Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_161/2016
Arrêt du 13 décembre 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, Présidente, Kolly et Hohl.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Vincent Demierre,
recourant,
contre
Z.________ SA, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz,
intimée.
Objet
licenciement immédiat injustifié,
recours contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Faits :
A.
Z.________ SA est une société active dans le traitement et la récupération de papier et de tous déchets recyclables. Depuis le 1 er mai 2008, X.________ travaillait en qualité d'ouvrier polyvalent à la succursale de... de cette entreprise. En février 2013, son salaire mensuel brut s'élevait à 4'150 fr.
Le matin du 7 juin 2013, une altercation a eu lieu sur le lieu de travail entre X.________ et son collègue A.________. Ce dernier a notamment fait tomber X.________ et lui a donné des coups alors qu'il se trouvait à terre. Selon deux certificats médicaux établis les 7 et 27 juin 2013, X.________ a subi une incapacité de travail totale jusqu'au 20 juin 2013.
Après avoir entendu les deux travailleurs ainsi que deux autres employés ayant assisté à la scène, l'employeur a, le matin même, licencié X.________ et A.________ avec effet immédiat pour des motifs identiques ainsi décrits dans les lettres de congé:
" Aux environs de 7.30 h, vous avez eu une altercation violente avec un de vos collègues de travail, laquelle a dégénéré en bagarre avec agression physique et verbale. "
Le 25 juin 2013, X.________ a contesté la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat, niant l'existence de justes motifs. L'employeur a refusé de revenir sur sa décision, soulignant qu'il ne pouvait en aucun cas tolérer la violence sur le lieu de travail.
Le 11 juillet 2013, X.________ a déposé une plainte pénale contre A.________. Par ordonnance pénale du 11 mars 2014, ce dernier a été reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
" Le vendredi 7 juin 2013 vers 07h00, au sein de l'entreprise Z.________ SA à..., le plaignant X.________ et le prévenu A.________, après s'être échangé quelques mots, se sont bousculés. A.________ a alors poussé X.________, qui est tombé à terre. Alors qu'il se trouvait au sol, le prévenu a encore donné des coups de pied et de poing dans les jambes, sur la poitrine, dans le dos et sur la tête du plaignant.
X.________ a subi une plaie de 0.5 cm de longueur superficielle temporale gauche, des douleurs à la palpation antérieure du gril costal et du muscle trapèze gauche, une tuméfaction antérieure tibiale de 5 x 10 cm sans rougeur, avec des douleurs locales à la palpation ainsi qu'une légère douleur du tibia, sans déformation ni tuméfaction. "
Jusqu'au 30 juin 2014, X.________ a perçu des indemnités journalières de la SUVA à hauteur de 80% de son salaire.
B.
Par demande du 25 novembre 2014, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA en paiement de 4'131 fr.60 à titre d'indemnité pour les vacances non prises entre le 7 juin 2013 et le 28 février 2014, de prime annuelle et de salaire pendant les trois jours du délai d'attente de la SUVA, ainsi que de 17'983 fr.40 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié. Il a par ailleurs conclu à la délivrance d'un certificat de travail; ce point fera l'objet d'une transaction devant l'autorité de première instance.
Par jugement du 8 avril 2015, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté les conclusions en paiement du demandeur.
X.________ a interjeté appel. Par arrêt du 28 octobre 2015 dont les considérants ont été notifiés le 10 février 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement l'appel et réformé le jugement attaqué en ce sens que Z.________ SA est condamnée à verser à X.________ les montants de 602 fr.45 brut et 4'150 fr. net, le tout plus intérêts à 5% dès le 8 juin 2013. Contrairement au Tribunal de prud'hommes, la cour cantonale a reconnu le caractère injustifié du licenciement immédiat; elle a retenu que l'employeur n'avait pas démontré que le travailleur s'était battu avec A.________, aucun élément ne laissant apparaître qu'il aurait porté des coups à son collègue. S'agissant des conséquences financières de la résiliation du contrat sans justes motifs, l'autorité précédente a fixé à 602 fr.45 le montant dû en indemnisation des vacances non prises jusqu'au 3 février 2014 et à 4'150 fr. - correspondant à un mois de salaire brut - l'indemnité due en vertu de l'art. 337c al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
C.
X.________ interjette un recours en matière civile. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que Z.________ SA est condamnée à lui payer 652 fr.70 en indemnisation des vacances non prises et 17'983 fr.40 à titre d'indemnité allouée sur la base de l'art. 337c al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
Par ordonnance du 18 août 2016, la cour de céans a admis la demande d'assistance judiciaire présentée par X.________ et a désigné Me Vincent Demierre comme avocat d'office du recourant.
Dans sa réponse, Z.________ SA conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 329b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
2.1. Fondé sur l'art. 337c al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
Le salaire afférent aux vacances (art. 329d al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
2.2. Pour calculer l'indemnité correspondant à 3,15 jours de vacances, la cour cantonale est partie du salaire mensuel brut de février 2013 (4'150 fr.) qu'elle a divisé par 21,7 pour obtenir un salaire journalier (191 fr.25), multiplié ensuite par 3,15 (602 fr.45). Ce faisant, elle n'a pas tenu compte du treizième salaire, dont elle fait pourtant mention dans les faits au travers du décompte de salaire établi par l'employeur au 7 juin 2013. Par cette omission, l'autorité précédente a violé le droit fédéral. Le recours est fondé sur ce point et il convient de rectifier en conséquence le calcul de l'indemnité pour vacances non prises. Le montant à verser à ce titre par l'intimée s'élève à 652 fr.70 (4'150 x 13 = 53'950; 53'950 / 12 = 4495,85; 4495,85 / 21,7 = 207,20; 207,20 x 3,15 = 652,70).
3.
Le recourant reproche également à la cour cantonale une violation de l'art. 337c al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
S'agissant des fautes respectives des parties, le recourant conteste toute faute concomitante, que la cour cantonale aurait admise sur la base d'une appréciation arbitraire des preuves; il relève en revanche la gravité de la faute de l'intimée, qui, au lieu d'apporter soutien et protection au collaborateur agressé et blessé, lui a réservé le même traitement qu'à l'agresseur en le licenciant sur-le-champ.
3.1. L'art. 337c al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
L'indemnité est fixée d'après la gravité de la faute de l'employeur, la mesure de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur et la manière dont la résiliation a été annoncée; d'autres critères tels que la durée des rapports de travail, l'âge du lésé, sa situation sociale, une éventuelle faute concomitante et les effets économiques du licenciement entrent aussi en considération (arrêts 4A_153/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.1; 4A_135/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2; 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.2; 4A_660/2010 du 11 mars 2011 consid. 3.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
3.2. En ce qui concerne les éléments permettant d'apprécier l'ampleur de l'indemnité à verser par l'intimée, il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait sur lequel la cour cantonale s'est fondée. En effet, un certificat de travail établi trois ans avant l'épisode litigieux n'est pas susceptible d'établir une circonstance pertinente pour la fixation de l'indemnité due en vertu de l'art. 337c al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
Enfin, contrairement à ce que le recourant soutient, déterminer si le comportement qu'il a adopté le jour litigieux constitue une faute concomitante ne relève pas d'une appréciation des preuves, prétendument arbitraire, mais constitue une question de droit.
3.3. Pour fixer l'indemnité due sur la base de l'art. 337c al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
Dans l'arrêt 4A_234/2015 du 5 août 2015 invoqué par le recourant, le Tribunal fédéral relève qu'il est généralement admis que le salaire brut est déterminant lorsqu'il s'agit d'arrêter l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
3.4. La cour cantonale a limité à un mois de salaire l'indemnité due en vertu de l'art. 337c al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
L'intimée a commis indéniablement une faute en licenciant sur-le-champ le recourant en raison d'une altercation ayant prétendument dégénéré en bagarre. En effet, elle ne disposait alors pas d'éléments suffisants pour retenir que le recourant s'était battu avec son collègue. Entendus le jour même, les deux témoins de la scène avaient déclaré que c'était A.________ qui avait fait tomber à terre le recourant; de plus, ce dernier était blessé alors que rien n'indiquait que A.________ avait subi une atteinte à son intégrité physique. Il n'en demeure pas moins qu'une altercation, qui s'est manifestée de part et d'autre par des cris et une bousculade, a bien opposé les deux protagonistes avant que le recourant soit poussé au sol et frappé. Or, en ayant une dispute verbale avec son collègue et en allant à son contact physique, le recourant a adopté un comportement répréhensible dont l'autorité précédente pouvait tenir compte au moment de fixer l'ampleur de l'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
4.
Dans un dernier grief, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
4.1. Il convient de préciser d'emblée que la correction de 50 fr. sur l'indemnisation des vacances, admise par la cour de céans (consid. 2.2), ne commande pas, en elle-même, de modifier la décision de l'autorité précédente sur les dépens (cf. art. 68 al. 5
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
Selon les règles générales de répartition, les frais - soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, lorsqu'elle repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (entre autres, ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98).
4.2. Contrairement à ce que le recourant prétend, la cour cantonale n'a pas réparti les dépens selon les règles générales posées à l'art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis très partiellement, le recourant n'obtenant gain de cause que sur le montant de sa prétention en indemnisation des vacances, qui passe de 602 fr.45 à 652 fr.70.
Dans ces conditions et comme l'assistance judiciaire a été accordée au recourant, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 64 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis partiellement.
Le chiffre II/I du dispositif de l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que Z.________ SA est débitrice de X.________ et lui doit immédiatement paiement des montants de 652 fr.70 et 4'150 fr., le tout plus intérêt à 5% l'an dès le 8 juin 2013.
L'arrêt attaqué est confirmé pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens réduits.
4.
La caisse du Tribunal fédéral versera à Me Vincent Demierre une indemnité de 2'500 fr. titre d'honoraires d'avocat d'office.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Godat Zimmermann