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B-538/2020 - 2022-04-14 - Aussenhandel, Exportrisikogarantie, Investitionsrisikogarantie - demande de radiation de l'annexe 1 de l'ordonnance du 28 mars 2018 instituant des mesures à l'encontre du Venezuela (RS 946.231.178.5)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Cour II
B-538/2020

Arrêt du 14 avril 2022

Composition

Jean-Luc Baechler (président du collège),
Christian Winiger et Marc Steiner, juges,
Fabienne Masson, greffière.

Parties

X._______,
représentée par Maîtres Guerric Canonica et
Marine Panariello-Valticos, avocats,
recourante,
contre
Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR,
Secrétariat général SG-DEFR,
Palais fédéral est, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet

Demande de radiation de l'annexe 1 de l'ordonnance du 28 mars 2018 instituant des mesures à l'encontre du Venezuela (RS 946.231.178.5).

B-538/2020

Faits :
A.
A.a Le 13 novembre 2017, le Conseil de l'Union Européenne (UE) a adopté la Décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (OJ L 295 du 14 novembre 2017, p. 60­68), instituant notamment une interdiction d'entrée et de transit sur le territoire de l'Union des personnes mentionnées dans une annexe (art. 6 par. 1) et le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant à l'ensemble des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes énumérés dans cette annexe (art. 7 par. 1). Son art. 13 prescrivait en outre qu'elle était initialement applicable jusqu'au 14 novembre 2018 et qu'elle faisait l'objet d'un suivi constant, se voyant prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estimait que ses objectifs n'avaient pas été atteints. Le Conseil de l'UE a adopté depuis lors plusieurs décisions la prorogeant, en dernier lieu jusqu'au 14 novembre 2022 (cf. Décision (PESC) 2018/1656 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela [OJ L 276 du 7 novembre 2018, p. 10­11] ; Décision (PESC) 2019/1893 du Conseil du 11 novembre 2019 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela [OJ L 291 du 12 novembre 2019, p. 42­46] ; Décision (PESC) 2020/1700 du Conseil du 12 novembre 2020 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela [OJ L 381 du 13 novembre 2020, p. 24­32] ; Décision (PESC) 2021/1965 du Conseil du 11 novembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela [OJ L 400 du 12 novembre 2021 p. 148­156]).
A.b Le 28 mars 2018, se fondant sur la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (loi sur les embargos, LEmb, RS 946.231), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Venezuela (RS 946.231.178.5 ; ci-après : l'OVenezuela) entrée en vigueur le même jour à 18 heures. Elle prévoit notamment le gel des avoirs et des ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes physiques, entreprises et entités visées à l'annexe 1 (art. 2 al. 1 let. a) ainsi que l'interdiction d'entrée en Suisse et de transit par la Suisse à ces mêmes personnes (art. 3 al. 1
IR 0.732.012 Beschluss Satzung vom 20. Dezember 1957 der Agentur der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung für Nuklearenergie (Beschluss)

Art. 3  
  Unter den in den folgenden Bestimmungen und anderen anwendbaren Beschlüssen des Rates festgelegten Voraussetzungen ist der Direktionsausschuss zuständig zur Behandlung sämtlicher Fragen, die in den Aufgabenbereich der Agentur fallen.
).

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A.c Par Décision (PESC) 2018/901 du Conseil du 25 juin 2018 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (OJ L 160I du 25 juin 2018, p. 12­15), le nom de X._______ (ci-après : la recourante) a été introduit à l'annexe I de la décision (PESC) 2017/2074 avec la mention suivante : « Nom : X._______
Informations d'identification :
Date de naissance: (...)
Motifs de l'inscription : Recteur et membre du Conseil électoral national (CNE) ainsi que de la Commission électorale nationale (JNE). Responsable des activités du CNE qui ont porté atteinte à la démocratie au Venezuela et notamment contribué à la mise en place de l'Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral dans le cadre de l'annulation d'un scrutin révocatoire du président en 2016, de l'ajournement des élections de gouverneurs en 2016 et du déplacement de bureaux de vote à bref délai avant les élections de gouverneurs en 2017. » A.d En date du 10 juillet 2018, le nom de la recourante a été introduit dans l'annexe 1 de l'O-Venezuela avec la mention suivante : « SSID: (...) Name: X._______
DOB: (...)
Justification: Member (Rector) of the National Electoral Council (CNE) and member of the National Electoral Board (JNE). Responsible for the CNE's activities which have undermined democracy in Venezuela, including facilitating the establishment of the illegitimate Constituent Assembly and manipulation of the electoral process in relation to a cancelled presidential recall election in 2016, postponement of gubernatorial elections in 2016, and the relocation of polling stations at short notice before gubernatorial elections in 2017. Modifications: Listed on 10 Jul 2018. »
A.e Par pli du 5 avril 2019, la recourante a requis du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (ci-après : l'autorité inférieure) la radiation de son nom de l'annexe 1 de l'O-Venezuela. A.f L'annexe 1 de l'O-Venezuela a été modifiée le 7 août 2019 concernant la recourante en ce sens que l'indication de son sexe a été ajoutée. Elle a subi une nouvelle modification le 21 novembre 2019 sans incidence toutefois sur l'inscription de la recourante.

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B.
Par décision du 12 décembre 2019, l'autorité inférieure a rejeté la demande de la recourante tendant à la radiation de son nom de l'annexe 1 de l'OVenezuela. Elle a tout d'abord souligné que les sanctions internationales n'atteignaient leur but que si elles avaient l'appui inconditionnel de tous les pays et que ceux-ci les appliquaient rigoureusement. Elle a également relevé que, si la Suisse restait sur la réserve, elle courrait le danger de devenir une plaque tournante du trafic de contournement, qualifiant d'inimaginable que le pays endosse un tel rôle sur la scène internationale. Elle a en outre exposé que la Suisse, partageant les préoccupations de l'UE quant à la situation générale au Venezuela, s'était ralliée aux sanctions prononcées par celle-ci, décrétées en raison de la violation des droits humains et de l'État de droit ainsi que l'érosion des institutions démocratiques dans ce pays. Elle a ajouté que le Conseil fédéral avait également repris les listings de l'UE, en inscrivant les personnes concernées dans l'annexe 1 de l'O-Venezuela ; il leur était reproché d'avoir porté atteinte à la démocratie et l'État de droit. S'agissant de la recourante, citant notamment la motivation de sa désignation selon la Décision (PESC) 2019/1171 du Conseil du 8 juillet 2019 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (OJ L 183 du 9 juillet 2019, p. 9­13), elle a retenu en substance ses fonctions et son rôle au sein du Conseil électoral national (CNE) et de la Commission électorale nationale en lien avec les événements de 2017 et 2018. Elle s'est également référée aux sanctions prononcées contre la recourante par les États-Unis, le Canada ainsi que le Panama. L'autorité inférieure en a conclu qu'il paraissait établi que, par ses actes et décisions, la recourante était l'un des maillons forts ayant permis au chavisme de se maintenir au pouvoir ; or, cette proximité avec le chavisme était incompatible avec la fonction qu'elle occupait exigeant l'impartialité. L'autorité inférieure a rappelé la jurisprudence relative au degré de preuve requis en la matière puis noté disposer de nombreux documents « open source » (articles de presse, rapports d'organisations internationales, d'ONG, communiqués de presse de sociétés privées, etc.) pertinents afin d'obtenir une représentation des faits réaliste et crédible. C.
Par écritures du 28 janvier 2020, la recourante a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la radiation de son nom de l'annexe 1 à l'O-Venezuela. Elle requiert que l'autorité inférieure soit déboutée de toute autre et/ou contraire conclusion. À l'appui de ses conclusions, elle se
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plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ; elle invoque en outre l'inopportunité de la décision attaquée. D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 13 mars 2020. E.
La recourante a fait part de ses remarques en date du 25 mai 2020, persistant dans les conclusions formulées au terme de son recours. F.
Par courrier du 27 juillet 2020, la recourante a informé le tribunal de céans que d'importants changements étaient intervenus dans la composition du CNE, la totalité des responsables en place ayant été remplacés par de nouveaux ; elle n'occupait ainsi plus la fonction de membre directeur auprès du CNE depuis le 12 juin 2020. Elle souligne qu'à ce jour, elle n'occupe plus aucune fonction au sein du CNE. Selon elle, ces événements nouveaux justifient à l'évidence la radiation de son nom de l'annexe 1 à l'O-Venezuela.
G.
Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure reconnaît, dans son pli du 27 août 2020, que les éléments avancés par la recourante, s'ils sont avérés, constituent potentiellement des faits nouveaux susceptibles de justifier une actualisation de l'annexe 1 de l'O-Venezuela. Elle relève que l'inscription de la recourante tant dans la liste européenne que dans la liste suisse relative aux mesures à l'encontre du Venezuela n'a pas encore subi de modification. Signalant que la liste européenne est applicable jusqu'au 14 novembre 2020, elle avance qu'une éventuelle modification ou radiation de l'inscription de la recourante sera selon toute vraisemblance effectuée au plus tard à cette date. Par souci de cohérence avec l'UE, l'autorité inférieure propose d'attendre la décision de celle-ci concernant l'inscription de la recourante puis de lui impartir un nouveau délai pour prendre position sur la base des faits connus à ce moment-là.
H.
Par courrier du 2 octobre 2020, la recourante constate que les explications et pièces fournies à l'appui de ses déterminations du 27 juillet 2020 ne sont pas formellement contestées. Elle estime que cela doit déjà entraîner l'admission de son recours puisqu'il découle des observations de l'autorité inférieure qu'elle n'entend pas, à ce stade, modifier la liste des personnes
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sanctionnées. Elle reproche en outre à l'autorité inférieure de ne pas avoir l'intention d'examiner les motifs invoqués mais de se fonder sur la prochaine décision de l'UE alors que la Suisse est un État souverain. I.
Par Décision (PESC) 2020/1700 du 12 novembre 2020 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, le Conseil de l'UE a non seulement prorogé la Décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (cf. supra A.a) mais également mis à jour l'inscription relative à la recourante en ce sens : « Membre (rectrice) du Conseil électoral national (CNE) jusqu'au 12 juin 2020 et membre de la Commission électorale nationale (JNE). Responsable des activités du CNE qui ont porté atteinte à la démocratie au Venezuela et notamment contribué à la mise en place de l'Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral dans le cadre de l'annulation d'un scrutin révocatoire du président en 2016, de l'ajournement des élections de gouverneurs en 2016 et du déplacement de bureaux de vote à bref délai avant les élections de gouverneurs en 2017 ».
J.
En date du 5 janvier 2021, l'autorité inférieure a communiqué au tribunal de céans les modifications de l'inscription de la recourante à l'annexe 1 de l'O-Venezuela :
« SSID: (...) Name: X._______
Sex: W DOB: (...)
Justification: Member (Rector) of the National Electoral Council (CNE) until 12 Jun 2020 and member of the National Electoral Board (JNE). Responsible for the CNE'sCNE's activities which have undermined democracy in Venezuela, including facilitating the establishment of the illegitimate Constituent Assembly and manipulation of the electoral process in relation to a cancelled presidential recall election in 2016, postponement of gubernatorial elections in 2016, and the relocation of polling stations at short notice before gubernatorial elections in 2017. Modifications: Listed on 10 Jul 2018, amended on 7 Aug 2019, 27 Nov 2020 ». K.
Dans sa prise de position du 5 février 2021, l'autorité inférieure se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle les autorités judiciaires n'ont pas à se prononcer sur le bien-fondé
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des mesures de sanction décidées par l'ONU mais uniquement à s'assurer de l'absence de caractère arbitraire de l'inscription avant de les exécuter, déclarant que cette jurisprudence est applicable par analogie aux sanctions décidées initialement par l'UE. Par ailleurs, elle considère que le fait qu'entre-temps la recourante n'occupe plus le poste en cause ne change rien au fait qu'elle endosse la responsabilité d'avoir porté atteinte à la démocratie lorsqu'elle l'occupait ; de plus, aucune preuve n'a été fournie que la recourante aurait renoncé aux actions ayant motivé son inscription sur la liste, ou qu'elle se serait distanciée des actions, politiques ou activités portant atteinte à la démocratie ou à l'État de droit ou d'autres personnes inscrites responsables de ces actions, politiques ou activités. L'autorité inférieure en déduit que le maintien de l'inscription de la recourante se justifie toujours.
L.
Dans un courrier daté du 12 mars 2021, la recourante considère que les preuves sur lesquelles repose la décision de l'autorité inférieure ont manifestement été ébranlées par ses griefs de sorte que cette dernière aurait alors dû présenter la preuve positive de la nécessité de l'inscrire à l'annexe 1 de l'O-Venezuela. En outre, elle conteste la position de l'autorité inférieure selon laquelle le fait qu'elle n'occupe plus son poste au sein de la CNE ne change rien.
M.
Par arrêt T-554/18 du 14 juillet 2021, la Cour de justice de l'UE (CJUE), par son Tribunal (première instance), a rejeté le recours formé par la recourante tendant à l'annulation de la Décision (PESC) 2018/901 et de la Décision (PESC) 2018/1656 ainsi que du règlement d'exécution (UE) 2018/899 du Conseil du 25 juin 2018 mettant en oeuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 160 I, p. 5), et du règlement d'exécution (UE) 2018/1653 du Conseil du 6 novembre 2018 mettant en oeuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (JO 2018, L 276, p. 1) en ce que ces actes concernaient la recourante.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

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Droit :
1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 32   Ausnahmen
  1.   Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a.   Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b.   Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c.   Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d. [1]   ...
e.   Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis;
1.   Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
2.   die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
3.   den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
4.   den Entsorgungsnachweis;
f. [2]   Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g.   Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h.   Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i. [3]   Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j. [4]   Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
  2.   Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a.   Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b.   Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
 
[1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561).
[2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911)
[3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
[4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681).
LTAF, ce dernier connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 5  
  1.   Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a.   Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b.   Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c.   Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
  2.   Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1]
  3.   Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
PA (art. 31
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 31   Grundsatz
  Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
 
[1] SR 172.021
LTAF), rendues par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 33   Vorinstanzen
  Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a.   des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b. [1]   des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22];
1.   die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],
10. [21]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22];
2.   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],
3. [4]   die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
4. [6]   das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],
4bis. [8]   das Verbot von Organisationen nach dem NDG,
4ter. [9]   das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,
5. [11]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
6. [13]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],
7. [15]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],
8. [17]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],
9. [19]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c.   des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis. [23]   des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater. [25]   des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies. [26]   der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter. [24]   der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d.   der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e.   der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f.   der eidgenössischen Kommissionen;
g.   der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h.   der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i.   kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).
[2] SR 951.11
[3] SR 956.1
[4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265).
[5] SR 196.1
[6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105).
[7] SR 121
[8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105).
[9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250).
[10] SR 122.1
[11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013).
[12] SR 941.27
[13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857).
[14] SR 221.302
[15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1).
[16] SR 812.21
[17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311).
[18] SR 830.2
[19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913).
[20] SR 425.1
[21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661).
[22] SR 742.101
[23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455).
[24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235).
[25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
[26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
LTAF. L'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 5  
  1.   Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a.   Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b.   Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c.   Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
  2.   Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69). [1]
  3.   Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
PA. En outre, il émane d'une autorité au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 33   Vorinstanzen
  Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a.   des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b. [1]   des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22];
1.   die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],
10. [21]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22];
2.   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],
3. [4]   die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
4. [6]   das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],
4bis. [8]   das Verbot von Organisationen nach dem NDG,
4ter. [9]   das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,
5. [11]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
6. [13]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],
7. [15]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],
8. [17]   die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],
9. [19]   die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c.   des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis. [23]   des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater. [25]   des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies. [26]   der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter. [24]   der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d.   der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e.   der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f.   der eidgenössischen Kommissionen;
g.   der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h.   der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i.   kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829).
[2] SR 951.11
[3] SR 956.1
[4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265).
[5] SR 196.1
[6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105).
[7] SR 121
[8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105).
[9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250).
[10] SR 122.1
[11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013).
[12] SR 941.27
[13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857).
[14] SR 221.302
[15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1).
[16] SR 812.21
[17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311).
[18] SR 830.2
[19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913).
[20] SR 425.1
[21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661).
[22] SR 742.101
[23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455).
[24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235).
[25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
[26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
LTAF. L'exception prévue à l'art. 32 al. 1 let. a
SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz

Art. 32   Ausnahmen
  1.   Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a.   Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b.   Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c.   Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d. [1]   ...
e.   Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis;
1.   Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
2.   die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
3.   den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
4.   den Entsorgungsnachweis;
f. [2]   Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g.   Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h.   Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i. [3]   Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j. [4]   Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
  2.   Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a.   Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b.   Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
 
[1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561).
[2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911)
[3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975).
[4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681).
LTAF s'avère non réalisée (cf. ATF 139 II 384 consid. 2.3 et les réf. cit.).
1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 48 [1]  
  1.   Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a.   vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b.   durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c.   ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
  2.   Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
à c PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 50 [1]  
  1.   Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
  2.   Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
, 52 al. 1
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 52  
  1.   Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
  2.   Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
  3.   Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
et 63 al. 4
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 63  
  1.   Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
  2.   Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
  3.   Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
  4.   Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1]
  4bis.   Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a.   in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b.   in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2]
  5.   Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6]
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[4] SR 173.32
[5] SR 173.71
[6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
PA) sont en outre respectées. 1.4 Le recours est ainsi recevable.
2.
L'O-Venezuela est fondée sur la LEmb. À teneur de l'art. 1 al. 1 de cette loi, la Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public, en particulier les droits de l'homme, décrétées par l'Organisation des Nations Unies, par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Les mesures de coercition peuvent notamment restreindre directement ou indirectement le trafic des marchandises, des services, des paiements et des capitaux, la circulation des personnes et les échanges scientifiques, technologiques et culturels (art. 1 al. 3 let. a
SR 946.231 EmbG Bundesgesetz vom 22. März 2002 über die Durchsetzung von internationalen Sanktionen (Embargogesetz, EmbG) - Embargogesetz

Art. 1   Gegenstand
  1.   Der Bund kann Zwangsmassnahmen erlassen, um Sanktionen durchzusetzen, die von der Organisation der Vereinten Nationen, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa oder von den wichtigsten Handelspartnern der Schweiz beschlossen worden sind und die der Einhaltung des Völkerrechts, namentlich der Respektierung der Menschenrechte, dienen.
  2.   Vorbehalten bleiben Massnahmen des Bundesrates zur Wahrung der Interessen des Landes nach Artikel 184 Absatz 3 der Bundesverfassung.
  3.   Zwangsmassnahmen können namentlich:
a.   den Waren-, Dienstleistungs-, Zahlungs-, Kapital- und Personenverkehr sowie den wissenschaftlichen, technologischen und kulturellen Austausch unmittelbar oder mittelbar beschränken;
b.   Verbote, Bewilligungs- und Meldepflichten sowie andere Einschränkungen von Rechten umfassen.
LEmb) ou prendre la forme d'interdictions ou d'obligations de demander une autorisation ou de déclarer, ou d'autres limitations de droits (let. b). Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses (art. 2 al. 1
SR 946.231 EmbG Bundesgesetz vom 22. März 2002 über die Durchsetzung von internationalen Sanktionen (Embargogesetz, EmbG) - Embargogesetz

Art. 2   Zuständigkeit
  1.   Für den Erlass der Zwangsmassnahmen ist der Bundesrat zuständig. Er kann zur Unterstützung humanitärer Aktivitäten oder zur Wahrung schweizerischer Interessen Ausnahmen festlegen.
  2.   Insbesondere für die Lieferung von Lebensmitteln, Medikamenten und therapeutischen Mitteln, die humanitären Zwecken dienen, kann der Bundesrat Ausnahmen nach Absatz 1 festlegen.
  3.   Die Zwangsmassnahmen werden in Form von Verordnungen erlassen.
LEmb). Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances (al. 3). Le Département fédéral de l'économie, de la
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B-538/2020

formation et de la recherche DEFR peut adapter les annexes des ordonnances visées à l'art. 2 al. 3
SR 946.231 EmbG Bundesgesetz vom 22. März 2002 über die Durchsetzung von internationalen Sanktionen (Embargogesetz, EmbG) - Embargogesetz

Art. 2   Zuständigkeit
  1.   Für den Erlass der Zwangsmassnahmen ist der Bundesrat zuständig. Er kann zur Unterstützung humanitärer Aktivitäten oder zur Wahrung schweizerischer Interessen Ausnahmen festlegen.
  2.   Insbesondere für die Lieferung von Lebensmitteln, Medikamenten und therapeutischen Mitteln, die humanitären Zwecken dienen, kann der Bundesrat Ausnahmen nach Absatz 1 festlegen.
  3.   Die Zwangsmassnahmen werden in Form von Verordnungen erlassen.
(art. 16
SR 946.231 EmbG Bundesgesetz vom 22. März 2002 über die Durchsetzung von internationalen Sanktionen (Embargogesetz, EmbG) - Embargogesetz

Art. 16   Nachführung von Verordnungsanhängen
  Das zuständige Departement [1] kann die Anhänge von Verordnungen nach Artikel 2 Absatz 3 nachführen.
 
[1] Zurzeit das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung.
LEmb). Les États qui appliquent ces sanctions de nature éminemment politique entendent exercer une pression collective sur un sujet de droit international, afin de l'amener à modifier son attitude dans le sens d'un plus grand respect du droit international public, en particulier des droits de l'homme. En s'associant à ces mesures, il s'agit pour la Suisse d'éviter de devenir une « plaque tournante du trafic de contournement » (cf. Message du 20 décembre 2000 concernant la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales, FF 2001 1341, 1364 ch. 2.1.1), ce qui nuirait à l'efficacité des sanctions et porterait préjudice à l'image du pays (cf. arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 6.4 non publié aux ATF 139 II 384). Les sanctions internationales en question n'atteignent en effet leur but que si elles ont l'appui inconditionnel de tous les pays, et que ceux-ci les appliquent rigoureusement (cf. FF 2001 1341, 1357 et 1359). Il y a ainsi un intérêt public à ce que la Suisse s'aligne sur ces sanctions afin que celles-ci ne puissent être contournées, ce que la LEmb veut précisément éviter (cf. arrêt 2C_721/2012 consid. 6.5 non publié aux ATF 139 II 384). Il sied également d'ajouter que, s'agissant de mesures prises en vue de sauvegarder les intérêts de la Suisse et ayant des implications politiques importantes, les instances judiciaires doivent faire preuve de retenue dans l'examen de la nécessité de celles-ci et dans la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 132 I 229 consid. 10.3 ; arrêt 2C_721/2012 consid. 6.2 non publié aux ATF 139 II 384).
3.
La recourante se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Elle s'en prend aux sources utilisées par l'autorité inférieure et à l'appréciation des preuves.
3.1
3.1.1 En vertu de l'art. 12
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 12  
  Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a.   Urkunden;
b.   Auskünfte der Parteien;
c.   Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d.   Augenschein;
e.   Gutachten von Sachverständigen.
PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. Sa constatation des faits se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, par exemple parce qu'elle a à tort nié le caractère pertinent d'un fait (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ; c'est également
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le cas lorsqu'elle a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 566). Sont déterminants au sens de la disposition précitée les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. BENJAMIN SCHINDLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2ème éd. 2019, art. 49
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 49  
  Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a.   Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b.   unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c.   Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA n° 30). Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3 ; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3 non publié à l'ATAF 2017 IV/7 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, art. 49
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 49  
  Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a.   Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b.   unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c.   Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA n° 36).
De plus, l'art. 12
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 12  
  Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a.   Urkunden;
b.   Auskünfte der Parteien;
c.   Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d.   Augenschein;
e.   Gutachten von Sachverständigen.
PA précise que l'autorité procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens suivants : documents (let. a), renseignements des parties (let. b), renseignements ou témoignages de tiers (let. c), visite des lieux (let. d) et expertises (let. e). Selon la doctrine, cette liste n'est pas exhaustive. Les documents (Urkunden, documenti) au sens de la let. a sont définis comme des écrits ou des signes qui sont destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique ; la notion doit s'entendre largement au vu des possibilités actuelles d'enregistrement et comprend également des écrits qui n'ont pas été établis à des fins probatoires, mais qui acquièrent cette fonction dans le cours de la procédure. Des extraits de journaux peuvent constituer des moyens de preuve au sens de l'art. 12
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 12  
  Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a.   Urkunden;
b.   Auskünfte der Parteien;
c.   Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d.   Augenschein;
e.   Gutachten von Sachverständigen.
PA (cf. arrêt du TF 2C_673/2015 du 10 octobre 2017 consid. 3.1).
3.1.2 En outre, les autorités suisses supportent le fardeau de la preuve des faits qui valent à la recourante de figurer sur la liste des personnes touchées par les mesures de coercition. En procédure administrative, un fait est en principe tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation (preuve stricte). Toutefois, il suffit parfois, selon la loi ou la jurisprudence, que le fait en question soit rendu vraisemblable, le degré de la preuve exigée étant celui de la vraisemblance prépondérante. Le juge retiendra alors, parmi plusieurs présentations des faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable. Tel est le cas des mesures de coercition fondées sur la loi sur les embargos, compte tenu des difficultés pour les autorités suisses d'accéder aux moyens de preuve portant sur des faits qui se réalisent pour la plupart à l'étranger et pour la constatation desquels les procédures d'entraide (judiciaire) en matière administrative s'avèrent d'entrée de cause inutilisables (cf. arrêts 2C_673/2015 consid. 3.2 ; 2C_721/2012 consid. 5.2.2 non publié aux ATF 139 II 384 ; voir aussi ATF 144 I 214 consid. 5.2.3). La contre-preuve incombant aux
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personnes figurant sur les listes s'en trouve allégée d'autant (cf. arrêt 2C_721/2012 consid. 5.2.2 non publié aux ATF 139 II 384). Pour leur part, les personnes visées peuvent généralement plus facilement accéder aux moyens de preuve, dès lors qu'il s'agit d'informations les concernant et qu'en outre elles sont proches du pouvoir en place (leur situation étant à cet égard pour ainsi dire à l'opposé de celle des requérants d'asile). Au demeurant, ces personnes ne peuvent se prévaloir de la présomption d'innocence ­ ce que la recourante ne fait pas ­ du moment que les mesures de coercition en cause ont une motivation essentiellement politique et n'ont pas, ou seulement de manière marginale, un caractère punitif (cf. arrêt 2C_721/2012 consid. 5.2.2 non publié aux ATF 139 II 384). Conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 40
SR 273 BZP Bundesgesetz vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess

Art. 40  
  Der Richter würdigt die Beweise nach freier Überzeugung. Er wägt mit das Verhalten der Parteien im Prozesse, wie das Nichtbefolgen einer persönlichen Vorladung, das Verweigern der Beantwortung richterlicher Fragen und das Vorenthalten angeforderter Beweismittel.
de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] en relation avec l'art. 19
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 19  
  Auf das Beweisverfahren finden ergänzend die Artikel 37, 39-41 und 43-61 BZP [1] sinngemäss Anwendung; an die Stelle der Straffolgen, die die BZP gegen säumige Parteien oder Dritte vorsieht, tritt die Straffolge nach Artikel 60 dieses Gesetzes.
 
[1] SR 273
PA), l'autorité évalue librement leur force probante notamment par recoupement (cf. arrêts 2C_673/2015 consid. 3.3 ; 2C_721/2012 consid. 5.3.4 non publié aux ATF 139 II 384). 3.1.3 Au demeurant, la coordination des sanctions au plan international s'avère nécessaire à leur efficacité. Lorsqu'il établit les listes des personnes visées par les mesures de coercition, le Département est donc amené à tenir compte du champ d'application personnel délimité par d'autres pays. En revanche, quand une personne conteste son inscription sur l'une de ces listes, l'autorité de recours ne saurait se dispenser de procéder à sa propre administration des preuves en arguant que l'intéressé fait l'objet de sanctions de la part d'autres pays. Lesdites sanctions peuvent cependant être prises en compte dans ce cadre comme argument supplémentaire (cf. arrêt 2C_721/2012 consid. 5.3.6 non publié aux ATF 139 II 384).
3.2 En l'espèce, il convient d'indiquer à titre de rappel que l'inscription relative à la recourante actuellement en vigueur à l'annexe 1 de l'OVenezuela est la suivante : « SSID: (...) Name: X._______
Sex: W DOB: (...)
Justification: Member (Rector) of the National Electoral Council (CNE) until 12 Jun 2020 and member of the National Electoral Board (JNE). Responsible for the CNE'sCNE's activities which have undermined democracy in Venezuela, including facilitating the establishment of the illegitimate Constituent Assembly and manipulation of the electoral process in relation to a cancelled presidential recall election in 2016, postponement
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of gubernatorial elections in 2016, and the relocation of polling stations at short notice before gubernatorial elections in 2017. Modifications: Listed on 10 Jul 2018, amended on 7 Aug 2019, 27 Nov 2020 ». Compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus, il convient dans un premier temps de déterminer si l'inscription du nom de la recourante sur l'annexe 1 de l'O-Venezuela repose sur des éléments établis à satisfaction compte tenu du degré requis de la vraisemblance prépondérante (cf. infra consid. 3.2.1). Le cas échéant, il siéra ensuite d'examiner si la recourante a apporté la contre-preuve nécessaire selon le même degré (cf. infra 3.2.2).
3.2.1
3.2.1.1 À l'appui de sa décision, l'autorité inférieure s'est notamment référée aux sanctions prononcées par d'autres pays à l'encontre de la recourante. Elle a, en premier lieu, cité la motivation de sa désignation selon la Décision (PESC) 2019/1171, annexe I, ch. 14, du 8 juillet 2019 (cf. supra A.c). Il sied de rappeler dans ce contexte ici que la CJUE, examinant en détail la situation de la recourante dans le cadre de ses activités au sein du CNE, a rejeté son recours par arrêt T-554/18 du 14 juillet 2021. L'autorité inférieure a en outre retenu qu'en juillet 2017, la recourante aurait été sanctionnée, avec d'autres personnes, par les ÉtatsUnis pour son rôle dans la violation de la démocratie et des droits de l'homme en rapport avec la création de l'Assemblée constituante ; elle a cité la motivation de l'inscription de la recourante par le gouvernement des États-Unis au 9 novembre 2017, renvoyant à un communiqué de presse du Département du Trésor des États-Unis de la même date (cf. , consulté le 04.04.2022, pièce 24 de l'autorité inférieure). À cet égard, il convient de relever que les mesures prononcées par les États-Unis à l'encontre de la recourante ne l'ont, ainsi que cela ressort du communiqué de presse précité, pas été en juillet 2017 (voir aussi Communiqué de presse du Département
du
Trésor
des
États-Unis
du
26 juillet
2017, , consulté le 04.04.2022) après l'élection de l'Assemblée constituante comme l'a retenu l'autorité inférieure, mais à la suite des élections régionales du 15 octobre 2017. Cette imprécision est cependant sans importance dès lors que les circonstances entourant ces élections ont également servi de fondement à l'inscription de la recourante à l'annexe 1 de l'O-Venezuela de même que l'élection de juillet 2017 aussi a servi de fondement aux mesures étasuniennes. L'autorité inférieure a, par ailleurs, observé que le
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Canada avait, en septembre 2017, sanctionné la recourante avec 40 responsables vénézuéliens auxquels on reconnaissait une culpabilité dans l'effondrement des acquis démocratiques, renvoyant à l'acte législatif correspondant (cf. Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela, , consulté le 04.04.2022) Elle a encore signalé que, le 30 mars 2018, le gouvernement panaméen avait sanctionné la recourante pour avoir été considérée comme présentant un risque élevé de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive (cf. page de Poderopedia consacrée à la recourante, actualisée le 25.06.2018, pièce 25 de l'autorité). Conformément à la jurisprudence présentée ci-dessus, l'existence de sanctions prononcées par d'autres pays ne se révèle pas déterminante à elle seule ; elle ne dispense pas les autorités helvétiques de procéder, comme l'a d'ailleurs fait l'autorité inférieure, à leur propre administration des preuves et de les apprécier compte tenu de l'exigence de la vraisemblance prépondérante. Ces mesures apparaissent néanmoins comme un argument supplémentaire dès lors qu'il s'agit pour les États d'exercer une pression collective sur un sujet de droit international afin de l'amener à modifier son attitude dans le sens d'un plus grand respect du droit international public, en particulier des droits de l'homme (cf. supra consid. 2).
3.2.1.2 De surcroît, dans le cadre de l'analyse qui lui incombait, l'autorité inférieure a en substance reproché à la recourante l'implication du CNE dans l'élection d'une Assemblée constituante illicite en juillet 2017, sa participation à une fraude dès décembre 2017 visant à assurer la réélection de Nicolás Maduro et ses liens étroits avec ce dernier. L'autorité inférieure a ainsi exposé que l'Organisation des États américains (OEA) ­ organisation internationale regroupant 35 États soit quasiment tous les pays du continent américain ­ avait indiqué, dans un rapport complet du 25 septembre 2017 sur la situation au Venezuela (pièce 9 de l'autorité inférieure), que le CNE avait fourni un appui institutionnel pour faciliter la création et l'élection d'une Assemblée nationale constituante illégitime en juillet 2017 en organisant des élections pour l'Assemblée constituante qui n'étaient pas conformes aux processus électoraux démocratiques, en refusant d'autoriser la présence d'observateurs internationaux indépendants (rapport p. 10), en modifiant les règles électorales sur les lieux où les électeurs pouvaient voter deux jours seulement avant les élections (rapport p. 11) ­ une action dénoncée y compris par un membre du CNE (rapport p. 11) ­ et en ne publiant aucune information détaillée concernant les résultats des élections (rapport p. 12). Il appert que ces
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éléments ressortent expressément du rapport de l'OEA du 25 septembre 2017. De plus, le caractère controversé de la création et de l'élection de l'Assemblée constituante a été rapporté dans de nombreux médias pour être contraire à la Constitution (cf. entre autres, BBC, « What did Venezuelans vote for and why was it so divisive? », 31.07.2017, , consulté le 04.04.2022 ; El Impulso, « Red Electoral Ciudadana : Las cuatro rectoras del CNE asestan golpe definitivo », 03.06.2017, pièce 5 de l'autorité inférieure ; Le Temps, « Le président Nicolas Maduro lance le processus controversé
d'assemblée
constituante »,
24.05.2017,
www.letemps.ch/monde/president-nicolas-maduro-lance-processuscontroverse-dassemblee-constituante>, consulté le 04.04.2022). En ce qui concerne la non-conformité du scrutin aux processus électoraux démocratiques, elle a été exprimée très clairement par Z._______, l'un des directeurs électoraux du CNE, dans ses déclarations du 1er août 2017 en référence sous note 20 du rapport de l'OEA du 25 septembre 2017. Il y a déclaré ne pas pouvoir cautionner la cohérence ou la véracité des résultats du 30 juillet 2017 puisque le caractère anticonstitutionnel de sa convocation a été aggravé par des décisions sapant la crédibilité du processus. Il a dénoncé que les contrôles qui faisaient du système électoral un bon système ont été pour la plupart assouplis et dans certains cas même éliminés. Il a critiqué en particulier le nombre très inférieur d'audits réalisés par rapport notamment à 2015, la non-utilisation d'encre indélébile, l'autorisation accordée aux électeurs quelques heures avant le début du processus de voter dans n'importe quel bureau de vote de leur municipalité ­ ce qui a notamment permis d'inclure dans les cahiers de vote des données sur des électeurs autres que ceux inscrits dans ce bureau de vote ­ ainsi que le manque d'informations publiées quant aux résultats. En outre, en ce qui concerne l'absence d'observateurs internationaux, on peut également renvoyer à des articles du Monde du 30 juillet 2017 (« Venezuela : tout comprendre à l'élection d'une Assemblée constituante dans un climat de tension », , consulté le 04.04.2022), de Franceinter du 27 juillet 2017 (« Pourquoi le Venezuela est-il bloqué ? », , consulté le 04.04.2022) ou des Echos du 28 juillet 2017 (« Constituante : l'élection en trois questions », , consulté le 04.04.2022). De plus, dans son communiqué du 2 août 2017 (cf. « Smartmatic Statement on the recent Constituent Assembly Election in Venezuela », pièce 6 de l'autorité
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inférieure), Smartmatic, société ayant fourni des services de technologie électorale et de soutien au Venezuela depuis 2004, a indiqué clairement que, sur la base de la solidité de son système, elle savait, sans aucun doute, que le résultat de l'élection du 30 juillet 2017 de l'Assemblée constituante avait été manipulé ; selon elle, la différence entre la véritable participation au scrutin et celle annoncée par les autorités était d'au moins un million (cf. aussi l'article de The Economist, « As Venezuelians go hungry, their government holds a farcical election », 19.05 2018 ; rapport de l'OEA du 25 septembre 2017, pièce 9 de l'autorité inférieure ; communiqué de presse de l'OEA du 25 septembre 2017, pièce 10 de l'autorité inférieure).
3.2.1.3 En outre, à l'appui de ses constatations relatives aux événements de juillet 2017, l'autorité inférieure s'est également fondée sur des articles des médias El Mundo (« El chavismo cambia a 700.000 votantes de colegio electoral para desmovilizar a sus rivales », pièce 12 de l'autorité inférieure), Runrun.es (« Rector Z._______ denunció reubicación de 400 mil electores », pièce 13 de l'autorité inférieure) et Efecto Cocuyo (« OEV: Reubicación de centros de votación contribuye a desorientar a los electores », pièce 14 de l'autorité inférieure). Il appert cependant que ces articles, datés des 12 et 13 octobre 2017, se rapportent aux élections régionales du 15 octobre 2017 visant à désigner les gouverneurs des différents États et non l'élection de l'Assemblée constituante du 30 juillet 2017. Quoi qu'il en soit, il faut bien admettre que le vote concerné importe peu dès lors que l'existence de violations du droit international public, en particulier les droits de l'homme, est constatée. À cet égard, il ressort de l'article de El Mundo que le CNE a rendu difficile le vote de centaines de milliers de personnes en fermant et déplaçant à des kilomètres les bureaux de vote de plus de 700'000 électeurs, dont la grande majorité étaient des électeurs de l'opposition, deux jours seulement avant les élections. Le journal souligne que cette stratégie électorale visait un double objectif : rendre plus difficile le vote de ceux qui étaient déjà convaincus de le faire, et décourager davantage ceux qui flirtaient avec l'abstentionnisme depuis le début de la campagne. L'article de Runrun.es renvoie à des déclarations du directeur principal du CNE, Z._______, dénonçant le fait que le CNE punissait l'électorat au lieu de promouvoir la participation politique et électorale dans les différents États où environ 400'000 électeurs étaient déplacés ; il soulignait que, deux jours auparavant, le CNE avait décidé de changer quelque deux cents bureaux de vote, en invoquant des problèmes de sécurité, et que, près de 48 heures avant les élections régionales, la liste officielle des bureaux de vote déplacés n'avait pas encore été rendue publique. L'article du média Efecto Cocuyo précise notamment que, selon
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l'Observatoire Electoral Vénézuélien (OEV), la délocalisation des bureaux de vote quelques jours avant les élections régionales, dénoncée par Z._______, contribuait à désorienter un nombre important de citoyens et à compliquer leur participation au processus. Le média ajoute que l'OEV a jugé que la décision du CNE constituait un élément de l'ensemble des irrégularités qui ont caractérisé le déroulement de ces élections, révélant un arbitre partial transformant le vote en une course d'obstacles. 3.2.1.4 Par ailleurs, l'autorité inférieure a retenu qu'en décembre 2017, l'Assemblée constituante (pro Maduro) avait chargé le CNE d'établir une liste des partis politiques qui n'avaient pas participé aux dernières élections municipales et qui seraient interdits de vote jusqu'au renouvèlement de leurs droits politiques ; le CNE non seulement s'était prêté à cette fraude politique (cf. article de Crónica Uno, « ANC aprobó decreto que inhabilita a partidos que no participaron en municipales », 20.12.2017, pièce 15 de l'autorité inférieure) pour favoriser l'élection de Nicolás Maduro mais il aura fait durer le processus de renouvèlement pendant plus d'un an, faisant en sorte que ces partis ne puissent pas participer aux élections de 2018 et ainsi assurer la réélection de Nicolás Maduro ; la présidente du CNE, a ainsi pu, le 21 mai 2018, annoncer ce dernier comme vainqueur des élections du 20 mai 2018, notamment en compagnie de la recourante (cf. article de Vicepresidencia, « Proclamado Nicolás Maduro como Presidente para el período 2019-2025 », 22.05.2018, pièce 16 de l'autorité inférieure ; communiqué du CNE, « Presidenta del CNE anunció cómputo oficial de Elecciones 2018 », 21.05.2018, pièce 17 de l'autorité inférieure). 3.2.1.5 En ce qui concerne l'implication personnelle de la recourante, l'autorité inférieure n'a pas fourni d'explications détaillées sur le lien entre cette dernière et les activités du CNE. Compte tenu cependant de sa qualité de membre jusqu'au 12 juin 2020, un tel lien apparaît comme évident. En cette qualité, la recourante disposait en effet d'un droit de vote au sein de cette institution ; or, les décisions au sein du CNE sont adoptées à la majorité simple des voix de l'ensemble de ses cinq membres de sorte qu'il est permis de constater que la recourante, en tant que membre du CNE, a participé, personnellement et de manière égale aux autres membres, aux activités de cette institution (cf. arrêt de la CJUE T-554/18 du 14 juillet 2021, par. 69 s.). Qui plus est, il appert que la recourante n'a jamais allégué de faits de nature à démontrer qu'elle aurait pris ses distances par rapport au CNE, qu'elle aurait émis des critiques sur les actions de ce dernier, qu'elle se serait opposée publiquement à ses décisions ou encore qu'elle aurait posé un regard critique sur les irrégularités présentées ci-dessus. S'agissant encore du fait que la
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recourante n'occupe plus la fonction de membre directeur auprès du CNE depuis le 12 juin 2020, pris en compte dans la version actuelle de son inscription sur l'annexe 1 de l'O-Venezuela, il convient ici aussi encore de rappeler que la finalité des mesures consiste à exercer une pression collective sur un sujet de droit international afin de l'amener à modifier son attitude dans le sens d'un plus grand respect du droit international public, en particulier des droits de l'homme. Or, sur ce point, il faut bien reconnaître que la situation de crise politique au Venezuela persiste. Partant, les mesures visant à promouvoir la démocratie, l'État de droit et les droits de l'homme demeurent justifiées. Si la recourante n'exerce certes plus, depuis le 12 juin 2020, la fonction de membre directeur auprès du CNE lui ayant valu l'inscription de son nom sur l'annexe 1 de l'O-Venezuela, elle n'en demeure pas moins, comme le relève à juste titre l'autorité inférieure, responsable des activités du CNE qui ont porté atteinte à la démocratie au Venezuela, pour avoir notamment contribué à la mise en place de l'Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral. De plus, elle n'a à aucun moment exprimé une volonté propre de s'écarter du CNE. Ainsi que le souligne l'autorité inférieure, aucune preuve n'a été fournie que la recourante aurait renoncé aux actions pour lesquelles elle a été inscrite sur la liste ou qu'elle se serait distanciée des actions, politiques ou activités portant atteinte à la démocratie ou à l'État de droit ou d'autres personnes inscrites sur la liste qui sont responsables de ces actions, politiques ou activités. Au contraire, la fin de ses fonctions au sein du CNE se révèle indépendante de la volonté de la recourante puisque décidée par le régime. De plus, l'argument avancé par la recourante selon lequel il aurait suffi qu'elle travaille quelques jours pour le compte d'un organe étatique vénézuélien afin d'être l'objet de sanctions internationales fait fi du rôle qui a été le sien au cours des événements de 2017 et 2018 ainsi que de la persistance de la crise au Venezuela. Son départ se présente certes comme un élément susceptible de contribuer à la constitution d'un CNE indépendant. Cependant, on ne saurait à l'évidence admettre qu'il suffirait à une personne dont le nom figure sur la liste de renoncer à une fonction ou d'en être écartée pour aussitôt voir les mesures à son encontre annulées. Dans ces circonstances, il convient d'admettre avec l'autorité inférieure que l'inscription de la recourante, laquelle demeure proche du régime en place et maintient son soutien à ce dernier, continue de se justifier et que son contenu répond à l'exigence de vraisemblance prépondérante. Partant, le fait que la recourante n'exerce plus sa fonction de membre du CNE ne saurait, à ce stade, justifier sa radiation de l'annexe à l'O-Venezuela.

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3.2.1.6 Sur le vu de ce qui précède, il appert que, se fondant sur de nombreuses et diverses sources journalistiques, institutionnelles et étatiques, puis en les recoupant, l'autorité inférieure n'a pas violé le droit fédéral en matière d'établissement des faits. Par ailleurs, l'analyse de ces sources, lesquelles ont en outre été complétées ci-dessus par diverses autres, permet ­ sous réserve de l'éventuelle contre-preuve apportée par la recourante qu'il conviendra d'examiner ci-après ­ de considérer qu'il existe un faisceau d'indices suffisants pour tenir pour établis avec le degré de la vraisemblance prépondérante requis les faits présentés dans la décision entreprise en lien avec les élections de l'Assemblée constituante du 30 juillet 2017, les élections régionales du 15 octobre 2017 et les élections présidentielles du 20 mai 2018. De plus, ces sources décrivent de manière suffisamment détaillée en quoi les activités du CNE ont porté atteinte à la démocratie et à l'État de droit au Venezuela et ont largement contribué à la dégradation des acquis démocratiques. Dans ces circonstances, l'implication du CNE ainsi que celle de la recourante dans les atteintes à la démocratie et à l'État de droit constatées au Venezuela en 2017 et 2018, reposant sur un faisceau d'indices suffisant, se révèlent établies avec le degré requis de la vraisemblance prépondérante. 3.2.2 Il sied à ce stade de se pencher sur les contre-arguments présentés par la recourante afin de déterminer si, comme elle le soutient, ils apparaissent suffisants à ébranler les faits établis par l'autorité inférieure. 3.2.2.1 Dans son recours, la recourante se prévaut tout d'abord de diverses dispositions de la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela ainsi que de la Ley Orgánica del Poder Electoral (loi organique sur le pouvoir électoral) afin de démontrer la portée de la mission du CNE. Elle souligne que le CNE est une entité collégiale composée de cinq directeurs, désignés par l'Assemblée nationale ; leurs compétences sont définies par la Constitution et les lois étatiques ; elles consistent principalement à administrer, superviser et surveiller tous les aspects relatifs au processus électoral, referendums et élections sur le plan national ou régional. La recourante en tire que le pouvoir électoral est exercé de manière indépendante par le CNE, en sa qualité d'organe dirigeant, ainsi que par les entités qui lui sont subordonnées. L'autorité inférieure relève à juste titre que la recourante, se bornant à rappeler le rôle du CNE tel qu'il ressort de l'organisation institutionnelle vénézuélienne, insiste sur l'indépendance théorique du CNE alors que, précisément, c'est ce manque d'indépendance dans la pratique qui lui est reproché. Le renvoi aux dispositions constitutionnelles et légales ­ dont le contenu n'est au demeurant pas contesté ­ n'est dès lors d'aucun secours à la recourante.
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Dans son arrêt du 14 juillet 2021 la concernant, la CJUE a d'ailleurs également noté que la question qui se posait n'était pas de savoir si les textes en vigueur organisaient l'indépendance du CNE ou de ses membres ; bien que la Constitution ne puisse être ignorée, la question que posaient les motifs des actes attaqués était plutôt de savoir si, dans les faits, il était établi que, dans l'exercice de ses fonctions au sein du CNE, la recourante avait porté atteinte à la démocratie au Venezuela (cf. arrêt de la CJUE T-554/18 du 14 juillet 2021, par. 75). 3.2.2.2 En outre, la recourante se prévaut des mesures prises dans le cadre des élections. Elle soutient oeuvrer depuis des années au sein du CNE pour renforcer la transparence des élections au Venezuela et le pouvoir du vote par une meilleure accessibilité des citoyens aux bureaux de vote. Elle explique également avoir toujours activement défendu le droit de vote des citoyens, notamment par l'adoption de mesures visant à améliorer la transparence des élections, la sécurisation des installations automatisées ou encore l'accessibilité aux bureaux de vote par des personnes isolées des villes. Elle ajoute que son activité au sein du CNE participe précisément à renforcer la démocratie au Venezuela, indépendamment des mesures prises par le pouvoir exécutif. Dans ses remarques du 25 mai 2020, la recourante estime de plus que, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, aucune évidence ne ressort des éléments au dossier, la situation politique actuelle du Venezuela devant au contraire être qualifiée de complexe. Elle considère que l'autorité inférieure a par ailleurs procédé à une analyse lacunaire des faits en tant qu'elle a laissé de côté divers facteurs, notamment d'ordre politique et géopolitique, pourtant déterminants pour juger de la présente affaire. À cet égard, elle note que, si l'autorité inférieure se fonde sur des rapports de Y._______ et/ou de l'OAE ainsi que quelques articles de presse ­ attestant d'incidents isolés ­ pour conclure que le CNE avait agi de manière à porter atteinte aux droits démocratiques au Venezuela, elle a complètement ignoré les actions prises au contraire par le CNE pour préserver ces droits ; dans ce cadre, elle se prévaut de nombreuses mesures prises en prévision de l'élection présidentielle de 2017, pour garantir le bon déroulement du processus (notamment amplification du périmètre de sécurité autour des locaux de vote, implémentation de protocole de sécurité additionnel pour garantir la sécurité et la transparence du vote, recensement des zones dites « à risque » afin d'y amener une attention sécuritaire toute particulière, validation de chaque local de vote par le CNE, division des zones de vote, mise en place d'un système d'enregistrement préalable afin d'éviter que des personnes ne votent a plusieurs reprises dans un lieu où elles ne sont pas enregistrées,
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obligation pour tous les fonctionnaires du CNE d'informer ce dernier de chaque entrée d'électeur afin de vérifier sa situation et sa provenance). La recourante déclare que chacune des mesures prises par le CNE s'inscrivait dans le mandat légal décrit par la Constitution vénézuélienne ainsi que la Ley Orgánica del Poder Electoral. Elle relève que, dans le cadre de sa mission de prévention et de sécurité, le CNE a identifié pas moins de 76 municipalités où des situations de violence étaient apparues par le passé, avec les risques que cela comporte pour l'intégrité du suffrage ; elle a alors adopté diverses mesures pratiques visant à sécuriser ces zones et permettre le déroulement d'un processus électoral dans des conditions sûres, allant dans des cas extrêmes jusqu'à déplacer un bureau de vote pour éviter des affrontements violents et protéger les électeurs. Elle souligne également que le CNE s'est doté d'un système d'identification biométrique de chaque électeur avant l'enregistrement de son vote. Elle reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir, dans le cadre de son analyse de sa responsabilité dans l'élection de Nicolás Maduro, tenu compte de ces éléments permettant d'étayer ses explications selon lesquelles le CNE a effectivement exécuté sa mission avec sérieux, dans le seul but de garantir une large participation démocratique aux élections présidentielles vénézuéliennes. Elle estime avoir toujours agi dans le cadre de ses fonctions, en exerçant un pouvoir parfaitement indépendant du pouvoir exécutif et s'être constamment attelée à prendre les mesures nécessaires au renforcement de la démocratie dans son pays. 3.2.2.3 Sur ces éléments, il convient de reconnaître avec la recourante que chacune des mesures prises par le CNE dont elle se prévaut s'inscrit dans son mandat constitutionnel et légal. Dans ces conditions, il faut bien reconnaître que le respect de ce mandat constitue en réalité la règle. Mettre en avant les mesures prises par le CNE de même que l'élaboration par ce dernier d'un guide informatif de mesures pour les élections de 2017 comme le fait la recourante, c'est oublier qu'elles relèvent de la mission même du CNE, auquel il convient de poser des exigences élevées. Il ne s'agit pas ici de procéder à une analyse globale de situation et d'identifier si le CNE a, dans l'ensemble, respecté sa mission. Au contraire, il convient de déterminer s'il a, en tout temps et de manière irréprochable, satisfait à ses obligations. Les mesures prises ne sauraient dès lors servir à contrebalancer les actes qui lui sont au contraire reprochés. En outre, il est indéniable que la situation politique au Venezuela a été et demeure complexe. Cette complexité ne saurait cependant justifier des violations des droits démocratiques par l'autorité chargée précisément de s'assurer du bon déroulement des scrutins. À cet égard, il appert que la recourante ne conteste pas les constats présentés dans les articles de presse retenus
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par l'autorité inférieure. Les qualifiant d'« incidents isolés » et de « dérapages isolés », elle reconnaît au contraire leur existence tout en minimisant leur gravité. Or, dès lors qu'ils sont précisément liés au déroulement de scrutins et touchent ainsi aux droits démocratiques, la recourante ne peut manifestement ni soutenir qu'ils seraient parfaitement indépendants de l'action du CNE ni qu'il ne s'agirait que d'incidents ou de dérapages isolés.
3.2.2.4 Au demeurant, à l'appui de ses allégations sur le bon fonctionnement du CNE, la recourante se borne à produire un courrier de Y._______, secrétaire général de l'OEA, daté du 28 juillet 2015, indiquant n'avoir « aucun doute quant au bon fonctionnement du système électoral du Venezuela ainsi que de ses composantes, à savoir des règles jusqu'aux modes de contrôle, etc. ». Or, il faut bien reconnaître, d'une part, que les efforts allégués, même s'ils devaient être avérés, ne sont pas de nature à réfuter les faits retenus par l'autorité inférieure. Lesdits efforts d'un côté n'empêchent pas la commission des actes reprochés de l'autre. D'autre part, comme l'a à juste titre relevé l'autorité inférieure, le courrier auquel se réfère la recourante s'avère largement antérieur aux faits reprochés. Dans ces conditions, il ne saurait se révéler déterminant. Il ne manque de surcroît pas d'étonner que la recourante fonde son argument sur un seul courrier de Y._______ dont elle conteste pourtant fermement la crédibilité et l'impartialité lorsque l'autorité inférieure s'appuie elle-même sur ses rapports et communiqués de presse. En effet, la recourante critique la prise en compte par l'autorité inférieure des quatre rapports établis par Y._______ en qualité de secrétaire général de l'OEA les 30 mai 2016, 14 mars 2017, 19 juillet 2017 et 25 septembre 2017, contestant en particulier leur force probante. Se fondant sur la Charte de l'OEA, elle avance que le prénommé ne dispose que d'un pouvoir de proposition auprès de l'OEA ; or, en dépit d'une analyse détaillée et soigneuse, les organes décisionnels de l'OEA n'auraient au jour du dépôt du recours donné aucune suite aux rapports. Elle estime que ces reproches adressés aux responsables du CNE ne lient dès lors que le secrétaire général de l'OEA, dont la partialité et la subjectivité ont été vivement critiquées ensuite d'une conférence de presse du 15 septembre 2018. Elle tire de son exposé que l'autorité inférieure a omis à tort de constater les faits relatifs à l'impartialité contestée de Y._______ ainsi qu'au défaut de ratification desdits rapports par les organes décisionnels de l'OEA ­ comme d'ailleurs de vérification des faits qu'ils contiennent. À la lecture de cette argumentation, force est d'emblée de constater que la recourante s'en prend uniquement à la personne de l'auteur des rapports et communiqués, soit le secrétaire général de l'OEA ; elle allègue mais ne développe
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cependant pas, de manière étayée, que les informations ainsi que les faits présentés dans ces documents seraient erronés. De plus, il sied de rappeler que les faits doivent être établis au degré de la vraisemblance prépondérante en procédant par recoupement des documents disponibles. Aussi, quand bien même il conviendrait d'accorder aux documents établis par Y._______ une force probante réduite en raison des critiques concernant ce dernier (au demeurant sans rapport avec les faits pertinents) ou de l'absence de validation desdits documents au sein de l'OEA, force serait néanmoins de souligner qu'ils ne se présentent pas comme les seules pièces probantes ; au contraire, les faits retenus se révèlent corroborés par bon nombre d'autres pièces (cf. supra consid. 3.2.1). De plus, la prise en compte du rapport et des communiqués de presse de l'OEA vise uniquement à l'établissement de faits. Aussi, la personnalité de l'auteur importe d'autant moins que ni ses conclusions ni son opinion personnelle sur la situation au Venezuela ne s'avèrent pertinentes. L'autorité inférieure ne peut dès lors se voir reprocher d'avoir omis à tort de constater les faits relatifs à l'impartialité contestée du secrétaire général de l'OEA ni d'avoir pris en compte les documents en émanant dans l'analyse globale de l'ensemble des sources à sa disposition. 3.2.2.5 En outre, la recourante estime que fonder la décision sur des faits établis par l'OEA revient à ignorer la nature particulièrement controversée de ladite organisation dont les méthodes font régulièrement l'objet de vives critiques. Elle expose que l'OEA, dont le siège se situe à Washington, est notamment connue pour avoir expulsé Cuba de l'Organisation de 1962 à 2009, sous l'impulsion des États-Unis ; si son financement est opéré, en théorie, par les États membres sous la forme de quotes-parts, les ÉtatsUnis financent toutefois, en pratique, près de 60% de son budget annuel. La recourante souligne en outre que les méthodes de l'OEA sont régulièrement critiquées par les États membres ; s'agissant en particulier des rapports établis par l'organisation dans le cadre d'élections nationales, ceux-ci sont trop souvent qualifiés de hâtifs, concluant de surcroît presque toujours à l'irrégularité des élections, omettant la prise en compte de nombreux facteurs pourtant déterminants à cet égard. La recourante cite, à titre d'exemple récent, que l'OEA a déclaré en 2019 dans un rapport officiel qu'une fraude électorale avait eu lieu lors de l'élection présidentielle de mai 2020 en Bolivie, contraignant ainsi le président élu à fuir son pays pour se réfugier au Mexique ; or, une investigation menée par l'Institut Technologique du Massachusetts (MIT) relative à l'élection bolivienne aurait révélé qu'il n'existait pourtant aucun élément permettant de suspecter une quelconque fraude électorale. Aux yeux de la recourante, l'étude du MIT démontre que les conclusions de l'OEA ne reposent sur
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aucun support statistique au point que les irrégularités relevées par l'Organisation ne sont pas susceptibles d'influencer le résultat de l'élection présidentielle, qui doit ainsi être considérée légitime ; en d'autres termes, tant les analyses statistiques que les conclusions avancées par l'OEA étaient incorrectes. La recourante explique en outre qu'une étude publiée quelques années plus tôt a également démontré qu'à la lumière des critères d'analyse de l'OEA, lesquels ne tiennent pas compte des spécificités sociales propres à chaque pays, notamment des différences raciales et économiques, les élections étasuniennes devaient être qualifiées de frauduleuses. Elle déclare que ces mêmes méthodes et critères ont pourtant été appliqués par l'OEA contre le CNE dans l'établissement de ses rapports relatifs aux élections vénézuéliennes, dont les conclusions furent reprises mutatis mutandis dans le prononcé des sanctions internationales contre les membres du CNE. La recourante cite également le rapport de l'OEA relatif au premier tour des élections présidentielles haïtiennes de 2011, qui recommandait une modification du résultat, avant qu'il ne soit démontré que ledit rapport présentait de graves lacunes au niveau méthodologique et statistique au point de se révéler arbitraire, pour ne pas dire anti-démocratique. La recourante conclut de son exposé que le Tribunal administratif fédéral ne saurait accorder de valeur probante aux rapports de l'OEA entachés de partialité et d'erreurs statistiques et factuelles. Il convient de relever sur ce point que la recourante fonde son argument sur des analyses de rapports sans lien aucun avec les élections au Venezuela et sans aucunement les étayer s'agissant de ceux relatifs à ce pays. Quoi qu'il en soit, elle perd surtout de vue que les documents émanant de l'OEA ne sont pas les seuls moyens de preuve justifiant l'inscription de son nom à l'annexe 1 de l'O-Venezuela mais qu'au contraire les faits retenus se trouvent également corroborés par de nombreuses autres sources. Qui plus est, on peut rappeler ici que, les qualifiant d'incidents ou de dérapages isolés, la recourante a en réalité reconnu ces faits même si elle en conteste la gravité. 3.2.2.6 Quant au refus par le CNE d'un pilotage électoral de l'OEA en qualité d'observateur dont se prévaudrait l'autorité inférieure pour conclure à l'aveu d'une pratique électorale irrégulière, la recourante souligne que nombreux sont les États membres de l'OEA à avoir refusé la présence de l'organisation lors de leurs élections, compte tenu notamment des méthodes critiquables employées et de conclusions hâtives ; il en va ainsi de l'Argentine, du Chili, de l'Uruguay ou encore du Canada. La recourante déclare que les résultats électoraux de ces États n'ont donné lieu à aucune controverse, ni aucune sanction internationale, en dépit du refus de pilotage de l'OEA. Elle en tire que le refus de la présence d'observateurs
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de l'OEA lors d'un processus électoral ne saurait être qualifié de violation des droits démocratiques d'un État, une telle décision témoignant davantage de la méfiance suscitée par cette organisation que de l'irrégularité de l'élection visée. Elle relève en outre que l'OEA n'était pas davantage présente en 2015, lors des élections parlementaires vénézuéliennes qui ont vu gagner l'opposition ; les résultats ont été alors dûment publiés par le CNE, conformément à ses fonctions. Sur ce point, il convient de relever que la décision entreprise ne critique pas l'absence de l'OEA en qualité d'observateur mais le refus d'autoriser la présence d'observateurs internationaux indépendants. Or, dans les circonstances retenues dans la décision, il faut bien reconnaître que l'absence de tels observateurs, constatée par différents médias, n'améliore pas la transparence des scrutins alors que le déroulement de ceux-ci se trouve déjà remis en cause. Qui plus est, force est de constater que les critiques à l'encontre du CNE ne se limitent de loin pas à celle-ci 3.2.2.7 Par ailleurs et d'une manière plus générale, il appert que la recourante n'apporte en fin de compte aucun élément concret susceptible de mettre en cause le contenu des pièces retenues par l'autorité inférieure à la base de sa décision. S'en prenant aux documents émanant de l'OEA, elle ne dit pas un mot sur les autres sources citées par l'autorité inférieure, si ce n'est pour indiquer que les événements en cause ne se présentent que comme des incidents ou des dérapages isolés. Nonobstant l'importante couverture médiatique de la situation au Venezuela, elle ne produit en outre elle-même aucun document traitant spécifiquement des faits incriminés. Au contraire, force est en substance de constater que la recourante se borne à formuler des allégations générales notamment sur la mission légale du CNE, contestant les faits sans moyens de preuve, s'en prenant essentiellement à l'auteur des documents de l'OEA ou minimisant la gravité des problèmes constatés. Par ailleurs, comme le relève l'autorité inférieure dans sa réponse, la recourante n'aborde à aucun moment le fond du motif d'inscription lui-même, à savoir le rôle du CNE dans les atteintes aux droits démocratiques au Venezuela. Elle n'expose pas que le CNE ou elle-même auraient posé un regard critique sur les irrégularités. Elle ne tente pas même de démontrer qu'elle se serait elle-même, par des actes concluants, distanciée du CNE. Elle ne s'est notamment jamais opposée publiquement aux décisions de ce dernier.
3.2.2.8 Compte tenu de ces éléments, force est de constater que la recourante a échoué à apporter la contre-preuve des faits établis par l'autorité inférieure avec vraisemblance prépondérante.
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3.3 Il découle de ce qui précède que, mal fondés, les griefs de la recourante portant sur la constatation des faits et leur appréciation doivent être rejetés.
4.
La recourante se prévaut de l'inopportunité de la décision entreprise, se référant aux arguments développés dans le grief précédent. Observant en outre que les listes originelles de personnes et d'entités visées par les mesures de coercition doivent souvent être établies sur la base d'informations relativement sommaires, fréquemment collectées par les organisations ou pays étrangers à l'origine des sanctions, elle estime que la tenue d'une procédure devant l'autorité inférieure vise à pallier ces carences, par la conduite d'une instruction plus complète. Or, elle souligne que la décision de l'autorité inférieure se fonde finalement exclusivement sur quatre rapports établis par un personnage politique hautement controversé, sans que ces documents ainsi que les allégations de fait qu'ils contiennent n'aient été vérifiés ni validés par l'OEA qui ne leur a donné aucune suite à ce jour. Elle en déduit que l'autorité inférieure aurait dû conclure à la radiation de son nom de l'annexe 1 de l'O-Venezuela. Dans sa réponse, l'autorité inférieure qualifie d'inexacte l'affirmation de la recourante selon laquelle sa position se fonderait exclusivement sur les rapports de Y._______. Si elle reconnaît que ceux-ci se révèlent certes éclairants, elle note cependant qu'une simple lecture des nombreuses pièces fournies à l'appui de la décision attaquée permet immédiatement d'écarter ce grief. Elle déclare en outre que le fait que le secrétaire général de l'OEA ne dispose pas de compétences décisionnelles propres ou que l'OEA ne soit pas habilitée à intervenir sur le territoire d'un État membre n'impliquent pas que le contenu de ces rapports soit inexact ; il en va, selon elle, de même d'éventuelles déclarations ­ même malheureuses ­ attribuées à Y._______. L'autorité inférieure relève enfin que les prétendues conséquences rattachées à ces déclarations ne sont nullement documentées par la recourante ; quand bien même elles le seraient, l'ensemble des preuves apportées par le DEFR permettent de conclure que la rectrice et membre du CNE ­ et le CNE avec elle ­ et membre de la JNE a de toute évidence porté atteinte aux droits démocratiques au Venezuela. Elle en déduit que le degré de vraisemblance prépondérante requis par le Tribunal administratif fédéral est atteint, voire dépassé. Dans ses remarques du 25 mai 2020, la recourante met à nouveau en avant les mesures prises par le CNE pour favoriser le bon déroulement du processus démocratique et de garantir des élections libres et
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démocratiques au Venezuela, la partialité reconnue et la méthodologie défaillante de l'OEA en matière de surveillance électorale. Elle en déduit que la décision du DEFR refusant de supprimer son nom de l'annexe à l'OVenezuela doit être qualifiée d'inopportune, ce d'autant plus au regard de la gravité des sanctions prononcées.
4.1 Le moyen de l'opportunité peut être soulevé dans le cadre d'un recours devant le tribunal de céans (art. 49 let. c
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 49  
  Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a.   Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b.   unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c.   Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Le contrôle de l'opportunité ne peut toutefois intervenir que dans le respect du cadre légal, lorsque la loi confère à l'autorité un pouvoir d'appréciation (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 797 s. ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd. 2018, n° 892 p. 316 ; arrêt du TAF B-6455/2008 du 31 juillet 2009 consid. 8). Lorsque ce grief est soulevé, l'autorité supérieure ne vérifie pas si des normes juridiques ont été violées, mais s'assure que la décision en cause est bien la meilleure que l'autorité inférieure pouvait prendre (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., p. 797 no 5.7.4.5 ; voir aussi SCHINDLER, op. cit., art. 49
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 49  
  Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a.   Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b.   unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c.   Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA n° 39). Cela étant, dès lors que le Tribunal administratif fédéral doit faire preuve d'une certaine retenue, comme c'est le cas en l'espèce (cf. supra consid. 2), il ne saurait sans motifs valables substituer son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité administrative, à tout le moins lorsque celle-ci a examiné les éléments essentiels à la décision et a effectué les éclaircissements nécessaires de manière minutieuse et complète (cf. ATF 142 II 451 consid. 4.5.1 et les réf. cit. ; 129 II 331 consid. 3.2 ; 123 V 150 consid. 2). Cette réserve n'empêche pas le Tribunal d'intervenir lorsque la décision attaquée semble objectivement inopportune (cf. arrêt du TAF A-3102/2017 du 3 décembre 2018 consid. 2.1).
4.2 En l'espèce, il sied en premier lieu de rappeler que la LEmb tend à la mise en oeuvre de sanctions de nature éminemment politique en vue d'exercer une pression collective sur un sujet de droit international, afin de l'amener à modifier son attitude dans le sens d'un plus grand respect des normes précitées. En s'associant à ces mesures, il s'agit pour la Suisse d'éviter de devenir une « plaque tournante du trafic de contournement » (cf. supra consid. 2). Ces considérations jouissent à l'évidence d'un certain poids s'agissant de déterminer si la décision entreprise se révèle opportune ou non. En outre, il appert que la recourante fonde son grief sur les mêmes critiques que celles déjà examinées au considérant précédent. Or, il en ressort que le rôle du CNE ainsi que celui de la recourante dans les dégradations des droits démocratiques au Venezuela ont été établis au degré de la vraisemblance prépondérante requis après recoupement de nombreuses sources et non pas exclusivement, comme le soutient la
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recourante, sur la base des seuls rapports de l'OEA. Tenant compte des considérations politiques aussi bien que de la situation de la recourante, le tribunal de céans, faisant preuve de la retenue qui s'impose, ne peut qu'admettre que la décision entreprise se présente comme la meilleure que l'autorité inférieure ­ laquelle a examiné les éléments essentiels et procédé aux éclaircissements requis ­ pouvait prendre. 4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la décision entreprise ne saurait manifestement être qualifiée d'inopportune. Partant, mal fondé, le grief de la recourante doit être rejeté. 5.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 49  
  Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a.   Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b.   unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c.   Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté. 6.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 63  
  1.   Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
  2.   Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
  3.   Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
  4.   Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1]
  4bis.   Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a.   in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b.   in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2]
  5.   Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6]
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[4] SR 173.32
[5] SR 173.71
[6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)

Art. 1   Verfahrenskosten
  1.   Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
  2.   Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
  3.   Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)

Art. 2   Bemessung der Gerichtsgebühr
  1.   Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
  2.   Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1]
  3.   Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
 
[1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945).
1ère phrase FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 4'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l'avance de frais de 4'000 francs versée par la recourante le 7 février 2020 dès l'entrée en force du présent arrêt. Vu l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des dépens (art. 64
SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz

Art. 64  
  1.   Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
  2.   Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
  3.   Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
  4.   Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
  5.   Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4]
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).
[2] SR 173.32
[3] SR 173.71
[4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).
PA).

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B-538/2020

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 4'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant dès l'entrée en force du présent arrêt. 3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :

La greffière :

Jean-Luc Baechler

Fabienne Masson

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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 82   Grundsatz
  Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a.   gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b.   gegen kantonale Erlasse;
c.   betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 90   Endentscheide
  Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 48   Einhaltung
  1.   Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.
  2.   Im Falle der elektronischen Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind. [1]
  3.   Die Frist gilt auch als gewahrt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln.
  4.   Die Frist für die Zahlung eines Vorschusses oder für eine Sicherstellung ist gewahrt, wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesgerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist.
 
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001).
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz

Art. 42   Rechtsschriften
  1.   Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
  1bis.   Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1]
  2.   In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3]
  3.   Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
  4.   Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a.   das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b.   die Art und Weise der Übermittlung;
c.   die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5]
  5.   Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
  6.   Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
  7.   Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
 
[1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697).
[2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435).
[3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193).
[4] SR 943.03
[5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001).
LTF).

Expédition : 27 avril 2022

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B-538/2020

Le présent arrêt est adressé :
­
­

à la recourante (acte judiciaire) ;
à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).
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B-538/2020 14. April 2022 04. Mai 2022 Bundesverwaltungsgericht Unpubliziert Aussenhandel, Exportrisikogarantie, Investitionsrisikogarantie

Objet demande de radiation de l'annexe 1 de l'ordonnance du 28 mars 2018 instituant des mesures à l'encontre du Venezuela (RS 946.231.178.5)

Répertoire des lois
Décision 3
RI 0.732.012 Décision Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision)

Art. 3  
  Le Comité de Direction est compétent pour traiter toute question rentrant dans l'objet de l'Agence, aux conditions résultant des dispositions ci-dessous et des autres décisions du Conseil applicables.
FITAF 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 1   Frais de procédure
  1.   Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
  2.   L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
  3.   Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
FITAF 2
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 2   Calcul de l'émolument judiciaire
  1.   L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
  2.   Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel. [1]
  3.   S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
LEmb 1
RS 946.231 LEmb Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo

Art. 1   Objet
  1.   La Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public, en particulier les droits de l'homme, décrétées par l'Organisation des Nations Unies, par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
  2.   Les mesures prises par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 184, al. 3, Cst. dans le but de préserver les intérêts du pays sont réservées.
  3.   Les mesures de coercition peuvent notamment:
a.   restreindre directement ou indirectement le trafic des marchandises, des services, des paiements et des capitaux, la circulation des personnes et les échanges scientifiques, technologiques et culturels;
b.   prendre la forme d'interdictions ou d'obligations de demander une autorisation ou de déclarer, ou d'autres limitations de droits.
LEmb 2
RS 946.231 LEmb Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo

Art. 2   Compétence
  1.   Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses.
  2.   Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires.
  3.   Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances.
LEmb 16
RS 946.231 LEmb Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo

Art. 16   Adaptation des annexes des ordonnances
  Le département compétent [1] peut adapter les annexes des ordonnances visées à l'art. 2, al. 3.
 
[1] Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.
LTAF 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF 32
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 32   Exceptions
  1.   Le recours est irrecevable contre:
a.   les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b.   les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c.   les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. [1]   ...
e.   les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets.
1.   l'autorisation générale des installations nucléaires;
2.   l'approbation du programme de gestion des déchets;
3.   la fermeture de dépôts en profondeur;
4.   la preuve de l'évacuation des déchets.
f. [2]   les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g.   les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h.   les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i. [3]   les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j. [4]   les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
  2.   Le recours est également irrecevable contre:
a.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b.   les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
 
[1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857).
[3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425).
[4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577).
LTAF 33
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTF 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 48
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 48   Observation
  1.   Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
  2.   En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. [1]
  3.   Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
  4.   Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF 82
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 82   Principe
  Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a.   contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b.   contre les actes normatifs cantonaux;
c.   qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF 90
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 90   Décisions finales
  Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 12
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 12  
  L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a.   documents;
b.   renseignements des parties;
c.   renseignements ou témoignages de tiers;
d.   visite des lieux;
e.   expertises.
PA 19
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 19  
  Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale [1]; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi.
 
[1] RS 273
PA 48
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 49
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA 63
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA 64
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 64  
  1.   L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
  2.   Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
  3.   Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
  4.   La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] RS 173.32
[3] RS 173.71
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PCF 40
RS 273 PCF Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale

Art. 40  
  Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis.
Répertoire ATF
Décisions dès 2000
BVGE
BVGer
FF
EU Verordnung