Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B 760/2013

Arrêt du 13 novembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider,
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière: Mme Boëton.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Philippe Currat, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. A.Y.________, agissant par B.Y.________ et C.Y.________, eux-mêmes représentés par
Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate,
intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire; procédure pénale; acte d'accusation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 30 mai 2013.

Faits:

A.
A teneur de l'acte d'accusation dressé par le Ministère public du canton de Genève le 28 septembre 2011, il est notamment reproché à X.________ d'avoir commis des actes d'ordre sexuel avec l'enfant A.Y.________, née le 9 septembre 2006, à trois occasions, soit:

1) un dimanche du mois d'août 2008, au domicile de X.________;
2) un soir du mois de septembre 2008, au domicile de la famille Y.________;
3) le 18 janvier 2009, au domicile de X.________.
A teneur de la plainte pénale et des actes d'enquêtes, ces derniers faits se sont déroulés au domicile de la famille Y.________.
Par jugement du 1 er novembre 2012, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pour les évènements figurant aux chiffres 1 et 2 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2011. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois dont 6 fermes, le solde avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Le Tribunal de police a par ailleurs acquitté X.________ des faits visés sous chiffre 3 de l'acte d'accusation, en raison de l'erreur liée au lieu de commission des faits, nonobstant son intime conviction de leur réalisation. Il l'a en outre condamné à payer à B.Y.________ et C.Y.________, parents de la victime, la somme de 3'000 fr. plus intérêts à 5% au 1 er août 2008 au titre de réparation du tort moral ainsi qu'à une participation à leurs honoraires d'avocat.

B.
Saisie d'un appel principal de X.________ et des appels joints du Ministère public et de A.Y.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a, par décision incidente du 28 janvier 2013, fait droit à la demande du Ministère public, tendant à la correction de l'acte d'accusation. Ce dernier a été corrigé le 6 février 2013, en ce sens que les faits figurant sous son chiffre 3 se sont déroulés au domicile des Y.________.
Par arrêt 1B 90/2013 du 12 mars 2013, le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par X.________ contre la décision incidente du 28 janvier 2013, au motif que le recourant n'avait pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable.
Par arrêt du 30 mai 2013, la Chambre pénale d'appel a annulé le jugement de première instance, acquitté X.________ s'agissant des faits visés sous chiffres 1 et 2 de l'acte d'accusation et l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pour les faits visés au chiffre 3 de l'acte d'accusation du 28 septembre 2011, corrigé le 6 février 2013. Elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr, avec sursis et délai d'épreuve de 4 ans, sous déduction de la détention subie. Pour le reste, elle a confirmé le jugement de première instance en reformulant le dispositif.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement dans le sens de son acquittement des faits reprochés sous chiffre 3 de l'acte d'accusation, à la condamnation de la partie plaignante à lui verser une indemnité pour tort moral ainsi qu'à une indemnisation pour la détention subie. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

Considérant en droit:

1.
Le recourant invoque la violation des art. 325
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
, 329
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 329 Prüfung der Anklage; Sistierung und Einstellung des Verfahrens - 1 Die Verfahrensleitung prüft, ob:
1    Die Verfahrensleitung prüft, ob:
a  die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt sind;
b  die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind;
c  Verfahrenshindernisse bestehen.
2    Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung oder später im Verfahren, dass ein Urteil zurzeit nicht ergehen kann, so sistiert das Gericht das Verfahren. Falls erforderlich, weist es die Anklage zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück.
3    Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt.
4    Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, so stellt das Gericht das Verfahren ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Artikel 320 ist sinngemäss anwendbar.
5    Soll das Verfahren nur in einzelnen Anklagepunkten eingestellt werden, so kann die Einstellung zusammen mit dem Urteil ergehen.
, 333
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
, 379
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 379 Anwendbare Vorschriften - Das Rechtsmittelverfahren richtet sich sinngemäss nach den allgemeinen Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit dieser Titel keine besonderen Bestimmungen enthält.
et 405
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 405 Mündliches Verfahren - 1 Die mündliche Berufungsverhandlung richtet sich nach den Bestimmungen über die erstinstanzliche Hauptverhandlung.
1    Die mündliche Berufungsverhandlung richtet sich nach den Bestimmungen über die erstinstanzliche Hauptverhandlung.
2    Hat die beschuldigte Person oder die Privatklägerschaft die Berufung oder Anschlussberufung erklärt, so lädt die Verfahrensleitung sie zur Berufungsverhandlung vor. In einfachen Fällen kann sie sie auf ihr Gesuch hin von der Teilnahme dispensieren und ihr gestatten, ihre Anträge schriftlich einzureichen und zu begründen.
3    Die Verfahrensleitung lädt die Staatsanwaltschaft zur Verhandlung vor:
a  in den in Artikel 337 Absätze 3 und 4 vorgesehenen Fällen;
b  wenn die Staatsanwaltschaft die Berufung oder die Anschlussberufung erklärt hat.
4    Ist die Staatsanwaltschaft nicht vorgeladen, so kann sie schriftliche Anträge stellen und eine schriftliche Begründung einreichen oder persönlich vor Gericht auftreten.
CPP en corrélation avec les art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et 6 CEDH. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit à un procès équitable en admettant la correction de l'acte d'accusation en ce sens que les faits se sont déroulés au domicile de l'intimée et non à son propre domicile.

1.1. Ce grief, dirigé contre la décision incidente du 28 janvier 2013 est recevable dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision finale (art. 93 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 93 Andere Vor- und Zwischenentscheide - 1 Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
1    Gegen andere selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide ist die Beschwerde zulässig:
a  wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können; oder
b  wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde.
2    Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und dem Gebiet des Asyls sind Vor- und Zwischenentscheide nicht anfechtbar.85 Vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Entscheide über die Auslieferungshaft sowie über die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen, sofern die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind.
3    Ist die Beschwerde nach den Absätzen 1 und 2 nicht zulässig oder wurde von ihr kein Gebrauch gemacht, so sind die betreffenden Vor- und Zwischenentscheide durch Beschwerde gegen den Endentscheid anfechtbar, soweit sie sich auf dessen Inhalt auswirken.
LTF).

1.2. Aux termes de l'art. 325 al. 1 let. f
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur.

Ce document consacre la maxime d'accusation (art. 9
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 9 Anklagegrundsatz - 1 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
1    Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
2    Das Strafbefehls- und das Übertretungsstrafverfahren bleiben vorbehalten.
CPP) et permet d'une part de délimiter l'étendue de la saisine de la juridiction répressive et d'autre part d'en informer la défense pour lui permettre d'intervenir efficacement dans la procédure (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353; MARTIN SCHUBARTH, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n° 7 et 8 ad art. 325
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP; STEFAN HEIMGARTNER/MARCEL ALEXANDER NIGGLI in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 18 et 19 ad art. 325
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP). Le principe de l'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés ainsi que les peines et mesures auxquelles il s'expose (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353). Des vices de moindre importance dans le cadre de ce principe peuvent être corrigés par la juridiction de seconde instance ( MARTIN SCHUBARTH, op. cit., n° 15 ad art. 325
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
1    Die Anklageschrift bezeichnet:
a  den Ort und das Datum;
b  die anklageerhebende Staatsanwaltschaft;
c  das Gericht, an welches sich die Anklage richtet;
d  die beschuldigte Person und ihre Verteidigung;
e  die geschädigte Person;
f  möglichst kurz, aber genau: die der beschuldigten Person vorgeworfenen Taten mit Beschreibung von Ort, Datum, Zeit, Art und Folgen der Tatausführung;
g  die nach Auffassung der Staatsanwaltschaft erfüllten Straftatbestände unter Angabe der anwendbaren Gesetzesbestimmungen.
2    Die Staatsanwaltschaft kann eine Alternativanklage oder für den Fall der Verwerfung ihrer Hauptanklage eine Eventualanklage erheben.
CPP).

1.3. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt cantonal que, lors de son audition par la police le 23 janvier 2009, le recourant faisait personnellement référence à des évènements du 18 janvier 2009 survenus au domicile des Y.________, soit au lieu figurant sur l'acte d'accusation corrigé (jugement entrepris consid. b.a. p. 5). Il s'ensuit que cet élément était clair, dès l'ouverture de la procédure pénale, tant pour le recourant que pour les autres parties à la procédure (cf. aussi plainte pénale du 23 janvier 2009, p. 4; PV d'audition par le juge d'instruction le 24 janvier 2009, mise en prévention; PV d'audition du prévenu par le Tribunal de police des 26 et 27 septembre 2012, p. 5; PV d'enquête, transport sur place du 16 octobre 2012). D'ailleurs, si le prévenu a contesté à certains égards la matérialité des actes reprochés, en appel, il n'a en revanche jamais manifesté de doute quant au lieu de leur déroulement.
Aussi, en désignant incorrectement la localisation de l'infraction, dont personne ne discute la réalité, le Ministère public a commis une imprécision de moindre importance, voire une erreur de plume, qui échappe à la qualification de complément ou de modification au sens de l'art. 333
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 333 Änderung und Erweiterung der Anklage - 1 Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
1    Das Gericht gibt der Staatsanwaltschaft Gelegenheit, die Anklage zu ändern, wenn nach seiner Auffassung der in der Anklageschrift umschriebene Sachverhalt einen andern Straftatbestand erfüllen könnte, die Anklageschrift aber den gesetzlichen Anforderungen nicht entspricht.
2    Werden während des Hauptverfahrens neue Straftaten der beschuldigten Person bekannt, so kann das Gericht der Staatsanwaltschaft gestatten, die Anklage zu erweitern.
3    Eine Erweiterung ist ausgeschlossen, wenn dadurch das Verfahren über Gebühr erschwert oder die Zuständigkeit des Gerichts ändern würde oder wenn ein Fall von Mittäterschaft oder Teilnahme vorliegt. In diesen Fällen leitet die Staatsanwaltschaft ein Vorverfahren ein.
4    Das Gericht darf eine geänderte oder erweiterte Anklage seinem Urteil nur zu Grunde legen, wenn die Parteirechte der beschuldigten Person und der Privatklägerschaft gewahrt worden sind. Es unterbricht dafür nötigenfalls die Hauptverhandlung.
CPP. Cette correction aurait pu être effectuée d'office par le premier juge comme par l'autorité cantonale, dès lors qu'elle n'entrave en rien la défense efficace du prévenu qui a eu tout le loisir de discuter ce point lors des débats de première et de deuxième instance. Par conséquent, dans la mesure où le principe de l'accusation, respecté en l'espèce, découle également des art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et 6 ch. 3 let. a CEDH (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21), et en tant que le recourant ne démontre pas en quoi sa condamnation violerait ce principe, son grief est rejeté.

1.4. Le recourant ne saurait davantage se prévaloir de la garantie de l'art. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
CPP, en prétendant avoir été « gravement atteint dans sa dignité » par un comportement du Ministère public contraire à la bonne foi, consistant à demander la correction de l'acte d'accusation au stade de l'appel. En effet, ce point secondaire n'était pas de nature à influencer sur la culpabilité du recourant. Par ailleurs, ainsi que démontré au considérant précédent, il ne fait aucun doute que l'élément de lieu était connu du Ministère public, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher un comportement contraire à la bonne foi.

2.
Dans un second grief, le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en le condamnant pour des faits qu'il estime incompatibles avec l'expertise psychiatrique dont il a fait l'objet. Selon lui, la phrase figurant dans l'expertise selon laquelle, il « ne présentait aucun trouble mental au moment des faits si ce n'est un trouble de pédophilie d'intensité faible à moyenne, s'il les avait commis », suffirait à abandonner les charges pesant sur lui. Il considère également que le caractère faible de sa dangerosité et de son risque de récidive, affirmé par l'expert, ne permettrait pas de retenir le comportement qui lui est reproché.

2.1. Lorsque l'autorité cantonale se rallie au résultat d'une expertise judiciaire, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire des preuves que si l'expert n'a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelque autre manière, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même en l'absence de connaissances ad hoc, qu'il n'était tout simplement pas possible de les ignorer. Il ne lui appartient pas de vérifier que toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite à examiner si l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire, faire siennes les conclusions de l'expertise (ATF 128 I 81 consid. 2 in fine p. 86). La recevabilité du grief d'arbitraire dans la constatation des faits suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

2.2. En tant qu'il fonde sa critique exclusivement sur un passage précis du corps de l'expertise, sorti de son contexte, le recourant perd de vue que cette dernière n'avait pas pour objet d'établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais, pour l'essentiel, l'étendue de sa responsabilité pénale, la nécessité d'une mesure et le risque de récidive. Il n'incombait pas, en particulier, à l'expert de se prononcer sur la matérialité des faits, dont l'établissement incombe au juge. Par sa réserve sur leur réalité ( « s'il les avait commis » ) le psychiatre ne fait que souligner cet aspect de sa tâche. En objectant, par ailleurs, que le comportement retenu à sa charge par les autorités cantonales supposerait un fort risque de récidive, lequel serait en contradiction avec les conclusions de l'expert, l'argumentation du recourant s'épuise en une simple affirmation que rien ne vient étayer. Il s'ensuit que ses développements, sans pertinence sur le premier point et appellatoires sur le second, sont irrecevables faute de répondre aux exigences de motivation déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF.

Pour le surplus, le recourant ne discute pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés en relation avec les évènements du 18 janvier 2009, qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF).

3.
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déclarant le recourant coupable d'actes d'ordre sexuel avec un enfant (sur cette infraction cf. ATF 129 IV 168 consid. 3.1) et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement sur la base des faits qu'elle a tenus pour établis. Le recourant ne conteste au demeurant ni la qualification juridique des faits ni la quotité de la peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces points, faute de grief.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 13 novembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Boëton
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_760/2013
Date : 13. November 2013
Publié : 01. Dezember 2013
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Straftaten
Objet : Actes d'ordre sexuel avec des enfants et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; arbitraire; procédure pénale; acte d'accusation


Répertoire des lois
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
1    Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
2    Sont réservées la procédure de l'ordonnance pénale et la procédure pénale en matière de contraventions.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
1    L'acte d'accusation désigne:
a  le lieu et la date de son établissement;
b  le ministère public qui en est l'auteur;
c  le tribunal auquel il s'adresse;
d  les noms du prévenu et de son défenseur;
e  le nom du lésé;
f  le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur;
g  les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public.
2    Le ministère public peut présenter un acte d'accusation alternatif ou, pour le cas où ses conclusions principales seraient rejetées, un acte d'accusation subsidiaire.
329 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 329 Examen de l'accusation, suspension et classement - 1 La direction de la procédure examine:
1    La direction de la procédure examine:
a  si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement;
b  si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées;
c  s'il existe des empêchements de procéder.
2    S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
3    Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui.
4    Lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 est applicable par analogie.
5    Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.
333 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 333 Modification et compléments de l'accusation - 1 Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
1    Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales.
2    Lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation.
3    L'accusation ne peut pas être complétée lorsque cela aurait pour effet de compliquer indûment la procédure, de modifier la compétence du tribunal ou s'il se révèle qu'il y a eu complicité ou participation à l'infraction. Dans ces cas, le ministère public ouvre une procédure préliminaire.
4    Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés. Il interrompt si nécessaire les débats à cet effet.
379 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
405
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 405 Procédure orale - 1 Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
1    Les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel.
2    La direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées.
3    Elle cite le ministère public à comparaître aux débats:
a  dans les cas visés à l'art. 337, al. 3 et 4;
b  s'il a déclaré l'appel ou l'appel joint.
4    Si le ministère public n'est pas cité à comparaître, il peut déposer par écrit ses conclusions ainsi que la motivation à l'appui de celles-ci ou comparaître en personne.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
120-IV-348 • 126-I-19 • 128-I-81 • 129-IV-168 • 133-IV-286 • 136-II-101
Weitere Urteile ab 2000
1B_90/2013 • 6B_760/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'accusation • acte d'ordre sexuel • tribunal fédéral • autorité cantonale • tort moral • acquittement • risque de récidive • mois • décision incidente • viol • tribunal de police • principe de l'accusation • frais judiciaires • plainte pénale • première instance • examinateur • doute • vue • droit pénal • efficac • incombance • cedh • acte d'ordre sexuel avec un enfant • décision • calcul • procès équitable • code de procédure pénale suisse • peine pécuniaire • partie à la procédure • effet • jour déterminant • peine privative de liberté • participation à la procédure • recours joint • défaut de la chose • recours en matière pénale • enquête pénale • information • titre • expertise psychiatrique • constatation des faits • lieu de commission • d'office • ouverture de la procédure • audition d'un parent • procédure pénale • peines et mesures • dimanche • point secondaire • droit fédéral • décision finale • quant • lausanne
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