Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-322/2009, A-4745/2010
Urteil vom 14. Juni 2011
Richter Markus Metz (Vorsitz),
Besetzung Richter Jérôme Candrian, Richter Christoph Bandli,
Gerichtsschreiber Lars Birgelen.
Flughafen Zürich AG, Postfach, 8058 Zürich,
Parteien vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Stefan Vogel und Rechtsanwältin Mirella Cartillone, Flughafen Zürich AG, Postfach, 8058 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK,
Bundeshaus Nord, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Plangenehmigung (Neubau einer Toranlage mit Kontrollstelle).
Sachverhalt:
A.
Mit Verfügung vom 5. Dezember 2008 genehmigte das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (nachfolgend: UVEK) das Vorhaben der Unique (heute: Flughafen Zürich AG) betreffend den Neubau der Toranlage 130 unter anderem mit Kontroll- und Mannschaftsgebäude für Fahrzeug- und Personenkontrollen sowie überdachte Schleusen wie auch eine Verlegung des Flughafenzaunes und von 293 Mitarbeiter- und Besucherparkplätzen auf die Landseite des Flughafenzauns, davon 245 zwischen dem Betriebsgelände der Betankungsgesellschaften bzw. dem Tor 130 und dem Flughafengefängnis, 29 an der Rohrstrasse entlang der Glatt und 19 im Bereich der neuen Toranlage. Hinsichtlich des Naturschutzes ordnete es in Ziff. 2.11 des Dispositivs folgende Auflagen an:
"2.11.1 Die Dachflächen sind extensiv zu begrünen.
2.11.2 Unique ist verpflichtet, das Flächenpoolprojekt zusammen mit dem ALN/Fachstelle Naturschutz und dem Amt für Verkehr voranzutreiben.
2.11.3 25 Prozent der durch die Parkplatzzufahrten neu versiegelten Flächen sowie die durch die Parkplätze entlang der Glatt beanspruchte Fläche in den Ökoflächenpool einzubringen und gemäss den noch festzulegenden Bestimmungen des Flächenpoolprojekts adäquat zu kompensieren."
B.
Gegen diese Verfügung erhebt die Flughafen Zürich AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 15. Januar 2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt die vollumfängliche Aufhebung der Ziff. 2.11.2 und 2.11.3 des Dispositivs, eventualiter die Aufhebung von Ziff. 2.11.2 sowie der Verpflichtung zur Einbringung in den Ökoflächenpool gemäss Ziff. 2.11.3. In verfahrensrechtlicher Hinsicht stellt sie den Antrag, der Beschwerde hinsichtlich der Verfügungsteile, die nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildeten, die aufschiebende Wirkung zu entziehen.
Zur Begründung führt sie aus, die Auflagen beruhten auf inhaltlich falschen Überlegungen des UVEK. Dieses unterstelle den beteiligten Ämtern (Bundesamt für Umwelt [BAFU] sowie Amt für Landschaft und Natur des Kantons Zürich [ALN]) Äusserungen, welche sie so nie getätigt hätten. Die betroffenen Flächen seien nicht schutzwürdig und die Anordnung einer Ersatzmassnahme gemäss Art. 18 Abs. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
|
1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
C.
Mit Zwischenverfügung vom 20. Januar 2009 trat das Bundesverwaltungsgericht auf den Antrag der Beschwerdeführerin auf Entzug der aufschiebenden Wirkung ihrer Beschwerde mit der Begründung nicht ein, der Eintritt der formellen Rechtskraft der Verfügung vom 5. Dezember 2008 werde bereits von Gesetzes wegen nicht gehemmt, soweit diese nicht angefochten worden sei.
D.
Mit Zwischenverfügung vom 19. März 2009 wurden der Kanton Zürich, vertreten durch die Volkswirtschaftsdirektion, Amt für Verkehr (AfV), sowie die Stadt Kloten, vertreten durch die Baupolizei, zum Beschwerdeverfahren beigeladen.
E.
Auf entsprechenden Antrag des UVEK (nachfolgend: Vorinstanz) hin und mit Zustimmung der Beschwerdeführerin sistierte das Bundesverwaltungsgericht am 14. April 2009 das Verfahren zwecks Prüfung einer allfälligen Wiedererwägung der angefochtenen Auflagen durch die Vorinstanz bis am 30. September 2009. Die Sistierung wurde in der Folge wiederholt, letztmals bis am 30. Mai 2010, verlängert.
F.
Mit Verfügung vom 28. Mai 2010 zog die Vorinstanz ihre Verfügung vom 5. Dezember 2008 hinsichtlich der Auflagen zum Naturschutz wie folgt in Wiedererwägung:
"1.1 Die Auflage 2.11.2 wird aufgehoben.
1.2 Die Auflage 2.11.3 wird neu zu 2.11.2 und lautet:
Die Parkplätze entlang der Glatt sowie die Parkplätze zwischen Tor 130 und Flughafengefängnis sind zu 25 % der Gesamtfläche ersatzpflichtig. Der angemessene Ersatz ist im Rahmen des Ökoflächenpool-Projekts und gemäss den dabei noch festzulegenden Bestimmungen zu leisten.
Sollten die Arbeiten dazu - wider Erwarten - scheitern, hat der angemessene Ersatz durch die ökologische Aufwertung der Restflächen und/oder angrenzender Gebiete zu erfolgen. Die Flughafen Zürich AG hat diesfalls in Zusammenarbeit mit der kantonalen Fachstelle Naturschutz ein Massnahmenkonzept zu erarbeiten und dem BAFU innert Jahresfrist nach Scheitern der Arbeiten am Ökoflächenpool-Projekt zur Beurteilung vorzulegen. Die Flughafen Zürich AG hat die Massnahmen innert Jahresfrist nach der Beurteilung des Konzepts durch das BAFU umzusetzen und zu dokumentieren. Der Bericht über die Umsetzung ist dem BAZL zu Handen des BAFU einzureichen."
Mit dieser Neuformulierung werde ihrer Auffassung nach den Anliegen ihrer Fachämter (BAFU und Bundesamt für Zivilluftfahrt [BAZL]) korrekt Rechnung getragen. Auf ökologische Ersatzmassnahmen könne nicht verzichtet werden, da die zuständigen Stellen von Bund und Kanton die Schutzwürdigkeit der betroffenen Flächen klar bejaht hätten.
G.
Mit Schreiben vom 24. Juni 2010 hält die Beschwerdeführerin, was die ihr auferlegte Ersatzpflicht gemäss Ziff. 2.11.3 der Auflagen der Verfügung vom 5. Dezember 2008 anbelangt, (inhaltlich) an ihrer Beschwerde vom 15. Januar 2009 vollumfänglich fest; einzig mit einer Teilabschreibung des Beschwerdeverfahrens hinsichtlich der aufgehobenen Ziff. 2.11.2 könne sie sich einverstanden erklären. Die Wiedererwägung von Ziff. 2.11.3 führe in materieller Hinsicht sogar zu einer reformatio in peius, sei doch die Formulierung "der durch die Parkplatzzufahrten neu versiegelten Flächen" von der Vorinstanz aus unerfindlichen Gründen fallengelassen worden, so dass auch die mit Rasengittersteinen belegten Parkflächen neu ausgleichspflichtig würden und die Ersatzpflicht statt 882 m2 nun 1'549 m2 betrage.
H.
Die Beschwerdeführerin erhebt am 30. Juni 2010 gegen die Verfügung der Vorinstanz vom 28. Mai 2010 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die Nichtigkeit von Ziff. 1.2 des Dispositivs festzustellen, eventualiter diese Ziffer vollumfänglich aufzuheben. In prozessualer Hinsicht ersucht sie um Vereinigung des von ihr neu eingeleiteten Beschwerdeverfahrens mit dem Beschwerdeverfahren A-322/2009.
Es sei der Vorinstanz grundsätzlich verwehrt, im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens eine Wiedererwägungsverfügung zu erlassen, welche die Beschwerdeführerin - wie vorliegend geschehen - gegenüber der ursprünglich angefochtenen Verfügung schlechter stelle. Die Verfügung vom 28. Mai 2010 sei daher mangels Zuständigkeit der Vorinstanz als nichtig zu erklären bzw. lediglich als Antrag an das Bundesverwaltungsgericht zu verstehen, in diesem Sinn zu entscheiden. Dessen ungeachtet hätte die Vorinstanz ihr vorgängig die Absicht, Ziff. 2.11.3 der Auflagen der Verfügung vom 5. Dezember 2008 zu ihren Ungunsten abzuändern, zur Kenntnis bringen und ihr im Rahmen ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör Gelegenheit zur Gegenäusserung einräumen müssen.
Die Fläche entlang der Glatt umfasse einen kleinen, schmalen Landstreifen, der durch einen Weg vom Glattufer getrennt sei, diejenige zwischen Tor 130 und Flughafengefängnis habe vormals aus einer Kiesfläche und einer nicht weiter schützenswerten, durch einen Fahrweg unterteilten Wiese bestanden. Schon angesichts ihrer Grösse und Lage sei nicht ersichtlich, inwiefern diesen Flächen eine ausgleichende Funktion für den Naturhaushalt zukommen solle. Das von ihr nachträglich in Auftrag gegebene Gutachten der planikum GmbH vom 23. Juli 2009 habe in glaubwürdiger, schlüssiger und nachvollziehbarer Art und Weise aufgezeigt, dass es sich bei den Restbeständen der streitbetroffenen Grünflächen um artenarme Fromentalwiesen handle, welche - mangels Auflistung im Anhang 1 der Verordnung vom 16. Januar 1991 über den Natur- und Heimatschutz (NHV, SR 451.1) - grundsätzlich keine schützenswerten Lebensräume gemäss Art. 18
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
|
1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
Die (rechtliche) Beurteilung der erhöhten Schutzwürdigkeit eines Lebensraumes habe einzig nach qualitativen Kriterien zu erfolgen. Massstab dafür bilde insbesondere Art. 14 Abs. 3
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
I.
Mit Zwischenverfügung vom 22. Juli 2010 vereinigte das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerdeverfahren A-322/2009 und A-4745/2010 und führte sie fortan unter der Geschäftsnummer A-322/2009 weiter.
J.
In ihrer Vernehmlassung vom 6. August 2010 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde vom 30. Juni 2010. Sie gehe davon aus, dass mit ihrer Wiedererwägungsverfügung vom 28. Mai 2010 sowohl die in der Verfügung vom 5. Dezember 2008 angeordneten Auflagen (Ziff. 2.11.2 und 2.11.3) als auch die dagegen gerichtete Beschwerde vom 15. Januar 2009 gegenstandslos geworden seien. Die Beschwerdeführerin habe sich zu den Stellungnahmen der Fachstellen - darunter dem vom BAFU am 17. November 2009 formulierten neuen Wortlaut der Auflage - vorgängig äussern können. Was die von der Beschwerdeführerin beanstandete Schutzwürdigkeit der betroffenen Grünflächen und die damit verbundene Ersatzpflicht sowie der Vorwurf der reformatio in peius anbelange, verweise sie auf (die noch ausstehende) Stellungnahme des BAFU.
K.
Mit Schreiben vom 11. August 2010 unterstützt die Stadt Kloten weiterhin den Antrag des ALN, welcher in Ziff. 2.11.3 der Auflagen der Plangenehmigungsverfügung vom 5. Dezember 2008 eingeflossen sei.
L.
In seiner Stellungnahme vom 26. August 2010 beantragt der Kanton Zürich unter Verweis auf die Einschätzung des ALN vom 13. August 2010, die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen, für die gesamten strittigen Flächen, für welche keine rechtskräftige Baubewilligung vor der Plangenehmigung vom 5. Dezember 2008 vorgelegen habe, einen Kompensationsfaktor von 25 % beizubehalten und die Ersatzbiotope in Übereinkunft mit der kantonalen Fachstelle Naturschutz innerhalb zweier Jahre zu erstellen bzw. die Realisierung in einem Ökoflächenpool zu sichern.
Das ALN führt in seinem Amtsbericht vom 13. August 2010 aus, das Gutachten der planikum GmbH sei ungenügend, habe diese doch nur (noch) eine sehr geringe Fläche beurteilen können, ihre Einschätzung anscheinend nur zu einem Zeitpunkt vorgenommen, die Standortverhältnisse nicht ausreichend erhoben und die Aussagekraft ihrer Erhebung nicht weiter abgewogen. Zudem habe die Vegetationskarte 1997 das Areal an der Glatt als wechselfeuchte Glatthaferwiese ausgewiesen und eine am 6. August 2010 erfolgte Begehung der Restfläche an der Glatt Indikatorarten für schutzwürdige Lebensräume ergeben. Bei der Beurteilung der Schutzwürdigkeit einer Fläche dürfe nicht nur auf das Vorhandensein geschützter Arten auf dieser selber abgestellt werden, sondern es müsse auch ihre ökologische Vernetzungsfunktion für gefährdete Arten der angrenzenden Lebensräume beachtet werden. Die Fläche an der Glatt üb(t)e eine solche Funktion für eine Reihe von geschützten, schutzwürdigen und seltenen Tier- und Pflanzenarten in der Umgebung aus. Hinsichtlich der (ihm nicht zugänglichen) Fläche zwischen Tor 130 und Flughafengefängnis bestünde zwar seines Wissens keine frühere Lebensraumkartierung; Luftbilder und Aussagen von Gebietskennern wiesen aber auf artenreiche Wiesen und schutzwürdige Biotope hin, welche ebenfalls eine Trittsteinfunktion für geschützte, schutzwürdige und seltene, auf den extensiv genutzten offenen Flächen des Flughafens vorkommende Arten aufwiesen bzw. aufgewiesen hätten.
M.
In seiner Stellungnahme vom 10. September 2010 erachtet das BAFU die in der Wiedererwägungsverfügung vom 28. Mai 2010 angeordnete Ersatzmassnahme als unerlässlich. Könne dieser aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht entsprochen werden, sei (zumindest) die Auflage in Ziff. 2.11.3 des Dispositivs der Plangenehmigungsverfügung vom 5. Dezember 2008 zu bestätigen.
Entgegen dem Gutachten der planikum GmbH und der Auffassung der Beschwerdeführerin handle es sich bei den beeinträchtigten Flächen um schutzwürdige Lebensräume nach Art. 18 Abs. 1bis
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
|
1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
Da die ursprüngliche Bemessung des Ersatzes in der Verfügung vom 5. Dezember 2008 unpräzis formuliert gewesen sei, habe im Rahmen der Wiedererwägungsverfügung vom 28. Mai 2010 eine Verdeutlichung erfolgen müssen. Mit der Auflage, dass insgesamt 25 % der durch das Projekt benötigten Gesamtfläche zu ersetzen sei, habe aus ihrer Sicht eine bestmögliche Annäherung an die effektiv notwendige und als angemessen zu erachtende Ersatzpflicht nach Art. 18 Abs. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
|
1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
N.
Mit Replik vom 5. November 2010 hält die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen und insbesondere am Gutachten der planikum GmbH vom 23. Juli 2009 fest. Die Begehung des ALN vom 6. August 2010 könne keine Angaben zum für die Beurteilung der Schutzwürdigkeit massgebenden Zustand der streitgegenständlichen Flächen im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Auflage (5. Dezember 2008) liefern; zudem sei völlig unklar, welche "Restfläche an der Glatt" besichtigt worden sei. Die vom ALN eingereichte "Liste seltener und gefährdeter Blütenpflanzen und Tierarten mit Bedarf an Trittsteinen / Vernetzung Feuchtgebiete in der Flughafenregion" belege in keiner Weise, dass die aufgeführten Pflanzen- und Tierarten auf den betroffenen Flächen tatsächlich vorgekommen seien.
Sowohl in der Vegetationskarte aus dem Jahre 1997 als auch in derjenigen aus dem Jahre 2002 sei die Fläche entlang der Glatt als wechselfeuchte Glatthaferwiese (sog. Arrhenatherion) kartiert, welche grundsätzlich gemäss Anhang 1 der NHV als nicht schutzwürdiger Lebensraumtyp gelte. Entgegen der Auffassung des ALN könne auch nicht von einer vorbestehenden, gemäss Anhang 1 der NHV prinzipiell schutzwürdigen Pfeifengraswiese (sog. Molinion) ausgegangen werden: Die von ihm aufgeführten Pflanzenarten seien nämlich keine Kennarten dieses schützenswerten Lebensraumtypes. Lediglich Sanguisorba officinalis gelte als eine für die Pfeifengraswiese typische bzw. häufig vorkommende Art, weise aber - mangels enger Standortgebundenheit - keine Kennarteneigenschaft auf und zähle auch nicht zu den gefährdeten Arten der Roten Listen oder geschützten Pflanzen gemäss Anhang 2 bis 4 der NHV. Die von den Fachstellen angesprochene Vernetzungsfunktion bedinge, dass die betreffende Fläche von geschützten bzw. gefährdeten Arten überhaupt als Lebensraum genutzt werde und angrenzende Lebensräume miteinander vernetze. Bei der vom Kanton eingereichten "Liste seltener und gefährdeter Blütenpflanzen und Tierarten" handle es sich aber lediglich um eine allgemeine Aufzählung von Arten, welche in Feuchtgebieten der Umgebung (zu welchen die streitgegenständliche Fläche nicht gehöre) anzutreffen seien. Was schliesslich die Fläche zwischen Tor 130 und Flughafengefängnis anbelange, hätten die Fachstellen keinerlei Anhaltspunkte genannt, weshalb und inwiefern dieser - wie von ihnen behauptet - eine ausgleichende Funktion für den Naturhaushalt zukommen solle.
O.
In seiner Eingabe vom 6. Dezember 2010 verweist der Kanton Zürich auf den ergänzenden Fachbericht des ALN vom 2. Dezember 2010. Darin führt dieses aus, es sei davon ausgegangen, mit der Beschwerdeführerin anfangs November 2008 eine einvernehmliche Lösung über die Leistung eines pauschalen ökologischen Ersatzes erzielt zu haben, und habe daher darauf verzichtet, von dieser eine detaillierte Untersuchung der betroffenen Grünflächen zu verlangen. Anlässlich der Begehung vom 6. August 2010 seien zwar auf der Fläche entlang der Glatt keine gefährdeten Arten mehr festgestellt worden. Die erfassten und mit beiliegender Liste dokumentierten Indikatorarten zeigten jedoch nach wie vor eindeutig auf, dass ein schutzwürdiger Lebensraum mit feuchtgebietstypischen Arten des Glattufers und angrenzender Feucht- und Riedwiesen vorliege, welcher eine ökologische Vernetzungsfunktion erfülle. Mit grösster Wahrscheinlichkeit habe der ökologische Wert der beurteilten Fläche in den vergangenen Jahren nicht zugenommen, sondern vielmehr (wegen nicht zielgemässer Pflege und baulichen Beanspruchungen) eine Abnahme erfahren. Es könne somit ausgeschlossen werden, dass sich die Qualität in den letzten Jahren verbessert und anspruchsvollere Indikatorarten eingewandert seien. Die Vernetzungsfunktion sei nur für Arten geprüft worden, die einen Lebensraum in der beurteilten Ausprägung und Lage bei geeigneter Bewirtschaftung nutzen könnten, und es habe in seine "Liste seltener und gefährdeter Blütenpflanzenarten" nur deren vier und lediglich solche aufgenommen, die auch im nahen Umfeld vorkommen würden.
Es habe nicht behauptet, dass es sich bei der Fläche entlang der Glatt um ein Molinietum handle, sondern bloss, dass - wie durch die erfassten Indikatorarten belegt - Arten feuchterer Vegetationseinheiten (z.B. Molinietum) vorhanden seien. Bei vegetationskundlichen Kartierungen seien Übergangseinheiten zwischen zwei oder mehr Assoziationen häufig. Bei der strittigen Fläche liege eine solche Übergangseinheit vor: Sie sei - wie aus den Indikatoreigenschaften unschwer zu erkennen sei - nasser und feuchter als eine Glatthaferwiese und ihre ökologische (Schutz-) Qualität sei höher einzustufen. Was schliesslich die Fläche zwischen Tor 130 und Flughafengefängnis anbelange, liessen die von der planikum GmbH in ihrem Gutachten beispielhaft aufgeführten Pflanzenarten und der von ihr erwähnte erhöhte Artenreichtum sowie das Luftbild 2006 mit grosser Wahrscheinlichkeit darauf schliessen, dass es sich um wechseltrockene und/oder artenreiche Glatthaferwiesen handle, welche eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllten.
P.
Mit Eingabe vom 9. Dezember 2010 hält die Vorinstanz an der angefochtenen Auflage weiterhin fest. Sie überlasse es der Beurteilung des Gerichts, ob die mit Verfügung vom 28. Mai 2010 erfolgte Neuformulierung eine unerlaubte reformatio in peius darstelle.
Q.
In seiner Stellungnahme vom 9. Dezember 2010 erachtet das BAFU sowohl eigentliche Charakterarten als auch Arten, die in einem Lebensraum häufig auftreten, aber weniger strikt an ein Milieu gebunden seien, als Kennarten eines Lebensraumes. Die vom ALN auf der Fläche entlang der Glatt angetroffene Sanguisorba officinalis gelte folglich entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin als Kennart des Molinions und - neben den ebenfalls festgestellten Filipendula ulmaria und Lythrum salicaria - des Filipendulions (Spierstaudenflur), welches ebenfalls zu den schützenswerten Lebensraumtypen gemäss Anhang 1 der NHV gehöre.
R.
In ihren Schlussbemerkungen vom 3. Februar 2011 vertritt die Beschwerdeführerin die Auffassung, das ALN hätte vor Baubeginn (d.h. vor Ende Januar 2009) - falls es dies als notwendig erachtet hätte - noch genügend Zeit gehabt, den Zustand der betroffenen Flächen zu dokumentieren. Es könne nicht angehen, dass sich die Vorinstanz - wie geschehen - erst nach Erlass der angefochtenen Auflagen über die Grundlagen derselben vergewissere. Die vom ALN anlässlich seiner Besichtigung vom 6. August 2010 erhobenen Pflanzen seien nicht auf der strittigen (Rest-) Fläche entlang der Glatt sondern auf einer weiter unten gelegenen, mit dieser nicht vergleichbaren Nachbarsfläche entdeckt worden. Dessen ungeachtet liessen die vom ALN dokumentierten "Indikatorarten" keine Rückschlüsse auf die Schutzwürdigkeit der Fläche zu, handle es sich doch bei diesen weder um schutzwürdige/gefährdete Arten noch um typische Kennarten eines geschützten Lebensraumtypes. Die grossräumige Vernetzung des Glattlaufs werde bereits durch den unberührten Uferbereich sichergestellt und durch die Parkplätze entlang der Glatt und zwischen Tor 130 und Flughafengefängnis nicht tangiert.
S.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und Fachbehörden und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 34 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
2.
Zur Beschwerde ist berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
3.
Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichten Beschwerden (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
4.
4.1. Eine Beiladung bezweckt, die Rechtskraft des Urteils auf die beigeladene Person auszudehnen, so dass diese in einem späteren gegen sie gerichteten Prozess das Urteil gegen sich gelten lassen muss. Mit der Beiladung erlangt eine Person Parteistellung, wird aber nicht Haupt-, sondern bloss Nebenpartei; die Beiladung ist jedoch nur dann zulässig, wenn keine selbständige Anfechtung der Verfügung möglich war (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 108 Rz. 3.2; Frank Seethaler/Kaspar Plüss, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissen-berger [Hrsg.], Zürich 2009, Art. 57 N 17 f.).
4.2. Die Stadt Kloten und der Kanton Zürich haben im Rahmen ihrer Anhörung im vorinstanzlichen Verfahren eigene Anträge gestellt und es wäre ihnen an sich unbenommen gewesen, selbständig Beschwerde gegen die Plangenehmigungsverfügung vom 5. Dezember 2008 zu ergreifen (vgl. Art. 12 Abs. 1 Bst. a
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12 - 1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
|
1 | Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales: |
a | les communes; |
b | les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes: |
2 | L'organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. |
3 | Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. |
4 | L'organe exécutif supérieur de l'organisation est compétent pour décider d'un recours. |
5 | Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu'elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d'activité local. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12c - 1 Les communes et les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si une modification de la décision leur porte atteinte. En cas d'expro-priation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation34 est applicable. |
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1 | Les communes et les organisations qui n'ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si une modification de la décision leur porte atteinte. En cas d'expro-priation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation34 est applicable. |
2 | Si une commune ou une organisation n'a pas participé à une procédure d'opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours. |
3 | Si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d'affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement, l'organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure. |
4 | Les al. 2 et 3 s'appliquent également aux oppositions et recours formés contre des plans d'affectation en vertu du droit cantonal. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 12g - 1 Les cantons ont qualité pour recourir contre les décisions d'autorités fédérales au sens de l'art. 12, al. 1. |
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1 | Les cantons ont qualité pour recourir contre les décisions d'autorités fédérales au sens de l'art. 12, al. 1. |
2 | L'office fédéral compétent a qualité pour recourir contre les décisions cantonales au sens de l'art. 12, al. 1; il peut faire usage des voies de droit fédérales et cantonales. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
5.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtenen Verfügungen auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
6.
Umstritten sind vorliegend einzig noch die von der Vorinstanz im Zusammenhang mit dem Naturschutz und gestützt auf Art. 27e Bst. b
SR 748.131.1 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l'infrastructure aéronautique (OSIA) OSIA Art. 27e Approbation des plans - L'autorité chargée d'approuver les plans évalue les avis des cantons et des services spécialisés et statue sur les oppositions. Sa décision comporte en outre: |
|
a | l'autorisation d'exécuter le projet conformément aux plans approuvés; |
b | les conditions et obligations concernant les exigences de l'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage, ainsi que les exigences spécifiques à l'aviation; |
c | les autres obligations découlant du droit fédéral; |
d | les obligations fondées sur le droit cantonal; |
e | les obligations opérationnelles; |
f | les obligations relatives au début des travaux, aux contrôles des constructions et à la mise en service de celles-ci. |
6.1. Der Erlass einer neuen Verfügung führt nicht von sich aus zur Gegenstandslosigkeit des Beschwerdeverfahrens; eine solche kann nur dann angenommen werden, wenn mit der neu erlassenen Verfügung ein Rechtszustand geschaffen wird, bei welchem ein Rechtsschutzinteresse an einem Beschwerdeentscheid dahinfällt. Wird den Anträgen des Beschwerdeführers nur teilweise entsprochen, kann die ursprüngliche Verfügung nur in diesem Umfang als gegenstandslos abgeschrieben werden; über die nicht erfüllten Rechtsbegehren bleibt der Rechtsstreit aufrechterhalten, so dass die Beschwerdeinstanz über die noch streitigen Punkte materiell entscheiden muss (vgl. Art. 58 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
6.2. Die Vorinstanz hat in ihrer Wiedererwägungsverfügung vom 28. Mai 2010 neu als Auflage angeordnet, dass die Beschwerdeführerin "die Parkplätze entlang der Glatt sowie die Parkplätze zwischen Tor 130 und Flughafengefängnis zu 25 % der Gesamtfläche" zu ersetzen habe, nachdem in der Auflage gemäss Verfügung vom 5. Dezember 2008 noch von einer adäquaten Kompensation von "25 Prozent der durch die Parkplatzzufahrten neu versiegelten Flächen" sowie der "durch die Parkplätze entlang der Glatt beanspruchte(n) Fläche" die Rede war. Die Beschwerdeführerin hat mit ihrer Eingabe vom 24. Juni 2010 sowie mit ihrer Beschwerde vom 30. Juni 2010 glaubhaft (und von den übrigen Verfahrensbeteiligten unwidersprochen) dargelegt, dass mit der Neuformulierung zwar die zu ersetzende Fläche entlang der Glatt um 75 % abgenommen hat, jedoch die gesamte Kompensationsfläche - angesichts des Umstandes, dass auf der Fläche zwischen Tor 130 und Flughafengefängnis neu nicht nur die Zufahrtstrassen sondern auch die mit Rasengittersteinen belegten Parkplätze und die Restgrünflächen als ausgleichspflichtig erachtet werden - insgesamt sogar angewachsen ist (1'549 m2 statt ursprünglich 882 m2). Es handelt sich somit - entgegen der Auffassung der Vorinstanz und des BAFU - nicht bloss um eine "Präzisierung", sondern alles in allem um eine Schlechterstellung der Beschwerdeführerin im Vergleich zur ursprünglichen Auflage.
6.3. Eine Anpassung der ursprünglichen Verfügung zu Ungunsten des Beschwerdeführers durch die Vorinstanz ist lite pendente nicht möglich, soll dieser doch wie auch im Rechtsmittelverfahren vor einer ungünstigen Änderung der angefochtenen Verfügung durch die Vorinstanz geschützt werden. Die Zuständigkeit zum Entscheid über eine allfällige reformatio in peius geht aufgrund des Devolutiveffekts der Beschwerde auf die Beschwerdeinstanz über und die neue Verfügung der Vorinstanz ist als ganze nichtig bzw. lediglich als Antrag an die Rechtsmittelbehörde, in diesem Sinn zu entscheiden, zu verstehen. Die Beschwerdeinstanz hat dann selber über die von der Vorinstanz verlangte reformatio in peius im Rahmen von Art. 62 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
7.
Die Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin in Ziff. 2.11.3 der Auflagen der Plangenehmigungsverfügung vom 5. Dezember 2008 dazu verpflichtet, für die beanspruchten Flächen zumindest teilweise ökologischen Ersatz zu leisten. Nachfolgend ist in einem ersten Schritt zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen eine solche ökologische Ausgleichspflicht angeordnet werden kann.
7.1. Dem Aussterben einheimischer Tier- und Pflanzenarten ist durch die Erhaltung genügend grosser Lebensräume (Biotope) und andere geeignete Massnahmen entgegenzuwirken. Bei diesen Massnahmen ist schutzwürdigen land- und forstwirtschaftlichen Interessen Rechnung zu tragen (Art. 18 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
|
1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
|
1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 20 Protection des espèces - 1 Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2. |
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1 | Sauf autorisation, il est interdit de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, vendre, acheter ou détruire, notamment par des atteintes d'ordre technique, les plantes sauvages des espèces désignées dans l'annexe 2. |
2 | En plus des animaux protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse46, les espèces désignées dans l'annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit: |
a | de tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d'endommager, détruire ou enlever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation; |
b | de les emporter, envoyer, mettre en vente, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre sous sa garde, morts ou vivants, y compris leurs oeufs, larves, pupes et nids, ou d'apporter son concours à de tels actes. |
3 | L'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues par l'art. 22, al. 1, LPN: |
a | si ces mesures servent à maintenir la diversité biologique; |
b | pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant. L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées. |
4 | Les cantons, après avoir pris l'avis de l'OFEV, règlent la protection appropriée des espèces végétales et animales mentionnées à l'annexe 4.47 |
5 | Quiconque contrevient aux al. 1 et 2 est punissable en vertu de l'art. 24a LPN.48 |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
7.2. Biotope als Lebensräume sind - solange sie überhaupt Tiere und Pflanzen beherbergen - vorerst nichts anderes als zu bezeichnende Gebiete. Ihre Besonderheit liegt in ihrerSchutzwürdigkeit. Diese wird damit zum einzigen Beurteilungskriterium, um Biotope im Sinn des NHG von anderen Gebieten abzugrenzen. Die Ausscheidung erfolgt ausschliesslich anhand qualitativer Kriterien; Massstab bilden hauptsächlich die Vorgaben von Art. 18 Abs. 1
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
7.3. Vorab ist daher zu klären, ob den streitbetroffenen Flächen Schutzwürdigkeit zukommt; denn nur bei einem geschützten Lebensraum stellt sich die Frage nach der Zulässigkeit eines technischen Eingriffs (vgl. Art. 14 Abs. 6
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
8. Fläche an der Rohrstrasse entlang der Glatt
8.1. Die von der Beschwerdeführerin beauftragte planikum GmbH kommt in ihrem Kurzgutachten vom 23. Juli 2009 zum Schluss, dass die ursprünglich vorhandene Vegetation keinem der in Anhang 1 der NHV aufgeführten schützenswerten Lebensraumtypen entsprochen habe. Zur Begründung führt sie aus, sie habe anlässlich ihrer Begehung vom 18. Juni 2009 auf einem kleinen, nicht gemähten oder baulich beanspruchten Wiesenstück insbesondere die Pflanzenarten Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Galium album, Lathyrus pratensis, Trifolium repens, nicht aber Arten der Roten Liste angetroffen. Es könne daher von einer gräserreichen, artenarmen Fromentalwiese ausgegangen werden. In der Vegetationskarte 2002 sei die Fläche als feuchte Glatthaferwiese kartiert und nicht als besonders artenreich gekennzeichnet worden. Der Ausgangszustand der bereits vor Baubeginn als Parkplätze genutzten Teilfläche habe nicht rekonstruiert werden können.
8.2. Das ALN bzw. dessen Fachstelle Naturschutz hält in seinem Amtsbericht vom 13. August 2010 fest, es habe anlässlich seiner Begehung vom 6. August 2010 - trotz weitgehender Zerstörung des ökologischen Wertes durch die Neugestaltung des Parkplatzes sowie der angrenzenden Grünflächen - auf der Restfläche an der Glatt noch folgende Indikatorarten für schutzwürdige Lebensräume festgestellt: Sanguisorba officinalis, Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria, Polygonum amphibium, Phalaris arundinacea, Glycera fluitans/notata, Equisetum palustre, Juncus tenuis/inflexus, Potentilla anserina, Geranium palustre, Carex hirta/acutiformis sowie Phragmites australis. Insbesondere Sanguisorba officinalis gelte in tiefen Lagen als Art der schutzwürdigen Stromtalwiesen der wechselfeuchten Assoziationen des Arrhenatherions (Fromentalwiese) und des Molinions (Pfeifengraswiese). In der Vegetationskarte 1997 sei die Fläche bereits vor ihrer teilweisen Beanspruchung als provisorischer Bauinstallations- bzw. Besucherparkplatz als wechselfeuchte Glatthaferwiese ausgewiesen worden; zusammen mit den verbliebenen Indikatorarten deute dies auf ihre ursprüngliche Schutzwürdigkeit hin.
8.3. Auch das BAFU stuft in seinen Fachberichten vom 10. September bzw. 9. Dezember 2010 die Fläche als schützenswert ein, gelte doch die vom ALN darauf erhobene Sanguisorba officinalis als Kennart des im Anhang 1 der NHV aufgeführten Molinions bzw. - zusammen mit den ebenfalls festgestellten Filipendula ulmaria und Lythrum salicaria - des Filipendulions (Spierstaudenflur).
8.4. Das Bundesverwaltungsgericht würdigt die Beweise nach freier Überzeugung (Art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
8.4.1. Biotope werden als schützenswert bezeichnet aufgrund der insbesondere durch Kennarten charakterisierten Lebensraumtypen nach Anhang 1 der NHV (Art. 14 Abs. 3 Bst. a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
8.4.2. Das vom ALN vereinzelt angetroffene Geranium palustre ist eine Charakterart des Filipendulions, während die von ihm weiter festgestellten und vom BAFU besonders hervorgehobenen Filipendula ulmaria, Lythrum salicaria sowie Sanguisorba officinalis Arten sind, welche in einer Spierstaudenflur häufig in Erscheinung treten (vgl. Raymond Delarze/Yves Gonseth, Lebensräume der Schweiz, 2. Aufl., Bern 2008, S. 92 f.). Sanguisorba officinalis ist zudem eine Art, welche in einer Pfeifengraswiese (Molinion) häufig anzutreffen ist (Delarze/Gonseth, a.a.O., S. 88 f.). Sowohl das Molinion wie auch das Filipendulion sind im Anhang 1 der NHV unter "Uferbereiche, Verlandungsgesellschaften und Flachmoore" als schützenswerte Lebensraumtypen aufgeführt. Dies lässt darauf schliessen, dass es sich bei der Fläche entlang der Glatt vor Baubeginn bzw. - soweit den bereits zuvor als provisorischen Parkplatz genutzten Teilbereich betreffend - zumindest in früheren Jahren um ein schützenswertes Biotop gehandelt hat.
8.4.3. An diesem Befund ändert auch nichts, dass das ALN seine Begutachtung nicht auf der durch die Parkplätze weitgehend überbauten, sondern auf der unmittelbar daran anschliessenden, in etwa gleich grossen Fläche vorgenommen hat, sind beide Flächen doch mit Blick auf ihre identische Lage zwischen Rohrstrasse und Glattuferweg als ökologisch gleichwertig anzusehen. Soweit die Beschwerdeführerin den Einwand vorbringt, die mehr als zwei Jahre nach Anordnung der angefochtenen Auflagen erfolgte Erhebung des ALN sei nicht repräsentativ für den ursprünglichen Zustand der Fläche, ist ihr mit dem ALN als Fachbehörde entgegenzuhalten, dass sich die ökologische Qualität der Vergleichsfläche aufgrund der Bautätigkeit in ihrer unmittelbaren Umgebung und der langen Etablierungszeit einzelner angetroffener Pflanzen wohl kaum verbessert, sondern im Gegenteil - wenn überhaupt - verschlechtert haben dürfte. Waren sogar rund eineinhalb Jahre nach Baubeginn noch Indikatoren vorhanden, hat dies erst recht für die Zeit davor zu gelten.
8.4.4. Die Vegetationskarten aus den Jahren 1997 und 2002 weisen die Fläche entlang der Glatt als wechselfeuchte (und im Anhang 1 der NHV nicht aufgelistete) Glatthafer- bzw. Fromentalwiese auf, was sich grundsätzlich mit dem von der planikum GmbH erhobenen Pflanzenbestand (Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Galium album, Lathyrus pratensis, Trifolium repens) deckt (vgl. Delarze/Gonseth, a.a.O., S. 194 f.). Das ALN hat aber als Fachbehörde in nachvollziehbarer Art und Weise aufgezeigt, dass bei vegetationskundlichen Kartierungen Übergangseinheiten zwischen zwei oder mehr Assoziationen häufig sind. Die vom ALN erfassten Kennarten belegen somit, dass es sich bei der strittigen Fläche entlang der Glatt ursprünglich um den Übergang von einer Glatthaferwiese zu einer nasseren bzw. feuchteren Pfeifengraswiese, Spierstaudenflur oder Ufervegetation mit einer höheren ökologischen Qualität gehandelt hat.
8.5. Als Zwischenfazit kann demnach festgehalten werden, dass die Fläche entlang der Glatt ursprünglich als schützenswerter Lebensraumtyp nach Art. 14 Abs. 3 Bst. a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
9. Fläche zwischen dem Tor 130 und dem Flughafengefängnis
9.1. Die planikum GmbH kommt in ihrem Kurzgutachten vom 23. Juli 2009 zum Ergebnis, dass die von den neuen Parkplätzen beanspruchte Fläche als Fromentalwiese mittleren Artenreichtums einzustufen sei und die von ihr angetroffene Vegetation keinem der in Anhang 1 der NHV aufgeführten schützenswerten Lebensraumtypen entspreche. Zur Begründung führt sie aus, sie habe anlässlich ihrer Begehung vom 18. Juni 2009 auf einem kleinen, baulich nicht beanspruchten Wiesenstück insbesondere die Pflanzenarten Arrhenatherum elatius, Crepis biennis, Dactylis glomerata, Erigeron annuus und Galium album angetroffen, nicht aber Pflanzenarten der Roten Liste. Nach Aussage des langjährigen Bewirtschafters habe die Wiese in ihrem ursprünglichen Zustand einige weitere Pflanzenarten aufgewiesen (so unter anderem Ruchgras, Flockenblume, Margerite, Hopfenklee und Seggen) und wahrscheinlich die Grenze für den Qualitätsbonus gemäss der Öko-Qualitätsverordnung vom 4. April 2001 (ÖQV, SR 910.14) knapp erreicht; zudem sei sie als Ökoausgleichsfläche ohne Bonus angemeldet gewesen. Die Wiese habe - so der Bewirtschafter - offenbar einen erhöhten Artenreichtum aufgewiesen, vermutlich aber keine Pflanzenarten der Roten Liste. Die Fläche sei auf der Vegetationskarte 2002 zwar nicht kartiert worden, ein Luftbild aus dem Jahre 2002 weise jedoch gemäss Auskunft der Forschungsanstalt Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART) darauf hin, dass sie eine der artenreicheren Fromentalwiesen auf dem Flughafengelände gewesen sei. Der Ausgangszustand der bereits früher als Parkplatz genutzten Kiesfläche habe sie zwar nicht mehr rekonstruieren können, es lägen aber keinerlei Hinweise auf das Vorkommen einer schützenswerten Ruderalvegetation oder spezieller Arten vor.
9.2. In seinem Fachbericht vom 13. August 2010 weist das ALN bzw. die Fachstelle Naturschutz das Gutachten der planikum GmbH als unvollständig und nicht stichhaltig zurück. Luftbilder und Aussagen von Gebietskennern wiesen darauf hin, dass es sich bei der (ihr nicht zugänglichen) Fläche um artenreiche Wiesen und schutzwürdige Biotope gehandelt habe. Als solche habe sowohl die Kiesfläche als auch die Wiese eine ökologische Vernetzungsfunktion für geschützte, schutzwürdige und seltene Arten, welche in den extensiv genutzten offenen Flächen auf dem Flughafengelände vorkämen, wahrgenommen. In seiner Stellungnahme vom 2. Dezember 2010 macht es ergänzend geltend, die von der Gutachterin angeführten und früher noch vorhandenen Pflanzenarten (Flockenblume, Margerite, Hopfenklee und Seggen) sowie der von ihr angesprochene erhöhte Artenreichtum liessen mit grosser Wahrscheinlichkeit darauf schliessen, dass es sich um wechseltrockene und/oder artenreiche Glatthaferwiesen gehandelt habe. Das Luftbild aus dem Jahre 2006 be-stätige diese Annahme; zudem zeige es mit Bezug auf die Kiesfläche eine lückige Vegetation auf Kies mit geringer Störung auf, was Voraussetzung für eine artenreiche Ruderalvegetation mit seltenen und gefährdeten Arten sei.
9.3. Auch das BAFU geht in seinem Fachbericht vom 10. September 2010 davon aus, dass es sich bei der Fläche um einen schützenswerten Lebensraum im Sinn von Art. 18 Abs. 1bis
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
|
1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
9.4. Nachfolgend ist in einem ersten Schritt zu prüfen, ob die Fläche zwischen Tor 130 und Flughafengefängnis allenfalls aufgrund ihrer Einstufung als Lebensraumtyp nach Anhang 1 der NHV (Art. 14 Abs. 3 Bst. a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
9.4.1. Der von der planikum GmbH am 18. Juni 2009 festgestellte Pflanzenbestand zeigt sowohl Charakterarten (Arrhenatherum elatius und Crepis biennis) wie auch häufig auftretende Arten (Dactylis glomerata und Galium album) der Fromentalwiese sowie das in einer Mesophilen Ruderalflur (Dauco-Melilotion) regelmässig auftretende Erigeron annuus (vgl. zum Ganzen: Delarze/Gonseth, a.a.O., S. 194 f. und S. 354 f.). Keiner dieser Lebensraumtypen ist im Anhang 1 der NHV aufgelistet; die Bestandsaufnahme hat zudem keine gemäss den Anhängen 2 und 4 der NHV geschützten oder auf der Roten Liste aufgeführten Pflanzenarten ergeben. Dieses Ergebnis deckt sich auch - zumindest was Kennarten und Lebensraumtypologie anbelangt - mit den Aussagen des langjährigen Bewirtschafters, erwähnt dieser doch als weitere Arten unter anderem die Flockenblume (Centaurea jacea) und den Hopfenklee (Medicago lupulina), beides Indikatoren einer Fromentalwiese.
9.4.2. Es dürfte - wie das ALN mit Recht einwendet - wohl grundsätzlich zutreffen, dass mit zunehmender Grösse der erhobenen Fläche die Artenvielfalt und mit ihr die Wahrscheinlichkeit steigt, seltene Arten vorzufinden. Nur: Im Unterschied zur Fläche entlang der Glatt war nach Vollendung des Bauvorhabens - so lässt es zumindest eine Luftaufnahme aus dem Jahre 2009 vermuten - eine Vergleichsfläche zur hier massgebenden Fläche in ähnlichem Umfang und in unmittelbarer Nähe gar nicht mehr vorhanden; es blieb der planikum GmbH somit gar nichts anderes übrig, als ihre (nachträgliche) Begutachtung auf ein kleines, baulich nicht beanspruchtes Wiesenstück am östlichen Rand des bereits erstellten Parkplatzes zu beschränken.
9.4.3. Was schliesslich die frühere (in der Zwischenzeit endgültig zerstörte) Kiesfläche anbelangt, führt das Gutachten der planikum GmbH aus, dass ihre ökologische Qualität nicht mehr habe rekonstruiert werden können. Das ALN versucht zwar, aus einer Luftbildaufnahme aus dem Jahre 2006 sowie aufgrund eines analogen Standortes in der Umgebung, welcher seltene und gefährdete Arten aufweise, eine vormals bestehende (schutzwürdige) artenreiche Ruderalvegetation herzuleiten. Diese hilfsweise beigezogene Begründung vermag jedoch nicht zu überzeugen, ist sie doch entweder nur bedingt nachvollziehbar oder stützt sich zu sehr auf blosse Vermutungen. Es stellt sich daher die Frage, wer die Folgen der Beweislosigkeit zu tragen hat.
9.4.3.1 Für die Beweislast gilt auch im Bereich des öffentlichen Rechts Art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
9.4.3.2 Vorliegend hat die Vorinstanz der Beschwerdeführerin eine Ersatzpflicht auferlegt; sie trägt demzufolge auch die (objektive) Beweislast für die diese Pflicht begründende Schutzwürdigkeit der Kiesfläche (vgl. auch Andreas Seitz/Willi Zimmermann, Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz NHG: Bundesgerichtliche Rechtsprechung 1997-2007, in: URP 2008 S. 177). Es wäre mithin an ihr bzw. am ALN oder BAFU gewesen, den Ausgangszustand vor Erlass der Verfügung vom 5. Dezember 2008 bzw. zumindest vor Baubeginn (zur vorgängigen Meldepflicht der Beschwerdeführerin vgl. Ziff. 2.1.9 der Auflagen) zu erfassen oder erfassen zu lassen. Dies gilt umso mehr, als keinerlei Anzeichen dafür bestehen, dass die Beschwerdeführerin (mutwillig) vorgängig den Zustand der Kiesfläche zwecks Umgehung von Art. 18 Abs. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
9.5. Ist eine Schutzwürdigkeit im Sinn von Art. 14 Abs. 3 Bst. a
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
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1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
9.5.1. Ein bestehender Lebensraum ist dann gut vernetzt, wenn er sich in ausreichender Nähe zu anderen Lebensräumen desselben Typs befindet, so dass ein für die Arterhaltung ausreichender Genaustausch stattfindet und Mobilitätsansprüche (bspw. Nahrungssuche) anspruchsvoller Arten erfüllt werden können (Bruno Kägi/Andreas Stalder/Markus Thommen, Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz, Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft [Hrsg.], Bern 2002, S. 29). Es stellt sich mithin die Frage, welche Bedeutung dem vom Eingriff betroffenen Biotop als Bestandteil eines Lebensraumverbundes bzw. Trittsteins zukommt. Im Vordergrund steht weniger seine Qualität als Einzelobjekt, sondern sein Stellenwert im Verbund mit anderen Lebensräumen. So können Lebensräume im Rahmen einer Vernetzung einen hohen Wert haben, die im Moment des zu bewilligenden Eingriffs ökologisch noch nicht bedeutungsvoll sind, jedoch beispielsweise ein hohes Aufwertungspotential besitzen (Fisch, a.a.O., S. 1121).
9.5.2. Das ALN hat zur ökologischen Vernetzungsfunktion der Fläche entlang der Glatt ausführlich Stellung genommen und diese mit Verweis auf eine von ihm erstellte Liste der seltenen und gefährdeten Tier- und Blütenpflanzenarten der Feuchtgebiete an der Glatt mit Bedarf an Trittsteinen sowie unter Darlegung der von ihm angewandten Herleitungsmethode bejaht. Ob seine Ausführungen - soweit denn zutreffend - unbesehen auf die Fläche zwischen Tor 130 und Flughafengefängnis übertragen werden können, erscheint jedoch angesichts der örtlichen Gegebenheiten höchst fraglich: Die Fläche grenzt im Süden an einen Parkplatz bzw. an die Rohrstrasse, im Norden an eine Beton- bzw. Asphaltfläche; im Westen schliesst sie - allerdings unterbrochen durch die Rohrstrasse - an die ebenfalls strittige Parkfläche an der Glatt, im Osten an das im Jahre 2009 neu errichtete Werkstattgebäude U15 an (vgl. Luftaufnahme aus dem Jahre 2009). Als Trittsteinbiotop für gefährdete und seltene Arten hätte sie somit im hier massgebenden Zeitpunkt (5. Dezember 2008) - wenn überhaupt - einzig zwischen der Glatt und deren Ufervegetation sowie der damals noch unbebauten Wiese im Osten fungieren können (welche im Übrigen in der Vegetationskarte aus dem Jahre 2002 nicht kartiert ist und ihrerseits - getrennt durch die Werkhofstrasse - an eine als [grundsätzlich nicht schutzwürdige] Glatthaferwiese ausgewiesene Fläche angrenzt). Der Neubau des Gebäudes U15 wurde jedoch am 9. Dezember 2008 - im Gegensatz zum Neubau der Toranlage 130 - ohne jegliche Naturschutzauflage bewilligt, was den Schluss zulässt, dass die involvierten Fachbehörden von Bund und Kanton diese Fläche demnach als nicht schutzwürdig eingestuft haben. Inwiefern die Fläche unter diesen Umständen eine Vernetzungsfunktion für seltene und gefährdete Arten in diese Richtung ausüben sollte, ist nicht ersichtlich.
9.5.3. An diesem Ergebnis vermag auch der regionale Richtplan Glattal (Beschluss des Regierungsrates des Kantons Zürich [RRB] Nr. 2256/1998) nichts zu ändern. Im Gegenteil: Dieser belegt zwar den Glattlauf im fraglichen Bereich mit der Festlegung "ökologische Vernetzung", welche unter anderem die planerische Pflicht begründet, bestehende und verbindende Grünkorridore zu sichern und durchlässig zu halten bzw. ihre Durchlässigkeit zu verbessern (vgl. S. 27). Er zeigt aber auch anschaulich auf, dass eine Vernetzung lediglich entlang des Glattlaufes (und nicht etwa in Richtung Flughafengelände) anzustreben bzw. sicherzustellen ist. Diesem Ziel steht die Überbauung der Fläche zwischen Tor 130 und Flughafengefängnis nicht entgegen.
9.6. Das Gutachten der planikum GmbH kommt - nachdem es zuvor auf einen offenbar "erhöhten" Artenreichtum verwiesen hat - im Rahmen seiner Gesamtbeurteilung zum Schluss, dass sich die Wiese zwischen Tor 130 und Flughafengefängnis insgesamt durch einen "mittleren" Artenreichtum ausgezeichnet habe. Es trifft zwar oftmals zu, dass je höher die Artenzahl, desto wertvoller der Lebensraum ist. Allerdings ist die Anzahl der Arten, die in einem Lebensraum leben, nicht zwingend ein Indiz für seinen ökologischen Wert, weshalb nie pauschal mit der Artenzahl oder der Artenvielfalt argumentiert werden darf (Kägi/Stalder/Thommen, a.a.O., S. 30). Es ist daher mit der Beschwerdeführerin davon auszugehen, dass ein blosser Artenreichtum - ungeachtet der tatsächlich angetroffenen Arten und deren ökologischen Qualität - nicht bereits per se - wie dies das BAFU anzunehmen scheint - auf eine "ausgleichende Funktion im Naturhaushalt" im Sinn von Art. 18 Abs. 1bis
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
10.
Gestützt auf die vorstehenden Erwägungen kann demnach das Zwischenfazit gezogen werden, dass zwar die Fläche entlang der Glatt, nicht aber die Fläche zwischen Tor 130 und Flughafengefängnis als schützenswert im Sinn von Art. 18 Abs. 1bis
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
11.
Die Vorinstanz hat in Ziff. 2.11.3 der Auflagen der Verfügung vom 5. Dezember 2008 angeordnet, die Beschwerdeführerin habe 25 % der durch die Parkplatzzufahrten neu versiegelten Flächen sowie die gesamte durch die Parkplätze entlang der Glatt beanspruchte Fläche in den Ökoflächenpool einzubringen und gemäss den noch festzulegenden Bestimmungen des Flächenpoolprojekts adäquat zu kompensieren. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens beantragt sie neu - in der Annahme, die Flächen sowohl entlang der Glatt als auch zwischen Tor 130 und Flughafengefängnis seien schutzwürdig - den Ersatz von 25 % der in Anspruch genommenen Gesamtfläche (vgl. bereits E. 6.3 hiervor) bzw. - um sich den Worten des BAFU in seinem Fachbericht vom 10. September 2010 (auf welchen die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 6. August 2010 verweist) zu bedienen - eine "lediglich fünfundzwanzig prozentige Ersatzfläche". Der Kanton Zürich (und mit ihm das ALN) seinerseits beantragt unter derselben Prämisse ebenfalls einen "Kompensationsfaktor von 25 %". Da die Fläche zwischen Tor 130 und Flughafengefängnis mangels Schutzwürdigkeit ausser Acht zu bleiben hat, bedarf es daher grundsätzlich nur noch der Prüfung, ob das Einbringen von 25 % der Fläche entlang der Glatt in einen Ökoflächenpool eine zulässige und angemessene Massnahme darstellt. Daran ändert auch die Haltung der Stadt Kloten nichts, welche sich zwar in ihrer Stellungnahme vom 11. August 2010 weiterhin für eine Ersatzpflicht im Sinn und Umfang von Ziff. 2.11.3 der Auflagen auszusprechen scheint, allerdings auf eine ausdrückliche Antragsstellung verzichtet.
11.1. Nach dem Wortlaut von Art. 18 Abs. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
|
1 | La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
2 | La protection des biotopes est notamment assurée par: |
a | des mesures visant à sauvegarder et, si nécessaire, à reconstituer leurs particularités et leur diversité biologique; |
b | un entretien, des soins et une surveillance assurant à long terme l'objectif de la protection; |
c | des mesures d'aménagement permettant d'atteindre l'objectif visé par la protection, de réparer les dégâts existants et d'éviter des dégâts futurs; |
d | la délimitation de zones tampon suffisantes du point de vue écologique; |
e | l'élaboration de données scientifiques de base. |
3 | Les biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base: |
a | de la liste des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment par des espèces indicatrices; |
b | des espèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l'art. 20; |
c | des poissons et écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche; |
d | des espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par l'OFEV; |
e | d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces. |
4 | Les cantons peuvent adapter les listes aux spécificités régionales selon l'al. 3, let. a à d. |
5 | Les cantons prévoient une procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de biotopes dignes de protection et toute violation des dispositions de protection des espèces figurant à l'art. 20. |
6 | Une atteinte d'ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s'impose à l'endroit prévu et qu'elle correspond à un intérêt prépondérant. Pour l'évaluation du biotope lors de la pesée des intérêts, outre le fait qu'il soit digne de protection selon l'al. 3, les caractéristiques suivantes sont notamment déterminantes: |
a | son importance pour les espèces végétales et animales protégées, menacées et rares; |
b | son rôle dans l'équilibre naturel; |
c | son importance pour la connexion des biotopes entre eux; |
d | sa particularité ou son caractère typique. |
7 | L'auteur ou le responsable d'une atteinte doit être tenu de prendre des mesures optimales pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat du biotope. |
11.1.1. Angesichts des bereits erfolgten und unvermeidbaren baulichen Eingriffs in die Fläche entlang der Glatt kann das betroffene Schutzobjekt nicht mehr geschützt werden; eine (im Übrigen von keiner Seite beantragte) Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes entfällt ebenfalls, stünde diese doch in Widerspruch zu der am 5. Dezember 2008 von Behördenseite her erteilten und in der Zwischenzeit in formelle Rechtskraft erwachsenen Plangenehmigung und wäre für die Beschwerdeführerin augenscheinlich auch nicht zumutbar. Es kommt daher von vorneherein nur die Anordnung einer angemessenen Ersatzmassnahme in Frage.
11.2. Angemessener Ersatz ist zunächst eins zu eins Realersatz in Art, Erscheinung und Funktion an einem anderen Standort in derselben Gegend. Er kann aber auch - in qualitativer, quantitativer und allenfalls finanzieller Hinsicht - möglichst gleichwertiger Ersatz sein. Angemessener Ersatz heisst aber auch sinnvoller und verhältnismässiger Ersatz, d.h. er kann ausnahmsweise den Anforderungen von Art. 18 Abs. 1ter
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
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1 | La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
1bis | Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l'équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 |
1ter | Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 |
2 | Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. |
3 | La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d'espèces ne vivant plus à l'état sauvage en Suisse ou menacées d'extinction. |
4 | La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. |
11.2.1. Die Schaffung eines Flächenpools ist ein neuer Lösungsansatz, welcher die oftmals schwierige Landbeschaffung erleichtern und eine räumlich sinnvolle Gesamtsicht ermöglichen soll. Zu diesem Zweck sichert die öffentliche Hand vorsorglich - unabhängig von einem konkreten Vorhaben - Flächen, welche sich für Ersatzmassnahmen eignen, und der Ersatzpflichtige übernimmt davon in der Folge eine Fläche zur Realisierung seiner jeweiligen Massnahme(Kägi/Stalder/Thommen, a.a.O., S. 12 sowie S. 62 f.). Gemäss dem Projektbericht der Stabstelle SIL-Arbeitspaket 67 vom 30. Dezember 2009 scheint die Poollösung für den Flughafen Zürich offenbar zunehmend Gestalt anzunehmen: So hat der Lenkungsausschuss (bestehend aus Vertretern des Bundes, des Kantons Zürich und der Beschwerdeführerin) den Bericht "SIL-Prozess Flughafen Zürich: Bedarf Ökologische Ersatzmassnahmen" vom 15. Dezember 2009 verabschiedet und in einem nächsten Schritt ist unter anderem die Bewertung, räumliche Abstimmung und raumplanerische Sicherung der von der kantonalen Fachstelle Naturschutz vorgeschlagenen Ersatzstandorte vorgesehen. In welchem Stadium sich diese Arbeiten momentan befinden, entzieht sich der Kenntnis des Bundesverwaltungsgerichts. Dessen ungeachtet kann aber vom Grundsatz her das (teilweise) Einbringen der beanspruchten Fläche entlang der Glatt in einen Flächenpool zweifelsohne als ökologisch wirksam bzw. sinnvoll und folglich als geeignet angesehen werden. Dies wird denn auch von der Beschwerdeführerin nicht in Abrede gestellt, wehrt sie sich doch nicht gegen die Anwendbarkeit des Ökoflächenpoolmodells als solches.
11.2.2. Die von der Vorinstanz und vom Kanton Zürich bzw. von ihren jeweiligen Fachbehörden vorgesehene Ersatzmassnahme erweist sich aber auch als erforderlich, um den erlittenen Verlust des geschützten Lebensraumes adäquat zu kompensieren, und wahrt ein vernünftiges Verhältnis zwischen dem angestrebten Ziel und dem Eingriff, den sie für die Beschwerdeführerin bewirkt: Denn von ihrem Umfang her (25 % einer Fläche von 432 m2, ausmachend 108 m2) ist sie für die Beschwerdeführerin ohne weiteres tragbar, zumal ein vollständiger Ausgleich der beanspruchten Fläche - selbst wenn er vorliegend angesichts ihrer Lage, Qualität und Bedeutung nicht angezeigt ist - an sich möglich wäre (vgl. E. 11.2). Darüber hinaus erweist sich die Massnahme aber auch in finanzieller Hinsicht als angemessen, bestehen doch keinerlei Anzeichen dafür, dass die dadurch bei der Beschwerdeführerin anfallenden Kosten diejenigen für eine (hypothetische) Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes überstiegen (vgl. auch Fahrländer, a.a.O., Rz. 38 zu Art. 18) bzw. in einem offensichtlichen Missverhältnis zu den Kosten für die Errichtung der Parkplätze stünden.
11.3. Die Vorinstanz hat in der (nichtigen) Ziff. 1.2 des Dispositivs der Wiedererwägungsverfügung vom 28. Mai 2010 die ursprüngliche Auflage Ziff. 2.11.3 insofern ergänzt, als die Beschwerdeführerin bei Scheitern der Ökoflächenpoollösung einen angemessenen Ersatz durch die ökologische Aufwertung der Restflächen und/oder angrenzender Gebiete zu leisten habe (vgl. Bst. F). Eine solche Alternativlösung entspricht offenbar dem Ansinnen der Beschwerdeführerin (vgl. Stellungnahme vom 1. Dezember 2009), ist als subsidiäre Ersatzmassnahme ebenfalls geeignet und - soweit ihr ökologischer Wert mit demjenigen einer in den Flächenpool einzubringenden Fläche von 108 m2 gleichzusetzen ist - auch erforderlich und zumutbar. Dabei dürfte jedoch wohl angesichts der weitgehenden Überbauung der streitbetroffenen Fläche eine Aufwertung der angrenzenden Gebiete im Bereich des Glattlaufes im Vordergrund stehen. Eine entsprechende Anordnung (inkl. der von der Vorinstanz vorgesehenen und in zeitlicher Hinsicht nicht zu beanstandenden Fristen) ist daher ins Dispositiv des Urteils aufzunehmen.
12.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde vom 30. Juni 2010 gutzuheissen und die Nichtigkeit von Ziff. 1.2 des Dispositivs der Wiedererwägungsverfügung vom 28. Mai 2010 festzustellen ist (vgl. E. 6.3). Die Beschwerde vom 15. Januar 2009 ist - soweit die Anfechtung von Ziff. 2.11.2 der Auflagen der Verfügung vom 5. Dezember 2008 betreffend - als gegenstandslos geworden abzuschreiben (vgl. E. 6.1). In Bezug auf Ziff. 2.11.3 der Auflagen der Verfügung vom 5. Dezember 2008 ist die Beschwerde vom 15. Januar 2009 teilweise gutzuheissen und die Beschwerdeführerin ist einzig zu verpflichten, 25 % der durch die Parkplätze entlang der Glatt beanspruchten Fläche in den Ökoflächenpool einzubringen und gemäss den noch festzulegenden Bestimmungen des Flächenpoolprojekts adäquat zu kompensieren bzw. bei Scheitern der Ökoflächenpoollösung einen im Vergleich zur ersten Variante ökologisch gleichwertigen und angemessenen Ersatz durch die ökologische Aufwertung der Restflächen und/oder angrenzender Gebiete zu leisten (vgl. E. 8 ff.).
13.
Die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt; unterliegt diese nur teilweise, so werden die Kosten ermässigt (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
14.
Im Beschwerdeverfahren obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten; obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen. Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten (Art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
14.1. Die Beschwerdeführerin hat ihren internen Rechtsdienst mit der Interessenwahrung betraut und sich nicht durch externe Anwälte vertreten lassen; ihr steht daher - trotz ihres mehrheitlichen Obsiegens - keine Parteientschädigung zu (Art. 9 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
14.2. Der ebenfalls teilweise obsiegende Kanton Zürich hat als Behörde keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung. Gleiches hat auch für die ohnehin nicht mit eigenen Anträgen am Verfahren teilnehmende Stadt Kloten zu gelten.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde vom 30. Juni 2010 wird gutgeheissen und es wird festgestellt, dass Ziff. 1.2 des Dispositivs der Wiedererwägungsverfügung vom 28. Mai 2010 nichtig ist.
2.
Die Beschwerde vom 15. Januar 2009 wird - soweit die Anfechtung von Ziff. 2.11.2 der Auflagen der Verfügung vom 5. Dezember 2008 betreffend - als gegenstandslos geworden abgeschrieben. Soweit Ziff. 2.11.3 der Auflagen der Verfügung vom 5. Dezember 2008 betreffend, wird die Beschwerde im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen.
3.
Die Beschwerdeführerin wird verpflichtet, 25 % der durch die Parkplätze entlang der Glatt beanspruchten Fläche in den Ökoflächenpool einzubringen und gemäss den noch festzulegenden Bestimmungen des Flächenpoolprojekts adäquat zu kompensieren.
Sollte das Ökoflächenpoolprojekt nicht realisiert werden können, hat ein im Vergleich zur ersten Variante ökologisch gleichwertiger und angemessener Ersatz durch die ökologische Aufwertung der Restflächen und/oder angrenzender Gebiete zu erfolgen. Die Beschwerdeführerin hat diesfalls in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich ein Massnahmenkonzept zu erarbeiten und dem BAFU innert Jahresfrist nach Scheitern des Ökoflächenpoolprojekts zur Beurteilung vorzulegen. Die Beschwerdeführerin hat die Massnahmen innert Jahresfrist nach der Beurteilung des Konzepts durch das BAFU umzusetzen und zu dokumentieren. Der Bericht über die Umsetzung ist dem BAZL zu Handen des BAFU einzureichen.
4.
Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten im Umfang von Fr. 1'000.- auferlegt. Diese werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss im Umfang von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Restbetrag von Fr. 2'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet. Hierzu hat sie dem Bundesverwaltungsgericht ihre Zahlungsverbindung bekannt zu geben.
5.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
6.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
- den Kanton Zürich, vertreten durch die Volkswirtschaftsdirektion, Amt für Verkehr (Gerichtsurkunde)
- die Stadt Kloten, vertreten durch die Baupolizei (Gerichtsurkunde)
- das BAFU (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Markus Metz Lars Birgelen
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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