Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-2941/2008/scl
{T 0/2}
Arrêt du 14 juillet 2008
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), HansJacob Heitz, Claude Morvant, juges ; Pascal Richard, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
tous deux représentés par Maître Jean-Charles Roguet, avocat, 65, rue du Rhône, case postale 3199,
1211 Genève 3,
recourants,
contre
Commission fédérale des banques CFB,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative internationale.
B-2941/2008
Faits :
A.
A.a A._______ est une société française active notamment dans la conception et le développement de serveurs et logiciels. Elle est cotée sur le marché Euronext Paris. Le matin du 26 juillet 2007, le site internet www.n._______.fr a publié une information selon laquelle le groupe américain B._______ serait en discussion avancée avec A._______ en vue d'un rachat de celle-ci. Il était précisé que B._______ était conseillé dans cette opération par la banque d'affaires C._______ ainsi que le cabinet d'avocats D._______ et devrait déposer son offre de rachat au début du mois d'août 2007, celle-ci devant porter sur une somme de 720 millions d'euros, soit un cours de EUR 7.5 par action A._______ représentant une prime de 40 % par rapport au cours moyen du mois de juillet 2007. Durant la deuxième partie du mois de juillet 2007, le titre A._______ a subi une forte progression passant de EUR 4.92, le 16 juillet 2007, à EUR 6.-, le 30 juillet 2007. En date du 1er août 2007, le PDG de A._______ a infirmé les rumeurs de rachat ; il a souligné que la société ne menait aucune discussion avec B._______ et n'avait reçu aucune offre de cette société. Le 2 août 2007, un quotidien français a publié un article confirmant que la rumeur de rachat était fantaisiste. L'augmentation du cours du titre A._______ à la suite des rumeurs de rachat a attiré l'attention de l'Autorité française des marchés financiers (ci-après : AMF) qui a noté des mouvements importants sur le titre durant la fin du mois de juillet 2007. Ses investigations lui ont permis de découvrir que, parmi les intervenants sur le titre durant cette période, la banque E._______ à Zurich avait par l'intermédiaire de F._______ procédé, en date des 16 et 19 juillet 2007, à l'acquisition de respectivement 200'000 titres A._______ à EUR 4.92 et 139'396 titres à EUR 5.30 puis à la vente, le 26 juillet 2007, de 339'396 titres à EUR 5.85 et 200'000 titres à EUR 5.94.
L'AMF a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en cause n'ont pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée et à la diffusion d'une fausse information.
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A.b I._______ est une société active dans le domaine pharmaceutique cotée sur le marché NASDAQ. Le 2 mars 2007, J._______ SA a annoncé publiquement un accord tendant à l'acquisition de I._______, son offre s'élevant à USD 16.- par action. À la suite de cette annonce, le cours du titre I._______ a clôturé à USD 15.53, soit une appréciation de 21 % par rapport au cours de clôture du jour précédent à USD 12.79.
La forte progression du titre I._______ dans les deux semaines qui ont précédé l'annonce de fusion du 2 mars 2007 a attiré l'attention de la Securities and Exchange Commission américaine (ci-après : SEC). Le cours de I._______ est en effet passé de USD 10.42, le 12 février 2007, à USD 12.79, le 1er mars 2007. Parmi les intervenants sur le titre durant cette période, la SEC a noté que la banque E._______ à Zurich, avait procédé entre le 16 février 2007 et le 1er mars 2007 à l'acquisition de 365'000 titres I._______ à des cours entre USD 10.95 et USD 12.52 qu'elle a revendus, le 2 mars 2007, à USD 15.54. La SEC a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en cause n'avaient pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée. B.
B.a Par courrier du 17 août 2007, l'AMF a sollicité l'assistance administrative de la Commission fédérale des banques (CFB) afin d'obtenir la confirmation des transactions effectuées sur le titre A._______, l'identité et l'adresse de la personne ayant passé les ordres y relatifs ainsi que celles des bénéficiaires finaux pour le compte desquels les transactions ont été opérées. Donnant suite à cette demande, la CFB a demandé, par courrier du 27 août 2007, à la banque E._______ de lui transmettre les informations sollicitées par l'AMF.
Le 11 septembre 2007, la banque E._______ a informé la CFB que les transactions en cause avaient toutes été ordonnées par le gérant de fortune externe K._______ à Genève et effectuées pour le compte de clients de celui-ci lequel dispose d'un pouvoir de gestion sur les 20 comptes concernés.
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la banque E._______ a acquis le 13 juillet 2007, sur ordre de K._______, 200'000 titres A._______ à EUR 4.9374 pour le compte de X._______. Il est président du conseil d'administration de K._______ depuis la constitution de la société et dispose de la signature individuelle depuis le 6 octobre 2005. De plus, parmi les 139'396 titres A._______ acquis le 20 juillet 2007 par la banque E._______ sur ordre de K._______, 100'000 titres à EUR 5.3021 ont été attribués au compte de X._______. La valeur totale des titres acquis s'élevait à EUR 1'517'690.-. Les 300'000 titres ont été revendus le 26 juillet 2007, soit 108'604 à EUR 5.9425 et 191'396 à EUR 5.8509, représentant une valeur totale de EUR 1'765'218.-. X._______ a ainsi réalisé un profit de EUR 247'528.-.
Par courrier du 17 septembre 2007, la CFB a invité K._______ à se déterminer sur la requête d'entraide de l'AMF, lui demandant en particulier si elle renonçait ou non à une décision formelle sur la transmission des informations à l'autorité administrative requérante. Par écritures du 28 septembre 2007, K._______ a confirmé avoir passé les ordres en question précisant que 30'000 titres avaient été acquis pour son propre compte, le reste pour le compte de 19 clients ayant tous signé un mandat de gestion discrétionnaire en sa faveur. K._______ a accepté la transmission des informations la concernant mais s'est opposée à la transmission de celles relatives à ses clients. À cet égard, elle a indiqué : qu'elle suivait le titre A._______ en raison de rumeurs de regroupement dans le secteur informatique, que les acquisitions avaient été initiées sur la base d'une analyse de la banque L._______ ainsi qu'à la suite d'une hausse simultanée du cours et des volumes, que l'investissement dans le titre A._______ était cohérent avec ses pratiques habituelles, qu'elle n'avait été en contact avec aucune des personnes en cause dans cette affaire, de même, aucun de ses clients n'avait été au courant ou à l'origine des transactions effectuées. Dans un courrier du 16 octobre 2007, K._______ a corrigé cette dernière affirmation en précisant qu'aucun des clients en question n'était au courant des achats et ventes de titres A._______ et n'avait été à l'origine de ces transactions (en dehors de la direction opérationnelle de K._______ composée exclusivement de son administrateur délégué en vertu d'un règlement d'organisation voté en conseil d'administration le 31 janvier 2006, Z._______ étant l'administrateur délégué de la société).
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Avec l'accord de K._______, la prise de position a été transmise par la CFB à l'AMF par courrier du 18 octobre 2007 sans indiquer le nom des clients.
B.b Par courrier du 26 septembre 2007, la SEC a sollicité l'assistance administrative de la CFB afin d'obtenir les informations suivantes : l'identité des personnes ayant passé les ordres sur le titre I._______ par l'intermédiaire de la banque E._______ entre le 16 février et le 2 mars 2007 et celle des bénéficiaires finaux pour le compte desquels les transactions ont été effectuées, les éventuels autres comptes de la banque E._______ au moyen desquels celle-ci aurait procédé à des transactions sur le titre I._______ entre le 1er février 2007 et le 15 mars 2007 et l'identité des personnes ayant pouvoir sur ces comptes, les relevés mensuels des comptes concernés qui établissent les positions sur le titre I._______ pour la période du 1er février 2007 au 15 mars 2007, ainsi que les gains et les pertes et les documents préparés par l'institution financière concernant son suivi du titre I._______. Le 11 octobre 2007, la CFB a demandé à la banque E._______ de lui transmettre les informations sollicitées par la SEC. Par courrier du 15 octobre 2007, la banque E._______ a répondu à la CFB qu'elle avait acquis les 19, 22 et 28 février 2007 respectivement 200'000 titres I._______ à USD 10.95, 145'000 à USD 12.523 et 25'800 à USD 13.073. Elle a indiqué avoir revendu les 370'800 titres le 5 mars 2007 à USD 15.535. Elle a, en outre, signalé que ces transactions ont toutes été ordonnées par un gestionnaire de fortune externe, K._______, pour le compte de clients de celui-ci, lequel dispose d'un pouvoir de gestion sur les 16 comptes concernés. Parmi les 200'000 titres I._______ acquis sur ordre de K._______ le 19 février 2007, 100'000 titres à USD 10.875 ont été crédités au compte de X._______. Le 21 février 2007, K._______ a acquis 100'000 titres pour le compte de X._______ comptabilisés au prix de USD 11.42. Enfin, la banque E._______ a acquis le 2 mars 2007, sur ordre de K._______, 20'000 titres I._______ pour le compte de la société Y._______ dont l'ayant droit économique est X._______. Les titres ont été comptabilisés à USD 12.515. La valeur totale des titres acquis par X._______ s'élevait à USD 2'479'800.-. Les 220'000 titres ont été revendus le 5 mars 2007 à USD 15.535 par titre, représentant
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une valeur totale de USD 3'417'700.- et engendrant un profit de USD 937'900.-.
Par courrier du 2 novembre 2007, la CFB a invité K._______ à se déterminer sur la requête d'entraide de la SEC, lui demandant en particulier si elle renonçait ou non à une décision formelle sur la transmission des informations à l'autorité administrative requérante. Par écritures du 13 novembre 2007, K._______ a confirmé avoir passé les ordres faisant l'objet de la requête de la SEC, précisant qu'un partie des transactions avaient été effectuées pour son compte propre (12'000 actions) et pour le compte de l'administrateur délégué (11'500 actions + stratégie en options) tandis que le solde avait été ordonné pour le compte de 14 clients ayant tous signé un mandat de gestion discrétionnaire en sa faveur. K._______ a accepté la transmission des informations la concernant mais s'est opposée à la transmission des celles relatives à ses clients. À cet égard, elle a indiqué : qu'elle suivait l'action I._______ depuis la mi-janvier dès lors que sa direction avait annoncé l'examen d'alternatives stratégiques et qu'elle faisait partie d'une industrie en phase de consolidation, que sa décision d'investissement avait été dictée par une note interne, par les résultats trimestriels de I._______ ainsi que par une analyse de M._______, que l'investissement s'avérait cohérent avec ses pratiques habituelles, qu'elle n'avait pas été en contact avec des personnes proches de I._______ ou de J._______ SA et qu'aucun de ses clients n'était employé par l'une de ces organisations ni n'était au courant ou à l'origine des transactions en cause (en dehors de la direction opérationnelle de K._______ composée exclusivement de son administrateur délégué en vertu d'un règlement d'organisation voté en conseil d'administration le 31 janvier 2006).
Avec l'accord de K._______, la prise de position a été transmise par la CFB à la SEC par courrier du 21 novembre 2007. C.
Sur la base des informations reçues de K._______, la CFB a invité X._______ et Y._______, en date du 25 janvier 2008, à se déterminer au sujet des requêtes d'entraide de l'AMF et de la SEC, leur demandant en particulier s'ils renonçaient ou non à une décision formelle sur la transmission des informations récoltées aux autorités administratives requérantes.
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D.
Par courrier du 11 février 2008, X._______ s'est opposé à la transmission d'informations le concernant aux autorités administratives requérantes et a exigé une décision formelle. Il a renvoyé aux explications fournies par K._______, en relevant notamment qu'il est administrateur passif de K._______ et ne perçoit pas d'émoluments. Par courrier du 25 mars 2008, Y._______ s'est opposée à la transmission d'informations la concernant aux autorités administratives requérantes et a renvoyé aux explications fournies par K._______. E.
Par décision du 21 avril 2008, la CFB a accordé l'entraide administrative à l'AMF et à la SEC et a accepté de leur transmettre les informations relatives aux transactions opérées pour le compte des recourants tout en rappelant expressément que ces informations ne devaient être utilisées qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières. De plus, il a été précisé que leur utilisation ou leur transmission à d'autres fins, y compris pénales, ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment préalable de la CFB.
F.
Par mémoire du 5 mai 2008, X._______ et Y._______ ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Les recourants ont conclu avec suite de dépens à l'annulation des chiffres 2 à 4 de la décision entreprise. À l'appui de leurs conclusions, ils font valoir une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents dès lors que l'autorité inférieure a retenu que K._______ s'était ravisée en précisant que seule sa direction opérationnelle était au courant et à l'origine des transactions en cause. À cet égard, ils indiquent que K._______ ne s'est nullement ravisée mais qu'il s'agit d'une précision ou d'une correction à la demande expresse de la CFB. De plus, ils invoquent que X._______ et Y._______ revêtent la qualité de tiers non-impliqués dans la mesure où ils ont confié un mandat de gestion discrétionnaire à K._______. Ils ajoutent que, si X._______ est bien président du conseil d'administration de K._______, il n'intervient aucunement dans la gestion de celle-ci, précisant que l'administrateur délégué se considère comme le seul organe de K._______ dès lors que la gestion effective de la société lui a été confiée. En outre, ils expliquent la simultanéité des enquêtes concernant le même client par
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la stratégie d'investissement de K._______. Par ailleurs, ils invoquent que les autorités requérantes n'ont pas exigé davantage que ce qu'elles ont reçu de la CFB avec l'accord de K._______. Ils estiment, en conséquence, que la transmission d'informations les concernant s'avérerait disproportionnée. Enfin, ils invoquent une violation du droit d'être entendu dans la mesure où la CFB n'a pas requis la production du règlement d'organisation de K._______ ni entendu les parties quant à l'organisation de la direction opérationnelle de K._______. G.
Dans sa réponse du 3 juin 2008, l'autorité inférieure a conclu au rejet des recours avec suite de frais.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 À teneur de l'art. 38 al. 5
LBVM, la décision de l'autorité de surveillance de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de 10 jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. En vertu de l'art. 31
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33
et 34
LTAF. Demeurent réservées les exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32
LTAF.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur les présents recours.
1.3 Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision et ont un intérêt
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digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors leur être reconnue. 1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
et 52 al. 1
PA de même que l'art. 38 al. 5
LBVM), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
et 63 al. 4
PA) sont en outre respectées. Les recours sont ainsi recevables.
2.
2.1 À teneur de l'art. 38 al. 2
LBVM, l'autorité de surveillance ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents liés à l'affaire non accessibles au public qu'aux conditions cumulatives suivantes : ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes (let. a ; principe de la spécialité) ;
les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ; exigence de la confidentialité). Selon l'art. 38 al. 6
LBVM, l'autorité de surveillance peut autoriser, en accord avec l'Office fédéral de la justice, la retransmission des informations à des autorités pénales à d'autres fins que celles mentionnées à l'al. 2 let. a, à condition que l'entraide judiciaire en matière pénale ne soit pas exclue.
2.2 Comme la jurisprudence a eu l'occasion de le constater à maintes reprises, la modification de l'art. 38
LBVM, entrée en vigueur le 1er février 2007, assouplit le principe de la confidentialité et supprime, dans le cadre du principe de la spécialité, celui dit du "long bras" qui obligeait l'autorité de surveillance à garder le contrôle de l'utilisation des informations après les avoir transmises à l'autorité étrangère. Pour le reste, les règles de l'ancien art. 38
LBVM ainsi que la jurisprudence y relative restent valables (arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.1, arrêt du TF 2A.266/2006 du 8 février 2007 consid. 3.1 et
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les réf. cit. ; arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 3 ; Message du Conseil fédéral du 10 novembre 2004 concernant la modification de la disposition sur l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières [ci-après : Message], FF 2004 6341 ss). Ainsi, la retransmission par l'autorité requérante à une autre autorité ne présuppose plus l'assentiment préalable de la CFB pour autant qu'elle serve elle-même à la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, c'est-à-dire qu'elle respecte le principe de la spécialité. Ce principe exclut que les informations transmises dans le but précité soient utilisées en particulier à des fins fiscales (Message, p. 6357 s.).
2.3 Aux termes de l'art. 38 al. 4
LBVM, l'autorité de surveillance respecte le principe de la proportionnalité. Le nouveau droit a ainsi inscrit ce principe dans la loi, en prenant en compte "l'application différenciée" que la jurisprudence du Tribunal fédéral en a faite (Message, p. 6360). Selon la jurisprudence, l'entraide administrative ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par l'État requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de ce dernier. L'État requis ne dispose généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité d'administrer des preuves déterminées dans la procédure menée à l'étranger, de sorte que, sur ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec d'éventuels dérèglements du marché et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que ladite demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve ("fishing expedition" ; ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit., arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier 2007 consid. 3.2). 3.
3.1 L'AMF est une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2
LBVM à laquelle l'entraide administrative peut être accordée. Ses membres et agents sont astreints au secret
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professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues dans le cadre pénal, de sorte que l'exigence de confidentialité imposée à l'art. 38 al. 2
LBVM est respectée (arrêt du TF 2A.603/2006 du 21 décembre 2006 consid. 3, ATF 129 II 484 consid. 2.2, ATF 127 II 323 consid. 4, ATF 126 II 86 consid. 3b ; arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 3). Le Tribunal fédéral a également jugé qu'elle présentait des garanties suffisantes pour assurer de manière effective le respect du principe de la spécialité (ATF 129 II 484 consid. 2.2, ATF 127 II 142 consid. 6c, ATF 126 II 86 consid. 3b et 7 ; arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 3 ; arrêt du TAF B-1589/2008 du 2 juin 2008 consid. 3). 3.2 S'agissant de la SEC, le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu'elle satisfaisait pleinement aux exigence de confidentialité et de spécialité de l'art. 38 al. 2
LBVM (arrêt du TF 2A.13/2007 du 3 septembre 2007 consid. 5 et les références citées). Elle constitue donc également une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de dite disposition légale.
4.
Les recourants se plaignent, à titre liminaire, d'une violation du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ainsi qu'aux art. 29 ss
PA. Ils reprochent à l'autorité inférieure de ne pas avoir requis la production du règlement d'organisation de K._______ et de ne pas avoir entendu les parties au sujet de l'organisation de la direction opérationnelle de K._______.
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1). En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui portent atteinte à sa situation juridique (ATF 122 I 53 consid. 4a, ATF 122 I 109 consid. 2a, ATF 114 Ia 97 consid. 2a et les réf. cit.). Plus précisément, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
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le droit d'être entendu confère aux parties le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise ; si cette règle s'applique sans restriction pour les questions de fait, il est admis que, pour ce qui est de la qualification juridique, elle ne vaut que dans l'hypothèse où une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 124 I 49 consid. 3c). 4.2 En l'espèce, il ressort de l'état des faits présenté que les recourants ont été invités à se déterminer sur la transmission des informations aux autorités requérantes. S'agissant de la production du règlement d'organisation de K._______, il sied de relever que la CFB a certes constaté à plusieurs reprises que ledit règlement n'avait pas été produit par la recourante. Toutefois, dans sa motivation, la CFB ne conteste ni l'allégation de K._______ s'agissant de la composition formelle de sa direction opérationnelle, ni la teneur dudit règlement telle qu'elle a été rapportée par K._______. De plus, lorsqu'elle signale qu'il est peu vraisemblable que X._______ en qualité de président du conseil d'administration, n'ait pas été consulté en vue d'effectuer les transactions litigieuses, elle procède à une appréciation des faits pour laquelle, en vertu de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 4.1), les recourants ne sauraient revendiquer le droit à être entendu préalablement. Enfin, en tout état de cause, si une violation devait être reconnue, celle-ci s'avérerait de toute façon guérie par la présente procédure de recours dans la mesure où l'échange d'écritures a permis aux recourants de se déterminer sur ces éléments. Le grief de la violation du droit d'être entendu est donc dénué de pertinence. 5.
Les recourants invoquent également une constatation incomplète et inexacte des faits dès lors que l'autorité inférieure a retenu que K._______ s'était ravisée en précisant que seule sa direction opérationnelle était au courant et à l'origine des transactions en cause. Ils signalent que K._______ ne s'est nullement ravisée mais qu'il s'agit d'une précision voire d'une correction à la demande expresse de la CFB.
En l'espèce, il sied de constater que l'utilisation du verbe « raviser » en lieu et place de « préciser » ou « corriger », n'est pas de nature à modifier l'appréciation des faits par l'autorité inférieure, comme elle le
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signale dans sa réponse. En effet, peu importe le verbe utilisé, il n'en demeure pas moins que K._______ a complété son allégation en indiquant que seule la direction opérationnelle était au courant et à l'origine des transactions litigieuses. Le verbe utilisé par l'autorité inférieure dénote très vraisemblablement une appréciation sur le comportement de K._______ mais ne saurait pour autant consister en une inexactitude.
Dans ces circonstances, force est d'admettre que l'autorité inférieure n'a pas constaté de manière inexacte et incomplète les faits en indiquant que K._______ s'était ravisée dans son courrier du 16 octobre 2007.
6.
Les recourants invoquent ensuite une violation de l'art. 38 al. 4
LBVM ainsi que du principe de la proportionnalité dans la mesure où ils n'ont pas été impliqués dans l'affaire faisant l'objet de l'enquête. À cet égard, ils avancent avoir donné un mandat clair et écrit de gestion de fortune discrétionnaire à K._______ ; en outre, ils n'auraient pas été informés ni n'auraient participé aux décisions d'investissement litigieuses. Ils précisent pour le surplus que X._______ n'intervient nullement dans la gestion de K._______ et que, en sa qualité de président du conseil d'administration, il préside uniquement aux réunions de celui-ci qui ont lieu une fois par an avant l'assemblée générale.
6.1 A titre liminaire, force est d'admettre que les transactions litigieuses ont eu lieu durant des périodes sensibles et constituent dès lors des indices suffisants de nature à fonder un soupçon initial au sens de la jurisprudence (ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit., ATF 126 II 409 consid. 5a, ATF 125 II 65 consid. 6b/aa ; arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 5.1, arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 5.1, arrêt du TAF du B-1589/2008 du 2 juin 2008 consid. 6.1). Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas. Dans ces circonstances, les autorités requérantes pouvaient légitimement demander à la CFB des précisions sur les transactions en cause. 6.2 S'agissant de la qualité de tiers non impliqué revendiquée par les recourants, il sied de relever que, à teneur de l'art. 38 al. 4
LBVM, la transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet
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d'une enquête est exclue. La jurisprudence a précisé que, d'une manière générale, la simple éventualité qu'un compte pourrait avoir servi, même à l'insu des personnes titulaires, à commettre une infraction, suffit, en principe, à exclure la qualité de tiers non impliqué (arrêt du TF 2A.701/2005 du 9 août 2006 consid. 4.2 ; ATF 126 II 126 consid. 6a/bb). En revanche, la transmission de données concernant les clients d'une banque peut être inadmissible s'il existe un mandat de gestion de fortune (écrit) clair et sans équivoque par exemple un mandat discrétionnaire de gestion de fortune et qu'aucune autre circonstance n'indique que le client, sur le compte duquel les transactions suspectes ont été effectuées, pourrait avoir été mêlé luimême d'une manière ou d'une autre à ces transactions litigieuses (arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 6.1 ; ATF 127 II 323 consid. 6b/aa ; arrêt du TF 2A.12/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a posé l'exigence d'un rapport de gestion de fortune clair, écrit et sans équivoque afin d'éviter les difficultés et les malentendus dans la détermination de manière précise des relations entre les personnes en cause (arrêt du TF 2A.3/2004 du 19 mai 2004 consid. 5.3.2). Il appartient toutefois au client concerné de démontrer qu'il n'a nullement été mêlé d'une manière ou d'une autre aux transactions en cause, celles-ci ayant été effectuées à son insu dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire (ATAF 2007/28 consid. 6.4 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 6.1, arrêt du TAF B-1589/2008 du 2 juin 2008 consid. 7.1).
6.3 En l'espèce, les transactions litigieuses ont été ordonnées par K._______ en vertu d'un mandat écrit de gestion discrétionnaire confié par les recourants. Il convient cependant d'examiner si aucune autre circonstance n'indique que X._______ qui est également l'ayant droit économique de Y._______ pourrait avoir été mêlé d'une manière ou d'une autre auxdites transactions. Celui-ci est président du conseil d'administration de K._______ avec pouvoir de signature individuelle. Dans ces circonstances, il paraît peu vraisemblable, comme l'a relevé l'autorité inférieure, qu'une personne jouissant de responsabilités élevées dans une société de gestion de fortune ne soit pas informée lorsque celle-ci procède à des transactions et engage des sommes considérables pour son compte ou celui d'une société dont il est l'ayant droit économique. De plus, le fait que près de la moitié des titres acquis par K._______ ont été attribués aux recourants est de nature à renforcer le doute sur la non implication de X._______ et de
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Y._______ dans les transactions litigieuses.
En conséquence, ni l'allégation selon laquelle seule la direction opérationnelle de K._______ est responsable de sa gestion, ni les motifs invoqués pour justifier les transactions ayant simultanément entraîné différentes demandes d'entraide ne permettent d'exclure que X._______ ait participé aux décisions d'investissements en cause. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'est pas manifeste que X._______ n'a pris aucune part aux transactions ayant éveillé les soupçons des autorités requérantes et que, dès lors, la transmission d'informations le concernant ainsi que la société dont il est l'ayant droit économique ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.
7.
Enfin, les recourants font valoir que les autorités requérantes ont reçu de l'autorité inférieure la prise de position de K._______ et n'ont pas demandé la transmission d'informations supplémentaires. Ils estiment en conséquence qu'il ne se justifie pas de leur remettre des informations révélant leur identité (ainsi que, pour Y._______, celle de son ayant droit économique). Or, le Tribunal fédéral a, à réitérées reprises, reconnu que la CFB est habilitée à fournir spontanément des informations en lien direct avec une requête d'assistance, savoir même en l'absence d'une demande spécifique (ATF 126 II 409 consid. 6c/aa, ATF 125 II 65 consid. 7 ; arrêt du TF 2A. 162/2001 du 10 juillet 2001 consid. 4c). En l'espèce, les informations que l'autorité inférieure a décidé de transférer aux autorités requérantes sont directement liées à leurs demandes d'assistance puisqu'elles concernent une partie des transactions objet des trois requêtes. Elles peuvent donc êtres transmises même en l'absence d'une demande expresse. 8.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
PA). Dès lors, mal fondés, les recours doivent être rejetés.
9.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
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débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1
du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les recourants ont succombé dans l'ensemble de leurs conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 5'000.-, doivent être intégralement mis à leur charge, soit Fr. 2'500.- chacun. Ils seront prélevés sur les deux avances de frais de chacune Fr. 2'500.- versées par les recourants. Vu l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64
PA).
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis à la charge des recourants, soit Fr. 2'500 chacun. Ce montant est compensé par les deux avances de frais déjà versées de Fr. 2'500.chacune. 3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé ; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 2008-03-18/221/14532 ; Recommandé ; dossier en retour)
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Le Président :
Le Greffier :
Jean-Luc Baechler
Pascal Richard
Expédition : 21 juillet 2008
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-2941/2008/scl
{T 0/2}
Arrêt du 14 juillet 2008
Composition
Jean-Luc Baechler (président du collège), HansJacob Heitz, Claude Morvant, juges ; Pascal Richard, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
tous deux représentés par Maître Jean-Charles Roguet, avocat, 65, rue du Rhône, case postale 3199,
1211 Genève 3,
recourants,
contre
Commission fédérale des banques CFB,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Entraide administrative internationale.
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Faits :
A.
A.a A._______ est une société française active notamment dans la conception et le développement de serveurs et logiciels. Elle est cotée sur le marché Euronext Paris. Le matin du 26 juillet 2007, le site internet www.n._______.fr a publié une information selon laquelle le groupe américain B._______ serait en discussion avancée avec A._______ en vue d'un rachat de celle-ci. Il était précisé que B._______ était conseillé dans cette opération par la banque d'affaires C._______ ainsi que le cabinet d'avocats D._______ et devrait déposer son offre de rachat au début du mois d'août 2007, celle-ci devant porter sur une somme de 720 millions d'euros, soit un cours de EUR 7.5 par action A._______ représentant une prime de 40 % par rapport au cours moyen du mois de juillet 2007. Durant la deuxième partie du mois de juillet 2007, le titre A._______ a subi une forte progression passant de EUR 4.92, le 16 juillet 2007, à EUR 6.-, le 30 juillet 2007. En date du 1er août 2007, le PDG de A._______ a infirmé les rumeurs de rachat ; il a souligné que la société ne menait aucune discussion avec B._______ et n'avait reçu aucune offre de cette société. Le 2 août 2007, un quotidien français a publié un article confirmant que la rumeur de rachat était fantaisiste. L'augmentation du cours du titre A._______ à la suite des rumeurs de rachat a attiré l'attention de l'Autorité française des marchés financiers (ci-après : AMF) qui a noté des mouvements importants sur le titre durant la fin du mois de juillet 2007. Ses investigations lui ont permis de découvrir que, parmi les intervenants sur le titre durant cette période, la banque E._______ à Zurich avait par l'intermédiaire de F._______ procédé, en date des 16 et 19 juillet 2007, à l'acquisition de respectivement 200'000 titres A._______ à EUR 4.92 et 139'396 titres à EUR 5.30 puis à la vente, le 26 juillet 2007, de 339'396 titres à EUR 5.85 et 200'000 titres à EUR 5.94.
L'AMF a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en cause n'ont pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée et à la diffusion d'une fausse information.
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A.b I._______ est une société active dans le domaine pharmaceutique cotée sur le marché NASDAQ. Le 2 mars 2007, J._______ SA a annoncé publiquement un accord tendant à l'acquisition de I._______, son offre s'élevant à USD 16.- par action. À la suite de cette annonce, le cours du titre I._______ a clôturé à USD 15.53, soit une appréciation de 21 % par rapport au cours de clôture du jour précédent à USD 12.79.
La forte progression du titre I._______ dans les deux semaines qui ont précédé l'annonce de fusion du 2 mars 2007 a attiré l'attention de la Securities and Exchange Commission américaine (ci-après : SEC). Le cours de I._______ est en effet passé de USD 10.42, le 12 février 2007, à USD 12.79, le 1er mars 2007. Parmi les intervenants sur le titre durant cette période, la SEC a noté que la banque E._______ à Zurich, avait procédé entre le 16 février 2007 et le 1er mars 2007 à l'acquisition de 365'000 titres I._______ à des cours entre USD 10.95 et USD 12.52 qu'elle a revendus, le 2 mars 2007, à USD 15.54. La SEC a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en cause n'avaient pas été effectuées dans des conditions contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à l'utilisation d'une information privilégiée. B.
B.a Par courrier du 17 août 2007, l'AMF a sollicité l'assistance administrative de la Commission fédérale des banques (CFB) afin d'obtenir la confirmation des transactions effectuées sur le titre A._______, l'identité et l'adresse de la personne ayant passé les ordres y relatifs ainsi que celles des bénéficiaires finaux pour le compte desquels les transactions ont été opérées. Donnant suite à cette demande, la CFB a demandé, par courrier du 27 août 2007, à la banque E._______ de lui transmettre les informations sollicitées par l'AMF.
Le 11 septembre 2007, la banque E._______ a informé la CFB que les transactions en cause avaient toutes été ordonnées par le gérant de fortune externe K._______ à Genève et effectuées pour le compte de clients de celui-ci lequel dispose d'un pouvoir de gestion sur les 20 comptes concernés.
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la banque E._______ a acquis le 13 juillet 2007, sur ordre de K._______, 200'000 titres A._______ à EUR 4.9374 pour le compte de X._______. Il est président du conseil d'administration de K._______ depuis la constitution de la société et dispose de la signature individuelle depuis le 6 octobre 2005. De plus, parmi les 139'396 titres A._______ acquis le 20 juillet 2007 par la banque E._______ sur ordre de K._______, 100'000 titres à EUR 5.3021 ont été attribués au compte de X._______. La valeur totale des titres acquis s'élevait à EUR 1'517'690.-. Les 300'000 titres ont été revendus le 26 juillet 2007, soit 108'604 à EUR 5.9425 et 191'396 à EUR 5.8509, représentant une valeur totale de EUR 1'765'218.-. X._______ a ainsi réalisé un profit de EUR 247'528.-.
Par courrier du 17 septembre 2007, la CFB a invité K._______ à se déterminer sur la requête d'entraide de l'AMF, lui demandant en particulier si elle renonçait ou non à une décision formelle sur la transmission des informations à l'autorité administrative requérante. Par écritures du 28 septembre 2007, K._______ a confirmé avoir passé les ordres en question précisant que 30'000 titres avaient été acquis pour son propre compte, le reste pour le compte de 19 clients ayant tous signé un mandat de gestion discrétionnaire en sa faveur. K._______ a accepté la transmission des informations la concernant mais s'est opposée à la transmission de celles relatives à ses clients. À cet égard, elle a indiqué : qu'elle suivait le titre A._______ en raison de rumeurs de regroupement dans le secteur informatique, que les acquisitions avaient été initiées sur la base d'une analyse de la banque L._______ ainsi qu'à la suite d'une hausse simultanée du cours et des volumes, que l'investissement dans le titre A._______ était cohérent avec ses pratiques habituelles, qu'elle n'avait été en contact avec aucune des personnes en cause dans cette affaire, de même, aucun de ses clients n'avait été au courant ou à l'origine des transactions effectuées. Dans un courrier du 16 octobre 2007, K._______ a corrigé cette dernière affirmation en précisant qu'aucun des clients en question n'était au courant des achats et ventes de titres A._______ et n'avait été à l'origine de ces transactions (en dehors de la direction opérationnelle de K._______ composée exclusivement de son administrateur délégué en vertu d'un règlement d'organisation voté en conseil d'administration le 31 janvier 2006, Z._______ étant l'administrateur délégué de la société).
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Avec l'accord de K._______, la prise de position a été transmise par la CFB à l'AMF par courrier du 18 octobre 2007 sans indiquer le nom des clients.
B.b Par courrier du 26 septembre 2007, la SEC a sollicité l'assistance administrative de la CFB afin d'obtenir les informations suivantes : l'identité des personnes ayant passé les ordres sur le titre I._______ par l'intermédiaire de la banque E._______ entre le 16 février et le 2 mars 2007 et celle des bénéficiaires finaux pour le compte desquels les transactions ont été effectuées, les éventuels autres comptes de la banque E._______ au moyen desquels celle-ci aurait procédé à des transactions sur le titre I._______ entre le 1er février 2007 et le 15 mars 2007 et l'identité des personnes ayant pouvoir sur ces comptes, les relevés mensuels des comptes concernés qui établissent les positions sur le titre I._______ pour la période du 1er février 2007 au 15 mars 2007, ainsi que les gains et les pertes et les documents préparés par l'institution financière concernant son suivi du titre I._______. Le 11 octobre 2007, la CFB a demandé à la banque E._______ de lui transmettre les informations sollicitées par la SEC. Par courrier du 15 octobre 2007, la banque E._______ a répondu à la CFB qu'elle avait acquis les 19, 22 et 28 février 2007 respectivement 200'000 titres I._______ à USD 10.95, 145'000 à USD 12.523 et 25'800 à USD 13.073. Elle a indiqué avoir revendu les 370'800 titres le 5 mars 2007 à USD 15.535. Elle a, en outre, signalé que ces transactions ont toutes été ordonnées par un gestionnaire de fortune externe, K._______, pour le compte de clients de celui-ci, lequel dispose d'un pouvoir de gestion sur les 16 comptes concernés. Parmi les 200'000 titres I._______ acquis sur ordre de K._______ le 19 février 2007, 100'000 titres à USD 10.875 ont été crédités au compte de X._______. Le 21 février 2007, K._______ a acquis 100'000 titres pour le compte de X._______ comptabilisés au prix de USD 11.42. Enfin, la banque E._______ a acquis le 2 mars 2007, sur ordre de K._______, 20'000 titres I._______ pour le compte de la société Y._______ dont l'ayant droit économique est X._______. Les titres ont été comptabilisés à USD 12.515. La valeur totale des titres acquis par X._______ s'élevait à USD 2'479'800.-. Les 220'000 titres ont été revendus le 5 mars 2007 à USD 15.535 par titre, représentant
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une valeur totale de USD 3'417'700.- et engendrant un profit de USD 937'900.-.
Par courrier du 2 novembre 2007, la CFB a invité K._______ à se déterminer sur la requête d'entraide de la SEC, lui demandant en particulier si elle renonçait ou non à une décision formelle sur la transmission des informations à l'autorité administrative requérante. Par écritures du 13 novembre 2007, K._______ a confirmé avoir passé les ordres faisant l'objet de la requête de la SEC, précisant qu'un partie des transactions avaient été effectuées pour son compte propre (12'000 actions) et pour le compte de l'administrateur délégué (11'500 actions + stratégie en options) tandis que le solde avait été ordonné pour le compte de 14 clients ayant tous signé un mandat de gestion discrétionnaire en sa faveur. K._______ a accepté la transmission des informations la concernant mais s'est opposée à la transmission des celles relatives à ses clients. À cet égard, elle a indiqué : qu'elle suivait l'action I._______ depuis la mi-janvier dès lors que sa direction avait annoncé l'examen d'alternatives stratégiques et qu'elle faisait partie d'une industrie en phase de consolidation, que sa décision d'investissement avait été dictée par une note interne, par les résultats trimestriels de I._______ ainsi que par une analyse de M._______, que l'investissement s'avérait cohérent avec ses pratiques habituelles, qu'elle n'avait pas été en contact avec des personnes proches de I._______ ou de J._______ SA et qu'aucun de ses clients n'était employé par l'une de ces organisations ni n'était au courant ou à l'origine des transactions en cause (en dehors de la direction opérationnelle de K._______ composée exclusivement de son administrateur délégué en vertu d'un règlement d'organisation voté en conseil d'administration le 31 janvier 2006).
Avec l'accord de K._______, la prise de position a été transmise par la CFB à la SEC par courrier du 21 novembre 2007. C.
Sur la base des informations reçues de K._______, la CFB a invité X._______ et Y._______, en date du 25 janvier 2008, à se déterminer au sujet des requêtes d'entraide de l'AMF et de la SEC, leur demandant en particulier s'ils renonçaient ou non à une décision formelle sur la transmission des informations récoltées aux autorités administratives requérantes.
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D.
Par courrier du 11 février 2008, X._______ s'est opposé à la transmission d'informations le concernant aux autorités administratives requérantes et a exigé une décision formelle. Il a renvoyé aux explications fournies par K._______, en relevant notamment qu'il est administrateur passif de K._______ et ne perçoit pas d'émoluments. Par courrier du 25 mars 2008, Y._______ s'est opposée à la transmission d'informations la concernant aux autorités administratives requérantes et a renvoyé aux explications fournies par K._______. E.
Par décision du 21 avril 2008, la CFB a accordé l'entraide administrative à l'AMF et à la SEC et a accepté de leur transmettre les informations relatives aux transactions opérées pour le compte des recourants tout en rappelant expressément que ces informations ne devaient être utilisées qu'à des fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières. De plus, il a été précisé que leur utilisation ou leur transmission à d'autres fins, y compris pénales, ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment préalable de la CFB.
F.
Par mémoire du 5 mai 2008, X._______ et Y._______ ont formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre cette décision. Les recourants ont conclu avec suite de dépens à l'annulation des chiffres 2 à 4 de la décision entreprise. À l'appui de leurs conclusions, ils font valoir une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents dès lors que l'autorité inférieure a retenu que K._______ s'était ravisée en précisant que seule sa direction opérationnelle était au courant et à l'origine des transactions en cause. À cet égard, ils indiquent que K._______ ne s'est nullement ravisée mais qu'il s'agit d'une précision ou d'une correction à la demande expresse de la CFB. De plus, ils invoquent que X._______ et Y._______ revêtent la qualité de tiers non-impliqués dans la mesure où ils ont confié un mandat de gestion discrétionnaire à K._______. Ils ajoutent que, si X._______ est bien président du conseil d'administration de K._______, il n'intervient aucunement dans la gestion de celle-ci, précisant que l'administrateur délégué se considère comme le seul organe de K._______ dès lors que la gestion effective de la société lui a été confiée. En outre, ils expliquent la simultanéité des enquêtes concernant le même client par
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la stratégie d'investissement de K._______. Par ailleurs, ils invoquent que les autorités requérantes n'ont pas exigé davantage que ce qu'elles ont reçu de la CFB avec l'accord de K._______. Ils estiment, en conséquence, que la transmission d'informations les concernant s'avérerait disproportionnée. Enfin, ils invoquent une violation du droit d'être entendu dans la mesure où la CFB n'a pas requis la production du règlement d'organisation de K._______ ni entendu les parties quant à l'organisation de la direction opérationnelle de K._______. G.
Dans sa réponse du 3 juin 2008, l'autorité inférieure a conclu au rejet des recours avec suite de frais.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.2 À teneur de l'art. 38 al. 5
|
SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
||||||
| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31 Grundsatz |
||||||
| Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG). | ||||||
| [1] SR 172.021 | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 5 |
||||||
| Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben: | ||||||
| Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten; | ||||||
| Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren. | ||||||
| Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1] | ||||||
| Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33 Vorinstanzen |
||||||
| Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen: | ||||||
| des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung; | ||||||
| des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22]; | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3], | ||||||
| die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, | ||||||
| das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7], | ||||||
| das Verbot von Organisationen nach dem NDG, | ||||||
| das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie, | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16], | ||||||
| die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18], | ||||||
| die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, | ||||||
| des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals; | ||||||
| des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats; | ||||||
| der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft; | ||||||
| der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung; | ||||||
| der Anstalten und Betriebe des Bundes; | ||||||
| der eidgenössischen Kommissionen; | ||||||
| der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe; | ||||||
| der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen; | ||||||
| kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Aufgehoben durch Ziff. II des BG vom 21. Dez. 2007 (Spitalfinanzierung), mit Wirkung seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 2049; BBl 2004 5551). |
|
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen; | ||||||
| Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| ... | ||||||
| Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Rahmenbewilligungen von Kernanlagen, | ||||||
| die Genehmigung des Entsorgungsprogramms, | ||||||
| den Verschluss von geologischen Tiefenlagern, | ||||||
| den Entsorgungsnachweis; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen; | ||||||
| Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken; | ||||||
| Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); | ||||||
| Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs. | ||||||
| Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen: | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind; | ||||||
| Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind. | ||||||
| [1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681). | ||||||
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur les présents recours.
1.3 Les recourants, qui ont pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision et ont un intérêt
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digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors leur être reconnue. 1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 11 |
||||||
| Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen. [1] | ||||||
| Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen. | ||||||
| Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 52 |
||||||
| Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat. | ||||||
| Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein. | ||||||
| Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten. | ||||||
|
SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
||||||
| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 44 |
||||||
| Die Verfügung unterliegt der Beschwerde. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
2.
2.1 À teneur de l'art. 38 al. 2
|
SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
||||||
| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées (let. b ; exigence de la confidentialité). Selon l'art. 38 al. 6
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
||||||
| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
2.2 Comme la jurisprudence a eu l'occasion de le constater à maintes reprises, la modification de l'art. 38
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
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les réf. cit. ; arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 3 ; Message du Conseil fédéral du 10 novembre 2004 concernant la modification de la disposition sur l'assistance administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières [ci-après : Message], FF 2004 6341 ss). Ainsi, la retransmission par l'autorité requérante à une autre autorité ne présuppose plus l'assentiment préalable de la CFB pour autant qu'elle serve elle-même à la mise en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, c'est-à-dire qu'elle respecte le principe de la spécialité. Ce principe exclut que les informations transmises dans le but précité soient utilisées en particulier à des fins fiscales (Message, p. 6357 s.).
2.3 Aux termes de l'art. 38 al. 4
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
3.1 L'AMF est une autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38 al. 2
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
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professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues dans le cadre pénal, de sorte que l'exigence de confidentialité imposée à l'art. 38 al. 2
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
4.
Les recourants se plaignent, à titre liminaire, d'une violation du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 29 |
||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1). En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au prononcé de décisions qui portent atteinte à sa situation juridique (ATF 122 I 53 consid. 4a, ATF 122 I 109 consid. 2a, ATF 114 Ia 97 consid. 2a et les réf. cit.). Plus précisément, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
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le droit d'être entendu confère aux parties le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une décision ne soit prise ; si cette règle s'applique sans restriction pour les questions de fait, il est admis que, pour ce qui est de la qualification juridique, elle ne vaut que dans l'hypothèse où une partie change inopinément son point de vue juridique ou lorsque l'autorité a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (ATF 124 I 49 consid. 3c). 4.2 En l'espèce, il ressort de l'état des faits présenté que les recourants ont été invités à se déterminer sur la transmission des informations aux autorités requérantes. S'agissant de la production du règlement d'organisation de K._______, il sied de relever que la CFB a certes constaté à plusieurs reprises que ledit règlement n'avait pas été produit par la recourante. Toutefois, dans sa motivation, la CFB ne conteste ni l'allégation de K._______ s'agissant de la composition formelle de sa direction opérationnelle, ni la teneur dudit règlement telle qu'elle a été rapportée par K._______. De plus, lorsqu'elle signale qu'il est peu vraisemblable que X._______ en qualité de président du conseil d'administration, n'ait pas été consulté en vue d'effectuer les transactions litigieuses, elle procède à une appréciation des faits pour laquelle, en vertu de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 4.1), les recourants ne sauraient revendiquer le droit à être entendu préalablement. Enfin, en tout état de cause, si une violation devait être reconnue, celle-ci s'avérerait de toute façon guérie par la présente procédure de recours dans la mesure où l'échange d'écritures a permis aux recourants de se déterminer sur ces éléments. Le grief de la violation du droit d'être entendu est donc dénué de pertinence. 5.
Les recourants invoquent également une constatation incomplète et inexacte des faits dès lors que l'autorité inférieure a retenu que K._______ s'était ravisée en précisant que seule sa direction opérationnelle était au courant et à l'origine des transactions en cause. Ils signalent que K._______ ne s'est nullement ravisée mais qu'il s'agit d'une précision voire d'une correction à la demande expresse de la CFB.
En l'espèce, il sied de constater que l'utilisation du verbe « raviser » en lieu et place de « préciser » ou « corriger », n'est pas de nature à modifier l'appréciation des faits par l'autorité inférieure, comme elle le
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signale dans sa réponse. En effet, peu importe le verbe utilisé, il n'en demeure pas moins que K._______ a complété son allégation en indiquant que seule la direction opérationnelle était au courant et à l'origine des transactions litigieuses. Le verbe utilisé par l'autorité inférieure dénote très vraisemblablement une appréciation sur le comportement de K._______ mais ne saurait pour autant consister en une inexactitude.
Dans ces circonstances, force est d'admettre que l'autorité inférieure n'a pas constaté de manière inexacte et incomplète les faits en indiquant que K._______ s'était ravisée dans son courrier du 16 octobre 2007.
6.
Les recourants invoquent ensuite une violation de l'art. 38 al. 4
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
6.1 A titre liminaire, force est d'admettre que les transactions litigieuses ont eu lieu durant des périodes sensibles et constituent dès lors des indices suffisants de nature à fonder un soupçon initial au sens de la jurisprudence (ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit., ATF 126 II 409 consid. 5a, ATF 125 II 65 consid. 6b/aa ; arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007 consid. 5.1, arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 5.1, arrêt du TAF du B-1589/2008 du 2 juin 2008 consid. 6.1). Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas. Dans ces circonstances, les autorités requérantes pouvaient légitimement demander à la CFB des précisions sur les transactions en cause. 6.2 S'agissant de la qualité de tiers non impliqué revendiquée par les recourants, il sied de relever que, à teneur de l'art. 38 al. 4
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SR 954.1 FINIG Bundesgesetz vom 15. Juni 2018 über die Finanzinstitute (Finanzinstitutsgesetz, FINIG) - Börsengesetz Art. 38 Rechte |
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| Die Fondsleitung hat Anspruch auf: | ||||||
| die im Fondsvertrag vorgesehenen Vergütungen; | ||||||
| Befreiung von den Verbindlichkeiten, die sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist; | ||||||
| Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlichkeiten gemacht hat. | ||||||
| Diese Ansprüche werden aus den Mitteln des Anlagefonds erfüllt. Die persönliche Haftung der Anlegerinnen und Anleger ist ausgeschlossen. | ||||||
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d'une enquête est exclue. La jurisprudence a précisé que, d'une manière générale, la simple éventualité qu'un compte pourrait avoir servi, même à l'insu des personnes titulaires, à commettre une infraction, suffit, en principe, à exclure la qualité de tiers non impliqué (arrêt du TF 2A.701/2005 du 9 août 2006 consid. 4.2 ; ATF 126 II 126 consid. 6a/bb). En revanche, la transmission de données concernant les clients d'une banque peut être inadmissible s'il existe un mandat de gestion de fortune (écrit) clair et sans équivoque par exemple un mandat discrétionnaire de gestion de fortune et qu'aucune autre circonstance n'indique que le client, sur le compte duquel les transactions suspectes ont été effectuées, pourrait avoir été mêlé luimême d'une manière ou d'une autre à ces transactions litigieuses (arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 6.1 ; ATF 127 II 323 consid. 6b/aa ; arrêt du TF 2A.12/2007 du 17 avril 2007 consid. 4.2 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a posé l'exigence d'un rapport de gestion de fortune clair, écrit et sans équivoque afin d'éviter les difficultés et les malentendus dans la détermination de manière précise des relations entre les personnes en cause (arrêt du TF 2A.3/2004 du 19 mai 2004 consid. 5.3.2). Il appartient toutefois au client concerné de démontrer qu'il n'a nullement été mêlé d'une manière ou d'une autre aux transactions en cause, celles-ci ayant été effectuées à son insu dans le cadre d'un mandat de gestion discrétionnaire (ATAF 2007/28 consid. 6.4 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008 consid. 6.1, arrêt du TAF B-1589/2008 du 2 juin 2008 consid. 7.1).
6.3 En l'espèce, les transactions litigieuses ont été ordonnées par K._______ en vertu d'un mandat écrit de gestion discrétionnaire confié par les recourants. Il convient cependant d'examiner si aucune autre circonstance n'indique que X._______ qui est également l'ayant droit économique de Y._______ pourrait avoir été mêlé d'une manière ou d'une autre auxdites transactions. Celui-ci est président du conseil d'administration de K._______ avec pouvoir de signature individuelle. Dans ces circonstances, il paraît peu vraisemblable, comme l'a relevé l'autorité inférieure, qu'une personne jouissant de responsabilités élevées dans une société de gestion de fortune ne soit pas informée lorsque celle-ci procède à des transactions et engage des sommes considérables pour son compte ou celui d'une société dont il est l'ayant droit économique. De plus, le fait que près de la moitié des titres acquis par K._______ ont été attribués aux recourants est de nature à renforcer le doute sur la non implication de X._______ et de
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Y._______ dans les transactions litigieuses.
En conséquence, ni l'allégation selon laquelle seule la direction opérationnelle de K._______ est responsable de sa gestion, ni les motifs invoqués pour justifier les transactions ayant simultanément entraîné différentes demandes d'entraide ne permettent d'exclure que X._______ ait participé aux décisions d'investissements en cause. 6.4 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater qu'il n'est pas manifeste que X._______ n'a pris aucune part aux transactions ayant éveillé les soupçons des autorités requérantes et que, dès lors, la transmission d'informations le concernant ainsi que la société dont il est l'ayant droit économique ne contrevient pas au principe de la proportionnalité.
7.
Enfin, les recourants font valoir que les autorités requérantes ont reçu de l'autorité inférieure la prise de position de K._______ et n'ont pas demandé la transmission d'informations supplémentaires. Ils estiment en conséquence qu'il ne se justifie pas de leur remettre des informations révélant leur identité (ainsi que, pour Y._______, celle de son ayant droit économique). Or, le Tribunal fédéral a, à réitérées reprises, reconnu que la CFB est habilitée à fournir spontanément des informations en lien direct avec une requête d'assistance, savoir même en l'absence d'une demande spécifique (ATF 126 II 409 consid. 6c/aa, ATF 125 II 65 consid. 7 ; arrêt du TF 2A. 162/2001 du 10 juillet 2001 consid. 4c). En l'espèce, les informations que l'autorité inférieure a décidé de transférer aux autorités requérantes sont directement liées à leurs demandes d'assistance puisqu'elles concernent une partie des transactions objet des trois requêtes. Elles peuvent donc êtres transmises même en l'absence d'une demande expresse. 8.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
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SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 49 |
||||||
| Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen: | ||||||
| Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens; | ||||||
| unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes; | ||||||
| Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat. | ||||||
9.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
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débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden. | ||||||
| Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht. | ||||||
| Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat. | ||||||
| Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1] | ||||||
| Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt: | ||||||
| in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken; | ||||||
| in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2] | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 1 Verfahrenskosten |
||||||
| Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen. | ||||||
| Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten. | ||||||
| Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt. | ||||||
|
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr |
||||||
| Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen. | ||||||
| Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1] | ||||||
| Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945). | ||||||
En l'espèce, les recourants ont succombé dans l'ensemble de leurs conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à Fr. 5'000.-, doivent être intégralement mis à leur charge, soit Fr. 2'500.- chacun. Ils seront prélevés sur les deux avances de frais de chacune Fr. 2'500.- versées par les recourants. Vu l'issue de la procédure, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art. 64
|
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64 |
||||||
| Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen. | ||||||
| Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann. | ||||||
| Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat. | ||||||
| Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt. | ||||||
| Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). | ||||||
10.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h
|
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 83 Ausnahmen |
||||||
| Die Beschwerde ist unzulässig gegen: | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt; | ||||||
| Entscheide über die ordentliche Einbürgerung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:die Einreise,Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,die vorläufige Aufnahme,die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| die Einreise, | ||||||
| Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt, | ||||||
| die vorläufige Aufnahme, | ||||||
| die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung, | ||||||
| Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, | ||||||
| die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen, | ||||||
| von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt; | ||||||
| Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oderder geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder | ||||||
| der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2019 [5] über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 2009 [7]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind; | ||||||
| Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht; | ||||||
| Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt; | ||||||
| Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,Freigaben; | ||||||
| das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung, | ||||||
| die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten, | ||||||
| Freigaben; | ||||||
| Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend: [12]Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13],Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren, | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 [13], | ||||||
| Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 2010 [15]; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:die Aufnahme in die Warteliste,die Zuteilung von Organen; | ||||||
| die Aufnahme in die Warteliste, | ||||||
| die Zuteilung von Organen; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 34 [16] des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [17] (VGG) getroffen hat; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:...die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| ... | ||||||
| die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters; | ||||||
| Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015 [20]); | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe; | ||||||
| Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; | ||||||
| Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 2016 [24] über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt; | ||||||
| Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung; | ||||||
| Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 2016 [27] genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [2] Eingefügt durch Ziff. I 1 der V der BVers vom 20. Dez. 2006 über die Anpassung von Erlassen an die Bestimmungen des Bundesgerichtsgesetzes und des Verwaltungsgerichtsgesetzes, in Kraft seit 1. Jan. 2008 (AS 2006 5599). [3] Fassung gemäss Ziff. I 2 des BG vom 1. Okt 2010 über die Koordination des Asyl- und des Auslieferungsverfahrens, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 925; BBl 2010 1467). [4] Fassung gemäss Anhang 7 Ziff. II 2 des BG vom 21. Juni 2019 über das öffentliche Beschaffungswesen, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 641; BBl 2017 1851). [5] SR 172.056.1 [6] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911). [7] SR 745.1 [8] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [9] Fassung gemäss Anhang 2 Ziff. II 1 des Landesversorgungsgesetzes vom 17. Juni 2016, in Kraft seit 1. Juni 2017 (AS 2017 3097; BBl 2014 7119). [10] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [11] Fassung gemäss Art. 106 Ziff. 3 des BG vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen, in Kraft seit 1. April 2007 (AS 2007 737; BBl 2003 1569). [12] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [13] SR 784.10 [14] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Postgesetzes vom 17. Dez. 2010, in Kraft seit 1. Okt. 2012 (AS 2012 4993; BBl 2009 5181). [15] SR 783.0 [16] Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 58 Abs. 1 ParlG - SR 171.10). [17] SR 173.32. Dieser Art. ist aufgehoben. Siehe heute: Art. 33 Bst. i VGG in Verbindung mit Art. 53 Abs. 1 des BG vom 18. März 1994 über die Krankenversicherung (SR 832.10). [18] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 22. März 2013, mit Wirkung seit 1. Jan. 2014 (AS 2013 34633863; BBl 2012 2075). [19] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483). [20] SR 958.1 [21] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Jan. 2009 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [22] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 1 des Energiegesetzes vom 30. Sept. 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2018 (AS 2017 6839; BBl 2013 7561). [23] Eingefügt durch Art. 21 Abs. 2 des BG vom 30. Sept. 2016 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, in Kraft seit 1. April 2017 (AS 2017 753; BBl 2016 101). [24] SR 211.223.13 [25] Eingefügt durch Art. 36 Abs. 2 des BG vom 18. Juni 2021 über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 703; BBl 2020 9219). [26] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 16. Juni 2023 über die Beschleunigung der Bewilligungsverfahren für Windenergieanlagen, in Kraft seit 1. Febr. 2024 (AS 2023 804; BBl 2023 344, 588). [27] SR 730.0 | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 5'000.-, sont mis à la charge des recourants, soit Fr. 2'500 chacun. Ce montant est compensé par les deux avances de frais déjà versées de Fr. 2'500.chacune. 3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé ; annexes en retour) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 2008-03-18/221/14532 ; Recommandé ; dossier en retour)
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B-2941/2008
Le Président :
Le Greffier :
Jean-Luc Baechler
Pascal Richard
Expédition : 21 juillet 2008
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Répertoire des lois
Cst 29
FITAF 1
FITAF 2
LEFin 38
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 34
LTF 83
PA 5
PA 11
PA 29
PA 44
PA 49
PA 52
PA 63
PA 64
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 1 Frais de procédure |
||||||
| Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. | ||||||
| L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. | ||||||
| Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. | ||||||
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RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire |
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| L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. | ||||||
| Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1] | ||||||
| S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
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RS 954.1 LEFin Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses Art. 38 Droits |
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| La direction de fonds a droit: | ||||||
| aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement; | ||||||
| à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches; | ||||||
| au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements. | ||||||
| Ces prétentions sont couvertes par les moyens du fonds de placement. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue. | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 34 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. II de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). |
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 11 |
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| Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas. [1] | ||||||
| L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. | ||||||
| Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 29 |
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| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
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| La décision est sujette à recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
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| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
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| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
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| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
Répertoire ATF