Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2013.88
Décision du 13 septembre 2013 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Patrick Robert-Nicoud et Giorgio Bomio, la greffière Clara Poglia
Parties
A. Inc., représentée par Me Jean-François Ducrest, avocat, recourante
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Droit de se faire assister par un conseil juridique (art. 107 al. 1 let. c

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale contre B. et C. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
B. Le 3 juin 2013, en vue des audiences prévues les 5 et 6 juin 2013, A. Inc. a requis que soit autorisée la présence de Me E., avocat canadien mandaté par cette partie pour la coordination internationale des différentes procédures en cours en Suisse et au Canada notamment (act. 1.8). D'après le conseil suisse de A. Inc., la présence de son confrère aurait été utile et nécessaire dans la mesure où sa connaissance des faits serait plus approfondie; elle aurait ainsi permis à la partie plaignante d'exercer ses droits de manière à la fois diligente et pertinente.
C. Par décision du 4 juin 2013, le MPC a refusé la requête précitée (act. 1.2). Cette autorité a en effet considéré que le conseil canadien n'avait pas la qualité pour représenter A. Inc. devant les autorités suisses et qu'il n'était au surplus pas un organe de celle-ci. Par courrier du 14 juin 2013, le MPC a précisé que la décision du 4 juin 2013 n'était pas spécifique à l'audition de F. (soit celle du 5 juin 2013) mais qu'elle s'appliquait à toutes les auditions prévues en Suisse, sans qu'il n'entende statuer à nouveau avant chaque nouvelle audition (act. 1.12).
D. Le 14 juin 2013, A. Inc. a interjeté recours à l'encontre du prononcé susmentionné en concluant (act. 1):
« En la forme
. Déclarer le présent recours recevable.
Au fond
. Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 4 juin 2013;
. Reconnaître le droit à A. inc. de se faire assister de Me E. membre du Barreau du Québec en sus de Me Jean-François Ducrest dans le cadre de la procédure SV.11.0097;
. Condamner la Confédération aux frais de la procédure;
. Allouer à A. inc. une indemnité pour les dépens occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;
. Débouter le Ministère public de la Confédération de toutes autres conclusions. »
E. Invité à répondre, le MPC a conclu, préliminairement, à ce qu'il soit donné à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) la possibilité de prendre position sur la présente cause. Sur le fond, il a requis le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la mise des frais à la charge de la recourante (act. 7). Appelée à répliquer, A. Inc. a confirmé son recours par écriture du 17 juillet 2012 (act. 9). Interpellé sur la présente procédure, l'OFJ a indiqué que, eu égard aux règles d'entraide judiciaire en matière pénale, il y avait lieu de refuser la participation à la procédure pénale suisse du conseil canadien de la partie plaignante (act. 14). Invités à prendre position sur cette dernière écriture, le MPC a renoncé, le 22 août 2013, à formuler des observations alors que, pour sa part, la recourante a réitéré, le 27 août 2013, l'argumentation exposée dans son recours et sa réplique (act. 16 et 17).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Selon la jurisprudence, la décision par laquelle l'autorité d'exécution refuse de limiter le droit d'une partie de consulter le dossier de la procédure pénale nationale connexe à la procédure d'entraide doit être considérée comme rendue en application de l'EIMP (arrêt du Tribunal fédéral 1A.63/2004 du 17 mai 2004, consid. 1). Dans sa réponse au recours, le MPC a justifié sa décision de refus de participation de l'avocat canadien aux auditions effectuées ou à effectuer dans le cours de la procédure nationale en invoquant notamment le respect du droit de l'entraide pénale (v. ci-après consid. 3). De ce fait, l'on pourrait se demander si la recevabilité du présent recours ne devrait pas s'examiner à l'aune des règles de l'EIMP. En effet, la cause porte sur une question qui, sans coïncider avec celle dont traite l'arrêt 1A.63/2004 précité, concerne, comme dans cette dernière jurisprudence, la restriction du droit d'être entendu de la recourante. Néanmoins, il appert que dans la décision attaquée le MPC ne fait aucune allusion aux procédures d'entraide parallèles et, encore moins, à une quelconque nécessité de protection de celles-ci. Le prononcé entrepris ne se fonde que sur le CPP. Ce n'est que dans sa réponse au recours que cette autorité a mis en exergue d'éventuelles interférences entre les procédures nationale et d'entraide. Le recours n'a au surplus pas été formé pour violation des dispositions de l'entraide. Dans ces conditions, la recevabilité de celui-ci s'examine uniquement selon les règles du CPP et de ses lois d'application.
1.2 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message], FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, ci-après: Commentaire bâlois, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommentar StPO, Zurich/Bâle/Genève 2010, n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 1512).
1.3 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |

SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
1.4 Dispose de la qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 107 Droit d'être entendu - 1 Une partie a le droit d'être entendue; à ce titre, elle peut notamment: |
1.5 Déposé au demeurant dans le délai de dix jours dès la notification de la décision querellée (art. 396 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2. Le MPC a rejeté la requête de la recourante en considérant que le conseil canadien dont celle-ci sollicitait l'assistance n'avait pas la qualité pour la représenter (act. 1.2).
2.1 Selon l'art. 127 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |

SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 21 Principes - 1 L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services. |
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1 | L'avocat ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'AELE habilité à exercer dans son État de provenance sous l'une des dénominations figurant en annexe peut pratiquer la représentation en justice en Suisse sous la forme de prestation de services. |
2 | L'avocat prestataire de services n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
En outre, aux termes de l'art. 127 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 127 - 1 Le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. |
2.2 En l'occurrence, A. Inc. intervient dans la procédure en tant que partie plaignante. En cette qualité et en application des principes ci-avant exposés, elle est ainsi en principe habilitée à se faire assister par la personne de son choix – donc également par un avocat canadien – pour autant que celui-ci jouisse de la capacité civile et d'une bonne réputation. In casu, la première de ces conditions apparaît donnée et rien au dossier ne laisse présupposer que tel ne serait pas le cas s'agissant de la deuxième. En outre, les procédures canadienne et suisse apparaissent complexes et présentent des implications internationales. D'après les éléments dont dispose cette Cour, les contours de la procédure canadienne sont au surplus foncièrement imbriqués avec l'état de fait et les charges investiguées, à ce jour, en Suisse. Ainsi, l'intervention de deux conseils apparaît, en l'état, justifiée et le support d'un avocat canadien connaissant les tenants et aboutissants de la procédure étrangère semble pertinent.
3. Le MPC indique que la participation d'un avocat canadien serait problématique car elle risquerait de porter atteinte aux procédures d'entraide parallèles (ouvertes suite aux demandes adressées par le Canada à la Suisse; act. 7, p. 5 s.). Ladite autorité souligne que, afin d'éviter de détourner ces dernières, l'accès au dossier de la procédure pénale helvétique par la partie plaignante a été subordonné à l'interdiction de faire usage des moyens de preuve contenus dans ledit dossier à d'autres fins que pour les besoins de la procédure pénale suisse SV.11.0097, ce sous la menace de la peine prévue à l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorité chargée simultanément de la poursuite pénale et de l'exécution d'une demande d'entraide étrangère présentée pour des faits étroitement connexes, doit veiller à prévenir tout risque de remise intempestive à l'Etat requérant de renseignements, informations et documents dont il demande la transmission (ATF 127 II 198 consid. 4). Une situation critique du point de vue de la préservation de l'entraide peut survenir lorsque la procédure pénale nationale constitue le prolongement de la procédure pénale étrangère pour les besoins de laquelle l'entraide est demandée. Il en va de même lorsque la procédure étrangère et la procédure nationale visent les mêmes faits et les mêmes personnes, au point d'apparaître comme une seule action pénale menée parallèlement sur le territoire des Etats concernés, chacun demandant l'entraide de l'autre pour les besoins de ses propres investigations. Dans le cas où une partie à la procédure étrangère dispose parallèlement du droit de consulter les pièces du dossier de la procédure nationale connexe et d'en faire des copies, le risque d'un détournement de la procédure d'entraide doit être pris au sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 1A.63/2004 du 17 mai 2004, consid. 2).
3.2 En l'occurrence, même si elle n'est pas l'objet direct de la cause, la problématique de l'accès au dossier de la procédure pénale par la partie plaignante est intrinsèquement liée à la présente espèce. In casu, il n'est pas contesté que les procédures suisse et canadienne sont étroitement connexes. C'est d'ailleurs pour cette raison que la recourante a requis la présence d'un avocat canadien lors des auditions menées par le MPC. Le droit d'accès au dossier par la partie plaignante a été décidé par ordonnance du 17 mai 2013 (act. 7.3). Ce prononcé n'a pas fait l'objet de recours. Ainsi, à l'exclusion de la décision d'ouverture de la procédure simplifiée du 25 avril 2013, le MPC a octroyé à la recourante le droit de consulter le dossier en autorisant la levée des copies nécessaires à la défense de ses intérêts. Il lui a néanmoins fait interdiction de faire usage des moyens de preuve contenus dans le dossier suisse à d'autres fins que pour les besoins de la procédure pénale SV.11.0097. Cette interdiction a été assortie de la menace de l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 108 Restriction du droit d'être entendu - 1 Les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue: |
C'est ici le lieu de souligner que la décision du MPC relative à l'accès au dossier apparaît contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En effet, dans un arrêt récent, postérieur à l'ordonnance du 17 mai 2013 du MPC, notre Haute Cour a considéré que, s'agissant de l'accès au dossier d'une partie plaignante dans le cadre d'une procédure pénale suisse étroitement connexe à une procédure d'entraide, le risque de transmission intempestive de renseignements et d'utilisation incontrôlée à l'étranger ne peut être prévenu par la seule application du CPP (accès au dossier pénal limité à la défense des intérêts des parties à la procédure et application du principe de la spécialité; notamment arrêt 1C_547/2013 du 11 juillet 2013, consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a, dans ledit contexte, décidé qu'il était opportun de s'en tenir aux solutions consacrées par la jurisprudence Abacha (ATF 127 II 198) en précisant que le MPC aurait pu dans un premier temps sélectionner les pièces du dossier qui pouvaient être révélées à la plaignante sans compromettre le résultat de la procédure d'entraide et rendre, le cas échéant, des décisions de clôture partielle en ouvrant l'accès au dossier au fur et à mesure de ces transmissions (arrêt 1C_547/2013 précité, consid. 2.6).
Néanmoins, faute d'avoir été entreprise, la décision du MPC accordant l'accès au dossier à la recourante est entrée en force et ne peut, n'étant pas l'objet du recours, être ici remise en question. Ainsi, la question de la participation du conseil canadien doit être examinée dans le contexte de l'accès au dossier tel que réglé à l'heure actuelle.
A cet égard, le MPC a considéré que l'interdiction imposée à la partie plaignante de faire usage des moyens de preuves obtenus par la consultation du dossier suisse était suffisante pour éviter le risque de contournement des règles de l'entraide. Il n'a notamment pas fait interdiction au conseil suisse ou à la partie plaignante de transmettre des informations voire des pièces aux avocats canadiens. Dans sa réplique, la recourante a par ailleurs indiqué que le conseil canadien avait déjà eu accès au dossier suisse et qu'il aurait en particulier déjà reçu copie des procès-verbaux d'audition (act. 9, p. 3). Or, dans ces conditions, il est difficile de considérer que le refus d'admettre la participation de l'avocat canadien aux auditions menées par le MPC serait, à lui seul, en mesure de sauvegarder ou de renforcer la garantie de non-utilisation des moyens de preuve recueillis dans la procédure suisse. Au vu des circonstances particulières de l'affaire, la décision du MPC d'interdire la participation de l'avocat canadien au motif que celui-ci pourrait divulguer les informations obtenues par ce biais apparaît anachronique et contradictoire aussi longtemps que la partie plaignante, personne morale ayant son siège à l'étranger, aura un accès substantiellement illimité au dossier. Il y a par ailleurs lieu de relever que la menace de la peine de l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
4. Par conséquent, au vu des considérants qui précèdent, le recours, bien fondé, doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision du MPC annulée. Compte tenu du considérant 3.2 (2e paragraphe), il appartiendra au MPC d'envisager de rendre une nouvelle décision concernant la participation de l'avocat canadien, après avoir adapté les modalités d'accès au dossier conformément à la jurisprudence récente en la matière.
5. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la Caisse de l'Etat (art. 428 al. 4

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 423 Principes - 1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure; les dispositions contraires du présent code sont réservées. |
6. La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
|
1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
7. Vu leur intérêt dans la cause, la présente décision est également notifiée, pour information, aux prévenus de la procédure principale, soit pour eux à leurs conseils, ainsi qu'à l'OFJ.
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
2. La décision querellée est annulée.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Une indemnité de CHF 2'000.--, TVA incluse, est allouée à la recourante et mise à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 16 septembre 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-François Ducrest, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire
Copie pour information
- Me Pascal Maurer, avocat
- Me Xavier Mo Costabella, avocat
Indication des voies de recours
S'agissant des aspects liés à la violation du droit de l'entraide, les règles du recours en matière de droit public s'appliquent (arrêt du Tribunal fédéral 1A.63/2004 du 17 mai 2004, consid. 1).
Ainsi, le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
Pour le surplus, il n'y a pas de voies de recours ordinaires contre la présente décision.