Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

1C 363/2014

Arrêt rectificatif
du 13 novembre 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Eusebio et Chaix.
Greffier : M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Police cantonale du canton de Vaud,
Division Juridique, Centre de la Blécherette, route de la Blécherette 101, 1014 Lausanne.

Objet
Destruction de données personnelles consignées dans un dossier de police,

recours contre la décision du Juge chargé des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud du 8 juillet 2014.

Faits :

A.
Le 14 mai 2014, A.________ a demandé à être renseigné sur le contenu de son dossier de police judiciaire. Il sollicitait d'ores et déjà la destruction de toutes les données en lien avec la procédure pénale PE.11.014391-YGR ouverte à son encontre du chef de recel et close par une ordonnance de classement rendue le 9 juillet 2013 par le Ministère public central du canton de Vaud.
Le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire s'est fait remettre le dossier de police judiciaire complet du requérant, lequel se compose des extraits du Journal des Evénements de Police (JEP) ainsi que du Système d'Information et d'Archivage Police (SINAP) de la Police cantonale vaudoise. Il a imparti à A.________ un délai au 27 juin 2014 pour lui indiquer si, en sus des pièces du dossier concernant l'affaire en question, il demandait la destruction d'autres pièces.
Le 11 juin 2014, A.________ a requis la destruction des pièces A1, A4 et A6, relatives au stationnement de véhicules à Montreux pour lequel il a été condamné à des amendes d'ordre, de la pièce A2, ayant trait à une plainte pénale qu'il avait déposée puis retirée, des pièces A3, B5, B6 et B7, qui "concernent la même affaire qui fut clôturée par une ordonnance de classement", des pièces A7, A8, B1, B2, B3, B8, B9, B10, B11, B12 et B13, qui se rapportaient à la procédure pénale PE.11.014391-YGR ayant fait l'objet de l'ordonnance de classement du 9 juillet 2013, ainsi que des pièces A15 et B4, concernant une affaire pénale à laquelle il a participé en tant que traducteur. Il lui laissait en outre le soin d'apprécier si d'autres pièces assez anciennes devaient aussi être détruites.
Par décision du 8 juillet 2014, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire a admis la demande en tant qu'elle visait les pièces des dossiers JEP et SINAP se rapportant, de près ou de loin, à la procédure pénale PE11.014391-YGR, soit les pièces A7, B2, B3, B8, B9 et B13, et ordonné leur destruction. Il l'a rejetée pour le surplus.

B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de renvoyer la cause à l'autorité cantonale de dernière instance pour qu'elle statue dans le sens des considérants et de lui allouer une indemnité équitable "afin de couvrir la perte de gain subie à la suite de l'incapacité de s'occuper de ses affaires professionnelles pendant le temps consacré à l'exercice de ses droits".
Le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire et la Police cantonale concluent au rejet du recours, le premier dans la mesure de sa recevabilité.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre une décision relative à une demande de destruction de pièces versées dans un dossier de police judiciaire. Le siège de la matière se trouve dans la loi vaudoise sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu) et relève ainsi du droit public cantonal, de sorte que le recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF est ouvert. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'est réalisée. Le recours a été interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (cf. art. 8d al. 6 LDPJu). La qualité pour agir du recourant est donnée de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.
La conservation de données personnelles dans les dossiers de police judiciaire porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de l'intéressé, dont la protection est garantie aux art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH et 13 Cst., tant que ceux-ci peuvent être utilisés ou, simplement, être consultés par des agents de la police ou être pris en considération lors de demandes d'informations présentées par certaines autorités, voire même être transmis à ces dernières (ATF 126 I 7 consid. 2a p. 10 et les arrêts cités; voir aussi, ATF 138 I 256 consid. 4 p. 258 et arrêt 1C 51/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1 in ZBl 110/2009 p. 388). Pour être admissible, cette atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
à 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). En droit vaudois, la conservation de données personnelles dans les dossiers de police judiciaire est prévue et réglementée dans la loi éponyme, dont le recourant ne conteste pas qu'il s'agirait d'une base légale suffisante. Selon l'art. 1 LPDJu, sont considérées comme telles toutes les informations personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du
droit pénal fédéral, exception faite des condamnations portées au registre des contraventions de circulation. L'art. 2 al. 1 LDPJu prévoit que seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent être enregistrées dans les dossiers de police judiciaire. Selon les art. 2 al. 3 et 3 al. 2 LDPJu, les données non pertinentes ou inadéquates doivent être radiées, les informations inexactes doivent être corrigées et celles qui sont périmées éliminées. Sur requête de l'ayant droit, le Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire fait rectifier ou supprimer les données qui s'avèrent inexactes ou incomplètes auprès de tous les destinataires connus et renseigne le requérant sur les mesures qu'il a ordonnées (art. 8d al. 4 et 6 LDPJu). Les dossiers sont secrets et ne peuvent être exploités qu'à des fins de police judiciaire ou à des fins statistiques, à condition que toute précaution soit prise pour que les personnes concernées ne puissent être identifiées (art. 5 al. 1 et 4 LPDJu).
La conservation des données personnelles dans les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la prévention, l'investigation et la répression des infractions pénales (cf. art. 2 al. 1 LDPJu). Elle poursuit ainsi des buts légitimes liés à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 59). La conservation au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver est conforme au principe de la proportionnalité (arrêt de la CourEDH Khelili précité, § 66). En revanche, tel n'est pas le cas en principe de la conservation de données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte; il importe à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif qu'il a donné lieu, par son comportement, à l'ouverture de l'enquête pénale (arrêt 1P.46/2001 du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c). Le Juge cantonal a assimilé à ces cas de figure l'ordonnance de classement dans la mesure où elle équivaut matériellement à un acquittement
(art. 320 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
CPP). Cette solution n'est pas critiquable lorsque, comme en l'espèce, le classement de la procédure pénale est prononcé parce que l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut.

3.
Le recourant considère que le juge intimé aurait arbitrairement refusé d'ordonner la destruction des pièces A8, B1, B10, B11 et B12 alors qu'elles seraient en lien direct avec la procédure pénale ayant fait l'objet de l'ordonnance de classement du 9 juillet 2013 annexée à sa demande.
La pièce B1 est un extrait de la base de données électroniques SINAP concernant le recourant à la date du 21 mai 2014. La Police cantonale s'oppose à sa destruction au motif qu'il s'agirait d'un document renseignant sur la situation de la personne visée par le dossier qui ne peut pas être effacé, mais qui peut tout au plus être épuré en fonction des décisions rendues par l'autorité judiciaire compétente. Ces motifs sont convaincants. En conséquence, il y a lieu de remplacer l'extrait versé au dossier de police judiciaire du recourant daté du 21 mai 2014 par une version actuelle et épurée, qui tienne compte de la décision attaquée du Juge cantonal chargé des dossiers et du présent arrêt (cf. art. 3 al. 2 LDPJu). Sur ce point, le recours doit être très partiellement admis.
La pièce A8 est un extrait du Journal des Evénements de Police concernant l'annonce faite à la Police municipale de Lausanne le 27 août 2011 par A.________ qu'il avait acheté sans le savoir à un garagiste de Margencel un véhicule volé de marque Mercedes-Benz CLS et qu'il souhaitait déposer plainte pour escroquerie, ce qu'il n'a finalement pas fait. Sous la cote B10 sont regroupés le rapport établi le 29 août 2011 par la Police municipale de Lausanne à la suite de cette annonce ainsi que divers documents administratifs concernant le véhicule concerné. La pièce B11 se compose du procès-verbal de l'audition du recourant menée par la Police cantonale vaudoise le 28 août 2011 en qualité de prévenu dans le cadre d'une enquête préliminaire instruite contre celui-ci pour vol, subsidiairement pour recel de véhicules et escroquerie, du formulaire "Droits et obligations du prévenu", du mandat de visite de police du même jour et de l'inventaire des objets saisis à cette occasion. Quant à la pièce B12, il s'agit d'une copie du formulaire SIRENE n° 4 établi le 27 août 2011 par la Police municipale de Lausanne concernant la Mercedes-Benz CLS, d'une copie de la fiche SIS Véhicule (RIPOL) du véhicule, des mails échangés à propos de celui-ci entre
la Police fédérale et le Bureau des signalements de la Police cantonale vaudoise ainsi que d'une copie du Journal des Evénements de Police référencée sous la pièce A8.
Le Juge cantonal s'est opposé à leur destruction au motif qu'elles se rapportaient aux faits signalés dans la pièce A8, dont il a refusé la destruction parce qu'elle ne concernait pas les faits qui ont donné lieu à la procédure terminée selon l'ordonnance de classement du 9 juillet 2013. Cette décision concernait l'enquête pénale PE.11.014391-YGR dirigée notamment à l'encontre du recourant pour recel. Celui-ci était en effet soupçonné d'avoir acheté ou participé à l'achat de plusieurs véhicules volés, dont la Mercedes-Benz CLS qui faisait l'objet de l'annonce faite à la police le 27 août 2011 et enregistrée sous la pièce A8. Cette pièce est donc en relation directe avec l'accusation de recel dont le recourant a finalement été libéré le 9 juillet 2013. Il en va de même du formulaire SIRENE établi le 27 août 2011 et des autres documents concernant ce véhicule (pièce B12). Le rapport de police enregistré sous la pièce B10 se rapporte à l'événement de police qui fait l'objet de la pièce A8. Le recourant a par la suite été entendu le 28 août 2011 en qualité de prévenu (pièce B11), puis une seconde fois le 30 août 2011 (pièce B9) dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte contre lui notamment pour recel. On comprend mal pourquoi la
destruction de la seconde a été ordonnée selon la décision attaquée et pas celle de la première.
Dans ces conditions, les pièces dont le recourant sollicite le retrait de son dossier de police judiciaire sont en lien direct avec la procédure pénale ouverte contre lui et close par un classement. Aucun élément ne permet de retenir qu'il ferait l'objet d'une procédure pénale ou qu'il aurait été condamné pénalement à raison des faits signalés dans l'une ou l'autre de ces pièces. On ne voit pas davantage que ces pièces soient utiles à la prévention d'autres infractions de même nature, s'agissant de délits qui ne sauraient être qualifiés de graves à l'instar de la criminalité organisée ou des agressions sexuelles (cf. arrêt de la CourEDH dans la cause M. K. contre France du 18 avril 2013, § 41). L'intérêt du recourant à ce qu'elles soient écartées de son dossier de police l'emporte sur l'intérêt public à les conserver dans l'intérêt de la défense de l'ordre public et de la prévention des infractions pénales.
Le recours doit donc être admis sur ce point.

4.
Le recourant tient le refus d'ordonner la destruction des pièces A3, B5, B6 et B7 pour arbitraire dans la mesure où elles se rapportent à une affaire achevée par une ordonnance de classement rendue le 16 mai 2012, qu'il mentionnait dans sa requête du 7 juin 2013 mais dont il reconnaît avoir omis de joindre une copie à sa requête. Il considère que le juge aurait dû vérifier si ces pièces étaient couvertes par une ordonnance de classement ou à tout le moins lui demander de produire cette décision.
La pièce A3 est un extrait du Journal des Evénements de Police concernant l'annonce de la découverte et de la saisie par la Police Riviera, le 9 novembre 2011, de quatre plaques d'immatriculation à l'intérieur d'un véhicule mal stationné, à Montreux, appartenant à A.________, dont l'une avait fait l'objet d'une plainte pour vol de la part de son détenteur le 14 juin 2011, et de l'arrestation provisoire du recourant comme prévenu. La pièce B6 est le procès-verbal de l'audition du recourant conduite le 9 novembre 2011 par la Police cantonale vaudoise à la suite de la découverte et de la saisie de plaques de contrôle dans le véhicule du recourant, à Montreux. La pièce B7 est le rapport de renseignements établi le même jour par la Police cantonale au sujet du recourant. La pièce B5 constitue le rapport de police dressé dans cette affaire le 21 novembre 2011.
Le Juge cantonal a refusé d'ordonner la destruction de ces pièces du dossier de police judiciaire du recourant aux motifs qu'elles se rapportaient à des faits qui ne sont pas des délits au sens du droit pénal, pour la pièce A3, respectivement à des délits qui n'étaient pas couverts par l'ordonnance de classement du 9 juillet 2013, pour les autres pièces, et que les besoins de la prévention n'étaient pas éteints pour ces données, à raison notamment de l'écoulement du temps.
Il est exact que ces pièces n'ont aucun lien direct ou indirect avec les faits qui ont donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale close par l'ordonnance du 9 juillet 2013. La motivation retenue pour refuser de les écarter du dossier de police judiciaire du recourant n'est pas arbitraire. Il ressort toutefois du mémoire de recours et de ses annexes qu'à la suite de l'événement du 9 novembre 2011, une procédure pénale a été ouverte contre le recourant par le Ministère public central du canton de Vaud sous la référence PE11.021190-YGR pour usage abusif de permis de circulation et de plaques de contrôle et close par l'ordonnance de classement précitée du 16 mai 2012. Il s'agit toutefois d'un élément nouveau que l'on ne saurait reprocher au Juge cantonal d'avoir omis de prendre en considération dans la mesure où il ne ressortait d'aucune pièce du dossier et dont la Cour de céans ne saurait tenir compte pour apprécier le bien-fondé de la décision attaquée au regard de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF qui interdit la présentation de faits nouveaux ou de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral.
Sur ce point, le recours ne saurait être admis. Il appartiendra au Juge cantonal, à qui le dossier de la cause est renvoyé, de statuer à nouveau sur la requête en tenant compte de cette pièce nouvelle.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du recours, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les pièces A7, A8, B1 dans sa teneur au 21 mai 2014, B2, B3, B8, B9, B10, B11, B12 et B13 seront écartées du dossier de police judiciaire du recourant et détruites et au renvoi de la cause au Juge cantonal chargé des dossiers de police judiciaire pour décision complémentaire concernant les autres pièces dont le recourant sollicite la destruction.
Vu l'issue du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais. Le recourant a requis une indemnité équitable "afin de couvrir la perte de gain qu'il dit avoir subie à la suite de l'incapacité de s'occuper de ses affaires professionnelles pendant le temps consacré à l'exercice de ses droits". Il n'a cependant formulé aucune demande en ce sens devant le Juge cantonal. Il s'agit ainsi d'une conclusion nouvelle et de ce fait irrecevable, en tant qu'elle concerne la procédure cantonale (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF). La requête doit être rejetée en tant qu'elle porte sur la procédure fédérale. En principe, il ne se justifie pas d'accorder des dépens à une partie non assistée d'un mandataire professionnel (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446). Il est toutefois dérogé à cette règle lorsque celle-là rend vraisemblable avoir dû consacrer un temps anormalement élevé et engager des dépenses particulières pour la défense de ses intérêts (cf. ATF 129 II 297 consid. 5 p. 304). Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'objet du litige était restreint à la question de savoir si le Juge cantonal avait refusé à tort d'ordonner la destruction de certaines pièces du dossier de police judiciaire du recourant. La réponse à cette question dépendait d'une pesée des intérêts
en présence et ne nécessitait pas de longues recherches juridiques ou de longs développements. Le recourant a d'ailleurs contribué à compliquer la situation en omettant de produire d'emblée la copie de l'ordonnance de classement du 16 mai 2012.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. La décision attaquée est réformée dans le sens des considérants et le dossier de la cause renvoyé au Juge chargé des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud pour décision complémentaire.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à la Police cantonale et au Juge chargé des dossiers de police judiciaire du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 novembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Fonjallaz

Le Greffier : Parmelin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_363/2014
Date : 13 novembre 2014
Publié : 01 décembre 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Destruction de données personnelles consignées dans un dossier de police


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CPP: 320
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
1    La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
2    Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales.
3    Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance.
4    Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
Cst: 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LTF: 82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
Répertoire ATF
126-I-7 • 129-II-297 • 133-III-439 • 138-I-256
Weitere Urteile ab 2000
1C_363/2014 • 1C_51/2008 • 1P.46/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • admission partielle • affaire pénale • agression • augmentation • autorité cantonale • autorité judiciaire • ayant droit • base de données • cedh • classement de la procédure • construction annexe • dernière instance • destruction • directeur • données personnelles • dossier • droit fondamental • droit public • droit pénal • décision • décision de renvoi • décision finale • enquête pénale • enquête • fausse indication • frais judiciaires • greffier • indemnité équitable • information • intérêt public • lausanne • légitimation active et passive • matériau • membre d'une communauté religieuse • mention • non-lieu • nouvelles • objet du litige • ordre public • ouverture de la procédure • participation à la procédure • permis de circulation • personne concernée • perte de gain • place de parc • plainte pénale • plaque de contrôle • police judiciaire • procès-verbal • procédure cantonale • procédure pénale • présentation de faits • quant • recours en matière de droit public • renseignement erroné • tennis • tribunal fédéral • usage abusif • vaud • vue • à l'intérieur