Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1215/2019, 6B 1217/2019
Arrêt du 13 novembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
6B 1215/2019
A.________, représenté par Me Florent Beuret, avocat,
recourant 1,
contre
Parquet général du canton de Berne,
intimé,
et
6B 1217/2019
Parquet général du canton de Berne,
recourant 2,
contre
A.________, représenté par Me Florent Beuret, avocat,
intimé.
Objet
6B 1215/2019
Arbitraire,
6B 1217/2019
Droit d'être entendu; arbitraire; retrait de plainte,
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 11 septembre 2019 (SK 18 479+480+481).
Faits :
A.
Par jugement du 20 septembre 2018, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a condamné A.________ pour vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile, a révoqué les sursis à l'exécution des peines qui avaient été accordés au prénommé les 13 novembre 2014 et 12 avril 2017, et a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour.
B.
Par jugement du 11 septembre 2019, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne, statuant sur l'appel de A.________ et sur l'appel joint formé par le ministère public contre ce jugement, a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est libéré d'une partie des faits qui lui étaient reprochés, qu'il est condamné, pour vols, dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté d'ensemble de 19 mois, comprenant les sanctions pour lesquelles les sursis des 13 novembre 2014 et 12 avril 2017 ont été révoqués.
La cour cantonale a retenu les faits suivants.
Entre les 4 et 5 juillet 2017, A.________ et B.________ ont pénétré dans les locaux de C.________ AG. Ils ont brisé la vitre de la cage d'escalier avec une pierre, fouillé les lieux et dérobé divers objets, pour un montant total d'environ 5'401 francs. Les deux prénommés se sont également introduits dans les locaux de D.________ GmbH, ont fouillé les lieux et y ont dérobé divers effets, pour un montant total de 19'641 fr. 90.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B 1215/2019) contre le jugement du 11 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Ministère public du canton de Berne, Parquet général, forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B 1217/2019) contre le jugement du 11 septembre 2019, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que A.________ est condamné en raison de l'infraction de violation de domicile pour laquelle un classement avait été prononcé par la cour cantonale et qu'une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois est prononcée. Il conclut "éventuellement" à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
I. Recours de A.________ (recourant 1)
2.
Le recourant 1 reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe "in dubio pro reo".
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
2.2. La cour cantonale a exposé que, dès le mois de mai 2017, une série de cambriolages dans la région de E.________ avait été observée. B.________ avait été interpelé en flagrant délit de cambriolage le 14 août 2017 à F.________. Interrogé par la suite à propos des vols commis les 4 et 5 juillet 2017, le prénommé avait reconnu en être l'auteur. Il avait tout d'abord prétendu avoir agi seul, avant de déclarer avoir été accompagné de "G.________ et H.________". A cet égard, B.________ avait livré un récit empreint de contradictions, alors qu'il s'était au contraire montré sûr de lui et précis s'agissant des autres cambriolages dont il avait reconnu être l'auteur. Le prénommé avait en outre fourni des explications invraisemblables à propos de sa rencontre et de son prétendu compagnonnage avec "G.________ et H.________". Il avait ainsi menti sur ce point pour couvrir son ami, le recourant 1. Ce dernier avait pour sa part été interpellé à son domicile, après que la police eut frappé à la porte durant 30 minutes sans succès et fait appel aux services d'un serrurier, pour finalement découvrir le recourant 1. L'intéressé avait expliqué avoir craint d'ouvrir à la police, ce qui ne portait pas à croire qu'il n'avait alors rien à se
reprocher. Interrogé sur les événements des 4 et 5 juillet 2017, le recourant 1 avait donné des explications fluctuantes. Il avait en particulier menti en prétendant qu'il aurait travaillé au moment des faits, ce qui était faux. Il avait par ailleurs tenté de justifier la présence de traces de son ADN sur les lieux des cambriolages en fournissant des explications fantaisistes - selon lesquelles B.________ lui aurait emprunté des habits pour commettre son forfait - qui n'étaient pas compatibles avec le matériel génétique retrouvé ni avec le mode opératoire habituel du prénommé.
2.3. Le recourant 1 conteste toute implication dans les événements des 4 et 5 juillet 2017. Son argumentation se révèle toutefois totalement appellatoire et, partant, irrecevable, puisqu'elle consiste à rediscuter intégralement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Il en va en particulier ainsi lorsque le recourant 1 livre sa propre appréciation des déclarations successives de B.________ - sans exposer quelle constatation insoutenable aurait pu en être tirée par l'autorité précédente -, ou discute librement l'interprétation faite de son comportement et de ses déclarations durant l'instruction. Pour le reste, le recourant 1 affirme que rien ne permettrait "d'exclure que la trace ADN retrouvée sur les lieux soit arrivée là par le biais d'un transfert secondaire". Il ne démontre cependant nullement en quoi il aurait été arbitraire, pour la cour cantonale, d'exclure un tel transfert, en particulier en raison des circonstances invraisemblables qui auraient, cas échéant, dû permettre à B.________ de déposer de l'ADN du recourant 1 durant les cambriolages.
Le grief doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Recours du Ministère public bernois (recourant 2)
3.
Le recourant 2 reproche à l'autorité précédente d'avoir libéré le recourant 1 d'une infraction poursuivie uniquement sur plainte - soit une violation de domicile -, "en interprétant - à tort - le formulaire rempli par la partie plaignante comme correspondant à sa volonté de vouloir retirer sa plainte pénale". Il précise que le ministère public "a l'habitude d'utiliser ce genre de formulaires dans le cadre de procédures dans lesquelles il y a plusieurs parties plaignantes" et que "cette situation aberrante risque de se répercuter dans d'autres dossiers, raison pour laquelle [le recourant 2] estime qu'il s'agit ici d'une question de principe".
On comprend de ces explications que le recourant 2 souhaite voir le Tribunal fédéral se prononcer sur le sens du formulaire utilisé et ainsi valider ou non une pratique du ministère public. On peut douter que le recourant 2 se prévale, à cet égard, d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué au sens de l'art. 81 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
4.
Le recourant 2 reproche à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendu en statuant sur la question du retrait de plainte de D.________ GmbH contre le recourant 1 sans l'avoir préalablement interpellé sur ce point.
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.2. En l'espèce, il apparaît que le jugement de première instance comportait une contradiction, puisque cette décision indiquait à la fois que D.________ GmbH avait retiré sa plainte contre le recourant 1 et qu'une condamnation de l'intéressé pour violation de domicile au préjudice de cette société pouvait être prononcée sur la base de ladite plainte (cf. p. 2 et 11 du jugement du 20 septembre 2018). Il ressort par ailleurs du jugement attaqué que le recourant 2 a lui-même attiré l'attention de la cour cantonale sur cette problématique durant les débats d'appel, en indiquant que, à son avis, D.________ GmbH avait retiré sa constitution de partie demanderesse au pénal et au civil mais non sa plainte (cf. p. 12 du jugement attaqué). On perçoit mal comment la cour cantonale aurait pu violer le droit d'être entendu du recourant 2 en statuant sur un point sur lequel ce dernier avait spontanément pris position en invitant l'autorité précédente à l'examiner à son tour. Le grief doit être rejeté.
5.
Le recourant 2 fait grief à la cour cantonale d'avoir classé la procédure dirigée contre le recourant 1 s'agissant du chef de prévention de violation de domicile au préjudice de D.________ GmbH. Il lui reproche d'avoir arbitrairement établi les faits sur ce point.
5.1. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
5.2. L'autorité précédente a exposé qu'à réception du courrier du procureur demandant s'il souhaitait maintenir sa " Zivil- und Strafklage " à l'encontre de B.________, le représentant de D.________ GmbH avait tout d'abord renvoyé celui-ci sans cocher aucune des cases proposées. Sur appel du recourant 2, le représentant de la société avait indiqué vouloir "se retirer". Par la suite, lorsqu'un courrier identique lui avait été envoyé s'agissant du recourant 1, le représentant de D.________ GmbH avait derechef déclaré retirer sa " Zivil- und Strafklage " à l'encontre de celui-ci, signifiant ainsi qu'il souhaitait abandonner sa constitution de partie demanderesse au civil et au pénal. On ignorait le contenu des explications qui avaient été données, sur ce point, par téléphone au représentant de D.________ GmbH. En outre, le formulaire en question ne mentionnait pas toutes les possibilités s'offrant à la partie plaignante, en particulier celle de retirer la plainte, ni ne fournissait d'explications. Le fait que le représentant de D.________ GmbH eût tout d'abord renvoyé le formulaire sans aucune case cochée démontrait son incompréhension. La volonté précise de D.________ GmbH ne pouvait être établie de manière certaine. Il convenait
en outre de prendre en considération la teneur de l'art. 120 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. |
|
1 | Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. |
2 | Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57 |
5.3. En l'occurrence, dans un courrier du 23 mars 2018, le ministère public a notamment demandé à D.________ GmbH si elle souhaitait maintenir sa plainte pénale (" Strafklage ") et son action civile (" Zivilklage ") contre le recourant 1. Il lui était en outre précisé ce qui suit (cf. pièce 63 du dossier cantonal) :
" Gerne weise ich Sie darauf hin, dass ein Rückzug Ihrer Privatklage keinen Einfluss auf die weitere Strafverfolgung des Beschuldigten haben wird. "
Dans le formulaire envoyé au ministère public en réponse à cette interpellation, le représentant de la société a coché la case bordant la mention suivante : " Rückzug der Zivilklage im Strafverfahren gegen A.________ und der damit verbundene Verzicht der Geltendmachung von Ansprüchen ", ainsi que la case bordant celle qui suit : " Rückzug der Strafklage im Strafverfahren gegen A.________ " (cf. pièce 65 du dossier cantonal).
Le problème décelé par la cour cantonale est évident.
Le ministère public a invité D.________ GmbH à lui indiquer si elle souhaitait maintenir son action civile et sa plainte pénale (" Strafklage ") contre le recourant 1. On peut tout d'abord relever qu'en langue française, une question formulée de cette manière prêterait fortement à confusion, puisque le CP parle de "plainte" (cf. art. 30 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. |
|
1 | Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. |
2 | Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20 |
3 | Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21 |
4 | Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches. |
5 | Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
|
1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. |
|
1 | Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. |
2 | Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. |
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1 | Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. |
2 | Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20 |
3 | Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21 |
4 | Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches. |
5 | Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
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1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 120 Renonciation et retrait - 1 Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. |
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1 | Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. |
2 | Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour l'action pénale que pour l'action civile.57 |
Dans les documents en allemand utilisés en l'espèce par le ministère public, seules les questions de la plainte pénale (" Strafklage ") et de l'action civile étaient évoquées, nullement la plainte (" Strafantrag "), en particulier la possibilité de retirer celle-ci conformément à l'art. 33
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
|
1 | L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
2 | Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. |
3 | Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. |
4 | Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. |
Au vu de ce qui précède, il apparaît douteux qu'un laïc pût comprendre la différence entre un retrait de sa plainte (" Strafantrag ") et un retrait de sa plainte pénale (" Strafklage "), ces notions n'étant à aucun endroit expliquées dans les documents employés. En conséquence, il n'était pas arbitraire, pour la cour cantonale, de retenir qu'en déclarant non seulement vouloir retirer son action civile, mais encore sa plainte pénale (" Strafklage "), D.________ GmbH avait entendu procéder à un retrait de plainte (" Strafantrag ") au sens de l'art. 33
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
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1 | L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. |
2 | Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler. |
3 | Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres. |
4 | Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose. |
déclaration marquant le désintérêt pour la poursuite d'une infraction punie sur plainte équivaut à un retrait de plainte (cf. ATF 143 IV 104 consid. 5.1 p. 112).
On peut ajouter que l'ambiguïté affectant le formulaire utilisé par le ministère public est malheureuse, car il n'est pas exclu qu'un lésé puisse croire à tort retirer la plainte (" Strafantrag ") déposée, alors qu'il retire en réalité uniquement sa plainte pénale (" Strafklage "), cela sans même en avoir conscience.
Le grief doit donc être rejeté.
III. Frais
6.
Le recours du recourant 1 (6B 1215/2019) doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours du recourant 2 (6B 1217/2019) doit être rejeté.
Comme le recours du recourant 1 était dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B 1215/2019 et 6B 1217/2019 sont jointes.
2.
Le recours du recourant 1 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours du recourant 2 est rejeté.
4.
La demande d'assistance judiciaire formée par le recourant 1 est rejetée.
5.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant 1.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 13 novembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa