Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-7155/2006/
{T 0/2}

Arrêt du 14 avril 2008

Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège)
Bendicht Tellenbach, Jean-Daniel Dubey, juges
Astrid Dapples, greffière.

Parties
A_______, Ethiopie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,

Objet
Asile et renvoi (non-entrée en matière); la décision de l'ODM du 30 mai 2002 / N_______

Faits :
A.
Arrivant d'Ethiopie, A_______ est entré légalement en Suisse, muni d'un visa, le 11 mars 2002. En date du 24 mai 2002, il a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe (CERA) sous l'identité de B_______.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile au CERA, dans la matinée du 29 mai 2002, il a déclaré pour l'essentiel s'appeler B_______, être né en Ethiopie le 12 octobre 1984 et appartenir à l'ethnie oromo. Il aurait quitté son pays au motif que son père, travaillant pour le compte du gouvernement éthiopien, aurait été arrêté car soupçonné de collaborer avec l'Oromo Liberation Front (OLF). Les autorités s'en seraient également prises à l'intéressé, fermant son magasin d'alimentation et en le sommant de révéler l'endroit où son père aurait caché de l'argent détourné. Au mois de mars 2002, des manifestations estudiantines auraient eu lieu et deux jours après leur tenue, des policiers se seraient rendus au domicile de l'intéressé. Absent à ce moment, il aurait été informé de leur venue par des amis, lesquels lui aurait appris qu'il était recherché et qu'il ne devait pas revenir. Il aurait alors trouvé refuge à C_______, chez un ami de son père. Cet ami aurait prévenu la mère de l'intéressé, laquelle lui aurait fait parvenir de l'argent, pour qu'il puisse se rendre au D_______.
A l'issue de cette audition, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) a été informé du fait que plusieurs ressortissants éthiopiens avaient disparu au cours de leur séjour légal en Suisse et que leurs passeports, dont celui de l'intéressé, avaient été envoyés par un informateur au CERA.
Le même jour, l'ODM a accordé un droit d'être entendu à l'intéressé, en le rendant attentif à son devoir de collaboration et à son obligation de dire la vérité. Constatant que l'ODM était en possession de son passeport, l'intéressé a reconnu avoir tenu des propos mensongers au cours de l'audition au CERA. Il a confirmé s'appeler A_______, soit l'identité figurant sur le passeport envoyé à l'ODM et a déclaré avoir déposé une demande d'asile au motif qu'il craignait pour sa vie. En effet, il serait athlète et serait venu en Suisse avec trois autres personnes. L'une d'entre elles travaillerait pour le gouvernement éthiopien et aurait exercé des pressions sur l'intéressé et les deux autres. Par ailleurs, un certain Y.D. aurait également tenu des propos qui auraient fait craindre l'intéressé pour sa vie, en cas de retour dans son pays. Il a encore précisé qu'il appartenait à l'ethnie oromo, qu'il était policier et se consacrait la journée à son sport, travaillant la nuit comme gardien.
C.
Par décision du 30 mai 2002, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution immédiate de cette mesure, retirant de surcroît l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que l'intéressé avait trompé les autorités sur son identité au sens de l'ancien art. 32 al. 2 let. b loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Pour ce qui a trait au renvoi et à son exécution, l'ODM s'est abstenu de tout examen au motif que l'autorité compétente n'était pas tenue de chercher quels obstacles pouvaient s'opposer au renvoi lorsque le requérant ne fournissait pas les indications nécessaires à l'instruction de son dossier.
D.
Par acte remis à la poste le 2 juin 2002, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à titre préliminaire à la restitution de l'effet suspensif et, à titre principal, à l'annulation de la décision querellée et à l'entrée en matière sur ses motifs d'asile. Il a en effet contesté avoir refusé de collaborer avec les autorités suisses et expliqué avoir initialement menti sur son identité et ses motifs d'asile, en raison de la crainte inspirée par les autorités éthiopiennes. En effet, en sa qualité de sportif d'élite, de surcroît membre de l'ethnie oromo, il aurait fait l'objet de menaces régulières de la part des autorités éthiopiennes, dans son pays comme à l'étranger.
E.
Par courrier du 3 juin 2002, le recourant a déposé la copie d'un document qualifié de mémoire complémentaire, rédigé en langue amharic. Par décision incidente du 6 juin 2002, la juge alors chargée de l'instruction a invité le recourant à lui faire parvenir une traduction dans une langue officielle dudit document et lui a fixé un délai pour s'acquitter du versement d'une avance de frais d'un montant de Fr. 600.-.
Par courrier du 11 juin 2002, le recourant a fait parvenir à la juge alors chargée de l'instruction la traduction française du mémoire complémentaire rédigé en langue amharic. Dans ce document, l'intéressé se présente comme un athlète, membre du club d'athlétisme de la prison fédérale, et chargé par les autorités éthiopiennes d'espionner les Oromos, rapport à la clé. Il n'aurait toutefois pas donné suite à cette exigence et aurait été accusé, de ce fait, d'être un collaborateur des Oromos. Par ailleurs, il aurait été menacé de mort à plusieurs reprises. En raison de ses bons résultats sur le plan sportif, il aurait pu participer à des compétitions à l'étranger. Toutefois, il aurait été accompagné par un agent de l'Etat, chargé de le surveiller. Durant son séjour en Suisse, cet agent l'aurait menacé à plusieurs reprises, avant de disparaître. Une autre personne, membre du parlement éthiopien, aurait également eu des soupçons sur les motifs réels du séjour de l'intéressé en Suisse. Pour toutes ces raisons, et craignant un renvoi forcé vers son pays, l'intéressé a déposé une demande d'asile sous un faux nom.
F.
Par décision incidente du 18 juin 2002, la juge alors chargée de l'instruction s'est prononcée sur la demande de restitution de l'effet suspensif. Retenant que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. b aLAsi paraissaient réunies en l'espèce, ladite juge a rejeté la demande et confirmé l'absence d'effet suspensif au recours.
Par courrier du 18 juin 2002, le recourant a requis la reconsidération de la décision incidente du 6 juin 2002, l'invitant à s'acquitter d'une avance de frais. Il a motivé sa requête par le fait que l'ODM avait appliqué à tort l'art. 32 al. 2 let. b aLAsi, dès lors qu'il n'avait pas cherché intentionnellement à tromper les autorités sur son identité. En conséquence, le dol ne serait pas établi. En effet, son comportement aurait été dicté par la seule crainte de la proximité d'agents du gouvernement éthiopien et par son ignorance du secret professionnel, auquel est soumis l'ODM. Enfin, il a soutenu que l'exécution de son renvoi n'était pas licite dès lors que, s'étant soustrait à la surveillance exercée sur sa personne par les autorités éthiopiennes, ces dernières le considéreraient de facto comme un opposant politique. Ce, d'autant plus que ces mêmes autorités lui auraient déjà reproché de ne pas leur avoir fourni suffisamment d'informations sur les Oromos, lui laissant entendre qu'elles seraient amenées à le considérer comme un sympathisant de l'OLF. Il a donc réitéré ses conclusions initiales, tendant à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'à l'examen au fond de ses motifs d'asile.
Par décision incidente du 21 juin 2002, la juge alors chargée de l'instruction a rejeté les demandes de restitution de l'effet suspensif ainsi que d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et fixé à l'intéressé un ultime délai pour s'acquitter du paiement de l'avance de frais requise.
G.
En date du 21 juin 2002, l'intéressé a été convoqué par l'ODM, en vue de collaborer aux démarches nécessaires à son renvoi de Suisse. Invité à signer l'attestation de départ du centre, document dans lequel il est précisé que les documents déposés dans le cadre de la procédure d'asile sont restitués au requérant, l'intéressé a refusé. A l'aéroport de Genève, il s'est couché dans le hall, en refusant catégoriquement de prendre l'avion. Après de longues tractations avec les inspecteurs de police, il a été conduit en gare de Genève, dans le but de se rendre en France par ses propres moyens et son passeport lui a été restitué. Le 25 juin 2002, l'ODM a été informé de la présence de l'intéressé à Genève. Le 16 juillet 2002, il s'est présenté au CERA de Vallorbe, afin d'être à nouveau attribué à un canton. Par décision du 25 juillet 2002, l'ODM a attribué l'intéressé au canton de Vaud.
H.
Par courrier du 28 août 2002, l'ODM a fait parvenir à la juge alors chargée de l'instruction une lettre de Maître G., de laquelle il ressort que ce dernier a été consulté par B.G.. Celui-ci s'est présenté comme un manager, travaillant pour divers sportifs venus d'Afrique et d'Ethiopie. Récemment, il a invité divers sportifs à venir en Suisse, dont le recourant. Apprenant que ces personnes s'étaient faites enregistrer en qualité de requérants d'asile, il a fait parvenir leurs passeports à l'ODM.
I.
Par courrier du 9 juillet 2004, le recourant a fait parvenir à la juge alors chargée de l'instruction les copies de divers articles de presse, relatifs à ses exploits sportifs en Suisse, ainsi que de diplômes et certificats obtenus dans ce contexte. Il a également annexé à son courrier une carte d'identité à son nom, délivrée par le pénitencier fédéral, et censée attester de son activité d'informateur pour le compte de la police éthiopienne. Il a réitéré sa crainte de subir des préjudices de la part des autorités éthiopiennes, en cas de retour dans son pays, en raison du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, un fait de surcroît désormais connu des autorités éthiopienne, au vu de la publicité dont il a fait l'objet.
J.
Invité à se prononcer sur le contenu du recours, l'ODM en a requis le rejet par détermination du 16 août 2004. Cet office a retenu que depuis son départ manqué de la Suisse, le recourant avait pratiqué son sport de prédilection, à savoir la course à pied, participant ainsi à des compétitions de renom. Dès lors, il ne fait aucun doute qu'il pouvait s'attendre à ce que son identité et son statut de requérant d'asile apparaissent dans les médias. Par ailleurs, un tel comportement entrait en contradiction avec les propres explications de l'intéressé, relatives aux raisons pour lesquelles il avait déposé une demande d'asile sous une autre identité. Le recourant avait en effet justifié son acte par des raisons de discrétion, afin de ne pas être identifié comme se trouvant en Suisse. Il s'est donc placé consciemment et volontairement dans la situation délicate où il se trouve actuellement par rapport à son pays d'origine, que ce soit lors de la procédure d'asile (dissimulation de son identité), lors de son renvoi (opposition aux actes de l'Autorité) ou lors de la pratique de son activité sportive, alors qu'il est encore requérant (activité sportive fortement médiatisée).
Dans sa réponse du 7 septembre 2004, le recourant a contesté l'analyse faite par l'ODM de son comportement. Il a expliqué qu'en courant, il ne faisait qu'exercer sa profession et qu'il n'avait pas critiqué ouvertement les autorités éthiopiennes. Mais compte tenu de la médiatisation de ses résultats sportifs, il devait craindre des persécutions de la part des autorités éthiopiennes, en raison de la situation de répression prévalant dans son pays à l'encontre des membres de l'ethnie oromo. A cela s'ajoutait le fait qu'en tant que membre de l'ethnie oromo, il ne pouvait progresser librement dans son sport, les autorités décidant à sa place à quelle compétition il pouvait participer et le plaçant sous surveillance étroite lors de chaque sortie du pays. Enfin, il a rappelé les raisons pour lesquelles il avait initialement dissimulé son identité, à savoir la crainte que les autorités helvétiques ne collaborent avec les autorités éthiopiennes, et spécialement avec la représentation éthiopienne encore présente en Suisse au moment du dépôt de sa demande d'asile.
K.
Par courrier du 26 octobre 2004, le recourant a à nouveau sollicité la restitution de l'effet suspensif, au vu de la durée de la procédure initiée par le dépôt de son recours.
L.
Le 19 novembre 2004, le recourant a contracté mariage avec une ressortissante canadienne, établie à Toronto.
M.
En date du 14 janvier 2005, la juge alors chargée de l'instruction a invité l'ODM à un nouvel échange d'écritures. Dans sa réponse du 20 janvier 2005, l'autorité inférieure a fait savoir qu'elle n'entendait pas modifier ses précédentes analyses. Elle a par ailleurs observé que le recourant s'était marié avec une ressortissante canadienne et que tous deux avaient entrepris des démarches auprès des autorités canadiennes en vue d'un regroupement familial et de la régularisation du séjour du recourant dans ce pays.
Cette réponse a été communiquée au recourant pour information.
N.
En application de l'art. 44 al. 3-5 aLAsi, l'ODM a été prié de se prononcer sous l'angle du cas de détresse personnelle grave. Invitée par l'office fédéral à se déterminer sur ce point, l'autorité cantonale a déposé un rapport, daté du 8 août 2006, dans lequel elle a estimé que les conditions d'application d'une situation de détresse personnelle grave selon l'art. 44 al. 3
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 44 - Neu eingereiste Personen, denen nach Artikel 68 Absatz 1 oder Artikel 69 Absatz 2 AsylG vorübergehender Schutz gewährt wurde, werden gemäss Artikel 21 Absätze 2 bis 6 den Kantonen zugewiesen. Die Verteilung erfolgt getrennt von jener der Asylsuchenden. Die Verteilung und ein allfälliger Kantonswechsel richten sich sinngemäss nach Artikel 22.
aLAsi et l'art. 33
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 33
de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) n'étaient pas remplies.
Dans sa détermination du 19 septembre 2006, l'ODM a également considéré que les conditions d'une situation de détresse personnelle grave n'étaient pas réalisées.
Par décision incidente du 25 septembre 2006, la juge alors chargée de l'instruction a invité le recourant à déposer ses observations au sujet de la détermination de l'ODM. Elle lui a également remis une copie du rapport établi par l'autorité cantonale ainsi que la proposition de cette dernière. Le recourant a fait part de ses observations par courrier du 10 octobre 2006, complétées par courrier du 7 février 2007.
O.
Informée du dépôt par l'intéressé d'une demande de délivrance d'une autorisation de séjour auprès des autorités cantonales compétentes, la juge chargée de l'instruction a ordonné la suspension de la procédure en cours, par lettre du 9 novembre 2007, jusqu'à droit connu sur la requête.
P.
Par courrier du 29 novembre 2007, les autorités cantonales compétentes ont fait savoir qu'elles n'entendaient pas faire application de l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
LAsi.
Q.
Par décision incidente du 20 décembre 2007, la juge chargée de l'instruction a prononcé la levée de la mesure de suspension ordonnée par courrier du 9 novembre 2007 et restitué l'effet suspensif au recours.

Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196822 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
et 34
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 34
LTAF.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 53 Übergangsbestimmungen - 1 Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht.
phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 53 Übergangsbestimmungen - 1 Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht.
phr. 2 LTAF).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 108 Beschwerdefristen - 1 Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.
2.1 En l'occurrence, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant, constatant qu'il y avait tromperie sur l'identité.
Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile pour dissimulation d'identité, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision; les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.).
2.2 Selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le "dol" étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve. L'intention subjective d'un requérant d'induire en erreur les autorités sur son identité n'a plus à être prouvée, en dépit du terme "dol" utilisé dans la version française du texte légal (cf. JICRA 2001 no 27 consid. 5e/bb p. 209). Aux termes de l'art. 1 let. a
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 1 Geltungsbereich - 1 Diese Verordnung gilt, soweit die Dublin-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen vorsehen.
1    Diese Verordnung gilt, soweit die Dublin-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen vorsehen.
2    Die Dublin-Assoziierungsabkommen sind in Anhang 1 aufgeführt.4
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe. La liste des éléments compris dans la définition de l'identité de l'art. 1 let. a
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 1 Geltungsbereich - 1 Diese Verordnung gilt, soweit die Dublin-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen vorsehen.
1    Diese Verordnung gilt, soweit die Dublin-Assoziierungsabkommen keine abweichenden Bestimmungen vorsehen.
2    Die Dublin-Assoziierungsabkommen sind in Anhang 1 aufgeführt.4
OA 1 est exhaustive (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210). Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur la tromperie de l'identité, le fardeau de la preuve de la dissimulation de l'identité incombe à l'autorité (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). La preuve d'une tromperie sur l'identité peut être apportée non seulement par le biais d'un examen dactyloscopique mais également par d'autres moyens de preuve.
3.
3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a menti sur son identité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 24 mai 2002, en donnant de fausses indications au sujet de ses nom, prénom et date de naissance. La tromperie a pu, en effet, être établie sur la base d'un passeport authentique, contenant la photographie de l'intéressé. L'intention subjective d'un requérant d'induire en erreur les autorités sur son identité n'ayant pas à être prouvée (JICRA 2001 n° 27). Dès lors, il est indifférent que le recourant ait agi de la sorte par ignorance et en raison de l'état de nécessité dans lequel il se serait trouvé de protéger son identité. Il convient à cet égard de rappeler que l'art. 32 al. 2 let. b LAsi sanctionne non seulement l'impossibilité d'un examen matériel d'une demande d'asile basée sur une fausse identité, mais également la violation crasse d'une obligation de collaboration élémentaire, à savoir celle de décliner son identité (art. 8 al. 1 let. a
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 8 Mitwirkungspflicht - 1 Asylsuchende sind verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhaltes mitzuwirken. Sie müssen insbesondere:
LAsi).
3.2 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG132 Anwendung.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Asylverordnung 1 vom 11. August 1999 über Verfahrensfragen (Asylverordnung 1, AsylV 1) - Asylverordnung 1
AsylV-1 Art. 32 Nichtverfügen der Wegweisung - (Art. 44 AsylG)96
1    Die Wegweisung wird nicht verfügt, wenn die asylsuchende Person:97
a  im Besitze einer gültigen Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung ist;
b  von einer Auslieferungsverfügung betroffen ist;
c  von einer Ausweisungsverfügung nach Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung99 oder nach Artikel 68 AIG100 betroffen ist; oder
d  von einer rechtskräftigen Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis des Strafgesetzbuchs102 oder Artikel 49a oder 49abis des Militärstrafgesetzes vom 13. Juni 1927103 betroffen ist.
2    In den Fällen nach Absatz 1 Buchstaben c und d kann die kantonale Behörde beim SEM eine Stellungnahme zu allfälligen Vollzugshindernissen einholen.104
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 121 - 1 Die Gesetzgebung über die Ein- und Ausreise, den Aufenthalt und die Niederlassung von Ausländerinnen und Ausländern sowie über die Gewährung von Asyl ist Sache des Bundes.
a  wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts, wegen einer Vergewaltigung oder eines anderen schweren Sexualdelikts, wegen eines anderen Gewaltdelikts wie Raub, wegen Menschenhandels, Drogenhandels oder eines Einbruchsdelikts rechtskräftig verurteilt worden sind; oder
b  missbräuchlich Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe bezogen haben.87
de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 44 Wegweisung und vorläufige Aufnahme - Lehnt das SEM das Asylgesuch ab oder tritt es darauf nicht ein, so verfügt es in der Regel die Wegweisung aus der Schweiz und ordnet den Vollzug an; es berücksichtigt dabei den Grundsatz der Einheit der Familie. Im Übrigen finden für die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung die Artikel 83 und 84 des AIG132 Anwendung.
LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.258
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).
5.2 Les trois conditions posées par l'art. 83
SR 142.20 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) - Ausländer- und Integrationsgesetz
AIG Art. 83 Anordnung der vorläufigen Aufnahme - 1 Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so verfügt das SEM die vorläufige Aufnahme.258
LEtr (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant alternatives et non cumulatives, il suffit que l'une d'entre elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.).
5.3 En l'occurrence, c'est sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
5.4 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit notamment de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
5.5 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 5 Rückschiebungsverbot - 1 Keine Person darf in irgendeiner Form zur Ausreise in ein Land gezwungen werden, in dem ihr Leib, ihr Leben oder ihre Freiheit aus einem Grund nach Artikel 3 Absatz 1 gefährdet ist oder in dem sie Gefahr läuft, zur Ausreise in ein solches Land gezwungen zu werden.
LAsi, l'intéressé n'étant pas un réfugié.
5.6 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.7 Selon la jurisprudence développée en relation avec cette article, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. Dans le présent cas, le Tribunal relève que l'intéressé a participé en Suisse à de nombreuses courses à pieds et que ses résultats sportifs ont été largement commentés dans la presse suisse. L'intéressé a donc acquis une certaine notoriété dépassant les frontières de son pays d'accueil et il est hautement vraisemblable que les autorités de son pays d'origine soient bien informées quant à son engagement sportif voire même quant à sa demande d'asile en Suisse. De plus, dans la mesure où le recourant a déclaré être venu en Suisse avec trois accompagnateurs plus ou moins proches du gouvernement éthiopien, on ne peut exclure que ces derniers aient parlé de l'exil du recourant à des représentants des autorités éthiopiennes. L'intéressé ayant alors eu un statut de représentant sportif officiel, il n'est pas exclu qu'aux yeux des autorités éthiopiennes, il apparaisse comme une personne ayant abusé et trahi la confiance placée en lui. Enfin, l'intéressé a déclaré être de l'ethnie oromo et cette appartenance peut également engendrer une attention particulière pour sa personne en cas de retour. Aussi, au vu de tous ces éléments, le Tribunal juge qu'il existe dans le cas d'espèce, un risque potentiel d'une violation de l'art. 3
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 3 Verbot der Folter - Niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden.
CEDH, plus précisément que l'intéressé soit arrêté à son arrivée en Ethiopie et condamné à une peine disproportionnée ou exposé à des mauvais traitements au sens de la disposition précitée. Partant, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi de l'intéressé ne s'avère actuellement pas licite.
5.8 Au vu de ce qui précède, il devient superflu d'examiner les questions portant sur l'exigibilité et la possibilité de l'exécution du renvoi et le recours doit être admis sur ce point. Aussi, l'ODM est invité à régler les conditions de résidence du recourant en Suisse, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
L'intéressé ayant épousé une ressortissant canadienne, il convient de le rendre attentif au fait que l'admission provisoire pourra être levé en cas de délivrance par le Canada d'une autorisation de séjour en sa faveur.
6.
6.1 Le recours étant partiellement rejeté, il y a lieu de mettre à la charge du recourant la moitié des frais (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA).
6.2 Par ailleurs, l'autorité de recours peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA et art. 7
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz - 1 Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, les dépens sont arrêtés à la somme de Fr. 400.-, dès lors que le recourant n'a obtenu que partiellement gain de cause.
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté pour ce qui a trait aux questions de l'asile et du renvoi. Il est admis pour le surplus.
2.
La décision du 30 mai 2002 est annulée pour ce qui a trait à la question de l'exécution du renvoi (chiffres 3 et 4 du dispositif).
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais de Fr. 600.- versée en date du 18 juin 2002, et dont le solde de Fr. 300.- lui sera restitué.
5.
L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 400.-- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée, annexe : formulaire adresse de paiement, à retourner dûment rempli)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-7155/2006
Date : 14. April 2008
Publié : 22. April 2008
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Asyl
Objet : Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvoi


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAsi: 5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
14 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
32  44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
OA 1: 1 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
1    La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement.
2    Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4
32 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
33 
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 33
44
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 44 - Les personnes nouvellement arrivées en Suisse qui ont obtenu la protection provisoire conformément à l'art. 68, al. 1, ou 69, al. 2, LAsi sont attribuées aux cantons conformément à l'art. 21, al. 2 à 6. La répartition de ces personnes et celle des requérants d'asile sont effectuées séparément. L'attribution ainsi que tout changement de canton sont régis par l'art. 22, applicable par analogie.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
ethnie • décision incidente • vue • tribunal administratif fédéral • restitution de l'effet suspensif • motif d'asile • cedh • avance de frais • autorité cantonale • non-refoulement • office fédéral des migrations • devoir de collaborer • pays d'origine • autorisation de séjour • examinateur • effet suspensif • procédure d'asile • admission provisoire • acquittement • loi fédérale sur les étrangers
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BVGer
E-7155/2006
JICRA
1995/14 S.127 • 1996/5 S.39 • 2000/19 S.188 • 2001/27 • 2003/27 S.176 • 2006/6
FF
1990/II/624