«AZA 0»
4C.383/1999/rnd

I. Z I V I L A B T E I L U N G
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13. Juni 2000

Es wirken mit: Bundesrichterinnen und Bundesrichter Walter, Präsident, Klett, Rottenberg Liatowitsch und Gerichtsschreiber Leuenberger.

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In Sachen

A.________, Kläger und Berufungskläger, vertreten durch Rechtsanwalt Christoph Frey, Dufourstrasse 48, Postfach, 8032 Zürich,

gegen

X.________ AG, Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Jürg P. Müller, General Guisan-Quai 32, 8002 Zürich,

betreffend
Arbeitsvertrag; fristlose Auflösung,
hat sich ergeben:

A.- Der Kläger war ab dem 26. Januar 1998 für die Beklagte als Chauffeur tätig. Psychische Probleme, die unter anderem in den Nachteinsätzen und der bevorstehenden Geburt eines weiteren Kindes gründeten, erschwerten zunehmend seine Arbeitstätigkeit. Vom 22. Dezember 1998 bis 15. Januar 1999 bezog der Kläger Ferien. Als Folge der anhaltenden gesundheitlichen Probleme wurde er danach nicht länger als Chauffeur beschäftigt, sondern im Lager der Beklagten eingesetzt. Die Schwierigkeiten dauerten indes fort, weshalb die Beklagte dem Kläger am 21. Januar 1999 folgendes, mit "Fristlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses" betiteltes Schreiben unterbreitete:

" Sehr geehrter Herr A.________

Nachdem Sie den Arbeitsvertrag nicht mehr erfüllen
können wird das Arbeitsverhältnis zwischen Ihnen
und der Firma X.________ AG im gegenseitigen
Einvernehmen fristlos, per 21. Januar 1999, aufge-
löst.

Es ist der Firma nicht möglich, Sie weiterhin als
Chauffeur zu beschäftigen, da wir die Verantwortung
nicht mehr übernehmen können. Da Sie ihrer Meinung
nach im Lager auch nicht eingesetzt werden können,
sehen wir keine andere Möglichkeit mehr, sie wei-
terhin zu beschäftigen. Dadurch ist eine Auflösung
des Arbeitsverhältnisses unumgänglich. Wir bitten
um Kenntnisnahme."

Nach einer Aussprache mit Personalverantwortlichen der Beklagten unterzeichnete der Kläger das obgenannte Schreiben und erklärte sich mit dessen Inhalt einverstanden.

B.- Am 9. März 1999 belangte der Kläger die Beklagte auf Fr. 17'680.--. Damit forderte er Lohnersatz und eine Entschädigung wegen ungerechtfertigter fristloser Entlassung. Zudem verlangte er die Ausstellung eines verbesserten Arbeitszeugnisses. Mit Urteil vom 15. April 1999 beurteilte das Arbeitsgericht Zürich die gewählte Form der Vertragsauflösung als fristlose, ohne wichtigen Grund erfolgte Entlassung des Klägers und hiess die Klage gut. Das Obergericht (I. Zivilkammer) des Kantons Zürich hiess mit Beschluss vom 13. September 1999 eine - ausschliesslich gegen die erstinstanzlich gesprochenen Ersatzansprüche gerichtete - Appellation der Beklagten teilweise gut und schützte die klägerischen Forderungen lediglich im Umfang von Fr. 2'438.65 brutto. Es hielt dafür, die Parteien hätten den Arbeitsvertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgehoben. Allerdings wahre der Aufhebungsvertrag ausschliesslich die Interessen der Beklagten, weshalb von einem ungültigen Verzicht des Klägers auf Ansprüche aus Kündigungsschutz auszugehen sei. Da er zum Zeitpunkt der Vertragsaufhebung krank gewesen sei, stünde ihm für drei Wochen Lohn zu. Weitergehende Ansprüche verneinte das Obergericht, weil der Kläger nach seiner Genesung seine Arbeitskraft nicht
wieder angeboten habe und die Beklagte demzufolge auch nicht in Annahmeverzug habe geraten können.

Die gegen das Urteil des Obergerichts eingelegte Nichtigkeitsbeschwerde wies das Kassationsgericht des Kantons Zürich am 18. März 2000 ab, soweit es darauf eintrat.

C.- Der Kläger hat gegen das obergerichtliche Urteil auch eidgenössische Berufung eingelegt. Darin beantragt er dem Bundesgericht, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Klage im Betrag von Fr. 17'056.60 gutzuheissen, eventualiter die Sache zur Aktenergänzung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Ein Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege mit Beiordnung eines Anwalts hat das Bundesgericht mit Beschluss vom 7. April 2000 gutgeheissen.

Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung, soweit darauf eingetreten werden könne.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Nach Auffassung des Klägers ist die Aufhebungsvereinbarung vom 21. Januar 1999 einseitig unverbindlich. Die Beklagte bleibe allerdings an ihre Willenserklärung, das Arbeitsverhältnis fristlos aufheben zu wollen, gebunden. Da wichtige Gründe für eine fristlose Entlassung des Klägers fehlten, dieser vielmehr im Zeitpunkt der Vertragsauflösung krank und damit unverschuldet an der Arbeitsleistung verhindert gewesen sei, müsse die Beklagte den Lohn bis Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist zahlen und eine Poenalentschädigung nach Art. 337c Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
OR ausrichten.

a) Der Arbeitsvertrag kann durch Abschluss einer Aufhebungsvereinbarung aufgelöst werden. Damit erlischt das Schuldverhältnis für die Zukunft unter Aufrechterhaltung der bis zum Vertragsende entstandenen Forderungen. Da der Aufhebungsvertrag bloss das Entstehen neuer Forderungen verhindert, jedoch keine Aufgabe bestehender Ansprüche bewirkt, kann in einer solchen Vereinbarung keine Umgehung des Verzichtsverbotes nach Art. 341 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR liegen (Vischer, SPR VII/1,III, S. 186; Rehbinder, Berner Kommentar, N. 3 und 23 zu Art. 341
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR; Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 19 zu Art. 334
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
OR und N. 9 zu Art. 341
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR). Allerdings darf der Aufhebungsvertrag nicht die Umgehung von Kündigungsschutzbestimmungen und damit die Einschränkung zwingend vorgesehener Leistungen des Arbeitgebers ohne gleichwertige Vorteile für den Arbeitnehmer, z.B. Ansprüche bei unverschuldeter Verhinderung an der Arbeitsleistung (Art. 324a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
OR) oder bei ungerechtfertigter Entlassung (Art. 337c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
OR) bezwecken (BGE 118 II 58 E. 2a; 110 II 168 E. 3b; Staehelin, a.a.O., N. 19 zu Art. 334
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
OR; Rehbinder, a.a.O., N. 3 zu Art. 341
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OR). Zu prüfen ist, ob die umgangenen Kündigungsschutzbestimmungen nach ihrem Sinn und Zweck auch auf den Aufhebungsvertrag anwendbar sind. Zur
Beantwortung dieser Frage ist eine Prüfung und Wertung aller Umstände des Einzelfalles erforderlich, wobei sich auch als Ermessensfrage stellen kann, ob in concreto eine Umgehung zu bejahen oder zu verneinen ist (BGE 125 III 357 E. 3b).

b) Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (Art. 63 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OG) wollte die Beklagte das Arbeitsverhältnis in jedem Fall auflösen. Unbewiesen blieb der klägerische Vorhalt, die Beklagte hätte den Kläger bei nicht zustande gekommenem Aufhebungsvertrag auch fristlos entlassen. Die Vorinstanz stellte vielmehr fest, dass die Beklagte, wäre es nicht zur Aufhebungsvereinbarung am 21. Januar 1999 gekommen, den Arbeitsvertrag ordentlich gekündigt hätte. Sie hielt bundesrechtskonform dafür, der Aufhebungsvertrag berücksichtige ausschliesslich die Interessen der Beklagten, indem diese sich damit sämtlicher Pflichten aus dem Arbeitsvertrag entledige, wogegen der Kläger auf Lohnfortzahlung während der Kündigungszeit verzichte. Eine derartige Schlechterstellung des Arbeitnehmers ist, wie das Obergericht zutreffend ausführt, nicht hinzunehmen. Sinn und Zweck der zwingenden Kündigungsschutzbestimmungen erheischen deren Anwendung auch im Falle einer einvernehmlichen Vertragsauflösung, mindestens dann, wenn - wie hier - der Entlastung des Arbeitgebers aus seinen arbeitsvertraglichen Pflichten keinerlei äquivalente Vorteile für den Arbeitnehmer gegenüberstehen.

c) Zu prüfen ist daher, was der Kläger bei ordentlicher Vertragskündigung durch die Beklagte verdient hätte. Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz litt der Kläger seit längerer Zeit an psychischen Störungen. So hatte er anfangs November 1998 als Folge der Nachtarbeit einen Nervenzusammenbruch. Als Folge familiärer Probleme trat - trotz Bezugs von Ferien vom 22. Dezember 1998 bis 15. Januar 1999 - keine Besserung der Situation ein. Wie in Ergänzung des Sachverhalts festzustellen ist (Art. 64 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
OG), bezog der Kläger am 19. Januar einen weiteren Ferientag. Am 20. Januar wurde er im Lager eingesetzt, doch verunmöglichten seine gesundheitlichen Probleme einen konzentrierten Arbeitseinsatz. Nach den Feststellungen des Obergerichts war der Kläger zum Zeitpunkt der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ab 21. Januar 1999 krankheitsbedingt und damit unverschuldet an der weiteren Arbeitsleistung verhindert. Eine zu diesem Zeitpunkt ausgesprochene ordentliche Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch die Beklagte wäre zufolge Nichtigkeit wirkungslos geblieben (Art. 336c Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
OR). Nach Ablauf der dreissigtägigen Sperrfrist hätte die Beklagte dem Kläger - mangels anderweitiger Vereinbarung - mit einer Frist von zwei Monaten
per 30. April 1999 kündigen können (Art. 335c Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
1    Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
2    Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.
3    Si l'employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie du congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n'ont pas été pris.184
OR). Gestützt auf den - entsprechend den zwingenden Bestimmungen des Kündigungsschutzes teilweise korrigierten - Aufhebungsvertrag endete das Arbeitsverhältnis somit spätestens am 30. April 1999. Die Beklagte blieb ab 21. Januar 1999 während dreier Wochen zur Lohnzahlung verpflichtet (Art. 324a Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
OR). Einen weitergehenden Lohnfortzahlungsanspruch kann der Kläger, wie das Obergericht zutreffend ausführt, nur geltend machen, wenn er vor Ablauf der Kündigungsfrist die Arbeitsfähigkeit wiedererlangt und der Arbeitgeberin seine Arbeitskraft angeboten hätte (BGE 115 V 437 E. 5a). Im Aufhebungsvertrag hat der Kläger - als Aequivalent zum Verzicht auf künftige Arbeitsleistung - auf künftigen Lohn verzichtet, weshalb ihm oblegen hätte, nach erfolgter Genesung seine Arbeitskraft anzubieten, um wiederum Lohnansprüche geltend machen zu können. Dies hat er nach den Feststellungen der Vorinstanz nicht getan, weshalb die Beklagte mangels Annahmeverzugs nicht über den 11. Februar 1999 hinaus zu Lohnzahlungen verpflichtet werden kann.

2.- Die Berufung ist damit abzuweisen. Das Verfahren ist kostenlos (Art. 343 Abs. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OR). Der unentgeltlich prozessierende Kläger hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Ziff. 29 S. 40).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts (I. Zivilkammer) des Kantons Zürich vom 13. September 1999 wird bestätigt.

2.- Es wird keine Gerichtsgebühr erhoben.

3.- Der Kläger hat die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'500.-- zu entschädigen.

4.- Dem Rechtsvertreter des Klägers, Christoph Frey, wird aus der Bundesgerichtskasse eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.-- ausgerichtet.

5.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht (I. Zivilkammer) des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

______________
Lausanne, 13. Juni 2000

Im Namen der I. Zivilabteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident:

Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.383/1999
Date : 13 juin 2000
Publié : 13 juin 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : «AZA 0» 4C.383/1999/rnd I. Z I V I L A B T E I L U N G


Répertoire des lois
CO: 324a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 324a - 1 Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
1    Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.
2    Sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l'employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse de la travailleuse, l'employeur est tenu de lui verser le salaire dans la même mesure.119
4    Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut déroger aux présentes dispositions à condition d'accorder au travailleur des prestations au moins équivalentes.
334 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 334 - 1 Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
1    Le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé.
2    Si, après l'expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.
3    Le contrat conclu pour plus de dix ans peut être résilié après dix ans par chacune des parties pour la fin d'un mois, moyennant un délai de congé de six mois.
335c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 335c - 1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
1    Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement.
2    Ces délais peuvent être modifiés par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective; des délais inférieurs à un mois ne peuvent toutefois être fixés que par convention collective et pour la première année de service.
3    Si l'employeur résilie le contrat de travail et que le travailleur bénéficie du congé de l'autre parent au sens de l'art. 329g avant la fin du contrat de travail, le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé qui n'ont pas été pris.184
336c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
1    Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat:
a  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours;
b  pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service;
c  pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement;
cbis  avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2;
cquater  tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;
cquinquies  pendant le congé prévu à l'art. 329gbis;
cter  entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c;
d  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale.
2    Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période.
3    Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme.
337c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
341 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
343
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 343
OJ: 63  64
Répertoire ATF
110-II-168 • 115-V-437 • 118-II-58 • 125-III-353
Weitere Urteile ab 2000
4C.383/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • contrat de travail • tribunal fédéral • autorité inférieure • travailleur • chauffeur • avocat • vacances • tiré • avantage • greffier • salaire • maintien du paiement du salaire • nullité • moyen de droit cantonal • résiliation immédiate • incapacité de travail • tribunal cantonal • résiliation • fin
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