Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-534/2020
Arrêt du 14 avril 2022
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Composition Christian Winiger et Marc Steiner, juges,
Fabienne Masson, greffière.
X._______,
représenté par Maîtres Guerric Canonica et
Parties
Marine Panariello-Valticos, avocats
recourant,
contre
Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR,
Secrétariat général SG-DEFR,
Palais fédéral est, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Demande de radiation de l'annexe 1 de l'ordonnance du 28 mars 2018 instituant des mesures à l'encontre du Venezuela (RS 946.231.178.5).
Faits :
A.
A.a Le 13 novembre 2017, le Conseil de l'Union Européenne (UE) a adopté la Décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (OJ L 295 du 14 novembre 2017, p. 60-68), instituant notamment une interdiction d'entrée et de transit sur le territoire de l'Union des personnes mentionnées dans une annexe (art. 6 par. 1) et le gel de tous les fonds et ressources économiques appartenant à l'ensemble des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes énumérés dans cette annexe (art. 7 par. 1). Son art. 13 prescrivait en outre qu'elle était initialement applicable jusqu'au 14 novembre 2018 et qu'elle faisait l'objet d'un suivi constant, se voyant prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estimait que ses objectifs n'avaient pas été atteints. Le Conseil de l'UE a adopté depuis lors plusieurs décisions la prorogeant, en dernier lieu jusqu'au 14 novembre 2022 (cf. Décision (PESC) 2018/1656 du Conseil du 6 novembre 2018 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela [OJ L 276 du 7 novembre 2018, p. 10-11] ; Décision (PESC) 2019/1893 du Conseil du 11 novembre 2019 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela [OJ L 291 du 12 novembre 2019, p. 42-46] ; Décision (PESC) 2020/1700 du Conseil du 12 novembre 2020 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela [OJ L 381 du 13 novembre 2020, p. 24-32] ; Décision (PESC) 2021/1965 du Conseil du 11 novembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela [OJ L 400 du 12 novembre 2021 p. 148-156]).
A.b Le 28 mars 2018, se fondant sur la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (loi sur les embargos, LEmb, RS 946.231), le Conseil fédéral a arrêté l'ordonnance instituant des mesures à l'encontre du Venezuela (RS 946.231.178.5 ; ci-après : l'O-Venezuela) entrée en vigueur le même jour à 18 heures. Elle prévoit notamment le gel des avoirs et des ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect, des personnes physiques, entreprises et entités visées à l'annexe 1 (art. 2 al. 1 let. a

IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Décision Art. 2 - La mise en oeuvre des tâches confiées à l'Agence est assurée, sous l'autorité du Conseil, par le Comité de Direction de l'Energie Nucléaire (appelé ci-dessous le «Comité de Direction»), par les organismes créés conformément aux dispositions ci-dessous pour l'assister dans ces travaux ou pour remplir des fonctions d'intérêt commun à un groupe de pays et par le Secrétariat de l'Agence. |

IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Décision Art. 3 - Le Comité de Direction est compétent pour traiter toute question rentrant dans l'objet de l'Agence, aux conditions résultant des dispositions ci-dessous et des autres décisions du Conseil applicables. |
A.c Par Décision (PESC) 2018/901 du Conseil du 25 juin 2018 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (OJ L 160I du 25 juin 2018, p. 12-15), le nom de X._______ (ci-après : le recourant) a été introduit à l'annexe I de la décision (PESC) 2017/2074 avec la mention suivante :
« Nom : X._______
Informations d'identification :
Secrétaire général du Conseil électoral national
Motifs de l'inscription : Secrétaire général du Conseil électoral national (CNE). Responsable d'avoir approuvé des décisions du CNE qui ont porté atteinte à la démocratie au Venezuela et notamment contribué à la mise en place de l'Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral. »
A.d En date du 10 juillet 2018, le nom du recourant a été introduit dans l'annexe 1 de l'O-Venezuela avec la mention suivante :
« SSID: (...) Name: X._______
Justification: Secretary-General of the National Electoral Council (CNE). Responsible for approving CNE decisions which have undermined democracy in Venezuela, including facilitating the establishment of the illegitimate Constituent Assembly and manipulation of the electoral process. Other information: Secretary-General of the National Electoral Council. Modifications: Listed on 10 Jul 2018. »
A.e Par pli du 5 avril 2019, le recourant a requis du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (ci-après : l'autorité inférieure) la radiation de son nom de l'annexe 1 de l'O-Venezuela.
A.f L'annexe 1 de l'O-Venezuela a été modifiée le 7 août 2019 concernant le recourant en ce sens que l'indication de son sexe a été ajoutée. Elle a subi une nouvelle modification le 21 novembre 2019 sans incidence toutefois sur l'inscription du recourant.
B.
Par décision du 12 décembre 2019, l'autorité inférieure a rejeté la demande du recourant tendant à la radiation de son nom de l'annexe 1 de l'O-Venezuela. Elle a tout d'abord souligné que les sanctions internationales n'atteignaient leur but que si elles avaient l'appui inconditionnel de tous les pays et que ceux-ci les appliquaient rigoureusement. Elle a également relevé que, si la Suisse restait sur la réserve, elle courrait le danger de devenir une plaque tournante du trafic de contournement, qualifiant d'inimaginable que le pays endosse un tel rôle sur la scène internationale. Elle a en outre exposé que la Suisse, partageant les préoccupations de l'UE quant à la situation générale au Venezuela, s'était ralliée aux sanctions prononcées par celle-ci, décrétées en raison de la violation des droits humains et de l'État de droit ainsi que de l'érosion des institutions démocratiques dans ce pays. Elle a ajouté que le Conseil fédéral avait également repris les listings de l'UE, en inscrivant les personnes concernées dans l'annexe 1 de l'O-Venezuela ; il leur était reproché d'avoir porté atteinte à la démocratie et l'État de droit. S'agissant du recourant, citant notamment la motivation de sa désignation selon la Décision (PESC) 2019/1171 du Conseil du 8 juillet 2019 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (OJ L 183 du 9 juillet 2019, p. 9-13), elle a retenu en substance ses fonctions et son rôle au sein du Conseil électoral national (CNE) en lien avec les événements de 2017 et 2018. Par ailleurs, l'autorité inférieure a relevé que le recourant était membre de la Commission électorale du Parti socialiste unifié du Venezuela (PSUV), ce qui semblait totalement contraire à l'éthique de sa fonction. L'autorité inférieure en a conclu qu'il paraissait établi que, par ses actes, décisions et surtout fonctions, le recourant était l'un des maillons ayant permis au chavisme de se maintenir au pouvoir ; or, cette proximité avec le chavisme était incompatible avec la fonction qu'il occupait exigeant l'impartialité. L'autorité inférieure a ajouté que, par son rôle de secrétaire général du CNE, le recourant avait soutenu les décisions de sa présidente et du CNE dans son ensemble ; il ne s'en était pas distancié. De ce fait, elle a estimé qu'il partageait la responsabilité des fraudes commises par le CNE pour favoriser l'élection et la réélection de Nicolás Maduro. Elle a également rappelé la jurisprudence relative au degré de preuve requis en la matière puis noté disposer de nombreux documents « open source » (articles de presse, rapports d'organisations internationales, d'ONG, communiqués de presse de sociétés privées, etc.) pertinents afin
d'obtenir une représentation des faits réaliste et crédible.
C.
Par écritures du 28 janvier 2020, le recourant a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la radiation de son nom de l'annexe 1 à l'O-Venezuela. Il requiert que l'autorité inférieure soit déboutée de toute autre et/ou contraire conclusion. À l'appui de ses conclusions, il se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ; il invoque en outre l'inopportunité de la décision attaquée.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure conclut à son rejet au terme de ses remarques responsives du 13 mars 2020.
E.
Le recourant a fait part de ses remarques en date du 25 mai 2020, persistant dans les conclusions formulées au terme de son recours.
F.
Par courrier du 27 juillet 2020, le recourant a informé le tribunal de céans que d'importants changements étaient intervenus dans la composition du CNE, la totalité des responsables en place ayant été remplacés par de nouveaux ; il s'est ainsi vu octroyer la retraite anticipée par résolution du CNE du 15 juin 2020. Il souligne qu'à ce jour, il n'occupe plus aucune fonction au sein du CNE. Selon lui, ces événements nouveaux justifient à l'évidence la radiation de son nom de l'annexe 1 à l'O-Venezuela.
G.
Invitée à se déterminer, l'autorité inférieure reconnaît, dans son pli du 27 août 2020, que les éléments avancés par le recourant, s'ils sont avérés, constituent potentiellement des faits nouveaux susceptibles de justifier une actualisation de l'annexe 1 de l'O-Venezuela. Elle relève que l'inscription du recourant tant dans la liste européenne que dans la liste suisse relative aux mesures à l'encontre du Venezuela n'a pas encore subi de modification. Signalant que la liste européenne est applicable jusqu'au 14 novembre 2020, elle avance qu'une éventuelle modification ou radiation de l'inscription du recourant sera selon toute vraisemblance effectuée au plus tard à cette date. Par souci de cohérence avec l'UE, l'autorité inférieure propose d'attendre la décision de celle-ci concernant l'inscription du recourant puis de lui impartir un nouveau délai pour prendre position sur la base des faits connus à ce moment-là.
H.
Par courrier du 2 octobre 2020, le recourant constate que les explications et pièces fournies à l'appui de ses déterminations du 27 juillet 2020 ne sont pas formellement contestées. Il estime que cela doit déjà entraîner l'admission de son recours puisqu'il découle des observations de l'autorité inférieure qu'elle n'entend pas, à ce stade, modifier la liste des personnes sanctionnées. Il reproche en outre à l'autorité inférieure de ne pas avoir l'intention d'examiner les motifs invoqués mais de se fonder sur la prochaine décision de l'UE alors que la Suisse est un État souverain.
I.
Par Décision (PESC) 2020/1700 du 12 novembre 2020 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, le Conseil de l'UE a non seulement prorogé la Décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (cf. supra A.a) mais également mis à jour l'inscription relative au recourant en ce sens que sa fonction de secrétaire général du Conseil électoral national a été supprimée des informations d'identification. En outre, les motifs de l'inscription ont été reformulés en ces termes : « secrétaire général du Conseil électoral national (CNE) de 2009 à juin 2020. En cette qualité, responsable d'avoir approuvé des décisions du CNE qui ont porté atteinte à la démocratie au Venezuela et notamment contribué à la mise en place de l'Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral ».
J.
En date du 5 janvier 2021, l'autorité inférieure a communiqué au tribunal de céans les modifications de l'inscription du recourant à l'annexe 1 de l'O-Venezuela :
« SSID: (...)Name: X._______
Sex: M
Justification: Secretary-General of the National Electoral Council (CNE). Responsible CNE) from 2009 until Jun 2020. In this role responsible for approving CNE decisions which have undermined democracy in Venezuela, including facilitating the establishment of the illegitimate Constituent Assembly and the manipulation of the electoral process. Other information: Secretary General of the National Electoral Council. Modifications: Listed on 10 Jul 2018, amended on 7 Aug 2019, 27 Nov 2020. »
K.
Dans sa prise de position du 5 février 2021, l'autorité inférieure se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle les autorités judiciaires n'ont pas à se prononcer sur le bien-fondé des mesures de sanction décidées par l'ONU mais uniquement à s'assurer de l'absence de caractère arbitraire de l'inscription avant de les exécuter, déclarant que cette jurisprudence est applicable par analogie aux sanctions décidées initialement par l'UE. Par ailleurs, elle considère que le fait qu'entre-temps le recourant n'occupe plus le poste en cause ne change rien au fait qu'il endosse la responsabilité d'avoir porté atteinte à la démocratie lorsqu'il l'occupait ; de plus, aucune preuve n'a été fournie que le recourant aurait renoncé aux actions ayant motivé son inscription sur la liste ou qu'il se serait distancié des actions, politiques ou activités portant atteinte à la démocratie ou à l'État de droit ou d'autres personnes inscrites responsables de ces actions, politiques ou activités. L'autorité inférieure en déduit que le maintien de l'inscription du recourant se justifie toujours.
L.
Dans un courrier daté du 12 mars 2021, le recourant considère que les preuves sur lesquelles repose la décision de l'autorité inférieure ont manifestement été ébranlées par ses griefs de sorte que cette dernière aurait alors dû présenter la preuve positive de la nécessité de l'inscrire à l'annexe 1 de l'O-Venezuela. En outre, il conteste la position de l'autorité inférieure selon laquelle le fait qu'il n'occupe plus son poste au sein de la CNE ne change rien.
M.
Par arrêt T-552/18 du 14 juillet 2021, la Cour de justice de l'UE (CJUE), par son Tribunal (première instance), a annulé la Décision (PESC) 2018/901, la Décision (PESC) 2018/1656, le règlement d'exécution (UE) 2018/899 du Conseil du 25 juin 2018 mettant en oeuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela et le règlement d'exécution (UE) 2018/1653 du Conseil du 6 novembre 2018 mettant en oeuvre le règlement (UE) 2017/2063 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, en ce que ces actes concernaient le recourant.
N.
Par Décision (PESC) 2021/1965 du 11 novembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, le Conseil de l'UE a non seulement prorogé la Décision (PESC) 2017/2074 du Conseil du 13 novembre 2017 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela (cf. supra A.a) mais également mis à jour l'inscription relative au recourant en ce sens : « Secrétaire général du Conseil électoral national (CNE) de 2009 à juin 2020. En cette qualité, X._______ a facilité les décisions du CNE et leur a donné légitimité et crédibilité, étant donné que le secrétaire général du CNE joue un rôle dans la définition des priorités et la formalisation des décisions. X._______ a continué d'exercer les fonctions de secrétaire général du CNE alors que la démocratie était sérieusement mise à mal et que le rôle indépendant du CNE dans le processus électoral était compromis. Il est dès lors responsable d'avoir porté atteinte à la démocratie au Venezuela, et notamment d'avoir contribué à la mise en place de l'Assemblée constituante illégitime et à la manipulation du processus électoral ».
O.
Le 25 novembre 2021, l'autorité inférieure a informé le tribunal de céans de la modification de l'O-Venezuela du 23 novembre 2021. L'inscription relative au recourant a été modifiée comme suit :
« SSID: (...) Name: X._______
Sex: M
Justification: Secretary-General of the National Electoral Council (CNE) from 2009 until Jun 2020. In thisthat role, X._______ facilitated, legitimised and gave credibility to CNE decisions, since the Secretary-General of the CNE has a role responsible for approvingin agenda-setting and formalising decisions. X._______ remained Secretary-General of CNE decisions which havewhile democracy was severely undermined and the independent role of the CNE within the electoral process was compromised. He is therefore responsible for undermining democracy in Venezuela, including facilitating the establishment of the illegitimate Constituent Assembly and the manipulation of the electoral process.
Modifications: Listed on 10 Jul 2018, amended on 7 Aug 2019, 27 Nov 2020, 24 Nov 2021. »
P.
Par courrier du 17 décembre 2021, le recourant relève qu'il n'est plus tenu responsable d'avoir approuvé des décisions - faute de disposer d'un quelconque pouvoir de décision au CNE - mais uniquement d'avoir planifié les séances et formalisé les décisions du CNE. Rappelant les compétences purement administratives qui étaient les siennes, il estime que la rectification, après plus de trois ans, de son inscription à l'O-Venezuela, va pleinement dans ce sens en tant qu'elle confirme enfin l'absence de tout pouvoir décisionnel du secrétaire général du CNE. Il demande la réforme de la décision entreprise et sa radiation de l'O-Venezuela.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (art. 50 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
1.4 Le recours est ainsi recevable.
2.
L'O-Venezuela est fondée sur la LEmb. À teneur de l'art. 1 al. 1 de cette loi, la Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public, en particulier les droits de l'homme, décrétées par l'Organisation des Nations Unies, par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Les mesures de coercition peuvent notamment restreindre directement ou indirectement le trafic des marchandises, des services, des paiements et des capitaux, la circulation des personnes et les échanges scientifiques, technologiques et culturels (art. 1 al. 3 let. a

SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo LEmb Art. 1 Objet - 1 La Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public, en particulier les droits de l'homme, décrétées par l'Organisation des Nations Unies, par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse. |
|
1 | La Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public, en particulier les droits de l'homme, décrétées par l'Organisation des Nations Unies, par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse. |
2 | Les mesures prises par le Conseil fédéral en vertu de l'art. 184, al. 3, Cst. dans le but de préserver les intérêts du pays sont réservées. |
3 | Les mesures de coercition peuvent notamment: |
a | restreindre directement ou indirectement le trafic des marchandises, des services, des paiements et des capitaux, la circulation des personnes et les échanges scientifiques, technologiques et culturels; |
b | prendre la forme d'interdictions ou d'obligations de demander une autorisation ou de déclarer, ou d'autres limitations de droits. |

SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo LEmb Art. 2 Compétence - 1 Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses. |
|
1 | Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses. |
2 | Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires. |
3 | Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances. |

SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo LEmb Art. 2 Compétence - 1 Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses. |
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1 | Le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des mesures de coercition. Il peut prévoir des exceptions afin de soutenir des activités humanitaires ou de sauvegarder des intérêts suisses. |
2 | Les exceptions concernent notamment la livraison de produits alimentaires, de médicaments et de moyens thérapeutiques répondant à des besoins humanitaires. |
3 | Les mesures de coercition sont édictées sous forme d'ordonnances. |

SR 946.231 Loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb) - Loi sur l'embargo LEmb Art. 16 Adaptation des annexes des ordonnances - Le département compétent19 peut adapter les annexes des ordonnances visées à l'art. 2, al. 3. |
Les États qui appliquent ces sanctions de nature éminemment politique entendent exercer une pression collective sur un sujet de droit international, afin de l'amener à modifier son attitude dans le sens d'un plus grand respect du droit international public, en particulier des droits de l'homme. En s'associant à ces mesures, il s'agit pour la Suisse d'éviter de devenir une « plaque tournante du trafic de contournement » (cf. Message du 20 décembre 2000 concernant la loi fédérale sur l'application de sanctions internationales, FF 2001 1341, 1364 ch. 2.1.1), ce qui nuirait à l'efficacité des sanctions et porterait préjudice à l'image du pays (cf. arrêt du TF 2C_721/2012 du 27 mai 2013 consid. 6.4 non publié aux ATF 139 II 384). Les sanctions internationales en question n'atteignent en effet leur but que si elles ont l'appui inconditionnel de tous les pays, et que ceux-ci les appliquent rigoureusement (cf. FF 2001 1341, 1357 et 1359). Il y a ainsi un intérêt public à ce que la Suisse s'aligne sur ces sanctions afin que celles-ci ne puissent être contournées, ce que la LEmb veut précisément éviter (cf. arrêt 2C_721/2012 consid. 6.5 non publié aux ATF 139 II 384).
Il sied également d'ajouter que, s'agissant de mesures prises en vue de sauvegarder les intérêts de la Suisse et ayant des implications politiques importantes, les instances judiciaires doivent faire preuve de retenue dans l'examen de la nécessité de celles-ci et dans la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 132 I 229 consid. 10.3 ; arrêt 2C_721/2012 consid. 6.2 non publié aux ATF 139 II 384).
3.
Le recourant se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Il s'en prend aux sources utilisées par l'autorité inférieure et à l'appréciation des preuves.
3.1
3.1.1 En vertu de l'art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
De plus, l'art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
3.1.2 En outre, les autorités suisses supportent le fardeau de la preuve des faits qui valent au recourant de figurer sur la liste des personnes touchées par les mesures de coercition. En procédure administrative, un fait est en principe tenu pour établi lorsque le juge a pu se convaincre de la vérité d'une allégation (preuve stricte). Toutefois, il suffit parfois, selon la loi ou la jurisprudence, que le fait en question soit rendu vraisemblable, le degré de la preuve exigée étant celui de la vraisemblance prépondérante. Le juge retiendra alors, parmi plusieurs présentations des faits, celle qui lui apparaît comme la plus vraisemblable. Tel est le cas des mesures de coercition fondées sur la loi sur les embargos, compte tenu des difficultés pour les autorités suisses d'accéder aux moyens de preuve portant sur des faits qui se réalisent pour la plupart à l'étranger et pour la constatation desquels les procédures d'entraide (judiciaire) en matière administrative s'avèrent d'entrée de cause inutilisables (cf. arrêts 2C_673/2015 consid. 3.2 ; 2C_721/2012 consid. 5.2.2 non publié aux ATF 139 II 384 ; voir aussi ATF 144 I 214 consid. 5.2.3). La contre-preuve incombant aux personnes figurant sur les listes s'en trouve allégée d'autant (cf. arrêt 2C_721/2012 consid. 5.2.2 non publié aux ATF 139 II 384). Pour leur part, les personnes visées peuvent généralement plus facilement accéder aux moyens de preuve, dès lors qu'il s'agit d'informations les concernant et qu'en outre elles sont proches du pouvoir en place (leur situation étant à cet égard pour ainsi dire à l'opposé de celle des requérants d'asile). Au demeurant, ces personnes ne peuvent se prévaloir de la présomption d'innocence - ce que le recourant ne fait pas - du moment que les mesures de coercition en cause ont une motivation essentiellement politique et n'ont pas, ou seulement de manière marginale, un caractère punitif (cf. arrêt 2C_721/2012 consid. 5.2.2 non publié aux ATF 139 II 384).
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 40

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
3.1.3 Au demeurant, la coordination des sanctions au plan international s'avère nécessaire à leur efficacité. Lorsqu'il établit les listes des personnes visées par les mesures de coercition, le Département est donc amené à tenir compte du champ d'application personnel délimité par d'autres pays. En revanche, quand une personne conteste son inscription sur l'une de ces listes, l'autorité de recours ne saurait se dispenser de procéder à sa propre administration des preuves en arguant que l'intéressé fait l'objet de sanctions de la part d'autres pays. Lesdites sanctions peuvent cependant être prises en compte dans ce cadre comme argument supplémentaire (cf. arrêt 2C_721/2012 consid. 5.3.6 non publié aux ATF 139 II 384).
3.2 En l'espèce, il convient d'indiquer à titre de rappel que l'inscription relative au recourant actuellement en vigueur à l'annexe 1 de l'O-Venezuela est la suivante :
« SSID: (...) Name: X._______
Sex: M
Justification: Secretary-General of the National Electoral Council (CNE) from 2009 until Jun 2020. In thisthat role, X._______ facilitated, legitimised and gave credibility to CNE decisions, since the Secretary-General of the CNE has a role responsible for approvingin agenda-setting and formalising decisions. X._______ remained Secretary-General of CNE decisions which havewhile democracy was severely undermined and the independent role of the CNE within the electoral process was compromised. He is therefore responsible for undermining democracy in Venezuela, including facilitating the establishment of the illegitimate Constituent Assembly and the manipulation of the electoral process.
Modifications: Listed on 10 Jul 2018, amended on 7 Aug 2019, 27 Nov 2020, 24 Nov 2021. »
Compte tenu de la jurisprudence exposée ci-dessus, il convient dans un premier temps de déterminer si l'inscription du nom du recourant sur l'annexe 1 de l'O-Venezuela repose sur des éléments établis à satisfaction compte tenu du degré requis de la vraisemblance prépondérante (cf. infra consid. 3.2.1). Le cas échéant, il siéra ensuite d'examiner si le recourant a apporté la contre-preuve nécessaire selon le même degré (cf. infra 3.2.2).
3.2.1
3.2.1.1 À l'appui de sa décision, l'autorité inférieure a en substance reproché au recourant l'implication du CNE dans l'élection d'une Assemblée constituante illicite en juillet 2017, sa participation à une fraude dès décembre 2017 visant à assurer la réélection de Nicolás Maduro et ses liens étroits avec ce dernier. L'autorité inférieure a ainsi exposé que l'Organisation des États américains (OEA) - organisation internationale regroupant 35 États soit quasiment tous les pays du continent américain - avait indiqué, dans un rapport complet du 25 septembre 2017 sur la situation au Venezuela (pièce 9 de l'autorité inférieure), que le CNE avait fourni un appui institutionnel pour faciliter la création et l'élection d'une Assemblée nationale constituante illégitime en juillet 2017 en organisant des élections pour cette dernière qui n'étaient pas conformes aux processus électoraux démocratiques, en refusant d'autoriser la présence d'observateurs internationaux indépendants (rapport p. 10), en modifiant les règles électorales sur les lieux où les électeurs pouvaient voter deux jours seulement avant les élections (rapport p. 11) - une action dénoncée y compris par un membre du CNE (rapport p. 11) - et en ne publiant aucune information détaillée concernant les résultats des élections (rapport p. 12). Il appert que ces éléments ressortent expressément du rapport de l'OEA du 25 septembre 2017. De plus, le caractère controversé de la création et de l'élection de l'Assemblée constituante a été rapporté dans de nombreux médias pour être contraire à la Constitution (cf. entre autres, BBC, « What did Venezuelans vote for and why was it so divisive? », 31.07.2017,
3.2.1.2 En outre, à l'appui de ses constatations relatives aux événements de juillet 2017, l'autorité inférieure s'est également fondée sur des articles des médias El Mundo (« El chavismo cambia a 700.000 votantes de colegio electoral para desmovilizar a sus rivales », pièce 12 de l'autorité inférieure), Runrun.es (« Rector Z._______ denunció reubicación de 400 mil electores », pièce 13 de l'autorité inférieure) et Efecto Cocuyo (« OEV: Reubicación de centros de votación contribuye a desorientar a los electores », pièce 14 de l'autorité inférieure). Il appert cependant que ces articles, datés des 12 et 13 octobre 2017, se rapportent aux élections régionales du 15 octobre 2017 visant à désigner les gouverneurs des différents États et non l'élection de l'Assemblée constituante du 30 juillet 2017. Quoi qu'il en soit, il faut bien admettre que le vote concerné importe peu dès lors que l'existence de violations du droit international public, en particulier les droits de l'homme, est constatée. À cet égard, il ressort de l'article de El Mundo que le CNE a rendu difficile le vote de centaines de milliers de personnes en fermant et déplaçant à des kilomètres les bureaux de vote de plus de 700'000 électeurs, dont la grande majorité étaient des électeurs de l'opposition, deux jours seulement avant les élections. Le journal souligne que cette stratégie électorale visait un double objectif : rendre plus difficile le vote de ceux qui étaient déjà convaincus de le faire, et décourager davantage ceux qui flirtaient avec l'abstentionnisme depuis le début de la campagne. L'article de Runrun.es renvoie à des déclarations du directeur principal du CNE, Z._______, dénonçant le fait que le CNE punissait l'électorat au lieu de promouvoir la participation politique et électorale dans les différents États où environ 400'000 électeurs étaient déplacés ; il soulignait que, deux jours auparavant, le CNE avait décidé de changer quelque deux cents bureaux de vote, en invoquant des problèmes de sécurité, et que, près de 48 heures avant les élections régionales, la liste officielle des bureaux de vote déplacés n'avait pas encore été rendue publique. L'article du média Efecto Cocuyo précise notamment que, selon l'Observatoire Electoral Vénézuélien (OEV), la délocalisation des bureaux de vote quelques jours avant les élections régionales, dénoncée par Z._______, contribuait à désorienter un nombre important de citoyens et à compliquer leur participation au processus. Le média ajoute que l'OEV a jugé que la décision du CNE constituait un élément de l'ensemble des irrégularités qui ont caractérisé le déroulement de ces élections, révélant un arbitre partial transformant le vote en une course d'obstacles.
3.2.1.3 Par ailleurs, l'autorité inférieure a retenu qu'en décembre 2017, l'Assemblée constituante (pro Maduro) avait chargé le CNE d'établir une liste des partis politiques qui n'avaient pas participé aux dernières élections municipales et qui seraient interdits de vote jusqu'au renouvèlement de leurs droits politiques ; le CNE non seulement s'était prêté à cette fraude politique (cf. article de Crónica Uno, « ANC aprobó decreto que inhabilita a partidos que no participaron en municipales », 20.12.2017, pièce 15 de l'autorité inférieure) pour favoriser l'élection de Nicolás Maduro mais il aura fait durer le processus de renouvèlement pendant plus d'un an, faisant en sorte que ces partis ne puissent pas participer aux élections de 2018 et ainsi assurer la réélection de Nicolás Maduro ; la présidente du CNE, a ainsi pu, le 21 mai 2018, annoncer ce dernier comme vainqueur des élections du 20 mai 2018, notamment en compagnie de la vice-présidente du corps électoral (cf. article de Vicepresidencia, « Proclamado Nicolás Maduro como Presidente para el período 2019-2025 », 22.05.2018, pièce 16 de l'autorité inférieure ; communiqué du CNE, « Presidenta del CNE anunció cómputo oficial de Elecciones 2018 », 21.05.2018, pièce 17 de l'autorité inférieure).
3.2.1.4 En ce qui concerne l'implication personnelle du recourant, il est constant qu'il a été nommé secrétaire général du CNE par résolution du 29 décembre 2014 puis s'est vu accorder la retraite anticipée par résolution du 17 juin 2021. Dans la décision, l'autorité inférieure a considéré que, compte tenu des pouvoirs conférés par cette fonction, le recourant remplissait le rôle de pilier central du CNE au quotidien. Elle lui a également reproché d'avoir soutenu les décisions du CNE et de sa présidente alors qu'il aurait pu s'en distancier. La justification de l'inscription du nom du recourant à l'annexe 1 de l'O-Venezuela était alors la suivante : « Secretary-General of the National Electoral Council (CNE). Responsible for approving CNE decisions which have undermined democracy in Venezuela, including facilitating the establishment of the illegitimate Constituent Assembly and manipulation of the electoral process » (voir aussi Décision (PESC) 2018/901 du Conseil du 25 juin 2018 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela). Elle a été modifiée le 23 novembre 2021, prévoyant dès lors : « Secretary-General of the National Electoral Council (CNE) from 2009 until Jun 2020. In that role, X._______ facilitated, legitimised and gave credibility to CNE decisions, since the Secretary-General of the CNE has a role in agenda-setting and formalising decisions. X._______ remained Secretary-General of CNE while democracy was severely undermined and the independent role of the CNE within the electoral process was compromised. He is therefore responsible for undermining democracy in Venezuela, including facilitating the establishment of the illegitimate Constituent Assembly and the manipulation of the electoral process ». Il est permis de déduire de cette modification, qui fait manifestement suite à l'arrêt de la CJUE T-552/18 du 14 juillet 2021 ainsi qu'à la Décision (PESC) 2021/1965 du Conseil du 11 novembre 2021 modifiant la décision (PESC) 2017/2074 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Venezuela, que la réelle responsabilité du recourant dans l'approbation des décisions du CNE a finalement été écartée. La CJUE a en effet constaté que le Conseil de l'UE n'avait pas établi le bien-fondé du motif retenu à l'encontre du recourant faute d'avoir pu démontrer que celui-ci approuvait les décisions du CNE ; le Conseil n'avait pas été en mesure de contester de manière convaincante les arguments du recourant selon lesquels, d'une part, la signature du secrétaire général apposée, sans marge d'appréciation, sur les décisions du CNE ne visait qu'à contrôler leur fidélité aux conclusions adoptées par les membres de cette
institution ainsi que le respect des exigences formelles en droit de leur adoption et, d'autre part, le secrétaire général ne participait pas à l'élaboration des positions du CNE et n'a aucune influence sur le contenu des décisions de ce dernier. Dorénavant, l'inscription du nom du recourant à l'annexe 1 de l'O-Venezuela est ainsi motivée par le fait qu'il a facilité les décisions du CNE et leur a donné légitimité et crédibilité, ayant joué un rôle dans la définition des priorités et la formalisation des décisions ; de plus, il a continué d'exercer ses fonctions dans une démocratie sérieusement mise à mal et alors que l'indépendance du CNE dans le processus électoral était compromis. Dans son courrier du 25 novembre 2021 communiquant cette modification au tribunal de céans, l'autorité inférieure n'a fourni aucun détail supplémentaire. On peut cependant souligner que l'inscription repose essentiellement sur le constat - non contesté par le recourant - qu'il a joué un rôle dans la définition des priorités et la formalisation des décisions. Ce constat peut donc - sous réserve de l'éventuelle contre-preuve apportée par le recourant qu'il conviendra d'examiner ci-après - être qualifié d'établi, à tout le moins selon le degré de la vraisemblance prépondérante requis. Par ailleurs, on peut rappeler que le recourant, qui se trouve lui-même titulaire d'une licence d'avocat, a apposé sa signature sur les procès-verbaux des séances du CNE et qu'il était chargé d'exécuter les résolutions de ce dernier. De ce fait, il faut bien admettre qu'il a, dans une certaine mesure et quand bien même il agissait en tant qu'employé de CNE, bel et bien participé aux actions de ce dernier. Le constat, selon lequel a facilité les décisions du CNE et leur a donné légitimité et crédibilité puisqu'il a joué un rôle dans la définition des priorités et la formalisation des décisions, apparaît donc comme suffisamment établi. Cela étant précisé et pour le surplus, il convient de rappeler que le tribunal de céans doit faire preuve de retenue dans l'examen de la nécessité de la mesure, prise en vue de sauvegarder les intérêts de la Suisse et ayant des implications politiques importantes (cf. supra consid. 2).
3.2.1.5 Sur le vu de ce qui précède, il appert que, se fondant sur de nombreuses et diverses sources journalistiques, institutionnelles et étatiques, puis en les recoupant, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas violé le droit fédéral en matière d'établissement des faits. Par ailleurs, l'analyse de ces sources, lesquelles ont en outre été complétées ci-dessus par diverses autres, permet - sous réserve de l'éventuelle contre-preuve apportée par le recourant qu'il conviendra d'examiner ci-après - de considérer qu'il existe un faisceau d'indices suffisants pour tenir pour établis avec le degré de la vraisemblance prépondérante requis les faits présentés dans la décision entreprise en lien avec les élections de l'Assemblée constituante du 30 juillet 2017, les élections régionales du 15 octobre 2017 et les élections présidentielles du 20 mai 2018. De plus, ces sources décrivent de manière suffisamment détaillée en quoi les activités du CNE ont porté atteinte à la démocratie et à l'État de droit au Venezuela et ont largement contribué à la dégradation des acquis démocratiques. Dans ces circonstances, l'implication du CNE dans les atteintes à la démocratie et à l'État de droit constatées au Venezuela en 2017 et 2018 ainsi que la contribution du recourant en sa qualité de secrétaire général, reposant sur un faisceau d'indices suffisant, se révèlent établies avec le degré requis de la vraisemblance prépondérante.
3.2.2 Il sied à ce stade de se pencher sur les contre-arguments présentés par le recourant afin de déterminer si, comme il le soutient, ils apparaissent suffisants à ébranler les faits établis par l'autorité inférieure.
3.2.2.1 Dans son recours, le recourant se prévaut tout d'abord de diverses dispositions de la Constitution de la République Bolivarienne du Venezuela ainsi que de la Loi Ley Orgánica del Poder Electoral (loi organique sur le pouvoir électoral) afin de démontrer la portée de la mission du CNE. Il souligne que le CNE est une entité collégiale composée de cinq directeurs, désignés par l'Assemblée nationale ; leurs compétences sont définies par la Constitution et les lois étatiques ; elles consistent principalement à administrer, superviser et surveiller tous les aspects relatifs au processus électoral, referendums et élections sur le plan national ou régional. Le recourant en tire que le pouvoir électoral est exercé de manière indépendante par le CNE, en sa qualité d'organe dirigeant, ainsi que par les entités qui lui sont subordonnées. Sur ce point, l'autorité inférieure relève à juste titre que le recourant, se bornant à rappeler le rôle du CNE tel qu'il ressort de l'organisation institutionnelle vénézuélienne, insiste sur l'indépendance théorique du CNE alors que, précisément, c'est ce manque d'indépendance dans la pratique qui lui est reproché. Le renvoi aux dispositions constitutionnelles et légales - dont le contenu n'est au demeurant pas contesté - n'est dès lors d'aucun secours au recourant.
3.2.2.2 Dans ses remarques du 25 mai 2020, le recourant estime de plus que, contrairement à ce que soutient l'autorité inférieure, aucune évidence ne ressort des éléments au dossier, la situation politique actuelle du Venezuela devant au contraire être qualifiée de complexe. Il considère que l'autorité inférieure a par ailleurs procédé à une analyse lacunaire des faits en tant qu'elle a laissé de côté divers facteurs, notamment d'ordre politique et géopolitique, pourtant déterminants pour juger de la présente affaire. À cet égard, il note que, si l'autorité inférieure se fonde sur des rapports de Y._______ et/ou de l'OAE ainsi que quelques articles de presse - attestant d'incidents isolés - pour conclure que le CNE avait agi de manière à porter atteinte aux droits démocratiques au Venezuela, elle a complètement ignoré les actions prises au contraire par le CNE pour préserver ces droits ; dans ce cadre, il se prévaut de nombreuses mesures prises en prévision de l'élection présidentielle de 2017, pour garantir le bon déroulement du processus (notamment amplification du périmètre de sécurité autour des locaux de vote, implémentation de protocole de sécurité additionnel pour garantir la sécurité et la transparence du vote, recensement des zones dites « à risque » afin d'y amener une attention sécuritaire toute particulière, validation de chaque local de vote par le CNE, division des zones de vote, mise en place d'un système d'enregistrement préalable afin d'éviter que des personnes ne votent à plusieurs reprises dans un lieu où elles ne sont pas enregistrées, obligation pour tous les fonctionnaires du CNE d'informer ce dernier de chaque entrée d'électeur afin de vérifier sa situation et sa provenance). Le recourant déclare que chacune des mesures prises par le CNE s'inscrivait dans le mandat légal décrit par la Constitution vénézuélienne ainsi que la Ley Orgánica del Poder Electoral. Il relève que, dans le cadre de sa mission de prévention et de sécurité, le CNE a identifié pas moins de 76 municipalités où des situations de violence étaient apparues par le passé, avec les risques que cela comporte pour l'intégrité du suffrage ; l'organe a alors adopté diverses mesures pratiques visant à sécuriser ces zones et permettre le déroulement d'un processus électoral dans des conditions sûres, allant dans des cas extrêmes jusqu'à déplacer un bureau de vote pour éviter des affrontements violents et protéger les électeurs. Le recourant souligne également que le CNE s'est doté d'un système d'identification biométrique de chaque électeur avant l'enregistrement de son vote. Il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir, dans le cadre de son analyse de sa responsabilité dans de prétendues manipulations
électorales, tenu compte de ces éléments permettant d'étayer ses explications selon lesquelles le CNE a effectivement exécuté sa mission avec sérieux, dans le seul but de garantir une large participation démocratique aux élections présidentielles vénézuéliennes.
3.2.2.3 Sur ces éléments, il convient de reconnaître avec le recourant que chacune des mesures prises par le CNE dont il se prévaut s'inscrit dans son mandat constitutionnel et légal. Dans ces conditions, il faut bien reconnaître que le respect de ce mandat constitue en réalité la règle. Mettre en avant les mesures prises par le CNE de même que l'élaboration par ce dernier d'un guide informatif du CNE de mesures pour les élections de 2017 comme le fait le recourant, c'est oublier qu'elles relèvent de la mission même du CNE, auquel il convient de poser des exigences élevées. Il ne s'agit pas ici de procéder à une analyse globale de situation et d'identifier si le CNE a, dans l'ensemble, respecté sa mission. Au contraire, il convient de déterminer s'il a, en tout temps et de manière irréprochable, satisfait à ses obligations. Les mesures prises ne sauraient dès lors servir à contrebalancer les actes qui lui sont au contraire reprochés. En outre, il est indéniable que la situation politique au Venezuela a été et demeure complexe. Cette complexité ne saurait cependant justifier des violations des droits démocratiques par l'autorité chargée précisément de s'assurer du bon déroulement des scrutins. À cet égard, il appert que le recourant ne conteste pas les constats présentés dans les articles de presse retenus par l'autorité inférieure. Les qualifiant d'« incidents isolés » et de « dérapages isolés », il reconnaît au contraire leur existence tout en minimisant leur gravité. Or, dès lors qu'ils sont précisément liés au déroulement de scrutins et touchent ainsi aux droits démocratiques, le recourant ne peut manifestement ni soutenir qu'ils seraient parfaitement indépendants de l'action du CNE ni qu'il ne s'agirait que d'incidents ou de dérapages isolés.
3.2.2.4 Au demeurant, à l'appui de ses allégations sur le bon fonctionnement du CNE, le recourant se borne à produire un courrier de Y._______, secrétaire général de l'OEA, daté du 28 juillet 2015, indiquant n'avoir « aucun doute quant au bon fonctionnement du système électoral du Venezuela ainsi que de ses composantes, à savoir des règles jusqu'aux modes de contrôle, etc. ». Or, il faut bien reconnaître, d'une part, que les efforts allégués, même s'ils devaient être avérés, ne sont pas de nature à réfuter les faits retenus par l'autorité inférieure. Lesdits efforts d'un côté n'empêchent pas la commission des actes reprochés de l'autre. D'autre part, comme l'a à juste titre relevé l'autorité inférieure, le courrier auquel se réfère le recourant s'avère largement antérieur aux faits reprochés. Dans ces conditions, il ne saurait se révéler déterminant. Il ne manque de surcroît pas d'étonner que le recourant fonde son argument sur un seul courrier de Y._______ dont il conteste pourtant fermement la crédibilité et l'impartialité lorsque l'autorité inférieure s'appuie elle-même sur ses rapports et communiqués de presse. En effet, le recourant critique la prise en compte par l'autorité inférieure des quatre rapports établis par Y._______ en qualité de secrétaire général de l'OEA les 30 mai 2016, 14 mars 2017, 19 juillet 2017 et 25 septembre 2017, contestant en particulier leur force probante. Se fondant sur la Charte de l'OEA, il avance que le prénommé ne dispose que d'un pouvoir de proposition auprès de l'OEA ; or, en dépit d'une analyse détaillée et soigneuse, les organes décisionnels de l'OEA n'auraient au jour du dépôt du recours donné aucune suite aux rapports. Il estime que ces reproches adressés aux responsables du CNE ne lient dès lors que le secrétaire général de l'OEA, dont la partialité et la subjectivité ont été vivement critiquées ensuite d'une conférence de presse du 15 septembre 2018. Il tire de son exposé que l'autorité inférieure a omis à tort de constater les faits relatifs à l'impartialité contestée de Y._______ ainsi qu'au défaut de ratification desdits rapports par les organes décisionnels de l'OEA - comme d'ailleurs de vérification des faits qu'ils contiennent. À la lecture de cette argumentation, force est d'emblée de constater que le recourant s'en prend uniquement à la personne de l'auteur des rapports et communiqués, soit le secrétaire général de l'OEA ; il allègue mais ne développe cependant pas, de manière étayée, que les informations ainsi que les faits présentés dans ces documents seraient erronés. De plus, il sied de rappeler que les faits doivent être établis au degré de la vraisemblance prépondérante en procédant par recoupement des documents disponibles. Aussi, quand bien
même il conviendrait d'accorder aux documents établis par Y._______ une force probante réduite en raison des critiques concernant ce dernier (au demeurant sans rapport avec les faits pertinents) ou de l'absence de validation desdits documents au sein de l'OEA, force serait néanmoins de souligner qu'ils ne se présentent pas comme les seules pièces probantes ; au contraire, les faits retenus se révèlent corroborés par bon nombre d'autres pièces (cf. supra consid. 3.2.1). De plus, la prise en compte du rapport et des communiqués de presse de l'OEA vise uniquement à l'établissement de faits. Aussi, la personnalité de l'auteur importe d'autant moins que ni ses conclusions ni son opinion personnelle sur la situation au Venezuela ne s'avèrent pertinentes. L'autorité inférieure ne peut dès lors se voir reprocher d'avoir omis à tort de constater les faits relatifs à l'impartialité contestée du secrétaire général de l'OEA ni d'avoir pris en compte les documents en émanant dans l'analyse globale de l'ensemble des sources à sa disposition.
3.2.2.5 En outre, le recourant estime que fonder la décision sur des faits établis par l'OEA revient à ignorer la nature particulièrement controversée de ladite organisation dont les méthodes font régulièrement l'objet de vives critiques. Il expose que l'OEA, dont le siège se situe à Washington, est notamment connue pour avoir expulsé Cuba de l'Organisation de 1962 à 2009, sous l'impulsion des États-Unis ; si son financement est opéré, en théorie, par les États membres sous la forme de quotes-parts, les États-Unis financent toutefois, en pratique, près de 60% de son budget annuel. Le recourant souligne en outre que les méthodes de l'OEA sont régulièrement critiquées par les États membres ; s'agissant en particulier des rapports établis par l'organisation dans le cadre d'élections nationales, ceux-ci sont trop souvent qualifiés de hâtifs, concluant de surcroît presque toujours à l'irrégularité des élections, omettant la prise en compte de nombreux facteurs pourtant déterminants à cet égard. Le recourant cite, à titre d'exemple récent, que l'OEA a déclaré en 2019 dans un rapport officiel qu'une fraude électorale avait eu lieu lors de l'élection présidentielle de mai 2020 en Bolivie, contraignant ainsi le président élu à fuir son pays pour se réfugier au Mexique ; or, une investigation menée par l'Institut Technologique du Massachusetts (MIT) relative à l'élection bolivienne aurait révélé qu'il n'existait pourtant aucun élément permettant de suspecter une quelconque fraude électorale. Aux yeux du recourant, l'étude du MIT démontre que les conclusions de l'OEA ne reposent sur aucun support statistique au point que les irrégularités relevées par l'Organisation ne sont pas susceptibles d'influencer le résultat de l'élection présidentielle, qui doit ainsi être considérée légitime ; en d'autres termes, tant les analyses statistiques que les conclusions avancées par l'OEA étaient incorrectes. Le recourant explique en outre qu'une étude publiée quelques années plus tôt a également démontré qu'à la lumière des critères d'analyse de l'OEA, lesquels ne tiennent pas compte des spécificités sociales propres à chaque pays, notamment des différences raciales et économiques, les élections étasuniennes devaient être qualifiées de frauduleuses. Il déclare que ces mêmes méthodes et critères ont pourtant été appliqués par l'OEA contre le CNE dans l'établissement de ses rapports relatifs aux élections vénézuéliennes, dont les conclusions furent reprises mutatis mutandis dans le prononcé des sanctions internationales contre les membres du CNE. Le recourant cite également le rapport de l'OEA relatif au premier tour des élections présidentielles haïtiennes de 2011, qui recommandait une modification du résultat, avant qu'il ne
soit démontré que ledit rapport présentait de graves lacunes au niveau méthodologique et statistique au point de se révéler arbitraire, pour ne pas dire anti-démocratique. Le recourant conclut de son exposé que le Tribunal administratif fédéral ne saurait accorder de valeur probante aux rapports de l'OEA entachés de partialité et d'erreurs statistiques et factuelles. Il convient de relever sur ce point que le recourant fonde son argument sur des analyses de rapports sans lien aucun avec les élections au Venezuela et sans aucunement les étayer s'agissant de ceux relatifs à ce pays. Quoi qu'il en soit, il perd surtout de vue que les documents émanant de l'OEA ne sont pas les seuls moyens de preuve justifiant l'inscription de son nom à l'annexe 1 de l'O-Venezuela mais qu'au contraire les faits retenus se trouvent également corroborés par de nombreuses autres sources. Qui plus est, on peut rappeler ici que, les qualifiant d'incidents ou de dérapages isolés, le recourant a en réalité reconnu ces faits même si elle en conteste la gravité.
3.2.2.6 Quant au refus par le CNE d'un pilotage électoral de l'OEA en qualité d'observateur dont se prévaudrait l'autorité inférieure pour conclure à l'aveu d'une pratique électorale irrégulière, le recourant souligne que nombreux sont les États membres de l'OEA à avoir refusé la présence de l'organisation lors de leurs élections, compte tenu notamment des méthodes critiquables employées et de conclusions hâtives ; il en va ainsi de l'Argentine, du Chili, de l'Uruguay ou encore du Canada. Le recourant déclare que les résultats électoraux de ces États n'ont donné lieu à aucune controverse, ni aucune sanction internationale, en dépit du refus de pilotage de l'OEA. Il en tire que le refus de la présence d'observateurs de l'OEA lors d'un processus électoral ne saurait être qualifié de violation des droits démocratiques d'un État, une telle décision témoignant davantage de la méfiance suscitée par cette organisation que de l'irrégularité de l'élection visée. Il relève en outre que l'OEA n'était pas davantage présente en 2015, lors des élections parlementaires vénézuéliennes qui ont vu gagner l'opposition ; les résultats ont été alors dûment publiés par le CNE, conformément à ses fonctions. Sur ce point, il convient de relever que la décision entreprise ne critique pas l'absence de l'OEA en qualité d'observateur mais le refus d'autoriser la présence d'observateurs internationaux indépendants. Or, dans les circonstances retenues dans la décision, il faut bien reconnaître que l'absence de tels observateurs, constatée par différents médias, n'améliore pas la transparence des scrutins alors que le déroulement de ceux-ci se trouve déjà remis en cause. Qui plus est, force est de constater que les critiques à l'encontre du CNE ne se limitent de loin pas à celle-ci.
3.2.2.7 Par ailleurs et d'une manière plus générale, il appert que le recourant n'apporte en fin de compte aucun élément concret susceptible de mettre en cause le contenu des pièces retenues par l'autorité inférieure à la base de sa décision. S'en prenant aux documents émanant de l'OEA, il ne dit pas un mot sur les autres sources citées par l'autorité inférieure, si ce n'est pour indiquer que les événements en cause ne se présentent que comme des incidents ou des dérapages isolés. Nonobstant l'importante couverture médiatique de la situation au Venezuela, il ne produit en outre lui-même aucun document traitant spécifiquement des faits incriminés. Au contraire, force est en substance de constater que le recourant se borne à formuler des allégations générales notamment sur la mission légale du CNE, contestant les faits sans moyens de preuve, s'en prenant essentiellement à l'auteur des documents de l'OEA ou minimisant la gravité des problèmes constatés. Par ailleurs, comme le relève l'autorité inférieure dans sa réponse, le recourant n'aborde à aucun moment le fond du motif d'inscription lui-même, à savoir le rôle du CNE dans les atteintes aux droits démocratiques au Venezuela.
3.2.2.8 S'agissant de son implication personnelle, le recourant souligne longuement que ses compétences au sein du CNE étaient strictement limitées à la réalisation d'actes d'ordre administratif, énumérant les attributions du secrétaire général telles qu'elles ressortent de l'art. 13 de la directive interne du 27 février 1986 :
1. Execute the resolutions issued by the Corps, as well as the instructions issued by the President, the Vice-Presidents and members of the Council.
2. Inform the President of all correspondence that arrives to the Organism, addressed to it, to the President or to the Secretary.
3. Prepare the Agendas of the Organization's sessions according to the instructions received from the President.
4. Prepare the Minutes of the Sessions of the Supreme Electoral Council. The Minutes will contain: Beginning time and date of the Session; Ending time of the Session; The list of participants in the Session; The treated points; The formulated proposals; The resolutions taken with express indication of how they were voted; the reasons for the votes saved; a reliable summary of Members' presentations in the matters discussed. When any Member requires it, the content of his or her interventions on one or more of the matters dealt with shall be reproduced verbatim in the Minutes.
5. Participate opportunely to the Public Administration, political parties and legal or natural persons the decisions taken by the Body in which those have interest or concern them.
6. Participate in a timely manner to the units of the Supreme Electoral Council of the decisions made that refer to them.
7. Request timely publication in the official gazette of the Republic of Venezuela, of the Resolutions that must be published in such Organization.
8. Keep the President informed of the development of the activities of all the operative and advisory units of the Supreme Electoral Council regarding the resolutions taken by such Corp, for which they will be able to request accounts rendering from those responsible of them.
9. Receive the Account rendition of the units attached to the Secretary.
10. Attend all Sessions of the Supreme Electoral Council.
11. Issue certificates of minutes of the Council and of documents in progress or of the Central Archive, whenever the Body or its President so decides.
12. Accurately certify the publications ordered by the Council.
13. Comply with the other provisions that concern it according to this Regulation and the orders issued by the Board and its Chairman in use of the legal and regulatory powers.
Le recourant insiste sur le fait qu'il ne disposait pas du droit de prendre part au vote dans le cadre de la prise de décisions par le CNE ni de s'exprimer dans le cadre des délibérations préalables à leur adoption. Il indique que la signature des procès-verbaux des séances du CNE constituait une simple formalité sans conséquence sur la validité des décisions prises. Il estime également que, compte tenu de la situation économique désastreuse au Venezuela, on ne saurait lui reprocher de ne pas s'être distancié des décisions prises par son employeur, sauf à exiger de lui qu'il perde son emploi. On ne saurait évidemment nier que la fonction de secrétaire général exercée par le recourant au sein du CNE s'avérait bien moins décisive que celle des membres directeurs de l'organe, lesquels disposaient d'un droit de vote et participaient ainsi directement et formellement à la prise de décisions. Cependant, l'inscription sur l'annexe 1 de l'O-Venezuela n'est pas réservée aux personnes ayant pris de telles décisions. Ainsi, la fonction du recourant, au bénéfice d'une licence d'avocat, n'en demeurait pas moins essentielle à la formalisation et à l'exécution des résolutions ainsi qu'au fonctionnement du CNE en général. Le recourant avance qu'il ne se présentait que comme un simple exécutant ; il n'en demeure pas moins qu'il a, de ce fait, bien participé à l'exécution des résolutions prises. Le simple fait qu'il disposait, dans ce cadre, d'une marge de manoeuvre restreinte ne saurait suffire à écarter toute implication de sa part dans le travail du CNE. Au contraire, sa participation, même dans une mesure moindre que celle des membres avec droit de vote, n'en est pas moins établie. Le recourant soutient également qu'il aurait pris le risque de perdre son emploi s'il s'était distancié des actions du CNE. Cette crainte se révèle certes compréhensible. Il convient cependant de souligner d'une part que cela ne change rien au fait que le recourant a, dans une certaine mesure, bien participé à ces actions alors qu'il ne pouvait ignorer leur caractère contesté. D'autre part, il faut bien reconnaître que le recourant n'a non seulement jamais pris publiquement ses distances, mais il n'a également jamais allégué avoir d'une autre manière tenté de faire part d'éventuels doutes sur la légitimité démocratique de ces actions auprès des personnes les ayant décidées. Il n'a pas non plus, dans ses écritures déposées dans le cadre de la présente procédure, y compris après sa mise à la retraite et donc après la perte de son emploi, exprimé son désaccord avec les décisions prises par le CNE. Bien au contraire, il n'a eu de cesse de les justifier. De ce fait, les allégations du recourant quant à l'impossibilité de se distancier des
actions du CNE doivent manifestement être relativisées. Au final, le recourant a bien facilité les décisions du CNE et leur a donné légitimité et crédibilité.
3.2.2.9 Compte tenu de ces éléments, force est de constater que le recourant a échoué à apporter la contre-preuve des faits établis par l'autorité inférieure avec vraisemblance prépondérante.
3.3 Il découle de ce qui précède que, mal fondés, les griefs du recourant portant sur la constatation des faits et leur appréciation doivent être rejetés.
4.
Le recourant se prévaut de l'inopportunité de la décision entreprise, se référant aux arguments développés dans le grief précédent. Observant en outre que les listes originelles de personnes et d'entités visées par les mesures de coercition doivent souvent être établies sur la base d'informations relativement sommaires, fréquemment collectées par les organisations ou pays étrangers à l'origine des sanctions, il estime que la tenue d'une procédure devant l'autorité inférieure vise à pallier ces carences, par la conduite d'une instruction plus complète. Or, il souligne que la décision de l'autorité inférieure se fonde finalement exclusivement sur quatre rapports établis par un personnage politique hautement controversé, sans que ces documents ainsi que les allégations de fait qu'ils contiennent n'aient été vérifiés ni validés par l'OEA qui ne leur a donné aucune suite à ce jour. Il en déduit que l'autorité inférieure aurait dû conclure à la radiation de son nom de l'annexe 1 de l'O-Venezuela.
Dans sa réponse, l'autorité inférieure qualifie d'inexacte l'affirmation du recourant selon laquelle sa position se fonderait exclusivement sur les rapports de Y._______. Si elle reconnaît que ceux-ci se révèlent certes éclairants, elle note cependant qu'une simple lecture des nombreuses pièces fournies à l'appui de la décision attaquée permet immédiatement d'écarter ce grief. Elle déclare en outre que le fait que le secrétaire général de l'OEA ne dispose pas de compétences décisionnelles propres ou que l'OEA ne soit pas habilitée à intervenir sur le territoire d'un État membre n'impliquent pas que le contenu de ces rapports soit inexact ; il en va, selon elle, de même d'éventuelles déclarations - même malheureuses - attribuées à Y._______. L'autorité inférieure relève enfin que les prétendues conséquences rattachées à ces déclarations ne sont nullement documentées par le recourant. Elle en déduit que le degré de vraisemblance prépondérante requis par le Tribunal administratif fédéral est atteint, voire dépassé.
Dans ses remarques du 25 mai 2020, le recourant met à nouveau en avant les mesures prises par le CNE pour favoriser le bon déroulement du processus démocratique et de garantir des élections libres et démocratiques au Venezuela, la partialité reconnue et la méthodologie défaillante de l'OEA en matière de surveillance électorale. Il en déduit que la décision du DEFR refusant de supprimer son nom de l'annexe à l'O-Venezuela doit être qualifiée d'inopportune, ce d'autant plus au regard de la gravité des sanctions prononcées.
4.1 Le moyen de l'opportunité peut être soulevé dans le cadre d'un recours devant le tribunal de céans (art. 49 let. c

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
4.2 En l'espèce, il sied en premier lieu de rappeler que la LEmb tend à la mise en oeuvre de sanctions de nature éminemment politique en vue d'exercer une pression collective sur un sujet de droit international, afin de l'amener à modifier son attitude dans le sens d'un plus grand respect des normes précitées. En s'associant à ces mesures, il s'agit pour la Suisse d'éviter de devenir une « plaque tournante du trafic de contournement » (cf. supra consid. 2). Ces considérations jouissent à l'évidence d'un certain poids s'agissant de déterminer si la décision entreprise se révèle opportune ou non. En outre, il appert que le recourant fonde son grief sur les mêmes critiques que celles déjà examinées au considérant précédent. Or, il en ressort que le rôle du CNE ainsi que celui du recourant dans les dégradations des droits démocratiques au Venezuela ont été établis au degré de la vraisemblance prépondérante requis après recoupement de nombreuses sources et non pas exclusivement, comme le soutient le recourant, sur la base des seuls rapports de l'OEA. Tenant compte des considérations politiques aussi bien que de la situation du recourant, le tribunal de céans, faisant preuve de la retenue qui s'impose, ne peut qu'admettre que la décision entreprise se présente comme la meilleure que l'autorité inférieure - laquelle a examiné les éléments essentiels et procédé aux éclaircissements requis - pouvait prendre.
4.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la décision entreprise ne saurait manifestement être qualifiée d'inopportune. Partant, mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
5.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
6.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'espèce, le recourant a succombé dans l'ensemble de ses conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 4'000 francs, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils seront compensés par l'avance de frais de 4'000 francs versée par le recourant le 7 février 2020 dès l'entrée en force du présent arrêt.
Vu l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 4'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant sera compensé par l'avance de frais déjà versée du même montant dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Luc Baechler Fabienne Masson
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition : 27 avril 2022
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire).