Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 483/2020
Arrêt du 13 octobre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Aba Neeman, avocat,
recourante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat,
intimés.
Objet
Dénonciation calomnieuse, arbitraire, indemnité,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 février 2020 (81 (PE18.002152-EBI/JJQ)).
Faits :
A.
Par jugement du 22 novembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable de dénonciation calomnieuse au détriment de B.________ et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 480 francs. A.________ a été condamnée à verser à B.________ un montant de 4'006 fr. 45 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure et au paiement des frais de justice.
B.
Statuant sur appel de A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 26 février 2020 et a confirmé la décision de première instance. Elle a mis les frais de la procédure à la charge de A.________ et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 2'525 fr. 20 pour les frais de défense en appel de B.________.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
Dans le cadre d'un litige de droit du bail qui oppose A.________ - gérante d'un bar-restaurant sis à X.________ - à B.________, propriétaire de l'immeuble où se trouvent les locaux de l'établissement, un contrôle des compteurs de consommation d'eau de l'immeuble a été effectué le 30 juin 2017 par C.________, employé d'une société mandatée d'un commun accord entre les parties en qualité d'experte. A la suite de cet évènement, le 7 juillet 2017, A.________ a adressé au ministère public une plainte pénale dirigée contre B.________ pour voies de fait, voire lésions corporelles simples. Dans ses écrits, A.________ a accusé B.________ de l'avoir bousculée lors du contrôle du 30 juin 2017, de sorte que son dos aurait heurté un mur et qu'elle aurait ainsi été blessée. A l'appui de ses accusations, A.________ a produit des certificats médicaux faisant état d'une incapacité de travailler à 100% entre le 3 et le 12 juillet 2017.
La procédure pénale ouverte à la suite de cette plainte a donné lieu à une ordonnance de classement, rendue le 24 septembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, laquelle a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: l'autorité de recours) dans son arrêt du 30 octobre 2018.
B.________ a déposé plainte contre A.________ pour dénonciation calomnieuse le 24 janvier 2018.
Le casier judiciaire de A.________ fait mention d'une condamnation prononcée le 11 juin 2015 pour dommages à la propriété (peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis durant deux ans).
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement cantonal auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'elle est acquittée et libérée de toute sanction. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision cantonale et au renvoi de la cause à la cour cantonale.
Considérant en droit :
1.
La recourante conteste s'être rendue coupable de dénonciation calomnieuse. Selon elle, l'intimé ne serait pas innocent. Elle se prévaut d'une violation de l'art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
1.1.
1.1.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
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1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité (cf. ATF 132 IV 20 consid. 4.2 p. 25; arrêt 6B 677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente, la personne qui n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme "innocent " celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176; arrêt 6B 1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1; cf. arrêt 6B 1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). Il est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit qu'une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n'est lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne dénoncée, à l'exclusion du
classement en opportunité et des cas visés par l'art. 54
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 54 - Si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. |
L'élément constitutif subjectif de l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.). Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 80 IV 117 p. 120 s.; plus récemment arrêts 6B 1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1; 6B 324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4), qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
1.2. La cour cantonale a relevé que l'innocence de l'intimé avait été constatée dans le cadre de la procédure originaire dirigée contre lui, laquelle a donné lieu à une ordonnance de classement, confirmée sur recours. L'autorité de recours s'était prononcée sur la matérialité des faits dénoncés par la recourante (en se fondant sur les versions contradictoires de la recourante et les déclarations claires et précises du témoin C.________) et avait retenu qu'il n'y avait pas eu de violence, ni de " geste de chute ", étant précisé que la recourante n'avait d'ailleurs pas fait mention de ce dernier point dans sa plainte du 7 juillet 2017, ni dans sa déclaration à l'assurance-accident. En fin de compte, l'autorité de recours avait constaté, dans son arrêt du 30 octobre 2018, qu'il n'existait aucun soupçon d'un comportement punissable de l'intimé justifiant une mise en accusation. Examinant à son tour la culpabilité de l'intimé, la cour cantonale a considéré qu'il ne faisait aucun doute que les faits dénoncés n'avaient pas eu lieu.
La cour cantonale a jugé que la recourante ne pouvait que connaître la fausseté de ses déclarations et avait intentionnellement souhaité inculper une partie adverse de manière infondée, utilisant une plainte injustifiée comme une arme juridique. Elle a retenu que si l'intimé avait eu un geste, celui-ci n'était pas violent et semblait avoir été utilisé comme prétexte pour engager une énième procédure visant le propriétaire de l'immeuble, contre qui la recourante admettait ressentir de l'animosité.
1.3. En l'espèce, le jugement entrepris constate de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Contrairement à ce que suggère la recourante, la réalisation de l'élément objectif de la dénonciation calomnieuse n'implique pas que le classement renferme littéralement et expressément la notion d 'innocence de la personne faussement dénoncée, la décision de classement en cause, entrée en force, étant suffisante. L'ordonnance de classement ne pourrait pas entièrement remplir sa fonction - qui est notamment de garantir le droit à la tranquillité du prévenu - si son bien-fondé pouvait être contesté à titre préjudiciel dans un procès pour atteinte à l'honneur ou dénonciation calomnieuse (cf. arrêt 6B 677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.2.1 et référence citée).
1.4. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue et le principe d'égalité des armes en refusant l'audition de sa fille. Selon elle, cette audition aurait permis d'apporter " des éléments à même de contrebalancer sa prétendue absence de crédibilité (...) quant à la situation "et " d'apprécier in concreto la pertinence et la crédibilité de ses déclarations ". Or dans la mesure où la décision de classement, entrée en force, concernant les faits qu'elle a dénoncés, renferme une constatation sur l'absence de leur imputabilité à l'intimé, il n'appartenait pas à la cour cantonale de statuer à nouveau sur la culpabilité de l'intimé. Il ne lui incombait dès lors pas d'entendre les personnes concernées sur la matérialité des faits allégués. La recourante ne saurait exiger un nouvel examen de la culpabilité de l'intimé dans le cadre de la procédure en dénonciation calomnieuse. Par ailleurs, ainsi qu'elle le relève, la recourante avait déjà requis l'audition de sa fille dans le cadre de la procédure dirigée contre l'intimé, ce qui lui a été refusé. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d'une preuve nouvelle permettant un réexamen des faits pour lesquels le classement a été prononcé. Dans cette mesure,
les griefs formels qu'elle invoque en lien avec l'appréciation des preuves sont irrecevables.
Au vu de ce qui précède, c'est en vain que la recourante conteste l'innocence de l'intimé en critiquant, dans une démarche au demeurant largement appellatoire, l'appréciation des preuves en lien avec les événements du 30 juin 2017 (déclarations des parties et du témoin; contenu de la plainte et des documents assécurologiques).
1.5. Sous l'angle subjectif, la recourante se contente, dans une large mesure, d'opposer sa propre appréciation de ses intentions lors du dépôt de la plainte à celle de la cour cantonale. Elle affirme qu'elle aurait sollicité l'audition d'un témoin dont les déclarations lui auraient été au final plutôt défavorables et que cela tendrait à confirmer son absence totale d'intention de dénoncer un innocent. Ce faisant, elle s'écarte de manière inadmissible des faits établis par la cour cantonale. En tout état, un tel procédé est largement appellatoire, partant irrecevable (cf. art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La recourante prétend que le constat selon lequel elle aurait utilisé le geste de l'intimé comme prétexte pour engager une énième procédure contre le propriétaire de l'immeuble ne reposerait sur aucun élément concret du dossier. Or la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, déduire notamment de ses propres déclarations en lien avec l'intimé (animosité ressentie à son égard), celles du témoin, ainsi que du contexte procédural chargé entre les parties (procédures civiles et pénales passées), que la recourante cherchait un prétexte pour engager une procédure contre l'intimé. Le grief de la recourante est infondé.
1.6. La recourante prétend à tort que la cour cantonale n'aurait pas déterminé si les faits dénoncés étaient constitutifs de voies de fait ou de lésions corporelles simples. Or la cour cantonale a expressément retenu que la recourante n'avait pas dénoncé qu'une contravention, dans la mesure où elle avait précisé dans sa plainte " pour voies de fait voire lésions corporelles simples ", que son dos avait tapé contre le mur et avait produit un certificat médical établissant une incapacité de travail de 10 jours qu'elle imputait à l'intimé. La cour cantonale a ainsi exposé les motifs, au demeurant non contestés par la recourante, pour lesquels elle ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 303 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
1.7. Au vu de ce qui précède, les conditions objectives et subjectives de l'art. 303 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
2.
La recourante ne formule aucune critique contre la motivation cantonale en lien avec la fixation de la peine, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter.
3.
La recourante invoque une violation de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
|
1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
3.1. L'art. 433 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
consid. 1.1, non publié dans l'ATF 143 IV 495).
A l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
3.2. Retenant que le plaignant avait obtenu gain de cause vu la condamnation de la recourante, le tribunal de première instance a octroyé à l'intimé, en application de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
En confirmant ce montant sans autre développement et en octroyant une indemnité de la même manière pour la procédure d'appel, la cour cantonale a implicitement considéré que ce montant couvrait les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de l'intimé dans la procédure pénale, par le biais de son avocat. Elle a ainsi reconnu que, pour autant qu'une partie de l'activité déployée par le conseil de l'intimé eut trait à la question de la recevabilité de l'opposition, celle-ci faisait partie des frais utiles à la procédure. La recourante a d'ailleurs saisi la portée de la décision sur ce point, dans la mesure où elle conteste, dans son recours en matière pénale, que ce poste puisse être couvert par la notion d'indemnité au sens de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
Sous l'angle de l'art. 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
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1 | Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure: |
a | elle obtient gain de cause; |
b | le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2. |
2 | La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. |
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 octobre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke