Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
9C 385/2009

Arrêt du 13 octobre 2009
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité,
Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Marianne Bovay, avocate,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (mesures de réadaptation d'ordre professionnel),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 mars 2009.

Considérant:
que A.________, cuisinier de profession, a déposé le 24 avril 2008 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle profession ou d'une rééducation dans la même profession;
qu'il souffre de dyshidrose palmoplantaire, d'un eczéma séborrhéique du cuir chevelu et d'un eczéma palmoplantaire, qui ne lui permettent plus de poursuivre son activité professionnelle;
que par décision du 27 novembre 2008, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations;
que l'administration a considéré que des mesures d'ordre professionnel n'étaient pas de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain de l'assuré;
qu'elle a estimé au contraire que ce dernier avait la possibilité de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail et ne subissait pas de perte de gain de ce fait;
que par jugement du 17 mars 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a admis le recours formé par l'assuré contre cette décision et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il mette en oeuvre des mesures de réadaptation professionnelle au sens des considérants;
que les premiers juges ont reproché d'une part à l'office AI de n'avoir pas mis en oeuvre les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle prévues à l'art. 14a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 14a - 1 Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
1    Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
a  les assurés qui présentent depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA123) de 50 % au moins;
b  les personnes sans activité lucrative âgées de moins de 25 ans, lorsqu'elles sont menacées d'invalidité (art. 8, al. 2, LPGA).124
1bis    Le droit aux mesures de réinsertion n'existe que si ces mesures servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel.125
2    Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle:
a  mesures socioprofessionnelles;
b  mesures d'occupation.
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées à plusieurs reprises. La durée d'une mesure ne peut excéder un an; elle peut toutefois être prolongée d'un an au plus dans des cas exceptionnels.126
4    ...127
5    Les mesures qui ont lieu dans l'entreprise sont adoptées et mises en oeuvre en étroite collaboration avec l'employeur. L'assurance peut verser une contribution à l'employeur. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution ainsi que la durée et les modalités de son versement.128
LAI;
qu'ils ont constaté d'autre part que l'assuré présentait un degré d'invalidité de 22 % qui suffisait à lui ouvrir un droit « aux mesures de réadaptation professionnelle prévu[es] par la loi »;
que l'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation;
que A.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission;
que par ordonnance du 16 juin 2009, le juge instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par l'office AI;
qu'en tant qu'il renvoie le dossier à l'administration pour qu'elle rende une nouvelle décision, le jugement entrepris doit être qualifié de décision incidente qui ne peut être attaquée qu'aux conditions de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 482);
qu'en l'espèce, le Tribunal cantonal des assurances sociales a ordonné à l'office recourant la mise en oeuvre de diverses mesures de réadaptation professionnelle;
que le jugement attaqué contient des instructions impératives destinées à l'autorité inférieure qui ne lui laissent aucune latitude de jugement pour la suite de la procédure;
que l'office recourant doit procéder à des démarches qui, selon lui, sont contraires au droit fédéral;
qu'en cela, il subit un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur son recours (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483);
que l'office AI reproche à la juridiction cantonale d'avoir accordé des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, alors même que les conditions d'octroi de ces mesures n'étaient pas remplies;
que selon l'art. 14a al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 14a - 1 Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
1    Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
a  les assurés qui présentent depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA123) de 50 % au moins;
b  les personnes sans activité lucrative âgées de moins de 25 ans, lorsqu'elles sont menacées d'invalidité (art. 8, al. 2, LPGA).124
1bis    Le droit aux mesures de réinsertion n'existe que si ces mesures servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel.125
2    Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle:
a  mesures socioprofessionnelles;
b  mesures d'occupation.
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées à plusieurs reprises. La durée d'une mesure ne peut excéder un an; elle peut toutefois être prolongée d'un an au plus dans des cas exceptionnels.126
4    ...127
5    Les mesures qui ont lieu dans l'entreprise sont adoptées et mises en oeuvre en étroite collaboration avec l'employeur. L'assurance peut verser une contribution à l'employeur. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution ainsi que la durée et les modalités de son versement.128
LAI, l'assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel;
que les mesures de réinsertion doivent permettre, lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre d'un plan de réadaptation concret, de créer les conditions de la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel plus étendues;
que les mesures de réinsertion comprennent des mesures de réadaptation socioprofessionnelle (p. ex. d'accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation, de stabilisation de la personnalité et de socialisation de base) et des mesures d'occupation axées sur la réinsertion professionnelle;
que la nécessité des mesures de réinsertion doit être prouvée, en ce sens qu'elle ne sauraient entrer en considération que s'il s'avère que, sans elles, la réadaptation professionnelle serait tout à fait impossible (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI], FF 2005 4276 ch. 1.6.1.3, 4318);
qu'à juste titre, l'office AI et l'OFAS font grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas examiné si les différentes conditions du droit à ces prestations étaient concrètement remplies, étant entendu qu'il n'existe pas un droit inconditionnel à obtenir de telles mesures;
qu'à l'instar de l'office AI et de l'OFAS, on peut se demander si l'intimé entre véritablement dans le cercle des personnes concernées par les mesures visées à l'art. 14a
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 14a - 1 Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
1    Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
a  les assurés qui présentent depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA123) de 50 % au moins;
b  les personnes sans activité lucrative âgées de moins de 25 ans, lorsqu'elles sont menacées d'invalidité (art. 8, al. 2, LPGA).124
1bis    Le droit aux mesures de réinsertion n'existe que si ces mesures servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel.125
2    Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle:
a  mesures socioprofessionnelles;
b  mesures d'occupation.
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées à plusieurs reprises. La durée d'une mesure ne peut excéder un an; elle peut toutefois être prolongée d'un an au plus dans des cas exceptionnels.126
4    ...127
5    Les mesures qui ont lieu dans l'entreprise sont adoptées et mises en oeuvre en étroite collaboration avec l'employeur. L'assurance peut verser une contribution à l'employeur. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution ainsi que la durée et les modalités de son versement.128
LAI;
qu'il ressort d'un examen clinique psychiatrique effectué par le Service médical régional de l'AI (SMR) que la bonne intelligence de l'assuré, sa haute scolarité et ses qualifications posent l'indication à une reconversion professionnelle (rapport du 1er septembre 2008);
que la nature de l'atteinte à la santé laisse plutôt suggérer que l'intimé aurait besoin de mesures d'ordre professionnel au sens des art. 15 ss
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 15 Orientation professionnelle - 1 L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
1    L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
2    L'assuré auquel son invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle.
LAI, à savoir une orientation professionnelle, un reclassement et/ou une aide au placement;
que l'intimé avait d'ailleurs conclu principalement à l'octroi de telles mesures en procédure cantonale;
que le Tribunal cantonal des assurances sociales a procédé à une comparaison des gains et conclu que le taux de 22 % ainsi obtenu était parfaitement suffisant pour ouvrir le « droit aux mesures de réadaptation d'ordre professionnel prévu[es] par la loi »;
que l'examen du bien-fondé de cette comparaison des revenus n'est pas possible, la juridiction cantonale n'ayant pas indiqué les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour retenir les montants à la base de ladite comparaison (65'000 fr. au titre de revenu sans invalidité; 53'278 fr. au titre de revenu avec invalidité);
qu'il semble par ailleurs que la juridiction cantonale ait commis une erreur de calcul, la comparaison de ces deux revenus aboutissant à un degré d'invalidité non pas de 22 %, mais de 18 %;
que si la jurisprudence a précisé qu'il était notamment nécessaire de présenter une perte de gain de 20 % environ pour pouvoir bénéficier d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b p. 110 et les arrêts cités), elle n'a jamais fait mention d'une telle condition s'agissant des autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi;
que les premiers juges n'ont pas examiné les diverses autres conditions auxquelles sont soumises les différentes mesures d'ordre professionnel prévues par la loi;
que pour l'ensemble des motifs évoqués ci-dessus, il convient de renvoyer la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour qu'il procède à un examen complet du dossier et rende une nouvelle décision;
qu'en tant que le jugement entrepris doit être entièrement annulé, il n'y a pas lieu d'examiner si les frais mis à la charge de l'office recourant en procédure cantonale étaient disproportionnés par rapport à la charge liée à la procédure;
que vu l'issue du litige, l'intimé qui succombe doit en principe supporter les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
première phrase en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF), sans qu'il ait droit à des dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF);
qu'au regard du caractère manifestement lacunaire du jugement entrepris, il convient toutefois de mettre les frais judiciaires à la charge du canton (art. 66 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les références),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 mars 2009 est annulée, la cause étant renvoyée à la juridiction de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 octobre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_385/2009
Date : 13 octobre 2009
Publié : 30 octobre 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assurance-invalidité (mesures de réadaptation d'ordre professsionnel)


Répertoire des lois
LAI: 14a 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 14a - 1 Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
1    Ont droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion):
a  les assurés qui présentent depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA123) de 50 % au moins;
b  les personnes sans activité lucrative âgées de moins de 25 ans, lorsqu'elles sont menacées d'invalidité (art. 8, al. 2, LPGA).124
1bis    Le droit aux mesures de réinsertion n'existe que si ces mesures servent à créer les conditions permettant la mise en oeuvre de mesures d'ordre professionnel.125
2    Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle:
a  mesures socioprofessionnelles;
b  mesures d'occupation.
3    Les mesures de réinsertion peuvent être accordées à plusieurs reprises. La durée d'une mesure ne peut excéder un an; elle peut toutefois être prolongée d'un an au plus dans des cas exceptionnels.126
4    ...127
5    Les mesures qui ont lieu dans l'entreprise sont adoptées et mises en oeuvre en étroite collaboration avec l'employeur. L'assurance peut verser une contribution à l'employeur. Le Conseil fédéral fixe le montant de la contribution ainsi que la durée et les modalités de son versement.128
15
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 15 Orientation professionnelle - 1 L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
1    L'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession a droit à l'orientation professionnelle et à une mesure préparatoire à l'entrée en formation.
2    L'assuré auquel son invalidité rend difficile l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Répertoire ATF
124-V-108 • 133-V-402 • 133-V-477
Weitere Urteile ab 2000
9C_385/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • mesure de réinsertion • mesure d'ordre professionnel • mesure de réadaptation • tribunal fédéral • tribunal cantonal • frais judiciaires • examinateur • assurance sociale • office fédéral des assurances sociales • perte de gain • greffier • orientation professionnelle • droit social • procédure cantonale • reconversion professionnelle • décision • calcul • loi fédérale sur l'assurance-invalidité • réadaptation professionnelle • demande de prestation d'assurance • membre d'une communauté religieuse • examen • ai • bénéfice • recours en matière de droit public • titre • première instance • revenu sans invalidité • personne concernée • cuir • erreur de calcul • autorité inférieure • mention • droit fédéral • décision incidente • service médical régional • clinique psychiatrique • effet suspensif • cuisinier • vue • incapacité de travail • mois • comparaison des revenus • atteinte à la santé
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2005/4276