Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2015.61 Procédure secondaire: RP.2015.12
Arrêt du 13 mai 2015 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représenté par Me Gérald Benoît, avocat,
recourant
contre
Office fédéral de la justice, Unité extraditions, partie adverse
Objet
Extradition à l'Albanie
Conditions soumises à acceptation (art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
Faits:
A. Le 13 mai 2008, Interpol Tirana (Albanie) a procédé à une inscription dans le système d'information Schengen (SIS) en vue d'arrestation aux fins d'extradition du dénommé A. Les faits reprochés à ce dernier ont trait à l'exploitation de la prostitution avec circonstances aggravantes (RR.2011.155, act. 10.2). Ceux-là se sont déroulés en 1998 et 1999 et ont été jugés en première instance en juin 2005 (RR.2011.155, act. 10.5).
B. A. a été arrêté à Genève le 3 mars 2010 pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal de police du canton de Genève l’a condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, en lui accordant le sursis partiel (RR.2011.155, act. 1, p. 6).
C. A. a été entendu le 25 juin 2010, sur requête de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), par le Juge d’instruction du canton de Genève. Il a, à cette occasion, admis être la personne visée par le signalement SIS, précisant que sa vraie identité était bel et bien «A.» et non «B.», cette dernière étant celle qu’il avait utilisée à de nombreuses reprises notamment pour ses demandes d’asile, et sous laquelle il a été condamné par les autorités judiciaires genevoises (RR.2011.155, act. 10.3, p. 2 s.; act. 1, p. 6). Il s’est pour le surplus opposé à son extradition simplifiée (RR.2011.155, act. 10.3, p. 3).
D. L'ambassade d'Albanie à Berne a formellement requis l'extradition de A. par note diplomatique du 15 juillet 2010 (RR.2011.155, act. 10.5).
E. L'OFJ a, par note du 7 décembre 2010, demandé aux autorités albanaises de lui communiquer certains compléments d'information eu égard au déroulement de la (des) procédures(s) ayant conduit à la condamnation de A. en Albanie (RR.2011.155, act. 10.11). En réponse à cette demande, l'ambassade d'Albanie a transmis divers documents à l'OFJ (RR.2011.155, act. 10.12). Le 31 décembre 2011, l'OFJ a requis des précisions aux autorités albanaises qui ont remis le 14 février 2011 plusieurs documents supplémentaires (RR.2011.155, act. 10.15).
F. Le 20 mai 2011, l'OFJ a accordé à l'Albanie l'extradition de A. pour les faits décrits dans la demande formelle d'extradition présentée par l'ambassade d'Albanie à Berne le 15 juillet 2010 et ses compléments des 30 décembre 2010 et 14 février 2011 (in act. 4.1, p. 3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.10 du 26 avril 2012, let. J). Le 22 juin 2011, A. a formé recours contre ledit prononcé, concluant à son annulation (RR.2011.155, act. 1).
G. Par arrêt du 6 septembre 2011, la Cour de céans a admis le recours formé par A. contre la décision de l'OFJ du 20 mai 2011, annulant cette dernière et renvoyant le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.155 du 6 septembre 2011, p. 17). À cet égard, la Cour de céans a ordonné à l'OFJ d'examiner si la situation des droits de l’homme en Albanie commande de subordonner l’octroi de l’extradition à ce pays à l’obtention de garanties. Enfin, en fonction des réponses à ces questions, la Cour de céans a demandé à l'OFJ d'examiner en outre s’il se justifie d’obtenir, dans le cas particulier, des garanties supplémentaires en application de l’art. 3
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 CEExtr Art. 3 Infractions politiques - 1. L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
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1 | L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction. |
2 | La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons. |
3 | Pour l'application de la présente Convention, l'attentat à la vie d'un Chef d'État ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique. |
4 | L'application du présent article n'affectera pas les obligations que les Parties auront assumées ou assumeront aux termes de toute autre convention internationale de caractère multilatéral. |
H. Le 9 septembre 2011, l'OFJ a demandé au Département fédéral des affaires étrangères une prise de position consolidée concernant le besoin ou non de demander des garanties à l'Albanie pour pouvoir extrader une personne vers ce pays (in act. 4.1, p. 3; RR.2012.10, act. 6.4).
I. L'OFJ a par la suite requis les autorités albanaises de fournir un certain nombre de garanties diplomatiques (RR.2012.10, act. 6.8, 6.10 et 6.11). Celles-là ont communiqué leur réponse en plusieurs étapes les 27 octobre (RR.2012.10, act. 6.9), 16 novembre (RR.2012.10, act. 6.12), 18 novembre (RR.2012.10, act. 6.13) et 29 novembre 2011 (RR.2012.10, act. 6.15).
J. Par décision du 29 décembre 2011, l'OFJ a accordé l'extradition de A. à l'Albanie, estimant que les garanties fournies étaient suffisantes (RR.2012.10, act. 1.1 et 6.19).
K. Le 30 janvier 2012, A. a formé recours contre la décision précitée et a conclu, en substance, à l'annulation de celle-ci et au refus de l'extradition (RR.2012.10, act. 1, p. 2-3).
L. Le 26 avril 2012, la Cour de céans a rejeté le recours de A. Elle a néanmoins exigé de l'OFJ qu'en sus des garanties déjà obtenues à ce jour, l'extradition de A. soit soumise à la condition que les autorités albanaises garantissent qu'il pourra en tout temps s'adresser à la personne représentant la Suisse en Albanie, d'une part, et que les rencontres avec ledit représentant ne feront l'objet d'aucune mesure de contrôle, d'autre part (act. 4.1, p. 18; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.10 du 26 avril 2012, p. 18).
M. Par note diplomatique du 1er mai 2012, l'OFJ a donc requis l'Ambassade de la République d'Albanie à Berne qu'elle complète, conformément à l'arrêt précité, les garanties déjà données (act. 4.2).
N. Le 16 mai 2012, les autorités albanaises ont fourni la garantie que A. pourrait en tout temps s'adresser au représentant suisse en Albanie. La garantie quant à l'absence de toute mesure de contrôle n'a toutefois pas été donnée (act. 4.3).
O. Le 18 mai 2012, l'OFJ a ordonné la libération de A., alors en détention extraditionnelle (act. 4.4). À la même date, l'OFJ a réitéré sa demande à l'Etat requérant de fournir la garantie relative à l'absence de mesure de contrôle (act. 4.5).
P. Le 13 août 2014, A. a été contrôlé à Genève, sans être néanmoins mis en détention. Par note diplomatique du lendemain à l'attention des autorités albanaises, l'OFJ les en a informés et les a invités à présenter la dernière garantie requise d'ici au 17 octobre 2014 (act. 4.6).
Q. Le 25 août 2014, les autorités albanaises ont répondu en substance à l'OFJ que leur législation ne permettait pas de fournir une telle garantie (act. 4.7). Le 20 novembre 2014, l'OFJ a demandé à l'Etat requérant qu'il se détermine d'ici la fin de l'année 2014 sur la possibilité, ou non, de fournir ladite garantie, relevant notamment que l'Albanie avait déjà donné une garantie similaire dans d'autres affaires d'extradition avec la Suisse. L'OFJ a en outre informé les autorités albanaises qu'à défaut de réponse dans le délai indiqué, l'extradition serait refusée (act. 4.8).
R. Par note diplomatique du 8 décembre 2014, l'Ambassade d'Albanie à Berne a transmis la garantie du Ministère de la justice de la République d'Albanie datée du 4 décembre 2014, selon laquelle A. pourra en tout temps s'adresser à un représentant suisse en Albanie et ce sans aucune mesure de contrôle, même visuel (act. 4.9).
S. Le 6 janvier 2015, l'OFJ a ordonné l'arrestation immédiate de A. afin d'assurer sa présence pour la suite de la procédure d'extradition (act. 4.10).
T. Sur invitation de l'OFJ, A. a déposé des observations le 29 janvier 2015, concluant en substance à sa libération immédiate et au refus de l'extradition (act. 4.13, p. 8).
U. Le 9 février 2015, l'OFJ a rendu une décision sur les conditions soumises à acceptation, par laquelle il constate que la garantie fournie par les autorités albanaises est suffisante (act. 1.1 et 4.14).
V. Par mémoire du 20 février 2015, A. a interjeté recours contre la décision précitée. Il conclut, en substance, principalement à ce qu'il soit constaté que la demande d'extradition est refusée et clôturée depuis le mois de mai 2012 et subsidiairement à ce qu'il soit constaté que les garanties fournies par l'Albanie sont insuffisantes. Il conclut plus subsidiairement à ce que la prescription et «la contrariété aux exigences conventionnelles de la coutume "Kanun"» soient constatées et en tout état de cause à ce qu'il soit libéré (act. 1, p. 11-12).
W. Dans sa réponse du 2 mars 2015, l'OFJ conclut au rejet du recours (act. 4). Le recourant n'a quant à lui pas donné suite à l'invitation à répliquer (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
|
1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
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1 | Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69 |
2 | Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70 |
2bis | Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71 |
3 | L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72 |
4 | Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger. |
5 | ...73 |
6 | La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
1.2 Les procédures d’extradition entre la Suisse et l’Albanie sont prioritairement régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et pour l’Albanie le 17 août 1998, ainsi que par les deux protocoles additionnels à la CEExtr (RS 0.353.11 et 0.353.12), tous deux entrés en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et pour l’Albanie le 17 août 1998. Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable à l’octroi de l’extradition que la Convention (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1; 122 II 140 consid. 2). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.3 Le recourant a qualité pour agir (art. 80h let. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
2. Aux termes de l'art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
2.1 Le recourant conteste que l'engagement donné par les autorités albanaises soit suffisant. Il estime notamment que l'écoulement du temps entre l'arrêt de la Cour de céans (RR.2012.10 du 26 avril 2012, v. supra let. L) et les garanties données en décembre 2014, démontre la réticence de l'Etat requérant à les accorder et les respecter (act. 1, p. 8). Il met de surcroît en exergue un courrier du 21 août 2014 du Ministère de la justice albanais adressé à l'OFJ, dans lequel les autorités albanaises rappellent que la Loi n° 8328 «sur les droits et le traitement des condamnés à l'emprisonnement et des gardés-à-vue» est obligatoire et qu'elle s'applique aussi pour les cas d'extradition comme celui de A. (act. 4.7). Le recourant en conclut que seule une modification de la loi albanaise pourrait assurer aux autorités suisses le respect des garanties sollicitées (act. 1, ch. 49, p. 9).
2.2 Suite à l'arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.155 du 6 septembre 2011 (v. supra let. G), l'OFJ a requis de la part de l'Albanie la fourniture d'un certain nombre de garanties diplomatiques. Dans son arrêt RR.2012.10 du 26 avril 2012, la Cour de céans a constaté que les garanties fournies par l'Etat requérant à ce moment couvraient les droits fondamentaux du recourant, seule la garantie obtenue en lien avec le droit des représentants suisses en Albanie de rendre visite au recourant a été considérée comme insuffisante (arrêt précité, consid. 3.2.3). Dès lors, la Cour de céans a rejeté le recours de A., soumettant néanmoins son extradition à la condition supplémentaire que l'autorité compétente de l'Etat requérant garantisse que le recourant pourra en tout temps s'adresser à la personne représentant la Suisse en Albanie, d'une part, et que les rencontres avec ledit représentant ne feront l'objet d'aucune mesure de contrôle, d'autre part. Lorsque comme en l'espèce, les conditions auxquelles est soumis l'octroi de l'entraide sont fixées par le Tribunal pénal fédéral dans le dispositif de son arrêt, le rôle de l'OFJ se limite à communiquer ces exigences aux autorités étrangères, les éclairer sur la procédure et vérifier que les assurances données correspondent à ce qui a été demandé, entièrement et sans ambiguïté aucune (ATF 131 II 228 consid. 2 et les références citées). La réponse à cette question ne supposant pas un examen approfondi, l'examen auquel doit se livrer l'office a été voulu sommaire par le législateur (arrêt du Tribunal fédéral 1A.214/2004 du 28 décembre 2004, consid. 2.1). En d'autres termes, la loi ne confère pas à l'OFJ la tâche de reformuler ou d'interpréter les conditions posées par le Tribunal pénal fédéral à l'Etat requérant, qui sont intangibles (ATF 124 II 132 consid. 3b). La vérification du caractère suffisant de l'engagement de l'autorité étrangère constitue le seul objet du litige, la procédure de contrôle instituée par l'art. 80p al. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
2.3 Ainsi, avec ses arguments tendant à remettre l'efficacité des garanties obtenues de l'Etat requérant en question (act. 1, p. 9), et ce alors même que lesdites garanties correspondent au mot près à celles que la Cour de céans a tenues pour nécessaires et suffisantes sous l'angle du respect de l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
|
a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
|
1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
3. Comme cela a été évoqué supra (v. let. I), les garanties demandées à l'Albanie ont été données en plusieurs étapes. Ainsi, le recourant reproche à l'OFJ d'avoir violé l'ordre juridique suisse et abusé de son pouvoir d'appréciation en offrant de multiples ultimes délais aux autorités albanaises ainsi que la possibilité de présenter en tout temps la garantie manquante relative aux mesures de contrôle des visites des représentants suisses, et ce malgré le délai de 20 jours imposé par la Cour de céans dans son arrêt RR.2012.10 du 26 avril 2012 (consid. 3.2.3; act. 1, ch. 12, p. 5 et ch. 33-34, p. 7).
3.1 L'OFJ relève quant à lui que si la garantie relative à l'absence de mesures de contrôle lors d'une visite consulaire helvétique n'a été fournie que récemment (8 décembre 2014), les garanties requises dans le cadre d'une procédure d'extradition entre la Suisse et l'Albanie avaient déjà été fournies au moment où la Cour de céans a statué sur l'extradition, le 26 avril 2012. Ainsi, l'OFJ estime qu'il ne peut être affirmé que les autorités albanaises ne sont pas en mesure de fournir les garanties exigées alors que la majorité d'entre elles avait déjà été apportée et que l'octroi de l'extradition du recourant à l'Albanie avait été confirmé par le Tribunal pénal fédéral sous réserve de la fourniture d'une dernière garantie (act. 4, ch. 2.1, p. 4).
3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des compléments et des réponses peuvent être transmis à l’Etat requis après l’échéance du délai prévu par le traité ou par la loi pour produire la demande formelle d’extradition; des insuffisances purement formelles affectant la demande d’extradition ne sauraient faire échec à la coopération judiciaire entre Etats (arrêt du Tribunal fédéral 1A.111/2003 du 1er juillet 2003, consid. 2.2 et les références citées; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.95 du 20 avril 2009, consid. 2.2). De surcroît, le délai prévu à l'art. 80p al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
3.3 La Cour de céans constate que l'OFJ, suivant l'instruction reçue par le Tribunal pénal fédéral, avait octroyé un délai au 18 mai 2012 aux autorités albanaises pour faire parvenir la garantie exigée (act. 4.2, p. 2). Le 7 mai 2012, ces dernières avaient répondu que le recourant pourrait en tout temps s'adresser au représentant suisse en Albanie, sans garantir l'absence de contrôle lors de ces rencontres, en conformité avec la législation albanaise (act. 4.3). Jugeant cette garantie insuffisante, l'OFJ a ordonné la libération du recourant le 18 mai 2012 et réinvité l'Albanie à compléter son engagement, sans toutefois lui impartir de délai (act. 4.4 et 4.5). Le 14 août 2014, l'OFJ a informé l'Etat requérant que la fourniture de la garantie requise était toujours possible et lui a fixé un délai au 17 octobre 2014 pour répondre à cette invitation, faute de quoi il clôturerait le dossier (act. 4.6). Les autorités albanaises y ont donné suite le 21 août 2014, renouvelant les garanties déjà données et demandant des précisions quant à la garantie encore requise, tout en relevant que la loi albanaise n° 8323 à ses articles 41 et 43 prévoit en substance que «[…] les condamnés peuvent avoir des rencontres dans des locaux spéciaux, sous le contrôle visuel du personnel surveillant» (act. 4.7). Le 20 novembre 2014, l'OFJ s'est adressé au Ministère de la justice albanais, constatant que la garantie assurant à A. la possibilité de recevoir en détention une visite consulaire suisse, sans surveillance, même visuelle, ne pouvait, apparemment, pas être apportée par l'Etat requérant (v. supra consid. 2.1). L'OFJ, à cette occasion, a rendu attentif les autorités albanaises qu'elles avaient déjà par le passé fourni une telle garantie dans des cas d'extradition avec la Suisse et leur a fixé un délai à la fin de l'année pour se déterminer sur la possibilité, ou non, de donner la garantie demandée (act. 4.8). C'est ainsi suite à ces précisions et échanges de notes diplomatiques que les autorités albanaises ont fourni le 4 décembre 2014 la garantie supplémentaire exigée (act. 4.9).
3.4 Dès lors, au vu des principes rappelés ci-dessus – et à plus forte raison dans le cas présent où il est question d'un terme non légal et non prévu par un traité, de surcroît donné afin de tenir compte de la détention extraditionnelle du recourant depuis plus d'une année – la fourniture de la garantie supplémentaire requise après l'écoulement du délai fixé par la Cour de céans dans son arrêt ne saurait emporter le rejet de l'extradition. Refuser l'extradition serait contraire notamment à la nécessité de favoriser la coopération autant que possible alors qu'en l'espèce toutes les garanties demandées ont été délivrées (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4e éd., Berne 2014, n° 314 in fine, p. 318). En outre, le recourant a été, à juste titre, mis en liberté pendant la procédure d'obtention de la garantie supplémentaire dès le 18 mai 2012 (act. 4.4 et 4.5). Les retards invoqués n'ont ainsi pas eu de conséquences particulières au niveau de sa liberté de mouvement.
3.5 Enfin, par surabondance et pour répondre aux arguments du recourant qui invoque que seule une modification de la loi albanaise pourrait assurer aux autorités suisses le respect des garanties sollicitées, il sied de rappeler, à l'instar de l'OFJ dans la décision attaquée (act. 4.14, ch. 4.2, p. 5 s.), que les assurances données constituent un engagement d'Etat à Etat, qui l'emporte, selon la règle «pacta sunt servanda», sur d'éventuelles prescriptions contraires du droit de l'Etat requérant (Zimmermann, op. cit., n° 313, p. 314).
3.6 Par conséquent, le grief est mal fondé et rejeté.
4. Le recourant fait valoir que l'écoulement du temps, soit cinq années depuis la demande formelle d'extradition, modifie profondément les constatations auxquelles sont parvenues les autorités suisses dans le cadre de cette procédure. L'OFJ doit se livrer à un nouvel examen d'ensemble des conditions posées par l'art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger: |
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a | n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14; |
b | tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité; |
c | risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou |
d | présente d'autres défauts graves. |
4.1
4.1.1 La procédure de recours devant la Cour de céans est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
|
1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |
4.1.2 Les faits invoqués par le recourant sont des «faits nouveaux». Ils sont survenus après la décision d'extradition de l'office du 29 décembre 2011, ou encore après l'arrêt du 26 avril 2012 de la Cour des plaintes. Par conséquent, la voie de la révision est exclue. En vertu de l'art. 66 al. 2 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
4.1.3 Le Tribunal de céans étant saisi de faits nouveaux, se pose la question de la procédure à suivre lorsque de tels faits sont invoqués dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 80p al. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
4.1.4 L'arrêt de la Cour de céans du 26 avril 2012 n'a fait l'objet d'aucun recours. La décision d'extradition est dès lors exécutoire, sous réserve de l'art. 80p
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
4.1.5 En l'occurrence, on constatera qu'invité à se prononcer sur les dernières garanties fournies par l'Etat requérant avant que l'OFJ ne rende sa décision sur les conditions soumises à acceptation (act. 4.12 et 4.14), le recourant a déposé des observations le 29 janvier 2015 (act. 4.13). Au chapitre consacré aux «remarques préliminaires», il a sollicité «un court délai afin de produire une traduction [du courrier de Monsieur A.] du 20 janvier 2015 rédigé en albanais, lequel contiendrait des informations déterminantes en vue de la présente procédure» (act. 4.13, p. 2). Le recourant n'a toutefois spécifié ni le contenu, ni même la nature du fait invoqué, et n'a saisi l'OFJ d'aucune demande de réexamen. Cela ne satisfaisait pas aux exigences requises par la jurisprudence pour une telle demande (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 cité par Kölz/Häner/Bertschi, op. cit., n° 738, p. 260). On ne saurait par conséquent faire grief à l'OFJ de n'avoir pas réexaminé la situation.
4.2 Quand bien même le recourant aurait formé une demande de réexamen en bonne et due forme, celle-ci aurait de toute manière dû être rejetée.
4.2.1 Le recourant se prévaut de la situation en Albanie (ce qu'il n'avait pas fait dans ses observations à l'OFJ). Il se réfère, sans autre motivation, à «la corruption de l'appareil judiciaire» et aux conditions de détention «qui restent préoccupantes» (act. 1, p. 9). Il produit un communiqué du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants qui se réfère à une visite périodique en Albanie du 4 au 14 février 2014 (act. 1.8).
Il est exact qu'entre la remise des garanties fin 2011 et la dernière garantie octroyée en décembre 2014, un certain temps s'est écoulé (trois ans). Une telle situation n'est pas ordinaire et aurait pu éventuellement justifier un réexamen de la situation. Cela étant, le recourant omet d'expliquer ce qui a changé en Albanie sous l'angle du respect des normes internationales et en quoi cela nécessite que le tribunal, ou l'office, réexamine la situation. Le communiqué produit par le recourant ne contient aucun élément dans ce sens, et les affirmations du recourant sont de simples affirmations non étayées. Rappelons aussi que dans le cas d'espèce, les autorités albanaises ont fourni les garanties que le recourant serait bien traité, qu'il aurait accès à des soins, et pourrait en tout temps s'adresser au représentant suisse en Albanie, sans aucun contrôle. L'Albanie fait partie des pays auxquels l'extradition peut être accordée avec l'obtention de garanties (à ce sujet v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2013.258 du 6 juin 2014, consid. 10.5; v. aussi arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.155 du 6 septembre 2011, consid. 2.3.4). La Cour s'en tiendra donc à ce qui a été dit en 2012.
4.2.2 S'agissant de la coutume du «Kanun», comme déjà mentionné au considérant 4.1.5, à l'appui de ses observations à l'OFJ, le recourant a annexé une lettre rédigée en albanais, contenant selon ses dires, des informations déterminantes pour la procédure. Le 20 février 2015, une traduction de ladite lettre, relatant le crime commis par le frère du recourant en Albanie (v. supra consid. 4), a été transmise à la Cour de céans simultanément au dépôt du recours (act. 1.2 et 1.3).
Qu'ils soient avérés ou non, ces faits ne modifient nullement l'analyse faite dans le cas d'espèce. En effet, aux termes de l'art. 37 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
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1 | L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie. |
2 | L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86 |
3 | L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87 |
4.3 Ce grief, mal fondé, est rejeté.
5. Dans un ultime grief, le recourant se prévaut de la prescription de l'action pénale (act. 1, no 59 ss, p. 10). Il fait valoir que les autorités albanaises ont garanti le relief du jugement n° 79 du 14 juin 2005, que les faits reprochés dans ce jugement se sont déroulés en 1998 et qu'ils sont constitutifs d'infractions à l'art. 195
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 195 - Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
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a | pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
b | pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial; |
c | porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions; |
d | maintient une personne dans la prostitution. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
5.1 La voie de droit instituée par l'art. 80p al. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
5.2 En l'occurrence, comme constaté au considérant qui précède, le recourant n'a pas formé de demande de réexamen. Quand bien même l'aurait-il fait que le moyen qu'il invoque aurait dû été rejeté et ce, pour les motifs qui suivent.
5.2.1 Tout d'abord, à l'instar de ce qui prévaut en «petite entraide», le délai de prescription se mesure au jour où l'autorité suisse prend des mesures de contrainte pour l'exécution de la demande. Cela permet de favoriser l'entraide et d'éviter qu'une demande déclarée recevable dans un premier temps, ne devienne inadmissible par la suite en raison de la durée de la procédure d'entraide (ATF 136 IV 4 consid. 6.2; 126 II 462 consid. 4d p. 466; arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002, consid. 3, non publié in ATF 129 II 56). En matière d'extradition, il s'agit du jour qui correspond à la mise en détention extraditionnelle (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.184/2002 du 5 novembre 2002, consid. 3, non publié in ATF 129 II 56). Or à cette date, la prescription n'était nullement acquise au regard du droit suisse.
5.2.2 Le recourant perd aussi de vue qu'il a fait l'objet de deux procédures par défaut en Albanie et que l'un des prononcés est exécutoire. Par décision n° 79 rendue le 14 juin 2005 par le Tribunal du District de Z., il a été condamné par défaut à une peine privative de liberté de 8 ans pour avoir contraint par la violence D., alors mineure, à l’exercice de la prostitution (RR.2011.155, act. 10.5, 3e page et décision n° 79 annexée). À l’occasion de cette procédure, A. était représenté par un avocat d'office. Cette décision n° 79 n’a fait l’objet d’aucun recours. Par décision n° 91 rendue le 29 juin 2005 par le Tribunal du District de Z., A. a été condamné par défaut à une peine privative de liberté de 10 ans pour avoir contraint par la violence E. à l’exercice de la prostitution, ainsi qu’à une peine privative de liberté de 2 ans pour détention illégale d’une arme militaire (RR.2011.155, act. 10.5, 4e page et décision n° 91 annexée). Lors de cette dernière procédure, le recourant était représenté par un avocat de choix (v. procuration annexée à RR.2011.155, act. 10.12). Cet avocat a recouru contre la décision n° 91 auprès de la Cour d’Appel de Y., laquelle a partiellement admis le recours par décision n° 310 du 30 octobre 2005. Plus précisément, la Cour d’Appel a confirmé la condamnation à une peine privative de liberté de 10 ans pour proxénétisme dans des circonstances aggravantes, mais annulé la condamnation pour détention illégale d’armes de guerre (RR.2011.155, act. 10.5, 4e page). L’avocat de choix de A. a ensuite formé recours contre la décision n° 310 de la Cour d’Appel de Y. auprès de la Cour Suprême, laquelle a rejeté le recours par décision n° 574 du 6 juillet 2007 (RR.2011.155, act. 10.5, 4e page). Par décision n° 35 rendue le 19 avril 2006, le Tribunal du District de Z. a fixé une peine privative de liberté d’ensemble de 15 ans relative aux décisions n° 79 du 14 juin 2005 et n° 91 du 29 juin 2005 (RR.2011.155, act. 10.5, 4e page et décision n° 35 annexée).
Dans son arrêt RR.2012.10 du 26 avril 2012, la Cour de céans a pu constater que la condamnation prononcée au terme de la procédure n° 91 avait respecté les droits minimums de la défense et qu'elle ne devait donc pas faire l'objet d'un relief (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2012.10 du 26 avril 2012, consid. 3.3.2 et 3.4). Par conséquent, ce dernier prononcé est exécutoire dans son principe, seule la quotité étant susceptible d'être influencée par l'issue de la nouvelle procédure n° 79 (arrêt du Tribunal pénal fédéral précité, consid. 3.4).
En tous les cas, les griefs relatifs à l'éventuelle prescription des faits poursuivis dans la procédure n° 79 selon le droit étranger pourront, le moment venu, être soulevés par le recourant devant les autorités compétentes de l'Etat requérant.
5.3 Ce dernier grief est dès lors lui aussi mal fondé et les considérants qui précèdent mènent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la nomination de Me Gérald Benoît en qualité de défenseur d’office.
6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
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1 | La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné. |
2 | Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62 |
3 | La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63 |
4 | Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception: |
a | le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition; |
b | le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
6.2 En l'espèce l'indigence du recourant, qui a dûment rempli le formulaire d'assistance judiciaire envoyé par la Cour de céans, paraît établie.
6.3 Quant aux conclusions, on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l’échec lorsque les risques de perdre l’emportent nettement sur les chances de gagner, alors même qu’elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre 2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (v. à cet égard ATF 138 II 217 consid. 2.2.4). Dans le cas présent, force est de constater que, même s’il n’est pas fait droit aux conclusions du recourant lesquelles tendaient à l’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que la question de la tardiveté de la garantie fournie par l'Etat requérant méritait, dans une certaine mesure, un plus ample examen, ou, à tout le moins, une clarification de la situation. Il doit par conséquent être fait droit à la demande d’assistance judiciaire formulée par le recourant, et il sera renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire. Me Gérald Benoît est désigné en qualité de mandataire d’office de A. dans le cadre de la présente procédure.
6.4 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
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1 | La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi. |
2 | Sont réservés: |
a | les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27; |
b | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes; |
c | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative; |
d | les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30 |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Me Gérald Benoît est désigné en tant que mandataire d'office de A.
5. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA incluse) est accordée à Me Gérald Benoît pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la caisse du Tribunal pénal fédéral, laquelle demandera le remboursement au recourant s'il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 13 mai 2015
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Gérald Benoît, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Aucune voie de droit ordinaire n’est ouverte contre le présent arrêt (art. 80p al. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80p Conditions soumises à acceptation - 1 L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
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1 | L'autorité d'exécution et l'autorité de recours, de même que l'OFJ, peuvent subordonner, en totalité ou en partie, l'octroi de l'entraide à des conditions. |
2 | L'OFJ communique les conditions à l'État requérant lorsque la décision relative à l'octroi et à l'étendue de l'entraide est devenue exécutoire, et il lui impartit un délai approprié pour déclarer s'il les accepte ou s'il les refuse. Si le délai imparti n'est pas respecté, l'entraide peut être octroyée sur les points ne faisant pas l'objet de conditions. |
3 | L'OFJ examine si la réponse de l'État requérant constitue un engagement suffisant au regard des conditions fixées. |
4 | La décision de l'OFJ peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa communication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.136 |