Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
H 49/04

Urteil vom 13. Oktober 2004
I. Kammer

Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichterin Leuzinger, Bundesrichter Ursprung, Kernen und Frésard; Gerichtsschreiber Fessler

Parteien
S.________, 1936, Deutschland, Beschwerdeführer,

gegen

Schweizerische Ausgleichskasse, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genf, Beschwerdegegnerin,

Vorinstanz
Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, Lausanne

(Entscheid vom 21. Januar 2004)

Sachverhalt:

A.
Mit Verfügungen vom 23. April 2003 sprach die Schweizerische Ausgleichskasse dem 1936 geborenen, in Deutschland wohnhaften S.________ eine Altersrente von monatlich Fr. 189.- vom 1. August 2001 bis 31. Mai 2002, Fr. 243.- vom 1. Juni bis 31. Dezember 2002 und Fr. 249.- ab 1. Januar 2003 zu. Die Verwaltung wies darauf hin, die von ihm und seiner früheren Ehefrau I.________ während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielten Einkommen seien geteilt und beiden Ehegatten je zur Hälfte angerechnet worden. Mit Einspracheentscheid vom 2. Juni 2003 bestätigte die Ausgleichskasse die Rentenverfügung.

B.
Die von S.________ hiegegen erhobene Beschwerde wies die Eidgenössische Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen mit Entscheid vom 21. Januar 2004 ab.

C.
S.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Rechtsbegehren, die Altersrente sei neu (ohne Einkommenssplitting) zu berechnen.
Die Schweizerische Ausgleichskasse beantragt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Vernehmlassung.

D.
S.________ hat sich in einer weiteren Eingabe zu den Vorbringen der Ausgleichskasse geäussert.

E.
Auf Ersuchen der Instruktionsrichterin hat die Ausgleichskasse zu verschiedenen Fragen der Rentenberechnung Stellung genommen. S.________ und die als Mitbeteiligte zum Verfahren beigeladene I.________ haben sich hiezu geäussert.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Die Rekurskommission hat die letztinstanzlich erneut vorgetragenen Einwendungen gegen die Berechnung der Altersrente ab 1. August 2001 im Wesentlichen mit der Begründung als nicht stichhaltig bezeichnet, die Teilung und gegenseitige je hälftige Anrechnung der während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielten Einkommen geschiedener Ehegatten (Art. 29quinquies Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
und 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
AHVG) sei zwingender Natur. Das ist im Sinne des Nachstehenden richtig.

1.1 Die Vorschriften über die Berechnung der Renten der Alters- und Hinterlassenenversicherung sind abgesehen vom hier nicht interessierenden Art. 52f Abs. 2bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives - 1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
1    Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
2    La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.
2bis    ... 238
3    Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. L'al. 5 est réservé.
4    Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.
5    Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.
AHVV (Anrechnung von Erziehungsgutschriften bei geschiedenen oder unverheirateten Eltern, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht) einer Vereinbarung grundsätzlich nicht zugänglich. Es handelt sich hiebei um zwingendes Recht. Die Regelung der Nebenfolgen einer Scheidung ist somit für die Rentenberechnung ohne Bedeutung. Der gegenseitige Verzicht der Ehegatten auf nacheheliche Unterhaltsleistungen und auf Leistungen im Hinblick auf die Altersvorsorge im Rahmen der 2. Säule (vgl. Art. 122 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
. ZGB), soweit scheidungsrechtlich zulässig (SJ 2002 I S. 540 Erw. 4b), hat daher nicht zur Folge, dass bei Eintritt des Versicherungsfalles (Alter oder Tod) die Renten ohne Einkommenssplitting zu berechnen wären. Das muss umso mehr gelten, als die Rechtsfolgen eines solchen Verzichts in der Regel nicht oder zumindest kaum je in ihrer ganzen Tragweite absehbar sind. An AHV-Berechnungsvorschriften derogierende Scheidungsvereinbarungen wären mithin noch strengere Anforderungen zu stellen als bei einem Verzicht auf Versicherungsleistungen im Bereich der AHV und IV (vgl. dazu BGE 129 V
1
). In diesem Urteil erachtete das Eidgenössische Versicherungsgericht den Verzicht einer Ehefrau auf die ihr seit 1. Dezember 1997 ausgerichtete Teilrente zu Gunsten einer Vollrente des Ehemannes samt Zusatzrente ab 1. Februar 2000 als unzulässig.

Das soeben Gesagte, insbesondere die Ordnung gemäss Art. 29quinquies Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
und 4
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
AHVG über das Einkommenssplitting, gilt vorbehältlich anders lautender Staatsverträge auch für nicht in der Schweiz getroffene und nicht schweizerischem Recht unterliegende Scheidungsvereinbarungen. Ebenfalls kommt es nicht auf Wohnsitz und Staatszugehörigkeit der anspruchsberechtigten Person an. Die am 19. Juni 1981 notariell beglaubigte Vereinbarung zwischen dem Beschwerdeführer und seiner damaligen Ehefrau über den gegenseitigen Verzicht auf die Durchführung des Versorgungsausgleichs gemäss §§ 1587 f. BGB hat somit für die Berechnung der schweizerischen Altersrente keine Bedeutung.

1.2 Im Weitern sehen weder das Abkommen vom 25. Februar 1964 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland über soziale Sicherheit noch das am 1. Juni 2002 in Kraft getretene Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA) vor, dass in die Berechnung der Altersrente auch die in Deutschland zurückgelegten Versicherungszeiten einzubeziehen sind (vgl. BGE 130 V 51). Die als Folge des FZA geänderte Ermittlung der Rentenskala bei laufenden Teilrenten für die Zeit ab 1. Juni 2002 ist im Übrigen berücksichtigt worden. Die neue Berechnungsweise hat zu einer höheren anwendbaren Rentenskala (9) und damit zu einer Erhöhung der Altersrente von Fr. 189.- auf Fr. 243.- geführt (vgl. zum Ganzen Kreisschreiben zur Einführung der linearen Rentenskala bei laufenden Renten [KSLRS] gültig ab 1. Juni 2002; BGE 130 V 55 Erw. 5.4).

2.
Die Ausgleichskasse führte im Einspracheentscheid vom 2. Juni 2003 aus, das in den gemeinsamen Ehejahren in der Schweiz (1957-1961 und 1972-1974) erzielte Einkommen unterliege dem «Ehegattensplitting». Tatsächlich nahm jedoch die Verwaltung lediglich für 1960 und 1961 eine Einkommensteilung vor, wie die Rekurskommission zutreffend festhält. Dabei übersieht die Vorinstanz indessen, dass dem Beschwerdeführer in Anwendung von Art. 52b
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52b année de l'assuré - 1 Lorsque la durée de cotisations n'est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
1    Lorsque la durée de cotisations n'est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
2    Au moment de l'anticipation du versement de la rente, les périodes de cotisation visées à l'al. 1 peuvent uniquement être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations apparues avant l'anticipation.
AHVV (in Verbindung mit Art. 29bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
AHVG) die 1953 bis 1956 vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres zurückgelegten Beitragszeiten lückenfüllend angerechnet wurden, und zwar für 1957 ein Monat, für 1962 und 1963 je 12 Monate und für 1964 fünf Monate. Aufgefüllte Beitragslücken gelten nach Art. 50b Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50b Partage des revenus a. Dispositions générales
1    Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS.198
2    Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées.
3    Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.
zweiter Satz AHVV als Versicherungszeiten. Die entsprechenden Einkommen unterliegen der Teilung und gegenseitigen je hälftigen Anrechnung, solange der Ehegatte (ebenfalls) der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung unterstanden ist (Art. 29quinquies Abs. 4 lit. b
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
AHVG und Art. 50b Abs. 1
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50b Partage des revenus a. Dispositions générales
1    Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS.198
2    Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées.
3    Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.
erster Satz AHVV; in BGE 129 V 65 nicht publizierte Erw. 4.2 [= SVR 2003 AHV Nr. 10 S. 26 Erw. 4.2]; vgl. auch Rz 5113 der Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [RWL]). Vorliegend sind somit auch die für 1962, 1963 und 1964 gutgeschriebenen Einkommen zu splitten.

Im Weitern ist die vorinstanzlich bestätigte Rentenberechnung der Ausgleichskasse auch insofern nicht bundesrechtskonform, als dem Beschwerdeführer für seinen 1958 geborenen Sohn M.________ keine Erziehungsgutschriften angerechnet worden sind (vgl. Art. 29sexies
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
1    Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
a  des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b  un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
d  des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
2    La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
3    La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144
AHVG und Art. 52f
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives - 1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
1    Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
2    La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.
2bis    ... 238
3    Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. L'al. 5 est réservé.
4    Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.
5    Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.
AHVV). Demgegenüber wurden gemäss Akten bei der Berechnung der Altersrente seiner früheren Ehefrau fünf ganze, u.a. für die Kalenderjahre 1962 bis 1964, und drei halbe Erziehungsgutschriften berücksichtigt.

3.
Die Ausgleichskasse wird im Sinne des Vorstehenden die Altersrente des Beschwerdeführers nach Massgabe der einschlägigen Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen neu zu berechnen haben und darüber eine Verfügung erlassen. Diese wird sie auch seiner früheren Ehefrau I.________ eröffnen.

4.
Die durch ihren Sohn anwaltlich vertretene frühere Ehefrau des Beschwerdeführers hat keinen Antrag zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gestellt. Von der Zusprechung einer Parteientschädigung ist daher abzusehen.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird in dem Sinne gutgeheissen, dass der Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen vom 21. Januar 2004 und der Einspracheentscheid vom 2. Juni 2003 aufgehoben werden und die Sache an die Schweizerische Ausgleichskasse zurückgewiesen wird, damit sie im Sinne der Erwägungen die Altersrente neu berechne und darüber verfüge.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV für die im Ausland wohnenden Personen, dem Bundesamt für Sozialversicherung und I.________ zugestellt.
Luzern, 13. Oktober 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
i.V.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : H 49/04
Date : 13 octobre 2004
Publié : 25 novembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-131-V-1
Domaine : Assurance vieillesse et survivants
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
CC: 122
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
LAVS: 29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
29quinquies 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29quinquies - 1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
1    Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées.
2    Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l'art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d'une activité lucrative.
3    Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque:
a  les deux conjoints ont atteint l'âge de référence;
b  la veuve ou le veuf atteint l'âge de référence;
c  le mariage est dissous par le divorce;
d  les deux conjoints ont droit à une rente de l'assurance-invalidité, ou que
e  l'un des conjoints a droit à une rente de l'assurance-invalidité et l'autre atteint l'âge de référence.
4    Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés:
a  entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art. 40), et
b  durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
5    L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous.139
6    Le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus.140
29sexies
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29sexies 3. Bonifications pour tâches éducatives - 1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
1    Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque:142
a  des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale;
b  un seul des parents est assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse;
c  les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile;
d  des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun.
2    La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente.
3    La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l'âge de référence.144
RAVS: 50b 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 50b Partage des revenus a. Dispositions générales
1    Les revenus des conjoints sont partagés par moitié pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS.198
2    Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées.
3    Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage.
52b 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52b année de l'assuré - 1 Lorsque la durée de cotisations n'est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
1    Lorsque la durée de cotisations n'est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
2    Au moment de l'anticipation du versement de la rente, les périodes de cotisation visées à l'al. 1 peuvent uniquement être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations apparues avant l'anticipation.
52f
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52f Prise en compte des bonifications pour tâches éducatives - 1 Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
1    Les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
2    La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant.
2bis    ... 238
3    Si l'enfant décède durant l'année civile de sa naissance, il y a lieu d'octroyer des bonifications pour tâches éducatives durant une année. Ces bonifications seront réparties entre les conjoints, également lorsqu'elles tombent dans l'année civile du mariage. L'al. 5 est réservé.
4    Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré.
5    Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.
Répertoire ATF
129-V-1 • 129-V-65 • 130-V-51
Weitere Urteile ab 2000
H_49/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente de vieillesse • conjoint • mois • caisse suisse de compensation • tribunal fédéral des assurances • allemagne • décision sur opposition • autorité inférieure • bonification pour tâches éducatives • rente partielle • greffier • pré • office fédéral des assurances sociales • mariage • décision • intéressé • divorce • conclusions • renonciation aux prestations d'assurance • motivation de la décision
... Les montrer tous
SJ
2002 I S.540