Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
U 303/03

Arrêt du 13 mai 2004
IVe Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Berset

Parties
SWICA Assurance-maladie SA, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur, recourante,

contre

La Suisse, Société d'assurances contre les accidents, avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne, intimée,

concernant D.________

Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 14 juillet 2003)

Faits:
A.
D.________ est au bénéfice d'une assurance d'indemnité journalière conclue avec la SWICA Organisation de santé (actuellement SWICA Assurance-maladie SA, ci-après : SWICA). Victime de harcèlement sexuels à son lieu de travail, elle a subi une incapacité de travail pour laquelle la SWICA lui a versé, suite à sa demande, des indemnités d'un montant total de 17'792 fr. 85 entre 1997 et 1999. Par lettre du 11 mai 2001, la SWICA a invité La Suisse Assurances à lui rembourser ces montants, au motif qu'il s'agissait d'un accident dont elle répondait comme assureur. Malgré un échange de correspondances, La Suisse a refusé de donner suite à cette demande pour divers motifs successifs. Elle a refusé également de rendre une décision comme le lui enjoignait la SWICA.
B.
Invoquant un déni de justice, la SWICA s'est adressée au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui, par jugement du 14 juillet 2003, a déclaré son recours irrecevable.
C.
La SWICA interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, La Suisse étant condamnée à rendre une décision dans les 30 jours.

La Suisse a conclu au rejet du recours sous suite de frais, alors que l'Office fédéral des assurances sociales, Division maladie et accidents (depuis le 1er janvier 2004 intégrée à l'Office fédéral de la santé publique) renonce à se prononcer.

Considérant en droit:
1.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
Dans le cas particulier, se pose uniquement la question de savoir si le jugement cantonal de refus d'entrer en matière est conforme au droit fédéral.
2.
2.1 Entrée en vigueur le 1er janvier 2003, la LPGA n'est pas applicable ratione materiae dès lors que les litiges portant sur des contestations pécuniaires entre assureurs continuent à être réglés par l'art. 78a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs.
LAA (art. 1 al. 2 let. c
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
LAA). En cas de contestations de cette nature, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a compétence pour statuer (art. 78a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs.
LAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003). La décision de cet office est susceptible d'abord de recours auprès du Département fédéral de l'intérieur (cf. RAMA 1998 no U 312 p. 470), puis de recours auprès du Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (art. 98 let. b
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs.
OJ en relation avec l'art. 128
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs.
OJ; cf. RAMA 2003 no U 472 p. 42 consid. 1.1).

Au début 2004, les tâches ont été redistribuées au sein du Département fédéral de l'intérieur, le domaine «Assurance-maladie et accidents» ayant été transféré de l'OFAS à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) (cf. RAMA 2003 p. 327). Cette réorganisation administrative s'est accompagnée de modifications législatives, l'art. 78a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs.
LAA, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004, désignant désormais l'OFSP comme instance administrative chargée de statuer sur les contestations pécuniaires entre assureurs.

Selon la jurisprudence, les voies de droit désignées aux art. 78
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 78 Grands sinistres - 1 Lorsque survient un événement dommageable qui risque selon toute vraisemblance d'entraîner, pour l'ensemble des assureurs désignés à l'art. 68, le versement de prestations d'assurance dépassant le volume des primes nettes de l'année précédente pour les branches d'assurance obligatoires (grand sinistre), les différents assureurs communiquent régulièrement à la caisse supplétive (art. 72) une estimation du coût total du sinistre et lui annoncent les paiements effectués.
1    Lorsque survient un événement dommageable qui risque selon toute vraisemblance d'entraîner, pour l'ensemble des assureurs désignés à l'art. 68, le versement de prestations d'assurance dépassant le volume des primes nettes de l'année précédente pour les branches d'assurance obligatoires (grand sinistre), les différents assureurs communiquent régulièrement à la caisse supplétive (art. 72) une estimation du coût total du sinistre et lui annoncent les paiements effectués.
2    Les événements qui surviennent à des moments et en des endroits distincts ne constituent qu'un seul grand sinistre s'ils sont dus à la même cause.
(dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) et 78a LAA sont ouvertes en cas de conflit négatif de compétence entre assureurs accidents au sujet de l'obligation de prester ou lorsque un assureur réclame à l'autre assureur le remboursement des prestations déjà versées (ATF 127 V 181 sv. consid. 4d). Dans ce dernier cas, il s'agit au demeurant de la seule voie de droit ouverte (arrêt S. du 28 mai 2003, U 255/01). En revanche, un assureur n'a pas qualité d'autorité revêtue du pouvoir de décision à l'égard d'un autre assureur de même rang, si bien que, non seulement, l'assureur-accidents n'a pas pouvoir de rendre une décision à l'égard de l'assureur-maladie, mais ce dernier ne saurait l'y contraindre (ATF 127 V 180 consid. 4a; 125 V 327 consid. 1b; 120 V 491 sv. consid. 1a).
2.2 Dans le cas d'espèce, et contrairement à l'opinion soutenue par la recourante, il n'y a pas lieu de s'écarter de ces règles. En effet, dès lors que la SWICA demandait à La Suisse le remboursement des prestations qu'elle avait versées, à tort selon elle, il s'agissait d'une contestation pécuniaire entre seuls assureurs, soit d'un litige pour lequel La Suisse n'a pas compétence de rendre une décision à l'égard de la SWICA. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le Tribunal cantonal des assurances n'est pas entré en matière.

Si la recourante entend poursuivre son action, il lui incombera de saisir l'Office fédéral de la santé publique, compétent pour statuer en première instance selon l'art. 78a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs.
LAA.
3.
S'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus d'une prestation d'assurances (art. 134
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs.
OJ a contrario), la procédure n'est pas gratuite. La recourante qui succombe en supportera les frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr. , sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'assurée, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 13 mai 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_303/03
Date : 13 mai 2004
Publié : 31 mai 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : -


Répertoire des lois
LAA: 1 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    Elles ne s'appliquent pas aux domaines suivants:
a  le droit régissant les activités dans le domaine médical et les tarifs (art. 53 à 57);
abis  les activités accessoires (art. 67a) de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
b  l'enregistrement des assureurs-accidents (art. 68);
c  la procédure régissant les contestations pécuniaires entre assureurs (art. 78a);
d  les procédures de reconnaissance des cours de formation et d'octroi des attestations de formation (art. 82a).
78 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 78 Grands sinistres - 1 Lorsque survient un événement dommageable qui risque selon toute vraisemblance d'entraîner, pour l'ensemble des assureurs désignés à l'art. 68, le versement de prestations d'assurance dépassant le volume des primes nettes de l'année précédente pour les branches d'assurance obligatoires (grand sinistre), les différents assureurs communiquent régulièrement à la caisse supplétive (art. 72) une estimation du coût total du sinistre et lui annoncent les paiements effectués.
1    Lorsque survient un événement dommageable qui risque selon toute vraisemblance d'entraîner, pour l'ensemble des assureurs désignés à l'art. 68, le versement de prestations d'assurance dépassant le volume des primes nettes de l'année précédente pour les branches d'assurance obligatoires (grand sinistre), les différents assureurs communiquent régulièrement à la caisse supplétive (art. 72) une estimation du coût total du sinistre et lui annoncent les paiements effectués.
2    Les événements qui surviennent à des moments et en des endroits distincts ne constituent qu'un seul grand sinistre s'ils sont dus à la même cause.
78a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 78a Contestations - L'Office fédéral de la santé publique statue sur les contestations pécuniaires entre assureurs.
OJ: 98  105  128  132  134
Répertoire ATF
120-V-489 • 125-V-324 • 127-V-176
Weitere Urteile ab 2000
U_255/01 • U_303/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office fédéral de la santé publique • tribunal fédéral des assurances • tribunal des assurances • tribunal fédéral • vaud • office fédéral des assurances sociales • recours de droit administratif • droit fédéral • lausanne • prestation d'assurance • département fédéral • voie de droit • assureur-accidents • décision • indemnité journalière • avance de frais • première instance • assureur-maladie • examinateur • assurance sociale • harcèlement sexuel • viol • incapacité de travail • lieu de travail • incombance • pouvoir de décision • tribunal cantonal • assurance-maladie et accidents • entrée en vigueur • pouvoir d'appréciation
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