Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-2599/2018

Arrêt du 14 mai 2018

Gregor Chatton, juge unique,

Composition avec l'approbation de Walter Lang, juge ;

Noémie Gonseth, greffière.

A._______, née le (...) 1995,

Congo (Kinshasa),
Parties
c/o (...),

recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 27 avril 2018 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée le 16 mars 2018 en Suisse par A._______, ressortissante du Congo (Kinshasa) née le (...) 1995,

le résultat de la recherche effectuée le 20 mars 2018 dans la base de données européenne d'empreintes digitales « Eurodac », révélant que l'intéressée avait déposé une demande d'asile à (...) (Espagne) le 17 juin 2017,

l'audition sommaire de l'intéressée sur les données personnelles du 29 mars 2018, dans le cadre de laquelle celle-ci s'est également déterminée quant au prononcé éventuel par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Espagne, pays potentiellement compétent pour traiter de sa demande d'asile,

le complément d'audition sur les données personnelles du 13 avril 2018,

la requête aux fins de reprise en charge de la requérante, adressée par le SEM aux autorités espagnoles compétentes, le 18 avril 2018, et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ou RD III),

la réponse positive desdites autorités du 20 avril 2018,

la décision du 27 avril 2018, notifiée en mains propres de la requérante le 2 mai 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

le recours interjeté le 5 mai 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et reçu le 7 mai 2018, par lequel l'intéressée a requis, à titre préalable, l'effet suspensif à son recours et l'assistance judiciaire pour cause d'indigence et, à titre principal, a conclu à la « reconsidération » de la décision prononçant son transfert vers l'Espagne et à l'entrée en matière sur sa « demande d'asile politique »,

l'ordonnance du 7 mai 2018, suspendant à titre de mesures superprovisionnelles l'exécution du transfert,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 8 mai 2018,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),

que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III précité,

que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017/5 consid. 6.2),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.),

que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III),

qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,

que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable,

que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac» le 20 mars 2018, qu'avant de déposer une requête en Suisse, la recourante avait déposé une requête d'asile en Espagne le 17 juin 2017,

qu'en date du 18 avril 2018, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin IIIune requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement,

que, le 20 avril suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition,

que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée,

que ce point n'est pas contesté,

que l'intéressée s'oppose toutefois à son transfert en Espagne et allègue, en particulier, semble-t-il pour la première fois dans le cadre de la présente procédure, qu'il existerait, dans le cadre de la coopération militaire et policière, un accord secret entre les services secrets espagnol et congolais, si bien qu'en cas de transfert vers l'Espagne, ce dernier Etat la renverrait dans son Etat d'origine (qui l'avait déjà soumise à des sévices avant sa fuite en raison de ses activités politiques), en violation du principe de non-refoulement, ainsi que contrairement à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants,

que les allégués de la recourante quant à une éventuelle coopération secrète entre l'Espagne et le Congo (Kinshasa), qui aurait pour conséquence de violer ses droits de l'Homme, en particulier le droit de non-refoulement, ne sont étayés par aucune pièce, ni aucune affirmation crédible de la part de l'intéressée,

que, de plus, dans le cadre de son audition du 29 mars 2018 par le SEM, celle-ci s'était opposée à un retour en Espagne uniquement aux motifs que « deux garçons » espagnols voulant abuser d'elle auraient rôdé à l'hôtel où elle avait été placée et qu'elle était à la recherche de sa mère biologique (cf. procès-verbal d'audition, p. 10),

que, lors de son audition complémentaire du 13 avril 2018, l'intéressée avait en revanche indiqué ne pas vouloir retourner en Espagne au motif qu'elle pourrait y rencontrer un ressortissant sénégalais qui l'aurait obligée à entretenir des rapports sexuels et l'aurait séquestrée, tout en précisant qu'elle ne souhaitait pas porter plainte contre lui, dès lors qu'elle l'avait prié de l'aider à trouver sa mère (cf. notamment procès-verbal d'audition complémentaire du 13 avril 2018, p. 13 s.),

qu'il n'y a, cela dit, aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin III),

qu'en effet, l'Espagne est liée à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,

que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.3.2013, ci-après: directive Accueil),

que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, y compris au regard du principe de non-refoulement,

que, ce nonobstant, si, à son retour, l'intéressée devait être contrainte, par les circonstances, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Espagne viole ses obligations d'assistance et de protection à son encontre ou, de toute autre manière, porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit idoines,

que cette conclusion vaut également si l'intéressée se voyait à nouveau confrontée aux personnes qui auraient abusé d'elle en Espagne ou auraient tenté de le faire, l'Espagne étant un Etat de droit démocratique disposant d'un appareil policier et judiciaire efficace,

qu'au demeurant, en lien avec les affections médicales pour lesquelles l'intéressée s'est vu dispenser des soins en Suisse, l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil susmentionnée, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),

que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,

que, faisant valoir que sa mère biologique, détentrice d'une autorisation d'établissement, vit avec les trois frères et la petite-soeur de l'intéressée à Genève, de sorte qu'elle devrait elle-même bénéficier du principe de l'unité de la famille, la requérante sollicite expressément l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),

que l'argument de la recourante, selon lequel le SEM devrait l'attribuer au canton où vivent les membres de sa famille est exorbitant à la présente procédure, visant à déterminer l'Etat (et non pas le canton) compétent pour traiter de sa demande d'asile, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur cette question,

que les exigences posées au principe de l'unité de la famille et aux clauses apparentées, au sens des art. 9 à 11 RD III, ne sont manifestement pas remplies, pas plus d'ailleurs que celles de l'art. 16 RD III, à défaut de tout élément tendant à l'établissement d'un lien de dépendance entre, d'une part, la recourante et, d'autre part, sa mère biologique et la famille de cette dernière, étant ajouté que ce n'est que très récemment, soit postérieurement à ses auditions du 29 mars (cf. procès-verbal d'audition, p. 4 et 10) et du 13 avril 2018 (cf. procès-verbal d'audition complémentaire, p. 3 et 15, ad « Q134 ») par le SEM, que la recourante a retrouvé sa mère, laquelle l'avait, selon les dires de l'intéressée, abandonnée à l'âge de deux ans et dont elle ignorait jusqu'alors le lieu de résidence,

que, partant, seul entre potentiellement en considération la clause de souveraineté explicitement invoquée par la recourante,

que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,

qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),

qu'en l'espèce, le SEM a bel et bien fait usage de son pouvoir d'appréciation, conformément aux principes ci-dessus énoncés,

qu'il ressort, en effet, de la motivation de la décision attaquée que le SEM a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 de de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) en lien avec l'art. 17 par. 1 RD III au cas de l'intéressée,

qu'au surplus et au vu des éléments mentionnés précédemment, les liens très récents qui semblent s'être noués entre la recourante et sa mère biologique ne sauraient faire apparaître comme contraire aux principes constitutionnels le refus par le SEM d'appliquer la clause de souveraineté au cas de l'intéressée,

que, dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point,

que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,

que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :

Destinataires :

- recourante (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) (par télécopie préalable ; en copie)

- Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (par télécopie)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-2599/2018
Date : 14 mai 2018
Publié : 23 mai 2018
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Renvoi Dublin (art. 107a LAsi)
Objet : Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 avril 2018


Répertoire des lois
FITAF: 2  3
LAsi: 31a  44  105  106  108  110a  111  111a
LTAF: 31  33  37
LTF: 83
OA 1: 29a  32
PA: 5  48  52  63  65
Weitere Urteile ab 2000
L_180/31 • L_180/60 • L_180/96
Répertoire de mots-clés
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2017/5 • 2015/9 • 2012/4
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EU Verordnung
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