Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 383/2016, 1C 409/2016

Urteil vom 13. Dezember 2017

I. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Karlen, Eusebio, Chaix, Kneubühler,
Gerichtsschreiberin Gerber.

Verfahrensbeteiligte
1C 383/2016
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde,
Beschwerdeführerin 1,
vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Stössel,

1C 409/2016
Stadt Wädenswil,
Beschwerdeführerin 2,
handelnd durch den Stadtrat Wädenswil,
und dieser vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Thomas Wipf,

gegen

A. und B. C.________,
Beschwerdegegner,

Gegenstand
Kirchengeläut,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts
des Kantons Zürich, 1. Abteilung, 1. Kammer,
vom 12. Mai 2016.

Sachverhalt:

A.
Am 12. August 2014 beantragten A. und B. C.________ beim Stadtrat Wädenswil, die Stunden- und Viertelstundenschläge der Glocken der evangelisch-reformierten Kirche seien von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr einzustellen; ausserdem sei das Frühgeläut von 6.00 Uhr auf 7.00 Uhr zu verschieben und das abendliche Betzeitläuten zeitlich und von der Lautstärke her zu begrenzen. Sie führten aus, die Gesuchstellerin leide an einer unheilbaren Krankheit und werde durch die nächtlichen Glockenschläge in ihrer Gesundheit erheblich gestört.
Am 21. Oktober 2014 teilte der Stadtrat mit, die Kirchenpflege habe beschlossen, das Frühgeläut auf 7.01 Uhr zu verlegen. Im Auftrag des Stadtrats erstellte die Grolimund + Partner AG am 4. März 2015 das Gutachten "Glockengeläut reformierte Kirche Wädenswil, Messung und Beurteilung an der Liegenschaft X.________strasse" (nachfolgend: Lärmgutachten).
Mit Beschluss vom 13. April 2015 lehnte der Stadtrat den Lärmschutzantrag ab.

B.
A. und B. C.________ rekurrierten dagegen an das Baurekursgericht des Kantons Zürich, wobei sie ihren Antrag auf die Einstellung der nächtlichen Zeitschläge beschränkten. Das Baurekursgericht führte am 14. Oktober 2015 einen Augenschein in der Wohnung der Rekurrenten durch. Am 15. Dezember 2015 hiess es den Rekurs teilweise gut und entschied, dass die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Wädenswil den Viertelstundenschlag der Kirchenglocken von 22.00 bis 7.00 Uhr einzustellen habe; in dieser Zeit seien einzig die vollen Stunden zu schlagen. Eine Minderheit des Gerichts beantragte die vollumfängliche Rekursabweisung.

C.
Dagegen führten sowohl die Stadt Wädenswil als auch die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Wädenswil Beschwerde beim Verwaltungsgericht Zürich. Das Verwaltungsgericht vereinigte die Verfahren und wies die Beschwerden am 12. Mai 2016 ab.

D.
Dagegen hat die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Wädenswil am 22. August 2016 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten erhoben. Sie beantragt, der angefochtene Entscheid sei vollumfänglich aufzuheben (Verfahren 1C 383/2016).
Am 7. September 2016 hat auch die Stadt Wädenswil Beschwerde ans Bundesgericht erhoben mit dem Antrag, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und der Beschluss der Stadt vom 13. April 2015 integral zu bestätigen (Verfahren 1C 409/2016).

E.
Die privaten Beschwerdegegner ersuchen das Bundesgericht, ein "gerechtes und der heutigen Zeit entsprechendes Urteil zu fällen". Das Verwaltungsgericht hat auf eine Stellungnahme verzichtet. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) kommt in seiner Vernehmlassung zum Ergebnis, das angefochtene Urteil sei mit der Lärmschutzgesetzgebung des Bundes konform.
Im weiteren Schriftenwechsel halten die Beteiligten an ihren Anträgen fest, soweit sie sich noch äussern.

F.
Mit Verfügungen vom 7. September und 23. Dezember 2016 wurde den Beschwerden die aufschiebende Wirkung gewährt.

G.
Das Bundesgericht hat die Sache am 13. Dezember 2017 öffentlich beraten. Es heisst die Beschwerden gut.

Erwägungen:

1.
Gegen den kantonal letztinstanzlichen Endentscheid des Verwaltungsgerichts steht grundsätzlich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht offen (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 86 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
lit. d und 90 BGG).

1.1. Die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde ist eine selbstständige Körperschaft des öffentlichen Rechts und kann sich für ihre Legitimation auf ihre Autonomie berufen (Art. 89 Abs. 2 lit. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG in Verbindung mit Art. 130 Abs. 1 lit. a
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005
Cst./ZH Art. 130 - 1 L'État reconnaît comme collectivités publiques indépendantes:
1    L'État reconnaît comme collectivités publiques indépendantes:
a  l'Église réformée évangélique et ses paroisses;
b  l'Église catholique romaine et ses paroisses;
c  la paroisse catholique chrétienne.
2    L'Église réformée évangélique, l'Église catholique romaine et la paroisse catholique chrétienne sont autonomes dans les limites du droit cantonal. Elles règlent:
a  le droit de vote en ce qui concerne leurs affaires internes; ces règles sont établies dans le respect des principes de l'État de droit et de la démocratie dans un acte normatif soumis au référendum obligatoire;
b  la compétence pour la constitution de nouvelles paroisses ainsi que pour la fusion ou la dissolution de paroisses.
3    La loi règle:
a  les principes de l'organisation des collectivités ecclésiastiques;
b  le droit de prélever des impôts;
c  les prestations cantonales;
d  les questions de compétence, la procédure de nomination des ecclésiastiques et la durée de leur fonction.
4    La loi peut prévoir la désaffectation d'une partie du produit de l'impôt.
5    L'État exerce la haute surveillance sur les collectivités ecclésiastiques.
und Abs. 2 KV/ZH). Deren Verletzung wird wenigstens sinngemäss geltend gemacht.

1.2. Die Stadt Wädenswil macht mit ihrer Beschwerde eine Verletzung der verfassungsrechtlich gewährleisteten Gemeindeautonomie geltend (Art. 50 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
BV; Art. 85
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005
Cst./ZH Art. 85 - 1 Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale.
1    Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale.
2    L'État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations.
3    Il entend les communes en temps utile.
KV/ZH). Zu dieser Rüge ist die Stadt, die erstinstanzlich über den Lärmantrag der Beschwerdegegner entschieden hat, nach Art. 89 Abs. 2 lit. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG befugt (zum Bestehen von Autonomie vgl. unten E. 3).

1.3. Auf die rechtzeitig erhobenen Beschwerden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG) ist somit einzutreten. Da sich diese gegen denselben Entscheid des Verwaltungsgerichts richten und im wesentlichen gleichlautende Anträge und Rügen enthalten, rechtfertigt es sich, die Verfahren - wie von den Beschwerdeführerinnen beantragt - zu vereinigen.

2.
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat, sofern dieser nicht offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht (Art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
und Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Neue Tatsachen und Beweismittel können nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG).

2.1. Die Kirchgemeinde reicht vor Bundesgericht erstmals eine Kurzanalyse von Robert Joerin ein Dabei handelt es sich nicht um eine neue Expertise, sondern um einen Kommentar zu den von den Vorinstanzen herbeigezogenen Studien (MARK BRINK/MATHIAS BASNER/SARAH OMLIN/RETO PIEREN, An event-related analysis of awakening reactions due to nocturnal church bell noise, in: Science of the Total Environment 409/2011 S. 5210-5220 [nachfolgend: ETH-Studie 2011]; DIESELBEN, Lärm von Kirchenglocken, in: Lärmbekämpfung 7/2012 Nr. 1 [nachfolgend: ETH-Studie 2012]). Joerin weist im Wesentlichen auf Umstände hin, die bereits in den ETH-Studien selbst erwähnt werden, weshalb es sich nicht um Noven handelt. Insofern erscheint diese Eingabe zulässig, ohne Rücksicht darauf, ob sie bereits vor Verwaltungsgericht hätte eingereicht werden können. Die in der Replik der Kirchgemeinde eingereichte weitere Stellungnahme Joerins äussert sich zur Eingabe des BAFU vor Bundesgericht und ist damit vom Replikrecht gedeckt.

2.2. Abzuweisen ist der Antrag der Stadt Wädenswil auf Durchführung eines nächtlichen Augen- bzw. "Ohrenscheins". Ein solcher wurde bereits vom Baurekursgericht durchgeführt; dessen Feststellungen werden von der Stadt weder bestritten noch als unvollständig kritisiert. Zusätzlich liegt das von der Stadt in Auftrag gegebene Lärmgutachten in den Akten, das detaillierten Aufschluss über die Maximalpegel an bzw. in der Wohnung der Beschwerdegegner im Verlauf einer Nacht gibt. Damit geht der massgebliche Sachverhalt aus den Akten mit hinreichender Klarheit hervor.

3.
Nach der Rechtsprechung sind Gemeinden in einem Sachbereich autonom, wenn das kantonale Recht diesen nicht abschliessend ordnet, sondern ihn ganz oder teilweise der Gemeinde zur Regelung überlässt und ihr dabei eine relativ erhebliche Entscheidungsfreiheit einräumt. Der geschützte Autonomiebereich kann sich auf die Befugnis zum Erlass oder Vollzug eigener kommunaler Vorschriften beziehen oder einen entsprechenden Spielraum bei der Anwendung kantonalen oder eidgenössischen Rechts betreffen.

3.1. Vorliegend ist streitig, ob der nächtliche Viertelstundenschlag der Kirchenglocken aus Gründen des Lärmschutzes einzustellen bzw. zu beschränken ist. Dies ist eine Frage des Bundesumwelt- und insbesondere Lärmschutzrechts (vgl. unten E. 4).
Allerdings sind die Lärmschutzbestimmungen des Umweltschutzgesetzes (USG: SR 814.01) auf Geräusche zugeschnitten, die als unerwünschte Nebenwirkungen einer bestimmten Tätigkeit auftreten. Diese können grundsätzlich mit geeigneten Massnahmen an der Quelle reduziert werden, ohne dass dadurch die entsprechenden Tätigkeiten als solche in Frage gestellt werden. Daneben gibt es jedoch auch Geräusche, welche den eigentlichen Zweck einer bestimmten Aktivität ausmachen. Dazu gehört namentlich das Läuten bzw. Schlagen von Kirchenglocken. Deren Lärmemissionen können nicht völlig vermieden und in der Regel auch nicht in der Lautstärke wesentlich reduziert werden, ohne dass zugleich ihr Zweck vereitelt würde. Die Rechtsprechung beurteilt solche Emissionen zwar aufgrund des USG; sie werden jedoch nicht völlig verboten, sondern allenfalls einschränkenden Massnahmen unterworfen. Dabei ist eine Interessenabwägung vorzunehmen zwischen dem Ruhebedürfnis der Bevölkerung und dem Interesse an der lärmverursachenden Tätigkeit. Bei dieser Abwägung steht den örtlichen Behörden ein Beurteilungsspielraum zu, insbesondere bei der Beurteilung der Ortsüblichkeit und dem öffentlichen Interesse an Anlässen mit lokaler Ausprägung oder Tradition (BGE 126 II 300 E.
4c/dd S. 309; speziell zum Glockengeläut vgl. BGE 126 II 366 E. 2d S. 369 f., E. 3c S. 371 und E. 5b S. 374 f.). Die Gemeinde Wädenswil kann insofern mit Autonomiebeschwerde geltend machen, die Rechtsmittelbehörden hätten unzulässigerweise in ihren Beurteilungsspielraum bei der lärmrechtlichen Beurteilung des Viertelstundenschlags eingegriffen.

3.2. Die evangelisch-reformierte Kirchgemeinde kann sich ihrerseits auf eine Verletzung der Gemeindeautontomie berufen. Überdies steht ihr selbst Autonomie in kirchlichen Angelegenheiten zu (Art. 130 Abs. 2
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005
Cst./ZH Art. 130 - 1 L'État reconnaît comme collectivités publiques indépendantes:
1    L'État reconnaît comme collectivités publiques indépendantes:
a  l'Église réformée évangélique et ses paroisses;
b  l'Église catholique romaine et ses paroisses;
c  la paroisse catholique chrétienne.
2    L'Église réformée évangélique, l'Église catholique romaine et la paroisse catholique chrétienne sont autonomes dans les limites du droit cantonal. Elles règlent:
a  le droit de vote en ce qui concerne leurs affaires internes; ces règles sont établies dans le respect des principes de l'État de droit et de la démocratie dans un acte normatif soumis au référendum obligatoire;
b  la compétence pour la constitution de nouvelles paroisses ainsi que pour la fusion ou la dissolution de paroisses.
3    La loi règle:
a  les principes de l'organisation des collectivités ecclésiastiques;
b  le droit de prélever des impôts;
c  les prestations cantonales;
d  les questions de compétence, la procédure de nomination des ecclésiastiques et la durée de leur fonction.
4    La loi peut prévoir la désaffectation d'une partie du produit de l'impôt.
5    L'État exerce la haute surveillance sur les collectivités ecclésiastiques.
KV/ZH; § 12 Abs. 3 des Zürcher Gesetzes über die evangelisch-reformierte Landeskirche vom 7. Juli 1963 [KG; LS 181]).

3.3. Die Anwendung von Bundesrecht und von kantonalen verfassungsmässigen Rechten prüft das Bundesgericht frei (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und c BGG; BGE 139 I 169 E. 6.1; 136 I 395 E. 2 S. 397; 135 I 302 E. 1.2; 104 Ia 120 E. 2b), die Handhabung von übrigem kantonalem Recht unter dem Gesichtswinkel des Willkürverbots (BGE 139 I 169 E. 6.1; 138 I 242 E. 5.3, mit Hinweisen).

4.
Kirchenglocken sind eine mit einer Baute (Kirchturm) dauerhaft verbundene ortsfeste Einrichtung, d.h. eine Anlage im Sinne von Art. 7 Abs. 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG (SR 814.01) und Art. 2
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
Abs. 1der Lärmschutz-Verordnung vom 15. Dezember 1986 (LSV; SR 814.41), deren Emissionen grundsätzlich den Lärmschutzvorschriften des USG unterliegen.

4.1. Bestanden Kirche und Läutwerk - wie vorliegend - schon bei Inkrafttreten des USG am 1. Januar 1985, so gelten für sie nicht die Vorschriften über Neuanlagen (Art. 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
USG; Art. 7
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
LSV), d.h. sie müssen nicht den Planungswert einhalten. Indessen ist die Sanierung anzuordnen, wenn sie den Vorschriften des USG über bestehende Anlagen nicht genügen (Art. 16 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
USG). Dazu zählen die Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
und 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG. Nach Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG und Art. 13 Abs. 2 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
LSV sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden, sind die Emissionsbegrenzungen zu verschärfen (Art. 11 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
1    Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
2    Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour:
a  l'établissement du projet et la direction des travaux;
b  l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent;
c  le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte;
d  les taxes éventuelles.
3    Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
4    Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
5    Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
und Art. 13 Abs. 2 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
LSV).

4.2. Die Schädlichkeit oder Lästigkeit von Lärmimmissionen ist grundsätzlich nach den vom Bundesrat erlassenen Immissionsgrenzwerten zu beurteilen (Art. 13 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
USG). Diese sind so festzulegen, dass nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung Immissionen unterhalb dieser Werte die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden nicht erheblich stören (Art. 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
USG). Dabei sind auch die Wirkungen der Immissionen auf Personengruppen mit erhöhter Empfindlichkeit, wie Kinder, Kranke, Betagte und Schwangere zu berücksichtigen (Art. 13 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
USG).
Fehlen Belastungsgrenzwerte, so ist eine Einzellfallbeurteilung nach den Kriterien der Art. 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
, 19
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 19 Valeurs d'alarme - Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15).
und 23
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
USG vorzunehmen (Art. 40 Abs. 3
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
1    L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
2    Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
3    Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.
LSV). Im Rahmen dieser Einzelfallbeurteilung sind der Charakter des Lärms, Zeitpunkt und Häufigkeit seines Auftretens sowie die Lärmempfindlichkeit bzw. Lärmvorbelastung zu berücksichtigen. Dabei ist nicht auf das subjektive Lärmempfinden einzelner Personen abzustellen, sondern eine objektivierte Betrachtung unter Berücksichtigung von Personen mit erhöhter Empfindlichkeit vorzunehmen (BGE 126 II 366 E. 2c S. 368 f.; Urteil 1C 297/2009, a.a.O., E. 2.1 mit Hinweisen). In diesen Zusammenhang können Vollzugshilfen der Fachbehörden des Bundes und der Kantone (BAFU, "Cercle Bruit), wie auch fachlich genügend abgestützte ausländische bzw. private Richtlinien eine Entscheidungshilfe bieten.

4.3. Das BAFU hat 2014 eine Vollzugshilfe zur Beurteilung von Alltagslärm (nachfolgend: Vollzugshilfe) herausgegeben. Diese konkretisiert die unbestimmten Rechtsbegriffe des Lärmschutzrechts und soll eine einheitliche Vollzugspraxis fördern. Hierfür sieht sie eine praktische Methode zur Beurteilung der Störwirkung von Alltagslärm vor, die sich allerdings noch in der Testphase befindet (Vollzugshilfe, Anh. 1 S. 54). Danach wird die Störung für den Tag oder die Nacht separat ermittelt und durch vier Kategorien (0-4) quantifiziert:

0 = Höchstens geringfügig störend (unter PW)
1 = Störend (zwischen dem Planungswert [PW] und IGW)
2 = Erheblich störend (zwischen Immissionsgrenzwert [IGW] und AW)
3 = Sehr stark störend (über dem Anlagewert [AW])
Massgebendes Gesundheitskriterium zur Beurteilung der Störwirkung für die Nacht ist die Störung des Schlafes, die sich grundsätzlich nach der Anzahl zusätzlicher Aufwachreaktionen pro Nacht (AWR/Nacht) bemisst:

0 = AWR/Nacht sehr viel kleiner als 1 (kleiner 3-mal pro Woche)
1 = AWR/Nacht kleiner als 1
2 = AWR/Nacht gleich oder grösser als 1
3 = AWR/Nacht grösser als 3
Die Lärmempfindlichkeitsstufe des Gebiets (ES), spezielle Personengruppen (SP) und die örtlichen Gegebenheiten/Lärmvorbelastung (ÖG) werden mit Gewichtungsfaktoren nach folgender Formel berücksichtigt: Störung (Nacht) = AWR + ES + SP + ÖG.
Die Ermittlung der zusätzlichen Aufwachreaktionen durch Glockengeläut erfolgt anhand einer Grafik (Vollzugshilfe Anh. 2), die sich auf die ETH-Studie 2011 stützt. Diese differenziert nach drei Gesamtschlafdauern (7, 8, 9 Stunden) und der Anzahl Glockenereignisse, je nachdem, ob die Zeit alle Viertel-, alle Halb- oder alle volle Stunden geschlagen wird.

4.4. Die Stadt Wädenwil beauftragte das Umweltbüro Grolimund + Partner AG mit der Erstellung eines Lärmgutachtens. Die Gutachter nahmen in der Nacht vom 18. auf den 19. Februar 2015 Lärmmessungen bei der Wohnung der Beschwerdegegner vor. Danach betrug die durchschnittliche maximale Lautstärke (LAF,max) der Glockenschläge vor dem Schlafzimmerfenster 59.6 dB (A). Dies ergab für den Beurteilungspunkt am Kopfende des Betts einen LAF,max, innen von 54.7 dB (A) bei offenem Fenster und 43.4 dB (A) bei gekipptem Fenster (Anh. 1 Lärmgutachten).
Für die Beurteilung der Störwirkung der gemessenen Lärmpegel stützten sich die Gutachter auf die Vollzugshilfe des BAFU: Gemäss deren Anh. 2 sei bei geöffneten Fenstern mit 3-4 AWR/Nacht (Wertung 3) und bei gekipptem Fenster mit 1-2 AWR/Nacht (Wertung 2) zu rechnen. Für die Empfängercharakteristik sei ein Abzug von -1 für die Lärmempfindlichkeit der Zone (ES III) vorzunehmen. Damit seien die Immissionen bei geöffnetem Fenster als "erheblich störend" und bei gekipptem Fenster als "störend" zu bewerten.

4.5. Gestützt auf das Lärmgutachten wies der Stadtrat Wädenswil den Lärmschutzantrag der Beschwerdegegner ab: Die Zeitansage nachts sei als jahrhundertealter Brauch bei einem erheblichen Teil der Bevölkerung auch heute noch fest verankert oder zumindest akzeptiert. Das öffentliche Interesse an der Beibehaltung dieser Tradition werde hoch eingeschätzt. Betriebliche Massnahmen seien bereits getroffen worden: Die Zeitansage erfolge seit einigen Jahren nur noch durch die Reformierte Kirche (und nicht mehr durch die Katholische Kirche) und das Frühgeläut sei auf 7.00 Uhr verschoben worden. In der Kernzone (ES III) seien stärkere Beeinträchtigungen hinzunehmen als in anderen Zonen. Insbesondere erscheine es zumutbar, zur Senkung der Aufwachwahrscheinlichkeit die Fenster teilweise geschlossen zuhalten bzw. lediglich gekippt zu öffnen.

4.6. Das Baurekursgericht - und ihm folgend das Verwaltungsgericht - hielten den Innenlärmpegel bei gekippten Fenstern für massgeblich (mit Verweis auf GRIFFEL/RAUSCH, Kommentar USG, Ergänzungsband zur 2. Aufl., Zürich 2011, Art. 15 Rz. 27 und Urteil 1A.159/2005 E. 3.1), wobei auf die Wohnung der Beschwerdegegner abzustellen sei und nicht auf andere Wohnungen in der näheren Umgebung der Kirchenglocken. Aufgrund des gemessenen Innenlärmpegels seien gemäss Anh. 2 der Vollzugshilfe durchschnittlich knapp 2 zusätzliche AWR/Nacht zu erwarten. Die Lage in der Kernzone mit ES III führe zu einem Abzug (-1). Ein Aufschlag für sensible Personen sei trotz der schweren Erkrankung der Beschwerdegegnerin nicht vorzunehmen, weil die Bewertung losgelöst von der subjektiven Situation zu erfolgen habe. Auch auf einen Korrekturfaktor für die örtlichen Gegebenheiten sei zu verzichten, weil es sich nicht um ein besonders ruhiges Gebiet handle: Zwar liege der Lärmpegel nachts phasenweise tief; dagegen komme es ab 3.45 Uhr morgens zu einer Zunahme der Aussenlärmimmissionen, insbesondere aufgrund der Anlieferung von Geschäften in der Nachbarschaft; dazu komme erheblicher Fluglärm während der Dauer des Flugbetriebs. Damit seien die Immissionsgrenzwerte
nicht überschritten bzw. es liege kein erheblich störender Lärm im Sinne von Art. 15
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
USG vor.

4.7. Baurekurs- und Verwaltungsgericht hielten jedoch die Einstellung der nächtlichen Viertelstundenschläge im Sinne der vorsorglichen Emissionsbegrenzung für geboten. Der Tradition des Zeitschlags und dem Interesse der Bevölkerung daran werde Genüge getan, wenn der nächtliche Stundenschlag weiterhin gestattet bleibe. Die Zeitansage durch Kirchenglocken habe heute nicht mehr dieselbe Bedeutung und müsse jedenfalls nicht mehr viertelstündlich erfolgen. Eine Einschränkung der Betriebszeiten sei mithin wenig einschneidend und zudem technisch problemlos umsetzbar. Demgegenüber bedeute es für die Beschwerdegegner eine erhebliche Verbesserung der Situation, wenn pro Stunde nur noch einmal statt viermal Glockenschläge ertönten. Die ETH-Studie 2011 zeige auf, dass eine Reduktion von Schallereignissen bei gleichbleibendem Innenpegel zu einer Abnahme von zusätzlichen Aufwachreaktionen führe. Eine solche Vorbeugung sei im Interesse der Nachtruhe hoch zu gewichten und aus einem objektiven Blickwinkel zu beurteilen, d.h. unabhängig von der Empfindlichkeit Einzelner und namentlich auch unabhängig davon, dass die Beschwerdegegnerschaft in Kenntnis des Kirchengeläuts in die aktuelle Wohnung gezogen seien. Die Verbesserung der Lärmsituation liege
nicht nur im Interesse der Beschwerdegegner, sondern ebenso im allgemeinen Interesse der Bevölkerung an ausreichender Nachtruhe. Daraus, dass sich niemand anderes als die Beschwerdegegner über das Kirchengeläut beklage, dürfe nicht geschlossen werden, dass keine weiteren Personen gestört würden.

5.
Streitig und im Folgenden zu prüfen ist somit nur noch, ob die Einstellung des Viertelstundenschlags im Zeitraum von 22.00 bis 07.00 als vorsorgliche Emissionsbegrenzung gemäss Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG und Art. 13 Abs. 2 lit. a
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
LSV geboten ist. Weitergehende Einschränkungen, namentlich für den nächtlichen Stundenschlag, hielten alle Vorinstanzen für unverhältnismässig. Dies wurde von den Beschwerdegegnern nicht angefochten und ist daher nicht mehr Streitgegenstand.

5.1. Für Kirchenglocken kommen verschiedene emissionsbeschränkende Massnahmen in Betracht (Vollzugshilfe Ziff. 3.5 S. 28) : Der Schall kann durch bauliche Massnahmen am Glockenturm isoliert oder nach oben abgelenkt werden, die Anschlagstärke reduziert oder leisere Glocken oder Glockenklöppel bzw. -hämmer installiert werden. Schliesslich können die Glockenschläge in der Nacht reduziert oder eingestellt werden.
Vorliegend lehnte der Stadtrat technische Lösungen ab, weil sie mit erheblichem Aufwand verbunden wären und auch tagsüber wirken würden, was unerwünscht wäre. Allerdings besteht die Möglichkeit, das Schlagwerk so zu programmieren, dass die Anschlagstärke nur nachts reduziert wird; dies wird in verschiedenen Städten auch so praktiziert. Diese Massnahme wurde indes von keiner der Verfahrensbeteiligten thematisiert. Die Vorinstanzen hielten einzig eine zeitliche Einschränkung des Viertelstundenschlags für geboten. Nur diese Anordnung wurde angefochten und ist im Folgenden zu überprüfen.

5.2. Das Bundesgericht hat sich mehrfach mit der lärmrechtlichen Beurteilung von Glockengeläut befasst (vgl. BGE 126 II 366 E. 2d S. 369 f., E. 3c S. 371 und E. 5b S. 374 f. [Frühgeläut Bubikon]; Urteil 1A.240/2002 vom 13. Mai 2003 E. 2.4 und 3.6, in: URP 2003 S. 685; RDAF 2004 I S. 746 [Frühgeläut Thal]; 1A.159/2005 vom 20. Februar 2006 E. 2.4 und E. 3.3, in: URP 2006 S. 740, AJP 2006 S. 875, ZBl 108/2007 S. 111 sowie 1C 297/2009 vom 18. Januar 2010 E. 2.2 und E. 7, in: AJP 2010 S. 648; URP 2010 S. 269; ZBl. 112/2011 S. 442; RDAF 2011 I S. 460; ZBGR 93/2012 S. 424 [beide zum Stunden- und Viertelstundenschlag in Gossau/ZH]). Dabei nahm es stets eine einzelfallbezogene Abwägung vor.
In den bisherigen Urteilen folgte es der Einschätzung der lokalen Behörden, wonach ein öffentliches Interesse an der Aufrechterhaltung des Glockengeläuts bzw. -schlags bestehe: Das Frühgeläutentspreche einer weit verbreiteten Tradition und gehöre für weite Teile der Bevölkerung zum festen Tagesablauf (BGE 126 II 366 E. 3c S. 371) : es handle sich um ein Brauchtum, das Teil des Zusammengehörigkeitsempfindens der ländlichen Gemeinde Bubikon sei (E. 3b S. 374). In den Urteilen zum Zeitschlag in der Gemeinde Gossau/ZH betonte das Bundesgericht, dass es sich um eine ländlich geprägte Gemeinde mit zahlreichen Aussenwachten handle, in der der nächtliche Stundenschlag von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert werde; das Interesse an dessen Beibehaltung sei hoch einzuschätzen (Urteil 1C 297/2009 E. 7 und 1A.159/2005 E. 3.3).
Dieses Interesse wurde mit dem Ruhebedürfnis der Bevölkerung in der Umgebung des Kirchturms abgewogen. Für dessen Gewichtung stellte das Bundesgericht massgeblich darauf ab, ob das Glockengeläut zu Aufwachreaktionen führen könne und wie viele Personen davon betroffen seien (BGE 126 II 366 E. 3a S. 370; Urteile 1A.240/ 2002 E. 3.1 und E. 3.4; 1A.159/2005 E. 3.2 und 3.3; 1A.297/2009 E. 4). Da Studien zu den Auswirkungen von Glockengeläut auf den Schlaf fehlten, wurden Erkenntnisse zu nächtlichen Ruhestörungen durch Fluglärm analog herangezogen. Gestützt auf Gutachten der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) und Vernehmlassungen des Bundesamts für Umwelt (damals: BUWAL) ging das Bundesgericht ursprünglich davon aus, dass Aufwachreaktionen unterhalb eines Pegels von 60 dB (A) unwahrscheinlich seien und daher (bei gekippten Fenstern) allenfalls bei wenigen Personen in unmittelbarer Nähe des Kirchturms zu erwarten seien. Im Urteil 1C 297/2009 wurden Aufwachreaktionen erstmals ab einem Maximalpegel von 50 dB (A) am Ohr des Schläfers für möglich gehalten. Im damaligen Fall wurde mit knapp zwei zusätzlichen AWR/Nacht durch Glockengeläut von einer erheblichen Störung ausgegangen und deshalb eine Sanierungspflicht
grundsätzlich bejaht. Mit Rücksicht auf den verhältnismässig kleinen Kreis möglicher Betroffener und den Wert, den weite Kreise der Bevölkerung den Zeitschlägen als Teil der lokalen Überlieferung und Kultur in der ländlich geprägten Gemeinde beimassen, wurden jedoch Sanierungserleichterungen gemäss Art. 17
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers - 1 Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
1    Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
2    Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.29
USG und Art. 14
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
LSV als zulässig erachtet: Das Bundesgericht schützte deshalb den Entscheid des Gemeinderats und der Vorinstanzen, den nächtlichen Stundenschlag aufrechtzuerhalten. Der Viertelstundenschlag wurde (obwohl in den Urteilen 1C 297/2009 und 1A.159/ 2005 mitangefochten) vom Bundesgericht nicht näher thematisiert.

5.3. Mit der eingangs zitierten ETH-Studie 2011 liegt erstmals eine Studie zur spezifischen Störwirkung von Kirchenglocken vor. Dabei wurden die Auswirkungen nächtlicher Zeitschläge durch Kirchenglocken auf den Schlaf anhand der im Hirnstrombild (EEG) ermittelten Aufwachreaktionen, d.h. dem Wechsel von einem tieferen Schlafstadium ins Stadium W (wach) oder S1 (Schlaf ohne Erholungsfunktion) untersucht. Die 27 Teilnehmer der Studie wohnten im Umfeld von neun Kirchen. Mittels kontinuierlicher Schallaufzeichnungen und zeitgleicher polysomnographischer Messungen wurde während mehrerer Nächte eine Belastungs-Wirkungsfunktion ermittelt. Als Quintessenz der Studie wurde festgehalten, dass keine eigentliche Aufwachschwelle zu bestehen scheine, sondern die Aufwachwahrscheinlichkeit mit steigendem Maximalpegel kontinuierlich zunehme und sich bereits bei Ereignissen erhöhe, die akustisch nur unwesentlich aus dem Hintergrund hervortreten. Der Anstieg sei steiler als derjenige beim Fluglärm, was auf einen stärkeren Effekt von Kirchenglocken hindeute. Dies hänge möglicherweise mit einer gegenüber Fluglärm deutlicher hervortretenden Tonalität und Impulshaltigkeit des Glockenklangs zusammen.

5.4. Die Beschwerdeführerinnen bezweifeln, dass die ETH-Studie eine genügende Grundlage für eine Praxisänderung darstellt. Die geringe Stichprobengrösse von nur 27 Probanden stelle die wissenschaftliche Signifikanz der Ergebnisse in Frage. Die Autoren der Studie hätten ihre Ergebnisse selbst relativiert, wenn sie ausführten, dass EEG-Aufwachreaktionen auch spontan bis zu 30 mal pro Nacht auftreten und in den meisten Fällen nicht bewusst wahrgenommen würden (ETH-Studie 2012 S. 30). Im Übrigen wiesen die Autoren darauf hin, dass die lärmbedingten Aufwachreaktionen bis zu einem gewissen Grad die spontan auftretenden ersetzen würden (ETH-Studie 2012 S. 38). Die Stadt Wädenswil regt deshalb in ihrer Beschwerde an, einen Amtsbericht des BAFU zur Frage einzuholen, ob die wissenschaftlichen Grundlagen zum nächtlichen Glockengeläut ausreichten, um daraus kategorische Schlüsse zur Zulässigkeit des nächtlichen Viertelstundenschlags zu ziehen.

5.5. Das BAFU hat sich in seiner Vernehmlassung ausführlich zur Kritik der Beschwerdeführerinnen geäussert und damit den von der Stadt Wädenswil beantragten Amtsbericht erstattet. Es hält die ETH-Studie für gut fundiert und nachvollziehbar umgesetzt. Sie sei indes eher explorativ ausgelegt, d.h. sie untersuche Daten, von denen nur ein geringes Wissen über die Zusammenhänge vorliege, um neue Hypothesen zu generieren. Der Aufbau sei vergleichbar mit Feldstudien zu den Auswirkungen von Flug- und Eisenbahnlärm auf den Schlaf und entspreche den aktuellen Qualitätsansprüchen von Lärmexpositions-Wirkungsstudien. Die statistische Aussagekraft der Studie sei ausreichend, um den Effekt des Maximalpegels auf die Aufwachwahrscheinlichkeit als signifikant nachzuweisen, jedoch wäre es zu begrüssen, wenn es weitere Untersuchungen gäbe, um die Ergebnisse bestätigen oder gegebenenfalls widerlegen zu können. Immerhin ermögliche die Studie eine empirisch besser abgestützte Beurteilung des Lärms von Kirchenglocken als dies bis anhin möglich gewesen sei. Die Hinweise der ETH-Studie, wonach dieser in ausgeprägterer Weise zu AWR führen könne als Fluglärmereignisse, müssten aufgrund des Vorsorgeprinzips beachtet werden. Das BAFU hält den Verzicht auf die
Viertelstundenschläge zwischen 22.00 und 7.00 Uhr aus Sicht des Lärmschutzes für eine geeignete Massnahme, um die Störwirkung zu reduzieren.

5.6. Die Beschwerdeführerinnen zweifeln an der Objektivität der BAFU-Stellungnahme und verlangen Abklärungen zur Frage, ob einer der Autoren der ETH-Studie an der Stellungnahme des BAFU mitgewirkt habe. Auf solche Abklärungen kann verzichtet werden: Das BAFU hat sich als Umweltfachbehörde des Bundes geäussert; eine Parteilichkeit im Sinne einer Interessenbindung oder einer Nähe zu gewissen Beteiligten des vorliegenden Verfahrens besteht nicht. Im Übrigen kommt der ETH-Studie, wie im Folgenden darzulegen sein wird, für den vorliegenden Entscheid im Ergebnis keine ausschlaggebende Bedeutung zu.
Das BAFU räumt in seiner Vernehmlassung selbst ein, dass viele Zusammenhänge zwischen Schlafqualität und Lärm noch nicht wissenschaftlich geklärt sind. Mit der ETH-Studie liegt erstmals eine Feldstudie zur spezifischen Störwirkung von nächtlichem Kirchenglockenlärm vor, die allerdings auf einer sehr kleinen Stichprobengrösse beruht und bislang nicht repliziert worden ist. Daraus ergeben sich Hinweise, dass Glockenschläge auch bei deutlich tieferen Maximalpegeln als bisher angenommen zu Aufwachreaktionen führen können und die Reduktion der Anzahl Schallereignisse (z.B. durch Einstellung der Viertelstundenschläge) zu einer Verbesserung der Schlafqualität führen kann. Dagegen können aus der Studie keine kategorischen Schlüsse auf die generelle Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von nächtlichen Glockenschlägen gezogen werden. Vielmehr ist es Aufgabe der zuständigen Behörde, eine Interessenabwägung in jedem Einzelfall vorzunehmen, unter Würdigung aller konkreten Umstände. Ergibt die Abwägung kein eindeutiges Ergebnis, sondern lassen sich verschiedene Auffassungen vertreten, so liegt der Entscheid im Beurteilungsspielraum der lokalen Behörden.

6.

6.1. Der nächtliche Viertelstundenschlag der Kirchenglocken ist in Wädenswil fest verwurzelt: Es handelt sich um eine langjährige Tradition, mit der sich grosse Teile der Bevölkerung verbunden fühlen. Hierfür kann einerseits auf die Stellungnahmen der mit den örtlichen Verhältnissen vertrauten Behörden (Stadtrat, Kirchgemeinde) als auch auf die Petition zur Beibehaltung des nächtlichen Viertelstundenschlags verwiesen werden, die von mehr als 2000 Einwohnern und Einwohnerinnen unterschrieben wurde. Der Auffassung des Verwaltungsgerichts, wonach der Viertelstundenschlag seine Bedeutung in Wädenswil weitgehend verloren habe, kann nicht gefolgt werden: Dieser zeigt nicht die genaue Uhrzeit an, sondern den Lauf der Zeit. Er ist ein vertrauter, für viele beruhigender Klang, der den gesamten Tagesablauf über 24 Stunden begleitet. Der Viertelstundenschlag ist somit Teil des Kulturerbes, das Identität stiftet und an dessen Bewahrung ein erhebliches Interesse besteht.

6.2. Auf der anderen Seite steht das Ruhebedürfnis der Anwohner. Auch diesem kommt grosses Gewicht zu. Das Zentrumsgebiet von Wädenswil (ES III) ist mit Strassen- und Fluglärm vorbelastet. Dagegen ist es ab 23 Uhr, nach Einstellung des Flugbetriebs, relativ ruhig, bis in den frühen Morgenstunden der Strassenverkehr wieder einsetzt. In dieser Periode ist das Ruhebedürfnis der Anwohner besonders gross. Wie das Lärmgutachten zeigt, hebt sich der Viertelstundenschlag denn auch in den Nachtstunden, insbesondere zwischen 23.00 und 5.30 Uhr, markant ab, d.h. es kommt alle Viertelstunde zu plötzlichen Ausschlägen der Lärmbelastung.
Zum Charakter des Lärms hat das Baurekursgericht festgehalten, dass es sich nicht um metallische Schläge handle, sondern die Glocken einen harmonischen Klang aufwiesen. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Schläge aufgrund ihres plötzlichen Auftretens, ihres ton- und impulshaltigen Charakters sowie ihrer Häufigkeit (alle Viertelstunden) nachts als störend empfunden werden können, sei es, weil sie zu Aufwachreaktionen führen oder das (Wieder-) Einschlafen erschweren.
Da das Zentrum von Wädenswil dicht besiedelt ist, werden tendenziell viele Menschen betroffen. Allerdings hat sich nach den Feststellungen des Verwaltungsgerichts bisher - ausser den Beschwerdegegnern - niemand über den Lärm der Kirchenglocken in Wädenswil beschwert.
Die Beschwerdegegner wohnen rund 200 m vom Kirchturm entfernt. Die bei ihnen auftretende Lärmbelastung ist - auch unter Zugrundelegung der ETH-Studie bzw. der Vollzugshilfe des BAFU - nicht als erhebliche Störung zu qualifizieren (vgl. oben E. 4). Die danach zu erwartende Verbesserung der Lärmsituation für die Beschwerdegegner bleibt bescheiden, führt doch die Einstellung des Viertelschlags nachts bloss zu einer Reduktion von knapp 0.5 AWR/Nacht.

6.3. Die Abwägung zwischen den entgegenstehenden Interessen fällt nicht leicht und es erscheinen verschiedene Lösungsansätze vertretbar, wie auch die Diskussion an der öffentlichen Verhandlung des Bundesgerichts gezeigt hat. In dieser Situation kann der Gemeinde nicht vorgeworfen werden, ihren Beurteilungsspielraum überschritten zu haben, wenn sie der Beibehaltung des Viertelstundenschlags den Vorrang eingeräumt hat.
Damit verletzte die Anordnung der Vorinstanzen, den Viertelstundenschlag zwischen 22 Uhr und 7 Uhr einzustellen, die Autonomie der Beschwerdeführerinnen.

7.
Nach dem Gesagten erweisen sich die Beschwerden als begründet. Der angefochtene Entscheid ist somit aufzuheben und der Beschluss des Stadtrates Wädenswil vom 13. April 2015 wieder herzustellen.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegen die Beschwerdegegner. Allerdings erscheint es aufgrund der besonderen Verhältnisse gerechtfertigt, ihnen keine Kosten aufzuerlegen. Die in ihrem amtlichen Wirkungskreis prozessierenden Beschwerdeführerinnen haben keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).
Die Sache wird zur Anpassung der Kosten- und Entschädigungsregelung für die vorinstanzlichen Verfahren an das Verwaltungsgericht zurückgewiesen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Verfahren 1C 383/2016 und 1C 409/2016 werden vereinigt.

2.
In Gutheissung der Beschwerden wird das Urteil des Verwaltungsgerichts Zürich, 1. Abteilung, 1. Kammer, vom 12. Mai 2016 aufgehoben und der Beschluss der Stadt Wädenswil vom 13. April 2015 wiederhergestellt.

3.
Es werden keine Kosten erhoben.

4.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

5.
Die Sache wird zur Anpassung der Kosten- und Entschädigungsregelung für die vorinstanzlichen Verfahren ans Verwaltungsgericht zurückgewiesen.

6.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 1. Abteilung, 1. Kammer, und dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 13. Dezember 2017

Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Merkli

Die Gerichtsschreiberin: Gerber
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_383/2016
Date : 13 décembre 2017
Publié : 19 janvier 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Équilibre écologique
Objet : Kirchengeläut


Répertoire des lois
Cst: 50
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
1    L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal.
2    La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes.
3    Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne.
LPE: 7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
13 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 13 Valeurs limites d'immissions - 1 Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Ce faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes âgées et les femmes enceintes.
15 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 15 Valeurs limites d'immissions relatives au bruit et aux vibrations - Les valeurs limites d'immissions s'appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.
16 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 16 Obligation d'assainir - 1 Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
1    Les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi et aux dispositions d'autres lois fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder.
3    Avant d'ordonner d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de l'installation de proposer un plan d'assainissement.
4    S'il y a urgence, les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation.
17 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 17 Allégements dans certains cas particuliers - 1 Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
1    Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art. 16, al. 2, ne répond pas en l'espèce au principe de la proportionnalité.
2    Néanmoins, les valeurs limites d'immissions s'appliquant aux pollutions atmosphériques ainsi que la valeur d'alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées.29
19 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 19 Valeurs d'alarme - Pour permettre à l'autorité d'apprécier l'urgence des assainissements (art. 16 et 20), le Conseil fédéral peut fixer, pour les immissions provoquées par le bruit, des valeurs d'alarme supérieures aux valeurs limites d'immissions (art. 15).
23 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 23 Valeurs de planification - Aux fins d'assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d'immissions.
25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LTF: 68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
OPB: 2 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 2 Définitions - 1 Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
1    Les installations fixes sont les constructions, les infrastructures destinées au trafic, les équipements des bâtiments et les autres installations non mobiles dont l'exploitation produit du bruit extérieur. En font notamment partie les routes, les installations ferroviaires, les aérodromes, les installations de l'industrie, des arts et métiers et de l'agriculture, les installations de tir ainsi que les places permanentes de tir et d'exercice militaires.
2    Sont également considérées comme nouvelles installations fixes les installations fixes et les constructions dont l'affectation est entièrement modifiée.
3    Les limitations d'émissions sont des mesures techniques, de construction, d'exploitation, ainsi que d'orientation, de répartition, de restriction ou de modération du trafic, appliquées aux installations, ou des mesures de construction prises sur le chemin de propagation des émissions. Elles sont destinées à empêcher ou à réduire la formation ou la propagation du bruit extérieur.
4    L'assainissement est une limitation d'émissions pour les installations fixes existantes.
5    Les valeurs limites d'exposition sont des valeurs limites d'immission, des valeurs de planification et des valeurs d'alarme. Elles sont fixées en fonction du genre de bruit, de la période de la journée, de l'affectation du bâtiment et du secteur à protéger.
6    Les locaux dont l'usage est sensible au bruit sont:
a  les pièces des habitations, à l'exclusion des cuisines sans partie habitable, des locaux sanitaires et des réduits;
b  les locaux d'exploitations, dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée; en sont exclus les locaux destinés à la garde d'animaux de rente et les locaux où le bruit inhérent à l'exploitation est considérable.
7 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
11 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 11 Coût - 1 Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
1    Le détenteur de l'installation nouvelle ou notablement modifiée supporte les frais de la limitation des émissions que provoque son installation.
2    Lorsque le propriétaire d'un bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 1, le détenteur de l'installation prend en outre à sa charge les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour:
a  l'établissement du projet et la direction des travaux;
b  l'insonorisation nécessaire des fenêtres au sens de l'annexe 1 et les travaux d'adaptation indispensables qui en découlent;
c  le financement si, malgré la demande d'avance de frais faite par le propriétaire du bâtiment, le détenteur de l'installation n'a versé aucun acompte;
d  les taxes éventuelles.
3    Lorsque le propriétaire du bâtiment doit prendre des mesures d'isolation acoustique au sens de l'art. 10, al. 2, le détenteur de l'installation supporte les frais usuels locaux, dûment justifiés, pour autant qu'ils n'excèdent pas ceux de l'al. 2. Les autres frais sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
4    Lorsque des limitations d'émissions ou des mesures d'isolation acoustique doivent être prises en raison du bruit produit par plusieurs installations, les frais qui en résultent seront répartis proportionnellement aux immissions de bruit de chacune des installations concernées.
5    Les frais d'entretien et de renouvellement des mesures d'isolation acoustique sont à la charge du propriétaire du bâtiment.
13 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 13 Assainissement - 1 Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
1    Pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d'immission, l'autorité d'exécution ordonne l'assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l'installation.
2    Les installations seront assainies:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées.
3    Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation.
4    L'assainissement ne doit pas être entrepris lorsque:
a  le dépassement des valeurs limites d'immission touche uniquement des zones à bâtir qui ne sont pas encore équipées;
b  sur la base du droit cantonal en matière de construction et d'aménagement du territoire, des mesures de planification, d'aménagement ou de construction sont prises sur le lieu des immissions de bruit, qui permettent de respecter les valeurs limites d'immission jusqu'à l'échéance des délais fixés (art. 17).
14 
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 14 Allégements en cas d'assainissement - 1 L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
1    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où:
a  l'assainissement entraverait de manière excessive l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés;
b  des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l'exploitation ainsi que de la défense générale s'opposent à l'assainissement.
2    Les valeurs d'alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires.
40
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 40 Valeurs limites d'exposition - 1 L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
1    L'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition selon les annexes 3 et suivantes.
2    Les valeurs limites d'exposition sont aussi dépassées lorsque la somme des immissions de bruit de même genre, provenant de plusieurs installations, leur est supérieure. Ce principe n'est pas valable pour les valeurs de planification de nouvelles installations fixes (art. 7, al. 1).
3    Lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi. Elle tient compte également des art. 19 et 23 de la loi.
cst ZH: 85 
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005
Cst./ZH Art. 85 - 1 Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale.
1    Les communes s'administrent de façon autonome. La législation cantonale leur laisse une liberté d'action maximale.
2    L'État tient compte des conséquences que son activité peut avoir sur les communes, les villes et les agglomérations.
3    Il entend les communes en temps utile.
130
SR 131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005
Cst./ZH Art. 130 - 1 L'État reconnaît comme collectivités publiques indépendantes:
1    L'État reconnaît comme collectivités publiques indépendantes:
a  l'Église réformée évangélique et ses paroisses;
b  l'Église catholique romaine et ses paroisses;
c  la paroisse catholique chrétienne.
2    L'Église réformée évangélique, l'Église catholique romaine et la paroisse catholique chrétienne sont autonomes dans les limites du droit cantonal. Elles règlent:
a  le droit de vote en ce qui concerne leurs affaires internes; ces règles sont établies dans le respect des principes de l'État de droit et de la démocratie dans un acte normatif soumis au référendum obligatoire;
b  la compétence pour la constitution de nouvelles paroisses ainsi que pour la fusion ou la dissolution de paroisses.
3    La loi règle:
a  les principes de l'organisation des collectivités ecclésiastiques;
b  le droit de prélever des impôts;
c  les prestations cantonales;
d  les questions de compétence, la procédure de nomination des ecclésiastiques et la durée de leur fonction.
4    La loi peut prévoir la désaffectation d'une partie du produit de l'impôt.
5    L'État exerce la haute surveillance sur les collectivités ecclésiastiques.
Répertoire ATF
104-IA-120 • 126-II-300 • 126-II-366 • 135-I-302 • 136-I-395 • 138-I-242 • 139-I-169
Weitere Urteile ab 2000
1A.159/2005 • 1A.240/2002 • 1A.297/2009 • 1C_297/2009 • 1C_383/2016 • 1C_409/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
nuit • tribunal fédéral • intimé • montre • fenêtre • autorité inférieure • commune ecclésiastique • commune • question • immission • office fédéral de l'environnement • autonomie • hameau • caractère • valeur limite d'immissions • am • poids • pré • état de fait • intéressé
... Les montrer tous
RNFR
93/2012 S.424
PJA
2006 S.875 • 2010 S.648
RDAF
2004 I 746 • 2011 I 460
DEP
2003 S.685 • 2006 S.740 • 2010 S.269