Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5572/2013

Arrêt du 14 juillet 2015

Pietro Angeli-Busi (président du collège),

Composition Frank Seethaler, Jean-Luc Baechler, juges,

Yann Grandjean, greffier.

X._______,
Parties
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI,

Coopération en matière de formation,

Effingerstrasse 27, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance d'un diplôme (attestation de niveau).

Faits :

A.

A.a Ressortissant français, X._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), a obtenu en France un diplôme intitulé « mastère spécialisé en management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement », délivré le 17 novembre 2009 par le Centre A._______.

A.b Au moyen du formulaire « Demande de reconnaissance de diplômes et certificats étrangers » dûment rempli et daté du 19 août 2013, l'intéressé a déposé auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure) une demande d'attestation de niveau pour son mastère spécialisé en management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement.

B.
Par décision du 11 septembre 2013, l'autorité inférieure a rejeté la demande d'attestation de niveau de l'intéressé au motif que le mastère spécialisé ne correspond pas à un grade national selon le système licence-master-doctorat (ci-après : LMD), qu'il ne s'agit pas d'un diplôme d'ingénieur ou d'un titre d'ingénieur diplômé reconnu par l'Etat français et que le mastère spécialisé délivré à l'intéressé ne confère, compte tenu de l'ensemble de sa formation, que 135 crédits ECTS sur les 180 exigés pour le niveau de bachelor en Suisse.

C.
Le 3 octobre 2013, l'intéressé a interjeté un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il conclut implicitement à ce que l'attestation de niveau d'ingénieur d'une haute école spécialisée (ci-après : HES) suisse lui soit délivrée. Il allègue notamment avoir effectué cinq années d'études supérieures en France, ce qui correspondrait à un niveau d'ingénieur, et que son diplôme est reconnu par l'Etat français comme un niveau d'ingénieur.

D.
Le 20 décembre 2013, l'autorité inférieure a déposé sa réponse au recours. Elle conclut au rejet, sous suite de frais, du recours formé par le recourant contre la décision du 11 septembre 2013 et à le débouter de toute autre conclusion contraire.

E.
Par réplique du 5 février 2014 (timbre postal), le recourant a fait valoir que son mastère spécialisé est enregistré au niveau 1 dans le répertoire national français des certifications professionnelles (ci-après : le RNCP), et allégué, sur la base d'un graphique qu'il reproduit, que le niveau 1 du RNCP correspond à 300 crédits ECTS et qu'un mastère spécialisé peut conférer jusqu'à 360 crédits ECTS.

F.
Par duplique du 7 mars 2014, l'autorité inférieure a maintenu ses conclusions précédentes et fait valoir que les niveaux du RNCP n'équivalent pas à un grade académique selon le système LMD. Elle avance que, selon l'autorité française de liaison, un mastère spécialisé n'est pas un diplôme reconnu pas l'Etat français, mais une formation post-diplôme à orientation professionnelle.

G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
, 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
et 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
, 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et 63 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé au recourant une attestation de niveau pour son mastère spécialisé en management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement.

3.

3.1

3.1.1 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Il permet à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. L'annexe III ALCP, mise à jour par la décision no 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comite mixte UE-Suisse institué par l'art. 14
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte)
FZA Art. 14 Gemischter Ausschuss - (1) Ein aus Vertretern der Vertragsparteien bestehender Gemischter Ausschuss wird eingesetzt, der für die Verwaltung und die ordnungsgemässe Anwendung dieses Abkommens verantwortlich ist. Zu diesem Zweck gibt er Empfehlungen ab. Er fasst Beschlüsse in den in diesem Abkommen vorgesehenen Fällen. Der Gemischte Ausschuss beschliesst einvernehmlich.
de l'accord (soit l'ALCP) en ce qui concerne le remplacement de l'annexe III, règle en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente l'exercice de l'activité en cause (art. 9
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte)
FZA Art. 9 Diplome, Zeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise - Um den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz den Zugang zu unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen zu erleichtern, treffen die Vertragsparteien gemäss Anhang III die erforderlichen Massnahmen zur gegenseitigen Anerkennung der Diplome, Zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise und zur Koordinierung ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den Zugang zu unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen.
ALCP ; cf. ég. art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01] ; arrêt du TAF A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2).

3.1.2 Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis leur qualification professionnelle (cf. arrêts du TAF B 166/2014 du 24 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2, B 2831/ 2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.1 et
B-8091/2008 du 13 août 2009 consid. 4.3). Au sens de l'art. 3 par. 1 point a de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; JOUE L 255 du 30 septembre 2005 p. 22), on entend par profession réglementée une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès ou l'exercice est subordonné, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. Il s'agit donc de professions pour l'exercice desquelles un diplôme ou un certificat déterminé est exigé (cf. notamment arrêts du TAF B-166/2014 du 2 novembre 2014 consid. 4.1, A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et B 2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.2). Cela signifie en revanche que, lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est l'employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. entre autres arrêts du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.1 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2 et les références citées).

3.1.3 A l'intérieur d'un même pays, une activité professionnelle peut être réglementée dans une région et non dans une autre (Frédéric Berthoud, La reconnaissance des diplômes dans l'Accord sur la libre circulation des personnes, in : Epiney/Merz/Mosters [édit.], L'accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE : interprétation et application dans la pratique, 2011, p. 127 ss).

3.2 La notion de « profession réglementée » ne doit pas être confondue avec celle de « formation réglementée ». La notion de formation réglementée est ainsi définie en droit européen : est une formation réglementée « toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle » (art. 3 par. 1 let. e de la directive 2005/36/CE). La notion de formation réglementée se définit dès lors essentiellement par deux aspects : en premier lieu, elle est régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui déterminent son niveau, sa structure, sa durée, etc. En second lieu, elle vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée. Elle doit ainsi être « professionnalisante » et ne pas consister par exemple en un cycle d'enseignement général qui, même s'il est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ne prépare pas à l'exercice d'une profession. L'exemple classique pourrait être le baccalauréat qui ne prépare pas à l'exercice d'une profession déterminée (Frédéric Berthoud, Commentaire de l'ATF 134 II 341, Pratique juridique actuelle [PJA] 2009 p. 515 s., cité : Berthoud, Commentaire). La réglementation de la formation est indépendante de la réglementation de l'exercice de la profession. En effet, il est parfaitement possible que l'exercice d'une profession ne soit pas réglementé mais que la formation correspondante soit, de son côté, réglementée (Berthoud, Commentaire, p. 517 ; cf. ég. arrêt du TAF B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.3).

3.3

3.3.1 La profession d'« ingénieur (autres orientations) » figure sur la liste des professions réglementées du SEFRI sous la rubrique « 10. Construction » (disponible sur le site du SEFRI à l'adresse http://www.sbfi.admin.ch/diploma/01783/index.html?lang=fr, consulté le 19 juin 2015). Comme la doctrine le rappelle, la réglementation applicable à la profession d'ingénieur est de rang cantonal ; il s'ensuit que cette profession est traitée de manière disparate en Suisse (Zufferey/Romy, La construction et son environnement en droit public, 2010, p. 51 ss). Certains cantons règlementent la profession d'ingénieur, à l'image du Canton du Tessin, par le biais de la Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino [RL] 7.1.5.1 ; cf. art. 4 de cette loi) ; d'autres cantons, en particulier en Suisse alémanique, ne règlementent pas cette profession (Zufferey/Romy, op. cit., p. 53 et 56). Le Tribunal a également eu l'occasion de souligner que la législation suisse ne réserve pas d'une manière générale l'accès et l'exercice de la profession d'ingénieur à la titularité d'un titre particulier (cf. arrêts du TAF B 2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.4 et B-1019/2009 du 12 novembre 2009 consid. 3.3.1).

3.3.2 En l'espèce, le recourant et son employeur, le groupe B._______, sont domiciliés à Sierre dans le Canton du Valais. Le Tribunal fédéral, dans le prolongement de la doctrine, a constaté que le Canton du Valais, dont le régime en la matière est qualifié de minimaliste, n'appartient pas à la catégorie des cantons qui exigent une inscription dans un registre cantonal ou une autorisation spécifique pour exercer la profession d'ingénieur (cf. arrêt du TF 2C_268/2010 du 18 juin 2010 consid. 3.2.2 ; Zufferey/Romy, op. cit., p. 54 s. [tableau synoptique]). Il s'ensuit que le Canton du Valais ne subordonne pas l'exercice de la profession d'ingénieur à la possession de qualifications professionnelles déterminées (cf. consid. 3.1.2) et donc ne réglemente pas la profession d'ingénieur (cf. consid. 3.1.3). Le recourant ne tombe donc pas sous le coup des dispositions de droit européen en matière de reconnaissance de diplôme, mais du droit suisse uniquement. Il n'avait donc pas l'obligation de demander l'équivalence de son mastère spécialisé, mais il avait la possibilité de déposer une demande d'attestation de niveau, ce qu'il a fait. Il convient en l'espèce uniquement d'examiner si le rejet de cette demande d'attestation de niveau était conforme au droit. Peut demeurer ici ouverte, la question de savoir si c'est à juste titre que la profession d'« ingénieur (autres orientations) » figure sans autres précisions sur la liste des professions réglementées du SEFRI.

4.
La délivrance des diplômes conduisant à la profession d'ingénieur HES (bachelor of science/master of science) - c'est-à-dire la filière dans laquelle le recourant demande une attestation de niveau - relève des HES (cf. arrêt du TAF B-1019/2009 du 12 novembre 2009 consid. 3). A ce titre, la formation d'ingénieur est une formation réglementée (cf. consid. 3.2).

4.1 S'agissant du droit applicable en l'espèce, il convient de relever que la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées (aLHES, RO 1996 2588) et l'ordonnance du 11 septembre 1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées (ordonnance sur les hautes écoles spécialisées, aOHES, RO 1996 2598) appliquées par l'autorité inférieure dans la décision attaquée ont été abrogées et remplacées par la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LEHE, RS 414.20) et l'ordonnance du 12 novembre 2014 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O LEHE, RS 414.201) avec effet au 1er janvier 2015, c'est-à-dire durant la procédure de recours.

4.2 Lorsqu'un changement de droit survient durant la procédure de recours et qu'aucune règle de droit intertemporel ne détermine le droit applicable, la jurisprudence admet qu'en principe une autorité de recours doit trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée. Parmi les exceptions à ce principe, figure la présence d'intérêts publics prédominants qui commandent une application immédiate du nouveau droit. De même, lorsqu'une requête, rejetée par l'autorité inférieure en application de l'ancien droit, serait conforme au nouveau droit entré en vigueur après qu'elle a été saisie, il est manifestement plus conforme au principe d'économie de la procédure que le recours soit jugé selon les nouvelles règles de manière à éviter que l'intéressé doive renouveler sa demande après le rejet de son recours (lex mitior) (cf. ATF 127 II 306 consid. 7c; 126 II 522 consid. 3b; arrêt du TF 2A_520/2002 du 17 juin 2003 consid. 5.3.2 ; Alain Griffel, Intertemporales Recht aus dem Blickwinkel des Verwaltungsrechts, in : Felix Uhlmann [édit.], Intertemporales Recht aus dem Blickwinkel der Rechtsetzungslehre und des Verwaltungsrechts, 2014, p. 7 ss, p. 11 ; Pierre Moor et alii, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, ch. 2.4.2.4, p. 194 ; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd., 2009, § 24 no 20).

4.3 S'agissant des conditions permettant la reconnaissance des diplômes et la délivrance des attestations de niveau, il convient de comparer l'ancien et le nouveau droit.

4.3.1 Sous l'ancien droit, l'aOHES était ainsi rédigée :

Art. 5 Reconnaissance de diplômes étrangers

1 Le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI), ou des tiers au sens de l'art. 7
IR 0.142.112.681 Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte)
FZA Art. 9 Diplome, Zeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise - Um den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft und der Schweiz den Zugang zu unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen zu erleichtern, treffen die Vertragsparteien gemäss Anhang III die erforderlichen Massnahmen zur gegenseitigen Anerkennung der Diplome, Zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise und zur Koordinierung ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den Zugang zu unselbstständigen und selbstständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen.
, al. 5, LHES peuvent considérer comme équivalents à un diplôme délivré par une haute école spécialisée un diplôme ou un certificat étranger si ces derniers :

a. sont délivrés ou reconnus par l'Etat d'origine, et

b. peuvent être mis sur un pied d'égalité avec un diplôme délivré par une haute école spécialisée.

2 Les diplômes ou certificats étrangers peuvent être mis sur un pied d'égalité avec un diplôme délivré par une haute école spécialisée :

a. si le niveau de la formation qu'ils sanctionnent est identique, notamment si une formation préalable équivalente a été exigée ;

b. si la durée de la formation est équivalente ;

c. si les contenus de la formation sont comparables et

d. si la filière de formation permet d'acquérir des qualifications non seulement théoriques mais aussi pratiques.

3 Les traités internationaux sont réservés.

4.3.2 Sous le nouveau droit en vigueur depuis le 1er janvier 2015, l'O LEHE est ainsi rédigée :

Art. 4 Entrée en matière

Sur demande, le SEFRI ou des tiers comparent un diplôme étranger avec le diplôme d'une haute école spécialisée suisse correspondant lorsque :

a. le titre étranger repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et a été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'Etat d'origine ; et que

b. le titulaire du titre étranger justifie de connaissances linguistiques dans l'une des langues officielles de la Confédération, lorsque ces connaissances sont nécessaires pour l'exercice de la profession en Suisse.

Art. 5 Professions réglementées

1 Le SEFRI ou des tiers reconnaissent un diplôme étranger aux fins d'exercer une profession réglementée lorsque, en comparaison avec le diplôme suisse correspondant, les conditions suivantes sont remplies :

a. le niveau de formation est identique ;

b. la durée de la formation est la même ;

c. les contenus de la formation sont comparables ;

d. la filière étrangère et la formation préalable ont permis au titulaire d'acquérir des qualifications pratiques ou celui-ci peut justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine correspondant.

[...]

Art. 6 Professions non réglementées

1 Si les conditions visées à l'art. 5, al. 1, let. a et b, sont remplies dans le cas d'un diplôme étranger visant l'exercice d'une profession non réglementée, le SEFRI ou des tiers classent le diplôme étranger dans le système suisse de formation au moyen d'une attestation de niveau.

2 Si toutes les conditions visées à l'art. 5, al. 1, sont remplies, le SEFRI ou des tiers reconnaissent le diplôme étranger.

4.3.3 L'ancien droit comme le nouveau posent deux types de condition à la reconnaissance d'un diplôme (attestation de niveau ou équivalence). D'une part, le diplôme dont la reconnaissance est demandée doit, en tant que titre, revêtir un certain statut dans l'Etat d'origine (art. 5 al. 1 let. a
SR 414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG)
V-HFKG Art. 5 Überprüfung der Voraussetzungen - 1 Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen.
1    Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen.
2    Die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs sind verpflichtet, bei der Überprüfung mitzuwirken.
aOHES et art. 4 let. a
SR 414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG)
V-HFKG Art. 4 Inhalt des Gesuchs - (Art. 45 HFKG)
1    Das Gesuch muss Auskunft geben über:
a  die institutionelle Akkreditierung;
b  die Organisation und Finanzierung;
c  die Tätigkeiten der Hochschule oder anderen Institution des Hochschulbereichs in der Lehre und Forschung und ihren öffentlich-rechtlichen Auftrag;
d  das öffentliche Bedürfnis, dem die angebotenen Studiengänge entsprechen, sowie die Verankerung der Curricula oder Abschlüsse im Rahmen der öffentlichen Bildungspolitik.
2    Gesuche um Beitragsberechtigung von Hochschulen müssen zusätzlich die sinnvolle Ergänzung, Erweiterung oder Alternative aufzeigen, welche die Institution gegenüber den bestehenden Einrichtungen darstellt.
3    Gesuche um Beitragsberechtigung anderer Institutionen des Hochschulbereichs müssen zusätzlich aufzeigen:
a  den Grund, weshalb eine Eingliederung in eine bestehende Hochschule nicht zweckmässig ist;
b  das hochschulpolitische Interesse an der Aufgabe der Institution; und
c  die Einfügung der Institution in die von der Schweizerischen Hochschulkonferenz als Hochschulrat (Hochschulrat) beschlossene gesamtschweizerische hochschulpolitische Koordination.
O-LEHE). Sous le nouveau droit, cette condition est examinée au stade de l'entrée en matière, alors que, sous l'ancien droit, elle relevait, au moins dans les textes, de l'examen au fond. D'autre part, la formation sanctionnée par ce diplôme doit présenter un certain nombre de qualités matérielles relatives notamment au niveau, à la durée et aux contenus de la formation (art. 5 al. 2
SR 414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG)
V-HFKG Art. 5 Überprüfung der Voraussetzungen - 1 Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen.
1    Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen.
2    Die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs sind verpflichtet, bei der Überprüfung mitzuwirken.
aOHES et art. 5 al. 1
SR 414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG)
V-HFKG Art. 5 Überprüfung der Voraussetzungen - 1 Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen.
1    Das SBFI prüft alle vier Jahre, ob die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs die Voraussetzungen nach Artikel 45 HFKG weiterhin erfüllen.
2    Die beitragsberechtigten Hochschulen und anderen Institutionen des Hochschulbereichs sind verpflichtet, bei der Überprüfung mitzuwirken.
O-LEHE applicable par renvoi de l'art. 6 al. 1 et 2 O-LEHE).

4.3.4 La condition relative au statut du diplôme dans l'Etat d'origine est formulée différemment sous l'ancien et le nouveau droit et il convient d'examiner si cette nouvelle formulation est de nature à influencer l'issue du litige.

4.3.4.1 Sous l'ancien droit, les diplômes et certificats étrangers devaient être délivrés ou reconnus par l'Etat d'origine (art. 5 al. 1 let. a aOHES). Sous le nouveau droit, il est demandé que le titre repose sur des dispositions de droit public ou des dispositions administratives et ait été délivré par l'autorité ou institution compétente de l'Etat d'origine (art. 4 let. a
SR 414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG)
V-HFKG Art. 4 Inhalt des Gesuchs - (Art. 45 HFKG)
1    Das Gesuch muss Auskunft geben über:
a  die institutionelle Akkreditierung;
b  die Organisation und Finanzierung;
c  die Tätigkeiten der Hochschule oder anderen Institution des Hochschulbereichs in der Lehre und Forschung und ihren öffentlich-rechtlichen Auftrag;
d  das öffentliche Bedürfnis, dem die angebotenen Studiengänge entsprechen, sowie die Verankerung der Curricula oder Abschlüsse im Rahmen der öffentlichen Bildungspolitik.
2    Gesuche um Beitragsberechtigung von Hochschulen müssen zusätzlich die sinnvolle Ergänzung, Erweiterung oder Alternative aufzeigen, welche die Institution gegenüber den bestehenden Einrichtungen darstellt.
3    Gesuche um Beitragsberechtigung anderer Institutionen des Hochschulbereichs müssen zusätzlich aufzeigen:
a  den Grund, weshalb eine Eingliederung in eine bestehende Hochschule nicht zweckmässig ist;
b  das hochschulpolitische Interesse an der Aufgabe der Institution; und
c  die Einfügung der Institution in die von der Schweizerischen Hochschulkonferenz als Hochschulrat (Hochschulrat) beschlossene gesamtschweizerische hochschulpolitische Koordination.
O-LEHE).

4.3.4.2 Les commentaires des articles de l'O-LEHE (disponibles sur le site du SEFRI à l'adresse http://www.sbfi.admin.ch/themen/hochschulen, rubrique « Bases légales », consulté le 19 juin 2015) précisent que l'art. 4 let. a
SR 414.201 Verordnung vom 23. November 2016 zum Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz (V-HFKG)
V-HFKG Art. 4 Inhalt des Gesuchs - (Art. 45 HFKG)
1    Das Gesuch muss Auskunft geben über:
a  die institutionelle Akkreditierung;
b  die Organisation und Finanzierung;
c  die Tätigkeiten der Hochschule oder anderen Institution des Hochschulbereichs in der Lehre und Forschung und ihren öffentlich-rechtlichen Auftrag;
d  das öffentliche Bedürfnis, dem die angebotenen Studiengänge entsprechen, sowie die Verankerung der Curricula oder Abschlüsse im Rahmen der öffentlichen Bildungspolitik.
2    Gesuche um Beitragsberechtigung von Hochschulen müssen zusätzlich die sinnvolle Ergänzung, Erweiterung oder Alternative aufzeigen, welche die Institution gegenüber den bestehenden Einrichtungen darstellt.
3    Gesuche um Beitragsberechtigung anderer Institutionen des Hochschulbereichs müssen zusätzlich aufzeigen:
a  den Grund, weshalb eine Eingliederung in eine bestehende Hochschule nicht zweckmässig ist;
b  das hochschulpolitische Interesse an der Aufgabe der Institution; und
c  die Einfügung der Institution in die von der Schweizerischen Hochschulkonferenz als Hochschulrat (Hochschulrat) beschlossene gesamtschweizerische hochschulpolitische Koordination.
O-LEHE, prévoit, comme par le passé [mise en évidence ajoutée] que l'autorité n'entre pas en matière sur les diplômes privés (p. 3). En effet, l'ancien droit formulait l'exigence d'un statut public sous l'angle de l'action de l'Etat d'origine qui remettait le titre (titres « délivrés ») ou lui conférait sa valeur (titres « reconnus »). Le nouveau droit met en avant la base légale (« des dispositions de droit public ou des dispositions administratives ») et l'action de l'instance habilitée, dans l'Etat d'origine, à remettre le titre (« l'autorité ou institution compétente »). La nouvelle formulation, inspirée du droit européen (cf. art. 13 par. 1 point a de la directive 2005/36/CE), doit être vue comme une explicitation de l'ancienne qui n'en change pas la portée, à savoir le refus de la reconnaissance des diplômes privés. Le nouveau droit, n'étant pas plus favorable au recourant que l'ancien, ne constitue ainsi pas une lex mitior (cf. consid. 4.2).

4.3.4.3 En l'absence de règles transitoires régissant la reconnaissance des diplômes étrangers, il convient d'appliquer le principe jurisprudentiel qui veut qu'en cas de changement de droit durant la procédure de recours, l'autorité judiciaire saisie applique l'ancien droit, c'est-à-dire le droit applicable au moment où la décision attaquée a été rendue, en l'occurrence l'aOHES (cf. ég. arrêts du TAF B-1330/2014, B-1332/2014 et B-1735/2014 du 7 mai 2015 consid. 2.1).

5.

5.1

5.1.1 Sous l'ancien droit, les hautes écoles spécialisées sont décrites comme des établissements de formation de niveau universitaire, qui s'inscrivent en principe dans le prolongement d'une formation professionnelle de base (art. 2 aLHES). Les tâches des hautes écoles spécialisées consistent notamment à dispenser un enseignement axé sur la pratique, sanctionné par un diplôme et préparant à l'exercice d'activités professionnelles qui requièrent l'application de connaissances et de méthodes scientifiques (art. 3 al. 1 aLHES). Les études durent en règle générale trois ans si elles sont suivies à plein temps et quatre ans si elles sont effectuées en cours d'emploi (art. 6 al. 2 aLHES). A ce titre, l'art. 4 al. 1 aLHES dispose que les hautes écoles spécialisées proposent une formation en deux cycles sanctionnés par le diplôme de bachelor au terme du premier cycle et le diplôme de master au terme du deuxième cycle.

En l'espèce, il convient de préciser que le litige porte sur la reconnaissance des formations ou des titres (bachelor of science/master of science) et non sur l'octroi d'une profession (ingénieur, en l'occurrence). Il est par conséquent indifférent que le recourant ait exercé ou non la profession d'ingénieur en France conformément au droit qui y est en vigueur. Seule importe ici la question de savoir si son mastère spécialisé peut être vu comme équivalent à un titre suisse de bachelor of science ou de master of science.

5.1.2 Sous le régime de l'art. 5 al. 1 let. a et b aOHES (cf. consid. 4.3.1 ; arrêt du TAF B-1019/2009 du 12 novembre 2009) pour obtenir une reconnaissance, les diplômes devaient être délivrés ou reconnus par l'Etat d'origine et pouvoir être mis sur un pied d'égalité avec un diplôme délivré par une haute école spécialisée. Il résulte du texte même de l'art. 5 al. 1 let. a aOHES (« et ») que les conditions prévues par l'art. 5 al. 1 aOHES sont cumulatives, de sorte que si l'une seulement fait défaut, la reconnaissance ne doit pas être accordée (cf. arrêt du TAF B 4962/2007 du 28 février 2008 consid. 5). Il convient donc d'examiner si la première condition, à savoir la délivrance ou la reconnaissance du diplôme par l'Etat d'origine, posée par l'art. 5 al. 1 let. a aOHES, est remplie.

5.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le mastère spécialisé du recourant n'a pas été délivré par l'Etat français, mais par le Centre A._______, qui est un établissement privé. Reste à savoir si l'Etat français reconnaît ce diplôme.

5.3

5.3.1 Le recourant avance que son diplôme est inscrit au RNCP, ce qui vaudrait reconnaissance de la part de l'Etat français (cf. notamment la réplique du 5 février 2014).

5.3.2 A ce propos, l'autorité inférieure fait valoir que le diplôme du recourant n'est pas reconnu par l'Etat français. Elle s'appuie pour cela sur les informations fournies par l'autorité française de liaison, le Centre français d'information sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes (ci-après : le Centre ENIC-NARIC France) qui atteste que le diplôme du recourant n'est pas reconnu par l'Etat (cf. la décision attaquée du 11 septembre 2013 et la duplique du 7 mars 2014).

5.4
Appelé à trancher le litige, le Tribunal retient ce qui suit.

5.4.1 Le RNCP a été créé par la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (Journal officiel [ci-après : JORF] du 18 janvier 2002 p. 1008 ss, disponible, comme les autres actes législatifs français cités, à l'adresse http://legifrance.gouv.fr/). L'art. R335-12 du Code français de l'éducation précise que le RNCP contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle ; il permet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment mise à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification établis par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles.

5.4.2

5.4.2.1 L'art. L335-6 du Code français de l'éducation dispose que les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement au RNCP (...) peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.

5.4.2.2 En l'espèce, selon le RNCP, la formation de « manager qualité sécurité environnement » dispensée par le Centre A._______ y a été inscrite pour la première fois, sur le vu de l'avis de la Commission nationale de la certification professionnelle du 25 juin 2010, par l'arrêté du 12 juillet 2010 publié au JORF du 22 juillet 2010 (selon les informations disponibles à l'adresse http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/ visualisationFiche?format=fr&fiche=17266, consulté le 19 juin 2015). Il est mentionné que cet arrêté a effet au 22 juillet 2010. Le diplôme du recourant ayant été délivré en novembre 2009, c'est-à-dire l'année précédant le premier enregistrement de sa formation, il appartient manifestement aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction (cf. art. L335-6 du Code français de l'éducation). Partant, le recourant, contrairement à ce qu'avance l'autorité inférieure (cf. sa réponse du 20 décembre 2013), peut se prévaloir de l'enregistrement au RNCP de son mastère spécialisé. Reste à examiner si cet enregistrement vaut reconnaissance par l'Etat français.

5.4.3

5.4.3.1 Dans la procédure de reconnaissance des diplômes (attestation de niveau ou équivalence), les autorités suisses ne sauraient se substituer aux autorités étrangères concernées, qui sont à l'évidence mieux placées, pour trancher la question de savoir si le diplôme étranger est reconnu dans son Etat d'origine.

5.4.3.2 En l'espèce, selon les deux courriels du Centre ENIC-NARIC France des 8 décembre 2009 et 20 janvier 2014, seuls les diplômes visés sont reconnus par l'Etat français. Tel n'est pas le cas du diplôme du recourant, que l'autorité inférieure a soumis pour avis à l'autorité française de liaison par courriel du 5 décembre 2013. Cela exclut clairement la reconnaissance par l'Etat français du mastère spécialisé délivré au recourant. Le Tribunal, comme l'autorité inférieure avant lui, ne voit pas de raison de s'écarter de cette position.

5.4.3.3 Il convient de préciser, en complément aux explications fournies par le Centre ENIC-NARIC France, que l'Etat français distingue, parmi les diplômes délivrés par des établissements privés, les diplômes visés et les diplômes enregistrés, notamment au RNCP.

5.4.3.3.1 S'agissant des diplômes visés, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ci-après : l'ONISEP), qui dépend des ministères français de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, précise que seules les écoles reconnues par l'Etat peuvent délivrer un diplôme visé (selon les informations disponibles sur son site à l'adresse http://www.onisep.fr/, rubrique « Choisir un établissement privé : quels statuts ? », consulté le 19 juin 2015). En effet, au niveau des enseignements supérieurs, l'art. L641-5 du Code français de l'éducation prévoit que des certificats d'études et des diplômes peuvent être délivrés, dans les conditions déterminées par arrêté ministériel après avis du Conseil supérieur de l'éducation, par les écoles techniques privées reconnues par l'Etat. L'al. 1 de l'art. L443-2 du même Code dispose quant à lui que les conditions dans lesquelles les écoles techniques privées légalement ouvertes peuvent être reconnues par l'Etat sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret prévu par cette disposition est le décret no 2001 295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion (cf. art. 4 de ce décret).

Il convient ici de relever que le Centre A._______ ne figurait pas à l'époque de la délivrance du mastère spécialisé du recourant, pas plus qu'il n'y figure actuellement, sur la liste des établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur (cf. arrêtés des 2 juillet 2009 et 24 juillet 2014, publiés dans le Bulletin officiel de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, nos 30 du 23 juillet 2009 et 33 du 11 septembre 2014, disponible à l'adresse http://www. enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel. html, consulté le 19 juin 2015).

5.4.3.3.2 S'agissant des diplômes enregistrés, en particulier au RNCP, le chiffre II de l'art. L335-6 du Code français de l'éducation dispose que les diplômes et titres à finalité professionnelle peuvent y être enregistrés à la demande des organismes ou instances les ayant créés [...]. Ceux qui sont délivrés au nom de l'Etat [...] y sont enregistrés de droit.

Il s'ensuit que le RNCP est également destiné à des formations qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance de la part de l'Etat. Tel est précisément le cas du mastère spécialisé du recourant, étant donné que celui-ci a été inscrit au RNCP à la demande du Centre A._______ qui le délivre (cf. consid. 5.4.2.2) et non d'office.

5.4.3.4 Le RNCP indique un niveau d'étude (de I à V) selon des critères déterminés en 1969 et inchangés depuis. Cependant, cette classification ne donne aucune équivalence sur le plan académique (notamment selon le système dit de Bologne) et l'enregistrement au RNCP ne vaut pas reconnaissance du diplôme en vue d'une reconnaissance internationale. L'inscription au RNCP ne suffit pas à donner une équivalence de niveau avec un diplôme de l'Education nationale, d'autres ministères ou des diplômes étrangers. En effet, l'enregistrement au RNCP garantit seulement le niveau de la qualification professionnelle (selon les informations disponible sur le site de l'ONISEP à l'adresse http://www.onisep.fr/, rubrique « Les titres répertoriés au RNCP », consulté le 19 juin 2015).

5.4.3.5 De plus, d'une manière générale, il convient de relever que le mastère spécialisé n'est pas en France un diplôme reconnu par l'Etat comme l'est le master du système de Bologne. Le mastère spécialisé est un label, c'est-à-dire une marque déposée, délivré par la Conférence des Grandes Ecoles, qui est elle-même une association privée, bien que regroupant des établissements reconnus par l'Etat (selon les informations disponibles sur le site de l'ONISEP à l'adresse http ://www.onisep.fr/, rubrique « Le mastère spécialisé [MS] », consulté le 19 juin 2015).

5.4.4 Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'inscription au RNCP de son mastère spécialisé en management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement, délivré par le Centre A._______, ne vaut pas reconnaissance par l'Etat français. Ce diplôme n'étant pas reconnu par son Etat d'origine au sens de l'art. 5 al. 1 let. a aOHES, l'une des conditions de la délivrance de l'attestation de niveau demandée par le recourant n'était pas remplie. L'autorité inférieure était ainsi fondée à la refuser.

6.
Partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ; elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents (art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA).

Mal fondé, le recours doit être rejeté.

7.

7.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten - 1 Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr - 1 Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
et art. 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 4 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse - In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
FITAF).

En l'espèce, les frais de procédure, qui sont fixés à 1000 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un montant égal que celui-ci a versée.

7.2 Vu qu'il succombe, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA en lien avec l'art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF). Quant à l'autorité inférieure, elle n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure d'un montant de 1000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un montant égal versée par le recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (no de réf. [...] ; acte judiciaire)

Le président du collège : Le greffier :

Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition : 20 juillet 2015
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-5572/2013
Date : 14. Juli 2015
Publié : 27. Juli 2015
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Berufsbildung
Objet : reconnaissance d'un diplôme


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 9 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
14
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 14 Comité mixte - (1) Il est établi un Comité mixte, composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application de l'accord. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LHES: 7
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OAU: 4 
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)
O-LEHE Art. 4 Éléments de la demande - (art. 45 LEHE)
1    La demande doit renseigner sur:
a  l'accréditation d'institution;
b  l'organisation et le financement;
c  les activités d'enseignement et de recherche de la haute école ou autre institution du domaine des hautes écoles et son mandat public;
d  le besoin public auquel répondent les filières d'études proposées ainsi que la cohérence de leurs contenus ou des diplômes délivrés avec la politique publique de la formation.
2    Les demandes des hautes écoles doivent montrer de plus qu'elles représentent un complément, une extension ou un choix alternatif pertinents par rapport aux institutions en place.
3    Les demandes des autres institutions du domaine des hautes écoles doivent renseigner de plus sur:
a  la raison pour laquelle leur rattachement à une haute école existante n'est pas indiqué;
b  l'intérêt que leur tâche présente dans le système des hautes écoles, et
c  l'insertion de l'institution dans la coordination de la politique des hautes écoles à l'échelle nationale adoptée par la Conférence suisse des hautes écoles siégeant en Conseil des hautes écoles (Conseil des hautes écoles).
5
SR 414.201 Ordonnance du 23 novembre 2016 relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE)
O-LEHE Art. 5 Examen des conditions - 1 Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE.
1    Le SEFRI examine tous les quatre ans que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit aux contributions remplissent toujours les conditions visées à l'art. 45 LEHE.
2    Les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles sont tenues de participer à l'examen.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
126-II-522 • 127-II-306 • 134-II-341
Weitere Urteile ab 2000
2A_520/2002 • 2C_268/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • haute école spécialisée • qualification professionnelle • vue • tribunal administratif fédéral • cycle • examinateur • droit public • avance de frais • ue • accord sur la libre circulation des personnes • secrétariat d'état • tribunal fédéral • communication • reconnaissance d'un diplôme • duplique • acte législatif • acte judiciaire • moyen de preuve • lex mitior • doctrine • entrée en vigueur • bus • langue officielle • greffier • quant • directeur • inventaire • information • décision • formation professionnelle • autorisation ou approbation • autorité judiciaire • énumération • matériau • feuille officielle • loi fédérale sur la procédure administrative • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • effet • expérience • loi sur le tribunal administratif fédéral • traité international • autonomie • frais • étendue • forme et contenu • calcul • directive • science et recherche • institution universitaire • notion • titre universitaire • recours en matière de droit public • parlement • autorité législative • dossier • inscription • fausse indication • suisse • notification de la décision • accès • confédération • avis • demande • nouvelles • condition • acte de recours • peinture • formation continue • organisation de l'état et administration • indication des voies de droit • comité mixte • ressources humaines • à l'intérieur • autorité étrangère • construction annexe • tombe • personne concernée • orientation professionnelle • autorité de recours • formation professionnelle de base • parlement européen • situation financière • mention • conseil d'état • viol • tennis • droit suisse • intérêt public • valeur litigieuse • qualité pour recourir • droit fédéral • lausanne • d'office • procédure administrative • autorité suisse • 1995 • pouvoir d'appréciation • délai de recours
... Ne pas tout montrer
BVGer
A-368/2014 • B-1019/2009 • B-1330/2014 • B-1332/2014 • B-166/2014 • B-1735/2014 • B-2831/2010 • B-4962/2007 • B-5572/2013 • B-8091/2008
AS
AS 1996/2588 • AS 1996/2598
EU Richtlinie
2005/36