Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 716/2015 {T 0/2}
Arrêt du 13 juin 2016
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Frésard et Wirthlin.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Philippe Zimmermann, avocat,
recourant,
contre
CSS Assurance-maladie SA,
Droit & Compliance,
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (gain assuré),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal
du canton du Valais du 2 septembre 2015.
Faits :
A.
A.a. A.________ a été engagé par l'Alpage de B.________, du 19 juin au 19 septembre 2010 en qualité de fromager. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de CSS Assurance. Selon le contrat de travail signé le 19 juin 2010 par l'employeur, le salaire convenu était de 130 fr. par jour, auquel s'ajoutait une indemnité à titre de " pension " de 10 fr. par jour.
Par déclaration d'accident du 26 juin 2010, l'employeur a annoncé à la CSS que lors de son premier jour de travail, le 19 juin 2010, A.________ avait été grièvement brûlé à la suite d'une explosion due à une fuite de gaz. La CSS a pris en charge le cas.
A.b. Par décision du 4 novembre 2011, confirmée sur opposition le 2 juillet 2012, la CSS a alloué à A.________ une indemnité journalière de 73 fr. 85 pour une incapacité totale de travail en fonction d'un salaire assuré de 33'677 fr., étant précisé que son activité devait être qualifiée d'irrégulière. Le montant de 33'677 fr. correspondait à une moyenne des salaires des douze derniers mois ayant précédé l'accident. L'assuré ayant formé un recours contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté, par jugement du 4 mars 2013. Par arrêt du 14 janvier 2014 (8C 296/2013), le Tribunal fédéral a constaté que l'activité exercée par l'assuré au service de l'Alpage de B.________ ne présentait pas un caractère irrégulier. Il a ainsi admis le recours interjeté contre ce jugement, annulé celui-ci, et renvoyé la cause à l'assureur-accidents pour qu'il fixe l'indemnité journalière de l'assuré selon le salaire convenu entre ce dernier et l'Alpage de B.________.
Le 11 août 2014, la CSS a rendu une nouvelle décision, confirmée sur opposition le 8 janvier 2015, par laquelle elle a fixé l'indemnité journalière à 79 fr. 80 dès le 21 juin 2010, en se fondant sur un salaire annuel de 36'400 fr.
B.
Par jugement du 2 septembre 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a partiellement admis le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition et l'a réformée en ce sens que l'indemnité journalière était fixée à 81 fr. dès le 21 juin 2010.
C.
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l'indemnité journalière soit fixée à 138 fr. 40. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
CSS Assurance conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Le litige porte sur le montant de l'indemnité journalière due au recourant à la suite de l'accident du 19 juin 2010, singulièrement sur le montant du gain assuré servant au calcul de l'indemnité journalière.
3.
Selon l'art. 15

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 15 - 1 Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré. |
|
a | lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières; |
b | en cas de maladie professionnelle; |
c | lorsque l'assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession; |
d | lorsque l'assuré est occupé de manière irrégulière. |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 17 Montant - 1 L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. |

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité journalière est calculée conformément à l'annexe 2 et versée pour tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés.59 |

SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 17 Montant - 1 L'indemnité journalière correspond, en cas d'incapacité totale de travail (art. 6 LPGA43), à 80 % du gain assuré.44 Si l'incapacité de travail n'est que partielle, l'indemnité journalière est réduite en conséquence. |
Sous réserve de diverses dérogations qui ne concernent pas le présent cas, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2

SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 22 En général - 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 148 200 francs par an et à 406 francs par jour.42 |
|
a | sont également assurés les salaires non soumis aux cotisations de l'AVS en raison de l'âge de l'assuré; |
b | font également partie du gain assuré les allocations familiales qui, au titre d'allocation pour enfants, d'allocation de formation ou d'allocation de ménage, sont versées conformément aux usages locaux ou professionnels; |
c | pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux; |
d | les indemnités versées en cas de résiliation des rapports de travail, lors de la fermeture ou de la fusion d'entreprises ou en des circonstances analogues, ne sont pas prises en compte; |
e | ... |

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
|
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 7 Éléments du salaire déterminant - Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment:56 |
|
a | le salaire au temps, aux pièces (à la tâche) et à la prime, y compris les indemnités pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et en remplacement; |
b | les allocations de résidence et de renchérissement; |
c | les gratifications, les primes de fidélité et au rendement; |
cbis | les avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur; la valeur et le moment de la perception des cotisations sur ces avantages sont déterminés d'après les dispositions relatives à l'impôt fédéral direct; |
d | les revenus des commanditaires résultant d'un rapport de service qui les lie à la société en commandite, ainsi que les parts des salariés61 aux bénéfices dans la mesure où elles dépassent l'intérêt du capital engagé; |
e | les pourboires, s'ils représentent une part importante du salaire; |
f | les prestations en nature ayant un caractère régulier; |
g | les provisions et les commissions; |
h | les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales; |
i | le revenu des membres d'autorités de la Confédération, des cantons et des communes; |
k | les émoluments et les indemnités fixes touchés par des assurés dont l'activité est régie par le droit public, sous réserve de dispositions cantonales contraires; |
l | les honoraires des privat-docents et des autres personnes qui, dans l'enseignement, sont rétribués d'une manière analogue; |
m | les prestations accordées par l'employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause d'accident ou de maladie; |
n | les prestations accordées par l'employeur si le salarié est empêché de travailler pour cause de service au sens de l'art. 1a de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)65 ou de parentalité; |
o | les indemnités de vacances ou pour jours fériés; |
p | les prestations de l'employeur consistant à prendre en charge la cotisation due par le salarié à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, au régime des allocations pour perte de gain et à l'assurance-chômage et les impôts; est exceptée la prise en charge des cotisations dues par le salarié sur les revenus en nature et les salaires globaux; |
q | les prestations versées par l'employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8bis ou 8ter; les rentes sont converties en capital; l'OFAS établit à cet effet des tables de conversion dont l'usage est obligatoire. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 11 Nourriture et logement - 1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé. |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 11 Nourriture et logement - 1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé. |
4.
Les premiers juges ont retenu que l'indemnité journalière devait être calculée sur la base d'un salaire journalier de 140 fr., lequel correspondait au salaire convenu entre l'Alpage de B.________ et le recourant ainsi qu'au salaire indiqué dans la déclaration d'accident du 26 juin 2010. Ils ont par ailleurs considéré que toutes les prestations en nature de l'employeur étaient inclues dans ce salaire journalier. Dans un deuxième temps, ils ont converti le salaire journalier en gain annuel, en multipliant 140 fr. (lequel comprenait déjà les indemnités de vacances) par 5,5 jours de travail par semaine (ce qui correspond à un horaire hebdomadaire de 50 heures de travail), puis par 48 semaines de travail effectif dans l'année, obtenant un gain assuré annuel de 36'960 fr. (140 fr. x 5,5 jours x 48 semaines) et une indemnité journalière de 81 fr. (36'960 fr. : 365 x 80 %).
5.
5.1. Par un premier moyen, le recourant conteste le montant du salaire pris en compte par les premiers juges pour calculer l'indemnité journalière. Il fait valoir que celui-ci s'élève à 173 fr., soit un montant de 140 fr., auxquels il y a lieu d'ajouter le forfait de 33 fr. prévu par l'art. 11 al. 1

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 11 Nourriture et logement - 1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé. |
En l'espèce, selon le contrat de travail entre l'Alpage de B.________ et le recourant, le salaire convenu était de 130 fr. par jour, auquel s'ajoutait un montant de 10 fr. par jour à titre de " pension ". Ce montant de 140 fr. correspond d'ailleurs au salaire indiqué dans la déclaration d'accident du 26 juin 2010. Il n'est pas contesté que l'employeur fournissait la pension, comme le constatent les premiers juges qui retiennent que toutes les prestations en nature (logement et nourriture) étaient comprises dans le montant de 140 fr. Pour ce qui est du logement, il ressort du dossier que le recourant était hébergé par l'employeur, dans une habitation à proximité de la fromagerie (cf. déclaration de l'employeur du 20 juin 2010 à la police cantonale). Contrairement à ce que retiennent les premiers juges, ces prestations en nature font partie du salaire déterminant conformément à l'art. 5 al. 2

SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 5 - 1 Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.37 |
|
a | jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans révolus; |
b | après le dernier jour du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.39 |

SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) RAVS Art. 11 Nourriture et logement - 1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L'art. 14 est réservé. |
recourant se monte dès lors à 163 fr. par jour.
5.2. Dans un second argument, le recourant fait valoir que pour calculer son gain assuré annuel, il y avait lieu de multiplier son salaire journalier par 365 jours, dès lors qu'il était prévu qu'il travaille tous les jours, sans aucun jour de congé.
Comme l'ont rappelé à juste titre les premiers juges, le gain annuel se calcule sur une base de 52 semaines de travail lorsque le salaire horaire n'inclut pas l'indemnité pour vacances et jours fériés (cf. annexe 2 de l'OLAA: exemple b du calcul de l'indemnité journalière; voir aussi l'arrêt U 52/99 du 10 novembre 1999 consid. 4d). Lorsque les congés payés sont déjà inclus dans le salaire horaire ou journalier, comme cela ressort de manière explicite du contrat de travail, il faut alors multiplier le salaire hebdomadaire non pas par 52 semaines mais par 48 semaines, pour tenir compte des 4 semaines de vacances auxquelles a droit le travailleur selon la loi, respectivement selon son contrat de travail (cf. art. 329a al. 1

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 329a - 1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130 |
|
1 | L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130 |
2 | ...131 |
3 | Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète. |
5.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis; le jugement entrepris est réformé en ce sens que l'indemnité journalière à laquelle a droit le recourant est fixée à 94 fr. 30 dès le 21 juin 2010.
6.
Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais à raison de la moitié à la charge de l'intimée et de l'autre moitié à la charge du recourant (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 2 septembre 2015 est réformé en ce sens que A.________ a droit à une indemnité journalière de 94 fr. 30 dès le 21 juin 2010 pour une incapacité de travail de 100 %. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant et Me Philippe Zimmermann est désigné comme avocat d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis pour 400 fr. à la charge de l'intimée et pour 400 fr. à la charge du recourant. La part du recourant est provisoirement supportée par la caisse du Tribunal.
4.
L'intimée versera au recourant la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Une indemnité de 1'400 fr., supportée provisoirement par la caisse du Tribunal, est allouée à Me Philippe Zimmermann à titre d'honoraires.
6.
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 13 juin 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Fretz Perrin