Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 417/2018
Arrêt du 13 décembre 2018
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président,
Eusebio et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Christian Pfammatter,
2. Johannes Frölicher,
3. B.C._ _______ et C.C._ _______,
intimés,
Commune de Bulle,
Préfecture de la Sarine.
Objet
Autorisation de démolir et de construire; qualité pour former opposition; récusation,
recours contre l'arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 juin 2018 (602 2018 55, 602 2018 62).
Faits :
A.
Par décisions des 19 et 20 décembre 1994, le Préfet du district de la Gruyère a délivré les permis de construire sur la parcelle n° 1158 de la commune de Bulle sollicités par D.________ et a rejeté les oppositions formées par A.________, alors propriétaire de la parcelle voisine n° 1294. Par arrêt du 4 mai 1995, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a partiellement rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre cette décision; il a toutefois annulé le permis relatif à la construction d'une terrasse couverte et a invité le requérant à présenter une nouvelle demande d'autorisation de construire (cause 2A 1995 6). Cet arrêt n'a pas fait l'objet de recours auprès du Tribunal fédéral.
Par décisions des 31 janvier et 10 juillet 2000, le Préfet du district de la Gruyère a délivré à D.________ le permis de construire une terrasse couverte et un jacuzzi, puis a autorisé l'exécution de travaux selon de nouveaux plans déposés par le requérant. Par arrêt du 14 janvier 2009, le Tribunal cantonal a rejeté les recours déposés par A.________ contre ces décisions (cause 2A 2000 9 et 80). Le Tribunal fédéral a rejeté en date du 20 mai 2009 le recours formé par A.________ contre cet arrêt, sous réserve de la question des frais judiciaires (arrêt 1C 73/2009).
B.
Le 1 er mars 2010, A.________ a formé opposition à la révision générale du plan d'aménagement local de la commune de Bulle, incluant les parcelles n° s 1158 et 1294. Par décision du 18 août 2010, le Conseil communal de Bulle a déclaré cette opposition irrecevable au motif que A.________ n'était plus propriétaire de la parcelle n° 1294 et qu'il n'avait dès lors plus d'intérêt personnel digne de protection à faire valoir. Les recours déposés contre cette décision auprès de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions et auprès du Tribunal cantonal ont été successivement rejetés, respectivement le 2 mai 2011 et le 8 août 2012. Dans ce dernier arrêt, le Tribunal cantonal a également déclaré irrecevable la demande en révision des arrêts cantonaux des 4 mai 1995 et 14 janvier 2009 déposée par A.________ le 16 avril 2012. Le 6 décembre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par l'intéressé contre l'arrêt du 8 août 2012 (arrêt 1C 443/2012).
C.
Du 21 avril au 8 mai 2017, B.C.________ et C.C.________ ont mis à l'enquête publique une demande de permis de construire deux villas de trois logements chacune et deux sondes géothermiques sur la parcelle n° 1158, après démolition de la villa existante et de ses annexes.
Par décisions du 20 avril 2018, le Préfet du district de la Sarine a déclaré irrecevable l'opposition à ce projet formée par A.________ et a autorisé les époux C.________ à démolir les bâtiments existants et à construire les villas projetées.
Le 23 mai 2018, A.________ a recouru contre ces décisions auprès de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal.
Le 28 mai 2018, le Juge délégué Christian Pfammatter lui a imparti un délai échéant le 28 juin 2018 pour déposer une avance de frais de 1'500 fr. faute de quoi son recours sera déclaré irrecevable.
Le 12 juin 2018, A.________ a sollicité la récusation du Juge délégué et l'annulation de la demande d'avance de frais. Il demandait à être jugé par une instance de recours totalement indépendante des institutions judiciaires fribourgeoises et le rétablissement immédiat de l'effet suspensif.
Le 25 juin 2018, le Juge délégué Johannes Frölicher a confirmé que la demande d'avance de frais était annulée et que " des décisions seront prises dans les meilleurs délais concernant ses autres demandes ".
Statuant sans échange d'écritures par arrêt du 27 juin 2018, la IIe Cour administrative a rejeté la demande de récusation du Juge cantonal Christian Pfammatter dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet et a rejeté le recours formé contre les décisions préfectorales du 20 avril 2018 dans la mesure de sa recevabilité.
D.
Par acte du 30 août 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt qu'il considère comme nul en raison de la participation du Juge cantonal Johannes Frölicher en qualité de président de la cour qui a statué.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
|
1 | Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. |
2 | La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. |
3 | L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. |
Pour le surplus, développé en deux écritures distinctes, l'une de 27 pages, l'autre de 82 pages, le recours est prolixe. Vu son issue, et dans la mesure où l'on comprend les reproches adressés à l'arrêt attaqué, il sera renoncé à la possibilité offerte à l'art. 42 al. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
L'art. 33 al. 3 let. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
|
1 | Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. |
2 | Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. |
3 | Il prévoit: |
a | que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; |
b | qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. |
4 | Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 111 Unité de la procédure - 1 La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
|
1 | La qualité de partie à la procédure devant toute autorité cantonale précédente doit être reconnue à quiconque a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
2 | Si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou, pour autant qu'elle le demande, participer à la procédure devant celles-ci. |
3 | L'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral doit pouvoir examiner au moins les griefs visés aux art. 95 à 98. ...103 |
spéciale, étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation. Ces exigences se recoupent avec celles qui découlent de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Aux termes de l'art. 89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 p. 219; 139 II 499 consid. 2.2 p. 504).
En l'occurrence, le recourant n'est pas un voisin direct de la parcelle des intimés. Sa qualité de citoyen de la commune où prendrait place le projet de construction critiqué ne suffit pas pour lui reconnaître la qualité pour former opposition (arrêt 1C 317/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3). Étant donné que sa qualité d'opposant ne s'imposait pas du seul fait de la proximité de son lieu de résidence avec l'objet de la contestation ou de sa citoyenneté de la commune de Bulle, A.________ devait démontrer en quoi il était plus particulièrement touché que les autres habitants de la commune par l'octroi du permis de construire et de démolir aux intimés. A cet égard, le fait que la demande de permis de construire ne mentionnait pas les dérogations existantes ou que la démolition des bâtiments édifiés sur la parcelle n° 1158 n'avait pas fait l'objet d'une demande de permis spécifique, comme l'exigerait selon lui le droit cantonal, ne suffit pas pour lui reconnaître un intérêt personnel distinct des autres administrés ou qui ne se confonde pas avec l'intérêt général et abstrait à la correcte application du droit (ATF 144 I 43 consid. 2.1 p. 46; 141 II 14 consid. 4.4 p. 29, 50 consid. 2.1 p. 52; arrêt 1C 66/2018 du 17 mai 2018 consid.
1.4). L'annulation de l'autorisation de construire et de démolir délivrée aux intimés et l'ouverture d'une nouvelle procédure spécifique d'autorisation de démolir ne lui procureraient plus aucun avantage pratique puisque les constructions et installations dont il demandait la conservation à titre de moyens de preuve ont été démolies à la suite de l'arrêt rendu par la cour cantonale. Le recourant soutient certes que le constat des dérogations qui affectaient les constructions et les installations existantes pourrait lui servir dans un procès civil ou pénal ultérieur en réparation du préjudice subi lorsqu'il était propriétaire de la parcelle n° 1294. Si un intérêt économique peut suffire, encore faut-il que cet intérêt soit en rapport avec l'objet de la contestation et qu'il ne puisse pas être sauvegardé d'une autre manière (cf. ATF 101 Ib 212 consid. c p. 215; arrêts 1P.70/2005 du 22 avril 2005 consid. 3.2 et arrêt 1P.134/1997 du 23 juin 1997 consid. 6c in ZBl 99/1998 p. 390). Or, la dépréciation de la villa qu'il occupait sur la parcelle n° 1294 subie en raison des dérogations accordées prétendument sans droit à son voisin D.________ est effective depuis la vente de son bien-fonds le 31 juillet 2010. Le préjudice allégué n'est
donc nullement en lien direct avec le projet des intimés. Il n'est au demeurant pas établi, comme la Cour de céans l'avait déjà relevé (cf. arrêt 1C 443/2012 du 6 décembre 2012 consid. 3.4). Le recourant n'expose enfin pas quelle démarche il entend entreprendre pour faire valoir ses droits, la simple évocation d'une action pénale ou civile fondée sur l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
En confirmant la décision d'irrecevabilité prise par le Préfet de la Sarine, la cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral. Le recours doit donc être rejeté.
3.
Le recourant estime que la Cour administrative n'était pas compétente pour lever la récusation formelle du Juge Christian Pfammatter et qu'il incombait à l'autorité de surveillance de statuer en vertu de l'art. 24 al. 2 CPJA.
Selon cette disposition, il appartient à l'autorité collégiale de statuer sur la récusation de l'un de ses membres en l'absence de celui-ci. Si, à la suite de demandes de récusation, les membres d'une autorité collégiale ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise par l'autorité de surveillance. La juridiction dont la récusation est demandée en bloc demeure habilitée à statuer sur cette requête lorsqu'elle est manifestement infondée ou abusive (arrêt 2C 305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.6 auquel se réfère l'arrêt attaqué). Tel est précisément le cas en l'occurrence.
Le reproche du recourant adressé aux juges cantonaux selon lequel ils n'auraient plus l'indépendance requise pour statuer sur des demandes de récusation en raison des actes illicites prétendument commis par leur collègue Christian Pfammatter dans les affaires le concernant est dénué de toute pertinence. L'arrêt cantonal du 4 mai 1995 n'a pas été contesté auprès du Tribunal fédéral. Celui du 14 janvier 2009 a été confirmé en dernier ressort par la Cour de céans le 20 mai 2009. La demande de révision de ces arrêts a été rejetée par le Tribunal cantonal au terme d'un arrêt rendu le 8 août 2012 que la cours de céans a confirmé sur recours de A.________. Cela étant, la participation du Juge cantonal Christian Pfammatter à ce jugement ne constitue manifestement pas un motif de récusation. Elle ne saurait davantage jeter un doute fondé sur l'aptitude des autres membres de la Cour administrative à statuer sur la demande de récusation avec l'indépendance et l'impartialité requises, qui aurait dû les amener à transmettre la demande de récusation à l'autorité de surveillance. La Cour administrative pouvait au contraire tenir la demande de récusation en bloc des juges cantonaux pour infondée et l'écarter, puis statuer sur la demande de
récusation du Juge cantonal Christian Pfammatter.
Pour le surplus, étant donné que ce dernier n'a pas pris part à l'arrêt attaqué et que la demande d'avance de frais qu'il avait requise en qualité de juge délégué a été annulée, on ne voit pas quel préjudice irréparable le recourant a subi, respectivement quel acte accompli par ce magistrat il y aurait lieu d'annuler (cf. ATF 119 Ia 13 consid. 3a p. 16), de sorte que la cour cantonale pouvait tenir la demande de récusation de ce magistrat pour sans objet. La requête du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral prononce la récusation générale du Juge cantonal Christian Pfammatter pour toutes les affaires qui pourraient le concerner excède enfin l'objet du litige limité à la récusation de ce magistrat pour la procédure de recours formée par A.________ contre l'autorisation de démolir et de construire initiée par les époux C.________.
4.
Le recourant considère que le Juge cantonal Johannes Frölicher ne pouvait pas instruire le recours en qualité de juge délégué ni présider la cour appelée à statuer et qu'il aurait dû se récuser d'office en vertu des art. 21 let. e et f, 86 al. 3 et 97 al. 1 CPJA étant donné qu'il a pris part à l'arrêt cantonal du 8 août 2012 rejetant sa demande de révision des arrêts rendus dans les causes 2A 1995 6 et 2A 2000 9 et 80, qu'il qualifie de délictueux.
L'art. 21 let. e et f CPJA prévoit que la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d'office ou sur requête, si elle se trouve avec une partie dans un rapport d'amitié étroite ou d'inimitié personnelle, d'obligation ou de dépendance particulière, ou si d'autres motifs sérieux sont de nature à faire douter de son impartialité. Quant aux art. 86 al. 3 et 97 al. 1 CPJA, ils interdisent à une personne de prendre part à l'instruction, respectivement au jugement d'un recours formé contre une décision au prononcé de laquelle elle a participé. Le cas de figure visé par ces dispositions n'est manifestement pas réalisé en l'espèce dès lors que la décision querellée auprès de la Cour administrative émane du Préfet de la Sarine. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que la procédure initiée par les intimés serait la suite de celles tranchées par le Tribunal cantonal les 4 mai 1995 et 14 janvier 2009 dans les causes 2A 1995 6 et 2A 2000 9 et 80 qui l'opposaient à l'ancien propriétaire de la parcelle n° 1158. La participation du Juge cantonal Johannes Frölicher à l'arrêt rendu le 8 août 2012 sur la demande de révision de ces arrêts ne constitue pas
davantage un motif sérieux de nature à faire douter de son impartialité au sens de l'art. 21 let. f CPJA puisque cet arrêt a été contesté sans succès devant le Tribunal fédéral qui n'a décelé aucune violation du droit dans le traitement de cette affaire (cf. arrêt 1C 443/2012 du 6 décembre 2012 consid. 4). Cela étant, le reproche adressé au Juge cantonal Johannes Frölicher d'avoir commis un acte illicite en couvrant de prétendues dérogations injustifiées tombe à faux. Il en va de même des accusations d'abus d'autorité ou de complicité d'une nouvelle forfaiture dont l'intéressé se serait rendu coupable en tolérant une mise à l'enquête viciée qui dissimule les dérogations existantes. La cour cantonale devait uniquement examiner si le Préfet de la Sarine avait dénié la qualité du recourant pour faire opposition au projet des intimés. Elle n'avait pas à se prononcer sur le fond de la cause et sur les questions de procédure soulevées par le recourant. Que la décision préfectorale ait été confirmée ne permet pas encore de retenir que les juges seraient prévenus à son égard ou qu'ils auraient voulu couvrir leur collègue ou de précédentes décisions prises par celui-ci.
Les liens de collégialité qui unissent les magistrats d'une même cour ne constituent pas en soi un motif fondé de récusation (ATF 141 I 78 consid. 3.3 p. 82; 139 I 121 consid. 5.3 p. 126). Le fait que la Juge cantonale Daniela Kiener fonctionne au sein de la même cour que le Juge cantonal Christian Pfammatter ne la rendait ainsi pas inapte à se prononcer sur le recours de A.________ et sur la requête de récusation de son collègue en l'absence de liens étroits d'amitié établis ou rendus vraisemblables. L'allégation selon laquelle elle aurait été sollicitée par le Juge cantonal Christian Pfammatter pour faire partie de la cour appelée à statuer ne ressort pas du dossier et n'est que pure conjecture. Au demeurant, vu la simplicité des questions à résoudre, liées à la qualité de A.________ à former opposition au projet des intimés et à la récusation du juge Christian Pfammatter, il était tout à fait possible de se faire une idée sur le dossier en connaissance de cause dans un délai de deux jours.
5.
Le recourant reproche enfin à la Cour administrative d'avoir violé son droit d'être entendu en statuant sans échange d'écritures. L'art. 90 al. 1 CPJA autorise expressément l'autorité de recours à statuer sans échange d'écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable. Dans la mesure où la Cour administrative considérait comme tel le recours de A.________, on ne saurait lui faire grief d'avoir fait usage de cette disposition.
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
|
1 | Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable. |
2 | La cour décide dans la même composition et à l'unanimité: |
a | de rejeter un recours manifestement infondé; |
b | d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer. |
3 | L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commune de Bulle, à la Préfecture de la Sarine et à la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 13 décembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Merkli
Le Greffier : Parmelin