Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 32/2008/bri

Urteil vom 13. Mai 2008
Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Zünd, Mathys,
Gerichtsschreiberin Arquint Hill.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt
Dr. Hermann Eigenbrodt,

gegen

Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Florhofgasse 2, 8001 Zürich,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Strafzumessung; bedingter Strafvollzug; Weisung,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, I. Strafkammer, vom 27. September 2007.

Sachverhalt:

A.
Am 5. Dezember 2004, gegen Mitternacht, lenkte X.________ seinen BMW 325i durch die Badenerstrasse in Schlieren in Richtung Zürich und überschritt dabei die signalisierte Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h äusserst massiv. Unmittelbar vor dem Kesslerplatz liess er bei einer Geschwindigkeit von mindestens 145 km/h das Gaspedal los und betätigte leicht die Fussbremse. Da er sehr nahe an der Kurvengrenzgeschwindigkeit von 152 bis 175 km/h in die Linkskurve fuhr, reichte die Reifenhaftung nicht mehr aus, um zusätzlich zur Querbeschleunigung (Kurvenfahrt) auch noch eine Verzögerung der Fahrtrichtung (Bremsen) zu bewältigen, weshalb das Heck des Fahrzeugs ausbrach. Es kam hierauf zu einer Kollision mit insgesamt sechs stehenden Fahrzeugen.

B.
Das Bezirksgericht Zürich verurteilte X.________ am 12. Dezember 2006 wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Ziff. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
SVG und Art. 4a Abs. 1 lit. a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
und Abs. 5 VRV und Art. 31 Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
1    Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2    Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112
2bis    Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a  aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114);
b  aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c  aux moniteurs de conduite;
d  aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e  aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f  aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115
2ter    Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116
3    Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
SVG zu zwei Jahren Gefängnis.

C.
Gegen dieses Urteil erhob X.________ - beschränkt auf den Strafpunkt - Berufung, und erklärte die Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat Anschlussberufung.

D.
Mit Urteil vom 27. September 2007 stellte das Obergericht des Kantons Zürich die Rechtskraft des Schuldspruchs wegen grober Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG fest und bestrafte X.________ mit 2 Jahren Freiheitsstrafe. Den Vollzug der Freiheitsstrafe schob es im Umfang von einem Jahr auf und setzte die Probezeit auf zwei Jahre fest. Im Übrigen, d.h. im Umfang von einem Jahr, liess es die Freiheitsstrafe vollziehen. Zudem erteilte es X.________ für die Dauer der Probezeit der teilbedingten Freiheitsstrafe die Weisung, keine anderen Motorfahrzeuge als jene der Kategorie F zu lenken.

E.
X.________ gelangt mit Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht mit den Anträgen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 27. September 2007 sei aufzuheben, die ausgefällte Strafe von zwei Jahren auf sechs Monate zu reduzieren, ihm für die gesamte Freiheitsstrafe den bedingten Strafvollzug unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren zu gewähren und von der erteilten Weisung Umgang zu nehmen. Ausserdem ersucht er um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.

F.
Das Obergericht des Kantons Zürich sowie die Oberstaatsanwaltschaft haben in ihren Eingaben vom 28. April 2008 auf eine Stellungnahme zur Beschwerde verzichtet.

Erwägungen:

1.
Im Verfahren vor Bundesgericht wendet sich der im Jahre 1985 geborene Beschwerdeführer zunächst gegen die Dauer der ausgesprochenen Freiheitsstrafe von zwei Jahren und rügt dabei eine Verletzung der Strafzumessungsregeln nach Art. 47 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
. StGB sowie einen Verstoss gegen das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) und das Willkürverbot (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV). Er bringt vor, die Festlegung der Einsatzstrafe im obersten Drittel des zulässigen Strafrahmens sei insbesondere auch mit Blick auf andere, vergleichbare Fälle unverhältnismässig streng und rechtsungleich ausgefallen. Der Beschwerdeführer verweist in diesem Zusammenhang beispielhaft auf zwei Urteile anderer Gerichte. Sein Verschulden werde zu stark gewichtet und die zu seinen Gunsten sprechenden Strafzumessungskriterien würden nicht bzw. nicht aus-reichend berücksichtigt.

1.1 Das Bundesgericht hat die Grundsätze der Strafzumessung und die an sie gestellten Anforderungen wiederholt dargelegt. Darauf kann hier verwiesen werden (vgl. nur BGE 134 IV 17 E. 2.1 S. 19 f.; 129 IV 6 E. 6.1 S. 20 f.; 127 IV 101 E. 2c S. 105, je mit Hinweisen).

1.2 Die Vorinstanz setzt sich in ihren Erwägungen zur Strafzumessung mit den wesentlichen schuldrelevanten Komponenten auseinander und würdigt sämtliche Zumessungsgründe zutreffend. Dass sie sich dabei von rechtlich nicht massgeblichen Gesichtspunkten hätte leiten lassen oder wesentliche Gesichtspunkte nicht berücksichtigt bzw. die Strafe schematisch zugemessen hätte, ist nicht ersichtlich.
Die Vorinstanz hat die objektive Tatschwere und das subjektive Ver-schulden des Beschwerdeführers entgegen seinen Einwänden als ausserordentlich gravierend einstufen und deswegen eine Strafe im obersten Drittel des Strafrahmens, d.h. konkret im Rahmen von 27-30 Monaten, in Betracht ziehen dürfen. Denn der Beschwerdeführer hat, wie im angefochtenen Entscheid richtig festgestellt wird, mit seiner Fahrt bei einer Geschwindigkeit von mindestens 145 km/h in einer auf 60 km/h begrenzten Zone innerorts ein sehr grosses Risiko einer Unfallverursachung geschaffen. Er hat denn auch, was die Schadensverursachung betrifft, ein eigentliches Feld der Verwüstung hinterlassen. Dass dabei keine Personen verletzt wurden, ist - wie die Vorinstanz zu Recht betont - einzig dem Zufall zu verdanken, zumal auch um die fragliche Tatzeit gegen Mitternacht in bewohntem Gebiet damit zu rechnen ist, dass Menschen unterwegs sind. Insofern hat der Beschwerdeführer mit seinem ganz bewusst und absichtlich herbeigeführten Tempoexzess eine sehr grosse Gefahr für Leib und Leben einer unbestimmt grossen Anzahl weiterer Verkehrsteilnehmer bzw. möglicher Passanten gesetzt. Dass, wie der Beschwerdeführer vorbringt, bei der inkriminierten Fahrt keine Menschen in
Sichtweite waren, ändert daran nichts, zumal eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit anderer nicht erst bei einer konkreten, sondern bereits bei einer erhöhten abstrakten Gefährdung gegeben ist (siehe dazu BGE 130 IV 32 E. 5.1; 123 II 106 E. 2a 123 IV 88 E. 3a, je mit Hinweisen).

Die Vorinstanz geht weiter zutreffend davon aus, dass die bisher für junge Täter von 18 bis 20 Jahren vorgesehene Strafmilderung gemäss Art. 64 Abs. 7 aStGB keinen Eingang ins neue Recht gefunden hat (Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 47 Rz. 96 sowie Art. 48 Rz. 5; s.a. Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil II, Strafen und Massnahmen, 2. Aufl., Bern 2006, § 6 Rz. 105). Selbstverständlich kann das Gericht unter den Voraussetzungen von Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB das jugendliche Alter bei der Strafzumessung berücksichtigen. Aus dem angefochtenen Entscheid ergibt sich in diesem Zusammenhang deutlich, dass der zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alte Beschwerdeführer trotz seines jugendlichen Alters volle Einsicht in das Unrecht seiner Tat hatte. Er habe eingestanden, eine Gefahr verursacht zu haben (dies jedoch verbunden mit der Ausrede, die übersetzte Geschwindigkeit sei auf einen Fahrzeugdefekt zurückzuführen [angefochtenes Urteil, S. 8]). Dass die Vorinstanz unter diesen Umständen davon abgesehen hat, die Strafe wegen des jugendlichen Alters des Beschwerdeführers zu mindern, verletzt kein Bundesrecht.
Inwiefern es sodann unzulässig sein sollte, Bekundungen von wirklicher Einsicht und Reue gestützt auf den Umstand, dass der Beschwerdeführer die in diese Richtung zielenden Fragen stets mit "Nichtwissen" beantwortet hat, zu verneinen, bleibt unerfindlich. Die vorinstanzliche Beurteilung hält insofern ohne weiteres vor Bundesrecht stand. Dass die Vorinstanz das nur rudimentäre und nicht auf Anhieb erfolgte Geständnis des Beschwerdeführers sodann nur sehr leicht strafmindernd gewürdigt hat, ist ebenso wenig zu beanstanden. Denn dieser hat den Schuldspruch der groben Verkehrsregelverletzung erst im Berufungsverfahren anerkannt, wobei er den Tempoexzess anfänglich auf ein technisches Problem mit dem Fahrzeug zurückführte bzw. angab, nicht zu wissen, weshalb er so schnell gefahren sei. Die dem Bundesgericht mit der Beschwerde als Beilage eingereichte, schriftliche Erklärung des Beschwerdeführers vom 23. Juli 2007, heute voll und ganz zu seinem Geschwindigkeitsexzess zu stehen, ist als Novum unbeachtlich.

Die weiteren Rügen, die der Beschwerdeführer gegen die vorinstanzliche Strafzumessung erhebt, beziehen sich auf die Berücksichtigung des guten Leumunds, der - abgesehen vom Strafbefehl vom 26. August 2004 - ausgewiesenen "technischen" Vorstrafenlosigkeit, der fehlenden vorgängigen Administrativmassnahmen, dem klaglosen Verhalten seit dem 5. Dezember 2004 sowie der Strafempfindlichkeit. Diese zumessungsrelevanten Kriterien stellt die Vorinstanz mit eingehender Begründung je leicht bzw. sehr leicht strafmindernd in Rechnung. Der Beschwerdeführer hält dafür, die Vorinstanz hätte die erwähnten Faktoren stärker zu seinen Gunsten gewichten müssen. Er beschränkt sich dabei auf eine eingehende Darlegung seiner eigenen Sicht dieser Strafzumessungskriterien, ohne jedoch aufzuzeigen, inwiefern die Vor-instanz ihr Ermessen verletzt haben sollte.

Ohne Grund rügt der Beschwerdeführer schliesslich, die Vorinstanz habe den Strafmilderungsgrund von Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB (geringeres Strafbedürfnis aufgrund der seit der Tat verstrichenen Zeit) zu Unrecht nicht zur Anwendung gebracht. Im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Ur-teils lag die strafbare Handlung des Beschwerdeführers weniger als drei Jahre zurück. Von einer verhältnismässigen langen Zeit im Sinne des genannten Strafmilderungsgrunds kann damit nicht gesprochen werden (vgl. Christian Schwarzenegger/Markus Hug/Daniel Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8. Aufl., Zürich 2007,. S. 84 f.; s.a. Urteil des Bundesgerichts vom 8. Januar 2008 6B 622/2007 E. 3.3). Im Übrigen hat die Vorinstanz - wie bereits bemerkt - das seit dem 5. Dezember 2004 andauernde Wohlverhalten des Beschwerdeführers strafmindernd zu seinen Gunsten berücksichtigt.
Insgesamt erscheinen die Erwägungen der Vorinstanz ohne weiteres als nachvollziehbar und sind die daraus gezogenen Schlüsse einleuchtend. Die ausgefällte Freiheitsstrafe von zwei Jahren erscheint zwar hoch, ist aber nicht unhaltbar hart. Der in diesem Zusammenhang gemachte Hinweis des Beschwerdeführers auf Urteile anderer Gerichte (etwa des Obergerichts des Kantons Aargau) ist unbehelflich (vgl. BGE 124 IV 44 E. 2c). Im Übrigen trifft zwar zu, dass Straftäter nach den gleichen Massstäben möglichst rechtsgleich zu beurteilen sind. Doch selbst gleich oder ähnlich gelagerte Fälle pflegen sich in zumessungsrelevanten Punkten massgeblich zu unterscheiden. Die aus diesen Umständen resultierende Ungleichheit in der Zumessung der Strafe reicht für sich alleine daher nicht aus, um auf einen Missbrauch des Ermessens zu schliessen, soweit die konkret zu beurteilende Strafe - wie hier - innerhalb des gesetzlichen Strafrahmens gestützt auf alle wesentlichen Gesichtspunkte und im Rahmen des richterlichen Ermessens festgesetzt wurde (eingehend BGE 123 IV 150 E. 2a mit Hinweisen). Von einer willkürlichen oder rechtsungleichen Behandlung im Rahmen der Strafzumessung kann deshalb keine Rede sein. Die Beschwerde ist in diesem Punkt unbegründet.

2.
Der Beschwerdeführer richtet sich ferner gegen die Gewährung des lediglich teilbedingten Strafvollzugs. Er rügt eine Verletzung von Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
und 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
StGB sowie von Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
und 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV. Im Wesentlichen macht er geltend, eine unbedingte Strafe sei nicht notwendig, um ihn von der Begehung weiterer Delikte abzuhalten. Es sei daher auf einen nur teilbedingten Vollzug zu verzichten und die auszusprechende Strafe in vollem Umfang bedingt aufzuschieben.

2.1 Bei Freiheitsstrafen im überschneidenden Anwendungsbereich von Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
/43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
StGB (zwischen einem und zwei Jahren) ist der Strafaufschub nach Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB die Regel, die grundsätzlich vorgeht. Der teilbedingte Vollzug bildet dazu die Ausnahme. Er ist nur zu bejahen, wenn der Aufschub wenigstens eines Teils der Strafe aus spezialpräventiver Sicht erfordert, dass der andere Strafteil unbedingt ausgesprochen wird. Damit verhält es sich ähnlich wie bei der Beurteilung der Bewährungsaussichten im Fall eines Widerrufs einer bedingt aus-gesprochenen Freiheitsstrafe. Ergeben sich - insbesondere aufgrund früherer Verurteilungen - ganz erhebliche Bedenken an der Legalbewährung des Täters, die bei einer Gesamtwürdigung aller Umstände eine eigentliche Schlechtprognose noch nicht zu begründen vermögen, so kann das Gericht an Stelle des Strafaufschubs den teilbedingten Vollzug gewähren. Auf diesem Wege kann es im Bereich höchst ungewisser Prognosen dem Dilemma "Alles oder Nichts" entgehen. Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
StGB hat die Bedeutung, dass die Warnwirkung des Teilaufschubs angesichts des gleichzeitig angeordneten Teilvollzugs für die Zukunft eine weitaus bessere Prognose erlaubt. Erforderlich ist aber stets, dass der teilweise Vollzug der Freiheitsstrafe
für die Erhöhung der Bewährungsaussichten unumgänglich erscheint. Das trifft nicht zu, solange die Gewährung des bedingten Strafvollzugs, kombiniert mit einer Verbindungsgeldstrafe bzw. Busse (Art. 42 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB), spezialpräventiv ausreichend ist. Diese Möglichkeit hat das Gericht vorgängig zu prüfen (BGE 134 IV 1 E. 5.5.2 S. 14 f., mit Hinweisen).

2.2 Wie die Vorinstanz festhält, führt der Beschwerdeführer offensichtlich ein geregeltes Familien- und Arbeitsleben und hat er seit der Begehung der hier zu beurteilenden Tat keine neuen Delikte mehr begangen. Diesen positiven Faktoren stünden einige negative (zwar keine Vorstrafe, aber bedenkliches Verhalten beim "Kavaliersstart" sowie Bagatellisierungs- und Hemmungslosigkeitstendenzen) gegenüber. In der vorzunehmenden Gesamtwürdigung würden die positiven Aspekte aber überwiegen, so dass eine günstige Prognose tendenziell zu vermuten sei und dem Beschwerdeführer der bedingte Strafvollzug gemäss Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB deshalb grundsätzlich gewährt werden könnte. Die bisher unterbliebene Schadensdeckung rechtfertige die Verweigerung des bedingten Strafvollzugs nicht. Allerdings würde eine vollumfänglich bedingt aufschiebbare Freiheitsstrafe der Tatschwere und dem Tatverschulden des Beschwerdeführers nicht gerecht. Die Strafe sei deshalb teilbedingt auszusprechen.

2.3 Mit dieser Anwendung von Art. 42
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
und 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
StGB setzt sich die Vorinstanz in Widerspruch zur neuen bundesgerichtlichen Rechtsprechung. Sie geht selbst davon aus, dass dem Beschwerdeführer grundsätzlich keine ungünstige Prognose gestellt werden kann. Aufgrund ihrer Erwägungen bestehen keine Bedenken an seiner Legalbewährung. Somit ist ein teilweiser Vollzug der Strafe nicht notwendig, um den Beschwerdeführer von der Begehung weiterer Delikte abzuhalten. Die Voraussetzungen für den bedingten Strafvollzug nach Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
StGB sind daher gegeben. Indem die Vorinstanz den Vollzug der Freiheitsstrafe von zwei Jahren nur teilweise (und nicht vollumfänglich) aufschiebt, hat sie Bundesrecht verletzt. Die Beschwerde ist daher in diesem Punkt gutzuheissen.

3.
Der Beschwerdeführer wendet sich schliesslich gegen die ihm gemäss Art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
i.V.m. Art. 94
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 94 - 1 Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
1    Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
2    En cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle, la personne condamnée peut être obligée de suivre un programme de prévention.
StGB erteilte Weisung, für die Dauer der Probezeit der (teil)-bedingten Freiheitsstrafe keine anderen Motorfahrzeuge als solche mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h (Kategorie F) zu lenken.

3.1 Die Möglichkeit des Richters, gemäss Art. 44 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
i.V.m. Art. 94
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 94 - 1 Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
1    Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
2    En cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle, la personne condamnée peut être obligée de suivre un programme de prévention.
StGB gegenüber einem zu einer bedingten Strafe Verurteilten für die Probezeit Weisungen hinsichtlich des Führens eines Motorfahrzeugs zu erteilen, bestand schon unter altem Recht (vgl. Art. 41 Ziff. 2 Abs. 1 aStGB; statt vieler vgl. BGE 108 IV 152 E. 3a; 106 IV 325 E. 2; 100 IV 252 E. 2; Stratenwerth, a.a.O., § 5 Rz. 77; Roland M. Schneider/Roy Garré, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, Vor Art. 42 Rz. 59 sowie Art. 44 Rz. 32 S. 797). Die genannte Weisung ist darauf gerichtet, die Bewährungschancen des Täters zu erhöhen, und soll zugleich seiner Resozialisierung dienen. Sie muss dazu bestimmt und geeignet sein, erzieherisch auf ihn einzuwirken, um damit dem Risiko erneuter Delinquenz vorzubeugen. Liegt die Weisung im Resozialisierungsinteresse des Täters, ist sie unter gegebenen Voraussetzungen anzuordnen (Stefan Heimgartner, Die automobilistischen Sanktionen des revidierten Allgemeinen Teils des StGB, in Schaffhauser [Hrsg.], Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2007).

3.2 Nach dem Dafürhalten des Beschwerdeführers verletzt die von der Vorinstanz angeordnete Weisung, während der Probezeit nur Motorfahrzeuge der Kategorie F zu lenken, den in § 399 StPO/ZH verankerten Grundsatz der reformatio in peius sowie § 430 Ziff. 4 StPO/ZH. Die erste Instanz habe keine solche Weisung ausgesprochen, und die Staatsanwaltschaft den entsprechenden Antrag nicht wie erforderlich bereits mit der am 3. Mai 2007 erhobenen Anschlussberufung, sondern erst anlässlich der Berufungsverhandlung und damit verspätet gestellt. Die Vorinstanz hätte auf den fraglichen Antrag deshalb nicht eintreten dürfen.

Diese Rüge erhebt der Beschwerdeführer erstmals vor Bundesgericht, wiewohl er sie bereits im Verfahren vor der Vorinstanz hätte vorbringen können (vgl. angefochtenes Urteil, S. 29). Damit hat er den kantonalen Instanzenzug materiell nicht erschöpft, weshalb auf die Beschwerde in diesem Punkt nicht einzutreten ist. Im Übrigen erwiese sich die Rüge ohnehin als unbegründet, da die Staatsanwaltschaft mit ihrer Anschlussberufung den Weg zu einer schärferen Bestrafung des Beschwerdeführers öffnete, und sie die Anordnung einer solchen Weisung im Rahmen ihrer Berufungsmacht gemäss Art. 411 StPO/ZH rechtzeitig beantragte.

3.3 Der Beschwerdeführer macht sodann geltend, es sei unzulässig, über den Umweg einer Weisung sinngemäss ein Fahrverbot zu erwirken, wenn die Voraussetzungen gemäss Art. 67b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67b - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
2    Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur:
a  de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
b  d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
c  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.
3    L'autorité compétente peut ordonner l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l'auteur.
4    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.
5    Il peut prolonger l'interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d'exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.
StGB nicht erfüllt seien. Mit dieser Rüge dringt der Beschwerdeführer nicht durch. Das neu gefasste Gesetz sieht neben dem richterlichen Fahrverbot nach Art. 67b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67b - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
2    Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur:
a  de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
b  d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
c  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.
3    L'autorité compétente peut ordonner l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l'auteur.
4    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.
5    Il peut prolonger l'interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d'exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.
StGB ausdrücklich die Möglichkeit vor, das Führen eines Motorfahrzeugs mittels Weisungen während der Probezeit einzuschränken (Art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
i.V.m. Art. 94
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 94 - 1 Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
1    Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
2    En cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle, la personne condamnée peut être obligée de suivre un programme de prévention.
StGB). Die Vorinstanz hat die Voraussetzungen nach Art. 67b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67b - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
2    Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur:
a  de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
b  d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
c  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.
3    L'autorité compétente peut ordonner l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l'auteur.
4    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.
5    Il peut prolonger l'interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d'exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.
StGB verneint, diejenigen nach Art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
i.V.m. Art. 94
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 94 - 1 Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
1    Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
2    En cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle, la personne condamnée peut être obligée de suivre un programme de prévention.
StGB hingegen bejaht. Sie hält dabei fest, dass die dem Beschwerdeführer erteilte Weisung, während der Probezeit nur Motorfahrzeuge der Kategorie F zu lenken, darauf angelegt sei, die bessernde Wirkung des (teil)-bedingten Strafvollzugs zu unterstützen, wobei ihr vordringlichster Zweck in der Abhaltung des Beschwerdeführers vor weiteren Tempoexzessen liege. Die Vorinstanz hat die fragliche Weisung zu Recht erteilt; sie ist weder unzumutbar noch will sie dem Beschwerdeführer einen Nachteil zufügen. Vielmehr bezweckt sie, erzieherisch zu wirken und der Gefahr neuer Verfehlungen vorzubeugen (so schon BGE 94 IV 11 E. 1; 100 IV 252 E. 2; 106 IV
325
E. 1). Der angefochtene Entscheid verletzt mithin kein Bundesrecht. Unter diesen Umständen kann offen bleiben, ob ein Fahrverbot nach Art. 67b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67b - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
2    Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur:
a  de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
b  d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
c  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.
3    L'autorité compétente peut ordonner l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l'auteur.
4    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.
5    Il peut prolonger l'interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d'exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.
StGB, dessen Anwendungsbereich sich nach einem Teil der Lehre auf gemeinrechtliche Delikte beschränkt (so Ladina Arquint/Stefan Heimgartner, Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 67b Rz. 18; Cédric Mizel, Nature et mise en oeuvre des nouvelles déchéances pénales et administratives du droit de conduire, ZStrR 2007, S. 72 ff., 75; Yvan Jeanneret, Les mesures selon le nouveau Code pénal, in Schaffhauser [Hrsg.] Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2005, 173 ff., 205; a.M. Stratenwerth, a.a.O., § 13 Rz. 31 ff.), hier überhaupt hätte angeordnet werden können.

3.4 Der Beschwerdeführer rügt schliesslich den Grundsatz "ne bis in idem" als verletzt, da die ausgefällte Weisung der Vorinstanz in etwa die gleiche Strafe bzw. Massnahme enthalte wie der vom Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau ins Auge gefasste Führerausweisentzug. Auch diese Rüge erweist sich als unbegründet. Nach bisheriger bundesgerichtlicher Praxis wird die Weisung, während der Probezeit kein Fahrzeug zu lenken bzw. ein solches nur eingeschränkt zu benutzen, nicht dadurch gegenstandslos, dass dem Täter durch die Verwaltungsbehörden der Führerausweis entzogen wird. Denn die beiden Sanktionen, mögen sie für den Betroffenen auch weitgehend die gleichen Folgen haben, verfolgen unterschiedliche Zwecke insofern, als Weisungen in erster Linie die Bewährung und Besserung des Täters während der Probezeit anstreben, Administrativmassnahmen hingegen der Erhöhung der Verkehrssicherheit dienen (BGE 94 IV 11 E. 1; Urteil des Bundesgerichts vom 12. April 2006, 6S.489/2005 E. 1.3; Schneider/Garré, a.a.O., Vor Art. 42 Rz. 60 und Art. 44 Rz. 42; Stratenwerth, a.a.O., § 5 Rz. 77; Andrea Baechtold, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. Aufl., Basel 2007, Art. 94 Rz. 6; a.M. Heimgartner, a.a.O., S. 304). Auf diese Rechtsprechung ist nicht
zurückzukommen.

4.
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen, im Übrigen ist sie abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

Der Beschwerdeführer wird im Rahmen seines Unterliegens kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Er ersucht um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung. Soweit er obsiegt, wird das Gesuch gegenstandslos, im Übrigen war die Beschwerde aussichtslos und ist das Gesuch deshalb abzuweisen (Art. 64 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG). Bei der Festsetzung der Gerichtskosten ist seinen finanziellen Verhältnissen Rechnung zu tragen. Soweit der Beschwerdeführer obsiegt, hat er Anspruch auf Parteientschädigung. Der Kanton Zürich hat den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers für das bundesgerichtliche Verfahren angemessen zu entschädigen (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, das angefochtene Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 27. September 2007 aufgehoben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen, soweit es nicht gegenstandslos geworden ist.

3.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

4.
Der Kanton Zürich hat dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers, Dr. Hermann Eigenbrodt, für das bundesgerichtliche Verfahren eine Entschädigung von Fr. 1'500.-- auszurichten.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. Mai 2008
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Schneider Arquint Hill
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_32/2008
Date : 13 mai 2008
Publié : 31 mai 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal (partie général)
Objet : Strafzumessung; bedingter Strafvollzug; Weisung


Répertoire des lois
CP: 42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.36
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.37
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
67b 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 67b - 1 Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
1    Si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.
2    Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur:
a  de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière;
b  d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
c  de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés.
3    L'autorité compétente peut ordonner l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction. Cet appareil peut notamment servir à localiser l'auteur.
4    Le juge peut ordonner une assistance de probation pour la durée de l'interdiction.
5    Il peut prolonger l'interdiction de cinq ans en cinq ans au plus à la demande des autorités d'exécution, lorsque cette prolongation est nécessaire pour empêcher l'auteur de commettre un nouveau crime ou délit contre un mineur ou une autre personne particulièrement vulnérable.
94
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 94 - 1 Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
1    Les règles de conduite que le juge ou l'autorité d'exécution peuvent imposer à la personne condamnée pour la durée du délai d'épreuve portent en particulier sur son activité professionnelle, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage ainsi que les soins médicaux et psychologiques.
2    En cas d'infraction contre l'intégrité sexuelle, la personne condamnée peut être obligée de suivre un programme de prévention.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LCR: 27 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 27 - 1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
1    Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
2    Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.107 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.108
31 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
1    Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.
2    Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112
2bis    Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:
a  aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114);
b  aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;
c  aux moniteurs de conduite;
d  aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;
e  aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;
f  aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115
2ter    Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116
3    Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
OCR: 4a
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)
OCR Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale - (art. 32, al. 2, LCR)
1    La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:
a  50 km/h dans les localités;
b  80 km/h hors des localités, à l'exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c  100 km/h sur les semi-autoroutes;
d  120 km/h sur les autoroutes.48
2    La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s'applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l'intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l'absence de signalisation, dès qu'il existe une zone bâtie de façon compacte.
3    La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu'on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l'autoroute» (4.02).49
3bis    La limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).50
4    La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l'autoroute» (4.02).51
5    Lorsque des signaux indiquent d'autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l'art. 5 ou à certains véhicules par décision de l'autorité compétente.
Répertoire ATF
100-IV-252 • 106-IV-325 • 108-IV-152 • 123-II-106 • 123-IV-150 • 123-IV-88 • 124-IV-44 • 127-IV-101 • 129-IV-6 • 130-IV-32 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 94-IV-11
Weitere Urteile ab 2000
6B_32/2008 • 6B_622/2007 • 6S.489/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • directive • tribunal fédéral • peine privative de liberté • période d'essai • sursis à l'exécution de la peine • fixation de la peine • couturier • catégorie • pronostic • durée • sanction administrative • pouvoir d'appréciation • assistance judiciaire • frais judiciaires • suspension de l'exécution de la peine • égalité de traitement • condamné • comportement • mois • argovie • peines et mesures • représentation en procédure • exécution des peines et des mesures • état de fait • infraction • amendement • condamnation • décision • nombre • sursis partiel à l'exécution de la peine • zurich • conducteur • recours joint • motivation de la décision • autorité judiciaire • recours en matière pénale • calcul • condition • pratique judiciaire et administrative • demande adressée à l'autorité • danger • acte d'entraide • exécution • force obligatoire • famille • ordonnance de condamnation • avocat • lausanne • présomption • amende • frein • situation financière • utilisation • minorité • exactitude • à l'intérieur • violation des règles de la circulation • resocialisation • annexe • ne bis in idem • survivant • question • poids • première instance • à l'intérieur des localités • vie • reformatio in pejus • directeur • haie • volonté • cas fortuit • sécurité de la circulation • emploi • conscience
... Ne pas tout montrer