Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 249/2018
Arrêt du 13 décembre 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Basile Couchepin, avocat,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Emilie Praz, avocate,
intimée.
Objet
servitude (obligations accessoires),
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2018 (PT16.002235-171528 61).
Faits :
A.
A.a. En 2004, un plan d'aménagement détaillé proposant " un ensemble bâti cohérent d'une haute qualité pour le secteur U.________ " a été mis à l'enquête et approuvé par le conseil municipal de Sierre.
Les parcelles suivantes étaient concernées par le plan d'aménagement U.________ :
- La parcelle n° aaaa du registre foncier de Sierre, propriété de la SNC - hoirs C.________, qui a depuis lors été divisée en six parcelles distinctes, soit les parcelles n os bbbb, cccc, dddd, eeee, ffff et aaaa.
- Les parcelles n os gggg, hhhh et iiii du registre foncier de Sierre, propriété de D.________,
- Les parcelles n os jjjj, kkkk, llll et mmmm du registre foncier de Sierre, propriété de E.________,
- Les parcelles n os nnnn, oooo et pppp du registre foncier de Sierre, propriété de F.________.
A.b. Dans le cadre du plan d'aménagement, les différents partenaires propriétaires des parcelles concernées ont signé le 31 mai 2005 un acte de modification de limites et de constitution de servitudes avec B.________, propriétaire de la parcelle n° qqqq du registre foncier de Sierre, sise en bordure de la zone concernée par le plan d'aménagement.
Ledit acte, auquel un plan était annexé, prévoyait notamment la constitution d'une servitude de passage à pied et pour tous les véhicules en faveur de la parcelle n° qqqq, propriété de B.________, à charge de la parcelle n° aaaa de l'époque - soit actuellement à charge des parcelles n os bbbb, cccc, dddd, eeee, ffff et aaaa - et de la parcelle n° hhhh. Ledit accès devait être exécuté jusqu'à la parcelle n° hhhh à l'initiative et aux frais des partenaires du plan d'aménagement de U.________ dans le cadre de la réalisation de celui-ci. L'assiette de la servitude était dessinée en jaune sur le plan annexé à l'acte.
La servitude de passage était " destinée à desservir sans limitation aucune la parcelle n° qqqq ", propriété de B.________.
L'acte du 31 mai 2005 prévoyait également la constitution d'une servitude foncière de raccordement en faveur de la parcelle n° qqqq, à charge de la parcelle n° aaaa de l'époque - soit actuellement à charge des parcelles n os bbbb, cccc, dddd, eeee, ffff et aaaa - et de la parcelle n° hhhh. Cette servitude devait permettre au propriétaire de la parcelle n° qqqq de se raccorder sur les conduites et équipements réalisés dans le cadre du plan d'aménagement U.________ (égouts, eau, gaz, électricité, câbles TV, etc.), en limite sud de la parcelle n° hhhh (soit à la limite entre les parcelles n os hhhh et aaaa), selon l'assiette dessinée en rouge sur le plan annexé à l'acte. Cette servitude devait également permettre " le passage des canalisations sur la parcelle n° hhhh jusqu'en limite de la parcelle n° qqqq ". Les travaux d'installation des conduites et des équipements jusqu'en limite sud de la parcelle n° hhhh (soit à la limite entre les parcelles n os hhhh et aaaa) devaient également être exécutés dans le cadre de la réalisation du plan d'aménagement et leurs frais étaient à la charge des partenaires de celui-ci à l'époque. En contrepartie des servitudes constituées en faveur de la parcelle n° qqqq, l'acte prévoyait que B.________
verserait aux partenaires du plan d'aménagement la somme totale forfaitaire de 15'000 fr. Cette somme était " payable lors de la réalisation d'un accès définitif à pied et à véhicule jusqu'à la limite de la parcelle n° hhhh ".
A.c. Le 16 octobre 2008, un avenant à l'acte de modification de limites et de constitution de servitudes a été signé par les parties à l'issue de discussions qui sont intervenues suite à l'opposition formée par B.________ à la construction de la première étape du projet de A.________, soit la villa n° rr. A cette occasion, ce dernier agissait tant pour lui-même que pour le compte des différents partenaires du plan d'aménagement en vertu de procurations.
L'avenant prévoyait que la servitude de passage à pied et pour tous véhicules ainsi que tous les services et équipements prévus dans l'acte du 31 mai 2005 seraient complètement réalisés dans un délai de trois ans courant dès le début des travaux de la villa n° rr. En cas de dépassement du délai de trois ans susmentionné, l'avenant prévoyait que l'indemnité de 15'000 fr. due par B.________ aux partenaires du plan d'aménagement ne serait plus exigible. De plus, en cas de dépassement du délai de trois ans pour la réalisation des travaux, une indemnité forfaitaire de 6'000 fr. serait due par A.________ en faveur de B.________, d'année en année pour chaque année de retard supplémentaire. Par ailleurs, l'accès définitif à pied et pour tous les véhicules objet de la servitude de passage à charge de la parcelle n° aaaa de l'époque - soit actuellement à charge des parcelles n os bbbb, cccc, dddd, eeee, ffff et aaaa - et de la parcelle n° hhhh en faveur de la parcelle n° qqqq devait être goudronné (" dessertes goudronnées ").
Dans l'avenant, A.________ s'est par ailleurs engagé à ne pas construire une villa située à une quarantaine de mètres de la maison de B.________ (villa n° ss). Il a également été prévu que les parcelles nos hhhh et iiii seraient maintenues en vignes et que le ré-encépagement de ces parcelles serait effectué au printemps 2009. A.________ a accepté de payer les frais de ré -encépagement de la parcelle n° hhhh. Il s'est également engagé à mettre, à ses frais, une clôture sur cette même parcelle.
L'avenant prévoyait finalement que B.________ s'engageait à " ne pas faire opposition dans la mise à l'enquête des villas urbaines n os tt, uu, vv, ww, xx, yy ainsi que du garage collectif prévu ". Ce projet de construction a fait l'objet d'une mise à l'enquête dans le bulletin officiel du canton du Valais du 17 octobre 2008. L'engagement pris par B.________ contenait une réserve concernant notamment le respect des règles de police des constructions et des engagements pris dans l'avenant.
A.d. Par acte de cession du 4 décembre 2008, B.________ est devenue propriétaire de la parcelle n° hhhh du registre foncier de Sierre, dont le propriétaire était jusque-là A.________. Ledit acte ne faisait qu'exécuter la convention signée entre les parties le 17 novembre 2008. Cette convention prévoyait que tous les accords passés entre les parties antérieurement à sa signature restaient valables, soit notamment l'acte du 31 mai 2005 et son avenant du 16 octobre 2008. Il a été admis en procédure par les deux parties qu'ainsi, malgré la cession de la parcelle n° hhhh, A.________ restait tenu d'exécuter les obligations découlant de l'acte du 31 mai 2005 et de son avenant, soit notamment de réaliser les travaux liés à la constitution des servitudes telles que prévues dans ces différents actes.
A.e. Les travaux de construction de la villa n° rr du plan d'aménagement ont débuté le 20 octobre 2008.
Le 16 juillet 2011, A.________ a informé B.________ qu'il avait terminé la réalisation d'un accès définitif à pied et pour tous véhicules jusqu'à la limite de la parcelle n° hhhh, et qu'il avait installé tous les services (eau, gaz, eaux usées, électricité, etc.) jusqu'à la limite de la parcelle n° qqqq. Il n'a toutefois montré aucun plan des prétendus services installés, ni informé G.________ SA de leur emplacement pour qu'ils soient répertoriés. Conformément à l'acte du 31 mai 2005, au plan annexé et à son avenant, l'accès définitif goudronné devait être réalisé jusqu'à la limite sud-est de la parcelle n° hhhh de la Commune de Sierre, soit sur la parcelle n° hhhh elle-même, dès lors que l'accès devait permettre de desservir la parcelle n° qqqq propriété de B._______. A.________ a d'ailleurs confirmé, par courrier de son avocat du 6 mai 2015, qu'il était vrai que la servitude de passage n'avait pas été aménagée sur la parcelle n° hhhh. Il est ainsi admis que le goudronnage de l'assiette de la servitude sur la parcelle n° hhhh de A.________ n'a pas été réalisé à ce jour. Il est également admis que, pour procéder au goudronnage de l'assiette de la servitude, le propriétaire doit être au bénéfice d'une autorisation de construire de
la Commune de Sierre et que seul le propriétaire d'une parcelle peut faire cette demande auprès de la commune. B.________ n'a jamais fait une telle demande à la Commune de Sierre.
Il résulte par ailleurs du rapport du 22 novembre 2016 établi par la société G.________ SA que deux canalisations ont été enfouies pour les besoins de l'électricité et de la fibre optique, sous la parcelle n° hhhh, et qu'elles se terminent à 2.5 mètres de la limite entre les parcelles n os hhhh et qqqq, étant précisé qu'aucun câble électrique ou fibre optique n'a été tiré dans ces tubes. Il est également précisé que les frais de ces travaux ont été entièrement pris en charge par le maître de l'ouvrage. En revanche, aucune conduite d'eau potable ni de gaz n'a été posée sur la parcelle n° hhhh. Afin de poser des conduites d'eau potable et de gaz sur la parcelle n° qqqq, B.________ devra rejoindre les points de raccordement indiqués sur le plan " Annexe 4 " et cette opération nécessitera l'obtention de servitudes de passage sur les parcelles avoisinantes.
A.f. Le 12 janvier 2015, A.________ a fait notifier un commandement de payer la somme de 15'000 fr. à B.________. Cette dernière y a formé opposition totale.
A.g. Le 30 mars 2015, par la plume de son conseil, B.________ a imparti un délai de 10 jours à A.________ pour effectuer, en sa faveur, le versement de la somme de 19'294 fr. 50. Celui-ci ne s'est pas exécuté.
A.h. Le 15 janvier 2016, B.________ a déposé une demande par laquelle elle a conclu à ce que A.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2012, 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2013, 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2014, 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2015 et 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2016 (I) et à ce qu'il soit constaté qu'elle est libérée du paiement en faveur de A.________ du montant de 15'000 fr. réclamé par ce dernier sur la base de l'acte de modification de limites et de constitution de servitudes du 31 mai 2005 et de son avenant du 16 octobre 2008 (II).
Par réponse du 29 avril 2016, A.________ a conclu au rejet de la demande précitée et a conclu reconventionnellement à ce que B.________ soit condamnée à lui verser le montant de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2014 et à ce que tous ses frais de procédure et de décision ainsi que ses dépens soient mis à la charge de celle-ci.
Le 10 octobre 2016, B.________ a modifié ses conclusions en concluant à ce que A.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2012, 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2013, 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2014 et 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2015 (I), à ce qu'il soit condamné à lui verser la somme de 6'000 fr. par année de retard supplémentaire, aussi longtemps que les travaux relatifs aux servitudes de passage et de raccordement prévues par l'acte de modification de limites et de constitution de servitudes du 31 mai 2005 et son avenant du 16 octobre 2008 n'auraient pas été effectués, la première fois le 21 octobre 2016, puis ainsi de suite d'année en année (II), à ce qu'il soit constaté qu'elle est libérée du paiement en faveur de A._______ du montant de 15'000 fr. réclamé par ce dernier sur la base de l'acte de modification de limites et de constitution de servitudes du 31 mai 2005 et de son avenant du 16 octobre 2008 (III), à ce que la poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre soit radiée (IV), et à ce que les conclusions de la réponse déposée par
A.________ le 29 avril 2016 soient rejetées (V).
Par déterminations du 20 janvier 2017, A.________ a conclu au rejet des conclusions modifiées prises par B.________ le 10 octobre 2016 et a requis la dénonciation d'instance à la société H.________ Sàrl.
A.i. Par jugement du 15 mai 2017, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Tribunal d'arrondissement) a admis la demande déposée le 15 janvier 2016 par B.________ contre A.________ (I), a dit que celui-ci était débiteur de B.________ et lui devait immédiat paiement de 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2012, 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2013, 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2014, 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2015 et 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2016 (II), a constaté que B.________ était libérée du paiement en faveur de A.________ du montant de 15'000 fr. réclamé par ce dernier sur la base de l'acte de modification de limite et de constitution de servitude du 31 mai 2005 et de son avenant du 16 octobre 2008 (III) et a ordonné la radiation de la poursuite n° xxxxxx de l'Office des poursuites et faillites du district de Sierre (IV).
B.
B.a. Par acte du 14 juin 2017, A.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, implicitement à sa réforme en ce sens que la demande déposée par B.________ le 15 janvier 2016 soit rejetée, que sa demande reconventionnelle soit admise et que B.________ soit condamnée à lui payer le montant de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2014.
B.b. Par réponse du 4 septembre 2017, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a également interjeté un appel joint, en concluant à ce que A.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 6'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2017.
B.c. Par arrêt du 25 janvier 2018, expédié le 8 février 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour d'appel) a rejeté autant l'appel que l'appel joint et a confirmé le jugement entrepris.
C.
Par acte du 14 mars 2018, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 25 janvier 2018. Il conclut à l'annulation et à la réforme de dit arrêt en ce sens que la demande du 15 janvier 2016 de B.________ est rejetée.
Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de l'art. 227 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
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1 | La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; |
b | la partie adverse consent à la modification de la demande. |
2 | Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent. |
3 | La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent. |
3.1. Il soutient que, dans son mémoire-demande du 15 janvier 2016, l'intimée avait pris à la fois des conclusions en paiement et une conclusion en négation de droit en ce sens qu'elle devait être libérée du paiement d'un montant de 15'000 fr. en sa faveur. Ce n'est que lors des débats d'instruction tenus le 10 octobre 2016 qu'elle avait, tout en maintenant ses précédentes conclusions, rajouté une conclusion tendant à ce qu'il soit condamné à verser en sus la somme de 6'000 fr. par année de retard supplémentaire dans l'exécution des travaux relatifs aux servitudes de passage et de raccordement, pour la première fois le 21 octobre 2016 puis ainsi de suite, d'année en année. Il rappelle s'être opposé à la modification des conclusions prises par courrier de son mandataire du 1 er février 2017. Il soutient ainsi que tant l'autorité de première instance que la Cour d'appel auraient dû déclarer cette nouvelle conclusion irrecevable en application de l'art. 227 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 227 Modification de la demande - 1 La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
|
1 | La demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention; |
b | la partie adverse consent à la modification de la demande. |
2 | Lorsque la valeur litigieuse de la demande modifiée dépasse la compétence matérielle du tribunal, celui-ci la transmet au tribunal compétent. |
3 | La demande peut être restreinte en tout état de la cause; le tribunal saisi reste compétent. |
que ce système permettrait en réalité d'éluder la règle consistant à exclure l'addition des conclusions principales et reconventionnelles. Ainsi, seule la première conclusion de l'intimée tendant à le condamner au paiement de quatre fois le montant de 6'000 fr. plus intérêts à 5% l'an avec différentes échéances pour le versement des intérêts pouvait être prise en compte pour le calcul de la valeur litigieuse. Cette dernière s'élevait dès lors à 24'000 fr., de sorte que la procédure simplifiée était applicable. Partant, non seulement le Tribunal d'arrondissement n'était pas compétent mais l'intimée ne pouvait par ailleurs modifier ses conclusions comme elle l'avait fait. En effet, la nouvelle prétention requise avait pour effet de soumettre la demande à la procédure ordinaire et non plus simplifiée compte tenu de l'augmentation de la valeur litigieuse à 30'000 fr. La cour cantonale avait par conséquent à tort omis de constater l'incompétence du Tribunal d'arrondissement et considéré implicitement la conclusion nouvelle comme recevable puisqu'elle avait retenu que l'autorité de première instance n'avait pas statué ultra petitaen tranchant cette question.
3.2. Lorsque, comme ici (cf. supra consid. 1), l'autorité cantonale de dernière instance statue sur recours, conformément au principe de l'art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
première instance, ce qui permet en principe à l'autorité d'appel de se limiter à l'examen des griefs soulevés). Le recourant ne peut donc passer sous silence devant l'autorité inférieure les arguments juridiquement pertinents dont il a connaissance pour ne les soulever qu'après qu'une décision défavorable a été prise dans le cadre de la procédure ultérieure. Il doit au contraire tenir compte, dans le recours au Tribunal fédéral, des considérants de la dernière autorité cantonale concernant les griefs qu'il a déjà soulevés devant elle et qu'il soumet à présent aussi à l'appréciation du Tribunal fédéral (arrêt 5A 429/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1).
3.3. En l'espèce, on peut effectivement s'interroger sur le point de savoir si la question de la compétence du Tribunal d'arrondissement a déjà été discutée en première instance dès lors que celle-ci a manifestement été admise implicitement. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le recourant considérait les premiers juges comme incompétents pour se saisir de la cause, le principe de la bonne foi procédurale aurait voulu qu'il se prévale immédiatement de ce prétendu défaut de compétence. Or, il n'a pas interpellé les premiers juges à ce sujet et n'a pas non plus soulevé cette question ni celle de la modification possible de ses conclusions par l'intimée dans son mémoire d'appel. Dans ces circonstances, les critiques du recourant sont d'emblée irrecevables.
4.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
|
1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
4.1. Il rappelle que, en application de cette disposition, le tribunal est lié par l'objet et la mesure des conclusions des parties en particulier si elles y ont elles-mêmes limité ou qualifié leurs prétentions. Il soutient que, si une prétention est décomposée en postes distincts, le juge ne statue pas ultra petita lorsque, dans les limites du montant total requis, il alloue à une partie plus qu'elle ne réclame sur un poste et moins sur un autre, à moins que chaque poste fasse l'objet d'une conclusion spécifique. En l'espèce, l'intimée avait choisi de décomposer sa prétention tendant au paiement de 6'000 fr. par année à partir du 21 octobre 2012 en postes distincts faisant l'objet de deux conclusions spécifiques. Au moment du dépôt de sa demande, elle avait d'abord conclu au paiement de 6'000 fr. chaque année à partir du 21 octobre 2012 jusqu'au 21 octobre 2015, soit 24'000 fr. au total. Elle avait rajouté dans un deuxième temps, en date du 10 octobre 2016, une prétention supplémentaire faisant clairement l'objet d'une conclusion spécifique et tendant au paiement d'un montant de 6'000 fr. à partir du 21 octobre 2016 et par année supplémentaire de retard jusqu'à ce que les travaux soient terminés. Or, la seconde conclusion avait
été rejetée par les premiers juges au motif que cette prétention n'était pas encore exigible et que l'action condamnatoire relative à cette conclusion apparaissait prématurée. Dans la mesure où l'intimée avait limité ses conclusions à deux périodes bien distinctes qui faisaient l'objet de deux conclusions spécifiques et que le premier juge avait clairement rejeté dans son intégralité la seconde conclusion au motif que cette prétention n'était pas encore exigible, le recourant soutient que c'est en violation de l'art. 58
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
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1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
4.2. Aux termes de l'art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
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1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
En matière de dommage, le juge n'est toutefois lié que par le montant total réclamé dans les conclusions pour les divers postes du dommage. Il peut ainsi allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre, sans violer le principe de disposition. Les limites dans lesquelles ce type de compensation entre les différents postes du dommage peut être opéré doivent être fixées de cas en cas, au vu des différentes prétentions formulées par le demandeur (ATF 143 III 254 consid. 3.3; 123 III 115 consid. 6d; 119 II 396 consid. 2; arrêt 4A 684/2014 du 2 juillet 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Autrement dit, à moins que la partie demanderesse n'ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes (ATF 142 III 234 consid. 2.2 et les arrêts cités), l'objet du litige est délimité par le montant total qui est réclamé dans les conclusions et le juge n'est lié que par ce montant total (arrêt 5A 97/2017 du 23 août 2017 consid. 3.3.1).
4.3. Il est vrai que, dans leur jugement du 15 mai 2017, les premiers juges ont déclaré rejeter la conclusion modifiée II prise par la défenderesse (intimée dans la présente procédure). Ils ont cependant clairement précisé que cette conclusion devait être rejetée au motif que la prétention qui en était déduite n'était pas encore exigible et donc prématurée. Or, au moment de la reddition du jugement le 15 mai 2017, la première tranche de 6'000 fr. requise par l'intimée à compter du 21 octobre 2016 était devenue exigible, de sorte que les motifs de rejet de la conclusion II ne s'appliquaient pas à celle-ci. C'est ainsi à bon droit et dans le cadre du montant total des conclusions prises par l'intimée - donc sans violer l'art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
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1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
L'intimée n'avait donc aucunement qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions et les autorités cantonales pouvaient donc considérer la première tranche de 6'000 fr. requise dans la conclusion II comme faisant partie du montant total sollicité par l'intimée auquel elles étaient liées.
5.
Le recourant soulève un grief de violation de l'art. 730 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
|
1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
|
1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600 |
5.1. Selon le recourant, dans la mesure où la Cour d'appel avait retenu que l'exécution des travaux de canalisation et de goudronnage prévus dans l'acte du 31 mai 2015 et son avenant du 16 octobre 2008 constituait bien une obligation accessoire à la servitude au sens de l'art. 730 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
changement de débiteur ou de créancier. Il rappelle par ailleurs que, selon le Message du Conseil fédéral (FF 2007 5042), les obligations accessoires antérieures au 1 er janvier 2012 qui n'apparaissent que dans les pièces justificatives au registre foncier restent opposables aux tiers de bonne foi.
5.2. La Cour d'appel a retenu que l'acte de constitution de la servitude du 31 mai 2005 prévoyait à sa page 19, pour la servitude de passage à pied et à tous véhicules, que cet accès serait exécuté jusqu'à la parcelle n° hhhh à l'initiative et aux frais des partenaires du plan d'aménagement dans le cadre de la réalisation de celui-ci. S'agissant de la servitude foncière de raccordement, il était prévu que la propriétaire de la parcelle n° qqqq pourrait se raccorder sur les conduites et équipements réalisés dans le cadre du plan d'aménagement, la servitude permettant également le passage des canalisations sur la parcelle n° hhhh. En outre, l'acte indiquait, en page 21, qu'en contrepartie des servitudes constituées en faveur de sa parcelle, l'intimée verserait aux partenaires du plan d'aménagement la somme totale forfaitaire de 15'000 fr., montant payable une fois réalisé un accès définitif à pied et à véhicules jusqu'à la limite de la parcelle n° 9774. Les travaux de canalisation et de goudronnage étaient dès lors étroitement liés à l'exercice de la servitude. Ils avaient d'ailleurs été prévus dans l'acte constitutif. Même si celui-ci ne les détaillait pas, il était difficile de concevoir le passage de tous véhicules sur une route
non goudronnée et le raccordement de conduites sans la réalisation de travaux souterrains de canalisation. Dans l'avenant du 16 octobre 2008 [recte: dans la convention du 17 novembre 2008], le recourant s'engageait à céder gratuitement la parcelle n° hhhh à l'intimée, si bien que celle-ci devenait propriétaire des deux fonds, servant et dominant. Dans le même document, il était prévu que tous les travaux concernant la servitude devaient être réalisés avant [recte: dans les trois ans dès] le début de la construction de la villa n° ss [recte: rr], laquelle avait commencé le 20 octobre 2008. Puis, dans la convention du 17 novembre 2008, les parties précisaient que le ré-encépagement de la parcelle n° hhhh comme prévu dans l'avenant daté du 16 octobre 2008 ainsi que tous les autres accords passés entre les parties antérieurement à la signature de cette convention restaient valables. Enfin, le 16 juillet 2011, le recourant écrivait à l'intimée pour lui demander de s'acquitter du montant de 15'000 fr. au motif qu'il avait réalisé un accès définitif à pied et à véhicules à la limite de sa nouvelle parcelle n° hhhh et installé tous les services, eau, gaz, eaux usées, électricité etc. jusqu'à la limite de la parcelle n° qqqq. Il résultait
ainsi des pièces produites que les parties avaient toujours considéré, même au moment du transfert de la parcelle grevée, que les obligations liées à l'exercice de la servitude litigieuse devaient être exécutées par le recourant personnellement. Celui-ci ne pouvait dès lors nier être le débiteur des obligations convenues au motif que la parcelle avait été cédée à l'intimée.
5.3.
5.3.1. L'article 730 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
été critiquée en doctrine (SAMUEL ZOGG, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5 e éd., 2015, n os 13 ss ad art. 21
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
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1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
5.3.2. Les parties sont en principe libres de déterminer entre elles le contenu d'une servitude foncière (art. 19
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
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1 | L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi. |
2 | La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
de tolérance ou d'abstention, à savoir une attitude passive et non active du propriétaire grevé. Le titulaire exerce ainsi sa maîtrise - limitée - sur le fonds grevé sans le concours de son propriétaire, celui-ci étant simplement tenu de respecter le droit réel du titulaire. Il n'y a donc en principe pas de rapport d'obligation entre les deux propriétaires, sous réserve toutefois de deux cas particuliers, à savoir l'obligation accessoire (art. 730 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
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1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
Selon l'art. 730 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
Sous les seules réserves de l'obligation accessoire (art. 730 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
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1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
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1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600 |
5.4. En l'espèce, le recourant soutient que les travaux de canalisation et de goudronnage de la voie d'accès objet de la servitude de passage constituent des obligations accessoires au sens de l'art. 730 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 741 - 1 Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
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1 | Le propriétaire du fonds dominant entretient les ouvrages nécessaires à l'exercice de la servitude. |
2 | Si ces ouvrages sont également utiles au propriétaire grevé, la charge de l'entretien incombe aux deux parties, en proportion de leur intérêt. Une convention dérogeant à ce principe n'oblige l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte des pièces justificatives du registre foncier.600 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
opposables au tiers acquéreur de bonne foi dès lors qu'elles ont été constituées avant le 1er janvier 2012, le sort du présent recours est le même. En effet, il s'agit alors bien d'obligations rattachées propter rem au droit de servitude et qui peuvent donc être opposées à tout tiers acquéreur de bonne foi du fonds servant. Cela étant, en l'espèce, la cession du fonds servant n'a pas eu lieu en faveur d'un tiers acquéreur mais bien d'une des parties à l'acte de constitution de la servitude. Or, à l'occasion de la cession, les parties ont prévu dans une convention ne liant qu'elles-mêmes que, nonobstant le transfert de la propriété, le recourant restait tenu au respect de tous les accords passés entre les parties antérieurement à la signature de dite convention, à savoir également à celui d'effectuer à ses frais les travaux de canalisation et de goudronnage liés à l'exercice de la servitude. Sans rien enlever au caractère propter rem de l'obligation accessoire à la servitude, qui demeure opposable à tout tiers de bonne foi qui viendrait à acquérir le fonds servant, les parties ont donc décidé, par convention, de maintenir une obligation personnelle d'exécuter ces travaux à charge et aux frais du recourant. Il s'ensuit que ce
dernier reste tenu à ses obligations nonobstant la cession du fonds servant à l'intimée et conserve sa légitimation passive. Le grief de violation de l'art. 730 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 730 - 1 La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
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1 | La servitude est une charge imposée sur un immeuble en faveur d'un autre immeuble et qui oblige le propriétaire du fonds servant à souffrir, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage, ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. |
2 | Une obligation de faire ne peut être rattachée qu'accessoirement à une servitude. Cette obligation ne lie l'acquéreur du fonds dominant ou du fonds servant que si elle résulte d'une inscription au registre foncier.597 |
6.
Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 160 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 160 - 1 Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue. |
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1 | Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue. |
2 | Lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves. |
3 | Le débiteur conserve la faculté de prouver qu'il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée. |
6.1. Il qualifie le montant qu'il s'est engagé à payer à l'intimée par année de retard dans l'exécution des travaux prévus dans l'avenant du 16 octobre 2008 de peine conventionnelle au sens de l'art. 160
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 160 - 1 Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue. |
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1 | Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue. |
2 | Lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves. |
3 | Le débiteur conserve la faculté de prouver qu'il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée. |
grossièrement l'art. 160 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 160 - 1 Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue. |
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1 | Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue. |
2 | Lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves. |
3 | Le débiteur conserve la faculté de prouver qu'il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée. |
6.2. La cour cantonale a considéré que l'intimée n'avait, en requérant le paiement de la peine conventionnelle, fait que réagir au commandement de payer qui lui avait été notifié par le recourant, lequel se prévalait de l'exécution des travaux pour requérir le paiement des 15'000 fr. Il était manifeste que l'intimée, qui avait toléré la situation dans un premier temps, avait changé d'avis à réception du commandement de payer qui lui avait été notifié. On ne pouvait cependant considérer que cela créait une injustice manifeste. Il n'y avait pas en soi d'abus à attendre cinq ans avant de réclamer l'exécution d'une prestation.
6.3. La peine conventionnelle ou clause pénale au sens de l'art. 160
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 160 - 1 Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue. |
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1 | Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue. |
2 | Lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves. |
3 | Le débiteur conserve la faculté de prouver qu'il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 161 - 1 La peine est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage. |
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1 | La peine est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage. |
2 | Le créancier dont le dommage dépasse le montant de la peine, ne peut réclamer une indemnité supérieure qu'en établissant une faute à la charge du débiteur. |
6.4. Le recourant fonde l'ensemble de son argumentation sur une jurisprudence développée en lien avec le contrat d'entreprise et en application de laquelle la peine conventionnelle stipulée pour inobservation du temps fixé pour l'exécution devient caduque si le maître ne l'a pas fait valoir au plus tard au moment de la livraison de l'ouvrage (cf. ATF 97 II 350). La qualification du contrat liant les parties importe toutefois peu en l'espèce. En effet, quand bien même on devrait retenir qu'un contrat d'entreprise a été conclu entre elles, on ne saurait toutefois admettre que " l'ouvrage " a bien été livré ou encore que l'intimée aurait accepté de quelque manière qu'il soit exécuté tardivement. Cette dernière n'a certes pas immédiatement requis le paiement de la peine conventionnelle au moment où le recourant l'a informée avoir terminé la réalisation d'un accès définitif à pied et pour tous véhicules jusqu'à la limite de la parcelle n° hhhh et avoir installé tous les services (eau, gaz, eaux usées, électricité, etc.) jusqu'à la limite de la parcelle n° qqqq. Cela étant, il ressort de l'état de fait cantonal qu'une partie des travaux prévus dans l'avenant du 16 octobre 2008 n'ont jamais été réalisés, à savoir notamment le goudronnage
de l'assiette de la servitude. L'intimée demeurait ainsi manifestement dans l'expectative que ces travaux soient menés à terme puisqu'elle ne les a pas fait exécuter par un tiers. On ne saurait donc ni admettre que " l'ouvrage " lui a été effectivement livré ni qu'elle a accepté l'exécution du contrat litigieux du seul fait qu'elle n'a pas réagi après que le recourant l'eut informé avoir réalisé une partie des travaux auxquels il était tenu. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le texte de l'art. 160 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 160 - 1 Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue. |
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1 | Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue. |
2 | Lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves. |
3 | Le débiteur conserve la faculté de prouver qu'il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 160 - 1 Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue. |
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1 | Lorsqu'une peine a été stipulée en vue de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite du contrat, le créancier ne peut, sauf convention contraire, demander que l'exécution ou la peine convenue. |
2 | Lorsque la peine a été stipulée en vue de l'inexécution du contrat au temps ou dans le lieu convenu, le créancier peut demander à la fois que le contrat soit exécuté et la peine acquittée, s'il ne renonce expressément à ce droit ou s'il n'accepte l'exécution sans réserves. |
3 | Le débiteur conserve la faculté de prouver qu'il a le droit de se départir du contrat en payant la peine stipulée. |
7.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 décembre 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand