Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV
D-7060/2006
{T 0/2}

Arrêt du 14 août 2008

Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.

Parties
X._______, née le [...], et ses enfants Y._______, né le [...], et Z._______, né le [...], Congo (Kinshasa),
représentés par [...],
recourants,

contre

Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 mai 2002 / N_______.

Faits :
A.
La requérante a déposé une demande d'asile, le 12 janvier 2001.
B.
Entendue les 19 janvier et 27 février 2001, elle a déclaré être née et avoir vécu à Kinshasa. Elle y aurait été scolarisée, puis y aurait élevé ses enfants. Dès le mois d'avril 2000, elle se serait rendue dans la province de l'Equateur, où ses parents se seraient installés dans leur village d'origine. Elle y aurait débuté une activité de commerçante, rentrant de temps à autre à Kinshasa chez sa soeur, à laquelle elle avait confié la garde de ses enfants. Le 3 août 2000, alors qu'elle revenait du village où vivaient ses parents, l'intéressée aurait été arrêté à A._______, dans la province de l'Equateur, par des soldats des Forces armées congolaises. Soupçonnée d'être en contact avec les rebelles opérant dans la région, elle y aurait été emprisonnée durant quatre jours, en compagnie d'autres personnes arrêtées pour les mêmes motifs. Tous auraient été transférés par avion militaire à Kinshasa, où ils auraient été incarcérés à l'auditorat militaire. Le jour suivant, la requérante et d'autres femmes auraient été interrogées par un responsable militaire et accusées d'avoir des liens avec la rebellion. Elles auraient été présentées au ministre de l'Intérieur, lequel aurait promis de les libérer si elles acceptaient de soutirer des informations aux rebelles opérant dans la province de l'Equateur, notamment en couchant avec eux. L'une des prisonnières aurait refusé et aurait été emmenée pour être exécutée. L'intéressée aurait accepté et aurait été libérée un jour plus tard, avec obligation cependant de se présenter quotidiennement à l'auditorat militaire. La requérante serait restée chez sa soeur à Kinshasa jusqu'au 23 septembre 2000. A cette date, elle se serait rendue dans la province de l'Equateur pour y effectuer une mission d'espionnage, en compagnie d'autres femmes issues de la région. Celle-ci aurait cependant tourné court en raison d'affrontements armés. Après avoir fait son rapport à un chef militaire, l'intéressée serait rentrée à Kinshasa. Le 17 novembre 2000, elle aurait reçu une lettre lui ordonnant de se rendre immédiatement à l'auditorat militaire. Prise de peur, elle n'y aurait pas donné suite et se serait cachée chez un cousin. Quatre jours plus tard, la requérante aurait quitté le pays et se serait rendue clandestinement à Brazzaville, où elle serait restée un mois chez une amie. Le 4 janvier 2001, elle aurait embarqué à bord d'un vol à destination de l'Italie, accompagnée d'un passeur et munie d'un passeport falsifié. Elle serait entrée clandestinement en Suisse six jours plus tard.
C.
Par décision du 24 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par la requérante, a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
D.
L'intéressée a recouru contre cette décision, par acte du 19 juin 2002. Soutenant que ses déclarations en audition étaient suffisamment précises et circonstanciées, elle a affirmé que ses motifs de fuite étaient plausibles. En outre, elle a allégué souffrir d'une hépatite B chronique, produisant à cet égard un certificat médical daté du 6 juin 2002. La recourante a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 19 juin 2002 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Elle a sollicité en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 3 juillet 2002, le juge alors chargé de l'instruction, considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti un délai à la recourante pour le versement d'une avance de Fr. 600.- sur les frais de procédure présumés.
L'intéressée s'est acquittée de ce montant dans le délai prolongé qui lui a été accordé.
F.
Le [...], la recourante a donné naissance à un fils, prénommé Y._______.
G.
Dans sa détermination du 6 janvier 2005, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a d'abord relevé que l'enfant de l'intéressée n'avait à ce jour pas été reconnu par son présumé père, B._______, requérant d'asile angolais débouté. Ensuite, se fondant sur des informations obtenues par le biais de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, le 20 décembre 2004, dit office a indiqué que les adresses à Kinshasa fournies par la recourante lors de ses auditions étaient incorrectes, concluant que celle-ci cherchait à dissimuler des informations sur son réseau familial et ses différents lieux de séjour. Partant, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils à Kinshasa ne se heurtait pas à des obstacles insurmontables.
H.
Par réplique du 8 février 2005, la recourante a d'abord affirmé que B._______, avait reconnu être le père de son enfant, produisant un courrier de l'avocat du prénommé, daté du 29 octobre 2003, visant à régler notamment le montant de la contribution financière versée par celui-ci à l'intéressée. Elle a ajouté à ce sujet que B._______ avait fait valoir, devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), la présence de son fils en Suisse en tant que motif justifiant son non-renvoi. Ensuite, elle a contesté la fiabilité des renseignements obtenus par le biais de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, estimant que les enquêteurs dépêchés sur place ne connaissaient manifestement pas bien la ville. Elle s'est interrogée sur la méthode utilisée pour vérifier les adresses qu'elle avait données en audition. En outre, elle a expliqué qu'elle et sa soeur vivaient dans des conditions économiques difficiles à Kinshasa, étant contraintes de changer fréquemment de lieu d'habitation. Elle en a déduit qu'elle se trouverait confrontée à de grandes difficultés en cas de renvoi dans cette ville, ce d'autant que son fils souffrait de problèmes respiratoires nécessitant de fréquents contrôles médicaux et qu'elle même était atteinte d'une hépatite B chronique.
I.
Le [...], la recourant a donné naissance à un deuxième enfant, prénommé Z._______.
J.
Par courrier du 27 mai 2008, l'intéressée a produit plusieurs pièces médicales, dont un rapport la concernant, daté du 21 mai précédent. Elle a soutenu que ses motifs d'asile étaient toujours d'actualité, indiquant que les personnes originaires de la province de l'Equateur étaient exposées à des persécutions, car soupçonnées par le régime en place de soutenir Jean-Pierre Bemba, le leader du Mouvement de Libération du Congo (ci-après : MLC) exilé en Europe. Séjournant elle-même à l'étranger depuis plusieurs années, elle serait exposée, vu son profil particulier, à un risque de graves persécutions à son retour au pays. Par ailleurs, elle a réaffirmé que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, vu les conditions sanitaires et économiques prévalant à Kinshasa, les problèmes médicaux qu'elle a allégués et sa situation de femme devant assumer seule la charge de deux enfants en bas âge. S'agissant de ce dernier argument, elle a précisé que le père de ses enfants ne vivait pas avec elle et ses enfants et provenait d'un autre pays.

Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
phr. 2 LTAF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les motifs d'asile allégués par la recourante ne sont pas vraisemblables. Il n'est en particulier pas crédible que l'intéressée et d'autres villageois, soupçonnés d'être en lien avec les rebelles du MLC, aient été transférés en avion militaire de A._______ à Kinshasa, afin de se voir confier une mission d'espionnage dans la province de l'Equateur. En effet, il paraît peu plausible que l'armée fasse voyager en avion militaire des prisonniers qui, à l'instar de l'intéressée, ne présentent aucun profil particulier, ce type de transport semblant réservé en priorité au déplacement de troupes, voire de détenus d'importance majeure. De plus, si les militaires avaient pour objectif de contraindre les détenues à accomplir des missions dans leur région d'origine, il n'est pas logique qu'ils aient décidé de les transférer à Kinshasa. En outre, il semble peu avisé de solliciter de femmes suspectées de liens avec les rebelles qu'elles obtiennent des renseignements à leur égard. D'une part, il existe un risque évident que les prisonnières, une fois en territoire rebelle, décident de ne pas retourner dans les zones sous contrôle gouvernemental. D'autre part, il est douteux que les informations obtenues par ce biais puissent être fiables. D'ailleurs, à ce sujet, la recourante n'a même pas été en mesure d'indiquer quel genre de renseignements les militaires attendaient qu'elle leur livre (cf. pv de l'audition cantonale p. 13). Enfin, il n'est pas non plus plausible que le ministre de l'Intérieur ait reçu des prisonniers dans ses bureaux et les ait personnellement menacés (cf. idem p. 11 s.).
3.2 Dans son recours, l'intéressée n'a avancé aucun argument précis permettant de considérer le récit de ses motifs d'asile comme vraisemblable. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr).
6.
6.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen.
6.2 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
6.3 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de violences généralisées qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, au sujet de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 33 p. 232 ss).
6.4 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère d'actualité, la CRA a considéré que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf. JICRA 2004 précitée consid. 8.3 p. 237).
6.5 En l'espèce, avant de quitter son pays d'origine, en janvier 2001, la recourante a vécu la quasi totalité de son existence à Kinshasa. Elle est la mère notamment de deux enfants nés en Suisse. Ceux-ci sont respectivement âgés de 5 et 2 ans. Comme cela ressort de l'arrêt rendu ce jour par le Tribunal, statuant sur le recours en matière de réexamen interjeté par B._______, le père des enfants, celui-ci ne vit pas en ménage commun avec l'intéressée. Ils ne forment donc pas une communauté familiale, si bien que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants doit faire l'objet d'un examen propre et indépendant de toute considérations relatives au renvoi de B._______. Il convient donc de déterminer si un renvoi de l'intéressée à Kinshasa, avec ses deux enfants, peut être envisagé sans risques sérieux de mise en danger concrète.

6.6
6.6.1 Au regard de la jurisprudence précitée, l'exécution du renvoi pourra en l'espèce être considérée comme raisonnablement exigible - s'agissant d'une femme célibataire, ayant vécu à Kinshasa et ayant à sa charge deux enfants en bas âge nés en Suisse - qu'à condition que le dossier révèle l'existence de facteurs favorables, tel que, par exemple, la présence sur place d'un réseau social et familial étendu et bien installé, à même de fournir aux intéressés tout le soutien dont ils auront besoin à leur retour.
6.6.2 A cet égard, le Tribunal constate d'abord qu'au stade de la procédure de recours, dans le cadre de l'échange d'écritures, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, afin d'obtenir des informations sur l'état du réseau social et familial de la recourante dans cette ville. Il convient de rappeler que les actes d'instruction accomplis par l'autorité inférieure alors qu'un recours est pendant devant la présente autorité sont en principe nuls, en vertu de l'effet dévolutif d'instance (cf. art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
PA, applicable par renvoi de l'art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF). Dans la mesure où il revient à l'ODM d'établir les faits pertinents avant de se prononcer sur une demande d'asile, dit office ne peut en effet pas, au stade de la procédure de recours, pallier une instruction insuffisante menée en procédure de première instance. Ce principe doit néanmoins être nuancé lorsque l'autorité de première instance est appelée à se déterminer sur le recours. Celle-ci peut alors entreprendre de nouvelles recherches, mais uniquement dans la mesure nécessaire à éclaircir des points secondaires ou à déterminer la valeur d'arguments nouveaux présentés au stade du recours et qu'elle ne pouvait connaître au moment où elle a rendu sa décision (cf. JICRA 1995 n° 6 consid. 3a à 3c p. 60 s.). Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la question de savoir si l'ODM était fondé à solliciter de la représentation suisse au Congo (Kinshasa) des renseignements sur les possibilités de réinsertion de la recourante peut demeurer indécise. En vertu du principe de l'économie de procédure, il serait vain d'annuler la décision prise par l'ODM le 24 mai 2002 pour défaut d'instruction en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal estimant disposer, en l'état, d'éléments suffisants pour statuer sur ce point (cf. infra consid. 6.6.5).
6.6.3 Ensuite, l'autorité de céans remarque que les résultats de l'enquête d'ambassade n'ont jamais été communiqués à la recourante. Celle-ci a certes été informée que les renseignements obtenus sur place avaient conclu à l'inexactitude des adresses qu'elle avait données en audition, s'agissant de ses lieux de domicile successifs à Kinshasa. Toutefois, ce résumé est par trop vague et condensé pour que l'intéressée ait été en mesure de comprendre en quoi ses déclarations avaient été contredites et de faire valoir des contre-arguments pertinents. Partant, il faut conclure à l'existence d'une violation du droit d'être entendu de la recourante. Pour autant, dite violation ne porte pas à conséquence dans le cas d'espèce, dès lors que le Tribunal n'entend pas considérer, en l'état du dossier, les informations obtenues par le biais de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa comme fiables.
6.6.4 En effet, le rapport d'ambassade conclut notamment que l'avenue Province, située dans la commune de Gombe à Kinshasa, où la recourante a prétendu être née et avoir vécu jusqu'au début des années 1990, n'existe pas. Or, les recherches menées sur Internet démontrent le contraire. Partant, le Tribunal est en droit de s'interroger sur la valeur des autres renseignements, de même nature, obtenus par voie diplomatique. N'étant pas en mesure de les vérifier, il estime par trop risqué de se reposer sur ces informations, dont la fiabilité apparaît contestable. Dès lors, il ne sera pas tenu compte des renseignements contenus dans le rapport d'ambassade du 20 décembre 2004, lequel doit être écarté du dossier.
6.6.5 Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible de considérer, comme l'a fait l'ODM dans le cadre de sa détermination du 6 janvier 2005, que la recourante a, par de fausses déclarations, empêché les autorités de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans son pays d'origine et que, partant, celles-ci n'ont pas à se prononcer sur l'existence hypothétique d'obstacles à cette mesure. Au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra consid. 6.4), l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses deux enfants doit en principe être considérée comme n'étant pas raisonnablement exigible. Compte tenu notamment du fait que la recourante a quitté son pays d'origine depuis près de 7 ans et demi, le Tribunal ne voit, en l'état, aucun indice manifeste ressortant du dossier qui permettrait de conclure qu'en cas de retour à Kinshasa, elle et ses enfants pourraient compter sur l'existence d'un réseau social et familial suffisamment stable et bien installé dans la société kinoise pour exclure tout risque de mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de s'écarter des principes dégagés par la jurisprudence publiée ; l'intéressée et ses enfants doivent être mis au bénéfice d'une admission provisoire.
7.
Sur le vu de ce qui précède, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 24 mai 2002 sont annulés. L'ODM est invité à prononcer l'admission provisoire de la recourante et de ses deux enfants, en l'absence de motifs d'exclusion au sens de l'art. 83 al. 7
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LEtr. Cette mesure, d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît en effet mieux à même d'écarter les risques graves qu'encourent les intéressés en cas de renvoi dans leur pays d'origine.
8.
En définitive, le recours, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. Il doit en revanche être admis en matière d'exécution du renvoi.
9.
9.1 Des frais réduits de procédure, à hauteur de Fr. 300.-, doivent être mis à la charge de la recourante, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'intéressée s'étant acquittée d'une avance de frais à hauteur de Fr. 600.-, le solde, soit Fr. 300.-, devra lui être restitué par le service financier du Tribunal.
9.2 La recourante ayant eu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement, elle a droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le montant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 300.- (TVA comprise). Cette somme tient compte des activités essentielles menées par le mandataire de la recourante sous l'angle de l'exécution du renvoi, activités rémunérées au tarif horaire de Fr. 200.-, s'agissant d'un avocat agissant à titre indépendant (cf. art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, est rejeté. Il est admis en matière d'exécution du renvoi.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 24 mai 2002 sont annulés. Dit office est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la recourante et de ses enfants conformément aux règles sur l'admission provisoire.
3.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont intégralement compensés par l'avance de frais versée le 22 juillet 2002. Le solde, soit Fr. 300.-, devra être restitué à la recourante par le service financier du Tribunal.
4.
L'ODM est invité à verser à la recourante la somme de Fr. 300.- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ; annexes : un formulaire « adresse de paiement » et une enveloppe-réponse)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-7060/2006
Date : 14 août 2008
Publié : 25 août 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 mai 2002 / N 403 932


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LSEE: 14a
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
54 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • admission provisoire • aide au retour • amiante • angola • assistance judiciaire • astreinte • audition d'un parent • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité inférieure • avance de frais • calcul • cedh • certificat médical • chronique • communication • constitution fédérale • contrôle médical • danger • demandeur d'asile • directeur • droit d'être entendu • droit fondamental • décision • décision de renvoi • décision incidente • décompte des prestations • défense militaire • effet dévolutif • empêchement • enfant • enquête pénale • entrée en vigueur • exclusion • exigibilité • fausse indication • fuite • greffier • guerre civile • internet • intégrité corporelle • italie • jour déterminant • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • membre d'une communauté religieuse • mention • militaire • mise en danger de la vie • mois • motif d'asile • moyen de preuve • ménage commun • naissance • nouvelles • office fédéral • office fédéral des migrations • passeur • pays d'origine • point essentiel • point secondaire • première instance • pression • procédure administrative • qualité pour recourir • race • renseignement erroné • route • république démocratique du congo • réseau social • salaire • tennis • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • violation du droit • vue
BVGer
D-7060/2006
JICRA
1995/6 S.60 • 2004/33