Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6875/2019
Arrêt du14 janvier 2020
Gérard Scherrer (président du collège),
Composition William Waeber, Contessina Theis, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le (...),
Turquie,
Parties
représenté par Emel Mulakhel, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 18 décembre 2019.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 octobre 2019,
le procès-verbal de l'enregistrement des données personnelles du 5 novembre 2019,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par l'intéressé, le 27 novembre 2019 (art. 102f

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 102f Principe - 1 Le requérant dont la demande est traitée dans un centre de la Confédération a droit à un conseil et à une représentation juridique gratuits. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 102h Représentation juridique - 1 Dès le début de la phase préparatoire et pour la suite de la procédure d'asile, le requérant se voit attribuer un représentant juridique, à moins qu'il y renonce expressément. |
le procès-verbal de l'audition sur les motifs du 29 novembre 2019,
la lettre de l'intéressé du 29 novembre 2019 expliquant les raisons de son absence à la poursuite de l'audition du même jour, prévue dès 13 heures,
le courrier du SEM du 3 décembre 2019 octroyant à l'intéressé le droit d'être entendu, au sens de l'art. 36 al. 1 let. c

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
la réponse de l'intéressé du 10 décembre 2019,
le projet de décision du 16 décembre 2019, transmis au représentant juridique de l'intéressé, en application de l'art. 20c let. e

SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 20c Procédure accélérée - (art. 26c LAsi) |
|
a | préparation de l'audition sur les motifs d'asile; |
b | audition sur les motifs d'asile ou octroi du droit d'être entendu; |
c | autre avis éventuel du représentant juridique; |
d | triage: poursuite de la procédure accélérée ou passage à la procédure étendue; |
e | rédaction du projet de décision; |
f | avis du représentant juridique sur le projet de décision négative; |
g | rédaction finale de la décision; |
h | notification de la décision. |
la prise de position de l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, du même jour,
la décision du 18 décembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 24 décembre 2019, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais qu'il comporte,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
qu'à titre préliminaire, il convient d'examiner si le SEM a, à juste titre, renoncé à la poursuite de l'audition sur les motifs et octroyé un droit d'être entendu au recourant,
qu'en effet, en cas de réponse négative, il y aurait lieu d'annuler la décision entreprise et d'ordonner au SEM de poursuivre jusqu'à son terme l'audition sur les motifs du 29 novembre 2019, qui s'est déroulée de 9 heures 45 à 11 heures 50, qui aurait dû reprendre à 13 heures, et qui a été clôturée à 14 heures 20, en l'absence du recourant,
qu'à teneur de l'art. 36 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
qu'il en va de même notamment lorsque le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer (cf. art. 31a

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
que, dans les autres cas, une audition a lieu conformément à l'art. 29

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 29 Audition sur les motifs de la demande d'asile - 1 Le SEM entend le requérant sur ses motifs d'asile; l'audition se déroule dans un centre de la Confédération. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
que la violation de l'obligation de collaborer ne doit pas être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit que l'on puisse lui reprocher un manquement, lequel peut, le cas échéant, reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention, ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à faute ; qu'ainsi, un comportement (acte ou omission) sera coupable, lorsqu'il ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (cf. ATAF 2011/27 consid. 4.2 ainsi que jurisp. et doctrine cit.),
qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. arrêt du Tribunal D-6672/2011 du 20 décembre 2011 p. 4 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l'art. 36 al. 1 let. c

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
que l'obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits (cf. ATAF 2011/27 précité), participation qui comprend sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (cf. art. 8 al. 1 let. c

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
que ne pas se rendre à une audition constitue, par principe, une violation grave du devoir de collaborer (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a et jurisp. cit.),
qu'en conséquence, dans la mesure où ...............le recourant ne s'est pas présenté à la reprise, prévue à 13 heures, de l'audition du 29 novembre 2019, l'on doit considérer qu'il a violé gravement son obligation de collaborer,
qu'il reste à déterminer si la violation reprochée est imputable à faute,
qu'en l'occurrence, il ressort du dossier qu'il a été communiqué au recourant, en présence de son mandataire, l'obligation de se présenter à la loge, à 13 heures au plus tard, pour être ensuite amené dans la salle d'audition,
que les motifs avancés à cet égard dans le cadre de son droit d'être entendu et dans son recours notamment (à savoir en particulier qu'il avait indiqué lors de l'audition ne pas se sentir bien en raison de la perte de ses médicaments contre [...] et qu'il s'était endormi durant la pause de midi) ne laissent transparaître aucun empêchement objectif permettant de conclure que l'intéressé n'était pas à même, sans faute de sa part, de se rendre à temps à la poursuite de l'audition,
que le recourant ne saurait non plus arguer d'une erreur de communication entre les différents services du centre pour justifier son absence, à l'heure prévue,
qu'il lui aurait appartenu de prendre les dispositions nécessaires pour se réveiller à temps, étant encore précisé que l'auditeur a attendu plus d'une heure, à savoir jusqu'à 14 heures 20, pour mettre définitivement un terme à l'audition sur les motifs,
que le personnel de sécurité n'a pas réussi à trouver le recourant, malgré les recherches effectuées dans le centre,
qu'en d'autres termes, la violation du devoir de collaboration s'avère grave et fautive dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait preuve de la diligence commandée par les circonstances,
qu'en conséquence, c'est à juste titre que le SEM a renoncé à la poursuite de l'audition du 29 novembre 2019 et octroyé un droit d'être entendu au recourant, au sens de l'art. 36 al. 1 let. c

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 36 Procédure précédant les décisions - 1 En cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a, al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant. Il en va de même dans les cas suivants: |
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
que, lors de ses auditions et dans le cadre de son droit d'être entendu, le recourant a déclaré avoir été scolarisé dans une école de Feytullah Gülen, avoir distribué des magazines du mouvement Gülen (ou Hizmet), avoir récolté de l'argent dans le cadre de la prière du vendredi, avoir distribué des journaux, avoir participé, dès l'âge de (...), à des discussions (« sohbets ») sur la religion et la politique notamment, mais également avoir transporté les visiteurs étrangers après l'obtention de son permis de conduire,
qu'à la fin de sa scolarité, en 20(...), il aurait exercé une activité lucrative et, parallèlement, aurait continué de participer à dites discussions, deux à trois fois par semaine, jusqu'au printemps 20(...),
que, le (...) 2015, il serait entré légalement en Suisse pour rejoindre sa fiancée et se marier,
qu'en Suisse, il aurait continué de participer à des discussions avec son oncle maternel, un leader du mouvement Gülen, et aurait apporté son aide aux requérants d'asile fraichement arrivés,
qu'après son divorce et le retrait de son autorisation de séjour, il aurait déposé une demande d'asile en Suisse, craignant d'être arrêté à son retour en Turquie en raison de son implication dans ce mouvement,
que, dans sa décision du 18 décembre 2019, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'il a relevé que l'intéressé n'avait jamais eu le moindre problème avec les autorités turques, ses craintes d'être exposé à des mesures de persécution à son retour en Turquie se limitant à de simples suppositions nullement étayées, qu'il n'avait pas été en mesure de développer ses propos s'agissant de son oncle résidant en Suisse et occupant prétendument la fonction de leader de la confrérie Gülen et que ses activités en Suisse s'étaient limitées à sa participation à des discussions et à une aide apportée à ses compatriotes arrivés récemment en Suisse,
qu'il a ajouté que le comportement de l'intéressé, consistant notamment à attendre la dissolution de son mariage et le non-renouvellement de son titre de séjour en Suisse, ne correspondait pas à celui d'une personne cherchant protection contre des persécutions,
que, dans son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, maintenu avoir une crainte fondée de persécution en raison de ses liens avec le mouvement Gülen,
qu'il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
qu'en l'espèce, le SEM, qui n'a pas contesté les activités du recourant au sein du mouvement Gülen, n'a apporté aucun argument convaincant s'agissant de l'absence d'une crainte de persécution future,
qu'en particulier, le recourant, selon ses dires, n'est jamais retourné en Turquie après le coup d'Etat manqué de juillet 2016, ayant conduit à l'arrestation de nombreuses personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec la confrérie Gülen,
que, partant, le SEM ne pouvait arguer de l'absence de problème du recourant avec les autorités turques pour nier une crainte future de persécution,
qu'en revanche, le recourant a donné le nom de l'école, appartenant à la confrérie Gülen, qu'il aurait fréquentée et les diverses activités qu'il aurait exercées, au sein notamment d'une cellule de trois personnes,
qu'il a précisé qu'un membre de dite cellule avait été limogé de son poste dans l'enseignement, une procédure judiciaire étant ouverte contre lui, et que l'autre n'avait plus donné signe de vie,
que si ces informations sont exactes, il ne peut être exclu que le recourant ait été dénoncé par ces deux personnes, ou l'une d'entre elles,
que, dans ces conditions, le SEM aurait dû instruire d'office cette question, par le biais de questions complémentaires au recourant puis, le cas échéant, d'une enquête dans le pays d'origine,
que, par ailleurs, il ne pouvait se contenter de déclarer que le recourant n'avait pas été en mesure de développer ses propos s'agissant de son oncle maternel, un dirigeant du mouvement Gülen,
que, pour le moins, il aurait dû consulter le dossier de l'oncle, ce qui ne ressort pas de la décision entreprise ni du dossier, pour en déduire qu'il n'était pas susceptible d'avoir une incidence sur l'issue de la présente cause,
qu'enfin, dans le cadre du contrôle des motifs d'asile allégués, il pourrait essayer de vérifier si le recourant, comme il l'affirme, n'est plus retourné en Turquie après le coup d'Etat de juillet 2016,
qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
que le recours doit donc être admis,
qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 102k al. 1 let. d

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 102k Indemnité pour le conseil et la représentation juridique - 1 La Confédération verse au prestataire, sur la base d'une convention et pour des solutions financièrement avantageuses, une indemnité pour l'accomplissement, notamment, des tâches suivantes: |
que les demandes d'assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l'avance de frais sont sans objet,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 18 décembre 2019 est annulée. La cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :