Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 290/2009
Urteil vom 13. August 2009
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichterin Hohl, Präsidentin,
Bundesrichter L. Meyer, Bundesrichter von Werdt,
Gerichtsschreiber Möckli.
Parteien
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Manuel Duss,
Beschwerdeführerin,
gegen
Z.________,
vertreten durch Dr. Urs Oswald,
Beschwerdegegner.
Gegenstand
Ehescheidung,
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, Zivilgericht, 1. Kammer, vom 17. Februar 2009.
Sachverhalt:
A.
Die Parteien heirateten am 14. August 1987. Aus der Ehe gingen die gemeinsamen Kinder S.________ (1987), T.________ (1990) und U.________ (1991) hervor. Seit Oktober 2002 leben die Parteien getrennt.
B.
Am 24. Mai 2007 (mitgeteilt am 30. Januar 2008) schied das Bezirksgericht Bremgarten die Ehe der Parteien und regelte die Nebenfolgen. U.a. sprach es der Ehefrau nachehelichen Unterhalt von Fr. 6'500.-- bis Oktober 2007 (Ziff. 5.1) und danach bis zu ihrem AHV-Alter von Fr. 3'000.-- (Ziff. 5.2) sowie eine Kapitalabfindung für die Altersvorsorge von Fr. 157'280.-- (Ziff. 7) und eine Entschädigung für die Mitarbeit im Gewerbe des Ehemannes von Fr. 148'500.-- zu (Ziff. 8).
In seinem Urteil vom 17. Februar 2009 setzte das Obergericht die Kapitalabfindung für die Altersvorsorge auf Fr. 204'699.-- und diejenige für die Mitarbeit im Gewerbe des Ehemannes auf Fr. 200'000.-- fest. Im Übrigen wies es die Appellation der Ehefrau ab. Die Gerichtsgebühr setzte es auf Fr. 14'700.-- fest, und es verpflichtete die Ehefrau zu einer reduzierten Parteientschädigung von Fr. 16'749.25 an den Ehemann.
C.
Gegen das obergerichtliche Urteil hat die Ehefrau am 27. April 2009 Berufung in Zivilsachen erhoben, im Wesentlichen mit den Begehren, es sei ihr nachehelicher Unterhalt von Fr. 6'500.-- für Februar bis Mai 2008, von Fr. 4'060.-- für Juni 2008 bis Mai 2010 und von Fr. 3'000.-- ab Juni 2010 bis zu ihrem Eintritt ins ordentliche AHV-Alter sowie nebst der Entschädigung gemäss Art. 165 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
Erwägungen:
1.
Angefochten sind die Fr. 30'000.-- übersteigenden vermögensrechtlichen Folgen eines kantonal letztinstanzlichen Ehescheidungsurteils; auf die Beschwerde ist somit einzutreten (Art. 72 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
An die kantonalen Sachverhaltsfeststellungen ist das Bundesgericht grundsätzlich gebunden (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Die nachgereichte Kündigung der Beschwerdeführerin ist ein Novum, das im bundesgerichtlichen Verfahren nicht berücksichtigt werden kann, zumal nicht erst das angefochtene Urteil dazu Anlass gegeben hat (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
2.
Die Beschwerdeführerin verlangt eine Übergangsfrist bis Mai 2010 für das ihr angerechnete hypothetische Einkommen von Fr. 3'500.--, unter Berücksichtigung des ab Juni 2008 tatsächlich erzielten Verdienstes. Dass die Beschwerdeführerin inzwischen arbeitslos geworden ist, kann nach dem Gesagten nicht berücksichtigt werden; sie hat denn in ihrem Schreiben vom 5. August 2009 auch - zu Recht, da ohnehin unzulässig - kein neues Rechtsbegehren gestellt.
2.1 Das Obergericht hat erwogen, inzwischen seien alle Kinder volljährig, so dass einer 100%-igen Erwerbstätigkeit der Ehefrau nichts mehr entgegenstehe. Ihre gesundheitlichen Beschwerden (Arthrose im Fussgelenk) hätten auf eine kaufmännische Tätigkeit keinen Einfluss. Die Ehefrau habe per Juni 2008 auch tatsächlich eine 50%-Stelle als kaufmännische Angestellte gefunden; es sei nicht einsichtig, weshalb sie keine Vollzeitstelle finden sollte, seien doch Teilzeitstellen rarer. Allerdings könne nicht einfach der jetzige Verdienst verdoppelt werden, da sie wegen der langjährigen Mitarbeit im Betrieb des Ehemannes über keinen tauglichen Leistungsausweis verfüge und auch die Arbeitsmarktlage angespannt sei. Es scheine daher angemessen, wie die Vorinstanz von einem hypothetischen Einkommen von Fr. 3'500.-- auszugehen. Weil die Ehefrau seit der Zustellung des erstinstanzlichen Urteils im Januar 2008 genügend Zeit gehabt habe, eine Vollzeitanstellung zu finden, sei ihr das hypothetische Einkommen ohne Ansetzung einer Übergangsfrist anzurechnen (nota: tatsächlich angerechnet wurde es bereits ab Oktober 2007).
2.2 Ausgehend vom erstinstanzlich festgestellten Einkommen des Ehemannes von Fr. 28'000.-- und der aus der lebensprägenden Ehe (langjährige Ehe [15-jähriges eheliches Zusammenleben] mit Karriereverzicht der Ehefrau und Erziehung der drei gemeinsamen Kinder), welche grundsätzlich Anspruch auf Fortsetzung des ehelichen Lebensstandards (vorliegend bewohnte das Ehepaar eine 9-Zimmer-Villa, hatte viele Einladungen, machte grosszügige Ferien) unter Hinzurechnung der scheidungsbedingten Mehrkosten gibt (BGE 132 III 593 E. 3.2 S. 594 f.; 134 III 145 E. 4 S. 145; 134 III 577 E. 3 S. 578), bewegt sich der für die Ehefrau festgesetzte gebührende Unterhalt von Fr. 6'500.-- am untersten Rand des Zulässigen, zumal sie auch erhebliche Vorsorgelücken aufweist (mangels einer teilbaren 2. Säule erhielt die Ehefrau lediglich eine virtuell berechnete minimale Kapitalabfindung von rund Fr. 200'000.--, während sie weder an der vom Ehemann in vollem Umfang für Selbständigerwerbende einbezahlten Säule 3a noch an der bestehenden Lebensversicherung von total rund Fr. 575'000.-- partizipiert; im Übrigen wird sie mit ihrem bescheidenen Erwerbseinkommen auch in Zukunft nur wenig Vorsorgekapital äufnen können). Die Höhe des gebührenden Unterhaltes, den die
Ehefrau im kantonalen Verfahren noch mit rund Fr. 9'000.-- bezifferte, ist vor Bundesgericht zwar nicht mehr angefochten; indes darf der angesichts der konkreten Verhältnisse tief angesetzte gebührende Unterhalt im Zusammenhang mit der Gewährung einer angemessenen Übergangsfrist für die Erzielung des der Ehefrau zugemuteten hypothetischen Einkommens mitberücksichtigt werden.
Für das hypothetische Einkommen ist von den feststehenden relevanten Sachverhaltselementen auszugehen: Die Ehefrau absolvierte eine 2-jährige Verkaufslehre und besuchte einen 1-jährigen kaufmännischen Grundkurs. Aufgrund der Heirat und der Kinder gab sie ihre damalige Vollzeitstelle auf, erledigte jedoch ab einem gewissen Zeitpunkt in einem zunehmenden Umfang Buchhaltungs- und andere Arbeiten im Garagenbetrieb des Ehemannes. Weil es sich lediglich um Mitarbeit im ehelichen Betrieb handelte, verfügt sie über keinen auf dem Arbeitsmarkt tauglichen Leistungsausweis, wie das Obergericht anerkennt. Im Zeitpunkt der Trennung war die Ehefrau bereits 44-jährig und damit nahe an der (auf durchschnittliche Fälle zugeschnittenen) Richtlinie für die Zumutbarkeit der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit (BGE 115 II 6 E. 5a S. 11; Urteile 5C.234/2005, E. 2; 5C.320/2006, E. 5.6.2.2). Die Kinder waren im Trennungszeitpunkt 11, 12 und 14 Jahre alt. Bei Einreichen der Scheidungsklage, als das definitive Scheitern der Ehe feststand, hatte die Ehefrau das 46. Altersjahr erreicht. Als das jüngste Kind 16-jährig wurde, war sie bereits 49 Jahre alt. Sie verschickte während der Trennungszeit mehrere 100 Bewerbungen (AppB 3). Im Juni 2008 fand sie endlich eine
Teilzeitstelle im kaufmännischen Bereich und verdiente dabei rund Fr. 2'450.-- netto. Inzwischen ist die Ehefrau 51-jährig.
Vor diesem Hintergrund würde sich sogar grundsätzlich die Frage der Zumutbarkeit einer vollzeitigen Erwerbstätigkeit stellen, zumal die Ehefrau während der Ehe keiner normalen Erwerbstätigkeit nachging, sondern im ehelichen Betrieb mithalf. Jedenfalls aber trägt das sogar rückwirkend angerechnete hypothetische Einkommen der konkreten Situation des Einzelfalls, zu der insbesondere auch die ausserordentlich gute finanzielle Situation des Ehemannes gehört, keine Rechnung. Diese erlaubt es ihm, ohne Abstriche an seinem eigenen Lebensstil eine im Vergleich zu durchschnittlichen Verhältnissen oder gar zu Mankofällen grosszügige(re) Übergangsregelung zu finanzieren. Eine kürzere als die von der Ehefrau verlangte Frist bis Mai 2010 wäre den Umständen des vorliegenden Einzelfalls nicht angemessen. Bis zu diesem Zeitpunkt ist, entsprechend dem Begehren der Ehefrau, der von ihr ab Juni 2008 tatsächlich erzielte Verdienst von gerundet Fr. 2'500.-- anzurechnen.
2.3 Bei diesem Resultat wird die Gehörsrüge, das Obergericht habe die rückwirkende Anrechnung des hypothetischen Einkommens nicht begründet (Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.
Das Obergericht hat der Ehefrau gestützt auf Art. 165 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
Hingegen verlangt die Ehefrau eine Entschädigung nach Art. 165 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
3.1 Das Obergericht wies das betreffende Entschädigungsbegehren ab mit der Begründung, in Anbetracht eines durchschnittlichen Jahreseinkommens des Ehemannes von mehr als Fr. 300'000.-- pro Jahr erscheine es abwegig, den Zinsverzicht der Beklagten, der bei 4% jährlich einem Betrag von Fr. 2'400.-- bzw. ab dem Jahr 1994 von Fr. 4'000.-- entspreche, als bedeutende Mehrleistung an den Familienunterhalt zu bezeichnen.
3.2 Die Betrachtungsweise, wonach der jährliche Zinsausfall dem jährlichen Endeinkommen, d.h. dem im Trennungszeitpunkt erreichten Einkommen des Ehemannes gegenübergestellt wird, erscheint nicht sachgerecht: Eine Entschädigung im Sinn von Art. 165 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
vereinbarten Rollenteilung anfänglich in der Haushaltführung und Kindererziehung und später auch in der Mithilfe im Garagenbetrieb. Vor diesem Hintergrund ist im vorliegenden konkreten Einzelfall eine Entschädigung gemäss Art. 165 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
3.3 Während die Ehefrau vor Obergericht noch eine Entschädigung von Fr. 96'500.-- gefordert hatte, beschränkt sie ihr Begehren vor Bundesgericht auf Fr. 55'300.-- (Addition von 3,5% für die jeweilige Laufzeit der drei Tranchen). Die Berechnungsweise des Anspruches erscheint korrekt und wird in der Vernehmlassung nicht bestritten, weshalb der geforderte Betrag nach dem in E. 3.2 Gesagten zuzusprechen ist.
4.
Für das zweitinstanzliche Verfahren setzte das Obergericht die Gerichtsgebühr auf Fr. 14'700.-- fest und genehmigte die Kostennote des Anwaltes des Ehemannes über total Fr. 20'036.55, wovon es der Ehefrau 4/5 auferlegte.
4.1 Die Ehefrau rügt eine Verletzung des Legalitäts- und Rechtsgleichheitsprinzips sowie des Willkürverbots (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2 Das Obergericht hat sich zu den Kostengrundlagen nicht geäussert und es auch nicht für nötig befunden, mit einer Vernehmlassung gewisse Hinweise zu geben. Indes ist eine Verletzung der Begründungspflicht als Teilgehalt des rechtlichen Gehörs nicht gerügt; vielmehr wird eine Verletzung des Legalitäts- und Rechtsgleichheitsprinzips sowie des Willkürverbots behauptet. Willkür in der Rechtsanwendung liegt aber nicht schon vor, wenn die konkrete Handhabung willkürlich ist; vielmehr ist erforderlich, dass die kantonalen Gebührengrundlagen auch im Ergebnis willkürlich angewandt wurden (BGE 129 I 49 E. 4 S. 58; 132 III 209 E. 2.1 S. 211; 133 I 149 E. 3.1 S. 153), was erst der Fall ist, wenn sich die Gebühren bei jedem Auslegungsergebnis ausserhalb des vorgegebenen Rahmens bewegen.
Vermutlich hat das Obergericht die zugesprochenen Entschädigungen gemäss Art. 126 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
Weil § 7 Abs. 6 VKD und § 3 Abs. 1 lit. d des Anwaltstarifes nur mit Bezug auf familienrechtliche Unterhaltsbeiträge einerseits und auf güterrechtliche Ansprüche andererseits klar ist, durfte das Obergericht jedenfalls die Entschädigung für geleistete Mitarbeit gemäss Art. 165 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
Im Ergebnis ist aber die obergerichtliche Gebührenfestsetzung so oder anders nicht willkürlich: In appellatorio hatte die Ehefrau nebst Unterhalt eine Kapitalabfindung gemäss Art. 126 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 126 - 1 Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
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1 | Le juge alloue la contribution d'entretien sous la forme d'une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due. |
2 | Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente. |
3 | Il peut subordonner l'obligation de contribuer à l'entretien à certaines conditions. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
5.
Die Beschwerdeführerin ist in den Hauptpunkten durchgedrungen und es rechtfertigt sich keine Kostenausscheidung für den Gebührenpunkt; der Beschwerdegegner wird demzufolge vollumfänglich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
In teilweiser Gutheissung der Beschwerde in Zivilsachen wird Ziff. 1.2 des Urteils des Obergerichts des Kantons Aargau vom 17. Februar 2009 aufgehoben und der Beschwerdegegner wird in Abänderung von Ziff. 5.1 und 5.2 des Urteils des Bezirksgerichts Bremgarten vom 24. Mai 2007 verpflichtet, der Beschwerdeführerin monatliche Unterhaltsleistungen von Fr. 6'500.-- für Februar bis Mai 2008, von Fr. 4'000.-- für Juni 2008 bis Mai 2010 und von Fr. 3'000.-- ab Juni 2010 bis zu ihrem Eintritt ins ordentliche AHV-Alter zu erbringen.
Sodann wird der Beschwerdegegner verpflichtet, der Beschwerdeführerin zusätzlich zu Ziff. 1.1 des obergerichtlichen Urteils bzw. Ziff. 8 des bezirksgerichtlichen Urteils eine auf Art. 165 Abs. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 165 - 1 Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
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1 | Lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable. |
2 | Il en va de même lorsqu'un époux, par ses revenus ou sa fortune, a contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait. |
3 | Un époux ne peut élever ces prétentions lorsqu'il a fourni sa contribution extraordinaire en vertu d'un contrat de travail, de prêt ou de société ou en vertu d'un autre rapport juridique. |
Die weitergehende Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdegegner auferlegt.
3.
Der Beschwerdegegner hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen.
4.
Die Sache wird zur neuen Festsetzung und Verteilung der kantonalen Kosten an das Obergericht des Kantons Aargau zurückgewiesen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Zivilgericht, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. August 2009
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Der Gerichtsschreiber:
Hohl Möckli