Tribunal federal
{T 0/2}
4G 1/2007
Arrêt du 13 septembre 2007
Ire Cour de droit civil
Composition
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kiss et Chaix, juge suppléant.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
Y.________ SA,
requérante, représentée par Me Baptiste Rusconi,
contre
X.________, représenté par Me Christophe Piguet,
Z.________ SA,
intimée, représentée par Me Jean-Christophe Diserens.
Objet
demande d'interprétation de l'arrêt rendu le
26 septembre 2006 par la Ire Cour civile du Tribunal fédéral (4C.368/2005 et 4C.370/2005).
Faits :
A.
Le 5 octobre 1988, une explosion a ravagé un immeuble, à Montreux, dont la Fondation A.________ (ci-après: la Fondation) est propriétaire. Ce sinistre est survenu à l'occasion de travaux de rénovation du bâtiment confiés à l'architecte X.________ (ci-après: l'architecte); il a été causé par le percement d'une conduite de branchement de gaz par le marteau-piqueur d'un manoeuvre de l'entreprise Z.________ SA (ci-après: l'entreprise). La responsabilité de Y.________ SA (ci-après: Y.________), qui est au bénéfice d'un monopole d'intervention sur les conduites d'amenée de gaz, a également été engagée dans l'accident.
Par jugement du 9 mai 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné X.________ et Z.________ SA à verser à la Fondation A.________ les montants de 1'526'072 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2005 et de 28'800 fr. avec intérêts à 5% dès le 26 juillet 1996 (ch. I) et statué sur les frais et dépens de la cause (ch. VI à IX). La Cour a réparti les responsabilités du dommage à raison de 50% pour l'architecte, de 25% pour l'entreprise et de 25% pour Y.________. Elle a réglé de la manière suivante la question des actions récursoires entre coresponsables:
"Il. Le défendeur X.________ doit relever la défenderesse Z.________ SA, à concurrence des montants payés par celle-ci au-delà du quart des montants alloués sous chiffre I ci-dessus, mais au maximum à concurrence de la moitié des montants alloués sous chiffre I ci-dessus.
III. L'appelée en cause Y.________ SA doit relever la défenderesse Z.________ SA à concurrence des montants payés par celle-ci au-delà du quart des montants alloués sous chiffre I ci-dessus, mais au maximum à concurrence du quart des montants alloués sous chiffre I ci-dessus.
IV. L'appelée en cause doit relever le défendeur X.________ à concurrence des montants payés par celui-ci au-delà de la moitié des montants alloués sous chiffre I ci-dessus, mais au maximum à concurrence du quart des montants alloués sous chiffre I ci-dessus.
V. L'appelée en cause doit payer à X.________ le montant de 38'362 fr. 30 (...), avec intérêt à 5% l'an dès le 21 août 1996."
Ce jugement a fait l'objet de deux recours en réforme séparés de la part de Y.________ et de l'architecte ainsi que d'un recours joint de la part de l'entreprise. Le recours de Y.________ visait notamment à faire constater la prescription des prétentions récursoires de l'entreprise dirigées contre elle.
B.
Par arrêt du 26 septembre 2006, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de Y.________ et rejeté ceux formés par X.________ et Z.________ SA. Il est notamment arrivé à la conclusion que Z.________ SA était déchue de ses droits de recours envers Y.________ en rapport avec le dommage subi par la Fondation (consid. 6.2.2); l'action récursoire de l'entreprise contre Y.________ devait donc être entièrement rejetée, ce qui entraînait la modification du chiffre III du dispositif du jugement entrepris (consid. 6.3). Dans ses développements relatifs aux dépens, le Tribunal fédéral a relevé que, si Y.________ n'a plus à subir d'action récursoire de la part de l'entreprise, elle "peut toujours être recherchée à concurrence du quart du dommage de la Fondation par l'architecte; économiquement parlant, la présente décision ne modifie donc pas fondamentalement la situation" (consid. 7).
Pour ce qui intéresse la présente cause, le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral a la teneur suivante:
"Les chiffres Ill et V du dispositif du jugement attaqué sont réformés dans le sens qui suit:
III. L'action récursoire de Z.________ SA contre Y.________ SA est entièrement rejetée.
V. (...)"
C.
Le 5 mars 2007, Y.________ a saisi le Tribunal fédéral d'une demande d'interprétation. Elle y expose que la Fondation a été indemnisée par l'architecte, à raison de 75%, et par l'entreprise, à raison de 25%; dès lors, l'architecte s'estime en droit de lui réclamer la totalité du montant équivalant à 25% du dommage. Or, à suivre Y.________, cela ne serait pas conforme au fond de l'arrêt du Tribunal fédéral. S'inspirant de la réglementation des rapports entre codébiteurs solidaires dans l'éventualité où l'un des débiteurs n'est pas en mesure de s'acquitter de son dû (art. 148 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
|
1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
Y.________ prie en conséquence le Tribunal fédéral de procéder à l'interprétation de son arrêt du 26 septembre 2006 "dans le sens que, du fait de la déchéance des droits de recours de Z.________ SA contre Y.________, la part de la créance principale de la Fondation A.________ selon chiffre I du dispositif du jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du 8 avril 2005 est réduite à 2/3 de 25%, c'est-à-dire à 1/6 de la créance (2/3 de 1/4 = 1/6), en ce qui concerne la part dont doit encore répondre Y.________ dans le recours interne". Y.________ ajoute, dans ses conclusions, que cela "revient à préciser dans le dispositif de l'arrêt qu'en plus du chiffre III du dispositif du jugement cantonal, tel qu'il a été réformé par l'arrêt du Tribunal fédéral sous ch. 2, le chiffre IV du dispositif du jugement cantonal est modifié en ce sens que le dernier membre de la phrase («mais au maximum à concurrence...») reçoive la teneur suivante: «... mais au maximum à concurrence de 1/6 des montants alloués sous chiffre I ci-dessus»."
X.________ et Z.________ SA concluent principalement à l'irrecevabilité de la requête d'interprétation et, subsidiairement, au rejet de celle-ci.
L'effet suspensif a été accordé à ladite requête par ordonnance présidentielle du 4 avril 2007.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La présente demande d'interprétation a été déposée après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Comme il ne s'agit pas d'une procédure de recours au sens du chapitre 3 de la nouvelle loi (art. 72 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
|
1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Conformément à l'art. 129 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
|
1 | Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
2 | L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. |
3 | Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
|
1 | Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
2 | L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. |
3 | Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. |
2.1 Selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais applicable à l'art. 129
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
|
1 | Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
2 | L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. |
3 | Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
|
1 | Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
2 | L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. |
3 | Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. |
Ne sont pas recevables, en revanche, les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision: l'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (Poudret, op. cit., n. 1 ad art. 145
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 129 - 1 Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
|
1 | Si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt. |
2 | L'interprétation d'un arrêt du tribunal qui renvoie la cause à l'autorité précédente ne peut être demandée que si cette dernière n'a pas encore rendu sa nouvelle décision. |
3 | Les art. 126 et 127 sont applicables par analogie. |
2.2 La requérante prétend que le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral serait incomplet. A la suivre, ce dispositif ne préciserait pas toutes les conséquences que l'on devrait tirer de l'absence d'action récursoire de l'entreprise contre elle-même.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé la répartition du dommage entre les responsables à raison de 50% pour l'architecte et de 25% pour chacun des deux autres responsables. Le dispositif incriminé ne s'écarte pas de cette répartition, de sorte qu'il n'existe aucune contradiction sur ce point entre le dispositif et les motifs de la décision. Ce résultat correspond également à ce qui a été pleinement pensé et voulu. Pour preuve, l'éventualité que l'architecte - après avoir lui-même indemnisé la Fondation - se retourne contre l'appelée en cause à concurrence du quart du dommage subi par la Fondation a été expressément réservée au considérant 7 de l'arrêt dont l'interprétation est demandée. Cette éventualité s'est aujourd'hui réalisée: quoi qu'en dise l'appelée en cause, cela demeure parfaitement conforme au fond de la décision prise par le Tribunal fédéral, laquelle met à la charge de l'appelée en cause un quart du dommage subi par la Fondation.
Les développements de la requérante relatifs à l'art. 148 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 148 - 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
|
1 | Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier. |
2 | Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l'excédent, un recours contre les autres. |
3 | Ce qui ne peut être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres. |
2.3 Se fondant sur les échanges de courriers entre son conseil et ceux des parties adverses, la requérante prétend également que le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, voire équivoque, car il permettrait des interprétations diverses et contradictoires.
Comme on l'a indiqué plus haut, le dispositif litigieux est parfaitement conforme aux considérants en droit du Tribunal fédéral. Ainsi, dans le corps de sa décision (cf. consid. 7), ce dernier n'a-t-il pas exclu l'hypothèse - qui se vérifie aujourd'hui - d'un recours (interne) de l'architecte contre l'appelée en cause à concurrence du quart du dommage subi par la Fondation. Ce recours était d'ailleurs déjà prévu au chiffre IV du dispositif de l'arrêt cantonal, chiffre qui n'a pas été modifié par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 septembre 2006. Eu égard à ces éléments, le droit de recours de l'architecte contre l'appelée en cause à concurrence du quart du dommage subi par la Fondation ne peut pas être remis en question. La proposition d'interprétation de la requérante consiste, en définitive, à limiter à un sixième du dommage l'action récursoire de l'architecte contre elle: cela revient manifestement à modifier le contenu de la décision du Tribunal fédéral, ce qui est exclu dans une demande d'interprétation. Cette demande doit dès lors être rejetée.
3.
Compte tenu de l'issue de la cause, la requérante supportera l'émolument judiciaire et versera à chaque intimé une indemnité à titre de dépens (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande d'interprétation est rejetée.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la requérante.
3.
La requérante versera à chacun des deux intimés une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 septembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: