Tribunal federal
{T 0/2}
5C.56/2004 /frs
Arrêt du 13 août 2004
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher et Hohl.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
Dame X.________, (épouse),
défenderesse et recourante,
représentée par Me Vincent Spira, avocat,
contre
X.________, (époux),
demandeur et intimé,
représenté par Me Patrick Udry, avocat.
Objet
Divorce; copropriété, attribution de la propriété de l'appartement,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 janvier 2004.
Faits:
A.
Par jugement du 21 janvier 1999, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux X.________, né le 18 septembre 1946, et de dame X.________ née le 6 avril 1948, tous deux de nationalité espagnole. La liquidation du régime matrimonial a été renvoyée à une procédure séparée.
B.
Par contrat de mariage du 2 février 1978, les époux avaient adopté le régime de la séparation de biens et convenu de contribuer aux charges du mariage en proportion de leurs revenus respectifs.
Les époux ont ainsi mis en commun les ressources provenant de leur activité professionnelle, l'épouse réalisant un salaire supérieur (7'750 fr. en 1997) à celui de son mari (4'550 fr.). Ils les ont consacrées aux besoins de la famille et à des achats en commun ou en copropriété de biens immobiliers, soit notamment des immeubles à A.________ (Espagne), une villa à B.________ (Suisse) et un appartement à C.________ (Espagne). L'épouse est également propriétaire d'un appartement à C.________.
C.
Le 23 juin 1999, X.________ a ouvert action contre dame X.________ en liquidation du régime matrimonial de la séparation de biens.
Par jugement du 8 mars 2000, le Tribunal de première instance de Genève a admis sa compétence (art. 46
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 46 - Les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile ou, à défaut de domicile, celles de la résidence habituelle de l'un des époux sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux effets du mariage. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 51 - Sont compétentes pour connaître des actions ou ordonner les mesures relatives aux régimes matrimoniaux: |
|
a | lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive au décès d'un des époux, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour liquider la succession (art. 86 à 89); |
b | lors de la dissolution du régime matrimonial consécutive à la dissolution judiciaire du lien conjugal ou à la séparation de corps, les autorités judiciaires suisses compétentes à cet effet (art. 59, 60, 60a, 63, 64); |
c | dans les autres cas, les autorités judiciaires ou administratives suisses compétentes pour statuer sur les effets du mariage (art. 46, 47). |
Statuant sur appel de la défenderesse le 16 janvier 2004, la Cour de justice du canton de Genève a estimé ne pas pouvoir revenir sur la compétence admise par le Tribunal dans son jugement du 8 mars 2000. Quant au fond, appliquant le droit suisse (art. 54 al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
|
1 | À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
a | par le droit de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas; |
b | par le droit de l'État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps. |
2 | Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable. |
3 | Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même État et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens. |
D.
Contre cet arrêt, la défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à la confirmation des ch. 1, 2 et 4 et à l'annulation des ch. 3 et 5 du jugement. Elle demande principalement à la Cour de céans de prononcer la vente de l'appartement de C.________, avec son mobilier, et la répartition du prix de vente par moitié entre les parties, et de débouter le demandeur de toute autre conclusion; subsidiairement, elle requiert que le demandeur soit condamné à lui verser au minimum 92'997 fr. sous réserve d'augmentation par le Tribunal fédéral; plus subsidiairement encore, elle demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le demandeur n'a pas été invité à répondre au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dirigé contre une décision finale prise par le tribunal suprême d'un canton dans une contestation civile, dont la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., le recours en réforme est recevable en application des art. 48
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
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1 | À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
a | par le droit de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas; |
b | par le droit de l'État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps. |
2 | Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable. |
3 | Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même État et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 54 - 1 À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
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1 | À défaut d'élection de droit, le régime matrimonial est régi: |
a | par le droit de l'État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps ou, si tel n'est pas le cas; |
b | par le droit de l'État dans lequel, en dernier lieu, les deux époux ont été domiciliés en même temps. |
2 | Si les époux n'ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable. |
3 | Les époux qui n'ont jamais été domiciliés dans le même État et n'ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649 - 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
|
1 | Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
2 | Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 251 - Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
|
1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
2.
Il n'est pas contesté que le droit suisse, en particulier les dispositions relatives au régime de la séparation de biens (art. 247 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 247 - Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi. |
Seules deux questions demeurent litigieuses dans la présente procédure, à savoir, premièrement, le montant de la soulte sur la valeur de la villa de B.________, qui est attribuée en propriété à la défenderesse et, deuxièmement, le sort de l'appartement de C.________, que la cour cantonale a attribué au demandeur et dont la défenderesse requiert la vente et la répartition par moitié du produit de celle-ci.
3.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 247 - Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 247 - Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 247 - Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi. |
l'appréciation juridique des faits retenus, laquelle n'est rien d'autre que l'application du droit à ces faits (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 5 ad art. 43
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 247 - Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi. |
Dans la mesure où la défenderesse entend mettre en exergue des lacunes importantes dans la constatation des faits pertinents, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions prévues par les art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 247 - Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 247 - Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi. |
4.
La défenderesse ne conteste pas que la villa de B.________ lui soit attribuée en propriété, ni d'ailleurs que l'emprunt hypothécaire soit mis à sa charge (ch. 1 et 2 du dispositif), mais estime qu'elle ne doit pas payer au demandeur la soulte de 22'500 fr. (partie du ch. 5). Selon la cour cantonale, les parties sont copropriétaires à raison d'une moitié chacune de la villa de B.________; la valeur vénale fixée par expertise étant de 650'000 fr. et le solde de l'emprunt hypothécaire au 31 décembre 1997 de 527'000 fr., la valeur nette est de 123'000 fr., soit 61'500 fr. pour chacun des ex-époux; comme l'épouse a financé l'achat de cette villa par des fonds propres de 78'000 fr., son époux doit lui rembourser 39'000 fr. de sorte que la soulte due par l'épouse est de 22'500 fr. Invoquant une violation de l'art. 649 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649 - 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
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1 | Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
2 | Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion. |
4.1 Aux termes de l'art. 649
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649 - 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
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1 | Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
2 | Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649 - 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
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1 | Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
2 | Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion. |
4.2 La défenderesse reproche à la cour cantonale de n'avoir pas mis encore à la charge de l'époux un montant de 13'950 fr., qui correspond à la moitié de l'augmentation de l'emprunt hypothécaire de 27'900 fr. sur la villa de B.________, qui a servi exclusivement au financement de l'acquisition de l'appartement de C.________, et, partant, d'avoir violé l'art. 649 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649 - 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
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1 | Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
2 | Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion. |
A cet égard, la cour cantonale a retenu que, par contrat de mariage du 2 février 1978, les parties ont modifié conventionnellement la répartition des frais du ménage, ainsi que des frais hypothécaires et d'amortissement, ayant choisi de supporter ces charges en proportion de leurs revenus respectifs; elles ont versé tous leurs revenus sur un compte commun de 1981 à juillet 1997. S'agissant de l'emprunt relatif à la villa de B.________, les parties ont supporté la charge constituée par cet emprunt selon la répartition convenue, et ce jusqu'en juillet 1997. Postérieurement à l'augmentation de l'emprunt, elles ont continué à se répartir les charges selon cette clé de répartition, de sorte que la défenderesse ne peut formuler de prétention de ce chef.
Lorsqu'elle soutient que ce raisonnement ne résiste pas à l'examen parce qu'il a pour conséquence que le demandeur bénéficie de la propriété de l'appartement de C.________, qui est franc d'hypothèque, et qu'elle doit supporter seule l'augmentation du crédit hypothécaire sur la villa de B.________, la défenderesse méconnaît que la cour cantonale a par ailleurs admis que le financement de l'appartement de C.________ a également été assuré en proportion des revenus des parties, la défenderesse l'ayant financé à concurrence d'environ 60%, et que la cour lui a attribué la moitié de sa valeur nette (soulte de 84'858 fr.). La cour cantonale n'a donc pas violé l'art. 649
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649 - 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
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1 | Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
2 | Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion. |
4.3 La défenderesse reproche encore à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 649 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649 - 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
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1 | Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
2 | Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion. |
Selon l'arrêt attaqué, les parties ont supporté la charge de l'emprunt hypothécaire selon la répartition convenue jusqu'en juillet 1997. Aucune des parties n'a payé au-delà de sa part jusqu'à cette date. Dans la mesure où la défenderesse fonde sa critique sur des faits qui ne résultent pas de l'arrêt cantonal, sans pour autant se prévaloir de l'une des exceptions prévues aux art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 247 - Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 649 - 1 Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
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1 | Les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leurs parts. |
2 | Si l'un des copropriétaires paie au delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion. |
5.
En ce qui concerne l'appartement de C.________, la cour cantonale en a attribué la propriété au demandeur et a fixé la soulte due à la défenderesse à 84'858 fr. Invoquant une violation des art. 251
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 251 - Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
5.1 Le partage de la copropriété d'un immeuble acquis par des époux séparés de biens est régi par les règles ordinaires des art. 650
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 650 - 1 Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
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1 | Chacun des copropriétaires a le droit d'exiger le partage, s'il n'est tenu de demeurer dans l'indivision en vertu d'un acte juridique, par suite de la constitution d'une propriété par étages ou en raison de l'affectation de la chose à un but durable. |
2 | Le partage peut être exclu par convention pour 50 ans au plus; s'il s'agit d'immeubles, la convention doit, pour être valable, être reçue en la forme authentique et elle peut être annotée au registre foncier.539 |
3 | Le partage ne doit pas être provoqué en temps inopportun. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 251 - Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 251 - Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 205 - 1 Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
|
1 | Chaque époux reprend ceux de ses biens qui sont en possession de son conjoint. |
2 | Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
3 | Les époux règlent leurs dettes réciproques. |
déterminé, que le bien a été apporté par lui au mariage ou qu'il s'agit d'un bien de l'entreprise dont s'occupe le demandeur (ATF 119 II 197 consid. 2 p. 199).
L'époux qui veut obtenir l'attribution entière d'un bien doit la requérir, la maxime de disposition étant applicable (ATF 119 II 197 consid. 2 p. 198 in fine). La faculté de faire valoir ce droit en justice dépend du droit fédéral, la procédure étant réglée par le droit cantonal (cf. ATF 118 II 521 consid. 3c p. 527). Lorsque les deux époux requièrent l'attribution d'un bien, le juge doit procéder à une pesée des intérêts en présence (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
5.2 Tout d'abord, selon la cour cantonale, l'art. 251
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 251 - Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
Alors qu'elle rappelle que, dès sa première écriture, elle a conclu au rejet des conclusions du demandeur, la défenderesse semble vouloir en déduire que c'est à tort que la cour cantonale aurait déclaré sa revendication tardive. Cette critique peu claire ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation posées par l'art. 55 al. 1 let. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 247 - Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi. |
Lorsque, toujours sous le titre de violation de l'art. 251
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 251 - Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
5.3 Ensuite, selon l'arrêt attaqué, l'emprunt hypothécaire ayant financé l'acquisition de l'appartement est libellé au nom du demandeur, avec la défenderesse comme caution. Il était entièrement remboursé en janvier 1998. Les amortissements ont été effectués par le débit du compte commun des parties. L'acquisition a donc été faite en proportion des revenus de celles-ci. Bien que la défenderesse l'ait donc financée à raison d'une proportion supérieure, soit environ 60%, la cour cantonale a estimé que l'on ne saurait considérer qu'elle a pris une part décisive à l'acquisition de ce bien, ce d'autant que les parties avaient convenu de supporter les charges en proportion de leurs revenus. D'autres critères permettent d'admettre que le demandeur a un intérêt prépondérant à l'attribution de cet appartement. En effet, le demandeur est né à A.________, dans la province de Malaga, alors que la défenderesse est née à Madrid, et il a clairement émis le désir de se retirer définitivement en Espagne et de s'installer dans cet appartement afin d'y avoir un toit. En revanche, la défenderesse a déjà un appartement à C.________ et exprime uniquement le souhait d'utiliser l'appartement litigieux pour ses vacances, son propre logement étant loué. Par
ailleurs, la cour cantonale a estimé que le demandeur était en mesure de payer la soulte de 84'858 fr.
Les critiques formulées par la défenderesse à l'encontre de cette motivation ne permettent pas de déceler de violation du droit fédéral.
5.3.1 En effet, dans la mesure où la défenderesse soutient que le compte commun a été approvisionné uniquement par le produit de la location de son propre appartement, ce que le demandeur a admis pour la période allant jusqu'à 1996, et qu'elle a assuré exclusivement le financement au-delà de cette date, conformément aux pièces qu'elle a produites en appel, la défenderesse s'en prend à l'appréciation des preuves et aux constatations qu'en a tirées la cour cantonale. Son grief est donc irrecevable dans la procédure de recours en réforme au Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3).
5.3.2 Lorsqu'elle invoque que le dossier ne démontre pas que le demandeur aurait la réelle intention de s'installer à C.________ à sa retraite, qu'il n'a fait valoir cette prétendue intention qu'en fin de procédure de première instance, que, pendant les vacances, il ne séjourne jamais à C.________, mais à A.________ où sa famille habite, la défenderesse critique à nouveau l'appréciation des preuves et la constatation de fait de la cour cantonale sur ce point. Sa critique est donc irrecevable dans la procédure de recours en réforme (cf. supra consid. 3).
5.3.3 La défenderesse soutient encore que le fait qu'elle soit née à Madrid est sans pertinence et qu'elle est plus attachée à C.________ que le demandeur puisqu'elle y avait pris résidence avant son mariage et que l'appartement dont elle y est propriétaire est plus petit que l'appartement litigieux. Dans la mesure où la défenderesse n'a pas requis en temps utile l'attribution de la propriété de cet appartement, la question de savoir si elle y a intérêt prépondérant supérieur à celui du demandeur ne se pose pas.
5.3.4 Lorsqu'elle reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris en considération la proximité entre les deux appartements de C.________ et le fait qu'elle a été victime de menaces de mort de la part du demandeur, ce qui exclut qu'elle puisse occuper son appartement de C.________, la recourante se base sur des faits non constatés (cf. art. 63 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 247 - Chaque époux a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi. |
5.3.5 La défenderesse soutient enfin que l'art. 251
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 251 - Lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. |
5.3.6 Au vu de ce qui précède, la violation alléguée de l'art. 651 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. L'émolument judiciaire sera mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 651 - 1 La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
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1 | La copropriété cesse par le partage en nature, par la vente de gré à gré ou aux enchères avec répartition subséquente du prix, ou par l'acquisition que l'un ou plusieurs des copropriétaires font des parts des autres. |
2 | Si les copropriétaires ne s'entendent pas sur le mode du partage, le juge ordonne le partage en nature et, si la chose ne peut être divisée sans diminution notable de sa valeur, la vente soit aux enchères publiques, soit entre les copropriétaires. |
3 | Dans le cas de partage en nature, l'inégalité des parts peut être compensée par des soultes. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 août 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: