Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2012.163 Procédure secondaire: BP.2012.70
Décision du 13 novembre 2012 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia
Parties
A., c/o B. AG,
recourant
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé
Objet
Dépôt (art. 265 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 265 Obligation de dépôt - 1 Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
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1 | Le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés est soumis à l'obligation de dépôt. |
2 | Ne sont pas soumis à l'obligation de dépôt: |
a | le prévenu; |
b | les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner, dans les limites de ce droit; |
c | les entreprises, si le fait d'opérer un dépôt est susceptible de les mettre en cause au point qu'elles-mêmes: |
c1 | pourraient être rendues pénalement responsables, |
c2 | pourraient être rendues civilement responsables et que l'intérêt à assurer leur protection l'emporte sur l'intérêt de la procédure pénale. |
3 | L'autorité pénale peut sommer les personnes tenues d'opérer un dépôt de s'exécuter dans un certain délai, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP155 ou d'une amende d'ordre. |
4 | Le recours à des mesures de contrainte n'est possible que si le détenteur a refusé de procéder au dépôt ou s'il y a lieu de supposer que la sommation de procéder au dépôt ferait échouer la mesure. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
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1 | La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
a | charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai; |
b | ordonner la mise en détention du prévenu; |
c | nommer un défenseur d'office. |
2 | Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours: |
a | manifestement irrecevables; |
b | dont la motivation est manifestement insuffisante; |
c | procéduriers ou abusifs.270 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 387 Effet suspensif - Les voies de recours n'ont pas d'effet suspensif; les dispositions du présent code et les décisions de la direction de la procédure de l'autorité de recours qui sont contraires à cette règle sont réservées. |
Vu:
- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de A. et consorts,
- le recours interjeté par A. en date du 26 octobre 2012 intitulé « Rekurs mit aufschiebender Wirkung gegen beiliegende Verfuegung der Bundesanwaltschaft Lausanne vom 18. ds. gerichtet an die Bank C. sowie an die Bank D., gemaess den beiliegenden sieben Schreiben der Bank D. vom 23. ds.» (act. 1),
- les documents joints audit recours, à savoir,
- le courrier du MPC du 18 octobre 2012 destiné à la banque C. par lequel cette autorité faisait suite au courrier de cet établissement indiquant l'existence d'un recours à l'encontre de l'écrit du MPC du 9 octobre 2012 relatif à la souscription d'obligations E. Ltd (act. 1.1) et,
- les courriers des 22 et 23 octobre 2012 adressés par la banque D. à B. AG et concernant les relations bancaires n° 1 au nom de cette dernière société (act. 1.2), n° 2 au nom de F. Ltd (act. 1.3), n° 3 au nom de G. (act. 1.4), n° 4 au nom de H. Ltd (act. 1.5), n° 5 au nom de I. Inc. (act. 1.6), n° 6 au nom de J. SA (act. 1.7) et n° 7 au nom de K. Ltd (act. 1.8),
- l'indication faite dans ces écrits par ledit établissement bancaire selon laquelle le MPC a requis la production de la documentation bancaire concernant les comptes susmentionnés (act. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 et 1.7),
- le courrier du 7 novembre 2012 adressé par le recourant et complétant selon son intitulé le recours précité (« […] Ergaenzung meines Rekurs vom 26.10.2012 mit aufschiebender Wirkung gegen beiliegende Verfuegung der Bundesanwaltschaft Lausanne vom 18.10.12 gerichtet an die Bank C. sowie an die Bank D., gemaess den beiliegenden sieben Schreiben der Bank D. vom 23. ds. durch eine Beschwerde gegen die Bundesanwaltschaft Lausanne », act. 3),
- les annexes jointes à cet écrit, soit un courrier du 7 novembre 2012 adressé au MPC par le conseil du recourant (act. 3.1), un récépissé de plusieurs envois recommandés du 6 novembre 2012 (act. 3.2) et plusieurs courriers datés du même jour concernant différentes questions et comptes séquestrés (act. 3.3 à 3.9),
Et considérant:
qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512);
que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
qu'il y a lieu de relever que la Cour de céans s'est déjà prononcée sur un recours interjeté par A. à l'encontre de l'obligation de dépôt adressée par le MPC à la banque C. le 9 octobre 2012, en déclarant celui-ci irrecevable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.161 du 17 octobre 2012);
que les conclusions prises par A. à cet égard dans son présent recours sont ainsi irrecevables, la décision précitée réglant définitivement le sort de la question;
qu'en ce qui a trait aux courriers adressés par la banque D. à B. AG, dont A. est administrateur et actionnaire, il y a lieu de relever que ce dernier ne fournit pas la ou les décision/s entreprise/s;
que toutefois, compte tenu des circonstances et du fait que le recourant affirme attaquer uniquement l'« […] Auskunftsbegehren […] » du MPC, la Cour de céans a décidé de surseoir à procéder à des actes d'instruction et de renoncer de ce fait à obtenir la production de cette ou de ces décision/s;
qu'au vu du sort du recours, il a également été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
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1 | Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours. |
2 | Si le recours n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l'autorité inférieure pour qu'ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu'une partie ne se prononce pas. |
3 | S'il y a lieu, l'autorité de recours ordonne un second échange de mémoires. |
4 | Elle rend sa décision par voie de circulation ou, lors d'une délibération non publique, sur la base du dossier et de l'administration des compléments de preuves. |
5 | Elle peut ordonner des débats, d'office ou à la demande d'une partie. |
que le recours est, en effet et en tout état de cause, manifestement irrecevable;
que celui-ci est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
que cet intérêt doit être direct et personnel et que le recourant doit être personnellement atteint dans ses droits (CALAME, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 1 et 2 ad art. 382);
que selon la jurisprudence constante rendue sous l’égide de la PPF et confirmée depuis l’entrée en vigueur du CPP, le recours n’est pas ouvert à l’encontre d’un ordre de production en raison de l’absence de préjudice causé au détenteur et/ou propriétaire des documents concernés par une telle mesure (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.15 du 18 mars 2011, consid. 1.3 et références citées);
que le recourant indique interjeter recours en sa qualité de prévenu (act. 1);
qu'il ne motive pas en quoi consisterait et où résiderait son intérêt juridiquement protégé;
qu'il se limite à affirmer que la démarche du MPC est « […] unrichtig und eine Diffamierung […] »;
que l'atteinte à la réputation professionnelle et personnelle, pas plus qu'une atteinte économique, ne sauraient constituer un dommage de nature juridique (arrêt du Tribunal fédéral 1B.347/2009 du 25 janvier 2010, consid. 2);
qu'on ne peut ainsi reconnaître au recourant la qualité pour recourir;
que, par conséquent, la requête en mesures superprovisionnelles et celle visant à l'obtention de l'effet suspensif sont, respectivement, irrecevable et sans objet;
qu'en ce qui a trait au dernier écrit adressé à la Cour de céans par le recourant et aux courriers joints, il sied de constater que ceux-ci n'ont aucune pertinence avec l'objet du présent recours;
qu'il convient en tout état de cause de relever que le recourant se plaint de ce que le MPC ne donnerait pas suite, depuis plusieurs semaines, à ses demandes et requêtes;
que l'on ne saurait dans ce contexte faire grief au MPC d'une quelconque violation des droits procéduraux du recourant, les questions soulevées par ce dernier dans ses courriers ayant déjà fait l'objet de plusieurs décisions tant de la part de ladite autorité que de la Cour de céans;
que l'utilisation que le recourant fait des voies de droit qui lui sont offertes apparait au demeurant chaotique;
qu'il est partant invité à y mettre bon ordre;
que vu le sort de la cause, il incombe au recourant de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 700.--.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête en mesures superprovisionnelles est irrecevable.
3. La requête d'effet suspensif est sans objet.
4. Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 novembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A. c/o B. AG
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.