Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2013.40 (Procédure secondaire: BP.2013.26)
Décision du 13 novembre 2013 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Roy Garré, le greffier Aurélien Stettler
Parties
République d'Ouzbékistan, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉdération, intimé
Objet
Mise sous scellés (art. 248 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
Faits:
A. En date du 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d'une communication MROS, ouvert une enquête à l'encontre de deux ressortissants ouzbeks, A. et B., notamment pour soupçon de blanchiment d'argent (art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |
La procédure en question a été étendue le 27 juillet 2012 à l'encontre de leurs compatriotes C. et D., notamment pour complicité de blanchiment d'argent (art. 305bis

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. |
B. Le 15 août 2012, l'Ambassade d'Ouzbékistan à Berlin a adressé un courrier au MPC, l'informant qu'un ordinateur portable et une clé USB se trouvant dans les objets saisis le 30 juillet 2012 étaient couverts par l'immunité diplomatique (act. 1.4). La restitution desdits objets était requise.
Par courrier du 21 août 2012, le MPC a expressément demandé à la République d'Ouzbékistan, des informations complémentaires permettant l'identification du matériel dont la restitution était requise (act. 1.5).
C. D. a été placé en détention provisoire du 30 juillet au 16 octobre 2012. Avant sa sortie, un certain nombre d'objets et documents saisis au moment de la perquisition du 30 juillet 2012 lui ont été remis (act. 3.2 et 3.3). Figurent notamment au nombre de ces derniers un "Laptop, Marke (…), Nr. (…)" inventorié sous no 01.01.0028, ainsi qu'une clé USB "Festplatte, Marke (…)", sans numéro de référence (ibidem).
D. Par arrêt du 10 janvier 2013, le Tribunal fédéral a admis un recours formé par la République d'Ouzbékistan contre la décision du Tribunal des mesures de contraintes du canton de Berne (ci-après: Tmc) lui refusant la qualité de partie à la procédure de levée des scellés (act. 1.20). La Haute Cour a notamment constaté ce qui suit en lien avec la question des scellés:
"2.2 En l'espèce, la recourante bénéficie des immunités de l'Etat, qui protègent notamment ses biens ainsi que ses représentants à l'étranger (cf. Patrick Daillier/Alain Pellet, Droit international public, 7e éd., p. 451). Ce principe de droit coutumier a été précisé dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui règle en particulier l'immunité des agents diplomatiques (art. 29 et 31) et l'inviolabilité de leur correspondance et de leurs biens (art. 30). Ces immunités sont destinées à garantir le respect de la souveraineté de l'Etat (Patrick Daillier/Alain Pellet, op. cit., p. 450), qui peut d'ailleurs renoncer à l'immunité de juridiction de ses agents (art. 32 al. 1). Ainsi, même si ces immunités s'étendent aux agents diplomatiques, l'Etat en est titulaire et bénéficie de droits à cet égard.
Dans ces conditions, s'il s'avère que les scellés ont été apposés sur des biens et des documents de la recourante ou de la cheffe de sa mission à Genève, la mesure litigieuse causerait une atteinte directe aux droits de la recourante au sens de l'art. 105 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
La possibilité d'intervenir dans la procédure de levée des scellés s'impose d'autant plus en l'espèce que la recourante n'est apparemment pas en mesure d'identifier les biens et les documents saisis en mains de tiers et placés sous scellés. Le MPC et le Tmc ne lui ayant pas donné de renseignements sur ce point, seule une participation à la procédure de levée des scellés pourrait lui permettre de sauvegarder ses droits, en désignant les objets ou les documents sous scellés potentiellement couverts par l'immunité diplomatique. Le recours doit donc être admis et la qualité de participant à la procédure doit être reconnue à la recourante, étant précisé que cette qualité ne vaut que pour la procédure de levée des scellés et uniquement dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
E. Donnant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, le Tmc a, par ordonnance du 25 janvier 2013, "accord[é] à la République d'Ouzbékistan le droit d'être entendue quant à plusieurs demandes de levée des scellés ayant pour objets des documents mis sous scellés potentiellement couverts par l'immunité diplomatique […]" (act. 1.21, p. 1).
F. Par courriers des 28 février et 15 mars 2013, Me Pierre de Preux (ci-après: Me de Preux), conseil de la République d'Ouzbékistan, a "requ[is] formellement la mise sous scellés de la retranscription du contenu de l'ordinateur portable et de la clé USB qui ont été restitués à M. D." (act. 1.28 et 1.30).
Le 19 mars 2013, le MPC a rejeté la demande de mise sous scellés susmentionnée, pour les motifs suivants:
"1. D. n'exerce aucune fonction officielle et n'est au bénéfice, en Suisse, d'aucun privilège et immunité. Cette information est confirmée par le Département fédéral des affaires étrangères.
Ainsi, le fait que D. fût mandaté par la République d'Ouzbékistan et/ou Gulnera KARIMOVA pour exécuter certaines prestations n'y changeât rien.
2. La République d'Ouzbékistan revendique un ordinateur portable et une clé USB.
L'ordinateur portable n'a été identifié par la République de l'Ouzbékistan que dans son recours daté du 5 octobre 2012, reçu par le MPC le 19 octobre 2012.
Or, lors de sa remise en liberté, le 16 octobre 2012, D. a identifié l'ordinateur revendiqué comme étant le sien et dit appareil lui a donc été restitué, en sa qualité de détenteur.
D. n'a en outre jamais fait mention de la possibilité que les informations et documents contenus dans cet ordinateur, ou tout autre support informatique, soient couverts par l'immunité diplomatique.
Rien ne permet donc en l'état d'affirmer que dit ordinateur n'appartient pas à D. et n'empêche l'exploitation des données y figurant.
Quant à la clé USB revendiquée, une fois encore, le MPC constate que jusqu'à ce jour, la République d'Ouzbékistan n'a pas été en mesure de fournir les détails permettant de l'identifier, parmi le lot de clés USB séquestrées.
Au vu de ce qui précède, rien ne justifie donc, en l'état, de ne pas procéder à l'évaluation des informations contenues dans l'ordinateur portable précité ainsi que dans les différentes clés USB séquestrées, dans la mesure où la République d'Ouzbékistan n'a pas identifié la clé lui appartenant.
Comme mentionné dans mon courrier du 6 mars 2013, en fonction des droits et prérogatives de votre cliente, je vous présenterai le contenu de ces supports informatiques se rapportant à des activités relevant de la souveraineté de la République de l'Ouzbékistan et pouvant, le cas échéant, être mis sous scellés.
En l'état, la mise sous scellés est refusée, pour les motifs indiqués ci-dessus.
Le présent courrier vaut décision, au sens de l'art. 80

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées. |
G. Par mémoire du 28 mars 2013, la République d'Ouzbékistan a formé recours contre la décision susmentionnée et pris les conclusions suivantes:
"Principalement
Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 19 mars 2013.
Ordonner [au] Ministère public de la Confédération de mettre sous scellés la sauvegarde informatique effectuée de l'ordinateur portable et de la clé USB restitués à M. D. le 16 novembre [recte: octobre] 2012.
Statuant sur les frais et les dépens
Mettre les frais de la présente procédure à charge de la Confédération Helvétique et allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens." (act. 1, p. 25).
Sous chiffre IV de son mémoire, intitulé "Effet suspensif", la République d'Ouzbékistan indiquait encore ce qui suit:
"En l'état, et compte tenu de la décision du MPC, la recourante retient que le MPC ne va pas exploiter le matériel visé par la demande de mise sous scellés, en tous les cas aussi longtemps que le présent recours ne sera pas tranché.
Si le MPC devait en décider autrement, la recourante est en droit d'attendre du MPC, en se fondant sur le principe de la confiance, qu'il l'en informe clairement et dans un délai raisonnable pour lui permettre de requérir de la Cour des plainte[s] l'octroi de l'effet suspensif" (act. 1, p. 15 ch. 41).
Appelé à répondre, le MPC a, par écriture du 15 avril 2013, conclu au rejet du recours (act. 3). S'agissant de l'effet suspensif, l'autorité de poursuite indiquait "s'en remet[tre] à la décision du TPF", non sans préciser que "comme annoncé dans le courrier du 6 mars 2013 (…), l'exploitation des données dans les objets revendiqués a débuté et est en cours" (act. 3, p. 5). Invitée à répliquer, la République d'Ouzbékistan a, dans un premier temps, requis l'octroi de l'effet suspensif au recours, lequel a été accordé par ordonnance du 19 avril 2013 (procédure BP.2013.26). Elle a, dans un deuxième temps et par écriture du 29 avril 2013, déposé une réplique aux arguments du MPC (act. 6, lequel a brièvement dupliqué le 14 mai 2013 (act. 8). Par envoi du 14 juin 2013, ce dernier a produit un courrier de la Direction du droit international public (ci-après: DDIP) du 10 juin 2013 à l'attention de Me de Preux (act. 10 et 10.1). Le 26 juin 2013, ce dernier a spontanément produit deux courriers adressés par ses soins au Conseiller fédéral Burkhalter ainsi qu'au directeur de la DDIP (act. 12, 12.1 et 12.2). Copie de ces déterminations ont été adressées au MPC pour sa complète information (act. 13). Ce dernier a, le 15 juillet 2013, produit une copie d'une lettre de la DDIP du 10 juillet 2013 dont il ressort que "Mme Goulnara Karimova ne bénéficie plus de privilèges et immunités en Suisse, sauf en ce qui concerne les actes qu'elle a accomplis dans l'exercice de ses fonctions comme membre de la mission" (act. 14.1, p. 2). Une copie de cette correspondance a été adressée à Me de Preux, lequel a expressément requis de pouvoir se déterminer à son propos. Dans le délai imparti au 2 août 2013 pour ce faire, des déterminations ainsi que six annexes ont été produites (act. 18, 18.1 à 18.6), ce dont le MPC a été informé (act. 19). Sur demande de l'autorité de céans, le MPC a, par envoi du 10 octobre 2013, produit la pièce référencée "08-01-0028" (act. 20 et 20.1), ce dont le conseil de la République d'Ouzbékistan a été informé (act. 21).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les références citées).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.3 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure: |
1.4 Au surplus, interjeté le 28 mars 2013, le présent recours a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification du prononcé attaqué (art. 90 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
Le recours est partant recevable en la forme.
2. Selon la recourante, la décision entreprise violerait le principe de la bonne foi (act. 1, p. 15 ss), et serait contraire à l'art. 248

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
3.
3.1 Aux termes de l'art. 248 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
3.2 L'immunité est destinée à protéger la souveraineté d'un Etat lorsque ses biens, sa législation ou ses agents sont en rapport direct avec la souveraineté d'un autre Etat et sont donc soumis à sa juridiction (Samantha Besson, Droit international public, Berne 2011, p. 80). Ses origines sont de nature coutumière (v. Xiadong Yang, State Immunity in International Law, Cambridge 2012, p. 33 ss). La doctrine distingue les immunités de l'Etat en tant que telles, les immunités diplomatiques et consulaires, ainsi que l'immunité des chefs d'Etat. Pour ce qui concerne les immunités selon la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, qui règle en particulier l'immunité des agents diplomatiques (art. 29 et 31) et l'inviolabilité de leur correspondance et de leurs biens (art. 30

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
3.3 Sur ce vu et à la lumière des considérants du Tribunal fédéral dans sa décision du 10 janvier 2013 (v. supra let. D), le refus du MPC d'apposer les scellés sur les deux supports revendiqués, et ce notamment au motif que la recourante n'aurait identifié que tardivement les objets litigieux, n'est pas soutenable. Au moment de rendre son arrêt, la Haute Cour retenait en effet expressément que "[l]a possibilité d'intervenir dans la procédure de levée des scellés s'impose d'autant plus en l'espèce que la recourante n'est apparemment pas en mesure d'identifier les biens et les documents saisis en mains de tiers et placés sous scellés", ajoutant que "[l]e MPC et le Tmc ne lui ayant pas donné de renseignements sur ce point, seule une participation à la procédure de levée des scellés pourrait lui permettre de sauvegarder ses droits, en désignant les objets ou les documents sous scellés potentiellement couverts par l'immunité diplomatique". Dans la mesure où le Tribunal fédéral a considéré que l'accès à la procédure relative aux scellés représentait le seul moyen permettant à la recourante de sauvegarder ses droits, notamment en lui donnant l'occasion d'identifier parmi les biens et documents saisis en mains de tiers – dont D. –, ceux susceptibles d'être couverts par l'immunité d'Etat, l'on ne saurait reprocher à ladite recourante de n'avoir identifié que "tardivement" (v. act. 3, p. 3 ch. 14) les objets en question, et ce dès lors que l'accès à la procédure relative aux scellés ne lui a été garanti qu'à compter du 25 janvier 2013 (v. supra let. E).
3.4 Des éléments qui précèdent, il ressort que le MPC aurait, à réception de l'arrêt du Tribunal fédéral susmentionné, dû placer spontanément les deux objets litigieux sous scellés avant de, le cas échéant, saisir le Tmc d'une requête de levée de scellés en bonne et due forme. Il appert en définitive que l'essentiel de l'argumentation développée par le MPC à l'appui de la décision ici entreprise ne porte pas sur la question de savoir si des scellés doivent être apposés sur les deux objets litigieux, mais bien plutôt sur celle de savoir si les conditions légales pour prononcer leur levée sont réalisées. Or, comme indiqué, cette question ne relève pas de la compétence de l'autorité de céans mais du Tmc (art. 248 al. 3 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 248 Mise sous scellés - 1 Si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale. |
4. Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours formé par la République d'Ouzbékistan.
5.
5.1 Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente décision sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
5.2 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision du Ministère public de la Confédération du 19 mars 2013 est annulée, ordre étant donné à cette autorité de mettre sous scellés la sauvegarde informatique effectuée de l'ordinateur portable et de la clé USB restitués à D. le 16 octobre 2012.
3. La présente décision est rendue sans frais.
4. Une indemnité d'un montant de CHF 2'000.-- est accordée à la recourante, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 14 novembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Pierre de Preux, avocat
- Ambassade de la République d'Ouzbékistan en Allemagne (vu la communication du 13.11.2013 de Me de Preux, selon laquelle ce dernier n'est plus le représentant de la recourante)
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.