Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: BV.2006.35

Entscheid vom 13. September 2006 Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Emanuel Hochstrasser, Vorsitz, Andreas J. Keller und Tito Ponti, Gerichtsschreiberin Petra Williner

Parteien

Bank A., vertreten durch Rechtsanwalt Georg Zondler,

Beschwerdeführerin

gegen

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV,

Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Beschwerde gegen Beschlagnahme (Art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
i.V.m. 46 VStrR)

Sachverhalt:

A. Die Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV (nachfolgend „ESTV“) führt gegen B. und C. ein Verwaltungsstrafverfahren wegen Verdachts der Widerhandlungen gegen die Steuergesetzgebung. Im Rahmen dieses Verfahrens verfügte die ESTV am 18. Mai 2006 unter Androhung der Straffolgen des Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB unter anderem was folgt (act. 1.2):

„Vermögenswerte bei allen Niederlassungen oder Filialen auch im Ausland der Bank A., Zürich, Filiale Singapore, die den oben genannten Beschuldigten gehören oder über welche die Beschuldigten wirtschaftlich verfügen können oder an denen sie die wirtschaftlich Berechtigten sind (B.O.) oder über welche sie bevollmächtigt sind, werden beschlagnahmt.

Bei den Vermögenswerten handelt es sich insbesondere um alle auf den Namen der obgenannten Beschuldigten lautenden Konti, Sparhefte, Guthaben- und Schuldenkonti (Metallkonten, Treuhandanlagen, Termingelder usw.), Depots (Wertschriften usw.), Wertsachen in Schrankfächern (Bargeld, Edelmetalle, Wertpapiere, usw.) sowie um teilweise abbezahlte Schuldbriefe, welche sich im Besitz der Bank befinden, insbesondere die Basis-Konto-Nummern D. ltd. auf C. und Nr. E. ltd. auf B., beide geführt im Namen der Filiale Singapore.

Im weiteren werden alle in Ziffer 2 nicht abschliessend aufgeführten Vermögenswerte beschlagnahmt, die auf Nummern, Kennwörter oder andere Personen/Gesellschaften lauten und über welche die Beschuldigten wirtschaftlich verfügen können oder an denen sie die wirtschaftlich Berechtigten sind (B.O.).

[…].“

B. Gegen diese Verfügung gelangte die Bank A. mit Beschwerde vom 22. Mai 2006 an den Direktor der ESTV und verlangt unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der ESTV, es sei die Verfügung, Ziffer 1 und 2 insoweit aufzuheben, als damit auch allfällige Vermögenswerte von B. und/oder C. bei ausländischen Niederlassungen oder Filialen der Bank A., insbesondere auch bei der Filiale der Bank A. in Singapur, beschlagnahmt werden sollen; ferner sei die Verfügung, Ziffer 3 insoweit aufzuheben, als damit allfällige Vermögenswerte Dritter beschlagnahmt werden sollen, über welche B. und/oder C. wirtschaftlich verfügen können (act. 1).

C. Am 29. Mai 2006 änderte die ESTV die angefochtene Verfügung vom 18. Mai 2006 ab wie folgt (act. 2.16):

„es wird die Beschlagnahmung aller Vermögenswerte, welche auf Bankverbindungen deponiert sind, von welchen die Herren B. und C.:

a) wirtschaftlich Berechtigte

b) oder Unterschriftsberechtigt sind,

und die sich bei der Bank A., Zürich, oder ihren Filialen und Niederlassungen weltweit befinden, angeordnet“.

D. Ebenfalls am 29. Mai 2006 leitete der Direktor der ESTV die Beschwerde zusammen mit seiner Stellungnahme an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts weiter und verlangt, die Beschwerde sei kostenpflichtig abzuweisen, soweit auf sie einzutreten sei (act. 2). In der Stellungnahme wies die ESTV auf die erfolgte Abänderung der Verfügung (act. 2.16) hin, zitierte diese jedoch in mehreren Punkten unkorrekt (act. 2. S. 3 zweitletzter Absatz); offen blieb auch, welche Passagen der ursprünglichen Verfügung durch die Abänderung entfallen sollten. Unter Verweis auf die erfolgte Abänderung („Berichtigungen“) beschränkte sich die ESTV in ihrer Stellungnahme auf die Problematik der Beschlagnahmung von Vermögenswerten bei ausländischen Niederlassungen der Beschwerdeführerin (act. 2 S. 3 f.).

Mit Replik vom 19. Juni 2006 hält die Bank A. an ihren Anträgen fest, insbesondere auch unter Berücksichtigung der erfolgten Abänderung (act. 6). Die Replik wurde der ESTV am 20. Juni 2006 zur Kenntnisnahme zugestellt (act. 7).

Auf die Ausführungen der Parteien sowie die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gegen Zwangsmassnahmen im Sinne von Art. 45 ff
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
. VStrR und damit zusammenhängende Amtshandlungen kann bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde geführt werden (Art. 26 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
VStrR). Die Beschwerde ist innert drei Tagen, nachdem der Beschwerdeführer von der Amtshandlung Kenntnis hat, bei der zuständigen Behörde schriftlich mit Antrag und kurzer Begründung einzureichen (Art. 28 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
VStrR). Ist die Beschwerde nicht gegen den Direktor oder Chef der beteiligten Verwaltung gerichtet, ist sie bei diesem einzureichen (Art. 26 Abs. 2 lit. b
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
VStrR). Berichtigt derselbe die angefochtene Amtshandlung nicht, hat er die Beschwerde mit seiner Äusserung spätestens am dritten Werktag nach ihrem Eingang an die Beschwerdekammer weiterzuleiten (Art. 26 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
VStrR). Zur Beschwerde berechtigt ist, wer durch die angefochtene Amtshandlung berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung hat (Art. 28 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
VStrR). Die Kontosperre als solche vermag ein solches schutzwürdiges Interesse bei der kontoführenden Bank noch nicht zu begründen; vielmehr ist es notwendig, dass die kontoführende Bank in ihren eigenen Interessen zusätzlich betroffen ist, sei es, dass die Massnahme unverhältnismässig sei, oder sei es, dass der Bank durch die Massnahme Verpflichtungen auferlegt werden, die sie nicht erfüllen kann oder darf. Andernfalls ist allein der Kontoinhaber befugt, gegen die Kontensperre Beschwerde zu führen (vgl. TPF BK_B 023/04 vom 27. Mai 2004 E. 3; vgl. BGE 128 II 211, 219 E. 2.4 m.w.H.).

1.2 Aus dem Schreiben der Beschwerdeführerin vom 25. April 2006 ergibt sich, dass sie in diesem Zeitpunkt keine Konten für die Beschuldigten führte (act. 2.6). Indessen ist davon auszugehen, dass ihre Filiale in Singapur entsprechende Konten führt. Die Beschwerdeführerin macht aber unabhängig von dieser ungeklärten Frage sinngemäss geltend, die angefochtene Verfügung bedeute, soweit sie sie sich auf Vermögenswerte im Ausland beziehe, eine Überschreitung der schweizerischen Souveränität, verletze das Völkerrecht und damit auch Art. 5 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV. Mit der Verfügung werde sie aufgefordert, ausländisches öffentliches Recht, insbesondere ausländisches Bankenrecht zu verletzen; ihr werde mit der angefochtenen Verfügung eine Verpflichtung auferlegt, die „rechtlich unzulässig“ sei (act. 6 S. 3). Überdies sei die angefochtene Verfügung unangemessen (act. 1 S. 8 f.) bzw. undurchführbar (act. 6 S. 3 und 10), indem ihr auferlegt werde, bei einer unbestimmten Anzahl von Filialen im In- und Ausland eine unbekannte Anzahl Konten zu sperren. Unklar sei zudem, was mit der „Unterschriftsberechtigung“ über die zu beschlagnahmenden Bankverbindungen gemeint sei (act. 6 S. 10). Damit hat die Beschwerdeführerin eigene schützenswerte Interessen zumindest glaubhaft gemacht und ist folglich zur Beschwerde legitimiert. Die übrigen Eintretensvoraussetzungen sind vorliegend ebenfalls erfüllt und geben keinen Anlass zu weiteren Bemerkungen. Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.

2. Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts oder die Unangemessenheit gerügt werden (Art. 28 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
VStrR).

2.1 Nach Massgabe von Art. 5 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV beachten Bund und Kantone das Völkerrecht. Ausgehend von dem im Völkerrecht geltenden Prinzip der Souveränität der Staaten ergibt sich die staatliche Zuständigkeit zur Rechtsetzung und -durchsetzung (vgl. Müller/Wildhaber, Praxis des Völkerrechts, 3. Aufl., Bern 2001, S. 373). Damit ist auch gesagt, dass sich die staatliche Souveränität nur bis zu den Staatsgrenzen erstreckt; die Wirksamkeit hoheitlicher Akte ist folglich auf das Staatsterritorium beschränkt: locus regit actum. Das Prinzip wurde in jüngerer Vergangenheit für Vermögenssperren im Zusammenhang mit der Verfolgung der Geldwäscherei auf dem Verordnungswege explizit festgehalten (Art. 3 Abs. 3 der Verordnung der Eidgenössischen Bankenkommission vom 18. Dezember 2002 zur Verhinderung der Geldwäscherei, EBK Geldwäschereiverordnung, GwV EBK; SR 955.022). Das Prinzip gilt jedoch ganz allgemein auf dem Gebiet des Strafprozessrechts und damit auch für den Verwaltungsstrafprozess. Will eine Strafverfolgungsbehörde prozessuale Vorkehren treffen, die jenseits der staatlichen Grenzen Wirkungen entfalten sollen, so hat sie den Rechtshilfeweg zu beschreiten (vgl. Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. Aufl., Basel 2005, S. 347 N. 30; vgl. Piquerez, Procédure pénale suisse, Zürich 2000, N. 1599 f.)

Aus diesem allgemeinen strafrechtlichen und strafprozessualen Territorialitätsprinzip ist für die Kontensperre im Besonderen zu folgern, dass zunächst nur in der Schweiz liegende Vermögenswerte bzw. auf hiesigen Bankkonten vorhandene Guthaben eingezogen werden können. Liegen die fraglichen Guthaben auf einem im Ausland geführten Konto, so ist dazu der Rechtshilfeweg zu beschreiten, auch wenn hinter dem Konto ein schweizerischer Verfügungsberechtigter bzw. ein mit der kontoführenden ausländischen Bank etc. liiertes Finanzinstitut (z.B. die Muttergesellschaft der ausländischen Bank) steht, welches in eigenen Interessen oder eines solchen von Kunden über dieses ausländische Konto verfügt. Wird ein Konto letztlich in der Schweiz geführt und ist der ausländische Sitz des kontoführenden Finanzinstitutes letztlich fiktiv, können die Werte in der Schweiz eingezogen werden (Schmid in: Schmid [Hrsg.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Band I, Zürich 1998, N. 22 zu Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB).

2.2 Vorliegend lässt sich dem Wortlaut der angefochtenen Verfügung (act. 1.2) bzw. deren Abänderung (act. 2.16) entnehmen, dass von der Verfügung Vermögenswerte „auch im Ausland“ (act. 1.2 S. 1) bzw. „weltweit“ (act. 2.16) betroffen sein sollen. Damit will die Verfügung eine Wirkung jenseits der Staatsgrenzen erreichen, womit die Souveränität der ausländischen Staaten, also Völkerrecht und damit auch Bundesrecht (Art. 5 Abs. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV) verletzt werden. Selbstredend verletzt die Verfügung auch Bundesrecht, wenn sie der Beschwerdeführerin Nachteile androht, falls diese nicht im Sinne der Verfügung „im Ausland“ bzw. „weltweit“ tätig werden sollte. Soweit die Verfügung folglich Vermögenswerte beschlägt, die sich im Ausland befinden, ist sie zufolge Verletzung von Bundesrecht aufzuheben.

2.3 Die Beschwerdeführerin erachtet es überdies als unangemessen, wenn in der Verfügung die Sperre unspezifizierter Konten bei „ihren Filialen und Niederlassungen weltweit“ angeordnet wird (act. 2.16). Sie beschränkt diese Rüge allerdings ausschliesslich auf die Auslandfilialen, weil dort – aus Gründen des unterschiedlichen lokalen Banken- und Datenschutzrechts – eine zentrale, d.h. länderübergreifende Kontosperre nicht möglich sei (act. 1 S. 8). Da die Erwägungen sub Ziffer 2.2 hiervor gezeigt haben, dass die angefochtene Verfügung in Bezug auf im Ausland gelegene Vermögenswerte aufzuheben ist, kann offen bleiben, ob eine derart weit gefasste Verfügung bezüglich der Auslandfilialen angemessen bzw. verhältnismässig wäre. Für die inländischen Filialen erachtet die Beschwerdeführerin die Verfügung nicht als unangemessen, da hier eine zentrale Sperre weder rechtliche noch technische Schwierigkeiten darstelle (act. 1 S. 8). Die Frage nach der Angemessenheit kann demnach auch diesbezüglich offen bleiben.

3.

3.1 In ihrer Replik beanstandet die Beschwerdeführerin zudem die abgeänderte Verfügung (act. 2.16) in dem Sinne, als dort neu die Beschlagnahme der Vermögenswerte auf Bankverbindungen verlangt wird, an denen die Beschuldigten „unterschriftsberechtigt“ sind. Dieser Wortlaut ziele offenbar auf eine allfällige kraft einer im Handelsregister oder sonst verliehene Zeichnungsberechtigung für juristische Personen ab, ohne dass diese juristischen Personen spezifiziert würden. Die Verfügung sei damit „unvollständig und auch undurchführbar“, womit augenscheinlich ebenfalls eine Unangemessenheit gerügt wird (act. 6 S. 10).

3.2 Es ist der Beschwerdeführerin zuzugestehen, dass das Vorgehen der Beschwerdegegnerin weder rechtlich korrekt (vgl. Ziffer 2 hiervor) noch unmissverständlich (vgl. D. hiervor) war. Aus dem Wortlaut der Abänderung (act. 2.16), dem ursprünglichen Verfügungstext (act. 1.2) und dem ganzen Zusammenhang ergibt sich jedoch, dass unter der „Unterschriftsberechtigung“ die Kontozeichnungsberechtigung zu verstehen ist. Diese Berechtigung ist über das von den Banken zu führende Vollmachtenregister unbestrittenermassen einfach eruierbar, weshalb sich die Verfügung bei dieser Auslegung nicht als unangemessen erweist. Folglich ist die Beschwerde in diesem Punkt abzuweisen.

4.

4.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist auf die Erhebung einer Gerichtsgebühr zu verzichten (Art. 25 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
VStrR i.V.m. Art. 245
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
BStP i.V.m. Art. 156 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
OG). Die Bundesstrafgerichtskasse wird angewiesen, der Beschwerdeführerin den geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1’000.-- (act. 3 und 4) zurückzuerstatten.

4.2 Gemäss Art. 159 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
OG ist im Entscheid über die Streitsache selbst zu bestimmen, ob und in welchem Masse Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. Gemäss Art. 159 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
OG hat in der Regel die unterliegende Partei der obsiegenden die durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Eidgenossenschaft unterliegende Partei ist.

Aufgrund der Tatsache, dass die angefochtene Verfügung vorerst im Sinne der Beschwerdeführerin abgeändert werden musste, diese jedoch mit dem vorliegenden Entscheid immer noch in einem überwiegenden Umfang beschwerdeweise aufgehoben wird, ist das Unterliegen der Beschwerdeführerin (vgl. Ziffer 3.2 hiervor) als unwesentlich zu erachten. Die Beschwerdegegnerin hat deshalb die Beschwerdeführerin für ihre Anwaltskosten voll zu entschädigen. Die Entschädigung wird nach Ermessen festgesetzt (Art. 3 Abs. 3 des Reglements vom 11. Februar 2004 über die Entschädigungen in Verfahren vor dem Bundesstrafgericht; SR 173.711.31). Vorliegend erscheint eine Entschädigung von Fr. 1’500.-- (inkl. MwSt) angemessen.

Demnach erkennt die Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung vom 18. Mai 2006 (inklusive Abänderung vom 29. Mai 2006) aufgehoben, soweit davon Vermögenswerte betroffen sind, die sich im Ausland befinden; im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben. Die Kasse des Bundesstrafgerichts wird angewiesen, der Beschwerdeführerin den von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'000.-- zurückzuerstatten.

3. Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.-- (inkl. MwSt) zu bezahlen.

Bellinzona, 13. September 2006

Im Namen der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Georg Zondler

- Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide der Beschwerdekammer über Zwangsmassnahmen kann innert 30 Tagen seit der Eröffnung wegen Verletzung von Bundesrecht beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden. Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach den Artikeln 214 bis 216, 218 und 219 des Bundesgesetzes über die Bundesstrafrechtspflege (Art. 33 Abs. 3 lit. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
SGG).

Eine Beschwerde hemmt den Vollzug des angefochtenen Entscheides nur, wenn die Rechtsmittelinstanz oder deren Präsident es anordnet.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BV.2006.35
Date : 13 septembre 2006
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Beschwerde gegen Beschlagnahme (Art. 26 i.V.m. 46 VStrR)


Répertoire des lois
CP: 59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
DPA: 25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
26 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
28 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
45
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 45 - 1 Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
1    Le séquestre, la perquisition, l'arrestation provisoire ou l'arrestation doivent être opérés avec les égards dus à la personne concernée et à sa propriété.
2    Des mesures de contrainte ne peuvent être prises en cas d'inobservation de prescriptions d'ordre.
LTPF: 33
OJ: 156  159
PPF: 245
Répertoire ATF
128-II-211
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
cour des plaintes • prévenu • tribunal pénal fédéral • ayant droit économique • réplique • personne autorisée à signer • volonté • question • jour • assigné • avocat • avance de frais • personne morale • remplacement • état de fait • frais judiciaires • procédure pénale administrative • papier-valeur • connaissance • confédération
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Décisions TPF
BK_B_023/04 • BV.2006.35