Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 38/2023
Arrêt du 13 avril 2023
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux
Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni.
Greffier: M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Thomas Barth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Abus de confiance; présomption d'innocence,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 octobre 2022
(P/18345/2009 AARP/327/2022).
Faits :
A.
Par jugement du 21 juin 2013, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
|
1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria197 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 147 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.207 |
3 | L'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 22 - 1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
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1 | Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. |
2 | L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 147 - 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, servendosi in modo abusivo, incompleto o indebito di dati, oppure di un analogo procedimento, influisce su un processo elettronico o simile di trattamento o di trasmissione di dati e provoca, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi a danno di altri o dissimula un trasferimento di attivi appena effettuato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | La pena è una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se il colpevole fa mestiere di tali operazioni.207 |
3 | L'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica è punito soltanto a querela di parte. |
Par arrêt du 1er décembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 21 juin 2013, qui a été confirmé.
B.
Statuant par arrêt du 14 mars 2016 (6B 61/2015), le Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale formé par A.________ contre l'arrêt du 1er décembre 2014, qui a été annulé.
En substance, le Tribunal fédéral a jugé que l'établissement des faits opéré par la cour cantonale était empreint d'arbitraire, en tant que les déclarations du recourant en particulier, quant à l'usage fait des sommes litigieuses, avaient été écartées au profit de celles non documentées et contradictoires de B.________. Dans ce contexte, la condamnation du recourant violait la présomption d'innocence. La cause devait être renvoyée à la cour cantonale pour que les faits soient établis de manière complète et qu'une nouvelle décision soit rendue.
C.
A cette suite, par arrêt du 7 juin 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision a annulé le jugement du 21 juin 2013 et a renvoyé la cause au ministère public afin qu'il procède à une nouvelle instruction.
Le 2 octobre 2020, le ministère public a établi un acte d'accusation, se substituant à celui initialement rendu.
D.
Par jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal de police a reconnu A.________ coupable d'abus de confiance en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, celui-ci étant au surplus acquitté, en lien avec les chiffres 1.2 et 1.3 de l'acte d'accusation, des chefs d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'abus de confiance et tentative portant sur ces deux infractions. A.________ a été condamné à une peine privative de 18 mois, avec sursis pendant 3 ans.
E.
Statuant par arrêt du 19 octobre 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision a très partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 11 janvier 2022. Celui-ci a été réformé en tant qu'il portait sur l'indemnisation de A.________ à titre de l'art. 429
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a: |
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1 | Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a: |
a | un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia; |
b | un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale; |
c | una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. |
2 | L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle. |
3 | Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275 |
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
E.a.
E.a.a. Fondée en 1999 sous la forme d'une société à responsabilité limitée, avant de devenir une société anonyme en 2001, C.________ SA (ci-après: C.________), désormais radiée du Registre du commerce, avait pour but le "montage d'installations techniques liées au bâtiment (chauffage et climatisation) ". La société avait son siège à U.________ (GE).
Actionnaire majoritaire de la société, dont il était également l'un des fondateurs, B.________ en est devenu l'administrateur unique depuis le 12 mars 2007, disposant de la signature individuelle.
Le chiffre d'affaires de C.________ s'est élevé à 12'022'692 fr. 60 en 2006, à 14'856'411 fr. 70 en 2007 et à 15'275'743 fr. 70 en 2008.
E.a.b. A.________ a été engagé par C.________, en qualité de responsable administratif et financier, poste qu'il a occupé du 1er novembre 2006 au 30 juin 2009, pour un salaire mensuel brut de 8'500 fr., payé 13 fois l'an, ainsi qu'une prime annuelle de 10'000 fr., en fonction de ses réalisations et des résultats annuels de la société.
Selon son contrat de travail, il était notamment en charge de la gestion de la comptabilité financière et analytique, du personnel (salaires, charges sociales, administration) et de la trésorerie.
E.a.c. La faillite de la société a été prononcée le 8 juillet 2010.
E.b.
E.b.a. La société D.________ SA (ci-après: D.________), désormais radiée du Registre du commerce, avait notamment pour but "le nettoyage de conduites techniques du bâtiment". Elle avait également son siège à U.________ (GE).
Alors que B.________ était l'actionnaire unique de la société, A.________ en a été pour sa part l'administrateur unique du 18 décembre 2006 au 23 octobre 2009.
D.________ a mis à disposition de A.________ un appartement, sis à V.________ (VD), pour lequel elle s'était acquittée, dès le 3 janvier 2007, d'un loyer mensuel de 2'405 fr., charges comprises.
La faillite de la société a été prononcée le 4 avril 2011.
E.b.b. D.________ mettait régulièrement des employés à disposition de C.________ et lui adressait des factures à cet égard.
L'objectif poursuivi par C.________ était de payer des charges sociales réduites, D.________ étant soumise à une convention collective de travail différente de celle applicable aux monteurs en chauffage.
E.c. Entre 2007 et 2009, A.________ a procédé à de nombreux virements du compte bancaire de C.________ vers celui de D.________, sans l'accord de B.________, puis a effectué, depuis mars 2007 et jusqu'en septembre 2009, de nombreux prélèvements en espèces sur le compte de D.________, pour des montants allant de 800 fr. à 40'000 fr., conservant et utilisant les montants en cause, par 1'706'000 fr. au total, à des fins personnelles.
F.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 octobre 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement. Subsidiairement, il conclut au prononcé d'une peine plus clémente, sous la forme d'une peine pécuniaire avec sursis.
Considérant en droit :
1.
A juste titre, le recourant ne fait pas grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi (sur la portée de ce principe, qui découle du droit fédéral non écrit: cf. parmi d'autres, arrêt 6B 1329/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1 et les références citées).
En effet, à teneur des considérants de l'arrêt 6B 61/2015 du 14 mars 2016, précédemment rendu dans la présente cause, la cour cantonale n'était en l'occurrence pas liée par l'état de fait déduit de son premier arrêt, le Tribunal fédéral lui ayant alors renvoyé la cause pour qu'elle complète cet état de fait, après la mise en oeuvre de nouvelles mesures d'instruction, notamment en lien avec le sort réservé par le recourant aux sommes qu'il avait prétendument détournées et avec l'existence éventuelle d'une comptabilité parallèle concernant des employés des sociétés C.________ et D.________, qui auraient exercé leurs activités au noir (cf. en particulier arrêt 6B 61/2015 précité consid. 4.3.3).
Cela étant relevé, rien n'excluait qu'ensuite de ce complément d'instruction, la cour cantonale parvînt une nouvelle fois à la conclusion que le recourant devait être reconnu coupable d'abus de confiance en raison des actes commis au préjudice des sociétés précitées.
2.
Le recourant conteste sa condamnation pour abus de confiance. Outre d'avoir violé l'art. 138
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria197 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 32 Procedura penale - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. |
|
1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato. |
2 | L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano. |
3 | Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale giudica come istanza unica. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
|
1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
2.1.
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
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1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
2 | Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. |
3 | Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. |
pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2; 6B 37/2022 du 9 février 2023 consid. 1.1; 6B 894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1 non publié aux ATF 148 IV 234).
2.2. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria197 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità. |
2.2.1. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria197 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria197 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità. |
que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria197 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità. |
Selon la jurisprudence, les actes de disposition opérés par un organe contrairement à ses obligations et qui causent un dommage à la société constituent dans la règle des actes de gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. |
2 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
3 | L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte. |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria197 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità. |
2.2.2. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 2a) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a).
2.3. En l'espèce, la cour cantonale a tenu pour établi qu'entre mai 2007 et juin 2009, alors que le recourant était le responsable des paiements pour les sociétés en cause, il avait procédé de son propre fait, sans l'accord de B.________, alors administrateur unique de C.________ et actionnaire unique de D.________, à de multiples transferts de sommes d'argent depuis le compte bancaire de C.________ vers celui de D.________. Il avait ensuite opéré des retraits en espèces depuis ce dernier compte, utilisant l'argent ainsi obtenu, pour une majeure partie, à des fins personnelles, notamment pour jouer au casino, et non, comme il le soutenait, pour rémunérer, sur instruction de B.________, des employés non déclarés.
En agissant de la sorte, le recourant s'était approprié un montant de 1'706'000 fr. à tout le moins, correspondant à la somme totale des prélèvements opérés, entre mars 2007 et septembre 2009, soit 1'856'000 fr., déduits d'un montant de 150'000 fr. (30 x 5'000 fr.), susceptible d'être justifié par le paiement de notes de frais émises par B.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 et 2.4 p. 29 ss).
2.4. Le recourant conteste ce raisonnement, faisant grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté ses explications étayées selon lesquelles il avait effectué les transferts en accord avec B.________, lequel bénéficiait d'une signature collective sur les comptes bancaires de C.________, avant de procéder, à la demande de ce même B.________, aux prélèvements sur le compte de D.________. Il prétend à cet égard lui avoir remis en mains propres la totalité des montants prélevés, précisément dans le but de payer, à des employés des sociétés, des salaires ou compléments de salaires non déclarés.
2.4.1. En particulier, si le recourant ne conteste pas avoir bénéficié de la signature individuelle sur le compte de D.________, dont il était l'administrateur, et ainsi avoir été en mesure d'effectuer de manière autonome toute opération pour cette société, il nie en revanche, dans une première partie de ses développements, avoir disposé des pouvoirs lui permettant d'effectuer seul des transactions depuis les comptes bancaires de C.________, alors que les documents bancaires faisaient état d'une signature collective à deux, dont il disposait avec B.________. L'argumentation et les conclusions de la cour cantonale à cet égard seraient empreintes d'arbitraire, dès lors qu'elles ne consacreraient selon lui que des hypothèses. Il en va de même, selon le recourant, des constatations cantonales selon lesquelles B.________ ignorait, d'une manière générale, la situation financière des sociétés.
2.4.1.1. La cour cantonale a pris en considération que B.________ avait allégué avec constance avoir délégué au recourant l'ensemble des pouvoirs financiers sur les sociétés, lui ayant confié ses codes d'accès pour effectuer les paiements de C.________. Cette hypothèse était appuyée par le contrat de travail du recourant, engagé comme responsable administratif et financier, et dont le cahier des charges prévoyait notamment qu'il devait s'occuper de la gestion de la comptabilité, du personnel, de la trésorerie et de la coordination financière.
Cette même hypothèse était en outre largement confirmée par les témoins entendus en cours de procédure. Le témoin E.________, technicien chauffeur au sein de C.________ de mai 2007 à juillet 2010, avait affirmé que le recourant se chargeait de tous les paiements pour C.________ et avait précisé l'avoir vu à plusieurs reprises effectuer des paiements par e-banking depuis le compte de cette société, à l'aide de deux boîtiers électroniques, conservés sur lui ou dans un tiroir fermé. La témoin F.________, secrétaire pour C.________ de juin 2009 à juillet 2010, avait indiqué avoir été formée par le recourant à effectuer les paiements de cette société et avait précisé que celui-ci détenait les codes d'accès sur les comptes de la société, étant l'unique responsable des paiements qu'il effectuait par e-banking, sans que personne les contrôle. Selon l'attestation déposée, F.________ avait constaté que le recourant disposait de ses propres accès bancaires (préparation des paiements) mais aussi ceux de B.________ (validation des paiements), le recourant procédant aux deux opérations simultanément pour effectuer un paiement. Les témoins G.________, mandaté par C.________ entre avril 2009 et juin 2010 pour y procéder à un audit, ainsi que
H.________, mandaté en 2008 par B.________ en vue de l'acquisition éventuelle de nouvelles sociétés, avaient tous deux indiqué que le recourant était en charge de tous les paiements pour C.________ et disposait des codes d'accès à cet effet. E.________ et G.________ avaient encore précisé que B.________ n'était pas en mesure de procéder lui-même aux paiements par internet, n'en ayant pas les capacités. Selon G.________, B.________ avait d'ailleurs dû, après le départ du recourant, s'entourer de ses techniciens pour gérer les paiements (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.1 p. 30).
2.4.1.2. En tant que, par ses développements, le recourant fait valoir que les témoignages n'emportent aucune force probante, dès lors qu'ils n'étayeraient en rien qui décidait véritablement des paiements, il ne fait en réalité que proposer sa propre appréciation des déclarations recueillies, sans parvenir à démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale, qui pouvait valablement retenir que ces témoignages étaient propres à établir que le recourant était en mesure de procéder à effectuer des virements depuis les comptes de C.________, sans que l'intervention de B.________ fût requise. Compte tenu du nombre de témoignages concordants, on ne voit du reste pas en quoi il serait décisif que le témoin E.________ était le neveu de B.________, ce témoin ayant d'ailleurs précisé qu'ils étaient "en froid" et n'avaient plus de contacts (cf. arrêt attaqué, ad "En fait", let. j.c p. 21).
De surcroît, le recourant ne conteste pas avoir reconnu, en cours de procédure, qu'à tout le moins pendant ses périodes de vacances, B.________ lui remettait ses codes d'accès aux comptes. Il ne revient pas non plus sur le fait que plusieurs employés, certes non entendus en cours de procédure, avaient attesté par écrit que B.________ lui avait donné par écrit tous ses codes d'accès bancaires, en particulier son SecureID (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.1 p. 30 s.).
2.4.1.3. Aussi, comme l'a relevé la cour cantonale sans arbitraire, il apparaissait que B.________ n'avait pas, d'une manière générale, une connaissance approfondie de la situation financière des sociétés.
En particulier, il n'était en soi pas surprenant que B.________ avait pu ignorer que des prélèvements étaient effectués chaque mois sur le compte bancaire de D.________, dès lors que le recourant bénéficiait de la signature individuelle sur ce compte et prenait directement connaissance de la correspondance bancaire. Le témoin I.________, mandaté par C.________ en qualité de réviseur pour les deux années précédant sa faillite, ainsi que par D.________ pour refaire sa comptabilité pour les exercices 2007-2008 et 2008-2009, avait ainsi déclaré ne pas avoir eu accès, dans un premier temps, aux comptes de D.________, alors que G.________ avait pour sa part indiqué que D.________ ne clôturait pas sa comptabilité annuellement et n'avait jamais été révisée. En ce qui concerne C.________, B.________ avait reconnu avoir su que certains montants étaient versés à D.________, notamment dans le but de payer les salaires des employés, précisant néanmoins qu'il ignorait le nombre et le montant exact des versements effectués (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.3 p. 33).
2.4.1.4. Certes, il ressortait des déclarations concordantes du recourant et de B.________ qu'ils discutaient de la situation financière des deux sociétés lors de séances régulières - au cours desquelles les chiffres étaient notamment évoqués -, et que le recourant soumettait les factures à B.________, qui avait reconnu qu'il "regardait" les comptes de C.________. Certes également, il pouvait paraître étonnant que B.________ n'avait pas été alarmé par les multiples transferts sur le compte de D.________, ce d'autant plus que C.________ rencontrait des difficultés, alors que les salaires des employés de D.________ étaient déjà payés par C.________.
Il paraissait toutefois vraisemblable que B.________ ne s'était pas rendu compte de la situation. En particulier, il devait être compris, à travers plusieurs témoignages dont le recourant ne parvient pas à démontrer le caractère insoutenable de l'appréciation, que B.________ n'examinait pas de manière approfondie les chiffres, transferts et comptes bancaires de C.________. Si la témoin J.________ était certes la fille de B.________, il n'en demeurait pas moins qu'elle avait travaillé pendant 7 ans pour C.________, s'étant notamment occupée de la réception et de la facturation, de sorte que, sans pour autant verser dans l'arbitraire, il pouvait être tenu compte, de ses déclarations selon lesquelles son père savait que des factures de D.________ étaient payées depuis les comptes de C.________, mais qu'il ne contrôlait cependant pas les montants versés. Selon son attestation produite au dossier, le recourant s'était en outre imposé comme dirigeant et avait géré et distribué le travail de telle manière qu'il était le seul à avoir une vision complète sur les comptes des sociétés. E.________ avait affirmé pour sa part avoir assisté à des séances au cours desquelles le recourant s'était montré rassurant au sujet de la situation
financière de C.________. Enfin, alors que B.________ avait indiqué qu'il ne s'occupait pas des transactions entre C.________ et D.________ pour le paiement des salaires, le recourant avait lui-même précisé, s'agissant de ces paiements, qu'il était possible que B.________ n'eût pas prêté attention à ce qu'il signait. Il ressortait également des déclarations de B.________, confirmées par plusieurs témoins, que celui-ci faisait entièrement confiance au recourant dans le cadre de ses activités, G.________ ayant d'ailleurs précisé que, selon lui, cette confiance était excessive.
La cour cantonale a ensuite relevé que la comptabilité de C.________ pour les années 2008 et 2009 n'avait pas été effectuée par le recourant, malgré les demandes pressantes de B.________, H.________ et I.________ en ce sens, si bien qu'en juin 2009, le recourant avait été menacé d'un dépôt de plainte contre lui. La comptabilité pour l'année 2008 avait finalement été remise à I.________ à la fin du contrat de travail du recourant seulement, soit à la fin juin 2009, et n'avait pas été immédiatement exploitable puisque le témoin avait dû les reprendre intégralement et procéder à des recherches avec l'aide des secrétaires, dès lors que le recourant ne lui avait pas fourni tous les documents utiles. Ainsi, comme la cour cantonale pouvait valablement le retenir, il ne paraissait guère surprenant, dans ce contexte, que B.________ n'était pas parfaitement au fait de la situation financière, des comptes, factures et autres transferts de C.________.
Il fallait encore prendre en considération le caractère nombreux des transactions opérées depuis les comptes K.________ et L.________ de C.________. Si les transactions vers le compte de D.________, portant sur des montants ronds et importants, aurait certes pu interpeller B.________, il ressortait cependant de l'analyse de la comptabilité de C.________ que les échanges de ce type entre ses propres comptes bancaires étaient fréquents. Ainsi, les comptes K.________ et L.________ de la société se transféraient, chaque mois et à de nombreuses reprises, des montants ronds d'une valeur bien supérieure à ceux versés sur le compte de D.________. Comme l'a relevé la cour cantonale, il n'était ainsi pas invraisemblable que B.________ n'avait pas été alerté par des transferts du même type pour D.________.
Enfin, s'il n'était pas contesté que B.________ savait que C.________ rencontrait des difficultés financières, il apparaissait cependant tout à fait crédible, au vu des circonstances relevées ci-avant, qu'il ne se fût pas rendu compte immédiatement de la source de ces difficultés. E.________, F.________ et G.________ avaient ainsi unanimement déclaré que les transferts de C.________ vers D.________ et les retraits sur le compte de cette dernière avaient été découverts après le départ du recourant. La cour cantonale pouvait à cet égard justement relever qu'il était difficile à comprendre quel aurait été l'intérêt, pour B.________, de faire appel à G.________ et à H.________ dans le but d'effectuer un audit et, plus généralement, de mettre de l'ordre dans les sociétés, s'il avait été au courant de l'origine de ses problèmes financiers (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.3 p.
2.4.1.5. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et en dépit des dénégations du recourant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en tenant pour établi que, B.________ n'avait pas connaissance de la situation financière précise des sociétés et faisait à cet égard largement confiance au recourant.
En tant que le raisonnement de la cour cantonale repose désormais sur un examen détaillé des déclarations des principaux protagonistes, des témoignages recueillis ainsi que des documents bancaires et comptables au dossier, il n'est pas décisif que, dans l'arrêt 6B 61/2015 du 14 mars 2016, le Tribunal fédéral avait jugé que, sur la base des considérants contenus dans le premier arrêt cantonal du 1er décembre 2014, il était arbitraire d'accorder du crédit aux déclarations de B.________ (cf. arrêt 6B 61/2015 précité consid. 4.3.1).
2.4.2. Le recourant, qui conteste toute utilisation des fonds prélevés à des fins personnelles, reproche également à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en considération que des employés des sociétés avaient intégralement été payés au noir, ce qui était propre, soit à accréditer sa version des faits selon laquelle l'argent retiré avait servi à rémunérer ces employés non déclarés, que B.________ avait engagés, soit, à tout le moins, à porter un doute insurmontable sur sa culpabilité.
2.4.2.1. La cour cantonale a retenu en l'occurrence, également sur la base d'un faisceau d'indices concordants, que seuls des compléments de salaire non déclarés avaient été versés à une partie des employés des sociétés entre 2007 et 2009, et non des salaires entiers, comme le prétendait le recourant.
B.________ avait été constant sur ce point tout au long de ses auditions. Il n'était en soi pas déterminant que, dans le cadre du complément d'instruction effectué par le ministère public, il avait évoqué des heures supplémentaires non déclarées, et non plus des compléments de salaire, dès lors qu'il pouvait être compris qu'il s'agissait d'une part de rémunération supplémentaire au salaire de base, la notion d'heure supplémentaire pouvant au demeurant être incluse dans celle de complément de salaire.
Le recourant avait quant à lui varié dans ses explications à ce sujet. Il avait d'abord indiqué que des employés avaient été engagés sans avoir été déclarés, avant de revenir sur ses déclarations lors du complément d'instruction, en précisant que seules des parts de salaires avaient été payées au noir, puis d'indiquer finalement qu'il ignorait si certains employés n'avaient absolument pas été déclarés. Il n'était en outre pas crédible lorsqu'il affirmait avoir lui-même perçu une partie de sa rémunération de manière non déclarée, avançant, au gré de ses auditions, avoir touché ainsi annuellement un montant de 10'000 fr., puis de 20'000 à 30'000 francs. L'explication du recourant, selon laquelle une grande majorité des travailleurs temporaires n'avait jamais été déclarée, avait par ailleurs été démentie par la témoin M.________, en charge des démarches en matière d'AVS et de LPP. Celle-ci avait effectivement expliqué que le personnel engagé sur une courte période, de même que les étudiants engagés durant l'été étaient déclarés et bénéficiaient de ce fait de fiches de salaires, leurs charges sociales étant payées.
Les jeunes sportifs prétendument non déclarés, à savoir les membres de l'équipe de rugby "N.________", dont B.________ avait été l'entraîneur, n'avaient pas pu être retrouvés lors du complément d'instruction. Cela étant, l'allégation du recourant relative à leur rémunération, qui aurait selon lui été rendue possible grâce aux retraits effectués sur le compte de D.________, se heurtait à des éléments objectifs au dossier. Il a en effet été constaté que les prélèvements totaux opérés sur le compte de cette société durant les mois d'été 2007 à 2009 n'avaient pas augmenté par rapport aux autres mois de l'année. Cela aurait dû pourtant être le cas, si, à suivre le recourant, ces prélèvements avaient servi à rémunérer des étudiants non déclarés, en plus d'autres employés, pendant les vacances d'été.
Enfin, les auditions, lors du complément d'instruction, de six anciens employés des sociétés avaient permis de déterminer qu'ils avaient à tout le moins perçu une partie de leur salaire de manière déclarée, ceux-ci ayant remis aux enquêteurs des extraits bancaires et des fiches de salaire tendant à le confirmer (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.2 p. 31 s.).
2.4.2.2. Face à ce pan du raisonnement, le recourant se borne principalement à opposer les témoignages de G.________ et E.________, lesquels ne font toutefois état que de rumeurs ou de ouï-dires quant à l'existence d'employés qui auraient été engagés au noir. De même, en tant que le recourant tente de mettre en évidence des contradictions dans les déclarations de B.________, il n'apparaît pas que celles-ci portaient précisément sur l'engagement de travailleurs au noir par l'une ou l'autre des sociétés, ni sur le paiement des salaires dus au moyen de prélèvements opérés sur le compte de D.________.
Aussi, alors que B.________ avait reconnu que des compléments de salaire non déclarés avaient été versés à certains employés, il avait cependant précisé que ces montants avaient été prélevés sur le compte K.________ de C.________, en espèces et au moyen de chèques, et non sur celui de D.________. Or, aux yeux de la cour cantonale, cette explication était sensée, dans la mesure où les salaires des employés prêtés à C.________ par D.________ avaient été payés dans les faits par C.________, et non par D.________. L'analyse des comptes de C.________ avait par ailleurs permis de mettre en lumière plusieurs retraits en espèces sur le compte K.________ entre 2007 et fin 2008, pour un montant total de près de 100'000 fr., et de nombreux chèques au débit du compte L.________, ce qui tendait à crédibiliser cette explication (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4.1 p. 36).
2.4.2.3. Certes, il avait par ailleurs été établi, par les déclarations concordantes du recourant et de B.________, que C.________ avait fait l'objet d'un contrôle fiscal, que le recourant situait à mars 2007, tout comme il était établi que cette société avait conclu un accord, à une certaine période, avec la société O.________ SA, dans le but de dégager des liquidités pour le paiement de compléments de salaires non déclarés. Il pouvait être compris des déclarations recueillies qu'il s'agissait alors pour O.________ SA, de facturer des montants fictifs à C.________, pour un total d'environ 100'000 fr., montants qui étaient ensuite remboursés en espèces, afin de permettre de renflouer le compte actionnaire de B.________, depuis lequel étaient payés les compléments de salaires non déclarés.
A cet égard, le recourant avait allégué que le système de fausses factures avec O.________ SA avait été abandonné après le contrôle fiscal, au profit de versements opérés sur le compte de D.________, ceci afin de continuer à verser des parts de salaires non déclarées aux employés, l'objectif étant de "retravailler" avec O.________ SA, après la fin du contrôle fiscal, et de recommencer à établir des factures qui auraient été antidatées pour remettre l'argent dans les caisses de C.________.
Il n'y a rien d'arbitraire à considérer que de telles explications manquaient de crédibilité. Ainsi, les montants évoqués par les protagonistes, à titre de facturation par O.________ SA, étaient d'environ 100'000 fr. au total pour deux années complètes, soit donc des montants bien plus faibles que ceux ensuite retirés sur le compte de D.________. Le recourant et B.________ avaient au demeurant relevé que le contrôle fiscal s'était tenu au début 2007. Depuis lors, C.________ aurait donc pu "retravailler" rapidement avec O.________ SA, le recourant n'ayant pas fait état, à ce sujet, de raisons particulières de continuer, jusqu'en 2009, à passer par le compte de D.________ pour le paiement de prétendus salaires non déclarés, plutôt que par O.________ SA (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4.2 p. 37 s.).
2.4.2.4. D'autres indices tendaient également à exclure que les retraits opérés par le recourant sur le compte de D.________ avaient été consacrés au paiement de salaires par hypothèse non déclarés.
A cet égard non plus, le recourant ne présente pas de motivation propre à démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale, ses développements à ce propos reflétant une démarche appellatoire. En particulier, il pouvait être pris en considération que les prélèvements réalisés sur le compte de D.________ entre mars 2007 et septembre 2009, portaient sur des sommes rondes, ce qui paraissait déjà surprenant, s'il s'agissait de payer en liquide des compléments de salaire. Les montants retirés avaient en outre largement varié selon les prélèvements (800 fr. à 40'000 fr.), mais aussi de mois en mois, ce qui tendait à décrédibiliser la version présentée par le recourant. A suivre son hypothèse du paiement régulier de salaires "au noir", le total des retraits aurait dû être approximativement le même de mois en mois. Or, ceux-ci avaient parfois varié du simple au double au gré des mois. Ainsi, les prélèvements avaient totalisé 63'500 fr., 46'300 fr. et 59'000 fr. en février, mars et avril 2008, puis 104'000 fr. et 95'000 fr. en mai et juin 2008, avant de redescendre à 46'000 fr. et 53'000 fr. les mois suivants. De même, en 2009, ceux-là s'étaient élevés à 156'000 fr. en janvier, puis 51'600 fr. et 57'200 fr. en février et mars,
avant de culminer à 109'000 fr. en avril.
La fréquence et la date des retraits étaient également de nature à interpeller. Il était difficile de comprendre pourquoi B.________ aurait sollicité le retrait de plusieurs "petits montants" en espèces (par exemple neuf retraits en juin 2008 pour un total de 95'000 fr.) s'il s'agissait de payer des salaires non déclarés, celui-ci ayant tout intérêt à procéder à un seul prélèvement mensuel sur le compte, qu'il aurait ensuite pu répartir entre ses employés, dont il devait connaître à l'avance le montant du salaire à payer. Cette manière de procéder était étonnante d'autant plus que les retraits étaient parfois effectués à quelques jours d'intervalle seulement (par exemple les 6, 9, 10, 17, 19, 20, 21, 23 et 25 juin 2008) et à des dates ne correspondant pas toujours aux périodes usuelles de versement des salaires, soit au début ou à la fin d'un mois.
L'absence de quittance signée par B.________ constituait un indice supplémentaire en défaveur de la version du recourant. Il paraissait en effet difficilement concevable que le recourant, comptable aguerri, n'eût jamais songé à demander quittance à son employeur des sommes prétendument remises, au vu des montants colossaux (ayant plusieurs fois dépassé les 100'000 fr. mensuels) dont il était question. L'absence de comptabilité parallèle relative aux retraits du compte de D.________ pour le paiement des salaires prétendument non déclarés confortait cette appréciation. Il semblait effectivement surprenant qu'une société qui aurait versé, selon le recourant, jusqu'à parfois 150'000 fr. de compléments de salaire non déclarés par mois, ne garde aucune trace des montants ainsi distribués, celle-ci s'exposant par exemple à devoir verser plusieurs fois un complément de salaire au même employé dans le cas où l'un d'eux contesterait l'avoir reçu.
A cela s'ajoutait encore que certains témoins s'étaient eux-mêmes montrés peu convaincus de la théorie avancée par le recourant. G.________ avait ainsi indiqué douter du fait que quelqu'un eût pu demander au recourant de retirer de l'argent du compte de D.________, tout en précisant par ailleurs que B.________ avait dans un premier temps refusé de voir la réalité en face et de croire que l'argent avait disparu. Le témoin P.________, actionnaire minoritaire de C.________, n'avait pour sa part pas été mis au courant de ce que B.________ eût pu demander au recourant de retirer de l'argent en espèces pour payer des salaires.
Les lieux où avaient été effectués certains retraits constituaient un indice supplémentaire. Les prélèvements opérés à W.________ (VS), X.________ (ZH) ou Y.________ (VD) s'expliquaient difficilement dans le cadre de la théorie du recourant, quand bien même celui-ci avait des attaches en ces endroits. Il était difficile à comprendre pourquoi le recourant aurait pris le risque de retirer des sommes aussi importantes dans des lieux éloignés de U.________ (GE), dans le but de les y transporter ensuite pour les remettre à B.________, alors qu'il pouvait tout aussi bien attendre d'être revenu sur place pour retirer l'argent (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4.1 p. 35 ss).
2.4.2.5. L'existence de prélèvements, effectués par le recourant sur le compte de D.________ entre juillet et septembre 2009, soit après la fin de ses rapports de travail, ébranlaient d'autant plus sa version des faits.
Compte tenu de la très nette dégradation de leur relation, il paraissait effectivement peu crédible que B.________ eût continué à demander au recourant, après la résiliation de son contrat de travail, à prélever de l'argent sur les comptes de la société et de les lui remettre en mains propres. Le recourant avait ainsi expliqué qu'une dispute avait éclaté lors d'une séance en juin 2009, précisant avoir, à cette occasion, échangé des mots très forts avec B.________, ce qui avait conduit à une rupture de leurs liens, tous deux ne s'étant ensuite plus parlés. Il n'était guère imaginable, dans ces circonstances, que B.________ eût encore demandé au recourant de retirer des sommes importantes pour son compte, et encore moins qu'ils fussent convenus de se rencontrer plusieurs fois par mois pour une remise en mains propres. Il paraissait encore plus surprenant que le recourant n'avait pas exigé de quittance pour ces retraits, à tout le moins à partir de la fin de son contrat de travail, au vu du climat délétère qui régnait.
Il fallait encore prendre en considération que les versements depuis les comptes de C.________ sur le compte de D.________ avaient brutalement cessé (à l'exception d'un montant en août 2009, et de quelques faibles montants, pour des sommes très précises en mars, avril et juin 2010), dès la fin des rapports de travail du recourant, soit dès le moment où celui-ci s'était vu retirer la signature sur les comptes de C.________. Aussi, le recourant n'était pas crédible lorsqu'il prétendait que la cessation des virements s'expliquait par le fait que, dès juillet 2009, D.________ était payée par ses propres clients. Si, selon sa version des faits, les virements entre les deux sociétés étaient effectués dans le but de payer des compléments de salaire à des employés de D.________, prêtés à C.________, il ne faisait dès lors aucun sens que D.________ payât elle-même des compléments de salaires non déclarés depuis ses comptes, sans versement préalable de C.________. Il suffisait en outre d'observer les relevés bancaires de D.________ pour se rendre compte que celle-ci percevait déjà des rentrées d'argent importantes émanant de tiers avant juillet 2009. Le compte de D.________ avait ainsi, par exemple, été crédité de montants provenant de
tiers pour des totaux de 46'386 fr. 25 en janvier 2009, 61'347 fr. 85 en mars 2009 ou 20'633 fr. 35 en mai 2009, soit des montants comparables, voire bien supérieurs à ceux bonifiés entre juillet et septembre 2009 (36'193 fr. 55, 14'102 fr. et 7'722 fr. 40).
Il paraissait également peu crédible que les prélèvements opérés après la fin du contrat de travail du recourant eussent été effectués à la demande de B.________, alors que ce dernier n'avait pas accès au compte de D.________ et ne pouvait ainsi pas déterminer combien d'argent s'y trouvait, ni à quel moment des montants avaient été versés par des tiers. Il était par ailleurs invraisemblable, au vu de la rupture des liens entre les protagonistes, que, comme le recourant le soutenait, B.________ lui avait demandé de retirer de l'argent lorsqu'il y avait des entrées sur le compte (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4.3 p. 38 s.).
Enfin, à partir d'octobre 2009, après que le recourant avait été démis de ses fonctions d'administrateur de D.________, les prélèvements en espèces sur le compte de cette société avaient très fortement diminué, voire cessé pour certains mois. Aucun prélèvement n'avait eu lieu en novembre 2009, ni de janvier à avril 2010. Les retraits effectués sur le compte en décembre 2009 l'avaient été pour des sommes très précises (2'106 fr., 10'369 fr. 50, 2'059 fr. 55 ou 5'407 fr.) et non des chiffres ronds, comme cela avait été le cas jusqu'alors (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4.1 p. 37).
2.4.3. Cela étant relevé, la cour cantonale a acquis la conviction que les montants prélevés sur le compte de D.________ avaient, à tout le moins en grande partie, été utilisés par le recourant à des fins personnelles.
Les développements du recourant à ce sujet ne consacrent, à nouveau, que des critiques appellatoires. A tout le moins, la cour cantonale pouvait sans arbitraire tenir pour établi que le recourant avait un goût prononcé pour les jeux d'argent. Ainsi, d'après le relevé de son compte bancaire, le recourant prélevait la majorité de son salaire en espèces, le plus souvent des montants de 1'000 fr. plusieurs fois par mois, à quelques jours d'intervalle, dans des lieux situés très près de casinos. Ainsi, par exemple, le recourant avait retiré au mois d'avril 2008, un montant de 5'000 fr. au bancomat situé dans le bâtiment ICC, à Z.________ (GE), dans lequel se trouvait le casino de U.________ (GE), alors qu'il avait perçu un salaire de 6'848 fr. 45 le 1er avril 2008. Le recourant avait par ailleurs lui-même expliqué jouer plusieurs fois par mois au casino de U.________ (GE) ou de U1.________ (France), pour des montants de 1'000 fr. à chaque fois, qui correspondaient à la limite de sa carte bancaire.
Il était également établi que le recourant avait fait l'objet de poursuites, qu'il avait au moins en partie remboursées en versant 10'000 fr. le 29 juin 2007. Or, ce remboursement avait été effectué dans le mois suivant le dépôt en espèces sur son compte de montants d'un total de 31'000 fr. entre le 21 mai 2007 et le 27 juin 2007, alors que le compte de D.________ avait justement été débité d'un montant total de 33'000 fr. en cinq prélèvements, entre le 31 mai 2007 et le 25 juin 2007. Le recourant n'avait jamais été en mesure d'expliquer d'où provenait l'argent ainsi déposé sur son compte. Il avait, certes, été interrogé à ce sujet seulement lors du complément d'instruction. Il paraissait néanmoins surprenant, malgré l'écoulement du temps, qu'il n'avait pas été en mesure d'apporter la moindre explication, étant précisé qu'il s'agissait d'une somme équivalente à plus de quatre fois son salaire, et qu'il n'avait jamais procédé à aucun autre dépôt en espèces entre 2007 et 2009 (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4.5 p. 40).
2.4.4. Pour autant, il devait être tenu compte des déclarations de deux témoins, qui avaient indiqué avoir aperçu le recourant remettre de l'argent à B.________. Ainsi, selon E.________, B.________ demandait parfois au recourant de retirer de l'argent et de le lui remettre pour payer ses notes de frais, pour des montants ne dépassant pas 5'000 fr. par mois. J.________ avait déclaré avoir vu le recourant donner à quelques reprises des espèces à B.________, soit 1'000 fr. de temps en temps, précisant qu'une fois par mois lui paraissait déjà beaucoup. En tant que B.________ avait précisé que ces sommes n'avaient pas été retirées du compte de D.________, mais de ceux de C.________, cette explication ne paraissait pas dénuée de crédibilité, des montants en espèces ayant effectivement été retirés du compte de C.________. Les témoins n'avaient par ailleurs pas indiqué de quel compte provenait l'argent ainsi transmis.
Dans le doute, il convenait néanmoins de retenir que les montants évoqués par les témoins avaient bien été retirés du compte de D.________, version qui était la plus favorable au recourant (cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4.5 p. 41). Dès lors, il devait être déduit, du total des montants prélevés par le recourant (1'856'000 fr.), un montant de 150'000 fr. correspondant aux sommes maximales que le recourant aurait mensuellement versées à B.________ pendant deux ans et demi, à titre de paiement de notes de frais (30 x 5'000 fr.; cf. arrêt attaqué, consid. 2.4.4.6 p. 41).
2.4.5. Au regard de ce qui précède, il apparaît en définitive que les faits imputés au recourant (cf. consid. 2.3 supra) ont été déduits d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire, de sorte que la présomption d'innocence n'a pas été violée.
2.5. Par ailleurs, comme l'a jugé la cour cantonale, sans que cela soit spécifiquement contesté par le recourant, ces faits sont bien constitutifs d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
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1 | Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, |
2 | Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria197 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità. |
Entre mars 2007 et septembre 2009, le recourant s'est ainsi, de manière illégitime, enrichi de montants d'un total de 1'706'000 fr. (1'856'000 fr. - 150'000 fr.), qu'il avait prélevés sur le compte bancaire de D.________, dont il était l'administrateur, après les avoir transférés sans droit depuis les comptes bancaires de C.________, pour laquelle il travaillait comme responsable administratif et financier, s'étant vu confier dans ce cadre le pouvoir effectif de disposer de l'argent déposé sur les comptes bancaires de la société.
Par ailleurs, quand bien même le recourant devait être considéré comme un organe de C.________, le transfert de sommes d'argent, puis le prélèvement de celles-ci à des fins personnelles, sortaient manifestement du cadre de son activité portant sur l'administration des sociétés en question. Comme l'a justement relevé la cour cantonale, le comportement du recourant n'entrant dès lors pas dans le cadre de son activité d'organe, il ne peut pas se prévaloir de ce que le patrimoine social ne lui aurait pas été confié. Ses actes sont donc bien susceptibles d'être appréhendés comme constitutifs d'un abus de confiance.
3.
Le recourant conteste, à titre subsidiaire, la peine privative de liberté qui lui a été infligée (18 mois, avec sursis pendant 3 ans). L'estimant exagérément sévère, il soutient que la cour cantonale aurait dû prononcer une peine pécuniaire.
A ces égards, en tant qu'il prétend que la cour cantonale a mal évalué les éléments d'appréciation à prendre en considération en application de l'art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
Dès lors, en l'absence d'une motivation répondant aux exigences déduites de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
4.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 13 avril 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Tinguely