Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 235/2009
Urteil vom 13. Oktober 2009
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Klett, Präsidentin,
Bundesrichter Corboz,
Bundesrichterin Rottenberg Liatowitsch,
Gerichtsschreiber Luczak.
1. Parteien
A.________,
2. B.________,
Beschwerdeführer,
beide vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Markus Bachmann,
gegen
Einwohnergemeinde X.________,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Urs Rudolf.
Gegenstand
Werkeigentümerhaftung,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern, I. Kammer als Appellationsinstanz,
vom 30. März 2009.
Sachverhalt:
A.
A.________ und B.________ (beide Beschwerdeführer) beabsichtigten, eine Altliegenschaft umzubauen bzw. zu erweitern. Am 24. September 2001 barst in der Nähe des Bauobjekts eine im Eigentum der Einwohnergemeinde X.________ (Beschwerdegegnerin) stehende Wasserleitung. Die Beschwerdeführer behaupten, die ausfliessende Wassermenge habe am Bauobjekt beträchtliche Schäden angerichtet, so dass bauliche Notmassnahmen hätten ergriffen und umfangreichere Reparaturen und Rekonstruktionen als geplant durchgeführt werden müssen. Am 20. Dezember 2001 erliess die Beschwerdegegnerin eine Baueinstellungsverfügung, welche die Beschwerdeführer erfolglos anfochten. Im Januar 2002 ersuchten sie um eine neue Baubewilligung. Am 27. März 2002 bewilligte die Beschwerdegegnerin das angepasste Projekt.
B.
Am 17. Mai 2004 reichten die Beschwerdeführer beim Amtsgericht Hochdorf Klage ein und verlangten von der Beschwerdegegnerin Fr. 590'000.-- nebst Zins als Schadenersatz. Mit Beweisentscheid vom 27. November 2006 erachtete das Amtsgericht die eingeholten Gutachten als schlüssig und ergänzende Beweisabnahmen für entbehrlich. Zu diesem Beweisentscheid nahmen die Beschwerdeführer am 20. Dezember 2006 Stellung. Die Durchführung einer Verhandlung verlangten sie nicht. Die Beschwerdegegnerin reichte direkt ihre Kostennote ein. Am 6. Februar 2007 bestätigte das Amtsgericht den Schluss des Beweisverfahrens. Daraufhin erfolgten keine weiteren gerichtlichen Handlungen, bis das Amtsgericht am 26. Februar 2008 die Klage abwies. Die Beschwerdeführer appellierten an das Obergericht des Kantons Luzern, worauf die Beschwerdegegnerin geltend machte, eine allfällige Forderung der Beschwerdeführer sei im Verlaufe des erstinstanzlichen Verfahrens verjährt. Nachdem beide Parteien auf eine Appellationsverhandlung verzichtet hatten, erachtete das Obergericht am 30. März 2009 die Verjährungseinrede für begründet und wies die Klage ab.
C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragen die Beschwerdeführer dem Bundesgericht, das Urteil des Obergerichts aufzuheben und die Sache zur Behandlung der Appellation an dieses zurückzuweisen. Dem Gesuch, ihrem ehemaligen Vertreter den Streit zu verkünden, gab das Bundesgericht mit Verfügung vom 13. Juli 2009 nicht statt, da die Streitverkündung und Nebenintervention vor Bundesgericht auch unter der Geltung des BGG ausgeschlossen ist (so zum alten Recht ausdrücklich Art. 53 Abs. 2 aOG; vgl. Art. 99 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Erwägungen:
1.
Kommt die einjährige Verjährungsfrist nach Art. 60 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
|
1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
diese Rüge vorab zu beurteilen.
2.
Die Beschwerdeführer machen sinngemäss geltend, ihnen sei zwar die Appellationsantwort, in der die Verjährungseinrede erhoben wurde, zugestellt worden. Mit Verfügung vom 13. März 2009 habe die Vorinstanz aber erklärt, sie erachte die Sache als spruchreif. Falls auf eine Appellationsverhandlung verzichtet werde, was keine Rechtsnachteile nach sich ziehe, ersuche sie die Beschwerdeführer, innert 10 Tagen ihre Kostennote einzureichen. Dadurch habe die Vorinstanz zweifelsfrei zu erkennen gegeben, eine Appellationsverhandlung sei nicht erforderlich, und die Beschwerdeführer könnten getrost auf Replik und Duplik verzichten. Die Beschwerdeführer hätten davon ausgehen dürfen, die Vorinstanz werde die Verjährungseinrede nicht schützen.
2.1 Nach § 254 des Gesetzes über die Zivilprozessordnung vom 27. Juni 1994 (SRL Nr. 260a, ZPO/LU) lädt das Obergericht nach Abschluss des Schriftenwechsels die Parteien zur Appellationsverhandlung vor, sofern sie nicht darauf verzichtet haben. Erscheinen beide Parteien nicht zur Verhandlung, wird aufgrund der Akten entschieden. Das Nichterscheinen der einen oder beider Parteien hat keine Rechtsnachteile zur Folge.
2.2 Wenn die Vorinstanz die Angelegenheit als spruchreif erachtete, bedeutet dies, dass sich aus ihrer Sicht die zur Entscheidfindung notwendigen Grundlagen aus den Akten ergaben. Da gemäss § 254 Abs. 3 ZPO/LU beiden Parteien bei Verzicht auf die Verhandlung keine Rechtsnachteile drohen, musste den anwaltlich vertretenen Beschwerdeführern bewusst sein, dass der entsprechende Hinweis und die Aufforderung, gegebenenfalls die Kostennoten einzureichen, nicht bedeutete, die Vorinstanz werde zu Gunsten der Beschwerdeführer entscheiden. Der Hinweis liess keinerlei Rückschlüsse darüber zu, wie der Entscheid materiell ausfallen würde. § 255 ZPO/LU bietet die Gelegenheit, an der Verhandlung zu den Vorbringen der Gegenpartei und zur Beweisergänzung Stellung zu nehmen und nötigenfalls einen weiteren Schriftenwechsel durchzuführen. Verzichten beide Parteien auf die Verhandlung, machen sie von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch. Eine Verletzung des rechtlichen Gehörs liegt darin nicht.
3.
Die Beschwerdeführer sind der Auffassung, da der Schaden unvermeidbar mit der Ausübung hoheitlicher Funktionen zusammenhänge, sei nach Art. 61
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
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1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
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1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
3.1 Die bundesgerichtliche Rechtsprechung betrachtet Art. 58
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 58 - 1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
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1 | Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien. |
2 | Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef. |
3.2 Zudem besteht nach Art. 61 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 61 - 1 La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
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1 | La législation fédérale ou cantonale peut déroger aux dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la responsabilité encourue par des fonctionnaires et employés publics pour le dommage ou le tort moral qu'ils causent dans l'exercice de leur charge. |
2 | Les lois cantonales ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, s'il s'agit d'actes commis par des fonctionnaires ou des employés publics et se rattachant à l'exercice d'une industrie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Die Beschwerdeführer machen geltend, ihre Ansprüche seien nicht verjährt, da gemäss Art. 60 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 60 - 1 L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
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1 | L'action en dommages-intérêts ou en paiement d'une somme d'argent à titre de réparation morale se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.35 |
1bis | En cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, elle se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par vingt ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.36 |
2 | Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne tenue à réparation, elle se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale, nonobstant les alinéas précédents. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.37 |
3 | Si l'acte illicite a donné naissance à une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que son droit d'exiger la réparation du dommage serait atteint par la prescription. |
4.1 Die Beschwerdeführer sind der Auffassung, für die Anwendung der strafrechtlichen Verjährung genüge es im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen, wenn sich aus ihren Vorbringen in der Klageschrift ergibt, dass eine Straftat gegeben sei. Die Pflicht zur Rechtsanwendung von Amtes wegen sagt indessen nichts darüber aus, auf welche Sachverhaltselemente das Recht anzuwenden ist. Wie der Sachverhalt zu ermitteln ist, bestimmt grundsätzlich das kantonale Prozessrecht (BGE 116 II 196 E. 3a S. 201, 594 E. 3a S. 595). Es ist Sache des kantonalen Rechts zu entscheiden, ob die Appellationsinstanz von Amtes wegen sämtliche Vorbringen der Parteien vor erster Instanz zu berücksichtigen oder von den Feststellungen im angefochtenen Entscheid auszugehen hat, sofern keine Partei diese als unvollständig ausweist. Daher hätten die Beschwerdeführer entweder darlegen müssen, dass die Vorinstanz nach kantonalem Recht verpflichtet war, auf ihre Vorbringen vor erster Instanz abzustellen, oder dass auch gestützt auf die Feststellungen im erstinstanzlichen Entscheid beziehungsweise auf ihre Vorbringen in der Appellationsschrift auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten zu erkennen ist. Der blosse Verweis auf die Ausführungen vor erster Instanz
genügt den Begründungsanforderungen nicht (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.2 Gemäss dem angefochtenen Urteil machten die Beschwerdeführer geltend, durch eindringendes Wasser sei auf ihrem Grundstück Schaden entsanden. Sollte diese Behauptung zutreffen, wäre wohl der objektive Tatbestand der Sachbeschädigung (Art. 144
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 144 - 1 Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur commet le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite a lieu d'office. |
3 | Si l'auteur cause un dommage considérable, il est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d'office. |
4.2.1 Die bewusste Verletzung einer Pflicht lässt nicht zwingend auf Eventualvorsatz schliessen, sondern ist auch der bewussten Fahrlässigkeit eigen. Die Unterscheidung zwischen Vorsatz und bewusster Fahrlässigkeit erfolgt auf einer anderen Ebene. Der bewusst fahrlässig Handelnde verhält sich pflichtwidrig, weil er darauf vertraut, der tatbestandsmässige Erfolg trete dennoch nicht ein (Jenny, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. Aufl. 2007, N. 53 zu Art. 12
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
4.2.2 Selbst wenn die Beschwerdegegnerin die Sanierungsbedürftigkeit der Leitung erkannt und aus finanziellen Gründen von der Sanierung abgesehen haben sollte, ist lediglich Fahrlässigkeit gegeben, solange die zuständigen Personen darauf vertrauten, die Leitung werde trotz Sanierungsbedürftigkeit vorerst weiter ihren Dienst tun. Anzeichen dafür, dass ein Leitungsbruch in Kauf genommen wurde (wie beispielsweise Überlegungen der entscheidbefugten Personen, wonach der Ersatz allfälliger Schäden kostengünstiger wäre als eine sofortige Sanierung) sind keine festgestellt und ergeben sich auch nicht aus den Vorbringen der Beschwerdeführer. Damit fallen sämtliche Vorsatzdelikte ausser Betracht.
4.3 Nach Auffassung der Beschwerdeführer sind allerdings auch die Tatbestände der Verursachung einer Überschwemmung (Art. 227
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 227 - 1. Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 228 - 1. Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 229 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 239 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, |
|
1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
4.3.1 Art. 229
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 229 - 1 Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire si l'inobservation des règles de l'art est due à une négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
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a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
4.3.2 Die Einreihung von Art. 227
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 227 - 1. Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 228 - 1. Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 227 - 1. Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 228 - 1. Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 227 - 1. Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 227 - 1. Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 228 - 1. Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 228 - 1. Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, détruit ou endommage des installations électriques, des travaux hydrauliques, notamment des jetées, des barrages, des digues, des écluses, ou des ouvrages de protection contre les forces naturelles, par exemple contre les éboulements ou les avalanches, et par là met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
Tatbestand der Überschwemmung nach Art. 227
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 227 - 1. Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 227 - 1. Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, cause une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 239 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 239 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 239 - 1. Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, |
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1 | Quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence. |
4.4 Ein durch pflichtwidrige Vernachlässigung verursachter Leitungsbruch kann je nach Umfang und Art des Wasseraustritts zwar einen der von den Beschwerdeführern genannten Straftatbestände erfüllen. Ob dies der Fall ist, entscheidet sich aber anhand der Umstände des Einzelfalles. Nicht nur der Umfang des Wasseraustritts, sondern auch die Abflusswege des Wassers, das Mass der Beeinträchtigung, die Anzahl der Betroffenen, sind Gesichtspunkte, die darüber entscheiden, ob dem Vorfall die in den Straftatbeständen vorausgesetzte Schwere oder Gefährlichkeit zukommt.
4.4.1 In tatsächlicher Hinsicht hält die Vorinstanz fest, dass eine Wasserleitung barst und die ausfliessende Wassermenge gemäss den Vorbringen der Beschwerdeführer beträchtliche Schäden am Bauobjekt anrichtete. Dem angefochtenen Entscheid ist zudem zu entnehmen, dass die Verantwortlichkeit der Beschwerdegegnerin für den Wasserleitungsbruch (und damit eine mögliche Pflichtverletzung) vor erster Instanz Prozessthema war. Diese Feststellungen (beziehungsweise Behauptungen der Beschwerdeführer) genügen für sich allein indessen nicht, um auf ein strafrechtlich relevantes Verhalten zu schliessen, da die Umstände des Leitungsbruchs nicht hinreichend dargetan sind. Von Bundesrechts wegen war die Vorinstanz aber nicht verpflichtet, in tatsächlicher Hinsicht abzuklären, ob ein Straftatbestand erfüllt sei, wenn die Beschwerdeführer den zugrunde liegenden Sachverhalt nicht prozesskonform behaupteten.
4.4.2 Die Beschwerdeführer müssten mithin aufzeigen, dass sie alle für die Anwendung eines der angerufenen Straftatbestände notwendigen Elemente prozesskonform in das Verfahren eingeführt haben. Der Verweis auf ihre Vorbringen vor erster Instanz genügt nicht, da die Beschwerdeführer nicht darlegen, dass die Vorinstanz nach kantonalem Recht verpflichtet war, diese Vorbringen zu berücksichtigen, wenn sich im Appellationsverfahren keine Partei damit auseinandergesetzt hatte (vgl. E. 4.1 hiervor). Hinweise auf die Feststellungen im erstinstanzlichen Urteil oder auf die Vorbringen im Appellationsverfahren fehlen. Damit genügen die Vorbringen der Beschwerdeführer bereits in formeller Hinsicht den Begründungsanforderungen für eine Ergänzung des Sachverhalts nicht.
4.4.3 Davon abgesehen sind auch die von den Beschwerdeführern in der Beschwerdeschrift zitierten Passagen namentlich bezüglich der Art der Schadensverursachung und des Umfangs der durch den Leitungsbruch entstandenen Gefahr und Beeinträchtigung, soweit nicht mit dem Bauobjekt zusammenhängend, nicht detailliert genug, um die Verwirklichung eines Straftatbestands anzunehmen. Dass aufgrund der Vorbringen der Beschwerdeführer möglicherweise ein Straftatbestand erfüllt sein könnte, genügt für die Anwendung der strafrechtlichen Verjährung nicht.
5.
Gestützt auf den für das Bundesgericht massgebenden Sachverhalt ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die strafrechtliche Verjährungsfrist nicht zur Anwendung brachte und die Verjährungseinrede schützte. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend werden die Beschwerdeführer kosten- und entschädigungspflichtig.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 8'000.-- werden unter solidarischer Haftbarkeit den Beschwerdeführern auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführer haben die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren unter solidarischer Haftbarkeit mit Fr. 9'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und der Obergericht des Kantons Luzern, I. Kammer als Appellationsinstanz, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. Oktober 2009
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:
Klett Luczak