Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess {T 7}
U 41/05

Urteil vom 13. Juni 2006
I. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Ferrari, Bundesrichterin Widmer, Bundesrichter Borella und Kernen; Gerichtsschreiber Jancar

Parteien
S.________, 1943, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Daniel Gsponer-Zemp, Schwanenplatz 4, 6004 Luzern,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin,

Vorinstanz
Eidgenössische Rekurskommission für die Unfallversicherung, Lausanne

(Entscheid vom 16. Dezember 2004)

Sachverhalt:
A.
Der 1943 geborene S.________ war als selbstständiger Physiotherapeut der freiwilligen Unfallversicherung der Alpina (heute Zürich Versicherungs-Gesellschaft, nachfolgend Zürich) angeschlossen. Am 16. Oktober 2000 teilte er der Alpina mittels Unfallmeldung mit, er leide an einer Allergie teils des ganzen Körpers, speziell beider Hände. Seiner Meinung nach handle es sich um eine Berufskrankheit. Die Alpina holte von verschiedenen Ärzten Abklärungen und Zeugnisse ein. Danach lag ein dyshidrosiformes Palmoplantar-Ekzem bei Spättypsensibilisierung gegenüber Duftstoff-Mix, Formaldehyd, Dibromdicyanobutan, Malvedrin vor. Die Alpina benachrichtigte am 25. Februar 2002 die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), dass sie das Vorliegen einer Berufskrankheit akzeptiert habe und bat sie zu prüfen, ob eine Nichteignungsverfügung zu erlassen sei. Dr. med. R.________ der SUVA, Facharzt FMH für Innere Medizin und Arbeitsmedizin, besuchte hierauf den Versicherten. In einem Besuchsrapport vom 15. August 2002 hielt er fest, dass sich das ausgedehnte und arbeitsbedingte Handekzem trotz stationärer und ambulanter Behandlung so lange nicht unter Kontrolle bringen lasse, als schädigende Berufskontakte fortbestehen würden. Es sei
gerechtfertigt, dem Versicherten per 1. September 2002 eine Nichteignungsverfügung auszustellen des Inhalts, er sei für weitere Kontakte zu Dibromdicyanobutan, Formaldehyd, Lemongrasoel, Duftstoffe-Mix und Jod als ungeeignet zu erklären. Nachdem die SUVA festgestellt hatte, dass S.________ freiwillig unfallversichert war, teilte sie der Alpina am 26. August 2002 mit, dass sie keine Nichteignungsverfügung erlassen könne. Aus arbeitsmedizinischer Sicht sei allerdings dringend zu empfehlen, dass er seine bisherige Tätigkeit nicht mehr ausübe. Auf Ersuchen des Versicherten verfügte die SUVA am 5. August 2003, es könne keine Nichteignungsverfügung erlassen werden, da er als freiwillig Versicherter der Unfallverhütung nicht unterstehe. Auf Einsprache des Versicherten hin hielt die SUVA mit Einspracheentscheid vom 30. September 2003 an ihrem Standpunkt fest.
B.
Mit Entscheid vom 16. Dezember 2004 wies die Eidgenössische Rekurskommission für die Unfallversicherung das Begehren des Versicherten, es sei der Einspracheentscheid aufzuheben und es sei die SUVA anzuweisen, eine Nichteignungsverfügung zur Berufskrankheit zu erlassen, ab.
C.
S.________ erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde und beantragt, die SUVA sei anzuweisen, eine Nichteignungsverfügung zu seiner Berufskrankheit zu erlassen; eventuell sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit die Zürich zum Verfahren beigeladen werde.

Die SUVA beantragt die Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, soweit darauf einzutreten sei. Die als Mitbeteiligte beigeladene Zürich schliesst auf deren Abweisung.
D.
Am 13. Juni 2006 führte das Eidgenössische Versicherungsgericht eine publikumsöffentliche Beratung durch.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Streitig ist die Frage, ob der Beschwerdeführer als freiwillig Versicherter den Vorschriften der Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV), namentlich über den Ausschluss gefährdeter Arbeitnehmer gemäss den Art. 78 und 79 untersteht, und gegebenenfalls, ob die SUVA gegenüber dem Versicherten eine Nichteignungsverfügung zur Ausübung seines Berufes als Physiotherapeut zu erlassen hat. Von der Interessenlage her ist den Beteiligten klar, dass dem Beschwerdeführer an einer Nichteignungsverfügung gelegen ist, um damit die Voraussetzungen für die Erlangung der damit verbundenen finanziellen Leistungen (wie Übergangstaggeld gemäss Art. 83 f
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 83 Droit - Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail reçoit de l'assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu'il doit quitter immédiatement son emploi et n'a plus droit au salaire.
. und Übergangsentschädigung gemäss Art. 86 f
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
. VUV) zu erfüllen. Ansprüche auf solche Leistungen sind nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Ebenso ist auf die von der Vorinstanz angestellten Überlegungen, ob die Zürich möglicherweise entsprechende Leistungen auch ohne das Vorliegen einer Nichteignungsverfügung erbringen würde, nicht weiter einzugehen.
2.
Der strittige Entscheid hat nicht die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen zum Gegenstand. Das Eidgenössische Versicherungsgericht prüft daher nur, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzte, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt wurde (Art. 132
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
in Verbindung mit Art. 104 lit. a
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
und b sowie Art. 105 Abs. 2
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
OG).
3.
Nach Art. 4 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
1    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
2    Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison.
UVG können sich in der Schweiz wohnhafte Selbstständigerwerbende freiwillig versichern. Für die freiwillige Versicherung gelten nach Art. 5 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
1    Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes.
UVG sinngemäss die Bestimmungen über die obligatorische Versicherung. Abs. 2 von Art. 5
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
1    Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes.
UVG ermächtigt den Bundesrat, ergänzende Bestimmungen über die freiwillige Versicherung zu erlassen. Er ordnet namentlich den Beitritt, Rücktritt und den Ausschluss sowie die Prämienberechnung.

Daraus ist ersichtlich und kommt auch in den Materialien zum Ausdruck, dass es nicht der Wille des Gesetzgebers war, freiwillig und obligatorisch Versicherte durchwegs gleichzustellen. Vielmehr wurde vorgesehen, dass der Bundesrat, "soweit die freiwillige Versicherung besonderer Vorschriften bedarf", diese erlässt (Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom 18. August 1976, BBl 1976 III 186). Sodann geht das Konzept des UVG davon aus, dass selbstständig Erwerbende und ihre Familien nicht den gleichen umfassenden Schutz benötigen wie Arbeitnehmer, was sich bereits im Umstand äussert, dass jene dem Versicherungsobligatorium nicht unterstehen (BBl 1976 III 164). Nach richtiger Auslegung des Art. 5
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
1    Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes.
UVG sind die Bestimmungen der obligatorischen Versicherung anzuwenden, wenn dies als sinnvoll erscheint. Sinngemäss kann nur bedeuten, dass Abweichungen zulässig sind, soweit sie sich mit dem unterschiedlichen Charakter der beiden Zweige begründen lassen (RKUV 2000 Nr. U 373 S. 172 f. Erw. 4a; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 89 f.).
4.
4.1 Das Gesetz ist in erster Linie nach seinem Wortlaut auszulegen. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Auslegungen möglich, so muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente, namentlich von Sinn und Zweck sowie der dem Text zu Grunde liegenden Wertung. Wichtig ist ebenfalls der Sinn, der einer Norm im Kontext zukommt. Vom klaren, d.h. eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut darf nur ausnahmsweise abgewichen werden, u.a. dann nämlich, wenn triftige Gründe dafür vorliegen, dass der Wortlaut nicht den wahren Sinn Bestimmung wiedergibt. Solche Gründe können sich aus der Entstehungsgeschichte der Bestimmung, aus ihrem Grund und Zweck oder aus dem Zusammenhang mit andern Vorschriften ergeben (BGE 131 II 31 Erw. 7.1, 131 III 35 Erw. 2, 131 V 93 Erw. 4.1, 128 Erw. 5.1, 130 V 232 Erw. 2.2, 295 Erw. 5.3.1, 428 Erw. 3.2, 475 Erw. 6.5.1, 484 Erw. 5.2, 129 V 284 Erw. 4.2, je mit Hinweisen; Urteil K. vom 21. April 2006 Erw. 5.1, B 105/05).
4.2
4.2.1 Die Unfallverhütung ist im 6. Titel (Art. 81 bis
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
1    Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes.
Art. 88
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature.
1    La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature.
2    Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels.
3    Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels.
) des UVG geregelt. Dieser beinhaltet zwei Kapitel, von denen im vorliegenden Zusammenhang nur das erste - Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten (Art. 81 bis
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
1    Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes.
Art. 87
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 87 - 1 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le supplément de prime destiné à la prévention des accidents et maladies professionnels. Il peut, après avoir entendu la commission de coordination, libérer totalement ou partiellement certaines catégories d'entreprises du paiement de ce supplément.
1    Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le supplément de prime destiné à la prévention des accidents et maladies professionnels. Il peut, après avoir entendu la commission de coordination, libérer totalement ou partiellement certaines catégories d'entreprises du paiement de ce supplément.
2    Le supplément de prime est prélevé par les assureurs et géré par la CNA, qui tient, pour ce faire, un compte séparé; ce compte est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
3    Le supplément de prime sert à couvrir les frais découlant de l'activité exercée par les organes chargés de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Le Conseil fédéral règle les questions de détail.
UVG) - von Bedeutung ist. Dieses Kapitel ist in vier Abschnitte unterteilt.

Der erste Abschnitt definiert in Art. 81 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 81 - 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.181
1    Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.181
2    Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.
UVG den Geltungsbereich und grenzt ihn ein auf alle Betriebe, die in der Schweiz Arbeitnehmer beschäftigen. Gemäss Abs. 2 kann der Bundesrat die Anwendung dieser Vorschriften für bestimmte Betriebs- oder Arbeitnehmerkategorien einschränken oder ausschliessen.

Der 2. Abschnitt (Art. 82 bis
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 81 - 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.181
1    Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.181
2    Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.
84 UVG) umschreibt die Pflichten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Er beinhaltet in Art. 82
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
UVG allgemeine Regeln, die sich auf die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer beziehen; gemäss Abs. 1 ist der Arbeitgeber verpflichtet, zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten alle Massnahmen zu treffen, die nach der Erfahrung notwendig, nach dem Stand der Technik anwendbar und den gegebenen Verhältnissen angemessen sind. Art. 83 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
1    Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
2    Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
Satz 1 UVG beauftragt den Bundesrat, nach Anhören der unmittelbar beteiligten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen Vorschriften über technische, medizinische und andere Massnahmen zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten in den Betrieben zu erlassen. Art. 84
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
UVG regelt die Befugnisse der Durchführungsorgane. Nach dessen Abs. 1 können die Durchführungsorgane nach Anhören des Arbeitgebers und der unmittelbar betroffenen Versicherten bestimmte Massnahmen zur Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten anordnen. Der Arbeitgeber hat den Durchführungsorganen den Zutritt zu allen Arbeitsräumen und Arbeitsplätzen des Betriebs zu gewähren und ihnen zu gestatten, Feststellungen zu machen und Proben zu entnehmen. Abs. 2 Satz 1 des Art. 84
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
UVG bestimmt,
dass die Durchführungsorgane Versicherte, die hinsichtlich Berufsunfällen oder Berufskrankheiten durch bestimmte Arbeiten besonders gefährdet sind, von diesen Arbeiten ausschliessen können.
Im 3. Abschnitt (Durchführung, Art. 85 f
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
. UVG) bestimmt Art. 86 Abs. 2 Folgendes: Werden Leben oder Gesundheit von Arbeitnehmern durch Missachtung von Sicherheitsvorschriften schwer gefährdet, so verhindert die zuständige kantonale Behörde die Benützung von Räumen oder Einrichtungen und schliesst in besonders schweren Fällen den Betrieb bis zur Behebung des sicherheitswidrigen Zustandes; sie kann die Beschlagnahme von Stoffen und Gegenständen verfügen.

Aus dem Wortlaut dieser Gesetzesbestimmungen ergibt sich klar, dass die Unfallverhütung allein die in den Betrieben tätigen Arbeitnehmer - ohne die Arbeitgeber - betrifft und dass als Versicherte, die von besonders gefährdenden Arbeiten ausgeschlossen werden können (Art. 84 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
UVG), auch nur die Arbeitnehmer gelten. Hieran ändert nichts, dass diese Bestimmung nicht von "Arbeitnehmern", sondern von "Versicherten" spricht. Denn diesbezüglich ist auf ihren Abs. 1 zu verweisen, worin zwischen dem "Arbeitgeber" und den "unmittelbar betroffenen Versicherten" unterschieden wird. Mit den "Versicherten" können mithin nur die Arbeitnehmer gemeint sein, was auch im Rahmen von Abs. 2 gilt.
4.2.2 Diesen Schluss legt auch die Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (Verordnung über die Unfallverhütung, VUV) vom 19. Dezember 1983 nahe.

Im 1. Titel betreffend die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten (Arbeitssicherheit; Art. 1 bis
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
Art. 46
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 46 - Lorsque des liquides présentant un danger d'incendie sont produits, transformés, manipulés ou entreposés, il y a lieu de veiller à ce que ces liquides ou leurs vapeurs ne puissent pas s'accumuler ou se répandre de manière dangereuse.
VUV) wird in Art. 1
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 1 Principe - 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (sécurité au travail) s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.5
1    Les prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (sécurité au travail) s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.5
2    Il y a entreprise au sens de la présente ordonnance lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, qu'il fasse usage ou non d'installations ou d'équipements fixes.6
VUV festgelegt, dass die Vorschriften über die Arbeitssicherheit für alle Betriebe gelten, die in der Schweiz Arbeitnehmer beschäftigen (Abs. 1). Ein Betrieb im Sinne dieser Verordnung liegt vor, wenn ein Arbeitgeber dauernd oder vorübergehend einen oder mehrere Arbeitnehmer beschäftigt, unabhängig davon, ob feste Einrichtungen oder Anlagen vorhanden sind (Abs. 2).

Im 4. Titel, der sich auf die arbeitsmedizinische Vorsorge bezieht (Art. 70 bis
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 1 Principe - 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (sécurité au travail) s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.5
1    Les prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (sécurité au travail) s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.5
2    Il y a entreprise au sens de la présente ordonnance lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, qu'il fasse usage ou non d'installations ou d'équipements fixes.6
Art. 89
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 89 - 1 Si l'indemnité journalière de transition ou l'indemnité pour changement d'occupation concourt avec les prestations d'autres assurances sociales, elle est réduite conformément à l'art. 69 LPGA.146
1    Si l'indemnité journalière de transition ou l'indemnité pour changement d'occupation concourt avec les prestations d'autres assurances sociales, elle est réduite conformément à l'art. 69 LPGA.146
2    L'indemnité pour changement d'occupation est réduite ou refusée conformément à l'art. 21, al. 1 et 4, LPGA, si l'ayant droit a aggravé sa situation sur le marché du travail:147
a  en n'observant pas les prescriptions sur les examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail;
b  en n'abandonnant pas l'activité interdite ou
c  en ne se respectant pas les conditions figurant dans une décision d'aptitude conditionnelle.
VUV), bestimmt im 1. Kapitel (Unterstellung) Art. 70 Abs. 1, dass die SUVA zur Verhütung von Berufskrankheiten, die bestimmten Betriebskategorien oder Arbeitsarten eigen sind, sowie zur Verhütung gewisser in der Person des Arbeitnehmers liegenden Unfallgefahren einen Betrieb, einen Betriebsteil oder einen Arbeitnehmer durch Verfügung den Vorschriften über die arbeitsmedizinische Vorsorge unterstellen kann. Im Weiteren regeln das 2. Kapitel (Art. 71 bis
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 89 - 1 Si l'indemnité journalière de transition ou l'indemnité pour changement d'occupation concourt avec les prestations d'autres assurances sociales, elle est réduite conformément à l'art. 69 LPGA.146
1    Si l'indemnité journalière de transition ou l'indemnité pour changement d'occupation concourt avec les prestations d'autres assurances sociales, elle est réduite conformément à l'art. 69 LPGA.146
2    L'indemnité pour changement d'occupation est réduite ou refusée conformément à l'art. 21, al. 1 et 4, LPGA, si l'ayant droit a aggravé sa situation sur le marché du travail:147
a  en n'observant pas les prescriptions sur les examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail;
b  en n'abandonnant pas l'activité interdite ou
c  en ne se respectant pas les conditions figurant dans une décision d'aptitude conditionnelle.
Art. 77
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 77 Inobservation des règles concernant les examens médicaux - 1 Si l'examen d'embauche ou l'examen de contrôle n'a pas lieu dans le délai fixé, le travailleur ne peut ni être affecté ni continuer à être affecté à un travail dangereux tant que l'examen n'a pas été effectué et que la CNA ne s'est pas prononcée sur l'aptitude du travailleur (art. 78).
1    Si l'examen d'embauche ou l'examen de contrôle n'a pas lieu dans le délai fixé, le travailleur ne peut ni être affecté ni continuer à être affecté à un travail dangereux tant que l'examen n'a pas été effectué et que la CNA ne s'est pas prononcée sur l'aptitude du travailleur (art. 78).
2    Si le travailleur se soustrait à un examen de prévention et s'il contracte par la suite la maladie professionnelle en cause ou qu'il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit un accident en raison d'un risque inhérent à sa personne, les prestations d'assurance en espèces sont réduites ou refusées conformément à l'art. 21, al. 1, LPGA.127
VUV) die Vorsorgeuntersuchungen, denen sich die Arbeitnehmer auf Veranlassung der Arbeitgeber zu unterziehen haben, das 3. Kapitel (Art. 78 bis
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 77 Inobservation des règles concernant les examens médicaux - 1 Si l'examen d'embauche ou l'examen de contrôle n'a pas lieu dans le délai fixé, le travailleur ne peut ni être affecté ni continuer à être affecté à un travail dangereux tant que l'examen n'a pas été effectué et que la CNA ne s'est pas prononcée sur l'aptitude du travailleur (art. 78).
1    Si l'examen d'embauche ou l'examen de contrôle n'a pas lieu dans le délai fixé, le travailleur ne peut ni être affecté ni continuer à être affecté à un travail dangereux tant que l'examen n'a pas été effectué et que la CNA ne s'est pas prononcée sur l'aptitude du travailleur (art. 78).
2    Si le travailleur se soustrait à un examen de prévention et s'il contracte par la suite la maladie professionnelle en cause ou qu'il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit un accident en raison d'un risque inhérent à sa personne, les prestations d'assurance en espèces sont réduites ou refusées conformément à l'art. 21, al. 1, LPGA.127
Art. 81
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 81 Inobservation d'une décision - Si le travailleur ne donne pas suite à une décision portant sur son aptitude et s'il contracte de ce fait la maladie professionnelle en cause ou qu'il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit de ce fait un accident professionnel en raison d'un risque inhérent à sa personne, les prestations d'assurance seront réduites ou refusées conformément à l'art. 21, al. 1, LPGA.
VUV) den Ausschluss gefährdeter Arbeitnehmer und das 4. Kapitel (Art. 82 bis
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 81 Inobservation d'une décision - Si le travailleur ne donne pas suite à une décision portant sur son aptitude et s'il contracte de ce fait la maladie professionnelle en cause ou qu'il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit de ce fait un accident professionnel en raison d'un risque inhérent à sa personne, les prestations d'assurance seront réduites ou refusées conformément à l'art. 21, al. 1, LPGA.
Art. 88
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 88 Versement - L'indemnité pour changement d'occupation est payable d'avance chaque mois.
VUV) die Ansprüche des von einer Arbeit ausgeschlossenen Arbeitnehmers.
4.3 Zusammenfassend geht aus dem Wortlaut der genannten Normen und deren Überschriften eindeutig hervor, dass Gesetz- und Verordnung einzig auf die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten der obligatorisch versicherten Arbeitnehmer ohne Einbezug der Arbeitgeber bzw. der Selbstständigerwerbenden zielen.
5.
Es stellt sich weiter die Frage, ob die Bestimmungen über die Unfallverhütung und insbesondere über die Nichteignungsverfügung (Art. 84 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
UVG in Verbindung mit Art. 78
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 78 Décision quant à l'aptitude d'un travailleur - 1 La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
1    La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
2    L'inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l'attention du travailleur sur les possibilités qu'il a d'être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).129
3    ...130
VUV) gemäss Art. 5 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
1    Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes.
UVG sinngemäss auf die freiwillig versicherten Selbstständigerwerbenden anwendbar sind (vgl. Erw. 3 hievor).
5.1
5.1.1 Der Gesetzgeber hat in Art. 81 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 81 - 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.181
1    Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.181
2    Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.
UVG als Anwendungsfeld für die Regeln der Unfallverhütung alle Betriebe, die Arbeitnehmer beschäftigen, definiert. Damit hat er eine Spezialregel geschaffen, die ausschliesst, dass diese Normen analogieweise auf Versicherte angewandt werden, die sich ausserhalb dieses Adressatenkreises befinden.
5.1.2 Die Nichteignungsverfügung als arbeitsmedizinische Massnahme (Art. 78
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 78 Décision quant à l'aptitude d'un travailleur - 1 La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
1    La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
2    L'inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l'attention du travailleur sur les possibilités qu'il a d'être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).129
3    ...130
VUV) ist im Grunde ein Ausschluss- bzw. Verbotsentscheid. Der Arbeitgeber kann dem Arbeitnehmer bestimmte Arbeiten nicht mehr zuweisen, was bei gänzlicher Nichteignung im Prinzip die Auflösung des Arbeitsverhältnisses nach sich zieht. Die Nichteignungsverfügung darf indessen nicht isoliert betrachtet werden. Sie ist eine wichtige und einschneidende Anordnung, aber nur eine von verschiedenen Unfallverhütungs-Massnahmen. Gestützt auf Art. 83
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
1    Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
2    Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
UVG hat der Bundesrat diverse Vorschriften über technische, medizinische und andere Massnahmen zur Verhütung von Berufskrankheiten und Berufsunfällen erlassen. Die Vollziehung dieser Vorschriften obliegt den Durchführungsorganen des Arbeitsgesetzes vom 13. März 1964 und der SUVA (Art. 85 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
UVG). Sie besteht aus der Kontrolle der Betriebe, Information der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, bei Bedarf Ermahnung des Arbeitgebers sowie Anordnungen und Sanktionen (Art. 60 ff
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 60 Conseils - 1 Les organes d'exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s'offrant à eux en matière de sécurité au travail.104
1    Les organes d'exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s'offrant à eux en matière de sécurité au travail.104
2    L'employeur a le droit de demander conseil à l'organe d'exécution compétent au sujet des mesures de sécurité qu'il doit prendre.
. VUV). Der Gesetzgeber hat mithin einen zusammenhängenden Komplex von Massnahmen geschaffen mit dem Zweck, das Risiko von Berufsunfällen und Berufskrankheiten zu minimalisieren. In diesem System stellt die Nichteignungsverfügung die schwerwiegendste
Anordnung dar, die den Arbeitnehmer treffen kann. Es geht nicht an, diese Massnahme aus dem Gesamtsystem herauszugreifen und isoliert in den Bereich der freiwilligen Versicherung zu übertragen.
5.1.3 Die freiwillige Versicherung der Selbstständigerwerbenden (Art. 4 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
1    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
2    Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison.
UVG) gründet auf rein vertraglicher Basis. Wie dargelegt, beinhaltet das System der Unfallverhütung auch den Einsatz von Zwangsmassnahmen. Solche sind mit dem rein vertraglichen Charakter der freiwilligen Versicherung unvereinbar, zumal nicht davon auszugehen ist, der freiwillig Versicherte gebe mit dem Versicherungseintritt sein Einverständnis dazu, dass ihm die SUVA bei Nichteignung die Ausübung seiner Tätigkeit verbietet. Hievon abgesehen hätte der freiwillig Versicherte immer die Möglichkeit, sich den angeordneten Präventionsmassnahmen durch Auflösung des Versicherungsvertrages zu entziehen.
5.1.4 Art. 80 Abs. 4
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 80 Effets des décisions - 1 Si une décision constate l'aptitude, elle est valable jusqu'à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel un examen de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire cependant de manière anticipée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause l'aptitude. Dans ce cas, l'employeur doit informer la CNA.132
1    Si une décision constate l'aptitude, elle est valable jusqu'à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel un examen de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire cependant de manière anticipée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause l'aptitude. Dans ce cas, l'employeur doit informer la CNA.132
2    Si une décision constate une aptitude conditionnelle, le travailleur doit respecter les conditions qui lui sont imposées en vue de protéger sa santé.
3    Si la décision constate une inaptitude permanente ou temporaire, le travailleur ne doit pas commencer le travail dangereux ou doit attendre l'expiration du délai fixé. S'il est déjà occupé à un travail de ce genre, il doit l'abandonner dans le délai fixé par la CNA.
4    L'employeur est solidairement responsable de l'exécution de la décision.
VUV bestimmt, dass der Arbeitgeber für den Vollzug der Nichteignungsverfügung (Art. 78
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 78 Décision quant à l'aptitude d'un travailleur - 1 La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
1    La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
2    L'inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l'attention du travailleur sur les possibilités qu'il a d'être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).129
3    ...130
VUV) mitverantwortlich ist. Diese hat einzig in der obligatorischen Versicherung Sinn, d.h. in Bezug auf Arbeitnehmer, die auf Grund des Arbeitsvertrages gegenüber dem Arbeitgeber in einem Subordinationsverhältnis stehen und weisungsgebunden sind (Art. 319 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
und Art. 321d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321d - 1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
1    L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
2    Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.
OR; BGE 128 III 131 Erw. 1a/aa a. E. mit Hinweis; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
-362
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
OR, 6. Aufl., Zürich 2006, Art. 319 N 6 und Art. 321d N 2).

In der obligatorischen Versicherung ist der Versicherer verpflichtet, alle Arbeitnehmer des Arbeitgebers zu versichern, und zwar unbesehen ihres anfänglichen Gesundheitszustandes. Der Versicherer ist nicht befugt, einen gesundheitlichen Vorbehalt anzubringen oder den Versicherungsschutz nur einem Teil der Arbeitnehmer zukommen zu lassen. Die Nichteignungsverfügung erlaubt es, einen Arbeitnehmer von einer Arbeit auszuschliessen, die seine Gesundheit gefährdet und eine Leistungspflicht des Versicherers auslösen könnte. Die Nichteignungsverfügung erscheint mithin als logische Folge - im Sinne einer Risikominderung - der Verpflichtung des Versicherers, sämtliche Arbeitnehmer des Betriebes versichern zu müssen.

In Bezug auf den Arbeitnehmer hat die Nichteignungsverfügung einen doppelten Zweck. Sie zielt einerseits darauf ab, ihn direkt vor dem Risiko eines Berufsunfalls oder einer Berufskrankheit zu bewahren. Andererseits schützt sie ihn im Verhältnis zum Arbeitgeber. Indem sie auch diesen verpflichtet, bewahrt sie den Arbeitnehmer vor einem Konflikt zwischen seiner Gesundheit und seiner vertraglichen Arbeitspflicht (Art. 321
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321 - Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances.
OR). Ein solches Schutzbedürfnis entfällt beim Selbstständigerwerbenden, da er entgegen dem Arbeitnehmer rechtlich nicht angehalten werden kann, eine ihn gefährdende Arbeit auszuüben. Es trifft zwar zu, dass ein Selbstständigerwebender in ein Dilemma gerät, wenn seine gesundheitlichen Interessen seinen wirtschaftlichen entgegenstehen. Doch ist er entgegen dem Arbeitnehmer keinen Drittinteressen ausgesetzt, die eine Nichteignungsverfügung zu rechtfertigen vermöchten.

Es mag zwar sein, dass ein gewisses öffentliches Interesse am Erlass einer Nichteignungsverfügung gegenüber freiwillig Versicherten besteht, da diese die Verhütung zusätzlicher Kosten zu Lasten der Unfallversicherung bezweckt. Diesbezüglich ist indessen auf die im Sozialversicherungsrecht generell geltende Schadenminderungspflicht (BGE 130 V 99 Erw. 3.2 mit Hinweisen) hinzuweisen, die auch Selbstständigerwerbende dazu verpflichtet, die ihnen zumutbaren Massnahmen zur Vermeidung bzw. Reduzierung des Schadens zu ergreifen (wie z.B. die Befolgung ärztlicher Anordnungen, berufliche Neuausrichtung usw.).
5.1.5 Die Leistungen im Nachgang zu einer Nichteignungsverfügung (Art. 82 ff
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 82 - Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail peut demander conseil à la CNA. Celle-ci doit le renseigner de manière complète sur la portée pratique de l'exclusion et lui indiquer les organismes auxquels il peut s'adresser dans la recherche d'un emploi approprié.
. VUV) sind nach der Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht Versicherungsleistungen im engeren Sinne, sondern Leistungen, welche im Zusammenhang mit der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten erbracht werden (BGE 126 V 204 Erw. 2c; RKUV 2000 Nr. U 382 S. 254 Erw. 3a, 1995 Nr. U 225 S. 164 Erw. 2b). Es ist mit dem System des Gesetzes nicht vereinbar, die freiwillig Versicherten durch analoge Anwendung der Regeln der obligatorischen Versicherung in den Genuss solcher Leistungen kommen zu lassen.

Mit dieser Lösung korrespondiert die Regelung, wonach in der freiwilligen Versicherung unter anderem für die Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten keine Prämienzuschläge erhoben werden (Art. 87
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 87 - 1 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le supplément de prime destiné à la prévention des accidents et maladies professionnels. Il peut, après avoir entendu la commission de coordination, libérer totalement ou partiellement certaines catégories d'entreprises du paiement de ce supplément.
1    Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le supplément de prime destiné à la prévention des accidents et maladies professionnels. Il peut, après avoir entendu la commission de coordination, libérer totalement ou partiellement certaines catégories d'entreprises du paiement de ce supplément.
2    Le supplément de prime est prélevé par les assureurs et géré par la CNA, qui tient, pour ce faire, un compte séparé; ce compte est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
3    Le supplément de prime sert à couvrir les frais découlant de l'activité exercée par les organes chargés de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Le Conseil fédéral règle les questions de détail.
UVG; Art. 139 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 139 Primes - 1 Les assureurs peuvent prévoir dans l'assurance facultative une prime nette globale pour l'assurance contre les accidents professionnels et non professionnels. La prime doit être calculée de telle sorte que l'assurance facultative puisse pourvoir à son propre financement.
1    Les assureurs peuvent prévoir dans l'assurance facultative une prime nette globale pour l'assurance contre les accidents professionnels et non professionnels. La prime doit être calculée de telle sorte que l'assurance facultative puisse pourvoir à son propre financement.
2    Dans l'assurance facultative, il n'est prélevé aucun supplément de primes pour les allocations de renchérissement ou pour la prévention des accidents et maladies professionnels et des accidents non professionnels.
UVV).
5.1.6 Zu beachten ist weiter, dass auch die Expertenkommission UVG-Revision die Auffassung vertrat, nach geltender Rechtslage seien die Vorschriften über die Arbeitssicherheit auf alle Betriebe, die in der Schweiz Arbeitnehmer beschäftigten (Art. 81 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 81 - 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.181
1    Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.181
2    Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.
UVG), nicht aber auf die Selbstständigerwerbenden anwendbar (Bericht der Expertenkommission vom 27. Februar 2006 S. 54 Ziff. 3.6.6).

Ebenfalls nach herrschender Lehre sind die Vorschriften über die Unfallverhütung in der freiwilligen Versicherung nicht anwendbar (Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern 1985, S. 583; Urs Krummenacher/Anton Güggi, Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten, Verhütung von Nichtberufsunfällen, in: Tomas Poledna/Ueli Kieser [Hrsg.], Gesundheitsrecht, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Bd. VIII, Basel 2005, S. 269 und 279 Rz. 22).
5.2 Nach dem Gesagten verbietet sich de lege lata eine analoge Anwendung der Bestimmungen über die Unfallverhütung und insbesondere über die Nichteignungsverfügung (Art. 84 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
UVG in Verbindung mit Art. 78
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 78 Décision quant à l'aptitude d'un travailleur - 1 La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
1    La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
2    L'inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l'attention du travailleur sur les possibilités qu'il a d'être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).129
3    ...130
VUV) in der freiwilligen Versicherung.

Hieran ändert nichts, dass in der Botschaft des Bundesrates zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom 18. August 1976 ausgeführt wurde, in der freiwilligen Versicherung bestimme sich Art und Umfang der Versicherung nach den Regeln der obligatorischen Versicherung, was unter anderem für die Unfallverhütung gelte (BBl 1976 III 186). Denn abgesehen davon, dass dem historischen Auslegungselement allgemein bloss beschränkte Bedeutung zukommt (vgl. dazu BGE 131 III 103 f. Erw. 3.2 mit Hinweisen), sprechen der klare Wortlaut der massgebenden Bestimmungen (Erw. 4 hievor) und die dargelegten Überlegungen gegen die in der Botschaft vertretene Auffassung.

Offen bleiben kann unter diesen Umständen, ob der Bundesgesetzgeber im Lichte von Art. 110 Abs. 1 lit. a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 110 * - 1 La Confédération peut légiférer:
1    La Confédération peut légiférer:
a  sur la protection des travailleurs;
b  sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel;
c  sur le service de placement;
d  sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail.
2    Le champ d'application d'une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu'elle respecte le principe de l'égalité devant la loi et la liberté syndicale.
3    Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.
sowie Art. 117 f
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-accidents.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-accidents.
2    Elle peut déclarer l'assurance-maladie et l'assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.
. BV überhaupt die Kompetenz hat, zum Schutz der Gesundheit Selbstständigerwerbender im Rahmen ihrer Erwerbstätigkeit Vorschriften zu erlassen.
6.
Schliesslich hat die Vorinstanz zutreffend erkannt, dass die Berufung des Versicherten auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV; BGE 131 V 480 Erw. 5 mit Hinweisen) nicht durchdringt. Auf die entsprechenden Erwägungen kann verwiesen werden. Der Versicherte bringt nichts vor, was zu einer anderen Beurteilung führen könnte.
7.
Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 134
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG e contrario). Dem Prozessausgang entsprechend hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 135
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
in Verbindung mit Art. 156 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Zürich Versicherungs-Gesellschaft, Zürich, der Eidgenössischen Rekurskommission für die Unfallversicherung und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 13. Juni 2006
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der I. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_41/05
Date : 13 juin 2006
Publié : 01 juillet 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Unfallversicherung


Répertoire des lois
CO: 319 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 319 - 1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
1    Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni (salaire aux pièces ou à la tâche).
2    Est aussi réputé contrat individuel de travail le contrat par lequel un travailleur s'engage à travailler régulièrement au service de l'employeur par heures, demi-journées ou journées (travail à temps partiel).
321 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321 - Le travailleur exécute en personne le travail dont il s'est chargé, à moins que le contraire ne résulte d'un accord ou des circonstances.
321d 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321d - 1 L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
1    L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et leur donner des instructions particulières.
2    Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données.
362
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
110 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 110 * - 1 La Confédération peut légiférer:
1    La Confédération peut légiférer:
a  sur la protection des travailleurs;
b  sur les rapports entre employeurs et travailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et le domaine professionnel;
c  sur le service de placement;
d  sur l'extension du champ d'application des conventions collectives de travail.
2    Le champ d'application d'une convention collective de travail ne peut être étendu que si cette convention tient compte équitablement des intérêts légitimes des minorités et des particularités régionales et qu'elle respecte le principe de l'égalité devant la loi et la liberté syndicale.
3    Le 1er août est le jour de la fête nationale. Il est assimilé aux dimanches du point de vue du droit du travail; il est rémunéré.
117
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 117 Assurance-maladie et assurance-accidents - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-accidents.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-maladie et sur l'assurance-accidents.
2    Elle peut déclarer l'assurance-maladie et l'assurance-accidents obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes.
LAA: 4 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 4 Faculté de s'assurer - 1 Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
1    Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire.
2    Ne peuvent adhérer à l'assurance à titre facultatif les employeurs sans activité lucrative qui n'emploient que des gens de maison.
5 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 5 Modalités - 1 Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
1    Les dispositions sur l'assurance obligatoire s'appliquent par analogie à l'assurance facultative.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l'assurance facultative. Il réglemente notamment l'adhésion, la démission et l'exclusion ainsi que le calcul des primes.
81 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 81 - 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.181
1    Les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.181
2    Le Conseil fédéral peut limiter ou exclure l'application de ces prescriptions pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs.
81bis  82 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
82bis  83 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 83 Prescriptions d'exécution - 1 Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
1    Après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs directement intéressées, le Conseil fédéral édicte les prescriptions sur les mesures techniques, médicales et d'autre nature destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels dans les entreprises. Il détermine à qui incombent les frais de ces mesures.
2    Le Conseil fédéral règle la coopération des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité du travail dans les entreprises.
84 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 84 Compétences des organes d'exécution - 1 Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
1    Après avoir entendu l'employeur et les assurés directement concernés, les organes d'exécution peuvent ordonner certaines mesures visant à prévenir les accidents et maladies professionnels. L'employeur doit permettre à ces organes d'accéder à tous les locaux et emplacements de travail de l'entreprise et les autoriser à effectuer des vérifications et à prélever des échantillons.
2    Les organes d'exécution peuvent exclure d'un travail qui les mettrait en danger, les assurés particulièrement exposés aux accidents et maladies professionnels. Le Conseil fédéral règle la question des indemnités à verser aux assurés qui, par suite de leur exclusion de l'activité qu'ils exerçaient précédemment, subissent un préjudice considérable dans leur avancement et ne peuvent pas prétendre à d'autres prestations d'assurance.183
85 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 85 Compétence et coordination - 1 Les organes d'exécution de la LTr184 et la CNA exécutent les prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels.185 Le Conseil fédéral règle la compétence des organes d'exécution et leur collaboration. Il tient compte de leurs possibilités matérielles et techniques ainsi que de leurs ressources en personnel.
2    Le Conseil fédéral nomme la commission de coordination qui comprend:
a  trois représentants des assureurs (un représentant de la CNA et deux représentants des assureurs désignés à l'art. 68);
b  huit représentants des organes d'exécution (trois représentants de la CNA, deux représentants des organes fédéraux d'exécution de la LTr et trois représentants des organes cantonaux d'exécution de la LTr);
c  deux représentants des employeurs;
d  deux représentants des travailleurs.186
2bis    Le Conseil fédéral désigne un représentant de la CNA en tant que président.187
3    La commission de coordination délimite les différents domaines d'exécution, dans la mesure où le Conseil fédéral n'a pas édicté de dispositions; elle veille à l'application uniforme, dans les entreprises, des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Elle peut proposer au Conseil fédéral d'édicter de telles prescriptions et autoriser la CNA à conclure, avec des organisations qualifiées, des contrats concernant certaines tâches spéciales d'exécution dans le domaine de la prévention des accidents et des maladies professionnels.188
4    Les décisions de la commission de coordination lient les assureurs et les organes d'exécution de la loi sur le travail.
5    Le Conseil fédéral surveille l'activité de la commission de coordination (art. 76 LPGA189).190
87 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 87 - 1 Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le supplément de prime destiné à la prévention des accidents et maladies professionnels. Il peut, après avoir entendu la commission de coordination, libérer totalement ou partiellement certaines catégories d'entreprises du paiement de ce supplément.
1    Le Conseil fédéral fixe, sur proposition de la commission de coordination, le supplément de prime destiné à la prévention des accidents et maladies professionnels. Il peut, après avoir entendu la commission de coordination, libérer totalement ou partiellement certaines catégories d'entreprises du paiement de ce supplément.
2    Le supplément de prime est prélevé par les assureurs et géré par la CNA, qui tient, pour ce faire, un compte séparé; ce compte est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.
3    Le supplément de prime sert à couvrir les frais découlant de l'activité exercée par les organes chargés de prévenir les accidents et les maladies professionnelles. Le Conseil fédéral règle les questions de détail.
88
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 88 Encouragement de la prévention des accidents non professionnels - 1 La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature.
1    La CNA et les autres assureurs encouragent la prévention des accidents non professionnels. Ils gèrent en commun une institution qui contribue, par l'information et par des mesures générales de sécurité, à la prévention des accidents non professionnels et qui coordonne les efforts de même nature.
2    Le Conseil fédéral fixe, sur proposition des assureurs, le montant du supplément de prime attribué à la prévention des accidents non professionnels.
3    Les assureurs sont tenus d'utiliser le produit résultant des suppléments de primes pour promouvoir la prévention des accidents non professionnels.
OJ: 104  105  132  134  135  156
OLAA: 139
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 139 Primes - 1 Les assureurs peuvent prévoir dans l'assurance facultative une prime nette globale pour l'assurance contre les accidents professionnels et non professionnels. La prime doit être calculée de telle sorte que l'assurance facultative puisse pourvoir à son propre financement.
1    Les assureurs peuvent prévoir dans l'assurance facultative une prime nette globale pour l'assurance contre les accidents professionnels et non professionnels. La prime doit être calculée de telle sorte que l'assurance facultative puisse pourvoir à son propre financement.
2    Dans l'assurance facultative, il n'est prélevé aucun supplément de primes pour les allocations de renchérissement ou pour la prévention des accidents et maladies professionnels et des accidents non professionnels.
OPA: 1 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 1 Principe - 1 Les prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (sécurité au travail) s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.5
1    Les prescriptions sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (sécurité au travail) s'appliquent à toutes les entreprises dont les travailleurs exécutent des travaux en Suisse.5
2    Il y a entreprise au sens de la présente ordonnance lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, qu'il fasse usage ou non d'installations ou d'équipements fixes.6
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SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 46 - Lorsque des liquides présentant un danger d'incendie sont produits, transformés, manipulés ou entreposés, il y a lieu de veiller à ce que ces liquides ou leurs vapeurs ne puissent pas s'accumuler ou se répandre de manière dangereuse.
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OPA Art. 60 Conseils - 1 Les organes d'exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s'offrant à eux en matière de sécurité au travail.104
1    Les organes d'exécution informent de manière appropriée les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants au sein de l'entreprise des obligations leur incombant et des possibilités s'offrant à eux en matière de sécurité au travail.104
2    L'employeur a le droit de demander conseil à l'organe d'exécution compétent au sujet des mesures de sécurité qu'il doit prendre.
70bis  71bis  77 
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 77 Inobservation des règles concernant les examens médicaux - 1 Si l'examen d'embauche ou l'examen de contrôle n'a pas lieu dans le délai fixé, le travailleur ne peut ni être affecté ni continuer à être affecté à un travail dangereux tant que l'examen n'a pas été effectué et que la CNA ne s'est pas prononcée sur l'aptitude du travailleur (art. 78).
1    Si l'examen d'embauche ou l'examen de contrôle n'a pas lieu dans le délai fixé, le travailleur ne peut ni être affecté ni continuer à être affecté à un travail dangereux tant que l'examen n'a pas été effectué et que la CNA ne s'est pas prononcée sur l'aptitude du travailleur (art. 78).
2    Si le travailleur se soustrait à un examen de prévention et s'il contracte par la suite la maladie professionnelle en cause ou qu'il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit un accident en raison d'un risque inhérent à sa personne, les prestations d'assurance en espèces sont réduites ou refusées conformément à l'art. 21, al. 1, LPGA.127
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OPA Art. 78 Décision quant à l'aptitude d'un travailleur - 1 La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
1    La CNA peut décider d'exclure d'un travail dangereux (inaptitude) un travailleur auquel s'appliquent les prescriptions sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, ou de l'autoriser à exécuter ce travail à certaines conditions (aptitude conditionnelle). L'employeur reçoit une copie de la décision. Si le travailleur est en mesure d'exécuter sans condition le travail considéré (aptitude), la CNA l'en informe ainsi que l'employeur.128
2    L'inaptitude ne peut être prononcée que si le travailleur est sérieusement menacé par la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors. Elle peut être temporaire ou permanente. La décision doit attirer l'attention du travailleur sur les possibilités qu'il a d'être conseillé et indemnisé (art. 82, 83 et 86).129
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OPA Art. 80 Effets des décisions - 1 Si une décision constate l'aptitude, elle est valable jusqu'à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel un examen de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire cependant de manière anticipée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause l'aptitude. Dans ce cas, l'employeur doit informer la CNA.132
1    Si une décision constate l'aptitude, elle est valable jusqu'à la date fixée pour un nouvel examen de contrôle ou jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel un examen de contrôle est prévu (art. 73). Sa validité expire cependant de manière anticipée lorsque des symptômes de maladie ou un accident viennent entre-temps remettre en cause l'aptitude. Dans ce cas, l'employeur doit informer la CNA.132
2    Si une décision constate une aptitude conditionnelle, le travailleur doit respecter les conditions qui lui sont imposées en vue de protéger sa santé.
3    Si la décision constate une inaptitude permanente ou temporaire, le travailleur ne doit pas commencer le travail dangereux ou doit attendre l'expiration du délai fixé. S'il est déjà occupé à un travail de ce genre, il doit l'abandonner dans le délai fixé par la CNA.
4    L'employeur est solidairement responsable de l'exécution de la décision.
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OPA Art. 81 Inobservation d'une décision - Si le travailleur ne donne pas suite à une décision portant sur son aptitude et s'il contracte de ce fait la maladie professionnelle en cause ou qu'il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit de ce fait un accident professionnel en raison d'un risque inhérent à sa personne, les prestations d'assurance seront réduites ou refusées conformément à l'art. 21, al. 1, LPGA.
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OPA Art. 82 - Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail peut demander conseil à la CNA. Celle-ci doit le renseigner de manière complète sur la portée pratique de l'exclusion et lui indiquer les organismes auxquels il peut s'adresser dans la recherche d'un emploi approprié.
82bis  83 
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OPA Art. 83 Droit - Le travailleur qui est définitivement ou temporairement exclu d'un travail reçoit de l'assureur une indemnité journalière de transition si cette exclusion lui cause, à court terme, de graves difficultés économiques, notamment parce qu'il doit quitter immédiatement son emploi et n'a plus droit au salaire.
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OPA Art. 86 Droit - 1 Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
1    Le travailleur qui a été définitivement ou temporairement exclu d'un travail ou qui a été déclaré apte à l'accomplir à certaines conditions reçoit de l'assureur une indemnité pour changement d'occupation lorsque:
a  du fait de la décision et malgré des conseils personnels et le versement d'une indemnité journalière de transition, et compte tenu par ailleurs de l'effort que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour qu'il compense le préjudice qu'il subit sur le marché du travail, ses possibilités de gain demeurent considérablement réduites;
b  il a exercé, chez un employeur assujetti à l'assurance, l'activité dangereuse pendant au moins 300 jours au cours des deux années qui ont précédé immédiatement la notification de la décision ou le changement d'occupation effectivement survenu pour raisons médicales;
c  il présente à l'assureur de l'employeur qui l'occupait au moment où la décision a été prise, une demande à cet effet dans une période de deux ans à compter du moment où la décision est passée en force ou de l'extinction du droit à une indemnité journalière de transition.
2    Si durant le délai de deux ans prévu à l'al. 1, let. b, le travailleur a été empêché d'exercer l'activité dangereuse pendant plus d'un mois pour cause de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire ou de chômage, ledit délai est prolongé d'une période équivalente à celle de l'incapacité de travail.
3    Si le travailleur n'a pas exercé l'activité dangereuse pendant la durée de 300 jours prévue à l'al. 1, let. b, pour la seule raison que le genre de ce travail ne le permettait pratiquement pas, il a néanmoins droit à l'indemnité pour changement d'occupation s'il a régulièrement travaillé.142
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OPA Art. 88 Versement - L'indemnité pour changement d'occupation est payable d'avance chaque mois.
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OPA Art. 89 - 1 Si l'indemnité journalière de transition ou l'indemnité pour changement d'occupation concourt avec les prestations d'autres assurances sociales, elle est réduite conformément à l'art. 69 LPGA.146
1    Si l'indemnité journalière de transition ou l'indemnité pour changement d'occupation concourt avec les prestations d'autres assurances sociales, elle est réduite conformément à l'art. 69 LPGA.146
2    L'indemnité pour changement d'occupation est réduite ou refusée conformément à l'art. 21, al. 1 et 4, LPGA, si l'ayant droit a aggravé sa situation sur le marché du travail:147
a  en n'observant pas les prescriptions sur les examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail;
b  en n'abandonnant pas l'activité interdite ou
c  en ne se respectant pas les conditions figurant dans une décision d'aptitude conditionnelle.
Répertoire ATF
126-V-198 • 128-III-129 • 129-V-283 • 130-V-229 • 130-V-97 • 131-II-13 • 131-III-33 • 131-III-97 • 131-V-472 • 131-V-90
Weitere Urteile ab 2000
B_105/05 • U_41/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
travailleur • maladie professionnelle • employeur • assurance facultative • prévention des accidents professionnels • assurance obligatoire • tribunal fédéral des assurances • médecine du travail • autorité inférieure • assureur • conseil fédéral • sécurité du travail • commission de recours en matière d'assurance-accidents • norme • frais judiciaires • loi fédérale sur l'assurance-accidents • prévention des maladies professionnelles • intéressé • mesure de protection • décision sur opposition
... Les montrer tous
FF
1976/III/164 • 1976/III/186