H 434/00 Tn
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
Berset, Greffière
Arrêt du 13 août 2001
dans la cause
P.________, recourant,
contre
Caisse de compensation des médecins, dentistes et vétérinaires, Oberer Graben 37, 9001 St. Gallen
et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
A.- Souffrant de graves problèmes de la vue, P.________, séparé, a présenté, le 15 mars 1999, une demande d'allocation pour impotent à la Caisse de compensation des médecins, dentistes et vétérinaires, à Saint-Gall (ci-après : la caisse).
Dans un rapport du 17 juin 1999, le docteur A.________, spécialiste en ophtalmologie, a diagnostiqué une pseudophakie à l'oeil gauche, une cataracte débutante à l'oeil droit, un glaucome à stade avancé ddc, un status post-thrombose de la veine centrale à l'oeil droit avec acuité visuelle réduite à l'oeil gauche et un champ visuel extrêmement restreint également à l'oeil gauche en raison d'un glaucome avancé. Il a précisé que le prénommé, d'un point de vue oculaire, avait certainement de grandes difficultés à lire et à s'orienter du fait d'un champ visuel pratiquement éteint aux deux yeux.
Dans un rapport du 4 novembre 1999, l'assistante sociale B.________ a constaté que l'assuré était autonome pour tous les actes ordinaires de la vie, sauf les déplacements à l'extérieur, et qu'il courait des dangers lorsqu'il prenait son bain seul.
Par décision du 2 décembre 1999, fondée sur un projet de décision du 12 novembre 1999 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), la caisse a rejeté la demande d'allocation pour impotent formée par P.________.
B.- Le prénommé a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant à l'octroi d'une allocation pour impotent.
Dans le cadre de l'instruction a été produit, notamment, un rapport du 10 mars 2000 du docteur C.________, spécialiste en médecine interne.
Par jugement du 24 août 2000, la cour cantonale a rejeté le recours de l'assuré.
C.- P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi d'une allocation pour impotence grave ou moyenne.
La caisse s'est abstenue de toute proposition, en soulignant que l'examen des conditions mises à l'octroi d'une allocation pour impotent n'entre pas dans sa compétence, mais dans celle de l'OAI.
Invité par la Cour de céans à se prononcer sur le recours, l'OAI du canton de Vaud déclare n'avoir aucune remarque à formuler.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.- La caisse intimée ne s'est pas prononcée sur le recours, pour le motif que la question du droit à l'allocation pour impotent n'est pas de sa compétence (art. 43bis al. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
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1 | Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
1bis | Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205 |
2 | Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206 |
3 | L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207 |
4 | La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208 |
4bis | Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209 |
5 | La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 63 Obligations des caisses de compensation - 1 Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes:319 |
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1 | Les obligations des caisses de compensation sont en particulier les suivantes:319 |
a | fixer les cotisations et décider leur réduction ou leur remise; |
b | fixer les rentes et allocations pour impotents320; |
c | percevoir les cotisations et servir les rentes et allocations pour impotents322, dans la mesure où un employeur n'en est pas chargé; |
d | établir le compte des cotisations perçues et des rentes et allocations pour impotents323 servies, d'une part avec leurs affilies (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant aucune activité lucrative), d'autre part avec la Centrale de compensation; |
e | décider la taxation d'office et appliquer la procédure de sommation et d'exécution forcée; |
f | tenir les comptes individuels324; |
g | percevoir les contributions aux frais d'administration. |
2 | Les caisses cantonales de compensation doivent en outre veiller à l'affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations. |
3 | Le Conseil fédéral peut confier encore d'autres tâches aux caisses de compensation, dans les limites de la présente loi.325 Il règle la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation.326 |
4 | ...327 |
5 | ...328 |
2.- En vertu de l'art. 43bis al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
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1 | Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
1bis | Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205 |
2 | Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206 |
3 | L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207 |
4 | La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208 |
4bis | Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209 |
5 | La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. |
3.- En ce qui concerne la notion et l'évaluation de l'impotence, les dispositions de la loi et du règlement sur l'assurance-invalidité sont applicables par analogie (art. 43bis al. 5
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
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1 | Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
1bis | Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205 |
2 | Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206 |
3 | L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207 |
4 | La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208 |
4bis | Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209 |
5 | La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. |
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 66bis - 1 L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)284 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.285 |
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1 | L'art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)284 est applicable par analogie à l'évaluation de l'impotence.285 |
2 | Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l'allocation pour impotent.286 |
3 | Est considérée comme home au sens de l'art. 43bis, al. 1bis, LAVS toute institution qui est reconnue comme tel par un canton ou qui dispose d'une autorisation cantonale d'exploiter en tant que tel.287 |
4.- a) Est considéré comme impotent l'assuré qui, en raison de son invalidité, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir les actes ordinaires de la vie (art. 42 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42 Droit - 1 Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
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1 | Les assurés impotents (art. 9 LPGA256) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 42bis est réservé. |
2 | L'impotence peut être grave, moyenne ou faible. |
3 | Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si l'atteinte à la santé est uniquement psychique, la personne n'est réputée impotente que si elle a droit à une rente.257 Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis, al. 5, est réservé. |
4 | L'allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance. Le droit naît dès qu'une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable; l'art. 42bis, al. 3, est réservé.258 |
4bis | Le droit à l'allocation pour impotent s'éteint au plus tard à la fin du mois: |
a | qui précède celui au cours duquel l'assuré anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS259, ou |
b | au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS.260 |
5 | Lorsqu'il séjourne dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, l'assuré n'a pas droit à l'allocation pour impotent. Le Conseil fédéral définit la notion de séjour. Il peut exceptionnellement prévoir un droit à une allocation pour impotent lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, l'assuré ne peut entretenir des relations sociales avec son entourage que grâce à d'importants services fournis de façon régulière par des tiers. |
6 | Lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident, le Conseil fédéral règle la prise en charge par l'AI de la part qui lui incombe dans l'allocation pour impotent de l'assurance, au moyen d'une contribution proportionnelle.261 |
Selon la jurisprudence, sont déterminants les six actes ordinaires suivants :
- se vêtir et se dévêtir;
- se lever, s'asseoir, se coucher;
- manger;
- faire sa toilette (soins du corps)
- aller aux W.-C.;
- se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir
des contacts (ATF 125 V 303 consid. 4a et la
référence).
b) L'octroi d'une allocation pour impotent de l'AVS suppose une impotence grave ou moyenne (art. 43bis al. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 43bis Allocation pour impotent - 1 Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
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1 | Ont droit à l'allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA203) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible.204 |
1bis | Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d'un séjour dans un home.205 |
2 | Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies.206 |
3 | L'allocation mensuelle pour impotence grave s'élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 5.207 |
4 | La personne qui était au bénéfice d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l'âge de référence ou jusqu'au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse d'un montant au moins égal.208 |
4bis | Le Conseil fédéral peut prévoir une contribution proportionnelle à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident.209 |
5 | La LAI210 s'applique par analogie à l'évaluation de l'impotence.211 Il incombe aux offices de l'assurance-invalidité212 de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211 |
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1 | ...211 |
2 | Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212 |
3 | ...213 |
a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie oub) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente.
5.- a) En l'espèce le premier juge a considéré, que le recourant avait besoin de l'aide d'autrui uniquement pour les déplacements à l'extérieur, qu'il ne nécessitait pas de surveillance personnelle permanente et que les conditions de l'octroi d'une allocation d'impotence de degré moyen n'étaient dès lors pas remplies.
b) Le recourant conteste cette appréciation. Il considère que sa cécité (presque totale), et ses troubles physiques aux épaules, hanches, orteils et colonne vertébrale, justifient l'octroi d'une allocation pour impotence grave.
Il fait valoir, notamment, qu'il est dans l'impossibilité de contrôler l'état de ses vêtements et chaussures (propreté, trous), de s'asseoir, se lever et se coucher sans risque de chute, de verser correctement du liquide dans un verre pour le boire, de couper la nourriture et de la porter à la bouche, de se raser, se coiffer, se couper les ongles des mains et des pieds, de prendre un bain sans danger, de viser la cuvette des toilettes. Il ressort également d'une écriture qu'il a produite devant la juridiction cantonale que sa cécité serait responsable de nombreuses chutes ayant causé des traumatismes aux deux épaules avec écrasement des ligaments, et des ruptures de tendons.
6.- a) Le dossier médical fait ressortir sans équivoque que le recourant présente, en sus de graves troubles de la vue, une raideur du segment lombaire, liée surtout à une importante arthrose et à une maladie de Forestier avancée, une douleur du gros orteil droit en relation avec un hallux valgus, des gonalgies occasionnelles et des douleurs d'insertion des deux grands trochanters (rapport du docteur C.________ du 10 mars 2000).
b) Selon la jurisprudence, de manière générale on ne saurait réputer apte à un acte ordinaire de la vie l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non conforme aux moeurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Par ailleurs, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que, sous l'angle juridique, il n'y a aucune raison de traiter différemment un assuré qui n'est plus en mesure d'accomplir une fonction (partielle) en tant que telle ou ne peut l'exécuter que d'une manière inhabituelle et un assuré qui peut encore accomplir cet acte, mais n'en tire aucune utilité (ATF 117 V 151 consid. 3b).
c) En l'espèce, il est constant que le double handicap du recourant l'empêche d'accomplir, d'une manière conforme aux moeurs usuelles, l'acte de se baigner puisqu'il ne peut le faire sans danger, de sorte qu'on doit considérer, en application de la jurisprudence précitée, qu'il n'est pas apte à accomplir seul l'acte ordinaire de la vie consistant à faire sa toilette. L'impossibilité de se coiffer et de se raser dont se plaint le recourant constituent d'ailleurs des fonctions partielles du même acte.
d) Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le recourant nécessiterait une surveillance personnelle permanente, de sorte que, même si l'on peut admettre qu'il est incapable d'accomplir seul deux actes ordinaires de la vie - soit les déplacements à l'extérieur, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, et sa toilette - les conditions de l'art. 36 al. 2 let. b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211 |
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1 | ...211 |
2 | Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212 |
3 | ...213 |
7.- Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 36 al. 2 let. a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs - 1 ...211 |
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1 | ...211 |
2 | Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l'art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212 |
3 | ...213 |
Dans ces circonstances, les faits se révèlent insuffisamment élucidés sur des points décisifs, de sorte que la cause doit être renvoyée à l'administration (VSI 2000 p. 325 sv consid. 2a).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances
prononce :
I. Le recours est admis en ce sens que le jugement du 24 août 2000 du Tribunal des assurances du canton de
Vaud, ainsi que la décision du 2 décembre 1999 de la
Caisse de compensation des médecins, dentistes et
vétérinaires sont annulés; la cause est renvoyée à
l'intimée pour complément d'instruction au sens des
motifs et nouvelle décision.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud et à
l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 août 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :