Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
Postfach
CH-9023 St. Gallen
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Geschäfts-Nr. A-6908/2017
gri/zum
Zwischenentscheid
vom 14. Mai 2018
Besetzung
Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),
Richter Jürg Steiger,
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiber Marcel Zaugg.
In der Beschwerdesache
Parteien
A._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF,
Generalsekretariat,
Bundeshaus Ost, 3003 Bern,
Vorinstanz,
Gegenstand
Bearbeitung von Personendaten und Zugang zu einem Administrativuntersuchungsbericht,
A-6908/2017
stellt das Bundesverwaltungsgericht fest:
A.
Am 9. Mai 2016 betraute der damalige Bundespräsident in seiner Funktion als Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (nachfolgend: WBF) die Eidgenössische Finanzkontrolle (nachfolgend: EFK) mit der Durchführung einer Administrativuntersuchung im Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (nachfolgend: BWL) zur Abklärung von Sachverhalten betreffend die Gewährung von Bürgschaften für die Schweizer Hochseeflotte, die Erhöhung des Bürgschaftsrahmenkredits im Jahr 2008 sowie den Umgang mit den gestiegenen Risiken des Bundes seit Beginn der Hochseeschifffahrtskrise im Jahr 2008. B.
Nach Abschluss der Administrativuntersuchung und nachdem die EFK dem WBF den entsprechenden Schlussbericht "Gewährung und Begleitung von Bürgschaften für die Schweizer Hochseeflotte" abgeliefert hatte, gelangten mehrere Personen an das WBF und ersuchten gestützt auf das Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ, SR 152.3) um Zugang zum erwähnten Bericht.
C.
Mit Schreiben vom 8. Februar 2017 informierte das WBF die im Untersuchungsbericht erwähnten Personen darunter auch A._______ über das Zugangsgesuch und teilte mit, dass es die Voraussetzungen für den Zugang grundsätzlich als gegeben erachte und die Personendaten im Bericht soweit möglich anonymisiert habe. Gleichzeitig räumte es den betroffenen Personen gestützt auf Art. 11 Abs. 1
BGÖ Gelegenheit ein, innert 10 Tagen hierzu Stellung zu nehmen.
D.
In seiner Stellungnahme vom 20. Februar 2017 beantragte A._______, den Zugang zum Untersuchungsbericht zu verweigern. Eine Veröffentlichung würde ihn in schwerwiegender Weise in seinen Persönlichkeitsrechten verletzen. Die Untersuchung sei von gravierenden Verfahrensfehlern gezeichnet. Es sei ihm im Rahmen der Untersuchung das rechtliche Gehör nicht gewährt worden. Der Bericht sei fehlerhaft und unvollständig. Sodann legte er seine Sichtweise zu den untersuchten Sachverhalten dar.
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E.
Am 12. April 2017 informierte das WBF A._______ dahingehend, dass die eingegangenen Stellungnahmen der betroffenen Personen der EFK zur Prüfung weitergeleitet worden seien, woraufhin diese einzelne Anpassungen und Ergänzungen des Berichts vorgenommen habe. Die neue finale Fassung behandle die geltend gemachten Falschdarstellungen und damit das sinngemäss gestellte Berichtigungsbegehren. Im selben Schreiben teilte das WBF mit, dass es die Voraussetzungen für den Zugang zum Bericht nach wie vor als erfüllt erachte und gab A._______ nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme innert 10 Tagen. F.
Mit Stellungnahme vom 28. April 2017 teilte A._______ dem WBF mit, dass er an seinen Vorbringen gemäss Stellungnahme vom 20. Februar 2017 festhalte und kein Zugang zum Bericht gewährt werden dürfe. G.
Nach Eingang der zweiten Stellungnahmen der betroffenen Personen und nochmaliger Anhörung der EFK erliess das WBF am 28. Juni 2017 seine Stellungnahme im Sinne von Art. 11 Abs. 2
BGÖ an A._______. Darin hielt es an der beabsichtigten teilweisen Zugangsgewährung fest. Er habe in seinen Stellungnahmen nicht darzulegen vermocht, dass der Schutz seiner Persönlichkeit zusätzliche Einschwärzungen notwendig machen würde. Sodann werde jedes über die von der EFK überarbeitete Fassung des Berichts hinausgehende Berichtigungsbegehren abgelehnt. H.
Mit E-Mail vom 29. Juni 2017 nahm das WBF auch gegenüber den Zugangsgesuchstellern Stellung und informierte sie über die beabsichtigte teilweise Zugangsgewährung.
I.
In der Folge stellten ein Zugangsgesuchsteller sowie drei der angehörten Personen darunter auch A._______ beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (nachfolgend: EDÖB) einen Schlichtungsantrag nach Art. 13
BGÖ.
J.
Nach Einholung schriftlicher Stellungnahmen sämtlicher Antragssteller und des WBF empfahl der EDÖB am 26. September 2017, das WBF solle über die datenschutzrechtlichen Begehren in Form einer Verfügung entscheiden
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und den Zugang zum Administrativuntersuchungsbericht teilweise gemäss den Stellungnahmen vom 28. bzw. 29. Juni 2017 gewähren. In Bezug auf die Zuständigkeit führte der EDÖB in seiner Empfehlung aus, dass nach den öffentlichkeitsgesetzlichen Vorgaben die EFK für die Durchführung des Zugangsverfahrens zuständig wäre. Ob es zutreffe, dass die EFK die Administrativuntersuchung gewissermassen als private Dritte und nicht in ihrer Funktion als Bundesbehörde durchgeführte habe und deswegen die Zuständigkeit beim WBF liege, könne er gestützt auf die ihm vorliegenden Informationen nicht abschliessend beurteilen.
K.
Am 16. Oktober 2017 ersuchte A._______ das WBF um Erlass einer anfechtbaren Verfügung nach Art. 15
BGÖ i.V.m. Art. 25
des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG, SR 235.1). Er beantragte die Unterlassung der Bearbeitung und die Vernichtung sämtlicher Daten, die sich auf seine Person beziehen oder mit denen ein Bezug zu seiner Person hergestellt werden könne, sowie die Verweigerung des Zugangs zum Untersuchungsbericht. Gleichzeitig verlangte er, es sei durch Zwischenverfügung festzustellen, dass für die Behandlung des gestellten Gesuches die EFK und nicht das WBF zuständig sei. L.
Nach Einholung einer Stellungnahme der EFK gewährte das WBF mit Verfügung vom 6. November 2017 den teilweisen Zugang zum Bericht der Administrativuntersuchung im beabsichtigten Umfang gemäss Stellungnahme vom 28. Juni 2017. Im Übrigen wies es die Begehren von A._______ ab, soweit es darauf eintrat. In Bezug auf seine Zuständigkeit führte das WBF aus, dass als Erstellerin des Dokuments grundsätzlich die EFK als zuständige Behörde in Betracht falle. Vorliegend habe sich das WBF nach Rücksprache mit der EFK als zuständig erklärt. Dies deshalb, weil die EFK die Administrativuntersuchung nicht aus eigener Initiative gestützt auf das Bundesgesetz vom 28. Juni 1967 über die Eidgenössische Finanzkontrolle (Finanzkontrollgesetz, FKG, SR 614.0) durchgeführt habe, sondern im Auftrag des WBF. Die EFK habe die Untersuchung nicht in ihrer originären Funktion als Bundesbehörde durchgeführt, sondern in einer besonderen Rolle, die einem durch die anordnende Stelle beauftragten Untersuchungsorgan ausserhalb der Bundesverwaltung entspreche. Das WBF habe die Zugangsgesuche in enger Abstimmung mit der EFK bearbeitet und die Übernahme der Zuständigkeit den Betroffenen kommuniziert. Auch der EDÖB habe sich nicht gegen dieses Vorgehen ausgesprochen. Angesichts seiner federführenden Rolle im Zugangsverfahren sei Seite 4
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das WBF als verantwortliches Bundesorgan nach Art. 25
DSG auch für die Rechtsbegehren gestützt auf das DSG zuständig. M.
Gegen diese Verfügung des WBF (nachfolgend: Vorinstanz) vom 6. November 2017 erhebt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 6. Dezember 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Darin beantragt er, es sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und festzustellen, dass für die Behandlung des Zugangsgesuches die EFK zuständig sei. Eventualiter sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz zu verpflichten, die Bearbeitung sämtlicher Daten, die sich auf seine Person beziehen oder mit denen ein Bezug zu seiner Person hergestellt werden könne, zu unterlassen, sämtliche Daten im vorerwähnten Sinn zu vernichten und den Zugang zum Untersuchungsbericht zu verweigern. Betreffend die Zuständigkeit der Vorinstanz macht der Beschwerdeführer zusammengefasst geltend, dass es sich bei der EFK, welche den Untersuchungsbericht erstellt habe, um eine Bundesbehörde handle. Nach Art. 10 Abs. 1
BGÖ komme daher ausschliesslich diese für die Behandlung des Zugangsgesuches in Frage. Eine vom Gesetz abweichende Zuständigkeitsvereinbarung unter Behörden sei nicht zulässig. N.
Am 5. Januar 2018 stellt der Beschwerdeführer beim Bundesverwaltungsgericht ein Gesuch um Akteneinsicht. O.
Mit Zwischenverfügung vom 10. Januar 2018 beschränkt das Bundesverwaltungsgericht das Beschwerdeverfahren vorerst auf die Frage der Zuständigkeit der Vorinstanz. P.
In ihrer Vernehmlassung vom 12. Februar 2018 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde und des Akteneinsichtsgesuches. Sie begründet ihren Antrag im Wesentlichen mit den bereits in der angefochtenen Verfügung vorgebrachten Argumenten. Q.
Am 20. Februar 2018 verfügt das Bundesverwaltungsgericht, dass über das Akteneinsichtsgesuch entschieden werde, sofern und sobald im vorliegenden Verfahren die Zuständigkeit der Vorinstanz feststehe.
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R.
In seiner Stellungnahme vom 19. März 2018 hält der Beschwerdeführer an seinen Anträgen und Standpunkten gemäss Beschwerdeschrift fest. Ergänzend bringt er vor, falls eine Behörde bei einer anderen Behörde die Erstellung eines amtlichen Dokuments in Auftrag gegeben habe, nicht die auftraggebende Behörde, sondern diejenige Behörde, welche das amtliche Dokument erstellt habe, für das Zugangsgesuch zuständig sei. Die auftraggebende Behörde sei nach Art. 11 Abs. 4
der Verordnung vom 24. Mai 2006 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsverordnung, VBGÖ, SR 152.31) nur anzuhören.
S.
Auf die weitergehenden Ausführungen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird soweit entscheidrelevant in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1. Gemäss Art. 31
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33
VGG entschieden hat und keine Ausnahme nach Art. 32
VGG gegeben ist.
1.2. Die angefochtene Verfügung stammt von einer Behörde im Sinne von Art. 33 Bst. d
VGG; eine Ausnahme im erwähnten Sinn ist sodann nicht gegeben. Der Beschwerdeführer bestreitet jedoch die sachliche Zuständigkeit der Vorinstanz zum Erlass der angefochtenen Verfügung. Vor diesem Hintergrund wurde das vorliegende Beschwerdeverfahren einstweilen auf die Frage der Zuständigkeit der Vorinstanz beschränkt. Darüber ist nachfolgend zu befinden. 2.
Die Zuständigkeitsordnung im öffentlichen Verfahrensrecht ist zwingender Natur, handelt es sich dabei doch um öffentlich-rechtliche Bestimmungen, die aufgrund des Gesetzmässigkeitsprinzips nicht derogiert werden dürfen.
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Der zwingende Charakter der Zuständigkeitsordnung schliesst auch Zuständigkeitsvereinbarungen zwischen Behörden aus (Verbot der Delegation von Verwaltungsbefugnissen; vgl. BGE 133 II 181 E. 5.1.3; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, a.a.O., Rz. 496 ff.). Allfällige Absprachen zwischen der Vorinstanz und der EFK in Bezug auf die Zuständigkeit sind nach dem Ausgeführten unbeachtlich. Entsprechend vermag auch der Umstand, dass die Vorinstanz sich nach Rücksprache mit der EFK für zuständig erklärte, die Zuständigkeit der Vorinstanz nicht zu begründen. Die vorliegend umstrittene Frage, ob die Zuständigkeit zur Beurteilung der Zugangsgesuche bei der Vorinstanz oder der EFK liegt, beurteilt sich somit einzig aufgrund der gesetzlichen Zuständigkeitsordnung. 3.
3.1. Massgebend zur Bestimmung der Zuständigkeit ist vorliegend Art. 10 Abs. 1
BGÖ. Demnach ist das Gesuch um Zugang zu amtlichen Dokumenten an die Behörde zu richten, die das Dokument erstellt oder von Dritten, die nicht diesem Gesetz unterstehen, als Hauptadressatin erhalten hat. 3.2. Mit der Bedeutung des Begriffs "erstellen" hat sich das Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil A-931/2014 vom 9. Dezember 2014 in E. 5.2 im Zusammenhang mit Ausdrucken einer Zusammenstellung von bereits vorhandenen elektronischen Daten einer anderen Behörde eingehend auseinandergesetzt und ist dabei zum Schluss gelangt, dass das Erstellen eines Dokuments im Sinne von Art. 10 Abs. 1
BGÖ eine gewisse geistige Tätigkeit von Mitarbeitenden der betreffenden Behörde und eigene Inhalte erfordert. Von dieser Definition ausgehend ist die EFK, welche den fraglichen Untersuchungsbericht verfasst und unterzeichnet hat, als Erstellerin anzusehen. In der Regel ist das Zugangsgesuch denn auch an diejenige Stelle zu richten, die das Dokument unterzeichnet hat (vgl. BHEND/SCHNEIDER, in: Maurer-Lambrou/Blechta [Hrsg.], Basler Kommentar zum Datenschutzgesetz/Öffentlichkeitsgesetz, 3. Aufl. 2014, Art. 10 N 21; ISABELLE HÄNER, in: Brunner/Mader [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Öffentlichkeitsgesetz, 2008, Art. 10 N 17). Dass der fragliche Untersuchungsbericht von der EFK erstellt wurde, wird von der Vorinstanz auch nicht in Abrede gestellt. 3.3. Ebenfalls unbestritten ist, dass die EFK als organisatorisch verselbständigte Verwaltungseinheit ohne Rechtspersönlichkeit zur dezentralen Bundesverwaltung gehört (vgl. Art. 8 Abs. 1 i.V.m. Anhang 1 Bst. B
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Ziff. V.2.1.1 der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 [RVOV, SR 172.010.1]) und damit als Teil der Bundesverwaltung (vgl. Art. 6 Abs. 1
RVOV) dem persönlichen Geltungsbereich des BGÖ unterliegt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a
BGÖ). 3.4. Während der Beschwerdeführer vor diesem Hintergrund die den Bericht erstellende EFK als zuständige Behörde betrachtet, vertritt die Vorinstanz hingegen den Standpunkt, dass die EFK die Untersuchung nicht in ihrer Funktion als Bundesbehörde, sondern wie ein ausserhalb der Bundesverwaltung beauftragtes Untersuchungsorgan durchgeführt und ihr als Hauptadressatin den Bericht abgeliefert habe. Die Zuständigkeit zur Beurteilung des Zugangsgesuches liege deshalb nicht bei der EFK als Erstellerin, sondern bei der Vorinstanz. Umstritten ist somit der Sinngehalt von Art. 10 Abs. 1
BGÖ in der vorliegenden Konstellation, in welcher eine als Untersuchungsorgan in einer Administrativuntersuchung eingesetzte Bundesbehörde ein amtliches Dokument erstellte und dieses anschliessend der die Untersuchung anordnenden Behörde ablieferte. 4.
4.1. Die Konkretisierung einer Norm im Hinblick auf einzelne Lebenssachverhalte als Teil der Gesetzesanwendung geschieht durch Auslegung. Deren Ziel ist die Ermittlung des Sinngehalts der Bestimmung. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut (grammatikalische Auslegung). Die grammatikalische Auslegung stellt auf Wortlaut, Wortsinn und Sprachgebrauch ab, wobei die Formulierungen in den Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch gleichwertig sind (vgl. Art. 14 Abs. 1
Satz 2 des Bundesgesetzes über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt [Publikationsgesetz, PublG, SR 170.512]). Vom klaren, eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, so etwa dann, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Norm wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Sinn und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit anderen Vorschriften ergeben. Ist der Text nicht klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden (ratio legis) unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente (sog. Methodenpluralismus). Dabei ist namentlich auf die Entstehungsgeschichte (historisches Element), den Zweck der Norm (teleologisches Element), die ihr zugrunde liegenden Wertungen und ihre Bedeutung im Kontext mit anderen Bestimmungen (systematisches Element) abzustellen. Bleiben bei nicht klarem Wortlaut Seite 8
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letztlich mehrere Auslegungen möglich, so ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht (vgl. zum Ganzen BGE 142 I 135 E. 1.1.1 m.w.H.). Die Gesetzesmaterialien sind nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Bei der Auslegung neuerer Bestimmungen kommt den Materialien eine besondere Bedeutung zu, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger rasch nahelegen (vgl. BGE 141 II 262 E. 4.2 m.w.H.).
4.2.
4.2.1. Der fragliche Untersuchungsbericht wurde wie erwähnt von der EFK, welche zudem als Teil der Bundesverwaltung dem BGÖ untersteht, erstellt (vgl. vorstehend E. 3.2 und E. 3.3). Nach dem Gesetzeswortlaut von Art. 10 Abs. 1
BGÖ ist daher grundsätzlich die EFK als zur Beurteilung des Zugangsgesuches zuständige Behörde anzusehen.
4.2.2. Welche Behörde für die Bearbeitung eines Zugangsgesuches zuständig ist, das sich auf amtliche Dokumente bezieht, die mehrere Behörden betreffen, bestimmt Art. 10 Abs. 1
BGÖ jedoch nicht explizit. Der Bundesrat hat daher in Art. 11
VBGÖ für bestimmte Fälle Kompetenzzuweisungen erlassen. Sofern ein amtliches Dokument durch mehrere dem BGÖ unterstehende Behörden gemeinsam erarbeitet wurde oder sich ein Zugangsgesuch auf mehrere amtliche Dokumente bezieht, die das gleiche Geschäft betreffen und die durch mehrere dem BGÖ unterstellte Behörden erstellt oder empfangen wurden, ist als Kriterium für die Kompetenzzuweisung auf die Federführung abzustellen. In den genannten Fällen ist das Zugangsgesuch daher von der federführenden Behörde zu bearbeiten (vgl. Art. 11 Abs. 1
und 2
VBGÖ; BHEND/SCHNEIDER, a.a.O., Art. 12
BGÖ N 5 ff.; Erläuterungen des Bundesamtes für Justiz vom 24. Mai 2006 zur Verordnung über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung [nachfolgend: Erläuterungen zur VBGÖ], Ziff. 4.5). Als federführend gilt diejenige Behörde, welche in der Sache hauptsächlich zuständig ist (vgl. ISABELLE HÄNER, a.a.O., Art. 12 N 6 sowie den französischen Wortlaut "l'autorité en charge de l'affaire" von Art. 11 Abs. 1
VBGÖ). Bezieht sich das Zugangsgesuch hingegen auf ein amtliches Dokument, das eine dem BGÖ unterstellte Behörde auf Ersuchen einer anderen dem BGÖ unterstellten Behörde ausgearbeitet hat, so liegt die Zuständigkeit bei der ausarbeitenden Behörde, wobei die ersuchende Behörde vor Abgabe der Stellungnahme nach Art. 12
BGÖ anzuhören ist (Art. 11 Abs. 4
VBGÖ).
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Vorliegend ordnete der damalige Bundespräsident in seiner Funktion als Vorsteher der Vorinstanz die Administrativuntersuchung im BWL an und betraute die EFK mit der Durchführung der Untersuchung. Diese führte die Administrativuntersuchung durch und lieferte der Vorinstanz nach Abschluss einen Bericht mit den Ergebnissen der Untersuchung ab (vgl. Art. 27j Abs. 1
RVOV). Auch wenn der Auftrag der EFK in der Hauptsache darin bestand, die Administrativuntersuchung durchzuführen und nicht ein bestimmtes Dokument aufgrund spezifischer Vorgaben (vgl. Erläuterungen zur VBGÖ, Ziff. 4.5) zu erstellen, lässt sich die vorliegende Konstellation dem Wortlaut nach am ehesten unter Art. 11 Abs. 4
VBGÖ subsumieren, womit die Zuständigkeit bei der EFK als ausarbeitenden Behörde liegen würde.
4.2.3. Der Wortlaut von Art. 10 Abs. 1
BGÖ und Art. 11
VBGÖ spricht somit für die Zuständig der EFK.
4.3.
4.3.1. Beim am 1. Juli 2006 in Kraft getretenen BGÖ handelt es sich um ein relativ junges Gesetz, weshalb eine Abgrenzung von historischer und teleologischer Auslegung schwierig und daher nachfolgend auf eine Unterscheidung zu verzichten ist (vgl. Urteile des BVGer A-1486/2015 vom 28. Januar 2016 E. 7.3 und A-3434/2015 vom 15. Dezember 2015 E. 4.3, je m.w.H.).
4.3.2. In Art. 7 Abs. 1
des Entwurfs zum BGÖ (nachfolgend: VE-BGÖ, < https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/gesetzgebung/archiv/oeffentlichkeitsprinzip/vn-ve-d. pdf >, abgerufen am 30. April 2018) war noch vorgesehen, dass ein Gesuch um Zugang zu amtlichen Dokumenten an die Behörde zu richten ist, die über das Dokument verfügt. Nach dieser Formulierung wäre allein die Verfügungsmacht einer Behörde über ein bestimmtes Dokument massgebend gewesen, was zu Mehrfachzuständigkeiten geführt hätte (vgl. ISABELLE HÄNER, a.a.O., Art. 10 N 1 f.). Im Vernehmlassungsverfahren wurde deshalb verlangt, dass das Gesuch an die Behörde zu stellen sei, in deren Zuständigkeitsbereich ein Dokument erstellt worden ist. Zudem wurde die Befürchtung geäussert, dass bei dem vorgesehenen System, wonach der Entscheid über den Zugang bei jeder Behörde liegt, die ein Dokument empfangen hat, die Geheimhaltungsabsichten der übersendenden Stelle zunichte gemacht werden könnten (vgl. Bundesamt für Justiz, Zusammenstellung der Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens zum BGÖ, März 2001, < https://www.admin.ch/ Seite 10
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ch/d/gg/pc/documents/789/Ergebnisse_d.pdf >, abgerufen am 30. April 2018). Der Bundesrat eliminierte in der Folge diese Mehrfachzuständigkeit und legte der Bundesversammlung Art. 10 Abs. 1
BGÖ in der heute gültigen Fassung zur Abstimmung vor (vgl. BBl 2003 2047). Die Botschaft des Bundesrates vom 12. Februar 2003 zum BGÖ (nachfolgend: Botschaft zum BGÖ, BBl 2003 1963 ff.) enthält zu den Gründen der vorgenommenen Änderung des Gesetzestextes keine weiteren Angaben und spricht bei den Ausführungen zur zuständigen Behörde nach Art. 10 Abs. 1
BGÖ von der Behörde, die "Urheberin des Dokuments ist oder welcher es von Dritten, die nicht dem Öffentlichkeitsgesetz unterstehen als Hauptadressatin zugestellt wurde" und geht damit inhaltlich nicht über den Gesetzestext von Art. 10 Abs. 1
BGÖ hinaus.
In den parlamentarischen Beratungen gab Art. 10 Abs. 1
BGÖ zu keinen Diskussionen Anlass. Nachdem der bundesrätliche Gesetzesentwurf den Ständerat unverändert passiert hatte (vgl. AB 2003 S 1141), nahm auch der Nationalrat keine Anpassungen vor (vgl. AB 2004 N 1262). 4.3.3. Die Entstehungsgeschichte von Art. 10 Abs. 1
BGÖ zeigt somit, dass durch die nach dem Vernehmlassungsverfahren vorgenommenen Anpassungen Mehrfachzuständigkeiten und widersprüchliche Entscheide verschiedener Amtsstellen vermieden werden sollten. Zur Schaffung von Klarheit und Rechtssicherheit sollte deshalb jeweils nur noch eine einzige Behörde zur Behandlung eines Zugangsgesuches zuständig sein (vgl. auch Urteil des BVGer A-931/2014 vom 9. Dezember 2014 E. 5.2.3; ISABELLE HÄNER, a.a.O., Art. 10 N 2). Aus den im Vernehmlassungsverfahren geäusserten Bedenken lässt sich sodann schliessen, dass die Verortung der Zuständigkeit bei einer einzigen Behörde auch bezweckte, ein Einmischen einer Behörde in den sachlichen Zuständigkeitsbereich einer anderen Behörde zu verhindern. Nur so lassen sich denn schlussendlich auch sich widersprechende Entscheide verschiedener Behörden vermeiden (vgl. hierzu nachfolgend E. 4.3.4).
4.3.4. Wird vorliegend nun dem Wortlaut entsprechend die EFK als zuständige Behörde nach Art. 10 Abs. 1
BGÖ angesehen, so würde jedoch gerade die Gefahr divergierender Entscheide bestehen, wie sich aus nachfolgenden Erwägungen ergibt.
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4.3.4.1 Die EFK als oberstes Finanzaufsichtsorgan des Bundes unterstützt die Bundesversammlung bei der Ausübung ihrer verfassungsmässigen Finanzkompetenzen sowie ihrer Oberaufsicht über die eidgenössische Verwaltung und Rechtspflege sowie den Bundesrat bei der Ausübung seiner Aufsicht über die Bundesverwaltung (Art. 1 Abs. 1
FKG). Parlament und Bundesrat können ihr zudem Sonderaufträge erteilen (Art. 1 Abs. 2
FKG). Administrativ ist sie dem Eidgenössischen Finanzdepartement beigeordnet (Art. 1 Abs. 3
FKG). Die EFK als Bundesbehörde verfügt im Rahmen ihrer Zuständigkeiten gemäss FKG zwar über hoheitliche Befugnisse, die Durchführung einer Administrativuntersuchung fällt jedoch nicht in ihren gesetzlich normierten Aufgabenbereich (vgl. zum Aufgabenbereich der EFK insbesondere Art. 6
FKG). Die Beauftragung zur Durchführung einer Administrativuntersuchung im BWL stellt sodann auch keinen Sonderauftrag des Parlaments oder des Bundesrates im Sinne des FKG dar. Der Auftrag wurde zwar vom damaligen Bundespräsidenten erteilt, allerdings nicht in Vertretung des Bundesrates, sondern in seiner Funktion als Vorsteher der Vorinstanz. Aufträge des Bundesrates bedürften denn auch eines Bundesratsbeschlusses (vgl. KURT GRÜTER, Finanzkontrolle, in: Handbuch der öffentlichen Verwaltung der Schweiz, 2013, S. 648), woran es vorliegend fehlt. Damit führte die EFK die Administrativuntersuchung nicht in Erfüllung der ihr durch das FKG übertragenen Aufgaben aus. Bei der Durchführung der Administrativuntersuchung kamen ihr deshalb grundsätzlich auch keine hoheitlichen Befugnisse und damit verbunden auch keine Verfügungskompetenzen zu.
4.3.4.2 Solche Befugnisse wurden der EFK sodann auch nicht durch die Beauftragung mit der Administrativuntersuchung eingeräumt. Die Administrativuntersuchung ist ein Instrument der Verwaltungsaufsicht, mit der in der Regel eine von der kontrollierten Verwaltungseinheit unabhängige Instanz abklärt, ob ein Sachverhalt vorliegt, der im öffentlichen Interesse ein Einschreiten von Amtes wegen erfordert (Art. 27a Abs. 1
i.V.m. Art 25 Abs. 2
RVOV). Für die Bundesverwaltung ist die Administrativuntersuchung in Art. 27a
ff. RVOV näher geregelt. Die RVOV unterscheidet zwischen der anordnenden Stelle und den Untersuchungsorganen (vgl. Art. 27c
und Art. 27d
RVOV). Die anordnende Stelle erteilt dem Untersuchungsorgan einen schriftlichen Untersuchungsauftrag (Art. 27e Abs. 1
RVOV). Sodann gibt sie den betroffenen Verwaltungsstellen die Eröffnung der Administrativuntersuchung, deren Anlass und Zweck sowie das Untersuchungsorgan bekannt und erlässt die erforderlichen Weisungen über Zutritts- und Einsichtsrechte der Untersuchungsorgane sowie über die Auskunftspflicht der
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betroffenen Angestellten (Art. 27f
RVOV). Die Anforderungen an die Untersuchungsorgane sind in Art. 27d
RVOV geregelt. Die Untersuchungsorgane können im Rahmen ihres Auftrages Weisungen, aber keine Verfügungen erlassen (Art. 27d Abs. 3
RVOV). Nach Durchführung der Untersuchung liefert das Untersuchungsorgan der anordnenden Stelle sämtliche Untersuchungsakten sowie einen Bericht ab. Darin stellt es den Ablauf sowie die Ergebnisse der Untersuchung dar und präsentiert Vorschläge für das weitere Vorgehen. Die anordnende Stelle informiert die in eine Administrativuntersuchung einbezogenen Behörden und Personen über das Ergebnis und entscheidet über die Folgen der Administrativuntersuchung (Art. 27j Abs. 1
-4
RVOV).
Vorliegend ordnete die Vorinstanz die Administrativuntersuchung an und beauftragte die EFK mit der Durchführung der Untersuchung. Die EFK als Untersuchungsorgan war damit nach Art. 27d Abs. 3
RVOV zwar befugt, im Rahmen ihres Auftrages Weisungen zu erlassen, hingegen kam ihr keine Verfügungsbefugnis zu. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass es sich bei der Vorinstanz um eine Behörde der Bundesverwaltung handelt. Aus Art. 27d Abs. 2
RVOV, wonach die Untersuchung auch Personen ausserhalb der Bundesverwaltung übertragen werden kann, ergibt sich, dass sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Bundesverwaltung stehende Organe mit einer Administrativuntersuchung betraut werden können. In beiden Fällen fehlt dem Untersuchungsorgan nach der ausdrücklichen Bestimmung von Art. 27d Abs. 3
RVOV jedoch die Verfügungsbefugnis, bezieht sich doch diese Bestimmung auf alle Untersuchungsorgane und nicht nur auf solche ausserhalb der Bundesverwaltung. Da die Vorinstanz als anordnende Stelle der EFK auch ansonsten mit dem Untersuchungsauftrag, worin u.a. die Kompetenzen des Untersuchungsorgans umschrieben werden (vgl. Art. 27e Abs. 1 Bst. c
RVOV), keine hoheitlichen Befugnisse übertrug, wurde der EFK durch die Beauftragung mit der Administrativuntersuchung keine Verfügungsbefugnis eingeräumt. 4.3.4.3 Damit steht fest, dass der EFK bei der Durchführung der Administrativuntersuchung im BWL keine Verfügungsbefugnis zukam. Ihre Stellung entspricht damit faktisch derjenigen eines ausserhalb der Bundesverwaltung stehenden Dritten ohne Verfügungsbefugnis, welcher nach Art. 2 Abs. 1 Bst. b
BGÖ nicht in den persönlichen Geltungsbereich des BGÖ fällt. Zugangsgesuche betreffend von solchen Dritten erstellte Dokumente sind nach Art. 10 Abs. 1
BGÖ an die Behörde zu richten, die das Dokument als Hauptadressatin erhalten hat. Vorliegend wäre dies die Vorinstanz.
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Die eigentliche Verfahrenshoheit bei einer Administrativuntersuchung liegt denn nach den Bestimmungen des RVOV auch nicht beim Untersuchungsorgan, sondern bei der anordnenden Stelle. Diese bestimmt u.a. den Gegenstand der Untersuchung, setzt das Untersuchungsorgan ein, umschreibt deren Kompetenzen und bestimmt die Termine (vgl. Art. 27e Abs. 1
RVOV). Auch hat sie bei einem absehbaren Verfahrenskonflikt die Administrativuntersuchung zu sistieren oder abzubrechen (Art. 27b Abs. 2
RVOV) und schlussendlich über die Folgen der Untersuchung zu entscheiden (Art. 27j Abs. 4
RVOV). Die hoheitlichen Befugnisse im fraglichen Sachbereich lagen daher nicht bei der EFK, sondern vielmehr bei der Vorinstanz, welche die Administrativuntersuchung als Instrument der Verwaltungsaufsicht angeordnet hatte und welchem das BWL als Verwaltungseinheit unterstellt ist bzw. dessen Aufsicht es unterliegt (vgl. Art. 7 Abs. 3 i.V.m. Anhang 1 Bst. B Ziff. VI.1.7 RVOV; Art. 37
und 38
RVOG). 4.3.4.4 Die Durchführung der Administrativuntersuchung sowie der Schlussbericht des Untersuchungsorgans, zu welchem vorliegend Zugang verlangt wird, stellen sodann Realakte im Sinne von Art. 25a
VwVG dar (vgl. Urteil des BVGer A-6805/2009 vom 9. September 2010 E. 2.3, Urteil des BGer 2C_786/2010 vom 19. Januar 2011 E. 2.2.1). Entsprechend besteht gestützt auf Art. 25a
VwVG die Möglichkeit, den Erlass einer anfechtbaren Verfügung über die Rechtmässigkeit des Untersuchungsberichts als Realakt zu verlangen (vgl. BGE 136 V 156 E. 4.2). Konkret kann nach Art. 25a Abs. 1
VwVG, wer ein schutzwürdiges Interesse hat, von der Behörde, die für Handlungen zuständig ist, welche sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und Rechte oder Pflichten berühren, verlangen, dass sie widerrechtliche Handlungen unterlässt, einstellt oder widerruft (Bst. a), die Folgen widerrechtlicher Handlungen beseitigt (Bst. b) oder die Widerrechtlichkeit von Handlungen feststellt (Bst. c). Zuständig für die Behandlung eines Begehrens um Erlass einer Verfügung nach Art. 25a
VwVG ist die für den beanstandeten Realakt örtlich, sachlich und funktionell zuständige Verwaltungsbehörde (Urteile des BVGer A-4699/2015 vom 11. April 2016 E. 5.2.2 und A-5762/2012 vom 7. Februar 2013 E. 5). Die Zuständigkeit für die Beurteilung eines Begehrens nach Art. 25a
VwVG setzt voraus, dass der angerufenen Behörde im betreffenden Sachbereich auch Verfügungsbefugnis zukommt (Urteil des BVGer A-4699/2015 vom 11. April 2016 E. 5.2.3; BEATRICE WEBER-DÜRLER, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, Art. 25a Rz. 38; MARIANNE TSCHOPP-CHRISTEN, Rechtsschutz gegenüber Realakten des Bundes [Artikel 25a
VwVG], Diss. Zürich 2009, S. 99; MARKUS MÜLLER, Rechtsschutz gegen Verwaltungsrealakte, in: Seite 14
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Pierre Tschannen [Hrsg.], Neue Bundesrechtspflege, Berner Tage für die juristische Praxis 2006, Bern 2007, S. 345).
Da wie erwähnt die Verfügungsbefugnis im Bereich der durchgeführten Administrativuntersuchung bei der Vorinstanz liegt, ist diese auch zur Behandlung eines Begehrens nach Art. 25a
VwVG zuständig. Würde nun demgegenüber die Zuständigkeit zur Beurteilung des Zugangsgesuches nach Art. 10 Abs. 1
BGÖ bei der EFK liegen, bestünde aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten die Gefahr sich widersprechender Entscheide. So könnte die EFK den Zugang zum Untersuchungsbericht gewähren, während die Vorinstanz diesen gleichzeitig im Verfahren nach Art. 25a
VwVG widerrufen könnte. Dieser Umstand spricht deshalb dafür, die Vorinstanz als anordnende Stelle, welcher die Verfahrenshoheit im Administrativuntersuchungsverfahren zukommt und welche im entsprechenden Sachbereich im Gegensatz zur EFK über hoheitliche Befugnisse verfügt, als für das Zugangsgesuch zuständige Behörde nach Art. 10 Abs. 1
BGÖ anzusehen. Einzig dadurch liesse sich der Zweck der vorgenommenen Anpassung von Art. 10 Abs. 1
BGÖ bzw. Art. 7 Abs. 1 VE-BGÖ, nämlich die Vermeidung sich widersprechender Entscheide verschiedener Amtsstellen, erreichen. 4.3.5. Für diese Sichtweise spricht sodann auch der Hinweis in der Botschaft zum BGÖ, wonach der Entscheid über die Zugangsgewährung auf möglichst tiefer Hierarchiestufe und bei der in der Sache zuständigen Stelle belassen werden sollte, da dies den Vorteil der Sachnähe und der raschen Abwicklungsmöglichkeit mit sich bringe (BBl 2003 1983, vgl. auch Urteil des BVGer A_931/2014 vom 9. Dezember 2014 E. 5.2.4). Sachnähe besteht in erster Linie bei der sachlich zuständigen Verwaltungseinheit bzw. bei einer Administrativuntersuchung bei der anordnenden Stelle als Aufsichtsbehörde der kontrollierten Verwaltungseinheit. Diese hat denn auch über die Folgen der Administrativuntersuchung zu entscheiden (Art. 27j Abs. 4
RVOV) und ist daher am besten in der Lage, zu beurteilen, ob der Zugang beispielsweise wegen noch nicht erfolgtem Entscheid (vgl. Art. 8 Abs. 2
BGÖ) oder möglicher Beeinträchtigung der zielkonformen Durchführung der angeordneten Massnahme (vgl. Art. 7 Abs. 1 Bst. b
BGÖ) eingeschränkt, aufgeschoben oder verweigert werden muss. Sachnähe und rasche Abwicklungsmöglichkeit sprechen daher ebenfalls für die Zuständigkeit der Vorinstanz. 4.3.6. Dass entgegen dem Wortlaut von Art. 10 Abs. 1
BGÖ nicht in jedem Fall die das Dokument tatsächlich erstellende Behörde zur Bearbeitung eines Zugangsgesuches zuständig sein muss, zeigt auch der Umstand, dass Seite 15
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nach Art. 11
VBGÖ in gewissen Konstellationen als Kriterium für die Kompetenzzuweisung bei mehreren für die Zuständigkeit in Frage kommenden Behörden nicht auf das tatsächliche Erstellen des Dokuments, sondern auf die Federführung abgestellt wird (vgl. vorstehend E. 4.2.2). 4.3.7. Die historisch-teleologische Auslegung von Art. 10 Abs. 1
BGÖ ergibt somit zusammengefasst, dass der Gesetzgeber mit der Verortung der Zuständigkeit bei der erstellenden Behörde bzw. bei der Hauptadressatin des Dokuments widersprüchliche Entscheide verschiedener Amtsstellen vermeiden, Sachnähe schaffen sowie eine rasche und einfache Abwicklung des Zugangsverfahrens gewährleisten wollte. Nach Sinn und Zweck von Art. 10 Abs. 1
BGÖ ist in der vorliegenden Konstellation daher nach dem Ausgeführten entgegen dem Wortlaut nicht die EFK als Verfasserin des Untersuchungsberichts, sondern die Vorinstanz als zuständige Behörde zur Bearbeitung des Zugangsgesuches zu erachten. 4.4.
4.4.1. Art. 10
BGÖ findet sich im dritten Abschnitt des Gesetzes mit dem Titel "Verfahren für den Zugang zu amtlichen Dokumenten", nachdem in den vorangehenden Bestimmungen und Abschnitten Zweck, Anwendungsbereich, Vorbehalte sowie das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten und die Ausnahmen davon festgehalten werden. Mit dem Verfahrensrecht soll ganz allgemein das materielle Recht verwirklicht werden; es dient der Anwendung, Klärung und Durchsetzung des materiellen Rechts. Das Verfahrensrecht steht im Dienst des materiellen Rechts (vgl. RHINOW /KOLLER/KISS/THURNHERR/BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 3. Aufl. 2014, Rz. 9 und 11). Das Recht auf Zugang zu amtlichen Dokumenten soll demnach mit dem im BGÖ geregelten Verfahren durchgesetzt werden und dadurch der Zweck des Gesetzes, die Transparenz über den Auftrag, die Organisation und die Tätigkeit der Verwaltung zu fördern (Art. 1
BGÖ), erreicht werden. Dies setzt voraus, dass die für zuständig erklärte Behörde ein Zugangsgesuch materiell tatsächlich beurteilen kann, also nicht nur über das Dokument verfügt, sondern zumindest mit einem Teil des Inhalts wie der Verfasser oder Hauptadressat vertraut ist (Urteil des BVGer A931/2014 vom 9. Dezember 2014 E. 5.2.2). Vorliegend hatten sich sowohl die EFK als auch die Vorinstanz mit dem Inhalt des Berichts eingehend auseinanderzusetzen, sei es bei dessen Ausarbeitung oder beim Entscheid über die Folgen. Beide Behörden sind daher mit dem Inhalt des Berichts vertraut und damit grundsätzlich in der Lage, eine materielle Beurteilung vorzunehmen. Allerdings sind bestimmte Gründe, den Zugang Seite 16
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einzuschränken, aufzuschieben oder zu verweigern nur der Vorinstanz bekannt (vgl. vorstehend E. 4.3.5), weshalb diese zur Verwirklichung des materiellen Rechts und damit zur speditiven Beurteilung eines Zugangsgesuches als geeigneter erscheint. 4.4.2. Bei der systematischen Auslegung ist sodann dem Wesen der Administrativuntersuchung Rechnung zu tragen. Die Administrativuntersuchung ist wie bereits erwähnt ein Instrument der Verwaltungsaufsicht, mit der in der Regel eine von der kontrollierten Verwaltungseinheit unabhängige Instanz zu betrauen ist (Art. 27a Abs. 1
i.V.m. Art. 25 Abs. 2
RVOV). Damit hat sich zwangsläufig ein ausserhalb der betroffenen Verwaltungseinheit stehendes Untersuchungsorgan mit Vorgängen innerhalb der kontrollierten Stelle bzw. mit Sachverhalten in deren sachlichem Zuständigkeitsbereich zu befassen. Vorliegend ordnete die Vorinstanz bzw. deren Vorsteher im Sinne eines Aufsichtsmittels eine Administrativuntersuchung im ihr unterstellten BWL an und setzte mit der EFK eine Bundesbehörde als Untersuchungsorgan ein, die administrativ nicht ihr, sondern dem Eidgenössischen Finanzdepartement beigeordnet ist (Art. 1 Abs. 3
FKG). Wie bereits dargelegt wurde (vgl. vorstehend E. 4.3.4), liegt die Verfahrenshoheit bei einer Administrativuntersuchung nach den Bestimmungen der RVOV bei der anordnenden Stelle und damit vorliegend bei der Vorinstanz. Diese hat die in eine Administrativuntersuchung einbezogenen Behörden und Personen über das Ergebnis zu informieren und über die Folgen der Administrativuntersuchung zu entscheiden (Art. 27j Abs. 3
und 4
RVOV). Entsprechend muss auch die Kompetenz zur Information der Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Administrativuntersuchung bei ihr liegen (vgl. hierzu auch PETER STUDER, Administrativuntersuchung und Öffentlichkeit, in: Ehrenzeller/Schweizer (Hrsg.), Administrativuntersuchung in der öffentlichen Verwaltung und in privaten Grossunternehmen, 2004. S. 101 ff., 106, wonach zweifellos der Auftraggeber Herr über die Information ist und über eine allfällige Bekanntmachung des Schlussberichts beschliesst). Hätte nun die EFK als Untersuchungsorgan über den Zugang der Öffentlichkeit zum Untersuchungsbericht zu entscheiden, würde dies im Widerspruch zur Kompetenzordnung der in Art. 27a
ff. RVOV normierten Administrativuntersuchung stehen. 4.4.3. Kommt hinzu, dass nach Art. 40
RVOG und Art. 23 Abs. 1
RVOV die Zuständigkeit zur Information der Öffentlichkeit über die Tätigkeit eines Departements beim Departement selbst bzw. bei dessen Vorsteher liegt. Nachdem die Administrativuntersuchung als Aufsichtsmittel von der Vorinstanz angeordnet wurde, hat grundsätzlich auch sie die Öffentlichkeit Seite 17
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über diese Tätigkeit zu informieren. Die Administrativuntersuchung hatte denn auch einzig Vorgänge im der Vorinstanz unterstellten BWL zum Gegenstand, weshalb der Untersuchungsbericht Informationen über die Tätigkeit und die internen Abläufe des BWL enthält. Es wäre daher stossend und mit der in Departemente gegliederten Organisation der zentralen Bundesverwaltung (vgl. Art. 43
RVOG und Art. 7
RVOV) nicht vereinbar, wenn mit der EFK eine aussenstehende und bei einem anderen Departement angegliederte Behörde über die Veröffentlichung von Informationen im Verantwortlichkeits- und Zuständigkeitsbereich eines anderen Departements entscheiden könnte. Daran ändert auch ein allfälliges Anhörungsrecht des Departements, wie es in Art. 11 Abs. 4
VBGÖ normiert ist, nichts, denn der Zugang könnte auch bei ablehnender Stellungnahme gewährt werden (vgl. BHEND/SCHNEIDER, a.a.O., Art. 12
BGÖ N 13).
4.4.4. Schliesslich ist auch auf Art. 25
und Art. 25bis
DSG hinzuweisen. Nach Art. 25
DSG kann, wer ein schutzwürdiges Interesse hat, vom verantwortlichen Bundesorgan u.a. verlangen, dass es Personendaten berichtigt oder vernichtet. Als verantwortliches Bundesorgan gilt nach Art. 16 Abs. 1
DSG dasjenige Organ, das die Personendaten in Erfüllung seiner Aufgaben bearbeitet oder bearbeiten lässt. Das Bundesorgan, das Personendaten durch Dritte bearbeiten lässt, bleibt für den Datenschutz verantwortlich. Es sorgt dafür, dass die Daten auftragsgemäss bearbeitet werden, insbesondere was deren Verwendung und Bekanntgabe betrifft (Art. 22 Abs. 2
der Verordnung vom 14. Juni 1993 zum DSG, SR 235.11). Bezogen auf den vorliegenden Fall wäre demnach die Vorinstanz als verantwortliches Bundesorgan anzusehen, zumal dieser die Verfahrenshoheit über die Administrativuntersuchung zukommt, in deren Rahmen sie die Personendaten des Beschwerdeführers durch die EFK bearbeiten liess. Gemäss Art. 25bis
DSG können die Ansprüche nach Art. 25
DSG auch im Rahmen eines Zugangsverfahrens nach dem BGÖ geltend gemacht werden, soweit sie sich auf Personendaten in jenen Dokumenten beziehen, um die es im Zugangsverfahren geht. Diese Bestimmung trat gleichzeitig mit dem BGÖ in Kraft und wurde aus verfahrensökonomischen Gründen eingefügt (Botschaft zum BGÖ, BBl 2003 2034). Dadurch wird der Gegenstand des Zugangsverfahrens entsprechend ausgeweitet (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3. Aufl. 2013, Rz. 1865). Es ist jedoch grundsätzlich davon auszugehen, dass der Gesetzgeber mit Einfügung von Art. 25bis
DSG nicht eine Verschiebung der sachlichen Zuständigkeit für die Rechtsbegehren nach Art. 25
DSG vom für den Datenschutz verantwortlichen Bundesorgan zu einer anderen Be-
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hörde beabsichtigte. Von einer eigentlichen Kompetenzattraktion zugunsten der für das Zugangsverfahren zuständigen Behörde spricht die Botschaft zum BGÖ denn auch nicht und es finden sich hierfür auch ansonsten keine Hinweise in den Materialien. Das legt den Schluss nahe, dass der Gesetzgeber davon ausging, die für das Zugangsverfahren gemäss Art. 10 Abs. 1
BGÖ zuständige Behörde sei jeweils identisch mit dem verantwortlichen Bundesorgan im Sinne von Art. 25
DSG i.V.m. Art. 16
DSG. Das spricht wiederum dafür, dass als zuständige Behörde im Sinne von Art. 10 Abs. 1
BGÖ nicht zwingend die das Dokument tatsächlich erstellende Behörde gelten sollte, sondern vielmehr diejenige, der die Verantwortung bzw. die Federführung in einem bestimmten Geschäft und damit für die Erstellung eines Dokuments zukommt. Vorliegend wäre dies die Vorinstanz. 4.4.5. Wie die historisch-teleologische Auslegung führt auch die systematische Auslegung von Art. 10 Abs. 1
BGÖ zusammengefasst zum Ergebnis, dass in der vorliegenden besonderen Konstellation die für die Administrativuntersuchung verantwortliche Behörde und damit die Vorinstanz als für die Behandlung des Gesuches um Zugang zum Untersuchungsbericht zuständige Behörde zu betrachten ist. 4.5. Die Auslegung von Art. 10 Abs. 1
BGÖ ergibt insgesamt, dass triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn der Norm wiedergibt und als zuständige Behörde zur Behandlung des Gesuches um Zugang zum Schlussbericht der Administrativuntersuchung nicht die EFK als Verfasserin des Dokuments, sondern entgegen dem eigentlichen Wortlaut die Vorinstanz als die Administrativuntersuchung anordnende Behörde zu erachten ist. Gestützt auf Art. 25
DSG i.V.m. Art. 16
DSG bzw. Art. 25bis
DSG ist sie sodann auch zur Behandlung der gestellten Datenschutzbegehren zuständig. Damit stammt die angefochtene Verfügung von der zuständigen Behörde und stellt damit ein zulässiges Anfechtungsobjekt dar. 5.
Der Beschwerdeführer hat sodann am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist mit seinen Anliegen nicht durchgedrungen. Er ist als Adressat der angefochtenen Verfügung somit sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist (vgl. Art. 37
VGG i.V.m. Art. 48 Abs. 1
VwVG). Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
und Art. 52
VwVG) ist daher einzutreten.
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6.
Damit ist das Verfahren fortzuführen. Die weiteren verfahrensleitenden Anordnungen erfolgen nach Rechtskraft der vorliegenden Zwischenverfügung. 7.
Über die Kosten dieser Zwischenverfügung und allfällige Parteientschädigungen wird im Entscheid über die Hauptsache zu befinden sein.
Demnach verfügt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Auf die Beschwerde wird eingetreten.
2.
Die weiteren verfahrensleitenden Anordnungen erfolgen nach Rechtskraft dieser Zwischenverfügung.
3.
Über die Festsetzung allfälliger Kosten für diese Zwischenverfügung und die Zusprechung von Parteientschädigungen wird mit der Hauptsache entschieden. 4.
Diese Verfügung geht an:
den Beschwerdeführer (Einschreiben mit Rückschein) die Vorinstanz (Einschreiben mit Rückschein)
die Eidgenössische Finanzkontrolle EFK (Einschreiben) den EDÖD (zur Kenntnis)
Der vorsitzende Richter:
Der Gerichtsschreiber:
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Maurizio Greppi
Marcel Zaugg
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss Art. 82 ff
., 90 ff. und 100 BGG gegeben sind. Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
BGG).
Versand:
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Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
Postfach
CH-9023 St. Gallen
Telefon +41 (0)58 465 25 02
Fax +41 (0)58 465 29 80
www.bundesverwaltungsgericht.ch
Geschäfts-Nr. A-6908/2017
gri/zum
Zwischenentscheid
vom 14. Mai 2018
Besetzung
Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),
Richter Jürg Steiger,
Richterin Claudia Pasqualetto Péquignot,
Gerichtsschreiber Marcel Zaugg.
In der Beschwerdesache
Parteien
A._______,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF,
Generalsekretariat,
Bundeshaus Ost, 3003 Bern,
Vorinstanz,
Gegenstand
Bearbeitung von Personendaten und Zugang zu einem Administrativuntersuchungsbericht,
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stellt das Bundesverwaltungsgericht fest:
A.
Am 9. Mai 2016 betraute der damalige Bundespräsident in seiner Funktion als Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (nachfolgend: WBF) die Eidgenössische Finanzkontrolle (nachfolgend: EFK) mit der Durchführung einer Administrativuntersuchung im Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (nachfolgend: BWL) zur Abklärung von Sachverhalten betreffend die Gewährung von Bürgschaften für die Schweizer Hochseeflotte, die Erhöhung des Bürgschaftsrahmenkredits im Jahr 2008 sowie den Umgang mit den gestiegenen Risiken des Bundes seit Beginn der Hochseeschifffahrtskrise im Jahr 2008. B.
Nach Abschluss der Administrativuntersuchung und nachdem die EFK dem WBF den entsprechenden Schlussbericht "Gewährung und Begleitung von Bürgschaften für die Schweizer Hochseeflotte" abgeliefert hatte, gelangten mehrere Personen an das WBF und ersuchten gestützt auf das Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ, SR 152.3) um Zugang zum erwähnten Bericht.
C.
Mit Schreiben vom 8. Februar 2017 informierte das WBF die im Untersuchungsbericht erwähnten Personen darunter auch A._______ über das Zugangsgesuch und teilte mit, dass es die Voraussetzungen für den Zugang grundsätzlich als gegeben erachte und die Personendaten im Bericht soweit möglich anonymisiert habe. Gleichzeitig räumte es den betroffenen Personen gestützt auf Art. 11 Abs. 1
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 11 [1] Droit d'être entendu |
||||||
| Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours. | ||||||
| Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
D.
In seiner Stellungnahme vom 20. Februar 2017 beantragte A._______, den Zugang zum Untersuchungsbericht zu verweigern. Eine Veröffentlichung würde ihn in schwerwiegender Weise in seinen Persönlichkeitsrechten verletzen. Die Untersuchung sei von gravierenden Verfahrensfehlern gezeichnet. Es sei ihm im Rahmen der Untersuchung das rechtliche Gehör nicht gewährt worden. Der Bericht sei fehlerhaft und unvollständig. Sodann legte er seine Sichtweise zu den untersuchten Sachverhalten dar.
Seite 2
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E.
Am 12. April 2017 informierte das WBF A._______ dahingehend, dass die eingegangenen Stellungnahmen der betroffenen Personen der EFK zur Prüfung weitergeleitet worden seien, woraufhin diese einzelne Anpassungen und Ergänzungen des Berichts vorgenommen habe. Die neue finale Fassung behandle die geltend gemachten Falschdarstellungen und damit das sinngemäss gestellte Berichtigungsbegehren. Im selben Schreiben teilte das WBF mit, dass es die Voraussetzungen für den Zugang zum Bericht nach wie vor als erfüllt erachte und gab A._______ nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme innert 10 Tagen. F.
Mit Stellungnahme vom 28. April 2017 teilte A._______ dem WBF mit, dass er an seinen Vorbringen gemäss Stellungnahme vom 20. Februar 2017 festhalte und kein Zugang zum Bericht gewährt werden dürfe. G.
Nach Eingang der zweiten Stellungnahmen der betroffenen Personen und nochmaliger Anhörung der EFK erliess das WBF am 28. Juni 2017 seine Stellungnahme im Sinne von Art. 11 Abs. 2
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 11 [1] Droit d'être entendu |
||||||
| Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours. | ||||||
| Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
Mit E-Mail vom 29. Juni 2017 nahm das WBF auch gegenüber den Zugangsgesuchstellern Stellung und informierte sie über die beabsichtigte teilweise Zugangsgewährung.
I.
In der Folge stellten ein Zugangsgesuchsteller sowie drei der angehörten Personen darunter auch A._______ beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (nachfolgend: EDÖB) einen Schlichtungsantrag nach Art. 13
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 13 Médiation |
||||||
| Toute personne peut déposer une demande en médiation: | ||||||
| lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée; | ||||||
| lorsque l'autorité n'a pas pris position sur sa demande dans les délais; | ||||||
| lorsque l'autorité, après l'avoir entendue selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents malgré son opposition. | ||||||
| La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position. [1] | ||||||
| Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
J.
Nach Einholung schriftlicher Stellungnahmen sämtlicher Antragssteller und des WBF empfahl der EDÖB am 26. September 2017, das WBF solle über die datenschutzrechtlichen Begehren in Form einer Verfügung entscheiden
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und den Zugang zum Administrativuntersuchungsbericht teilweise gemäss den Stellungnahmen vom 28. bzw. 29. Juni 2017 gewähren. In Bezug auf die Zuständigkeit führte der EDÖB in seiner Empfehlung aus, dass nach den öffentlichkeitsgesetzlichen Vorgaben die EFK für die Durchführung des Zugangsverfahrens zuständig wäre. Ob es zutreffe, dass die EFK die Administrativuntersuchung gewissermassen als private Dritte und nicht in ihrer Funktion als Bundesbehörde durchgeführte habe und deswegen die Zuständigkeit beim WBF liege, könne er gestützt auf die ihm vorliegenden Informationen nicht abschliessend beurteilen.
K.
Am 16. Oktober 2017 ersuchte A._______ das WBF um Erlass einer anfechtbaren Verfügung nach Art. 15
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 15 Décision |
||||||
| Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA [1]. | ||||||
| Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation: | ||||||
| elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès; | ||||||
| elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers. | ||||||
| Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
Nach Einholung einer Stellungnahme der EFK gewährte das WBF mit Verfügung vom 6. November 2017 den teilweisen Zugang zum Bericht der Administrativuntersuchung im beabsichtigten Umfang gemäss Stellungnahme vom 28. Juni 2017. Im Übrigen wies es die Begehren von A._______ ab, soweit es darauf eintrat. In Bezug auf seine Zuständigkeit führte das WBF aus, dass als Erstellerin des Dokuments grundsätzlich die EFK als zuständige Behörde in Betracht falle. Vorliegend habe sich das WBF nach Rücksprache mit der EFK als zuständig erklärt. Dies deshalb, weil die EFK die Administrativuntersuchung nicht aus eigener Initiative gestützt auf das Bundesgesetz vom 28. Juni 1967 über die Eidgenössische Finanzkontrolle (Finanzkontrollgesetz, FKG, SR 614.0) durchgeführt habe, sondern im Auftrag des WBF. Die EFK habe die Untersuchung nicht in ihrer originären Funktion als Bundesbehörde durchgeführt, sondern in einer besonderen Rolle, die einem durch die anordnende Stelle beauftragten Untersuchungsorgan ausserhalb der Bundesverwaltung entspreche. Das WBF habe die Zugangsgesuche in enger Abstimmung mit der EFK bearbeitet und die Übernahme der Zuständigkeit den Betroffenen kommuniziert. Auch der EDÖB habe sich nicht gegen dieses Vorgehen ausgesprochen. Angesichts seiner federführenden Rolle im Zugangsverfahren sei Seite 4
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das WBF als verantwortliches Bundesorgan nach Art. 25
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
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| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
Gegen diese Verfügung des WBF (nachfolgend: Vorinstanz) vom 6. November 2017 erhebt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 6. Dezember 2017 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Darin beantragt er, es sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und festzustellen, dass für die Behandlung des Zugangsgesuches die EFK zuständig sei. Eventualiter sei die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz zu verpflichten, die Bearbeitung sämtlicher Daten, die sich auf seine Person beziehen oder mit denen ein Bezug zu seiner Person hergestellt werden könne, zu unterlassen, sämtliche Daten im vorerwähnten Sinn zu vernichten und den Zugang zum Untersuchungsbericht zu verweigern. Betreffend die Zuständigkeit der Vorinstanz macht der Beschwerdeführer zusammengefasst geltend, dass es sich bei der EFK, welche den Untersuchungsbericht erstellt habe, um eine Bundesbehörde handle. Nach Art. 10 Abs. 1
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
Am 5. Januar 2018 stellt der Beschwerdeführer beim Bundesverwaltungsgericht ein Gesuch um Akteneinsicht. O.
Mit Zwischenverfügung vom 10. Januar 2018 beschränkt das Bundesverwaltungsgericht das Beschwerdeverfahren vorerst auf die Frage der Zuständigkeit der Vorinstanz. P.
In ihrer Vernehmlassung vom 12. Februar 2018 schliesst die Vorinstanz auf Abweisung der Beschwerde und des Akteneinsichtsgesuches. Sie begründet ihren Antrag im Wesentlichen mit den bereits in der angefochtenen Verfügung vorgebrachten Argumenten. Q.
Am 20. Februar 2018 verfügt das Bundesverwaltungsgericht, dass über das Akteneinsichtsgesuch entschieden werde, sofern und sobald im vorliegenden Verfahren die Zuständigkeit der Vorinstanz feststehe.
Seite 5
A-6908/2017
R.
In seiner Stellungnahme vom 19. März 2018 hält der Beschwerdeführer an seinen Anträgen und Standpunkten gemäss Beschwerdeschrift fest. Ergänzend bringt er vor, falls eine Behörde bei einer anderen Behörde die Erstellung eines amtlichen Dokuments in Auftrag gegeben habe, nicht die auftraggebende Behörde, sondern diejenige Behörde, welche das amtliche Dokument erstellt habe, für das Zugangsgesuch zuständig sei. Die auftraggebende Behörde sei nach Art. 11 Abs. 4
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
S.
Auf die weitergehenden Ausführungen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird soweit entscheidrelevant in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
1.1. Gemäss Art. 31
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
1.2. Die angefochtene Verfügung stammt von einer Behörde im Sinne von Art. 33 Bst. d
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
Die Zuständigkeitsordnung im öffentlichen Verfahrensrecht ist zwingender Natur, handelt es sich dabei doch um öffentlich-rechtliche Bestimmungen, die aufgrund des Gesetzmässigkeitsprinzips nicht derogiert werden dürfen.
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Der zwingende Charakter der Zuständigkeitsordnung schliesst auch Zuständigkeitsvereinbarungen zwischen Behörden aus (Verbot der Delegation von Verwaltungsbefugnissen; vgl. BGE 133 II 181 E. 5.1.3; KIENER/RÜTSCHE/KUHN, a.a.O., Rz. 496 ff.). Allfällige Absprachen zwischen der Vorinstanz und der EFK in Bezug auf die Zuständigkeit sind nach dem Ausgeführten unbeachtlich. Entsprechend vermag auch der Umstand, dass die Vorinstanz sich nach Rücksprache mit der EFK für zuständig erklärte, die Zuständigkeit der Vorinstanz nicht zu begründen. Die vorliegend umstrittene Frage, ob die Zuständigkeit zur Beurteilung der Zugangsgesuche bei der Vorinstanz oder der EFK liegt, beurteilt sich somit einzig aufgrund der gesetzlichen Zuständigkeitsordnung. 3.
3.1. Massgebend zur Bestimmung der Zuständigkeit ist vorliegend Art. 10 Abs. 1
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
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| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
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Ziff. V.2.1.1 der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25. November 1998 [RVOV, SR 172.010.1]) und damit als Teil der Bundesverwaltung (vgl. Art. 6 Abs. 1
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RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 6 Principes - (art. 8, al. 1, LOGA) |
||||||
| L'administration fédérale se compose de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée. | ||||||
| Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l'administration fédérale décentralisée. | ||||||
| Les organisations ou personnes extérieures à l'administration qui remplissent les tâches administratives visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l'administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l'art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions [1] ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire. | ||||||
| [1] RS 616.1 | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 2 Champ d'application à raison de la personne |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| à l'administration fédérale; | ||||||
| aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]; | ||||||
| aux Services du Parlement. | ||||||
| La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale: | ||||||
| si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige; | ||||||
| si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou | ||||||
| si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
4.1. Die Konkretisierung einer Norm im Hinblick auf einzelne Lebenssachverhalte als Teil der Gesetzesanwendung geschieht durch Auslegung. Deren Ziel ist die Ermittlung des Sinngehalts der Bestimmung. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut (grammatikalische Auslegung). Die grammatikalische Auslegung stellt auf Wortlaut, Wortsinn und Sprachgebrauch ab, wobei die Formulierungen in den Amtssprachen Deutsch, Französisch und Italienisch gleichwertig sind (vgl. Art. 14 Abs. 1
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RS 170.512 LPubl Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles Art. 14 Langues de publication [1] |
||||||
| La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l'art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l'art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d'entre elles, à condition que: [2] | ||||||
| les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou | ||||||
| les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. | ||||||
| La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale. | ||||||
| La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation [3]. [4] | ||||||
| La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues [5]. [6] | ||||||
| Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6325). [3] RS 172.061et 172.061.1 [4] Introduit par le ch. III de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2015 3977, 2016 925; FF 2013 63257957). [5] RS 441.1 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). | ||||||
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letztlich mehrere Auslegungen möglich, so ist jene zu wählen, die der Verfassung am besten entspricht (vgl. zum Ganzen BGE 142 I 135 E. 1.1.1 m.w.H.). Die Gesetzesmaterialien sind nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Bei der Auslegung neuerer Bestimmungen kommt den Materialien eine besondere Bedeutung zu, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger rasch nahelegen (vgl. BGE 141 II 262 E. 4.2 m.w.H.).
4.2.
4.2.1. Der fragliche Untersuchungsbericht wurde wie erwähnt von der EFK, welche zudem als Teil der Bundesverwaltung dem BGÖ untersteht, erstellt (vgl. vorstehend E. 3.2 und E. 3.3). Nach dem Gesetzeswortlaut von Art. 10 Abs. 1
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
4.2.2. Welche Behörde für die Bearbeitung eines Zugangsgesuches zuständig ist, das sich auf amtliche Dokumente bezieht, die mehrere Behörden betreffen, bestimmt Art. 10 Abs. 1
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 12 Prise de position de l'autorité |
||||||
| L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande. | ||||||
| Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d'accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers. [1] | ||||||
| Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l'autorité diffère l'accès jusqu'à droit connu. [2] | ||||||
| L'autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d'accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d'accès et son motif sont communiqués par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 12 Prise de position de l'autorité |
||||||
| L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande. | ||||||
| Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d'accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers. [1] | ||||||
| Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l'autorité diffère l'accès jusqu'à droit connu. [2] | ||||||
| L'autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d'accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d'accès et son motif sont communiqués par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
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RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
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Vorliegend ordnete der damalige Bundespräsident in seiner Funktion als Vorsteher der Vorinstanz die Administrativuntersuchung im BWL an und betraute die EFK mit der Durchführung der Untersuchung. Diese führte die Administrativuntersuchung durch und lieferte der Vorinstanz nach Abschluss einen Bericht mit den Ergebnissen der Untersuchung ab (vgl. Art. 27j Abs. 1
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RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27j Résultats |
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| L'organe chargé de l'enquête remet toutes les pièces se rapportant à l'enquête à l'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête et lui présente un rapport. | ||||||
| Il y expose le déroulement et les résultats de l'enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre. | ||||||
| L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête des résultats de l'enquête. | ||||||
| Elle décide de la suite à donner à l'enquête. | ||||||
| Les résultats d'une enquête administrative peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel. | ||||||
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RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
4.2.3. Der Wortlaut von Art. 10 Abs. 1
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
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| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
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RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
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| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
4.3.
4.3.1. Beim am 1. Juli 2006 in Kraft getretenen BGÖ handelt es sich um ein relativ junges Gesetz, weshalb eine Abgrenzung von historischer und teleologischer Auslegung schwierig und daher nachfolgend auf eine Unterscheidung zu verzichten ist (vgl. Urteile des BVGer A-1486/2015 vom 28. Januar 2016 E. 7.3 und A-3434/2015 vom 15. Dezember 2015 E. 4.3, je m.w.H.).
4.3.2. In Art. 7 Abs. 1
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
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| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
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ch/d/gg/pc/documents/789/Ergebnisse_d.pdf >, abgerufen am 30. April 2018). Der Bundesrat eliminierte in der Folge diese Mehrfachzuständigkeit und legte der Bundesversammlung Art. 10 Abs. 1
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
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| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
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| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
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| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
In den parlamentarischen Beratungen gab Art. 10 Abs. 1
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
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| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
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| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
4.3.4. Wird vorliegend nun dem Wortlaut entsprechend die EFK als zuständige Behörde nach Art. 10 Abs. 1
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
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| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
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4.3.4.1 Die EFK als oberstes Finanzaufsichtsorgan des Bundes unterstützt die Bundesversammlung bei der Ausübung ihrer verfassungsmässigen Finanzkompetenzen sowie ihrer Oberaufsicht über die eidgenössische Verwaltung und Rechtspflege sowie den Bundesrat bei der Ausübung seiner Aufsicht über die Bundesverwaltung (Art. 1 Abs. 1
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RS 614.0 LCF Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances Art. 1 Position du Contrôle fédéral des finances |
||||||
| Le Contrôle fédéral des finances est l'organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, il est soumis uniquement à la constitution et à la loi. Il assiste: | ||||||
| l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions financières constitutionnelles et de sa haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales; | ||||||
| le Conseil fédéral dans l'exercice de sa surveillance de l'administration fédérale. [1] | ||||||
| Le Contrôle fédéral des finances exerce une activité autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Il fixe chaque année son programme de révision qu'il communique à la Délégation des finances des Chambres fédérales et au Conseil fédéral. [2] Il peut refuser les mandats spéciaux qui compromettraient l'indépendance et l'impartialité de ses futures activités de révision ou la réalisation du programme de révision. [3] | ||||||
| Il communique par écrit au service lui ayant proposé le mandat spécial s'il accepte ou refuse ce dernier. Il expose les raisons d'un éventuel refus. [4] | ||||||
| Le Contrôle fédéral des finances est rattaché au Département fédéral des finances sur le plan administratif. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). | ||||||
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RS 614.0 LCF Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances Art. 1 Position du Contrôle fédéral des finances |
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| Le Contrôle fédéral des finances est l'organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, il est soumis uniquement à la constitution et à la loi. Il assiste: | ||||||
| l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions financières constitutionnelles et de sa haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales; | ||||||
| le Conseil fédéral dans l'exercice de sa surveillance de l'administration fédérale. [1] | ||||||
| Le Contrôle fédéral des finances exerce une activité autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Il fixe chaque année son programme de révision qu'il communique à la Délégation des finances des Chambres fédérales et au Conseil fédéral. [2] Il peut refuser les mandats spéciaux qui compromettraient l'indépendance et l'impartialité de ses futures activités de révision ou la réalisation du programme de révision. [3] | ||||||
| Il communique par écrit au service lui ayant proposé le mandat spécial s'il accepte ou refuse ce dernier. Il expose les raisons d'un éventuel refus. [4] | ||||||
| Le Contrôle fédéral des finances est rattaché au Département fédéral des finances sur le plan administratif. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). | ||||||
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RS 614.0 LCF Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances Art. 1 Position du Contrôle fédéral des finances |
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| Le Contrôle fédéral des finances est l'organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, il est soumis uniquement à la constitution et à la loi. Il assiste: | ||||||
| l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions financières constitutionnelles et de sa haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales; | ||||||
| le Conseil fédéral dans l'exercice de sa surveillance de l'administration fédérale. [1] | ||||||
| Le Contrôle fédéral des finances exerce une activité autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Il fixe chaque année son programme de révision qu'il communique à la Délégation des finances des Chambres fédérales et au Conseil fédéral. [2] Il peut refuser les mandats spéciaux qui compromettraient l'indépendance et l'impartialité de ses futures activités de révision ou la réalisation du programme de révision. [3] | ||||||
| Il communique par écrit au service lui ayant proposé le mandat spécial s'il accepte ou refuse ce dernier. Il expose les raisons d'un éventuel refus. [4] | ||||||
| Le Contrôle fédéral des finances est rattaché au Département fédéral des finances sur le plan administratif. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). | ||||||
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RS 614.0 LCF Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances Art. 6 [1] Tâches particulières |
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| Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche: | ||||||
| d'examiner l'ensemble de la gestion financière lors de toutes les phases de l'exécution du budget; il procède, par échantillonnage, à un contrôle préalable des engagements qui doivent être pris; | ||||||
| d'examiner l'établissement du compte d'État; | ||||||
| de surveiller les contrôles que doivent effectuer les unités administratives sur leurs crédits et la gestion des crédits d'engagements; | ||||||
| de vérifier les systèmes de contrôle interne; | ||||||
| d'examiner par échantillonnage les ordonnances de paiement établies par les unités administratives; | ||||||
| de contrôler la gestion des unités administratives, y compris vérifier les comptabilités et s'assurer de la concordance des états de biens avec la réalité; | ||||||
| d'examiner l'adéquation des prix appliqués par les monopoles aux achats de la Confédération; | ||||||
| d'examiner la sécurité et la fonctionnalité des applications informatiques traitant des données de nature financière, notamment l'application des directives édictées par la Chancellerie fédérale (ChF) et le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique de la ChF; | ||||||
| d'exercer des mandats de contrôle auprès d'organisations internationales. | ||||||
| d'examiner le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges [4] et les données fournies à cet effet par les cantons et les services fédéraux concernés. | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020 (réorganisation dans le domaine de l'informatique), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6077). [3] Introduite par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597). [4] RS 613.2 [5] Introduite par l'art. 111 ch. 2 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par l'annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
4.3.4.2 Solche Befugnisse wurden der EFK sodann auch nicht durch die Beauftragung mit der Administrativuntersuchung eingeräumt. Die Administrativuntersuchung ist ein Instrument der Verwaltungsaufsicht, mit der in der Regel eine von der kontrollierten Verwaltungseinheit unabhängige Instanz abklärt, ob ein Sachverhalt vorliegt, der im öffentlichen Interesse ein Einschreiten von Amtes wegen erfordert (Art. 27a Abs. 1
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RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27a But |
||||||
| L'enquête administrative est une procédure spéciale du contrôle défini aux art. 25 et 26, qui vise à établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public. | ||||||
| Elle n'est pas dirigée contre des personnes déterminées. Sont réservées l'enquête disciplinaire prévue par l'art. 98 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération [1] et les procédures pénales. | ||||||
| [1] RS 172.220.111.3 | ||||||
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RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 25 Contrôle - (art. 8, al. 3 et 4, LOGA) |
||||||
| En tant qu'instrument de la surveillance, le contrôle sert: | ||||||
| à examiner de manière approfondie des questions particulières que l'actualité ou des carences ont mises en évidence; | ||||||
| à procéder à un examen périodique de secteurs déterminés. | ||||||
| En règle générale, le contrôle d'une unité administrative est confié à un organe indépendant de celle-ci. | ||||||
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RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27a But |
||||||
| L'enquête administrative est une procédure spéciale du contrôle défini aux art. 25 et 26, qui vise à établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public. | ||||||
| Elle n'est pas dirigée contre des personnes déterminées. Sont réservées l'enquête disciplinaire prévue par l'art. 98 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération [1] et les procédures pénales. | ||||||
| [1] RS 172.220.111.3 | ||||||
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RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27c Autorité ordonnant l'ouverture de l'enquête |
||||||
| Le chef du département ou le chancelier de la Confédération ordonne l'ouverture d'une enquête administrative dans les unités qui lui sont subordonnées. Il peut déléguer cette compétence aux unités qui lui sont subordonnées. | ||||||
| Le Conseil fédéral ordonne l'ouverture d'une enquête administrative si plus d'un département ou un département et la Chancellerie fédérale sont concernés. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27d Organe chargé de l'enquête |
||||||
| Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes: | ||||||
| qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques; | ||||||
| qui n'exercent pas d'activité dans l'unité à contrôler, et | ||||||
| qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel. | ||||||
| L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête. | ||||||
| L'organe chargé de l'enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision. | ||||||
| Les dispositions sur la récusation de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27e Mandat |
||||||
| L'autorité qui ordonne l'ouverture de l'enquête donne un mandat écrit. Celui-ci détermine notamment: | ||||||
| l'objet de l'enquête; | ||||||
| la nomination de l'organe chargé de l'enquête; | ||||||
| les compétences de l'organe chargé de l'enquête; | ||||||
| l'obligation de garder le secret; | ||||||
| les indemnités versées à l'organe chargé de l'enquête; | ||||||
| les moyens auxiliaires mis à la disposition de l'organe chargé de l'enquête; | ||||||
| les services auxquels l'organe chargé de l'enquête peut faire appel; | ||||||
| la présentation des rapports; | ||||||
| les délais à respecter. | ||||||
| Les pièces existantes doivent être fournies avec le mandat. | ||||||
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betroffenen Angestellten (Art. 27f
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27f Ouverture de l'enquête |
||||||
| L'autorité ordonnant l'ouverture de l'enquête informe les unités administratives visées de l'ouverture de l'enquête en indiquant le motif, le but et l'organe chargé de l'enquête. | ||||||
| Elle édicte des directives réglant les droits d'accès et de regard de l'organe chargé de l'enquête et l'obligation faite aux employés concernés de fournir les renseignements demandés. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27d Organe chargé de l'enquête |
||||||
| Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes: | ||||||
| qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques; | ||||||
| qui n'exercent pas d'activité dans l'unité à contrôler, et | ||||||
| qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel. | ||||||
| L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête. | ||||||
| L'organe chargé de l'enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision. | ||||||
| Les dispositions sur la récusation de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27d Organe chargé de l'enquête |
||||||
| Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes: | ||||||
| qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques; | ||||||
| qui n'exercent pas d'activité dans l'unité à contrôler, et | ||||||
| qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel. | ||||||
| L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête. | ||||||
| L'organe chargé de l'enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision. | ||||||
| Les dispositions sur la récusation de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27j Résultats |
||||||
| L'organe chargé de l'enquête remet toutes les pièces se rapportant à l'enquête à l'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête et lui présente un rapport. | ||||||
| Il y expose le déroulement et les résultats de l'enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre. | ||||||
| L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête des résultats de l'enquête. | ||||||
| Elle décide de la suite à donner à l'enquête. | ||||||
| Les résultats d'une enquête administrative peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27j Résultats |
||||||
| L'organe chargé de l'enquête remet toutes les pièces se rapportant à l'enquête à l'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête et lui présente un rapport. | ||||||
| Il y expose le déroulement et les résultats de l'enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre. | ||||||
| L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête des résultats de l'enquête. | ||||||
| Elle décide de la suite à donner à l'enquête. | ||||||
| Les résultats d'une enquête administrative peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel. | ||||||
Vorliegend ordnete die Vorinstanz die Administrativuntersuchung an und beauftragte die EFK mit der Durchführung der Untersuchung. Die EFK als Untersuchungsorgan war damit nach Art. 27d Abs. 3
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27d Organe chargé de l'enquête |
||||||
| Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes: | ||||||
| qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques; | ||||||
| qui n'exercent pas d'activité dans l'unité à contrôler, et | ||||||
| qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel. | ||||||
| L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête. | ||||||
| L'organe chargé de l'enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision. | ||||||
| Les dispositions sur la récusation de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27d Organe chargé de l'enquête |
||||||
| Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes: | ||||||
| qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques; | ||||||
| qui n'exercent pas d'activité dans l'unité à contrôler, et | ||||||
| qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel. | ||||||
| L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête. | ||||||
| L'organe chargé de l'enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision. | ||||||
| Les dispositions sur la récusation de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27d Organe chargé de l'enquête |
||||||
| Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes: | ||||||
| qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques; | ||||||
| qui n'exercent pas d'activité dans l'unité à contrôler, et | ||||||
| qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel. | ||||||
| L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête. | ||||||
| L'organe chargé de l'enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision. | ||||||
| Les dispositions sur la récusation de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27e Mandat |
||||||
| L'autorité qui ordonne l'ouverture de l'enquête donne un mandat écrit. Celui-ci détermine notamment: | ||||||
| l'objet de l'enquête; | ||||||
| la nomination de l'organe chargé de l'enquête; | ||||||
| les compétences de l'organe chargé de l'enquête; | ||||||
| l'obligation de garder le secret; | ||||||
| les indemnités versées à l'organe chargé de l'enquête; | ||||||
| les moyens auxiliaires mis à la disposition de l'organe chargé de l'enquête; | ||||||
| les services auxquels l'organe chargé de l'enquête peut faire appel; | ||||||
| la présentation des rapports; | ||||||
| les délais à respecter. | ||||||
| Les pièces existantes doivent être fournies avec le mandat. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 2 Champ d'application à raison de la personne |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| à l'administration fédérale; | ||||||
| aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]; | ||||||
| aux Services du Parlement. | ||||||
| La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale: | ||||||
| si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige; | ||||||
| si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou | ||||||
| si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
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Die eigentliche Verfahrenshoheit bei einer Administrativuntersuchung liegt denn nach den Bestimmungen des RVOV auch nicht beim Untersuchungsorgan, sondern bei der anordnenden Stelle. Diese bestimmt u.a. den Gegenstand der Untersuchung, setzt das Untersuchungsorgan ein, umschreibt deren Kompetenzen und bestimmt die Termine (vgl. Art. 27e Abs. 1
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27e Mandat |
||||||
| L'autorité qui ordonne l'ouverture de l'enquête donne un mandat écrit. Celui-ci détermine notamment: | ||||||
| l'objet de l'enquête; | ||||||
| la nomination de l'organe chargé de l'enquête; | ||||||
| les compétences de l'organe chargé de l'enquête; | ||||||
| l'obligation de garder le secret; | ||||||
| les indemnités versées à l'organe chargé de l'enquête; | ||||||
| les moyens auxiliaires mis à la disposition de l'organe chargé de l'enquête; | ||||||
| les services auxquels l'organe chargé de l'enquête peut faire appel; | ||||||
| la présentation des rapports; | ||||||
| les délais à respecter. | ||||||
| Les pièces existantes doivent être fournies avec le mandat. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27b Procédures concomitantes |
||||||
| Une enquête administrative ne doit pas gêner une enquête pénale ni une enquête effectuée par un organe de surveillance parlementaire. | ||||||
| Lorsqu'un conflit de procédure est prévisible, l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête suspend l'enquête administrative ou y met fin. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27j Résultats |
||||||
| L'organe chargé de l'enquête remet toutes les pièces se rapportant à l'enquête à l'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête et lui présente un rapport. | ||||||
| Il y expose le déroulement et les résultats de l'enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre. | ||||||
| L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête des résultats de l'enquête. | ||||||
| Elle décide de la suite à donner à l'enquête. | ||||||
| Les résultats d'une enquête administrative peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 37 Direction et responsabilité |
||||||
| Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. | ||||||
| Le chef de département: | ||||||
| définit les grandes lignes de la gestion du département; | ||||||
| délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; | ||||||
| définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi. | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 38 Instruments de direction |
||||||
| Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l'attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réservées. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25a [1] |
||||||
| Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: | ||||||
| s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque; | ||||||
| élimine les conséquences d'actes illicites; | ||||||
| constate l'illicéité de tels actes. | ||||||
| L'autorité statue par décision. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25a [1] |
||||||
| Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: | ||||||
| s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque; | ||||||
| élimine les conséquences d'actes illicites; | ||||||
| constate l'illicéité de tels actes. | ||||||
| L'autorité statue par décision. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25a [1] |
||||||
| Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: | ||||||
| s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque; | ||||||
| élimine les conséquences d'actes illicites; | ||||||
| constate l'illicéité de tels actes. | ||||||
| L'autorité statue par décision. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25a [1] |
||||||
| Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: | ||||||
| s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque; | ||||||
| élimine les conséquences d'actes illicites; | ||||||
| constate l'illicéité de tels actes. | ||||||
| L'autorité statue par décision. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25a [1] |
||||||
| Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: | ||||||
| s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque; | ||||||
| élimine les conséquences d'actes illicites; | ||||||
| constate l'illicéité de tels actes. | ||||||
| L'autorité statue par décision. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25a [1] |
||||||
| Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: | ||||||
| s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque; | ||||||
| élimine les conséquences d'actes illicites; | ||||||
| constate l'illicéité de tels actes. | ||||||
| L'autorité statue par décision. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
A-6908/2017
Pierre Tschannen [Hrsg.], Neue Bundesrechtspflege, Berner Tage für die juristische Praxis 2006, Bern 2007, S. 345).
Da wie erwähnt die Verfügungsbefugnis im Bereich der durchgeführten Administrativuntersuchung bei der Vorinstanz liegt, ist diese auch zur Behandlung eines Begehrens nach Art. 25a
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25a [1] |
||||||
| Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: | ||||||
| s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque; | ||||||
| élimine les conséquences d'actes illicites; | ||||||
| constate l'illicéité de tels actes. | ||||||
| L'autorité statue par décision. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25a [1] |
||||||
| Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: | ||||||
| s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque; | ||||||
| élimine les conséquences d'actes illicites; | ||||||
| constate l'illicéité de tels actes. | ||||||
| L'autorité statue par décision. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27j Résultats |
||||||
| L'organe chargé de l'enquête remet toutes les pièces se rapportant à l'enquête à l'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête et lui présente un rapport. | ||||||
| Il y expose le déroulement et les résultats de l'enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre. | ||||||
| L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête des résultats de l'enquête. | ||||||
| Elle décide de la suite à donner à l'enquête. | ||||||
| Les résultats d'une enquête administrative peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
||||||
| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
A-6908/2017
nach Art. 11
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
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RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
4.4.1. Art. 10
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 1 But et objet |
||||||
| La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels. | ||||||
A-6908/2017
einzuschränken, aufzuschieben oder zu verweigern nur der Vorinstanz bekannt (vgl. vorstehend E. 4.3.5), weshalb diese zur Verwirklichung des materiellen Rechts und damit zur speditiven Beurteilung eines Zugangsgesuches als geeigneter erscheint. 4.4.2. Bei der systematischen Auslegung ist sodann dem Wesen der Administrativuntersuchung Rechnung zu tragen. Die Administrativuntersuchung ist wie bereits erwähnt ein Instrument der Verwaltungsaufsicht, mit der in der Regel eine von der kontrollierten Verwaltungseinheit unabhängige Instanz zu betrauen ist (Art. 27a Abs. 1
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27a But |
||||||
| L'enquête administrative est une procédure spéciale du contrôle défini aux art. 25 et 26, qui vise à établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public. | ||||||
| Elle n'est pas dirigée contre des personnes déterminées. Sont réservées l'enquête disciplinaire prévue par l'art. 98 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération [1] et les procédures pénales. | ||||||
| [1] RS 172.220.111.3 | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 25 Contrôle - (art. 8, al. 3 et 4, LOGA) |
||||||
| En tant qu'instrument de la surveillance, le contrôle sert: | ||||||
| à examiner de manière approfondie des questions particulières que l'actualité ou des carences ont mises en évidence; | ||||||
| à procéder à un examen périodique de secteurs déterminés. | ||||||
| En règle générale, le contrôle d'une unité administrative est confié à un organe indépendant de celle-ci. | ||||||
|
RS 614.0 LCF Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances Art. 1 Position du Contrôle fédéral des finances |
||||||
| Le Contrôle fédéral des finances est l'organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, il est soumis uniquement à la constitution et à la loi. Il assiste: | ||||||
| l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions financières constitutionnelles et de sa haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales; | ||||||
| le Conseil fédéral dans l'exercice de sa surveillance de l'administration fédérale. [1] | ||||||
| Le Contrôle fédéral des finances exerce une activité autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Il fixe chaque année son programme de révision qu'il communique à la Délégation des finances des Chambres fédérales et au Conseil fédéral. [2] Il peut refuser les mandats spéciaux qui compromettraient l'indépendance et l'impartialité de ses futures activités de révision ou la réalisation du programme de révision. [3] | ||||||
| Il communique par écrit au service lui ayant proposé le mandat spécial s'il accepte ou refuse ce dernier. Il expose les raisons d'un éventuel refus. [4] | ||||||
| Le Contrôle fédéral des finances est rattaché au Département fédéral des finances sur le plan administratif. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27j Résultats |
||||||
| L'organe chargé de l'enquête remet toutes les pièces se rapportant à l'enquête à l'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête et lui présente un rapport. | ||||||
| Il y expose le déroulement et les résultats de l'enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre. | ||||||
| L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête des résultats de l'enquête. | ||||||
| Elle décide de la suite à donner à l'enquête. | ||||||
| Les résultats d'une enquête administrative peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27j Résultats |
||||||
| L'organe chargé de l'enquête remet toutes les pièces se rapportant à l'enquête à l'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête et lui présente un rapport. | ||||||
| Il y expose le déroulement et les résultats de l'enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre. | ||||||
| L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête des résultats de l'enquête. | ||||||
| Elle décide de la suite à donner à l'enquête. | ||||||
| Les résultats d'une enquête administrative peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27a But |
||||||
| L'enquête administrative est une procédure spéciale du contrôle défini aux art. 25 et 26, qui vise à établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public. | ||||||
| Elle n'est pas dirigée contre des personnes déterminées. Sont réservées l'enquête disciplinaire prévue par l'art. 98 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération [1] et les procédures pénales. | ||||||
| [1] RS 172.220.111.3 | ||||||
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 40 Information |
||||||
| Le chef de département prend, en accord avec la Chancellerie fédérale, les mesures nécessaires pour informer le public sur l'activité de son département; il désigne les responsables de l'information. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 23 Compétences [1] |
||||||
| La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec les départements, de l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public portant sur les décisions et les intentions du Conseil fédéral, ainsi que sur les mesures qu'il prend. Elle assure la planification indispensable et élabore les principes régissant la politique de communication du Conseil fédéral. | ||||||
| Les départements et la Chancellerie fédérale répondent de l'information et de la communication dans leur domaine. Ils respectent la ligne générale de la politique de communication du Conseil fédéral. Ils règlent les tâches d'information qui incombent aux unités qui leur sont subordonnées. | ||||||
| La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec la Conférence des services d'information de la Confédération, de la coordination de l'information et de la communication; elle peut arrêter des instructions à cet effet. | ||||||
| S'il y a lieu, le Conseil fédéral peut centraliser l'information et la communication auprès du président de la Confédération, de la Chancellerie fédérale, d'un département ou d'une unité administrative. L'organe désigné a le droit de donner des instructions. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 19 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 313). | ||||||
A-6908/2017
über diese Tätigkeit zu informieren. Die Administrativuntersuchung hatte denn auch einzig Vorgänge im der Vorinstanz unterstellten BWL zum Gegenstand, weshalb der Untersuchungsbericht Informationen über die Tätigkeit und die internen Abläufe des BWL enthält. Es wäre daher stossend und mit der in Departemente gegliederten Organisation der zentralen Bundesverwaltung (vgl. Art. 43
|
RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 43 Statut et fonctions |
||||||
| Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, la subdivision de l'administration fédérale en offices. Dans la mesure du possible, il attribue à chaque office des domaines connexes et détermine les tâches qui lui incombent. | ||||||
| Le Conseil fédéral répartit les offices entre les départements en fonction des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l'équilibre matériel et politique. Il peut revoir cette répartition en tout temps. | ||||||
| Les chefs de département déterminent la structure des offices rattachés à leur département. Ils peuvent réunir certains offices en groupements, avec l'approbation du Conseil fédéral. | ||||||
| Pour le surplus, les directeurs définissent la structure détaillée de leur office. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 7 Administration fédérale centrale - (art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA) |
||||||
| Font partie de l'administration fédérale centrale: | ||||||
| les départements et la Chancellerie fédérale; | ||||||
| les secrétariats généraux des départements et les autres subdivisions du département; | ||||||
| les groupements; | ||||||
| les offices et leurs subdivisions. | ||||||
| Les unités administratives visées à l'al. 1, let. c et d, peuvent porter une autre dénomination. | ||||||
| Les unités administratives visées à l'al. 1, let. b à d, sont subordonnées à un département. Elles sont liées par les instructions données par le département. | ||||||
| Les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d'un département s'en trouve améliorée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019). | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 12 Prise de position de l'autorité |
||||||
| L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande. | ||||||
| Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d'accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers. [1] | ||||||
| Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l'autorité diffère l'accès jusqu'à droit connu. [2] | ||||||
| L'autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d'accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d'accès et son motif sont communiqués par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
4.4.4. Schliesslich ist auch auf Art. 25
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 16 Principes |
||||||
| Des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si le Conseil fédéral a constaté que l'État concerné dispose d'une législation assurant un niveau de protection adéquat ou qu'un organisme international garantit un niveau de protection adéquat. | ||||||
| En l'absence d'une décision du Conseil fédéral au sens de l'al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si un niveau de protection approprié est garanti par: | ||||||
| un traité international; | ||||||
| les clauses de protection des données d'un contrat entre le responsable du traitement ou le sous-traitant et son cocontractant, préalablement communiquées au PFPDT; | ||||||
| des garanties spécifiques élaborées par l'organe fédéral compétent et préalablement communiquées au PFPDT; | ||||||
| des clauses type de protection des données préalablement approuvées, établies ou reconnues par le PFPDT; | ||||||
| des règles d'entreprise contraignantes préalablement approuvées par le PFPDT ou par une autorité chargée de la protection des données relevant d'un État qui assure un niveau de protection adéquat. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres garanties appropriées au sens de l'al. 2. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 22 Analyse d'impact relative à la protection des données personnelles |
||||||
| Lorsque le traitement envisagé est susceptible d'entraîner un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, le responsable du traitement procède au préalable à une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles. S'il envisage d'effectuer plusieurs opérations de traitement semblables, il peut établir une analyse d'impact commune. | ||||||
| L'existence d'un risque élevé, en particulier lors du recours à de nouvelles technologies, dépend de la nature, de l'étendue, des circonstances et de la finalité du traitement. Un tel risque existe notamment dans les cas suivants: | ||||||
| traitement de données sensibles à grande échelle; | ||||||
| surveillance systématique de grandes parties du domaine public. | ||||||
| L'analyse d'impact contient une description du traitement envisagé, une évaluation des risques pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, ainsi que les mesures prévues pour protéger sa personnalité et ses droits fondamentaux. | ||||||
| Le responsable du traitement privé est délié de son obligation d'établir une analyse d'impact s'il est tenu d'effectuer le traitement en vertu d'une obligation légale. | ||||||
| Le responsable du traitement privé peut renoncer à établir une analyse d'impact lorsqu'il recourt à un système, un produit ou un service certifié conformément à l'art. 13 pour l'utilisation prévue ou qu'il respecte un code de conduite au sens de l'art. 11 remplissant les conditions suivantes: | ||||||
| il repose sur une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles; | ||||||
| il prévoit des mesures pour protéger la personnalité et les droits fondamentaux de la personne concernée; | ||||||
| il a été soumis au PFPDT. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
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A-6908/2017
hörde beabsichtigte. Von einer eigentlichen Kompetenzattraktion zugunsten der für das Zugangsverfahren zuständigen Behörde spricht die Botschaft zum BGÖ denn auch nicht und es finden sich hierfür auch ansonsten keine Hinweise in den Materialien. Das legt den Schluss nahe, dass der Gesetzgeber davon ausging, die für das Zugangsverfahren gemäss Art. 10 Abs. 1
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 16 Principes |
||||||
| Des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si le Conseil fédéral a constaté que l'État concerné dispose d'une législation assurant un niveau de protection adéquat ou qu'un organisme international garantit un niveau de protection adéquat. | ||||||
| En l'absence d'une décision du Conseil fédéral au sens de l'al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si un niveau de protection approprié est garanti par: | ||||||
| un traité international; | ||||||
| les clauses de protection des données d'un contrat entre le responsable du traitement ou le sous-traitant et son cocontractant, préalablement communiquées au PFPDT; | ||||||
| des garanties spécifiques élaborées par l'organe fédéral compétent et préalablement communiquées au PFPDT; | ||||||
| des clauses type de protection des données préalablement approuvées, établies ou reconnues par le PFPDT; | ||||||
| des règles d'entreprise contraignantes préalablement approuvées par le PFPDT ou par une autorité chargée de la protection des données relevant d'un État qui assure un niveau de protection adéquat. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres garanties appropriées au sens de l'al. 2. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 16 Principes |
||||||
| Des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si le Conseil fédéral a constaté que l'État concerné dispose d'une législation assurant un niveau de protection adéquat ou qu'un organisme international garantit un niveau de protection adéquat. | ||||||
| En l'absence d'une décision du Conseil fédéral au sens de l'al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si un niveau de protection approprié est garanti par: | ||||||
| un traité international; | ||||||
| les clauses de protection des données d'un contrat entre le responsable du traitement ou le sous-traitant et son cocontractant, préalablement communiquées au PFPDT; | ||||||
| des garanties spécifiques élaborées par l'organe fédéral compétent et préalablement communiquées au PFPDT; | ||||||
| des clauses type de protection des données préalablement approuvées, établies ou reconnues par le PFPDT; | ||||||
| des règles d'entreprise contraignantes préalablement approuvées par le PFPDT ou par une autorité chargée de la protection des données relevant d'un État qui assure un niveau de protection adéquat. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres garanties appropriées au sens de l'al. 2. | ||||||
|
RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
||||||
| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
Der Beschwerdeführer hat sodann am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist mit seinen Anliegen nicht durchgedrungen. Er ist als Adressat der angefochtenen Verfügung somit sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb er zur Beschwerde legitimiert ist (vgl. Art. 37
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
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A-6908/2017
6.
Damit ist das Verfahren fortzuführen. Die weiteren verfahrensleitenden Anordnungen erfolgen nach Rechtskraft der vorliegenden Zwischenverfügung. 7.
Über die Kosten dieser Zwischenverfügung und allfällige Parteientschädigungen wird im Entscheid über die Hauptsache zu befinden sein.
Demnach verfügt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Auf die Beschwerde wird eingetreten.
2.
Die weiteren verfahrensleitenden Anordnungen erfolgen nach Rechtskraft dieser Zwischenverfügung.
3.
Über die Festsetzung allfälliger Kosten für diese Zwischenverfügung und die Zusprechung von Parteientschädigungen wird mit der Hauptsache entschieden. 4.
Diese Verfügung geht an:
den Beschwerdeführer (Einschreiben mit Rückschein) die Vorinstanz (Einschreiben mit Rückschein)
die Eidgenössische Finanzkontrolle EFK (Einschreiben) den EDÖD (zur Kenntnis)
Der vorsitzende Richter:
Der Gerichtsschreiber:
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A-6908/2017
Maurizio Greppi
Marcel Zaugg
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden, sofern die Voraussetzungen gemäss Art. 82 ff
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
Versand:
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Répertoire des lois
LCF 1
LCF 6
LOGA 37
LOGA 38
LOGA 40
LOGA 43
LPD 16
LPD 22
LPD 25
LPD 25 bis
LPubl 14
LTAF 31
LTAF 32
LTAF 33
LTAF 37
LTF 42
LTF 82
LTrans 1
LTrans 2
LTrans 7
LTrans 8
LTrans 10
LTrans 11
LTrans 12
LTrans 13
LTrans 15
OLOGA 6
OLOGA 7
OLOGA 23
OLOGA 25
OLOGA 27 a
OLOGA 27 b
OLOGA 27 c
OLOGA 27 d
OLOGA 27 e
OLOGA 27 f
OLOGA 27 j
OTrans 11
PA 5
PA 25 a
PA 48
PA 50
PA 52
|
RS 614.0 LCF Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances Art. 1 Position du Contrôle fédéral des finances |
||||||
| Le Contrôle fédéral des finances est l'organe suprême de la Confédération en matière de surveillance financière. Dans l'exercice de ses fonctions de contrôle, il est soumis uniquement à la constitution et à la loi. Il assiste: | ||||||
| l'Assemblée fédérale dans l'exercice de ses attributions financières constitutionnelles et de sa haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales; | ||||||
| le Conseil fédéral dans l'exercice de sa surveillance de l'administration fédérale. [1] | ||||||
| Le Contrôle fédéral des finances exerce une activité autonome et indépendante dans les limites des prescriptions légales. Il fixe chaque année son programme de révision qu'il communique à la Délégation des finances des Chambres fédérales et au Conseil fédéral. [2] Il peut refuser les mandats spéciaux qui compromettraient l'indépendance et l'impartialité de ses futures activités de révision ou la réalisation du programme de révision. [3] | ||||||
| Il communique par écrit au service lui ayant proposé le mandat spécial s'il accepte ou refuse ce dernier. Il expose les raisons d'un éventuel refus. [4] | ||||||
| Le Contrôle fédéral des finances est rattaché au Département fédéral des finances sur le plan administratif. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). [3] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 19 mars 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 4883; FF 2016 6897). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 1999, en vigueur depuis le 1er sept. 1999 (RO 1999 1806; FF 1998 4101). | ||||||
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RS 614.0 LCF Loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances (Loi sur le Contrôle des finances, LCF) - Loi sur le Contrôle des finances Art. 6 [1] Tâches particulières |
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| Le Contrôle fédéral des finances a notamment pour tâche: | ||||||
| d'examiner l'ensemble de la gestion financière lors de toutes les phases de l'exécution du budget; il procède, par échantillonnage, à un contrôle préalable des engagements qui doivent être pris; | ||||||
| d'examiner l'établissement du compte d'État; | ||||||
| de surveiller les contrôles que doivent effectuer les unités administratives sur leurs crédits et la gestion des crédits d'engagements; | ||||||
| de vérifier les systèmes de contrôle interne; | ||||||
| d'examiner par échantillonnage les ordonnances de paiement établies par les unités administratives; | ||||||
| de contrôler la gestion des unités administratives, y compris vérifier les comptabilités et s'assurer de la concordance des états de biens avec la réalité; | ||||||
| d'examiner l'adéquation des prix appliqués par les monopoles aux achats de la Confédération; | ||||||
| d'examiner la sécurité et la fonctionnalité des applications informatiques traitant des données de nature financière, notamment l'application des directives édictées par la Chancellerie fédérale (ChF) et le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique de la ChF; | ||||||
| d'exercer des mandats de contrôle auprès d'organisations internationales. | ||||||
| d'examiner le calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges au sens de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges [4] et les données fournies à cet effet par les cantons et les services fédéraux concernés. | ||||||
| ... | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, en vigueur depuis le 1er mars 1995 (RO 1995 836; FF 1994 II 709). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 25 nov. 2020 (réorganisation dans le domaine de l'informatique), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6077). [3] Introduite par le ch. I 1 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5953; FF 2007 597). [4] RS 613.2 [5] Introduite par l'art. 111 ch. 2 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (RO 2009 5203; FF 2008 6277). Abrogée par l'annexe ch. 4 de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 37 Direction et responsabilité |
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| Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique. | ||||||
| Le chef de département: | ||||||
| définit les grandes lignes de la gestion du département; | ||||||
| délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; | ||||||
| définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 38 Instruments de direction |
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| Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l'attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réservées. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 40 Information |
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| Le chef de département prend, en accord avec la Chancellerie fédérale, les mesures nécessaires pour informer le public sur l'activité de son département; il désigne les responsables de l'information. | ||||||
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RS 172.010 LOGA Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration Art. 43 Statut et fonctions |
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| Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers. | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, la subdivision de l'administration fédérale en offices. Dans la mesure du possible, il attribue à chaque office des domaines connexes et détermine les tâches qui lui incombent. | ||||||
| Le Conseil fédéral répartit les offices entre les départements en fonction des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l'équilibre matériel et politique. Il peut revoir cette répartition en tout temps. | ||||||
| Les chefs de département déterminent la structure des offices rattachés à leur département. Ils peuvent réunir certains offices en groupements, avec l'approbation du Conseil fédéral. | ||||||
| Pour le surplus, les directeurs définissent la structure détaillée de leur office. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 16 Principes |
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| Des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si le Conseil fédéral a constaté que l'État concerné dispose d'une législation assurant un niveau de protection adéquat ou qu'un organisme international garantit un niveau de protection adéquat. | ||||||
| En l'absence d'une décision du Conseil fédéral au sens de l'al. 1, des données personnelles peuvent être communiquées à l'étranger si un niveau de protection approprié est garanti par: | ||||||
| un traité international; | ||||||
| les clauses de protection des données d'un contrat entre le responsable du traitement ou le sous-traitant et son cocontractant, préalablement communiquées au PFPDT; | ||||||
| des garanties spécifiques élaborées par l'organe fédéral compétent et préalablement communiquées au PFPDT; | ||||||
| des clauses type de protection des données préalablement approuvées, établies ou reconnues par le PFPDT; | ||||||
| des règles d'entreprise contraignantes préalablement approuvées par le PFPDT ou par une autorité chargée de la protection des données relevant d'un État qui assure un niveau de protection adéquat. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres garanties appropriées au sens de l'al. 2. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 22 Analyse d'impact relative à la protection des données personnelles |
||||||
| Lorsque le traitement envisagé est susceptible d'entraîner un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, le responsable du traitement procède au préalable à une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles. S'il envisage d'effectuer plusieurs opérations de traitement semblables, il peut établir une analyse d'impact commune. | ||||||
| L'existence d'un risque élevé, en particulier lors du recours à de nouvelles technologies, dépend de la nature, de l'étendue, des circonstances et de la finalité du traitement. Un tel risque existe notamment dans les cas suivants: | ||||||
| traitement de données sensibles à grande échelle; | ||||||
| surveillance systématique de grandes parties du domaine public. | ||||||
| L'analyse d'impact contient une description du traitement envisagé, une évaluation des risques pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, ainsi que les mesures prévues pour protéger sa personnalité et ses droits fondamentaux. | ||||||
| Le responsable du traitement privé est délié de son obligation d'établir une analyse d'impact s'il est tenu d'effectuer le traitement en vertu d'une obligation légale. | ||||||
| Le responsable du traitement privé peut renoncer à établir une analyse d'impact lorsqu'il recourt à un système, un produit ou un service certifié conformément à l'art. 13 pour l'utilisation prévue ou qu'il respecte un code de conduite au sens de l'art. 11 remplissant les conditions suivantes: | ||||||
| il repose sur une analyse d'impact relative à la protection des données personnelles; | ||||||
| il prévoit des mesures pour protéger la personnalité et les droits fondamentaux de la personne concernée; | ||||||
| il a été soumis au PFPDT. | ||||||
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RS 235.1 LPD Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) Art. 25 Droit d'accès |
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| Toute personne peut demander au responsable du traitement si des données personnelles la concernant sont traitées. | ||||||
| La personne concernée reçoit les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence du traitement soit garantie. Dans tous les cas, elle reçoit les informations suivantes: | ||||||
| l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; | ||||||
| les données personnelles traitées en tant que telles; | ||||||
| la finalité du traitement; | ||||||
| la durée de conservation des données personnelles ou, si cela n'est pas possible, les critères pour fixer cette dernière; | ||||||
| les informations disponibles sur l'origine des données personnelles, dans la mesure où ces données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée; | ||||||
| le cas échéant, l'existence d'une décision individuelle automatisée ainsi que la logique sur laquelle se base la décision; | ||||||
| le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont communiquées, ainsi que les informations prévues à l'art. 19, al. 4. | ||||||
| Des données personnelles sur la santé de la personne concernée peuvent lui être communiquées, moyennant son consentement, par l'intermédiaire d'un professionnel de la santé qu'elle aura désigné. | ||||||
| Le responsable du traitement qui fait traiter des données personnelles par un sous-traitant demeure tenu de fournir les renseignements demandés. | ||||||
| Nul ne peut renoncer par avance au droit d'accès. | ||||||
| Le responsable du traitement fournit gratuitement les renseignements demandés. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment si la communication de l'information exige des efforts disproportionnés. | ||||||
| En règle générale, les renseignements sont fournis dans un délai de 30 jours. | ||||||
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RS 170.512 LPubl Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles Art. 14 Langues de publication [1] |
||||||
| La publication a lieu simultanément dans les langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font foi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir que les textes publiés par renvoi en vertu de l'art. 13a, al. 1, let. a, et les autres textes visés à l'art. 13a, al. 2, ne seront pas publiés dans les trois langues officielles, voire ne seront publiés dans aucune d'entre elles, à condition que: [2] | ||||||
| les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou | ||||||
| les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. | ||||||
| La Chancellerie fédérale peut décider que les décisions ou communications émanant soit de l'administration fédérale soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé (art. 13, al. 2) ne seront publiées que dans la langue officielle de la région linguistique concernée, pour autant qu'elles revêtent une importance exclusivement locale. | ||||||
| La traduction des documents relatifs aux procédures de consultation est régie par la législation sur la procédure de consultation [3]. [4] | ||||||
| La publication des textes en langue romanche est régie par l'art. 11 de la loi du 5 octobre 2007 sur les langues [5]. [6] | ||||||
| Les textes publiés sur la plate-forme qui sont de portée majeure ou d'intérêt international peuvent être publiés dans d'autres langues, en particulier en anglais. [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2022 (RO 2015 3977; 2021 693; FF 2013 6325). [3] RS 172.061et 172.061.1 [4] Introduit par le ch. III de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er avr. 2016 (RO 2015 3977, 2016 925; FF 2013 63257957). [5] RS 441.1 [6] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). [7] Introduit par le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
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| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
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| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
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| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
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RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 37 Principe |
||||||
| La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 1 But et objet |
||||||
| La présente loi vise à promouvoir la transparence quant à la mission, l'organisation et l'activité de l'administration. À cette fin, elle contribue à l'information du public en garantissant l'accès aux documents officiels. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 2 Champ d'application à raison de la personne |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| à l'administration fédérale; | ||||||
| aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]; | ||||||
| aux Services du Parlement. | ||||||
| La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale: | ||||||
| si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige; | ||||||
| si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou | ||||||
| si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
||||||
| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 10 Demande d'accès |
||||||
| La demande d'accès à des documents officiels est adressée à l'autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure spéciale pour l'accès aux documents officiels des représentations suisses à l'étranger et des missions auprès d'organisations internationales. | ||||||
| La demande doit être formulée de manière suffisamment précise. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure: | ||||||
| il tient compte des besoins particuliers des médias; | ||||||
| il peut prévoir d'autres modalités d'accès lorsqu'un grand nombre de demandes portent sur les mêmes documents; | ||||||
| il peut prolonger les délais de traitement des demandes nécessitant un surcroît important de travail. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 11 [1] Droit d'être entendu |
||||||
| Lorsque l'autorité envisage d'accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, elle consulte les tiers concernés et les invite à se prononcer dans un délai de dix jours. | ||||||
| Elle les informe de sa prise de position sur la demande d'accès. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 12 Prise de position de l'autorité |
||||||
| L'autorité prend position aussitôt que possible, mais au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la date de la réception de la demande. | ||||||
| Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 20 jours lorsque la demande d'accès porte sur un grand nombre de documents ou sur des documents complexes ou difficiles à se procurer. Il est prolongé de la durée nécessaire lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers. [1] | ||||||
| Lorsque la demande porte sur des documents officiels dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers, l'autorité diffère l'accès jusqu'à droit connu. [2] | ||||||
| L'autorité informe le demandeur, en motivant sommairement sa prise de position, lorsque le délai est prolongé ou le droit d'accès limité ou refusé. La limitation ou le refus du droit d'accès et son motif sont communiqués par écrit. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 13 Médiation |
||||||
| Toute personne peut déposer une demande en médiation: | ||||||
| lorsque sa demande d'accès à des documents officiels est limitée, différée ou refusée; | ||||||
| lorsque l'autorité n'a pas pris position sur sa demande dans les délais; | ||||||
| lorsque l'autorité, après l'avoir entendue selon l'art. 11, entend accorder l'accès aux documents malgré son opposition. | ||||||
| La demande en médiation est déposée par écrit auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la prise de position de l'autorité ou à l'échéance des délais fixés à l'autorité pour prendre position. [1] | ||||||
| Lorsque la médiation aboutit, l'affaire est classée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 15 Décision |
||||||
| Le demandeur ou la personne qui a été entendue peut demander dans les dix jours qui suivent la réception de la recommandation que l'autorité rende une décision selon l'art. 5 PA [1]. | ||||||
| Au surplus, l'autorité rend une décision si, en dérogation à la recommandation: | ||||||
| elle entend limiter, différer ou refuser le droit d'accès; | ||||||
| elle entend accorder l'accès à un document officiel dont la consultation est susceptible de porter atteinte à la sphère privée de tiers. | ||||||
| Une décision est rendue dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la recommandation ou de la requête en décision au sens de l'al. 1. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe 1 ch. II 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 6 Principes - (art. 8, al. 1, LOGA) |
||||||
| L'administration fédérale se compose de l'administration fédérale centrale et de l'administration fédérale décentralisée. | ||||||
| Les personnes ou les organisations de droit public ou de droit privé créées par la loi qui fournissent des prestations consistant essentiellement en prestations ayant un caractère monopolistique ou qui exercent des tâches relevant de la surveillance économique ou de la surveillance de la sécurité font partie de l'administration fédérale décentralisée. | ||||||
| Les organisations ou personnes extérieures à l'administration qui remplissent les tâches administratives visées à l'art. 2, al. 4, LOGA et dont les prestations consistent essentiellement en prestations proposées sur le marché ne font pas partie de l'administration fédérale. Cela vaut également pour les organisations ou personnes de droit privé qui reçoivent de la Confédération une aide financière ou une indemnité au sens de l'art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions [1] ou dans lesquelles la Confédération détient une participation minoritaire. | ||||||
| [1] RS 616.1 | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 7 Administration fédérale centrale - (art. 2, al. 1 et 2, 43 et 44 LOGA) |
||||||
| Font partie de l'administration fédérale centrale: | ||||||
| les départements et la Chancellerie fédérale; | ||||||
| les secrétariats généraux des départements et les autres subdivisions du département; | ||||||
| les groupements; | ||||||
| les offices et leurs subdivisions. | ||||||
| Les unités administratives visées à l'al. 1, let. c et d, peuvent porter une autre dénomination. | ||||||
| Les unités administratives visées à l'al. 1, let. b à d, sont subordonnées à un département. Elles sont liées par les instructions données par le département. | ||||||
| Les offices peuvent être réunis en groupements si la gestion d'un département s'en trouve améliorée. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de l'O du 14 oct. 2015 (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l'administration fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4019). | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 23 Compétences [1] |
||||||
| La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec les départements, de l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public portant sur les décisions et les intentions du Conseil fédéral, ainsi que sur les mesures qu'il prend. Elle assure la planification indispensable et élabore les principes régissant la politique de communication du Conseil fédéral. | ||||||
| Les départements et la Chancellerie fédérale répondent de l'information et de la communication dans leur domaine. Ils respectent la ligne générale de la politique de communication du Conseil fédéral. Ils règlent les tâches d'information qui incombent aux unités qui leur sont subordonnées. | ||||||
| La Chancellerie fédérale est responsable, en collaboration avec la Conférence des services d'information de la Confédération, de la coordination de l'information et de la communication; elle peut arrêter des instructions à cet effet. | ||||||
| S'il y a lieu, le Conseil fédéral peut centraliser l'information et la communication auprès du président de la Confédération, de la Chancellerie fédérale, d'un département ou d'une unité administrative. L'organe désigné a le droit de donner des instructions. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du 19 juin 2024, en vigueur depuis le 1er août 2024 (RO 2024 313). | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 25 Contrôle - (art. 8, al. 3 et 4, LOGA) |
||||||
| En tant qu'instrument de la surveillance, le contrôle sert: | ||||||
| à examiner de manière approfondie des questions particulières que l'actualité ou des carences ont mises en évidence; | ||||||
| à procéder à un examen périodique de secteurs déterminés. | ||||||
| En règle générale, le contrôle d'une unité administrative est confié à un organe indépendant de celle-ci. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27a But |
||||||
| L'enquête administrative est une procédure spéciale du contrôle défini aux art. 25 et 26, qui vise à établir si un état de fait exige une intervention d'office pour sauvegarder l'intérêt public. | ||||||
| Elle n'est pas dirigée contre des personnes déterminées. Sont réservées l'enquête disciplinaire prévue par l'art. 98 de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération [1] et les procédures pénales. | ||||||
| [1] RS 172.220.111.3 | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27b Procédures concomitantes |
||||||
| Une enquête administrative ne doit pas gêner une enquête pénale ni une enquête effectuée par un organe de surveillance parlementaire. | ||||||
| Lorsqu'un conflit de procédure est prévisible, l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête suspend l'enquête administrative ou y met fin. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27c Autorité ordonnant l'ouverture de l'enquête |
||||||
| Le chef du département ou le chancelier de la Confédération ordonne l'ouverture d'une enquête administrative dans les unités qui lui sont subordonnées. Il peut déléguer cette compétence aux unités qui lui sont subordonnées. | ||||||
| Le Conseil fédéral ordonne l'ouverture d'une enquête administrative si plus d'un département ou un département et la Chancellerie fédérale sont concernés. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27d Organe chargé de l'enquête |
||||||
| Toute enquête administrative doit être confiée à des personnes: | ||||||
| qui répondent aux critères quant à leur personne, à leurs aptitudes professionnelles et à leurs compétences techniques; | ||||||
| qui n'exercent pas d'activité dans l'unité à contrôler, et | ||||||
| qui ne mènent pas, en parallèle, dans la même affaire, une enquête disciplinaire ou une autre enquête relevant du droit du personnel. | ||||||
| L'enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l'administration fédérale. Ces personnes agissent pour le compte de l'autorité qui a ordonné l'ouverture de l'enquête. | ||||||
| L'organe chargé de l'enquête peut, dans les limites de son mandat, édicter des directives; il ne peut pas édicter de décision. | ||||||
| Les dispositions sur la récusation de l'art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1] sont applicables par analogie. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27e Mandat |
||||||
| L'autorité qui ordonne l'ouverture de l'enquête donne un mandat écrit. Celui-ci détermine notamment: | ||||||
| l'objet de l'enquête; | ||||||
| la nomination de l'organe chargé de l'enquête; | ||||||
| les compétences de l'organe chargé de l'enquête; | ||||||
| l'obligation de garder le secret; | ||||||
| les indemnités versées à l'organe chargé de l'enquête; | ||||||
| les moyens auxiliaires mis à la disposition de l'organe chargé de l'enquête; | ||||||
| les services auxquels l'organe chargé de l'enquête peut faire appel; | ||||||
| la présentation des rapports; | ||||||
| les délais à respecter. | ||||||
| Les pièces existantes doivent être fournies avec le mandat. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27f Ouverture de l'enquête |
||||||
| L'autorité ordonnant l'ouverture de l'enquête informe les unités administratives visées de l'ouverture de l'enquête en indiquant le motif, le but et l'organe chargé de l'enquête. | ||||||
| Elle édicte des directives réglant les droits d'accès et de regard de l'organe chargé de l'enquête et l'obligation faite aux employés concernés de fournir les renseignements demandés. | ||||||
|
RS 172.010.1 OLOGA Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA) Art. 27j Résultats |
||||||
| L'organe chargé de l'enquête remet toutes les pièces se rapportant à l'enquête à l'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête et lui présente un rapport. | ||||||
| Il y expose le déroulement et les résultats de l'enquête et émet des propositions quant à la marche à suivre. | ||||||
| L'autorité ayant ordonné l'ouverture de l'enquête informe les autorités et les personnes touchées par l'enquête des résultats de l'enquête. | ||||||
| Elle décide de la suite à donner à l'enquête. | ||||||
| Les résultats d'une enquête administrative peuvent donner lieu à l'ouverture d'autres procédures, prévues en particulier par le droit du personnel. | ||||||
|
RS 152.31 OTrans Ordonnance du 24 mai 2006 sur le principe de la transparence dans l'administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans) - Ordonnance sur la transparence Art. 11 Autorité compétente pour prendre position - (art. 12 LTrans) |
||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré par plusieurs autorités, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur plusieurs documents qui concernent la même affaire et qui ont été établis ou reçus par différentes autorités soumises à la loi sur la transparence, l'autorité en charge de l'affaire est compétente pour prendre position. | ||||||
| Lorsque la charge de l'affaire n'a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d'un commun accord l'autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d'accès, d'entente avec les autres autorités intéressées. [1] | ||||||
| Lorsqu'un document a été élaboré à la demande d'une autre autorité, cette dernière doit être entendue par l'autorité compétente avant que celle-ci prenne position. | ||||||
| Lorsque la demande d'accès porte sur un document classifié, la compétence et la procédure sont régies par les dispositions applicables en matière de protection des informations et de classification. L'autorité compétente examine si le document peut être déclassifié. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 585). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
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| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 25a [1] |
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| Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations: | ||||||
| s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque; | ||||||
| élimine les conséquences d'actes illicites; | ||||||
| constate l'illicéité de tels actes. | ||||||
| L'autorité statue par décision. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
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| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
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| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
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| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000