Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.28/2004 /lma

Urteil vom 13. Juli 2004
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch, Bundesrichter Nyffeler, Favre,
Gerichtsschreiber Mazan.

Parteien
A.________ SA,
Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Advokat Dr. Hans Georg Hinderling,

gegen

F.________ SA,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Advokat Dr. Ernst Staehelin.

Gegenstand
Modellrechtsverletzung/Unlauterer Wettbewerb,

Berufung gegen das Urteil des Zivilgerichts des Kantons Basel-Stadt vom 11. September 2003.

Sachverhalt:

A.
An der Weltmesse für Uhren und Schmuck in Basel vom 29. April bis 6. Mai 1999 bot die F.________ SA (die Beklagte) an ihrem Stand einen Schmuckanhänger in der Form eines Herzens mit zwei gekreuzten Bändern an. Die A.________ SA (die Klägerin) rief das sog. Panel der Messe an und machte geltend, damit würden ihre Rechte an dem am 25. September 1995 bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hinterlegten internationalen Modell DM/034196 verletzt.

Hinterlegtes Modell der Klägerin Umstrittenes Modell der Beklagten
DM/034 196
Bild nicht abrufbar
Das Panel, ein von der Messe Basel eingesetztes, aus Juristen und Branchenkennern zusammengesetztes Gremium, dessen Tätigkeit durch ein Reglement der Messe geregelt wird, stellte eine Verletzung des klägerischen Modells fest und empfahl, die Beklagte einen Revers unterzeichnen zu lassen sowie das Feilhalten und Verkaufen der betreffenden Modelle zu verbieten. Am 2. Mai 1999 unterzeichnete die Beklagte die verlangte Reverserklärung, mit der sie sich verpflichtete, während der Dauer der Messe das umstrittene Modell weder feilzuhalten noch zu verkaufen.

B.
Am 15. März 2000 gelangte die Klägerin ans Zivilgericht Basel-Stadt und stellte folgende Rechtsbegehren:
1. Es sei festzustellen, dass die Beklagte durch das Feilhalten, Verkaufen und Bewerben eines Schmuckstücks gemäss Beilage 1 (Ohrhänger, bestehend aus einem Herzen mit zwei Löchern in der oberen Hälfte zur Fixierung zweier gekreuzter Aufhängungsringe in der Form eines X) an der Weltmesse für Uhren und Schmuck vom 29. April bis 6. Mai 1999 in Basel die Rechte der Klägerin aus dem internationalen Modell (WIPO) DM/034 196 (Hinterlegungsdatum: 25. September 1995) verletzt und gegenüber der Klägerin unlauteren Wettbewerb begangen hat.
2. Es sei der Beklagten unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB für den Fall der Zuwiderhandlung zu untersagen, die von ihr anlässlich der Weltmesse für Uhren und Schmuck vom 29. April bis 6. Mai 1999 feilgehaltenen Schmuckstücke wie unter Rechtsbegehren 1 hiervor beschrieben, herzustellen, feilzuhalten, zu verkaufen, in Verkehr zu bringen, in ihr Promotionsmaterial aufzuführen bzw. zu den erwähnten Handlungen anzustiften, bei ihnen mitzuwirken, ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.
3. Die Beklagte sei zur Zahlung von Fr. 10'000.-- nebst 5 % Zins ab Klageeinreichung an die Klägerin zu verurteilen, wobei Mehrforderungen ausdrücklich vorbehalten bleiben.
4. Es sei die Beklagte unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB für den Fall der Zuwiderhandlung zu verurteilen,
a) die Anzahl der von ihr hergestellten Schmuckstücke gemäss Rechtsbegehren 1 hiervor;
b) die Herkunft der nicht von ihr selbst hergestellten Schmuckstücke gemäss Rechtsbegehren 1 hiervor;
c) die Anzahl der von ihr verkauften Schmuckstücke gemäss Rechtsbegehren 1 hiervor (unter Nennung der Käufer und der Preise);
d) die Anzahl der Schmuckstücke gemäss Rechtsbegehren 1 hiervor, die sich noch im Lager befinden;
e) die gesamte Anzahl der Schmuckstücke gemäss Rechtsbegehren 1 hiervor, die sich in ihrem Besitz befanden;
anzugeben.
5. Die Klägerin sei zu ermächtigen, das Urteil auf Kosten der Beklagten je zweimal in der Grösse je einer Viertelseite in den folgenden Publikationen zu veröffentlichen:

El Pais (Madrid), El Correo (Bilbao), Basler Zeitung; Neue Zürcher Zeitung; Bulletin de la Fédération Horlogère; eventualiter seien Art und Umfang der Veröffentlichungen durch das Gericht festzulegen.
6. Die ordentlichen und ausserordentlichen Kosten seien der Beklagten aufzuerlegen."
Mit Urteil vom 11. September 2003 wies das Zivilgericht Basel-Stadt die Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2, 3, 4b und 5 ab und trat im Übrigen auf die Klage nicht ein.

C.
Mit Berufung vom 19. Januar 2004 stellt die Klägerin dem Bundesgericht folgende Anträge:
1. Das angefochtene Urteil des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 11. September 2003 (P 2000/57) sei aufzuheben und im Sinne der folgenden Rechtsbegehren zu reformieren.
2. Es sei der Berufungsbeklagten unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB für den Fall der Zuwiderhandlung zu untersagen, die von ihr anlässlich der Weltmesse für Uhren und Schmuck vom 29. April bis 6. Mai 1999 feilgehaltenen zwei Schmuckstücke gemäss Klagbeilage 1 (Ohranhänger, bestehend aus einem Herzen mit zwei Löchern in der oberen Hälfte zur Fixierung zweier gekreuzter Aufhängungsringe in der Form eines X) herzustellen, feilzuhalten, zu verkaufen, in Verkehr zu bringen, in ihr Promotionsmaterial aufzuführen, bzw. zu den erwähnten Handlungen anzustiften, bei ihnen mitzuwirken, ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern.
3. Die Berufungsbeklagte sei zur Zahlung von CHF 10'000.00 nebst 5 % Zins ab Klageinreichung an die Berufungsklägerin zu verurteilen, wobei Mehrforderungen ausdrücklich vorbehalten bleiben.
4. Es sei die Berufungsbeklagte unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB für den Fall der Zuwiderhandlung zu verurteilen,
a) die Anzahl der von ihr hergestellten Uhren gemäss Rechtsbegehren 2 hiervor;
b) die Herkunft der nicht von ihr selbst hergestellten Uhren gemäss Rechtsbegehren 2 hiervor;
c) die Anzahl der von ihr verkauften Uhren gemäss Rechtsbegehren 2 hiervor (unter Nennung der Käufer und der Preise);
d) die Anzahl der Uhren gemäss Rechtsbegehren 2 hiervor, die sich noch im Lager befinden;
e) die gesamte Anzahl der Schmuckstücke gemäss Rechtsbegehren 2 hiervor, die sich in ihrem Besitz befanden;
anzugeben.
5. Die Berufungsklägerin sei zu ermächtigen, das Urteil auf Kosten der Berufungsbeklagten je zweimal in der Grösse je einer Viertelseite in den folgenden Publikationen zu veröffentlichen;

El Pais (Madrid), El Correo (Bilbao), Basler Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Bulletin de la Fédération Horlogère; eventualiter seien Art und Umfang der Veröffentlichungen durch das Gericht festzulegen.
6. Eventualiter sei das angefochtene Urteil zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
7. Die ordentlichen und ausserordentlichen Kosten seien der Berufungsbeklagten aufzuerlegen. Ebenso seien die ordentlichen und ausserordentlichen Kosten des kantonalen Verfahrens der Berufungsbeklagten aufzuerlegen."
Die Beklagte beantragt dem Bundesgericht, die Berufung abzuweisen. Das Zivilgericht Basel-Stadt verzichtete auf eine Vernehmlassung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
In Bezug auf die geltend gemachte Schutzrechtsverletzung ist zunächst das anwendbare Recht zu bestimmen. Am 1. Juli 2002 ist das Bundesgesetz vom 5. Oktober 2001 über den Schutz von Design (Designgesetz, DesG; SR 232.12) in Kraft getreten. Nach Art. 52 Abs. 1
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 52 Dispositions transitoires
1    Les dessins et modèles enregistrés sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la présente loi. La demande de prolongation pour une quatrième période de protection doit être présentée à l'IPI, accompagnée d'une représentation du design se prêtant à la reproduction.
2    Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dessins et modèles déjà déposés, mais pas encore enregistrés, sont soumis à l'ancien droit jusqu'à leur enregistrement.
3    Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dessins et modèles enregistrés sous pli cacheté restent cachetés jusqu'à la fin de la première période de protection.
4    L'art. 35, al. 4, ne s'applique qu'aux contrats de licence conclus ou confirmés après l'entrée en vigueur de la présente loi.
DesG unterstehen eingetragene Muster und Modelle ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes dem neuen Recht. Die Klägerin macht eine Verletzung ihres internationalen Modells DM/034 196 geltend, welches im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Designgesetzes eingetragen war. Insbesondere in Bezug auf den im vorliegenden Verfahren geltend gemachten Schadenersatzanspruch im Zusammenhang mit den angeblich an der Weltmesse für Uhren und Schmuck im Jahre 1999 begangenen Verletzungshandlungen (vgl. Klage, Antrag Ziff. 3) ist das MMG anwendbar. Demgegenüber ist namentlich für die Beurteilung des Unterlassungsanspruchs (vgl. Klage, Antrag Ziff. 2) das Designgesetz anwendbar. Es muss daher im Folgenden sowohl unter dem Gesichtspunkt des DesG als auch des MMG geprüft werden, ob die Beklagte durch den von ihr angebotenen Ohranhänger in Herzform das gültig hinterlegte Modell DM/034 196 der Klägerin verletzt hat.

2.
Nach Art. 8
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.
DesG erstreckt sich der Schutz des Designrechts auf Designs, welche die gleichen wesentlichen Merkmale aufweisen und dadurch den gleichen Gesamteindruck erwecken wie ein bereits eingetragenes Design. Gemäss Art. 9
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 9 Effets du droit sur un design
1    Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.
1bis    L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.4
2    Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.
DesG verleiht das Designrecht dem Rechtsinhaber das Recht, anderen zu verbieten, das Design zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen. Für die Definition des Schutzbereichs des Designrechts ist der Gesamteindruck massgebend, der namentlich durch die wesentlichen Merkmale bestimmt wird, wie sie sich einem am Kauf interessierten Verbraucher präsentieren. Dabei ist für die Beurteilung massgebend, wie der Kaufinteressent die in Frage stehenden Gebrauchsgegenstände in kurzfristiger Erinnerung behält (BGE 129 III 545 E. 2 S. 548 ff. m.w.H.).
Demgegenüber war der Schutzbereich nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 30. März 1900 betreffend die gewerblichen Muster und Modelle (MMG; BS 2,873) etwas enger gezogen. Gemäss Art. 24 Ziff. 1
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 9 Effets du droit sur un design
1    Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.
1bis    L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.4
2    Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.
MMG ist die Nachahmung eines hinterlegten Modells widerrechtlich, wenn eine Verschiedenheit nur bei sorgfältigem Vergleich wahrgenommen werden kann, wobei eine blosse Farbänderung nicht als Verschiedenheit gilt. Im Vergleich zum DesG geht das MMG insoweit von einem engeren Begriff der Nachahmung aus, als das hinterlegte und das widerrechtlich hergestellte Modell nebeneinander zu halten und gleichzeitig zu betrachten sind (sog. synoptischer Vergleich), und im Unterschied zum DesG nicht auf das blosse Erinnerungsbild abzustellen ist. Gleich wie beim Designrecht ist auch im Anwendungsbereich des Modellrechts der Gesamteindruck massgebend, der namentlich durch die wesentlichen Merkmale bestimmt wird, wie sie sich einem am Kauf interessierten Verbraucher präsentieren (BGE 104 II 322 E. 4 S. 329 f. m.w.H.; Urteil des Bundesgerichtes vom 22. November 1988 ["Tausendfüssler], 4C.205/1988, publ. in SMI 1989 I S. 105 ff., E. 3a, m.w.H.).

2.1 Die Vorinstanz hat im angefochtenen Urteil die Schutzfähigkeit des klägerischen Modells grundsätzlich in Frage gestellt. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Klägerin habe mit der Hinterlegung ihres Modells keinen Ausschliesslichkeitsanspruch bezüglich jeglicher Schmuckstücke bestehend aus einem Herz mit zwei Löchern und daran ansetzenden gekreuzten Bändern erworben. Das Herz mit den Bändern stelle ein blosses Motiv dar, das als solches nicht geschützt werden könne. Gegen diese Begründung wendet die Klägerin ein, dass die Vorinstanz mit ihrer Auffassung, das "Herz mit den Bändern" stelle Gemeingut dar, Bundesrecht verletzt habe.
2.1.1 Zutreffend weist die Vorinstanz darauf hin, dass im Geltungsbereich des MMG nach der Rechtsprechung die Verwendung schlichter geometrischer Figuren nur unter der Voraussetzung schutzfähig ist, dass ihre Verbindung, Anordnung oder Ausschmückung neu und damit originell ist (BGE 116 II 191 E. 2c/aa S. 193, 95 II 470 E. 3b S. 474). Die schlichte Herzform als häufig verwendetes Motiv für ein Schmuckstück wäre daher im Anwendungsbereich des MMG grundsätzlich nicht schutzfähig.
2.1.2 Auch für den Geltungsbereich des DesG verlangt das Gesetz als Schutzvoraussetzung unter anderem, dass das Design neu ist und Eigenart aufweist (Art. 2 Abs. 1
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
DesG). Dieses Erfordernis wird auch in der Aufzählung der Fälle, in denen der Designschutz ausgeschlossen ist, erwähnt (Art. 4 lit. a
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
-e DesG). Dabei handelt es sich um eine abschliessende Aufzählung (Staub/Celli, Designrecht, Zürich 2003, N. 19 zu Art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
DesG; Peter Heinrich, DesG/HMA, Zürich 2002, N. 4.48 zu Art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
DesG). Angesichts dieser abschliessenden Aufzählung wird in der Literatur die Auffassung vertreten, ein ungeschriebenes Freihaltebedürfnis für "Gemeingut" bestehe nicht (Heinrich, DesG/HMA, Zürich 2002, N. 4.48 zu Art. 4
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
DesG).
2.1.3 Wie es sich dabei verhält, kann offen gelassen werden. Im vorliegenden Fall könnte sich nämlich höchstens für die Herzform des Schmuckstücks an sich die Frage stellen, ob insofern von einem freihaltebedürftigen Gemeingut auszugehen ist. Demgegenüber kann der Vorinstanz nicht beigepflichtet werden, dass das "Herz mit den Bändern" als freihaltebedürftiges Gemeingut zu betrachten sei. In der speziellen Kombination des Herzes mit zwei gekreuzten Bändern ist eine originelle Gestaltung zu erblicken, die sowohl dem Modell- als auch dem Designschutz zugänglich ist (Art. 12
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
MMG [vgl. im Einzelnen BGE 104 II 322 insbes. E. 3b S. 328 f. m.w.H.], Art. 2 Abs. 1
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
DesG). Der Auffassung der Vorinstanz, das "Herz mit den Bändern" gehöre zum freihaltebedürftigen Gemeingut und sei daher nicht schutzfähig, kann somit nicht gefolgt werden.

2.2 Nachdem die grundsätzliche Schutzfähigkeit des hinterlegten Modells zu bejahen ist, muss weiter geprüft werden, ob aufgrund des Gesamteindrucks des hinterlegten Modells und des beklagtischen Schmuckstückes davon auszugehen ist, dass die Beklagte das klägerische Modell widerrechtlich nachgemacht (Art. 24
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
MMG) bzw. gebraucht hat (Art. 9
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 9 Effets du droit sur un design
1    Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.
1bis    L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.4
2    Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.
DesG). Nach Rechtsprechung und Lehre ist sowohl beim synoptischen Vergleich als auch bei einem auf der kurzfristigen Erinnerung basierenden Vergleich zunächst zu entscheiden, wie gross aufgrund des Gesamteindrucks beim interessierten Verbraucher die Übereinstimmungen zwischen dem hinterlegten Modell und dem umstrittenen Objekt sind. Gehen diese sehr weit, so beherrscht das Gemeinsame den Eindruck, und die Verschiedenheiten treten zurück, möglicherweise so stark, dass der vom Gesetz vorausgesetzte Betrachter sie im Rahmen des Ganzen nicht mehr beachtet. Massgebend sind somit nicht so sehr irgendwelche Verschiedenheiten, als vielmehr der Gesamteindruck (für das MMG: BGE 104 II 322 E. 4 S. 330; 83 II 475 E. 3c S. 482; Urteil des Bundesgerichtes vom 22. November 1988 ["Tausendfüssler], 4C.205/1988, publ. in SMI 1989 I S. 105 ff., E. 3a; für das DesG: Heinrich, a.a.O, N. 8.15 zu Art. 8
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.
DesG; Botschaft
des Bundesrates, BBl. 2000, S. 2743 f.).
2.2.1 Nach den Feststellungen der Vorinstanz besteht das klägerische Modell aus einem Herz mit einem Kreuz. Das Herz ist mit Edelsteinen besetzt. Etwa in der Mitte des Herzes befinden sich zwei Löcher, durch welche die zwei Bänder geführt werden, die sich kreuzen. Wie bereits erwähnt, fällt dem interessierten Verbraucher in erster Linie auf, dass das Herz mit gekreuzten Ringen versehen ist. Darin liegt die Originalität des hinterlegten Schmuckstückes. Diese aussergewöhnliche Formgebung verleiht dem hinterlegten Modell einen individuellen Charakter, welcher einem interessierten Betrachter sowohl bei einem synoptischen Vergleich speziell auffällt als auch in der kurzfristigen Erinnerung besonders haften bleibt.
2.2.2 Genau diese besondere Formgebung und dieses kennzeichnende Gepräge wird vom beklagtischen Ohrring aufgenommen. Auch bei diesem Schmuckstück handelt es sich um ein mit Edelsteinen besetztes Herz in Verbindung mit zwei gekreuzten Ringen. Hinsichtlich des prägenden Erscheinungsbilds ist das beklagtische Schmuckstück mit dem hinterlegten Modell vergleichbar. Zutreffend weist die Vorinstanz zwar darauf hin, dass zwischen den beiden Objekten auch Unterschiede festzustellen sind. So sind die Anordnung der Löcher und der Kreuzungspunkt der Bänder verschieden. Ferner ist nur der beklagtische Ohrring mit Edelsteinen auf den sich kreuzenden Linien versehen. Und schliesslich ist das beklagtische Objekt bei gleicher Breite ca. doppelt so lang wie das klägerische Modell. Diese Unterschiede ändern aber nichts daran, dass die beiden Objekte beim interessierten Verbraucher den gleichen Gesamteindruck hinterlassen. Die unterschiedliche Anordnung der Löcher und die verschiedenen Kreuzungspunkte sind erst bei sorgfältiger Betrachtung und genauem Vergleich erkennbar. Selbst bei einem synoptischen Vergleich nach Massgabe des MMG treten diese Verschiedenheiten derart in den Hintergrund, dass sie vom interessierten Verbraucher im Rahmen des
Gesamteindruckes kaum mehr beachtet werden. Und erst recht treten diese Unterschiede bei der Beurteilung des Gesamteindrucks in der kurzfristigen Erinnerung nach Massgabe des DesG völlig in den Hintergrund. Auch die unterschiedliche Grösse der hier zu beurteilenden Schmuckstücke ist nicht entscheidend. Falls dieser Unterschied vom interessierten Verbraucher überhaupt wahrgenommen werden sollte, könnten die Objekte als Schmuckstücke der gleichen Kollektion desselben Anbieters angesehen werden. Das Gleiche gilt übrigens auch insofern, als die Bänder der beklagtischen Ohrringe im Unterschied zum hinterlegten Modell mit Edelsteinen besetzt sind. Auch diesbezüglich könnte der interessierte Verbraucher annehmen, dass es sich um zwei Schmuckstücke der gleichen Kollektion - aber mit unterschiedlicher Ausstattung - handelt, sofern diese Unterschiede überhaupt wahrgenommen werden.
2.2.3 Insgesamt ergibt sich somit, dass der prägende Gesamteindruck beider Schmuckstücke darin besteht, dass eine Herzform in origineller und charakteristischer Art und Weise mit zwei gekreuzten Bändern, die durch das Herz geführt sind, in Verbindung gebracht werden. Die Unterschiede, die zwischen dem hinterlegten Modell und dem beklagtischen Ohranhänger zwar bestehen, treten selbst bei einem synoptischen Vergleich nach Massgabe des MMG derart in den Hintergrund, dass sie im Rahmen des Gesamteindrucks nicht mehr beachtet werden. Umsomehr hat dies bei einer Prüfung nach Kriterien des DesG, welches Gesetz den Formenschutz im Vergleich zum MMG ausgeweitet hat, zu gelten. Wie erwähnt ist diesbezüglich davon auszugehen, dass sich dem interessierten Verbraucher bei einer Betrachtung der Objekte die Gemeinsamkeiten derart in der kurzfristigen Erinnerung einprägen werden, dass die Unterschiede gänzlich in den Hintergrund treten. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist daher davon auszugehen, dass der Beklagten dadurch, dass sie das hinterlegte Modell nachgemacht (Art. 24 Ziff. 1
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 9 Effets du droit sur un design
1    Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.
1bis    L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.4
2    Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.
MMG) bzw. zu gewerblichen Zwecken gebraucht hat (Art. 9 Abs. 1
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 9 Effets du droit sur un design
1    Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.
1bis    L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.4
2    Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.
DesG), eine Verletzung des Modell- und Designschutzes vorzuwerfen ist.

2.3 Die Berufung ist daher insoweit gutzuheissen, als die Vorinstanz eine Schutzrechtsverletzung verneint hat, und das Verfahren ist zur Beurteilung der von der Klägerin aus der Schutzrechtsverletzung abgeleiteten Ansprüche an die Vorinstanz zurückzuweisen.
2.3.1 Präzisierend ist dabei festzuhalten, dass das Feststellungsbegehren gemäss Ziff. 1 nicht mehr zu prüfen ist. Die Auffassung der Vorinstanz, diesbezüglich fehle es an einem Rechtsschutzinteresse, ist unangefochten geblieben.
2.3.2 In Bezug auf das Auskunftsbegehren gemäss Ziff. 4 hat die Vorinstanz im Wesentlichen ausgeführt, dass der Klägerin eine nähere Substanziierung der Leistungsklage nach Eingang der verlangten Auskunft aus Gründen des kantonalen Prozessrechts verwehrt sei, weshalb dieser Antrag - mit Ausnahme des Auskunftsbegehrens gemäss Ziff. 4b, das auf die Verfolgung allfälliger weiterer Störer gerichtet ist - sinn- und zwecklos sei. Soweit sich die Berufung gegen diese Begründung richtet, wird die Anwendung von kantonalem Prozessrecht beanstandet, welches im Berufungsverfahren nicht überprüft werden kann (Art. 43 Abs. 1
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 9 Effets du droit sur un design
1    Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.
1bis    L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.4
2    Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.
OG). Mit Ausnahme des Begehrens gemäss Ziff. 4b hat sich die Vorinstanz damit auch nicht mehr zum Auskunftsbegehren zu äussern.
2.3.3 Ebenso wenig hat sich die Vorinstanz mit dem Schadenersatzbegehren auseinander zu setzen. Im angefochtenen Urteil wurde das Schadenersatzbegehren mangels Substanziierung abgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Klägerin habe auch jene Anspruchsgrundlagen nicht geliefert, deren Nachweis ihr auch ohne Auskunft seitens der Beklagten möglich gewesen wäre, wie z.B. die Angabe des mit dem geschützten Modell insgesamt oder pro Stück erzielten Gewinns oder allfälliger auf das Verhalten der Beklagten zurückzuführender Gewinneinbussen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen hat die Vorinstanz den geltend gemachten Schadenersatz zu Recht mangels Substanziierung abgewiesen.
2.3.4 Folglich hat sich die Vorinstanz im neuen Entscheid nur zum Unterlassungsbegehren gemäss Ziff. 2, zum Auskunftsbegehren gemäss Ziff. 4b und zum Publikationsbegehren gemäss Ziff. 5 zu äussern.

3.
Umstritten ist weiter, ob der Beklagten abgesehen von einer Schutzrechtsverletzung auch eine Wettbewerbsverletzung im Sinn von Art. 3 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG vorgeworfen werden kann. Dazu hat die Vorinstanz ausgeführt, die Klägerin habe erst in ihrer Replik - und damit verspätet - behauptet, ihrer Kollektion "C.________ " komme Kennzeichnungskraft zu. Selbst bei verwechselbarer Ähnlichkeit von Waren, deren Gestaltung oder Ausstattung keinen Kennzeichnungscharakter zukomme, liege keine Irreführung im Sinn von Art. 3 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG vor. Soweit die Klägerin diesbezüglich geltend macht, sie habe die Verkehrsgeltung und damit die Kennzeichnungskraft der Kollektion "C.________ " rechtzeitig behauptet, ist auf die Berufung nicht einzutreten. Die Frage, ob die den Prozessparteien obliegenden Behauptungen rechtzeitig erhoben wurden, richtet sich nach kantonalem Prozessrecht, das im Berufungsverfahren nicht überprüft werden kann (Art. 43 Abs. 1
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 9 Effets du droit sur un design
1    Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.
1bis    L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.4
2    Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.
OG).

4.
Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass die Berufung teilweise gutzuheissen ist, soweit darauf einzutreten ist, und dass die Sache zur Neuentscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt keine Partei vollständig. Es rechtfertigt sich deshalb, die Kosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
OG) und die Parteientschädigungen wettzuschlagen (Art. 159 Abs. 3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird teilweise gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist, das Urteil des Zivilgerichts Basel-Stadt vom 11. September 2003 (Aktenzeichen: P 2000/57) aufgehoben und die Sache zur Neuentscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.

3.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird den Parteien je zur Hälfte auferlegt.

4.
Die Prozessentschädigungen werden wettgeschlagen.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt schriftlich mitgeteilt
Lausanne, 13. Juli 2004

Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.28/2004
Date : 13 juillet 2004
Publié : 03 septembre 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-130-III-636
Domaine : Propriété intellectuelle, concurrence et cartels
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4C.28/2004 /lma Urteil vom 13. Juli


Répertoire des lois
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
LCD: 3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
LDMI: 12  24
LDes: 2 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 2 Conditions
1    Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original.
2    Un design n'est pas nouveau si un design identique, qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse, a été divulgué au public avant la date de dépôt ou de priorité.
3    Un design n'est pas original si, par l'impression générale qu'il dégage, il ne se distingue d'un design qui pouvait être connu des milieux spécialisés du secteur concerné en Suisse que par des caractéristiques mineures.
4 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 4 Motifs d'exclusion - La protection d'un design est exclue si:
a  aucun design au sens de l'art. 1 n'a été déposé;
b  le design ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 2 au moment du dépôt;
c  les caractéristiques du design découlent exclusivement de la fonction technique du produit;
d  le design viole le droit fédéral ou un traité international;
e  le design est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
8 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 8 Étendue de la protection - La protection du droit sur un design s'étend aux designs qui présentent les mêmes caractéristiques essentielles et qui, de ce fait, dégagent la même impression générale qu'un design enregistré.
9 
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 9 Effets du droit sur un design
1    Le droit sur un design confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser le design à des fins industrielles. Par utilisation, on entend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit ainsi que la possession à ces fins.
1bis    L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication industrielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.4
2    Le titulaire peut également interdire à des tiers de participer à une utilisation illicite, de la favoriser ou de la faciliter.
52
SR 232.12 Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (Loi sur les designs, LDes) - Loi sur les designs
LDes Art. 52 Dispositions transitoires
1    Les dessins et modèles enregistrés sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la présente loi. La demande de prolongation pour une quatrième période de protection doit être présentée à l'IPI, accompagnée d'une représentation du design se prêtant à la reproduction.
2    Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dessins et modèles déjà déposés, mais pas encore enregistrés, sont soumis à l'ancien droit jusqu'à leur enregistrement.
3    Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dessins et modèles enregistrés sous pli cacheté restent cachetés jusqu'à la fin de la première période de protection.
4    L'art. 35, al. 4, ne s'applique qu'aux contrats de licence conclus ou confirmés après l'entrée en vigueur de la présente loi.
OJ: 43  156  159
Répertoire ATF
104-II-322 • 116-II-191 • 129-III-545 • 83-II-475 • 95-II-470
Weitere Urteile ab 2000
4C.205/1988 • 4C.28/2004 • P_2000/57
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • autorité inférieure • conclusions • impression d'ensemble • montre • bâle-ville • tribunal civil • tribunal fédéral • protection du design • journal • pierre précieuse • question • condamnation • emploi • loi fédérale sur la protection des designs • champ d'application • force distinctive • concurrence déloyale • greffier • 1995
... Les montrer tous
FF
2000/2743