming documents, i.e. payment documents and bank statements for 2017, confirming the receipt of the funds from B._______ and further transfer of the mentioned funds to any person or company, which reflect dates and amounts of transactions, reasons for transfers of the mentioned funds, dates and numbers of documents, names, account numbers and banks of payers and recipients.

B.

B.a Au moyen de deux ordonnances de production distinctes du 30 octobre 2017, l'AFC invita la société A._______ et l'administration fiscale du canton de (...) (ci-après : l'administration cantonale), à fournir les documents et renseignements demandés par l'autorité russe. L'AFC pria également la société A._______ d'informer la société B._______ de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative tout en l'invitant à désigner un représentant autorisé à recevoir des notifications en Suisse.

B.b Le 6 novembre 2017, Me Mottironi indiqua avoir été mandatée pour représenter la société A._______. Elle sollicita de l'AFC la consultation des pièces du dossier.

B.c Donnant suite à l'ordonnance de production du 30 octobre 2017, l'administration cantonale transmit, par pli du 14 novembre 2017, les informations demandées. La société A._______, par l'intermédiaire de sa représentante, fit de même par courriers des 24 novembre 2017 et 8 décembre 2017.

C.

Par courrier du 14 décembre 2017, l'AFC notifia à la société A._______, par l'intermédiaire de Me Mottironi, les informations telles qu'elle envisageait de les transmettre aux autorités requérantes et lui impartit un délai de dix jours pour prendre position par écrit. Dans ce contexte, elle remit l'intégralité des pièces du dossier.

D.

D.a Le 10 janvier 2018, l'AFC demanda à la société A._______, par l'intermédiaire de sa représentante, si elle avait informé la société B._______ de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative menée à son encontre.

D.b Le 19 janvier 2018, Me Mottironi transmit ses observations en s'opposant à tout envoi d'informations aux autorités requérantes. Elle indiqua également avoir informé la société B._______ de l'ouverture de la procédure d'assistance administrative.

E.

Par décisions finales du 20 mars 2018, notifiées à la société A._______, en tant que personne habilitée à recourir, par l'intermédiaire de sa représentante, et à la société B._______, en tant que personne concernée, par publication dans la Feuille fédérale, l'AFC accorda l'assistance administrative aux autorités russes.

F.

F.a La société A._______ (ci-après : la recourante) a déféré cette décision finale au Tribunal administratif fédéral le 19 avril 2018. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision du 20 mars 2018 sous suite de frais et dépens, ainsi qu'à la non-entrée en matière sur la demande d'assistance administrative du 25 septembre 2017. Subsidiairement, elle conclut au rejet de la demande susmentionnée ainsi qu'au refus de la transmission d'informations la concernant aux autorités requérantes.

F.b La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle invoque également, en substance, que la demande a été déposée à des fins de recherche de preuves, qu'elle viole l'art. 6 al. 2 de la loi sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF, RS 651.1) ainsi que le principe de subsidiarité.

F.c Dans sa réponse du 1er juin 2018, l'AFC conclut au rejet du recours. Elle soutient en particulier que le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé, que la requête des autorités russes ne constitue pas une « pêche aux renseignements » et qu'elle ne viole ni l'art. 6 al. 2 LAAF ni le principe de subsidiarité.

G.

Intervenant spontanément dans la procédure par courrier du 18 juin 2018, la recourante a fait parvenir de nouvelles observations. Par courrier du 29 juin 2018, l'AFC y a répondu.

Pour autant que de besoin, les autres faits et les arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.

1. 4

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure de Fr. 5'000.- (cinq mille francs)sont mis à la charge de la recourante. Ils seront imputés sur l'avance de frais déjà versée de Fr. 5'000.-.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Annie Rochat Pauchard Maeva Martinez
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : A-2304/2018
Datum : 14. August 2019
Publiziert : 23. August 2019
Quelle : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Sachgebiet : Fürsorge
Gegenstand : assistance administrative (CDI CH-RU)


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