Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II
B-2225/2006
{T 0/2}

Urteil vom 14. August 2007

Mitwirkung:
Richter Frank Seethaler (vorsitzender Richter), Richter Francesco Brentani, Richter Philippe Weissenberger; Gerichtsschreiber Kaspar Plüss

Beschwerdeführer,

gegen

1. A._______,
2. B._______ AG,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Roger Lippuner, St. Gallerstrasse 5, 9470 Buchs SG,
Beschwerdegegner,

Landwirtschaftsamt des Kantons St. Gallen, Davidstrasse 35, 9001 St. Gallen,
Erstinstanz,

Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St. Gallen, Davidstrasse 35, 9001 St. Gallen,
Vorinstanz,

betreffend

Direktzahlungen.

Sachverhalt:
A. Die Beschwerdegegnerin 2 ist eine Aktiengesellschaft und betreibt einen Geflügelbetrieb in X._______, dem Ort ihres Sitzes. Der Betrieb wird vom Beschwerdegegner 1 bewirtschaftet, der in Y._______ wohnt und der bis und mit 2004 landwirtschaftliche Direktzahlungen erhielt. Bis zu diesem Zeitpunkt herrschten bei der Beschwerdegegnerin 2 folgende Eigentumsverhältnisse: Der Beschwerdegegner 1 hielt 51% der Aktien, C._______ 47% und D._______ 2%. Am 20. Oktober 2004 brachte der Beschwerdegegner 1 den Grossteil der Aktien, die er an der Beschwerdegegnerin 2 hielt, in die E._______ Holding AG ein, die von ihm und seiner Ehefrau F._______ beherrscht wurde und deren Sitz ebenfalls in X._______ lag.
Am 28. Januar 2005 wies die Erstinstanz darauf hin, dass der Beschwerdegegner 1 - aufgrund einer Änderung der Direktzahlungsverordnung (zit. in E. 2) - nur noch dann beitragsberechtigt sei, wenn er bei der Beschwerdegegnerin 2 mittels Namenaktien über eine Beteiligung von mindestens zwei Dritteln am Aktienkapital und an den Stimmrechten verfüge. In der Folge beschloss die Generalversammlung der Beschwerdegegnerin 2 am 17. Juni 2005, das Aktienkapital zu erhöhen und die Eigentumsstruktur zu ändern. Dies führte zu folgenden Verhältnissen: Die E._______ Holding AG hielt 74.3% der Aktien an der Beschwerdegegnerin 2, C._______ 24.8% und D._______ 1%. Gemäss den Angaben der Beschwerdegegner (Eingabe vom 28. März 2007) verfügt die Beschwerdegegnerin 2 über keine Beteiligungen; die E._______ Holding AG dagegen hält 47.4% der Aktien der G._______ AG sowie 15.9% der Aktien der H._______ AG (beide mit Sitz in Y._______). Aus dem Handelsregister ist ersichtlich, das der Beschwerdegegner 1 im Jahr 2005 Mitglied des Verwaltungsrates der Beschwerdegegnerin 2, der E._______ Holding AG, der G._______ AG und (bis am 7. Juli 2005) der H._______ AG war; überdies amtete er als Geschäftsführer der E._______ Holding AG und der G._______ AG. Seine Ehefrau (F._______) war Verwaltungsrätin der E._______ Holding AG.
Mit Verfügung vom 5. August 2005 stellte die Erstinstanz fest, dass der Beschwerdegegner 1 im Jahr 2005 keinen Anspruch auf Direktzahlungen habe. Dies wurde damit begründet, dass er nicht selber im erforderlichen Umfang von zwei Dritteln des Aktienkapitals an der Beschwerdegegnerin 2 beteiligt sei, sondern nur indirekt über die E._______ Holding AG. Eine indirekte Beteiligung genüge aber angesichts der einschlägigen Vorschriften der Direktzahlungsverordnung nicht.
Gegen diese Verfügung erhoben die Beschwerdegegner, vertreten durch Rechtsanwalt Roger Lippuner (Buchs SG), am 17. August 2005 Einsprache bei der Erstinstanz. Sie machten geltend, die indirekte Beteiligung des Beschwerdegegners 1 an der Beschwerdegegnerin 2 (über die E._______ Holding AG) müsse bei der Prüfung seines Direktzahlungsanspruchs berücksichtigt werden. Die Erstinstanz wies die Einsprache am 22. August 2005 ab.

Gegen den Entscheid der Erstinstanz erhoben die Beschwerdegegner am 30. August 2005 Rekurs bei der Vorinstanz. Am 1. Dezember 2005 hiess diese den Rekurs teilweise gut. Sie erwog, dass aufgrund des im fraglichen Zeitpunkt anwendbaren Rechts auch indirekte Beteiligungen zu berücksichtigen seien. Da aber aus den Akten nicht ersichtlich werde, inwiefern die Voraussetzungen für den Erhalt von Direktzahlungen erfüllt seien - es fehlten z.B. Angaben über die Beteiligungsverhältnisse der E._______ Holding AG -, wies die Vorinstanz die Sache zur Neubeurteilung der Beitragsberechtigung an die Erstinstanz zurück.
Am 6. Dezember 2005 liessen die Beschwerdegegner der Erstinstanz die Aktionärsverzeichnisse der E._______ Holding AG (per 20.10.2004) und der Beschwerdegegnerin 2 (per 17.6.2005) zukommen. Demnach verfügten der Beschwerdegegner 1 und seine Ehefrau F._______ je über 49% der Aktien der E._______ Holding AG; die restlichen 2% der Aktien wurden von D._______ treuhänderisch für den Beschwerdegegner 1 und dessen Ehefrau gehalten. Die E._______ Holding AG hielt ein Aktienpaket von 74.3% direkt an der Beschwerdegegnerin 2 und treuhänderisch (über D._______) weitere 0.5% der Aktien.
Am 4. Januar 2006 verfügte die Erstinstanz neu und bejahte die Beitragsberechtigung des Beschwerdegegners 1 für das Jahr 2005. Die Erstinstanz erwog, die indirekten Beteiligungen des Beschwerdegegners 1 müssten bei der Prüfung der Beitragsberechtigung berücksichtigt werden. Überdies müsse auch die finanzielle Beteiligung der Ehefrau mit eingerechnet werden, weil das Direktzahlungsrecht Ehepaare als ein Subjekt behandle; die Produktionsstätten von Ehepaaren würden grundsätzlich als ein Betrieb gelten. Gemäss den Informationen der Erstinstanz erfülle der Beschwerdegegner 1 auch die übrigen Anforderungen für die Ausrichtung von Direktzahlungen, so etwa den ökologischen Leistungsnachweis.
Am 18. Januar 2006 erhob der Beschwerdeführer gegen die Verfügung der Erstinstanz Beschwerde bei der Vorinstanz. Er machte geltend, der Beschwerdegegner 1 sei lediglich mit 36.4% des Aktienkapitals an der Beschwerdegegnerin 2 beteiligt, und die von der Ehefrau gehaltenen Aktien der E._______ Holding AG könnten dem Beschwerdegegner 1 nicht angerechnet werden. Eine Anrechnung wäre nur möglich, wenn die Ehefrau Bewirtschafterin der Beschwerdegegnerin 2 wäre, d.h. wenn sie ein Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit für die Beschwerdegegnerin 2 erzielen würde, ihre Funktion als Bewirtschafterin persönlich wahrnähme und regelmässig auf dem Betrieb mitarbeitete. Da F._______ jedoch weder Selbst- noch Mitbewirtschafterin der Beschwerdegegnerin 2 sei, könnten ihre Aktienanteile nicht jenen ihres Ehemannes zugerechnet werden.
Am 16. Februar 2006 beantragte das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) dem Bundesrat eine Änderung der Direktzahlungsverordnung, wonach eine Beitragsberechtigung nur noch in Frage kam, wenn der Bewirtschafter im genügenden Umfang über direkte Beteiligungen verfügte. Die entsprechende Verordnungsänderung trat am 1. April 2006 in Kraft.

Am 12. Juli 2006 übernahm der Beschwerdegegner 1 rückwirkend auf den 20. Oktober 2004 von der E._______ Holding AG seine Aktienanteile an der Beschwerdegegnerin 2. Zuvor - am 27. November 2005 - hatte der Beschwerdegegner 1 gegenüber der E._______ Holding AG erklärt, die Übertragung der Aktien der Beschwerdegegnerin 2 im Jahr 2004 sei wegen eines Grundlagenirrtums unwirksam gewesen. Der Beschwerdegegner 1 verfügt demnach heute über 100% der Aktien der Beschwerdegegnerin 2.
Am 16. August 2006 wies die Vorinstanz die Beschwerde vom 18. Januar 2006 ab. Anders als in ihrem ersten Entscheid erwog die Vorinstanz, eine bloss indirekte Beteiligung an einer Aktiengesellschaft dürfe bei der Mindestanteil-Berechnung nicht berücksichtigt werden. Vorliegend müsse die Beitragsberechtigung des Beschwerdegegners 1 aber aus Gründen der Rechtsgleichheit bejaht werden (wird näher ausgeführt). Bei diesem Ergebnis erübrige es sich zu untersuchen, inwiefern sich die Rückübertragung der indirekten Beteiligungen auf die Anspruchsberechtigung für Direktzahlungen auswirke.
B. Gegen den Entscheid der Vorinstanz erhob der Beschwerdeführer am 13. September 2006 Verwaltungsbeschwerde bei der Rekurskommission EVD (REKO/EVD). Im Wesentlichen machte er geltend, die Direktzahlungsverordnung sehe keine Anrechnung des Aktienkapitals eines Ehepartners vor, der nicht persönlich an der Bewirtschaftung des Betriebes beteiligt sei. Im Antrag des BLW an den Bundesrat betreffend die Änderung der hier interessierenden Verordnungsbestimmung sei festgehalten worden, dass der Bewirtschafter über die qualifizierte Mehrheit am Grundkapital und an den Stimmrechten der Gesellschaft verfügen müsse. Beitragsberechtigt könne nur eine Einzelperson sein, die den fraglichen Betrieb persönlich bewirtschafte. F._______ sei nicht Selbst- oder Mitbewirtschafterin der Beschwerdegegnerin 2. Ihr komme keine massgebende Funktion bei der Führung und Entscheidfällung zu, sie nehme keine aktive Rolle im täglichen Geschehen wahr (Betriebsleitung) und sie erbringe keine eigene Arbeit für den Betrieb. Da der Beschwerdegegner 1 für sich alleine nur über einen Anteil von 36.4% am Aktienkapital der Beschwerdegegnerin 2 verfüge, sei er nicht beitragsberechtigt. Hinzu komme, dass zwischen der Beschwerdegegnerin 2 und der E._______ Holding AG ein pachtähnliches Verhältnis bestehe, was einer Beitragsberechtigung ebenfalls entgegen stehe. Schliesslich wäre die Ausrichtung von Direktzahlungen auch deshalb problematisch, weil die E._______ Holding AG das Gegenteil eines bäuerlichen, bodenbewirtschaftenden Betriebes darstelle. Es bestehe die Gefahr, dass ein allfälliger Betriebsgewinn der Beschwerdegegnerin 2 via Holdinggesellschaft in andere, landwirtschaftsfremde Bereiche verschoben werden könnte.
C. In der Beschwerdeantwort vom 16. Oktober 2006 hielten die Beschwerdegegner fest, für die Beitragsberechtigung müssten sowohl direkte als auch indirekte Beteiligungen an der Beschwerdegegnerin 2 berücksichtigt werden. Die geforderte Mindestbeteiligung müsse keineswegs von einer Einzelperson gehalten werden; vielmehr seien die Beteiligungen von Ehepartnern anzurechnen. Im vorliegenden Fall müssten der Beschwerdegegner 1 als Bewirtschafter und seine Ehefrau als Mitbewirtschafterin des Betriebs der Beschwerdegegnerin 2 gelten.
Am 17. Oktober 2006 nahm die Vorinstanz im Rahmen der Vernehmlassung Stellung zur Beschwerde. Sie hielt fest, die Kapitalbeteiligung von F._______ müsse aus Gründen der Rechtsgleichheit zu jener ihres Ehemannes gerechnet werden. Ob F._______ Mitbewirtschafterin sei oder nicht, sei für die Beurteilung der Beitragsberechtigung unerheblich.
Die Erstinstanz verzichtete im Rahmen der Vernehmlassung auf eine Stellungnahme.
D. Am 30. Januar 2007 wurde den Parteien mitgeteilt, dass die Beschwerde per 1. Januar 2007 vom Bundesverwaltungsgericht übernommen worden sei.
Am 1. März 2007 stellte das Bundesverwaltungsgericht im Rahmen der Instruktion der Erstinstanz und den Beschwerdegegnern verschiedene Fragen, die mit Eingaben vom 13. März 2007 bzw. vom 28. März 2007 beantwortet wurden. Am 30. April 2007 äusserte sich der Beschwerdeführer zur Eingabe der Beschwerdegegner vom 28. März 2007. Zur Eingabe des Beschwerdeführers vom 30. April 2007 nahmen die Beschwerdegegner am 8. Juni 2007 Stellung.
Auf die erwähnten und weiteren Vorbringen der Parteien wird - soweit sie sich für den Entscheid als rechtserheblich erweisen - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht hat von Amtes wegen und mit freier Kognition zu prüfen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl. Art. 7 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]).
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig (vgl. Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG; SR 173.32] i.V.m. Art. 53 Abs. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
VGG und Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG [zit. in E. 3]). Als zuständiges Bundesamt ist der Beschwerdeführer laut Art. 166 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG zur Beschwerde legitimiert (vgl. Art. 48 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen sind erfüllt (Art. 32 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
. VGG i.V.m. Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2. Zu beurteilen ist die Frage, ob der Beschwerdegegner 1 im Jahr 2005 Anspruch auf Direktzahlungen hatte. Dabei wird im Folgenden davon ausgegangen, dass er und seine Ehefrau im Jahr 2005 indirekt (via E._______ Holding AG) je über 36.4% der Aktien der Beschwerdegegnerin 2 verfügten. Die Frage, ob der von den Beschwerdegegnern geltend gemachte Grundlagenirrtum anzuerkennen ist bzw. ob der Beschwerdegegner 1 im Jahr 2005 Alleinaktionär der Beschwerdegegnerin 2 war, kann - wie zu zeigen sein wird (vgl. unten, E. 5) - offen gelassen werden. Umstritten ist zunächst, ob die Beteiligungen der beiden Eheleute an der Beschwerdegegnerin 2 von je 36.4% zusammengerechnet werden dürfen, wenn die gemäss Art. 2 Abs. 3 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
der Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 (DZV; SR 910.13) geforderte Mindestbeteiligung von zwei Dritteln ermittelt wird. Weiter besteht Uneinigkeit darüber, ob die indirekten Beteiligungen an der Beschwerdegegnerin 2 (via E._______ Holding AG) berücksichtigt werden dürfen. Die kantonalen Behörden und die Beschwerdegegner bejahen diese Fragen, wogegen der Beschwerdeführer sie verneint. Im Folgenden ist zu prüfen, wie es sich damit verhält. Zuvor rechtfertigt sich indessen ein kurzer Blick auf die massgebenden Vorschriften der Bundesverfassung, des Landwirtschaftsgesetzes und seiner Ausführungserlasse.
3. Laut Art. 104 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV; SR 101) fördert der Bund die bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betriebe ergänzend zur zumutbaren Selbsthilfe der Landwirtschaft und nötigenfalls abweichend vom Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit. Der Bund ergänzt das bäuerliche Einkommen durch Direktzahlungen zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen, unter der Voraussetzung eines ökologischen Leistungsnachweises (Art. 104 Abs. 3 Bst. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
BV). Das Landwirtschaftsgesetz wiederholt den Grundsatz, dass der Bund den Bewirtschaftern und Bewirtschafterinnen von bodenbewirtschaftenden bäuerlichen Betrieben unter der Voraussetzung des ökologischen Leistungsnachweises Direktzahlungen ausrichtet (Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 2 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
1    La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a  créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b  rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
cbis  veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d  contribuer à l'amélioration des structures;
e  encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f  réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production8.
2    L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3    L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9
4    Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10
5    Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.11
und 70 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft [Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1]). Direktzahlungen dienen der Einkommenssicherung, der Förderung einer umweltschonenden Produktion sowie dem sozialen Ausgleich zwischen landwirtschaftlich Erwerbstätigen und der übrigen erwerbstätigen Bevölkerung in der Region (vgl. Beat Stalder, Die bäuerliche Familie: Direktzahlungsproblematik, Blätter für Agrarrecht [BlAR] 2000, S. 187 ff., S. 192; siehe auch BBl 1996 IV 1 ff., S. 201 ff.). Ergänzend ermächtigt Art. 70 Abs. 5
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
LwG den Bundesrat, nähere Vorschriften für den Bezug der Direktzahlungen zu erlassen und bestimmte Grenzwerte festzulegen.
3.1 Die Direktzahlungsverordnung konkretisiert die Voraussetzungen für eine Beitragsberechtigung. Direktzahlungen erhalten gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV Bewirtschafter, die einen Betrieb führen und ihren zivilrechtlichen Wohnsitz in der Schweiz haben. Keine Direktzahlungen erhalten nach Abs. 2 dieser Bestimmung a. Juristische Personen; b. Bund, Kantone und Gemeinden; c. Bewirtschafter, deren Tierbestände die rechtlich festgesetzten Höchstbestände überschreiten. Gemäss Art. 16 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 16 Assolement régulier - 1 L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
1    L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
2    Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.
3    L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3.
4    Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique29, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.30
DZV müssen die Antragsteller den Nachweis erbringen, dass sie den gesamten Betrieb nach den Anforderungen des ökologischen Leistungsnachweises (vgl. Art. 5 ff
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 5 Charge minimale de travail - Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,20 UMOS.
. DZV) bewirtschaften. Die Beitragsberechtigung ist von diversen Grenzwerten abhängig, etwa betreffend das Alter (Art. 19
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 19 Exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants - Les exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants sont fixées dans l'annexe 1, ch. 7.
DZV), das Einkommen (Art. 22
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 22 PER interentreprises - 1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
1    Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
2    Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:
a  bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13;
b  part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14;
c  les exigences réunies des art. 16 à 18.
d  part de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées selon l'art. 14a.
3    La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:
a  les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
b  les exploitations ont réglé par écrit la collaboration;
c  les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun;
d  aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER.
DZV) oder das Vermögen (Art. 23
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 23 Échange de surfaces - L'échange de surfaces n'est autorisé qu'entre des exploitations qui fournissent les PER.
DZV) des Bewirtschafters. Als Bewirtschafter gilt, wer einen Betrieb auf eigene Rechnung und Gefahr führt (Art. 2 Abs. 1
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung [LBV; SR 910.91]).
3.2 Art. 2 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV regelt die Beitragsberechtigung für den Fall einer natürlichen Person oder einer Personengesellschaft, die den Betrieb einer Kapitalgesellschaft bewirtschaftet. Der hier relevante Teil dieser Bestimmung lautete in der bis zum 31. März 2006 gültigen Fassung (AS 2001, 3539) wie folgt:
Beitragsberechtigt ist die natürliche Person oder die Personengesellschaft, die den Betrieb einer AG oder GmbH bewirtschaftet, sofern (a.) sie mittels Namenaktien über eine Beteiligung von mindestens zwei Dritteln am Aktienkapital und an den Stimmrechten, bei der GmbH über eine Beteiligung von mindestens drei Vierteln am Stammkapital und an den Stimmrechten verfügt; ...
Art. 2 Abs. 3 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV wurde am 1. April 2006 geändert und verlangt seither ausdrücklich, dass die natürliche Person, die den Betrieb einer AG bewirtschaftet, über eine direkte Beteiligung am Aktienkapital der AG verfügen muss (AS 2006, 883). Im vorliegenden Fall ist allerdings die bis am 31. März 2006 geltende Fassung der Bestimmung massgebend, da es sich beim Direktzahlungsanspruch im Jahr 2005 um einen zeitlich abgeschlossenen Sachverhalt handelt, der sich während der Geltung des alten Rechts verwirklichte. Die Anwendung des neuen Rechts drängt sich auch nicht um der öffentlichen Ordnung willen auf (vgl. Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich / St. Gallen 2006, Rz. 322 ff.).
Wie erwähnt stellt sich vorliegend zunächst die Frage, ob gemäss Art. 2 Abs. 3 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV in der hier anwendbaren Fassung für die Berechnung der erforderlichen Beteiligung nur die Anteile des Beschwerdegegners 1 zu berücksichtigen sind, oder ob die Beteiligungen seiner Ehefrau hinzugerechnet werden müssen.
4. Art. 2 Abs. 3 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV erklärt die natürliche Person oder Personengesellschaft als beitragsberechtigt, sofern sie bei einer AG über eine Beteiligung von mindestens zwei Dritteln verfügt. Wie es sich diesbezüglich bei Eheleuten verhält, die gemeinsam einen in Form der AG errichteten landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaften, geht aus dem Wortlaut der Bestimmung nicht hervor.

4.1 Um den Sinngehalt einer Norm zu ergründen, ist nach Lehre und Rechtsprechung zunächst vom Wortlaut der auszulegenden Bestimmung auszugehen. Lässt sich - wie im Fall von Art. 2 Abs. 3 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV - aus dem Wortlaut nichts ableiten, müssen weitere Auslegungselemente berücksichtigt werden, wie namentlich Entstehungsgeschichte und Zweck der Norm. Zu beachten ist auch die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt (vgl. BGE 125 II 177 E.3; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 216 ff.)
4.2 Um den Sinn und Zweck von Art. 2 Abs. 3 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV zu eruieren, muss nach der Bedeutung gefragt werden, die der Verfassungs- und Gesetzgeber den Direktzahlungen beimessen wollte (teleologische Auslegung).
4.2.1 Verfassung und Gesetz machen klar, dass die landwirtschaftlichen Direktzahlungen des Bundes in erster Linie der Unterstützung bäuerlicher Betriebe dienen sollen. Die Ausgestaltung der Direktzahlungen hat das Ziel, die bäuerlich strukturierte Landwirtschaft zu festigen bzw. die bäuerlichen Betriebe zu fördern (vgl. den 6. Landwirtschaftsbericht des Bundes, BBl 1984 III 469, S. 736, 748 und 758; Botschaft zur Agrarpolitik 2002, BBl 1996 IV 1 ff., S. 56 f., 169 und 300 f.; Urteil des Bundesgerichts 2A.40/2005 vom 16. August 2005 E. 4.2.3). Die schweizerische Landwirtschaftspolitik orientiert sich seit jeher am Leitbild des bäuerlichen Familienbetriebes. Im Vordergrund steht der Betrieb, in dem die bäuerliche Familie gleichzeitig Finanzierung, Betriebsleitung und einen wesentlichen Teil der Arbeitserledigung besorgt (vgl. den 7. Landwirtschaftsbericht des Bundes, BBl 1992 II 524; Urteil des Bundesgerichts 2A.40/2005 vom 16. August 2005 E. 4.1; Ridha Fraoua, Constitutionnalité des normes relatives au cercle des bénéficiaires des paiements directs, BlAR 2000 S. 161 ff., S. 172). Auf den bäuerlichen Familienbetrieb sind denn auch die Förderungsmassnahmen des Bundes ausgerichtet (vgl. BBl 1984 III 733 f.). Prägende Elemente des bäuerlichen Familienbetriebes sind die Bodenbewirtschaftung, das Überwiegen familieneigener Arbeitskräfte, die Einheit von Arbeitsplatz und Heimstätte sowie die Verbindung von Eigentum, Besitz und Bewirtschaftung (vgl. BBl 1984 III 469, 730; BBl 1996 IV 55; Urteil des Bundesgerichts 2A.40/2005 vom 16. August 2005 E. 4.2.1; Eduard Hofer, Übersicht über die landwirtschaftlichen Direktzahlungen, BlAR 1998, S. 149 ff., S. 153; Stalder, a.a.O., S. 189). Der Gesetzgeber geht vom Idealtypus eines Familienbetriebs aus, in dem beide Ehepartner auf dem Betrieb mitarbeiten und gemeinsam als Bewirtschafter auftreten. Die Rollen können unterschiedlich verteilt sein, aber am Erfolg und Misserfolg nimmt die ganze bäuerliche Familie teil (BBl 1996 IV 57 f.; Stalder, a.a.O., S. 190).
4.2.2 Der Bundesrat hat die Befugnis, die einzelnen Kriterien in der Direktzahlungsverordnung genauer zu umschreiben. Für den Fall, dass ein Betrieb einer juristischen Person gehört, hat der Bundesrat in Art. 2 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV wie erwähnt vorgesehen, dass die bewirtschaftende Person dann beitragsberechtigt sein kann, wenn die juristische Person als bäuerlicher (Familien-)Betrieb ausgestaltet ist (insbesondere in Form einer Familien-AG oder -GmbH). Anders verhält es sich dagegen im Fall von anderen juristischen Personen (nichtbäuerliche bzw. Nicht-Familien-Betriebe; vgl. die Anträge an den Bundesrat des EVD vom 25. Oktober 2001 sowie des BLW vom 16. Februar 2006, jeweils zu Änderungen von Art. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV). Die Abgrenzung zwischen bäuerlichen und nichtbäuerlichen Betrieben erfolgt in Art. 2 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV über das Erfordernis der Mindestbeteiligung von zwei Dritteln. Gemäss der Rechtsprechung setzt eine Beitragsberechtigung voraus, dass der Anspruchsberechtigte wirtschaftlich eng mit dem Betrieb verbunden ist. Nötig sind ein substanzieller Kapitaleinsatz, eine Partizipation am Betriebsgewinn und ein Mittragen des Betriebsrisikos (vgl. Entscheid der REKO/EVD vom 11. Januar 2002 i.S. R. [00/JO-002]; Entscheid der REKO/EVD vom 4. November 2002 i.S. F. [01/JG-007]). Unter diesen Bedingungen sollen landwirtschaftliche Familienbetriebe auch dann als förderungswürdig gelten, wenn das Betriebskapital vom Privatvermögen getrennt wird.
Das Landwirtschaftsgesetz und die Direktzahlungsverordnung gehen davon aus, dass die Direktzahlungen nur an bäuerliche Bewirtschafter ausgerichtet werden können, d.h. an Personen, die im Betrieb eine massgebende Funktion bei der Führung und Entscheidfällung einnehmen (Betriebsleitung) sowie eine aktive Rolle im täglichen Geschehen ausüben und selber Hand anlegen. Eine bloss gelegentliche Mithilfe genügt nicht, um als Bewirtschafter bzw. als anspruchsberechtigte Person gelten zu können (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.237/1997 vom 13. Februar 1998 E. 2a; BGE 94 II 254 E. 3b; vgl. auch Art. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV sowie die Erläuterungen des BLW zu dieser Bestimmung). Führt nur einer der beiden Ehepartner den Betrieb, während der andere einer landwirtschaftsfremden Erwerbstätigkeit nachgeht, so gilt er allein als Bewirtschafter, da nur er das unternehmerische Risiko trägt (Stalder, a.a.O., S. 193; vgl. Art. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV). Dies bedeutet allerdings nicht zwingend, dass im Rahmen von Art. 2 Abs. 3 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV nur Beteiligungen von Personen berücksichtigt werden dürfen, die als Bewirtschafter gelten. Der Verordnungsgeber strebte zwar an, dass die natürliche Person gleichzeitig selber mehrheitsbeteiligte Eigentümerin des Betriebs der Gesellschaft ist (Einheit von Kapital und Betriebsleitung); er ging dabei jedoch von einem bäuerlichen Familienbetrieb aus, auf dem die Arbeiten mehrheitlich durch betriebs- bzw. familieneigene Arbeitskräfte erledigt werden (vgl. den Antrag des BLW an den Bundesrat vom 16. Februar 2006 zur Änderung von Art. 2 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV; Entscheid der REKO/EVD vom 11. Januar 2002 i.S. R. [00/JO-002], E. 4; Hofer, a.a.O., S. 153; Stalder, a.a.O., S. 190; vgl. Art. 26
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 26 Principe - Les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d'une manière respectueuse de l'environnement.
DZV).
Die differenzierte Lösung, die der Bundesrat für die Bewirtschaftung von Betrieben juristischer Personen vorgesehen hat, entspricht der Intention des Gesetzgebers: Der Betrieb einer AG gilt dann als förderungswürdig, wenn er durch eine bäuerliche Familie bewirtschaftet wird. Die Abgrenzung gegenüber den nicht förderungswürdigen Betrieben erfolgt einerseits über die Höhe des Kapitaleinsatzes, andererseits über die Intensität und Qualität der Bewirtschafter-Tätigkeit.
4.2.3 Art. 2 Abs. 3 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV gibt wie gesagt keine Antwort auf die Frage, welche Beteiligungen im Fall eines Bewirtschafter-Ehepaars berücksichtigt werden müssen. Auch die Gerichte haben zu dieser Frage bisher - soweit ersichtlich - noch nie Stellung genommen. In der Literatur äussert sich einzig Stalder (a.a.O., S. 189) zur Direktzahlungsproblematik im Zusammenhang mit dem bäuerlichen Familienbetrieb, ohne allerdings die Anrechnungsfrage direkt zu thematisieren.
Sinn und Zweck der genannten Vorschriften machen nach dem Gesagten deutlich, dass der bäuerliche Familienbetrieb gefördert werden soll, wobei das Modell des traditionellen Bewirtschafter-Ehepaars im Vordergrund steht. Aufgrund dieses agrarpolitischen Leitbildes darf es keinen Unterschied machen, ob ein Ehepaar einen Betrieb direkt bewirtschaftet, oder ob es das Kapital in eine juristische Person auslagert, sofern das Eigentum am Betrieb im erforderlichen Umfang der bäuerlichen Familie gehört und beide Eheleute in einem gewissen Mindestumfang auf dem Betrieb arbeiten. Vielmehr ist bei einem substanziellen Einsatz von Arbeit und Kapital auch der als AG oder GmbH ausgestaltete Familienbetrieb förderungswürdig. Das bedeutet, dass die Gesamtheit des Einsatzes von Kapital und Arbeit der bäuerlichen Eheleute zu berücksichtigen ist. Folglich müssen die Beteiligungen der Eheleute an einer juristischen Person, deren Betrieb sie gemeinsam bewirtschaften, im Rahmen von Art. 2 Abs. 3 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV zusammengerechnet werden. Es genügt, dass die Eheleute gemeinsam zu mindestens zwei Dritteln an der juristischen Person beteiligt sind. Gleichzeitig müssen beide Ehepartner massgeblich im Betrieb mitarbeiten, damit eine genügende persönliche Verbundenheit der Ehepartner mit dem Betrieb gewährleistet ist. Erfüllen die Eheleute die Mindestanforderungen bezüglich Arbeits- und Kapitaleinsatz, so entspricht der Betrieb dem agrarpolitischen Leitbild des Bundes und gilt grundsätzlich als förderungswürdig.
4.2.4 Im vorliegenden Fall ist anhand der Feststellungen der Vorinstanzen sowie aufgrund der Instruktionen des Bundesverwaltungsgerichts zu prüfen, ob der Beschwerdegegner 1 und seine Ehefrau im Jahr 2005 die gemäss Art. 2 Abs. 3 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV erforderlichen Mindestkriterien bezüglich Kapital- und Arbeitseinsatz erfüllten.
Was das Kriterium des Kapitaleinsatzes betrifft, ist vorliegend von keiner Seite bestritten, dass der Beschwerdegegner 1 und seine Ehefrau im Jahr 2005 gemeinsam über die nötige Zweidrittelsmehrheit der Aktien der Beschwerdegegnerin 2 verfügten. Ferner anerkennen beide Seiten, dass der Beschwerdegegner 1 als Bewirtschafter des Betriebs einen Arbeitseinsatz leistete, der den Anforderungen für einen Direktzahlungsanspruch genügt. Umstritten ist dagegen, ob der Arbeitseinsatz von F._______ genügend hoch war, damit ihre Aktienanteile an jene ihres Ehegatten angerechnet werden können.

4.2.5 Der Arbeitseinsatz von F._______ ist primär aufgrund der Eingaben der Parteien anlässlich der Instruktion zu beurteilen. Aus den vom Bundesverwaltungsgericht einverlangten Lohnausweisen sowie aus der Steuererklärung geht hervor, dass F._______ im Jahr 2005 zwei lohnrelevanten Tätigkeiten nachging. Für ihre Arbeit bei der Beschwerdegegnerin 2 erhielt sie einen Bruttolohn in der Höhe von Fr. 6'000.--, für jene bei der H._______ AG Fr. 16'125.--. Die Beschwerdegegner machen geltend, die Lohnhöhe sei irrelevant, da allgemein bekannt sei, dass die überwiegende Zahl der Ehefrauen von Landwirten ganz oder in erheblichem Umfang unentgeltlich im Betrieb ihres Ehemannes mitarbeiteten. Die Arbeitsleistung von F._______ auf dem Betrieb der Beschwerdegegnerin 2 habe im Jahr 2005 einem Stellenpensum in der Höhe von 40-50% entsprochen. Sie habe für die Beschwerdegegnerin 2 administrative und planerische Tätigkeiten verrichtet, den Hauslieferdienst organisiert und diverse weitere Aufgaben besorgt (Zahlungswesen, Betriebsbuchhaltung, Samstags- und Sonntagsdienst, Hilfestellung beim Umstallen und Ausstallen). Der Beschwerdeführer wendet ein, der geringe Jahreslohn von F._______ lasse darauf schliessen, dass sie nicht als Mitbewirtschafterin betrachtet werden könne. Die Teilzeitbeschäftigung entspreche aufgrund des Lohnes lediglich einem Pensum von 17 Prozent.
4.2.6 Bei einer Würdigung dieser Vorbringen geht das Bundesverwaltungsgericht davon aus, dass - anders als es der Beschwerdeführer zu tun scheint - nicht einseitig auf die Höhe des Erwerbseinkommens der Ehefrau des Beschwerdegegners 1 abgestellt werden darf, welches diese im gemeinsam mit ihrem Ehemann bewirtschafteten Betrieb erzielte. Der Beschwerdeführer räumt übrigens selber ein, dass der von der Ehefrau in solchen Fällen erzielte Verdienst oft tiefer liegt als der Betrag, den eine externe Arbeitskraft verlangen würde, was allgemein bekannt ist (vgl. seine Eingabe vom 30.4.2007, S. 3). Aber auch, wenn man - wie der Beschwerdeführer - in erster Linie auf die in den Lohnausweisen des Jahres 2005 aufgeführten Betreffnisse abstellen wollte, kann der Betrachtungsweise des Beschwerdeführers nicht gefolgt werden. Danach erzielte F._______ einen Jahreslohn von Fr. 22'125.--, der sich, wie erwähnt, aus Fr. 6'000.-- (Beschwerdegegnerin 2) und Fr. 16'125.-- (H._______ AG) zusammensetzt. Der bei der Beschwerdegegnerin 2 erzielte Lohnanteil macht somit 27% des Jahreslohns von F._______ aus. Geht man nach dem oben Gesagten davon aus, dass in der Landwirtschaft oftmals niedrigere Löhne als in anderen Berufen bezahlt werden und namentlich enge Familienangehörige zusätzlich unentgeltliche Arbeit auf dem eigenen Betrieb verrichten, ist auch bei einer stärkeren Berücksichtigung der Lohnausweise von einem substanziellen Arbeitsbeitrag von F._______ für den Betrieb der Beschwerdegegnerin 2 auszugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht gelangt daher zum Schluss, dass F._______ im Jahr 2005 in erheblichem Umfang auf dem Betrieb der Beschwerdegegnerin 2 mitarbeitete, und dass insofern Verhältnisse vorlagen, die dem Leitbild des förderungswürdigen bäuerlichen Betriebes, von dem der Gesetzgeber ausging, nicht widersprechen. In diesem Sinn ist Art. 2 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV demnach im vorliegenden Zusammenhang weiter auszulegen, als es der Beschwerdeführer zu tun scheint.
4.2.7 Weiteres kommt hinzu. Die Vorinstanz erachtete den Anspruch der Beschwerdegegner auf Direktzahlungen allein gestützt auf den Grundsatz der Rechtsgleichheit als gegeben, ohne dabei in irgend einer Weise auf den tatsächlichen Umfang der von F._______ im Betrieb geleisteten Arbeit abzustellen. Auch wenn man nicht so weit gehen will wie die Vorinstanz, würde es doch als stossend erscheinen, wenn im vorliegenden Fall trotz erheblichem Arbeitseinsatz der Ehefrau keine Direktzahlungen ausbezahlt werden könnten, wogegen bei einem nicht in dieser Rechtsform geführten Landwirtschaftsbetrieb keine Arbeitsleistung der Ehefrau erforderlich ist. Wie es sich damit letztlich verhält, braucht indessen nicht abschliessend geklärt zu werden, weil der Anspruch auf Direktzahlungen bereits aufgrund der vorstehenden Erwägungen im Grundsatz zu bejahen ist.
4.3 Auch eine systematische Auslegung von Art. 2 Abs. 3 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV führt zu keinem anderen Ergebnis, verhält es sich doch so, dass Bewirtschafter-Ehepaare im Zusammenhang mit Direktzahlungen in der Regel als Einheit behandelt werden. Insbesondere bei der Berechnung der Einkommens- und Vermögensgrenzen (Art. 22 f
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 22 PER interentreprises - 1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
1    Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
2    Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:
a  bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13;
b  part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14;
c  les exigences réunies des art. 16 à 18.
d  part de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées selon l'art. 14a.
3    La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:
a  les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
b  les exploitations ont réglé par écrit la collaboration;
c  les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun;
d  aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER.
. DZV) sowie bei der Definition des Bewirtschafters (vgl. Art. 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
LBV) gelten Ehepaare als ein Subjekt. Ehepaare werden gemäss Art. 9 Abs. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 9 - 1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1    Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1bis    Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.8
2    Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément.
des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer (DBG; SR 642.11) gemeinsam veranlagt, so dass bei der Berechnung der Grenzwerte die Gesamtverhältnisse der Eheleute massgebend sind. Es entspricht denn auch wie gesagt dem agrarpolitischen Leitbild des Gesetzgebers, die bäuerliche Familie rechtlich als Einheit aufzufassen. Dass Ehepaare in einzelnen Bereichen als zwei Subjekte betrachtet werden (vgl. z.B. Art. 2 Abs. 1 Bst. c
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV bzgl. der erforderlichen beruflichen Grundausbildung des bewirtschaftenden Ehepartners), vermag diesen Grundsatz nicht umzustossen.
Damit steht fest, dass die Beteiligungen des Beschwerdegegners 1 und seiner Ehefrau vorliegend zusammengerechnet werden dürfen.
5. Als nächstes stellt sich die Frage, ob in diesem Zusammenhang auch indirekte Beteiligungen zu berücksichtigen sind.
Im vorliegenden Fall ist die im Jahr 2005 geltende Fassung von Art. 2 Abs. 3 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV anwendbar, in welcher das Erfordernis der direkten Beteiligung nicht ausdrücklich genannt wird (vgl. vorne E. 3.2). Indessen wird bereits in jener Fassung verlangt, dass der Bewirtschafter mittels Namenaktien über eine Beteiligung von mindestens zwei Dritteln am Aktienkapital verfügt. Aus diesem Umstand könnte gefolgert werden, dass auch ohne ausdrückliche Erwähnung gleichwohl eine direkte Beteiligung verlangt war. Für diese Auffassung lässt sich anführen, dass Namenaktien eine engere Verbindung zwischen Berechtigtem und Gesellschaft darstellen als Inhaberaktien, und bei Namenaktien unter bestimmten Umständen der Eintrag ins Aktienbuch verweigert werden kann. Andererseits bleiben Namenaktien im Grundsatz ohne Beschränkung übertragbar (vgl. zum Ganzen Art. 684 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 684 - 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
1    Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
2    Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.
. OR sowie Arthur Meier-Hayoz / Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 10. Auflage, Bern 2007, § 16 N 302 ff.). Die vom Beschwerdeführer vertretene Auslegung findet daher in der genannten Formulierung keine hinreichende Stütze. Dies mag auch den Beschwerdeführer selber dazu bewogen haben, dem Bundesrat eine Ergänzung dieser Vorschrift durch Einfügen des Zusatzes "direkte" Beteiligung zu beantragen (vgl. den Antrag des BLW an den Bundesrat vom 16. Februar 2006). Dafür, dass der Verordnungsgeber bereits in der alten Fassung von Art. 2 Abs. 3 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV eine generelle Einschränkung auf direkte Beteiligungen hätte vorsehen wollen, finden sich keine konkreten Anhaltspunkte. Verhält es sich zudem so, dass der Beschwerdegegner 1 und seine Ehefrau den Betrieb der Beschwerdegegnerin 2 gemeinsam bewirtschaften, würde die nach dem Gesagten unzutreffende Auffassung des Beschwerdeführers dazu führen, dass die nach der Grundkonzeption des Landwirtschaftsrechts ansonsten unterstützungswürdigen Bewirtschafter auf dem Wege der Auslegung von der Beitragsberechtigung ausgeschlossen würden. Dies spricht zusätzlich für die hier vorgenommene Auslegung.
Die Einwendung des Beschwerdeführers, die Holdingstruktur berge ein Missbrauchspotenzial, vermag ebenso wenig zu überzeugen wie sein diesbezüglicher Hinweis auf pachtrechtliche Vorschriften. Vorliegend wurden keine Anhaltspunkte für einen Missbrauch dargetan, und ein solcher erweist sich auch mit Blick auf die positive Stellungnahme der mit den örtlichen Verhältnissen gut vertrauten unterinstanzlichen Behörden als unwahrscheinlich. Abgesehen davon liesse sich auch bei einem als Einzelunternehmen geführten Landwirtschaftsbetrieb eine allfällige zweckfremde Verwendung der Direktzahlungen nicht mit letzter Sicherheit ausschliessen, so dass sich an dieser Stelle Weiterungen zur aufgeworfenen Frage erübrigen.
Bei diesem Ergebnis braucht nicht näher untersucht zu werden, ob die Rückübertragung der Holding-Beteiligung bereits für das Jahr 2005 wirksam werden konnte. Desgleichen kann die Frage offen bleiben, ob anders zu entscheiden gewesen wäre, wenn Art. 2 Abs. 3 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV in der seit 1. April 2006 geltenden Form anwendbar gewesen wäre.
6. Die Erstinstanz hat die übrigen Voraussetzungen für eine Beitragsberechtigung abgeklärt und bejaht (vgl. die Verfügung vom 4. Januar 2006 sowie die Ergebnisse der Instruktion durch das Bundesverwaltungsgericht). Es besteht kein Anlass, die Erkenntnisse der Fachbehörde in Frage zu stellen.
7. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich der Beschwerdegegner 1 die Beteiligungen seiner Ehefrau an der Beschwerdegegnerin 2 im Rahmen von Art. 2 Abs. 3 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
DZV anrechnen lassen darf, und dass im Jahr 2005 auch indirekte Beteiligungen (via E._______ Holding AG) berücksichtigt werden durften. Da der Beschwerdegegner 1 und seine Ehefrau neben den Mindestanforderungen an Kapital- und Arbeitseinsatz auch sämtliche weiteren Voraussetzungen für eine Beitragsberechtigung erfüllen, hat der Beschwerdegegner 1 als Bewirtschafter des Betriebs der Beschwerdegegnerin 2 im Jahr 2005 Anspruch auf Direktzahlungen.
8. Nachdem die Beitragsberechtigung des Beschwerdegegners 1 für das Jahr 2005 feststeht, stellt sich die Frage, ob ein Anspruch auf Zahlung von Verzugszinsen besteht. Solche Zinse werden gemäss Art. 24
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 24 Intérêts moratoires - À l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du terme du paiement, les aides ou indemnités non versées sont majorées d'un intérêt moratoire annuel de 5 %.
des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (SuG; SR 616.1) geschuldet, wenn die Zahlungen nicht innerhalb von 60 Tagen nach Fälligkeit ausbezahlt werden. Während der Beschwerdeführer geltend macht, die Fälligkeit der Zahlungen trete erst im Moment des Entscheides ein, gehen die Vorinstanz sowie die Beschwerdegegner von einer Fälligkeit bereits am Ende des Bezugsjahres (2005) aus; demnach hätte der Beschwerdegegner 1 vom 2. März 2006 bis zum Auszahlungsdatum Anspruch auf Zahlung von Verzugszinsen.
9. Mit Entscheid vom 22. Dezember 2000 befand die REKO/EVD betreffend Öko-Beiträge (Direktzahlungen) für das Jahr 1998 - und somit unter Anwendung des alten Landwirtschaftsrechts -, dass Finanzhilfen grundsätzlich erst mit Eintritt der Rechtskraft des Entscheids fällig würden (vgl. unveröffentlichter Beschwerdeentscheid der REKO/EVD vom 22. Dezember 2000 i. S. BLW vs. F. [JH/2000-1], E. 3 mit zahlreichen Hinweisen auf Lehre und Praxis, sowie unveröffentlichtes Bundesgerichtsurteil vom 1. Februar 1990 i. S. W. [2A.153/1989/MF], E. 4; vgl. hiezu auch: unveröffentlichter Beschwerdeentscheid der REKO/EVD vom 1. Mai 2003 i. S. H. [JH/2002-1], E. 3 ff.). Diese Rechtsprechung wurde nach Einführung des neuen Landwirtschaftsrechts bestätigt (vgl. den unveröffentlichten Beschwerdeentscheid der REKO/EVD vom 22. Mai 2003 i. S. BLW vs. E.H. und K.H. [JG/2002-10]). Zur Begründung führte die REKO/EVD im Wesentlichen an, weder aufgrund öffentlichrechtlicher Bestimmungen noch in Anlehnung an das Privatrecht sei von einer fälligen Finanzhilfe im Sinne des Subventionsgesetzes auszugehen, solange die Frage, ob eine Direktzahlung auszurichten sei oder nicht, noch rechtshängig sei. Direktzahlungen würden auf Gesuch hin ausgerichtet und Streitigkeiten über Finanzhilfen durch Verfügung entschieden. Somit würden Beitragsberechtigung und -höhe erst im Zeitpunkt ihrer rechtskräftigen Anordnung unbestreitbar festgelegt. Dies könne unter Umständen ein Verfahren über mehrere Instanzen erfordern, was jedoch von den Beitragsempfängern hingenommen werden müsse. Während ein Forderungstitel aufgrund einer unterschriftlich anerkannten (privatrechtlichen) Schuldanerkennung bereits weitreichende Vollstreckungshandlungen erlaube, ermöglichten öffentlichrechtliche Forderungen ohne ein ihnen rechtskräftig zu Grunde liegendes Verfügungsverhältnis in der Regel noch keine derartigen Vollstreckungshandlungen. Aus diesen Gründen ergebe sich in Bestätigung der Praxis der REKO/EVD, dass Direktzahlungen grundsätzlich erst mit rechtskräftigem Entscheid fällig würden. In den Erläuterungen und Weisungen des BLW zu Art. 68
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures - 1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
1    La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
a  le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b  le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.
2    Aucune contribution n'est versée pour:
a  le maïs;
b  les céréales ensilées;
c  les cultures spéciales;
d  les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, à l'exception des céréales en lignes de semis espacées;
e  les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5.
3    Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh132 qui ont les types d'action suivants:
a  phytorégulateur;
b  fongicide;
c  stimulateur des défenses naturelles;
d  insecticide.
4    En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés:
a  l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»;
b  le traitement de semences;
c  dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d  l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e  l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.
5    Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation.
6    La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum133.
7    Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication134 peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.
DZV werde zudem ausdrücklich festgehalten, dass die Fälligkeit - sowohl für Auszahlungen wie für Rückforderungen - mit Rechtskraft des Entscheids eintrete. Aber auch die Verordnungs-Systematik lege nicht nahe, dass der Bundesrat von der geltenden Praxis abweichen und den Gesuchstellern einen Anspruch auf Auszahlung der Direktzahlungen bis spätestens am 31. Dezember des Beitragsjahrs hätte einräumen wollen. Art. 68
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures - 1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
1    La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
a  le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b  le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.
2    Aucune contribution n'est versée pour:
a  le maïs;
b  les céréales ensilées;
c  les cultures spéciales;
d  les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, à l'exception des céréales en lignes de semis espacées;
e  les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5.
3    Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh132 qui ont les types d'action suivants:
a  phytorégulateur;
b  fongicide;
c  stimulateur des défenses naturelles;
d  insecticide.
4    En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés:
a  l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»;
b  le traitement de semences;
c  dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d  l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e  l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.
5    Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation.
6    La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum133.
7    Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication134 peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.
DZV befinde sich im 2. Kapitel (Beitrag, Abrechnung und Auszahlung) des 4. Titels (Verfahren) und richte sich an die Kantone; er mache diesen administrative Vorgaben über den Ablauf der Auszahlungen. Diese Gegebenheiten
zeigten, dass der Bundesrat mit Art. 68 Abs. 3
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures - 1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
1    La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
a  le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b  le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.
2    Aucune contribution n'est versée pour:
a  le maïs;
b  les céréales ensilées;
c  les cultures spéciales;
d  les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, à l'exception des céréales en lignes de semis espacées;
e  les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5.
3    Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh132 qui ont les types d'action suivants:
a  phytorégulateur;
b  fongicide;
c  stimulateur des défenses naturelles;
d  insecticide.
4    En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés:
a  l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»;
b  le traitement de semences;
c  dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d  l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e  l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.
5    Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation.
6    La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum133.
7    Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication134 peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.
DZV nicht neu die Direktzahlungen am 31. Dezember des Beitragsjahrs habe fällig werden lassen wollen. Vielmehr sei die bisherige Praxis bestätigt worden, wonach die Fälligkeit mit Rechtskraft der entsprechenden Verfügungen eintrete. Indessen rechtfertige sich ein Abweichen von dieser Regel, wenn sich die Verwaltungsorgane widerrechtlich oder trölerisch verhielten (vgl. den unveröffentlichten Beschwerdeentscheid der REKO/EVD vom 22. Mai 2003 i. S. BLW vs. E.H. und K.H. [JG/2002-10], E. 3.3).

Seit dem letztgenannten Entscheid der REKO/EVD hat sich die Rechtslage nicht geändert. Für das Bundesverwaltungsgericht besteht kein Anlass, von der bisherigen, überzeugenden Rechtsprechung abzuweichen. Im vorliegenden Fall ist nicht ersichtlich, inwiefern den Verwaltungsorganen ein widerrechtliches oder trölerisches Verhalten vorzuwerfen wäre. Ein Ausnahmetatbestand liegt somit nicht vor. Die Fälligkeit der Direktzahlungen tritt demnach mit Rechtskraft des vorliegenden Entscheides ein. Insofern ist die Beschwerde gutzuheissen und Ziff. 2 des angefochtenen Entscheides aufzuheben.
10. Bei diesem Verfahrensausgang obsiegen die Beschwerdegegner zur Hauptsache, weshalb ihnen keine Kosten aufzuerlegen sind (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Auch die unterliegende Partei hat keine Verfahrenskosten zu bezahlen, da es sich beim Beschwerdeführer um eine Bundesbehörde handelt (vgl. Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Beschwerdegegner haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
VGKE). Das Anwaltshonorar ist nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters zu bemessen und beträgt mindestens Fr. 200.--, höchstens jedoch Fr. 400.-- pro Stunde (Art. 10
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
VGKE). Im vorliegenden Fall haben die obsiegenden Beschwerdegegner keine Kostennote eingereicht, so dass das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten festlegt (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE). Als angemessen erscheint eine Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegner in der Höhe von Fr. 3'500.-- (inkl. MWSt).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird Ziff. 2 des angefochtenen Entscheides aufgehoben. Weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.
2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3. Den Beschwerdegegnern wird zu Lasten des Beschwerdeführers eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.-- (inkl. MWSt) zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- dem Beschwerdeführer (mit Gerichtsurkunde)
- den Beschwerdegegnern (mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement (mit Gerichtsurkun- de)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. VD/LA-06.07; eingeschrieben)
- der Erstinstanz (eingeschrieben)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Frank Seethaler Kaspar Plüss

Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne angefochten werden (Art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
i.V.m. Art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz], BGG, SR 173.110). Die Rechtsschrift ist in einer Landessprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingegangen oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 48
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG).

Versand am: 22. August 2007
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-2225/2006
Date : 14 août 2007
Publié : 29 août 2007
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Agriculture
Objet : Direktzahlungen


Répertoire des lois
CO: 684
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 684 - 1 Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
1    Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, les actions nominatives sont librement transmissibles.
2    Le transfert par acte juridique peut avoir lieu par la remise du titre endossé à l'acquéreur.
Cst: 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
1    La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement:
a  à la sécurité de l'approvisionnement de la population;
b  à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural;
c  à l'occupation décentralisée du territoire.
2    En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3    Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes:
a  elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique;
b  elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux;
c  elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires;
d  elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires;
e  elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement;
f  elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale.
4    Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAgr: 2 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 2 Mesures de la Confédération - 1 La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
1    La Confédération prend notamment les mesures suivantes:
a  créer des conditions-cadre propices à la production et à l'écoulement des produits agricoles;
b  rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol;
cbis  veiller à ce que l'évolution du secteur agricole soit acceptable sur le plan social;
d  contribuer à l'amélioration des structures;
e  encourager la recherche agronomique et la vulgarisation, ainsi que la sélection végétale et animale.
f  réglementer la protection des végétaux et l'utilisation des moyens de production8.
2    L'intervention de la Confédération implique des mesures préalables d'entraide qui constituent une charge supportable. Elle est coordonnée avec les instruments de la politique régionale.
3    L'intervention de la Confédération favorise l'orientation de l'agriculture et de la filière alimentaire vers une stratégie de qualité commune.9
4    Elle tient compte, dans le respect des principes de la souveraineté alimentaire, des besoins des consommateurs en produits du pays diversifiés, durables et de haute qualité.10
5    Elle ne peut consister en des mesures de soutien susceptibles d'entraîner une distorsion de la concurrence au détriment de l'artisanat et de l'industrie. Les procédures sont régies par l'art. 89a. Le Conseil fédéral règle les modalités.11
70 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
1    Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public.
2    Les paiements directs comprennent:
a  les contributions au paysage cultivé;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement;
c  les contributions à la biodiversité;
d  les contributions à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources;
g  les contributions de transition.
3    Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché.
166
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LIFD: 9
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)
LIFD Art. 9 - 1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1    Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
1bis    Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d'entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d'entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.8
2    Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l'autorité parentale, à l'exception du revenu de l'activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément.
LSu: 24
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions
LSu Art. 24 Intérêts moratoires - À l'expiration d'un délai de 60 jours à compter du terme du paiement, les aides ou indemnités non versées sont majorées d'un intérêt moratoire annuel de 5 %.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OPD: 2 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 2 Types de paiements directs - Les paiements directs comprennent les types de paiements directs suivants:
a  les contributions au paysage cultivé:
a1  contribution pour le maintien d'un paysage ouvert,
a2  contribution pour surfaces en pente,
a3  contribution pour surfaces en forte pente,
a4  contribution pour surfaces viticoles en pente,
a5  contribution de mise à l'alpage,
a6  contribution d'estivage;
b  les contributions à la sécurité de l'approvisionnement:
b1  contribution de base,
b2  contribution pour la production dans des conditions difficiles,
b3  contribution pour terres ouvertes et cultures pérennes;
c  les contributions à la biodiversité:
c1  contribution pour la qualité,
c2  contribution pour la mise en réseau;
d  la contribution à la qualité du paysage;
e  les contributions au système de production:
e1  contribution pour l'agriculture biologique,
e2  contributions pour le non-recours aux produits phytosanitaires,
e3  contribution pour la biodiversité fonctionnelle,
e4  contributions pour l'amélioration de la fertilité du sol,
e5  contribution pour une utilisation efficiente de l'azote dans les grandes cultures,
e6  contribution pour la production de lait et de viande basée sur les herbages,
e7  contributions au bien-être des animaux,
e8  contribution pour une durée de vie productive plus longue des vaches;
f  les contributions à l'utilisation efficiente des ressources:
f1  ...
f3  contribution pour l'utilisation de techniques d'application précise des produits phytosanitaires,
f4  ...
f5  contribution pour l'alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée,
f6  ...
f7  ...
g  la contribution de transition.
5 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 5 Charge minimale de travail - Les paiements directs ne sont versés que si l'exploitation exige le travail d'au moins 0,20 UMOS.
16 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 16 Assolement régulier - 1 L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
1    L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires.
2    Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée.
3    L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3.
4    Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique29, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.30
19 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 19 Exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants - Les exigences auxquelles doit satisfaire la production de semences et de plants sont fixées dans l'annexe 1, ch. 7.
22 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 22 PER interentreprises - 1 Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
1    Pour satisfaire aux exigences liées aux PER, une exploitation peut convenir avec une ou plusieurs autres exploitations de réaliser en commun la totalité ou une partie des PER.
2    Si la convention passée entre ces exploitations ne concerne que certains éléments des PER, les exigences suivantes peuvent être remplies en commun:
a  bilan de fumure équilibré visé à l'art. 13;
b  part appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 14;
c  les exigences réunies des art. 16 à 18.
d  part de surfaces de promotion de la biodiversité sur les terres assolées selon l'art. 14a.
3    La convention doit être approuvée par le canton. Elle est approuvée lorsque:
a  les exploitations ou les centres d'exploitation sont éloignés, par la route, de 15 km au maximum;
b  les exploitations ont réglé par écrit la collaboration;
c  les exploitations ont désigné un organisme de contrôle commun;
d  aucune des exploitations n'a conclu par ailleurs une autre convention de réalisation en commun des PER.
23 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 23 Échange de surfaces - L'échange de surfaces n'est autorisé qu'entre des exploitations qui fournissent les PER.
26 
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 26 Principe - Les exploitations d'estivage et de pâturages communautaires doivent être gérées convenablement et d'une manière respectueuse de l'environnement.
68
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs
OPD Art. 68 Contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures - 1 La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
1    La contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires dans les grandes cultures est versée par hectare pour les cultures principales sur terres ouvertes et échelonnée pour les cultures suivantes:
a  le colza, les pommes de terre, les légumes de conserve de plein champ et les betteraves sucrières;
b  le blé panifiable, le blé dur, le blé fourrager, le seigle, l'épeautre, l'avoine, l'orge, le triticale, le riz en culture sèche, l'amidonnier et l'engrain, de même que les mélanges de ces céréales, le lin, les tournesols, les pois en grains, les haricots et vesces en grains, les lupins, les pois chiches ainsi que le méteil de pois en grains, de haricots et vesces en grains, de lupins et de pois chiches avec des céréales ou de la cameline.
2    Aucune contribution n'est versée pour:
a  le maïs;
b  les céréales ensilées;
c  les cultures spéciales;
d  les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, à l'exception des céréales en lignes de semis espacées;
e  les cultures dans lesquelles les insecticides et fongicides ne doivent pas être utilisés en vertu de l'art. 18, al. 1 à 5.
3    Du semis à la récolte de la culture principale, la culture doit être effectuée sans recours aux produits phytosanitaires suivants contenant des substances chimiques figurant à l'annexe 1, partie A, OPPh132 qui ont les types d'action suivants:
a  phytorégulateur;
b  fongicide;
c  stimulateur des défenses naturelles;
d  insecticide.
4    En dérogation à l'al. 3, les traitements suivants sont autorisés:
a  l'utilisation de substances chimiques selon l'annexe 1, partie A, OPPh dont le type d'action exercée est «substance à faible risque»;
b  le traitement de semences;
c  dans la culture du colza, l'utilisation d'insecticides à base de kaolin pour lutter contre le méligèthe du colza;
d  l'utilisation de fongicides dans la culture de pommes de terre;
e  l'utilisation d'huile de paraffine dans la culture de plants de pommes de terre.
5    Les exigences de l'al. 3 doivent être respectées par culture principale dans l'ensemble de l'exploitation.
6    La contribution pour le blé fourrager est versée lorsque la variété de blé cultivé est enregistrée dans la liste des variétés recommandées pour le blé fourrager d'Agroscope et de Swiss Granum133.
7    Sur demande, les céréales destinées à la production de semences et agréées en vertu de l'ordonnance d'exécution relative à l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication134 peuvent être exemptées de l'exigence énoncée à l'al. 3. Les exploitants annoncent les surfaces et cultures principales concernées au service cantonal compétent.
OTerm: 2
SR 910.91 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (Ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm) - Ordonnance sur la terminologie agricole
OTerm Art. 2 Exploitant - 1 Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
1    Par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.4
2    Lorsqu'un exploitant gère plusieurs unités de production, celles-ci sont considérées comme une exploitation.
3    ...5
4    Le producteur de denrées visées au titre 2 de la LAgr, est réputé exploitant.
PA: 7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
125-II-177 • 94-II-254
Weitere Urteile ab 2000
2A.153/1989 • 2A.237/1997 • 2A.40/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de recours • acte judiciaire • action au porteur • admission partielle • adulte • agriculteur • aide financière • année de cotisation • attestation • attestation de salaire • autodéfense • autonomie • autorité cantonale • autorité inférieure • autorité judiciaire • avocat • ayant droit • but de l'aménagement du territoire • but • calcul • capital social • capital-actions • chose principale • commune • comportement • condition de recevabilité • condition • condition • confédération • conjoint • conseil d'administration • conseil fédéral • constitution • constitution fédérale • d'office • demande adressée à l'autorité • dfe • direction de l'entreprise • directive • directive • dividende • domicile en suisse • droit des sociétés • décision • décompte • délai • dépense • emploi • encouragement • entreprise • entreprise familiale • erreur de base • examen • exploitation agricole • famille • fin • financement • fonction • force obligatoire • formation professionnelle de base • forme et contenu • forme juridique • frais de la procédure • frais • greffier • hameau • histoire du droit • indication des voies de droit • inscription • interprétation systématique • interprétation téléologique • intimé • jour • langue nationale • lausanne • liberté économique • littérature • livre • loi fédérale sur l'agriculture • loi fédérale sur l'impôt fédéral direct • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur les aides financières et les indemnités • loi sur le tribunal administratif fédéral • montagne • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • moyen de preuve • nombre • norme • objection • office fédéral de l'agriculture • ordonnance administrative • paiement • paiement direct • participation au capital • participation ou collaboration • personne morale • personne physique • politique agricole • pouvoir d'examen • pratique judiciaire et administrative • production • propriété • pré • président • question • quote-part • reconnaissance de dette • recours administratif • registre des actions • requérant • revenu d'une activité lucrative • région • réponse au recours • réponse • révision • saint-gall • salaire • salaire annuel • salaire brut • samedi • signature • société anonyme • société de capitaux • société de personnes • société holding • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • volonté • à l'intérieur • état de fait
BVGer
B-2225/2006
AS
AS 2006/883 • AS 2001/3539
FF
1984/III/469 • 1984/III/733 • 1992/II/524 • 1996/IV/1 • 1996/IV/55 • 1996/IV/57