Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1104/2017

Urteil vom 13. April 2018

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichterinnen Jacquemoud-Rossari, Jametti,
Gerichtsschreiberin Pasquini.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dominique Chopard,
Beschwerdeführerin,

gegen

Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Florhofgasse 2, 8090 Zürich,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Nichtanhandnahme (aussergewöhnlicher Todesfall),

Beschwerde gegen die Verfügung und den Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, III. Strafkammer, vom 22. August 2017 (UE170158-O/U/PFE).

Sachverhalt:

A.
Am 11. Januar 2017 ereignete sich in Dietlikon ein tödlicher Arbeitsunfall. B.________ wurde gegen 20.30 Uhr leblos unter einem Lastwagen im Bereich der Anhängerdeichsel liegend aufgefunden.
Aufgrund der angetroffenen Situation am Unfallort (laufender Motor des Lastwagens, Feststellbremse des Anhängers gelöst) ging die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland davon aus, dass B.________ den Anhänger durch das Lösen der Bremse habe am Lastwagen ankuppeln wollen. Wegen des leichten Gefälls des Geländes habe die Anhängerdeichsel aber das Fangmaul des Lastwagens verfehlt, was von B.________ wohl zu spät bemerkt worden sei. In der Folge sei er zwischen dem Zugfahrzeug und dem Anhänger eingeklemmt worden. Gemäss Legalinspektion sei die Todesursache ein akuter Herzkreislaufstillstand nach massivem stumpfem Kompressionstrauma auf den oberen Thoraxbereich. Die Staatsanwaltschaft erwog, ein strafrechtlich relevantes Geschehen beim Tod von B.________ sei nicht ersichtlich, weshalb sie am 20. Februar 2017 die Nichtanhannahme einer Strafuntersuchung verfügte. Die von der Ehefrau des Verstorbenen, A.________, dagegen erhobene Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Zürich am 22. August 2017 ab.

B.
A.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen, es seien der Beschluss und die Verfügung des Obergerichts des Kantons Zürich vom 22. August 2017 vollumfänglich aufzuheben. Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland sei anzuweisen, zu untersuchen. A.________ ersucht um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.

C.
Das Obergericht und die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich verzichten auf Vernehmlassung.

Erwägungen:

1.

1.1. Zur Beschwerde in Strafsachen ist nach Art. 81 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
BGG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (lit. a) und ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat (lit. b). Der Privatklägerschaft wird ein rechtlich geschütztes Interesse an der Beschwerde zuerkannt, wenn sich der angefochtene Entscheid auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
BGG). In erster Linie geht es um Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung gemäss Art. 41 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
. OR, die üblicherweise vor den Zivilgerichten geltend gemacht werden müssen. Richtet sich die Beschwerde gegen die Einstellung oder Nichtanhandnahme eines Verfahrens, hat die Privatklägerschaft nicht notwendigerweise bereits vor den kantonalen Behörden eine Zivilforderung geltend gemacht. In jedem Fall muss die Privatklägerschaft im Verfahren vor Bundesgericht darlegen, aus welchen Gründen sich der angefochtene Entscheid inwiefern auf welche Zivilforderungen auswirken kann. Das Bundesgericht stellt an die Begründung der Legitimation strenge Anforderungen. Genügt die Beschwerde diesen nicht, kann darauf nur eingetreten werden, wenn
aufgrund der Natur der untersuchten Straftat ohne Weiteres ersichtlich ist, um welche Zivilforderungen es geht (BGE 141 IV 1 E. 1.1 mit Hinweisen).
Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
StPO). Nach Art. 115 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
StPO gilt als geschädigte Person die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist. Gemäss Art. 116
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
StPO gilt als Opfer die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Abs. 1). Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen (Abs. 2). Art. 1 Abs. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
1    Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
2    Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).
3    Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:
a  ait été découvert ou non;
b  ait eu un comportement fautif ou non;
c  ait agi intentionnellement ou par négligence.
des Opferhilfegesetzes (OHG; SR 312.5) umschreibt den Begriff des Angehörigen gleich. Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend, so stehen ihnen gemäss Art. 117 Abs. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 117 Statut - 1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:
1    La victime jouit de droits particuliers, notamment:
a  le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b  le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c  le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);
d  le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);
e  le droit à l'information (art. 305 et 330, al. 3);
f  le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4);
g  le droit de recevoir gratuitement du tribunal ou du ministère public le jugement ou l'ordonnance pénale dans l'affaire où elle est victime, sauf renonciation explicite.
2    Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroît, notamment celles qui:
a  restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b  soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);
c  permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).
3    Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.
StPO die gleichen Rechte zu wie dem Opfer.

1.2. Die Beschwerdeführerin ist als Ehefrau des Verstorbenen eine Angehörige im Sinne von Art. 116 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
StPO resp. Art. 1 Abs. 2
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
1    Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
2    Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).
3    Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:
a  ait été découvert ou non;
b  ait eu un comportement fautif ou non;
c  ait agi intentionnellement ou par négligence.
OHG. Sie macht geltend, sie habe am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und habe eine Genugtuungsforderung erhoben (Beschwerde S. 5 Ziff. 3). Vorliegend ist ohne Weiteres ersichtlich, dass sich der angefochtene Entscheid auf Zivilforderungen der Beschwerdeführerin (Genugtuung oder allenfalls Versorgerschaden) auswirkt. Auf ihre Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz beachte den Grundsatz "in dubio pro duriore" nicht und stelle das anwendbare Recht nicht vollständig fest. Dadurch verletze sie Bundesrecht. Die Schlussfolgerung der Vorinstanz, die technische Prüfung von Anhänger und Zugfahrzeug habe keine Inkompatibilitäten ergeben, sei unzutreffend. In Tat und Wahrheit sei die sog. technische Prüfung völlig ungenügend gewesen. Es sei nicht ermittelt worden, ob die Deichsel des Anhängers mit einer Höheneinstelleinrichtung ausgerüstet gewesen sei, womit die Deichselöse auf die Höhe des Fangmauls ausgerichtet werden könne. Die weit unter das Zugfahrzeug gestossene Deichsel lasse annehmen, dass eine Höheneinstelleinrichtung gefehlt habe bzw. ausgeleiert und nicht mehr zu gebrauchen gewesen sei, wobei das hohe Alter des Anhängers (1. Inverkehrsetzung Mai 1999) zu berücksichtigen sei. Zudem müsse geprüft werden, ob das Zugfahrzeug mit dem Anhänger kompatibel sei. Die Vorinstanz habe den Einwand der Beschwerdeführerin der fehlenden oder fehlerhaften Höheneinstelleinrichtung weder zur Kenntnis genommen noch gewürdigt. Damit verletze sie ihren Anspruch auf rechtliches Gehör. Weiter übernehme die Vorinstanz unkritisch und einseitig die von den
Polizeiorganen formulierte Zusammenfassung/Interpretation, wonach der Verstorbene beabsichtigt haben dürfte, den Anhänger durch Aufrollenlassen anzukuppeln. Diese Interpretation verkenne das schrittweise Vorgehen des Ankuppelns wie es die SUVA aktenkundig vorschreibe. Der Umstand, dass der Verstorbene die Bremsen gelöst habe, bedeute nicht, dass er den Anhänger auf das Zugfahrzeug habe auflaufen lassen wollen. Es sei davon auszugehen, dass er entsprechend dem von der SUVA vorgeschriebenen Vorgehen die Bremse gelöst habe, um die Deichsel seitlich auf das Fangmaul ausrichten zu können. Wenn er bei diesem SUVA-konformen Vorgehen nicht über Radkeile und eine Höheneinstelleinrichtung habe verfügen können, habe dies der Arbeitgeber und Halter der Fahrzeuge zu vertreten. Vor dem Hintergrund der SUVA-Vorschriften zum Ankuppeln sei damit sehr wohl rechtserheblich, ob die vorgeschriebenen Radkeile vorhanden gewesen seien und ob der Anhänger mit einer Höheneinstelleinrichtung ausgerüstet gewesen sei. Schliesslich übersehe die Vorinstanz, dass die Arbeitgeber - insbesondere im Zusammenhang mit gefährlichen Tätigkeiten - gemäss SUVA-Vorschriften einer strengen Dokumentationspflicht unterstehen würden, weshalb der Beweis für die Verletzung der
Instruktionspflicht erbracht werden könne (Beschwerde S. 6 ff. Ziff. 5 ff.).

2.2. Die Vorinstanz hält fest, Anhänger und Zugfahrzeug seien vom Forensischen Institut Zürich technisch untersucht worden, wobei keine Inkompatibilitäten festgestellt worden seien. Weiter sei nicht von Relevanz, ob der Anhänger und das Zugfahrzeug mit sog. Unterlegkeilen ausgerüstet gewesen seien, da keine Anhaltspunkte dafür bestünden, dass der Anhänger oder das Zugfahrzeug unbeabsichtigt weggerollt seien. Im Gegenteil sei sogar die Feststellbremse am Park-Löse-Sicherheitsventil des Anhängers gelöst worden, was darauf schliessen lasse, dass der Verstorbene den Anhänger bewusst zum Ankoppeln auf das Zugfahrzeug habe auflaufen lassen. Ein allfälliges Fehlen von Unterlegkeilen könne so von vornherein nicht kausal für das Unfallgeschehen sein. Sodann würden keine Hinweise dafür vorliegen, dass der Arbeitgeber seine (Instruktions-) Pflichten gegenüber dem Verstorbenen nicht wahrgenommen hätte. Aus dem Hinweis der Beschwerdeführerin, der Verstorbene sei von seinem Arbeitgeber zur Missachtung von Ruhezeitvorschriften angehalten und pausenlos über das Mobiltelefon gehetzt worden, lasse sich nicht auf eine derartige Pflichtverletzung des Arbeitgebers schliessen. Es sei nicht ersichtlich, wie der Beweis für eine mangelhafte oder gar
fehlende Instruktion des Verstorbenen durch seinen Arbeitgeber zum korrekten Vorgehen beim Ankoppeln eines Anhängers erbracht werden könnte. Zudem habe der Verstorbene seit elf Monaten zu 100 % als LKW-Chauffeur bei seinem Arbeitgeber gearbeitet und sei mit der Materie wohl vertraut gewesen. Gegenteiliges mache die Beschwerdeführerin jedenfalls nicht geltend und sei nicht ersichtlich. Schliesslich lege diese auch nicht dar, welchen Einfluss die weiteren von ihr aufgeworfenen Fragen (Gewicht des Anhängers und der Ladung, Beschaffenheit des Bodens etc.) auf die Beurteilung einer möglichen Pflichtverletzung des Arbeitgebers haben könnten. Blosse Mutmassungen rechtfertigten keine Eröffnung eines Strafverfahrens. Es sei deshalb nicht zu beanstanden, dass die Staatsanwaltschaft keine weiteren Sachverhaltsabklärungen getroffen und ein Verfahren nicht an die Hand genommen habe (angefochtener Entscheid S. 5 f. E. 4.2).

2.3.

2.3.1. Die Staatsanwaltschaft verfügt gemäss Art. 310 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
StPO die Nichtanhandnahme, sobald aufgrund der Strafanzeige oder des Polizeirapports feststeht, dass die fraglichen Straftatbestände oder die Prozessvoraussetzungen eindeutig nicht erfüllt sind (lit. a), Verfahrenshindernisse bestehen (lit. b) oder aus den in Art. 8
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
StPO genannten Gründen auf eine Strafverfolgung zu verzichten ist (lit. c). Eine Strafuntersuchung ist demgegenüber zu eröffnen, wenn sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus den eigenen Feststellungen der Staatsanwaltschaft ein hinreichender Tatverdacht ergibt (Art. 309 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
StPO). Die Frage, ob ein Strafverfahren über eine Nichtanhandnahme erledigt werden kann, beurteilt sich nach dem aus dem Legalitätsprinzip abgeleiteten Grundsatz "in dubio pro duriore" (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV und Art. 2 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
1    La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2    Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
StPO i.V.m. Art. 319 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
und Art. 324 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
StPO; BGE 138 IV 86 E. 4.2).
Eine Nichtanhandnahme durch die Staatsanwaltschaft gestützt auf Art. 310 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
StPO darf nach der Rechtsprechung nur in sachverhaltsmässig und rechtlich klaren Fällen ergehen. Insbesondere ist bei Ereignissen mit schwerwiegenden Folgen in der Regel eine Untersuchung durchzuführen. Dies gilt namentlich, wenn eine Person bei einem Unfall eine schwere Körperverletzung erleidet und eine strafrechtliche Drittverantwortung nicht eindeutig ausgeschlossen werden kann. Im Zweifelsfall, wenn die Gründe der Nichtanhandnahme nicht mit absoluter Sicherheit gegeben sind, muss das Verfahren eröffnet werden (BGE 137 IV 285 E. 2.3 mit Hinweisen).

2.3.2. Gemäss Art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft, wer fahrlässig den Tod eines Menschen verursacht. Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (Art. 12 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB). Ein Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung setzt somit voraus, dass der Täter den Erfolg durch Verletzung einer Sorgfaltspflicht verursacht hat. Die Straftat kann auch durch pflichtwidriges Unterlassen (Art. 11
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
StGB) begangen werden. Voraussetzung ist in diesem Fall eine Rechtspflicht zur Vornahme der unterlassenen Handlung (Garantenstellung) sowie die Möglichkeit, diese Handlung vorzunehmen (BGE 141 IV 249 E. 1.1).
Ein Verhalten ist sorgfaltswidrig, wenn der Täter zum Zeitpunkt der Tat aufgrund der Umstände sowie seiner Kenntnisse und Fähigkeiten die damit bewirkte Gefährdung der Rechtsgüter des Opfers hätte erkennen können und müssen und wenn er zugleich die Grenzen des erlaubten Risikos überschritten hat. Wo besondere, der Unfallverhütung und der Sicherheit dienende Normen ein bestimmtes Verhalten gebieten, bestimmt sich das Mass der zu beachtenden Sorgfalt in erster Linie nach diesen Vorschriften. Dies schliesst nicht aus, dass der Vorwurf der Fahrlässigkeit auch auf allgemeine Rechtsgrundsätze wie etwa den allgemeinen Gefahrensatz gestützt werden kann (BGE 135 IV 56 E. 2.1 mit Hinweisen).
Erforderlich ist zudem ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang (BGE 133 IV 158 E. 6.1). Der adäquate Kausalzusammenhang ist zu bejahen, wenn das Verhalten geeignet war, nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens einen Erfolg wie den eingetretenen herbeizuführen oder mindestens zu begünstigen (BGE 138 IV 57 E. 4.1.3; 135 IV 56 E. 2.1; 133 IV 158 E. 6.1 S. 168). Steht eine Sorgfaltspflichtverletzung durch Unterlassen zur Diskussion, ist anhand eines hypothetischen Kausalzusammenhangs zu prüfen, ob bei Vornahme der gebotenen Handlung der Erfolg nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und den Erfahrungen des Lebens mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit ausgeblieben wäre (vgl. BGE 135 IV 56 E. 2.1 S. 65; 134 IV 255 E. 4.4.1; je mit Hinweisen).
Die Adäquanz ist zu verneinen, wenn ganz aussergewöhnliche Umstände, wie das Mitverschulden des Opfers bzw. eines Dritten oder Material- oder Konstruktionsfehler, als Mitursache hinzutreten, mit denen schlechthin nicht gerechnet werden musste und die derart schwer wiegen, dass sie als wahrscheinlichste und unmittelbarste Ursache des Erfolgs erscheinen und so alle anderen mitverursachenden Faktoren - namentlich das Verhalten der beschuldigten Person - in den Hintergrund drängen (BGE 135 IV 56 E. 2.1; 134 IV 255 E. 4.4.2; 133 IV 158 E. 6.1 S. 168; je mit Hinweisen).

2.3.3. Die Pflichten zum Schutz der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz bzw. zur Unfallverhütung ergeben sich u.a. aus Art. 328 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
OR, Art. 82
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG; SR 832.20) sowie der Verordnung vom 19. Dezember 1983 über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV; SR 832.30; Urteil 6B 435/2015 vom 16. Dezember 2015 E. 5.1.1). Zu den Pflichten des Arbeitgebers gehört auch, dass er vom Arbeitnehmer die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften verlangt und dies in angemessener Weise kontrolliert und notfalls durchsetzt (vgl. Art. 6
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 6 Information et instruction des travailleurs - 1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
1    L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
2    Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l'entreprise.
3    L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
4    L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
VUV; Urteil 6B 287/2014 vom 30. März 2015 E. 3.2). Gemäss Art. 114 Abs. 1
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 114 Cale, extincteur - 1 Les voitures automobiles lourdes doivent être munies d'au moins une cale facilement accessible (art. 90, al. 3).
1    Les voitures automobiles lourdes doivent être munies d'au moins une cale facilement accessible (art. 90, al. 3).
2    Les voitures automobiles lourdes de transport doivent être équipées, à un endroit facilement accessible, d'un ou de plusieurs extincteurs appropriés à une utilisation sur des véhicules et conformes à l'état de la technique, tel qu'il est décrit notamment dans la norme EN 3. Les extincteurs doivent avoir un contenu d'au moins 6 kg au total.532
3    Les exigences à respecter concernant le contrôle et le maintien en état des engins prescrits par la présente ordonnance ou par la SDR se fondent sur les indications du fabricant de l'engin. Un service d'entretien doit être effectué au moins tous les trois ans; le délai (mois/année) du service d'entretien suivant doit être indiqué sur l'extincteur. Les dispositions plus rigoureuses de la SDR sont réservées.533
der Verordnung vom 19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS; SR 741.41) müssen schwere Motorwagen mit mindestens einem leicht zugänglichen Unterlegkeil ausgerüstet sein. Sodann ist bei einem Gesamtgewicht über 0,75 t mindestens ein Unterlegkeil erforderlich (Art. 195 Abs. 3
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 195 - 1 Les remorques équipées de dispositifs d'attelage de remorques sont considérées comme des véhicules tracteurs pour ce qui est du dispositif d'attelage arrière et du poids remorquable autorisé (art. 91).780
1    Les remorques équipées de dispositifs d'attelage de remorques sont considérées comme des véhicules tracteurs pour ce qui est du dispositif d'attelage arrière et du poids remorquable autorisé (art. 91).780
1bis    Le dispositif d'attelage des remorques à timon rigide ne peut pas être constitué d'un pivot d'attelage et d'une sellette d'attelage.781
2    Les remorques à timon rigide dont la charge du timon excède 50 kg à charge égale et les semi-remorques doivent avoir une béquille adéquate, réglable en hauteur si elles ne sont pas attelées à demeure au véhicule tracteur. Si l'accouplement de la remorque et des conduites est automatique, les béquilles doivent aussi se relever automatiquement.782
3    Une cale (art. 90, al. 3), au minimum, est indispensable si la remorque a un poids total supérieur à 0,75 t.783
4    Si nécessaire, la vitesse peut être limitée si les caractéristiques techniques particulières de la remorque l'exigent.
5    Pour les remorques dont la vitesse maximale est limitée et pour les remorques qui ne peuvent être attelées qu'à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120.784 S'agissant de la signalisation et de l'inscription de la vitesse maximale des remorques, lorsque celle-ci est limitée, l'art. 117, al. 2, est applicable par analogie.785
VTS).
Die Regel 3 der sieben lebenswichtigen Regeln für den Strassentransport der SUVA lautet, beim Ankuppeln immer mit dem Zugfahrzeug zum Anhänger zu fahren. Danach ist vor dem Kuppeln immer zu prüfen, ob die Feststellbremse des Anhängers betätigt ist und die Radkeile an der starren Achse angelegt sind. Nötigenfalls sind Radkeile in beide Richtungen anzulegen. Sodann ist es während dem Ankuppeln nicht erlaubt, die Deichsel hochzuheben, herunterzudrücken oder anderweitig manuell zu führen. Die korrekte Ausrichtung der Deichsel auf das Fangmaul ist mit technischen Mitteln sicherzustellen (z. B. Deichsel-Höheneinstelleinrichtung, Luftfederung). Zum Kuppeln schreibt die SUVA vor, dass ausschliesslich mit dem Zugfahrzeug rückwärts zum Anhänger zu fahren ist. Niemals darf man - auch nicht aus vermeintlicher Zeitersparnis oder Bequemlichkeit - den Anhänger auflaufen lassen oder von Hand verschieben.

2.4. Die Kritik der Beschwerdeführerin ist begründet. Es liegt kein sachverhaltsmässig und rechtlich klarer Fall von Straflosigkeit vor. Die vorinstanzliche Erwägung, es sei nicht von Relevanz, ob der Anhänger und das Zugfahrzeug mit Unterlegkeilen ausgerüstet gewesen seien, da keine Anhaltspunkte dafür bestünden, dass der Anhänger unbeabsichtigt weggerollt sei, greift zu kurz. Der Vorinstanz ist zwar beizupflichten, dass der Umstand, dass die Feststellbremse am Park-Löse-Sicherheitsventil des Anhängers gelöst wurde, darauf schliessen lässt, dass der Verstorbene den Anhänger - entgegen den SUVA-Regeln - zum Ankuppeln auf das Zugfahrzeug auflaufen lassen wollte. Damit ist indes noch nicht geklärt, weshalb er dies gemacht hat, d.h. ob er überhaupt über die SUVA-konforme Vorgehensweise beim Ankuppeln instruiert worden ist, ob er über die entsprechenden Unterlegkeile verfügte und ob sein Arbeitgeber der diesem obliegenden Instruktions- und Überwachungspflicht in genügendem Mass nachgekommen ist. Mangels entsprechender Abklärungen - die entgegen der Auffassung der Vorinstanz nicht unmöglich sind - lässt sich auch nicht festhalten, es würden keine Hinweise dafür vorliegen, dass der Arbeitgeber seine Pflichten gegenüber dem Verstorbenen
nicht wahrgenommen hätte.
Die Vorinstanz hält sodann fest, Anhänger und Zugfahrzeug seien vom Forensischen Institut Zürich technisch untersucht worden. Dabei seien keine Inkompatibilitäten festgestellt worden (angefochtener Entscheid S. 5 E. 4.2). Gemäss Nichtanhandnahmeverfügung vom 20. Februar 2017 wurde zur Klärung der Unfallursache der technische Dienst der Kantonspolizei Zürich aufgeboten. Durch diesen sei festgestellt worden, dass die Duo-Matic-Leitung (Anschlussleitung Druckluft-Bremse) wie auch die elektrischen Anschlüsse des Anhängers noch nicht mit dem Zugfahrzeug verbunden worden seien. Der rote Betätigungsknopf für die Feststellbremse am Park-Löse-Sicherheitsventil das Anhängers habe sich in gezogener Stellung befunden. Der schwarze Betätigungsknopf für die Betriebsbremsanlage am selben Ventil habe sich in Stellung Bremse gelöst befunden. Das Park-Löse-Sicherheitsventil diene dazu, einen Anhänger in abgekuppeltem Zustand zu bewegen. Durch den technischen Dienst der Kantonspolizei Zürich sei diese Funktion getestet worden, was ohne technische Probleme funktioniert habe (act. 7/5). In diesem Zusammenhang weist die Beschwerdeführerin zutreffend darauf hin, dass aber nicht ermittelt wurde, ob die Deichsel des Anhängers mit einer
Höheneinstelleinrichtung ausgerüstet war bzw. ob diese allenfalls fehlerhaft war (Beschwerde S. 8). Dies kann ohne Weiteres auch im Nachhinein geprüft werden, indem z.B. der fragliche Anhänger technisch untersucht wird, allfällige Prüfberichte des Strassenverkehrsamts und allfällige Reparaturbelege des Halters beigezogen werden.

3.
Die Beschwerde ist gutzuheissen und der angefochtene Entscheid ist aufzuheben. Die Sache ist zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Vorinstanz sowie zur Eröffnung einer Strafuntersuchung an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen.
Es sind keine Gerichtskosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Der Kanton Zürich hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren angemessen zu entschädigen (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Die Entschädigung ist praxisgemäss ihrem Rechtsvertreter auszurichten. Damit wird das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung gegenstandslos.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des Obergerichts des Kantons Zürich vom 22. August 2017aufgehoben und die Sache an das Obergericht zur Neuregelung der Kosten- sowie Entschädigungsfolgen und an die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland zur Eröffnung einer Strafuntersuchung zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Der Kanton Zürich hat dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin, Rechtsanwalt Dominique Chopard, für das bundesgerichtliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.-- zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 13. April 2018

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Die Gerichtsschreiberin: Pasquini
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1104/2017
Date : 13 avril 2018
Publié : 01 mai 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Nichtanhandnahme (aussergewöhnlicher Todesfall)


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CP: 11 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 11 - 1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
1    Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.
2    Reste passif en violation d'une obligation d'agir quiconque14 n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:
a  de la loi;
b  d'un contrat;
c  d'une communauté de risques librement consentie;
d  de la création d'un risque.
3    Quiconque reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.
4    Le juge peut atténuer la peine.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 2 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
1    La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2    Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
8 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 8 Renonciation à toute poursuite pénale - 1 Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
1    Le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 du code pénal (CP)3 sont remplies.
2    Ils renoncent en outre à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que:
a  l'infraction n'est pas de nature à influer sensiblement sur la fixation de la peine ou de la mesure encourue par le prévenu en raison des autres infractions mises à sa charge;
b  la peine qui devrait être prononcée en complément d'une peine entrée en force serait vraisemblablement insignifiante;
c  sur la peine encourue pour l'infraction poursuivie, une peine de durée équivalente prononcée à l'étranger devrait être imputée.
3    Le ministère public et les tribunaux peuvent renoncer à engager une poursuite pénale si aucun intérêt prépondérant de la partie plaignante ne s'y oppose et que l'infraction fait déjà l'objet d'une poursuite de la part d'une autorité étrangère ou que la poursuite est déléguée à une telle autorité.
4    Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement.
115 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
1    On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.
2    Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
116 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 116 Définition - 1 On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
1    On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle.
2    On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues.
117 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 117 Statut - 1 La victime jouit de droits particuliers, notamment:
1    La victime jouit de droits particuliers, notamment:
a  le droit à la protection de la personnalité (art. 70, al. 1, let. a, 74, al. 4, et 152, al. 1);
b  le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70, al. 2, et 152, al. 2);
c  le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154);
d  le droit de refuser de témoigner (art. 169, al. 4);
e  le droit à l'information (art. 305 et 330, al. 3);
f  le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335, al. 4);
g  le droit de recevoir gratuitement du tribunal ou du ministère public le jugement ou l'ordonnance pénale dans l'affaire où elle est victime, sauf renonciation explicite.
2    Lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans, des dispositions spéciales visant à protéger sa personnalité s'appliquent de surcroît, notamment celles qui:
a  restreignent les possibilités de confrontation avec le prévenu (art. 154, al. 4);
b  soumettent la victime à des mesures de protection particulières lors des auditions (art. 154, al. 2 à 4);
c  permettent le classement de la procédure (art. 319, al. 2).
3    Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
309 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
310 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
1    Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a  que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b  qu'il existe des empêchements de procéder;
c  que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.
2    Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
319 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
324
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 324 Principes - 1 Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
1    Le ministère public engage l'accusation devant le tribunal compétent lorsqu'il considère que les soupçons établis sur la base de l'instruction sont suffisants et qu'une ordonnance pénale ne peut être rendue.
2    L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours.
Cst: 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LAA: 82
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 82 Règles générales - 1 L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
1    L'employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données.
2    L'employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels.
3    Les travailleurs sont tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.
LAVI: 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
1    Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
2    Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).
3    Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:
a  ait été découvert ou non;
b  ait eu un comportement fautif ou non;
c  ait agi intentionnellement ou par négligence.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
OETV: 114 
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 114 Cale, extincteur - 1 Les voitures automobiles lourdes doivent être munies d'au moins une cale facilement accessible (art. 90, al. 3).
1    Les voitures automobiles lourdes doivent être munies d'au moins une cale facilement accessible (art. 90, al. 3).
2    Les voitures automobiles lourdes de transport doivent être équipées, à un endroit facilement accessible, d'un ou de plusieurs extincteurs appropriés à une utilisation sur des véhicules et conformes à l'état de la technique, tel qu'il est décrit notamment dans la norme EN 3. Les extincteurs doivent avoir un contenu d'au moins 6 kg au total.532
3    Les exigences à respecter concernant le contrôle et le maintien en état des engins prescrits par la présente ordonnance ou par la SDR se fondent sur les indications du fabricant de l'engin. Un service d'entretien doit être effectué au moins tous les trois ans; le délai (mois/année) du service d'entretien suivant doit être indiqué sur l'extincteur. Les dispositions plus rigoureuses de la SDR sont réservées.533
195
SR 741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)
OETV Art. 195 - 1 Les remorques équipées de dispositifs d'attelage de remorques sont considérées comme des véhicules tracteurs pour ce qui est du dispositif d'attelage arrière et du poids remorquable autorisé (art. 91).780
1    Les remorques équipées de dispositifs d'attelage de remorques sont considérées comme des véhicules tracteurs pour ce qui est du dispositif d'attelage arrière et du poids remorquable autorisé (art. 91).780
1bis    Le dispositif d'attelage des remorques à timon rigide ne peut pas être constitué d'un pivot d'attelage et d'une sellette d'attelage.781
2    Les remorques à timon rigide dont la charge du timon excède 50 kg à charge égale et les semi-remorques doivent avoir une béquille adéquate, réglable en hauteur si elles ne sont pas attelées à demeure au véhicule tracteur. Si l'accouplement de la remorque et des conduites est automatique, les béquilles doivent aussi se relever automatiquement.782
3    Une cale (art. 90, al. 3), au minimum, est indispensable si la remorque a un poids total supérieur à 0,75 t.783
4    Si nécessaire, la vitesse peut être limitée si les caractéristiques techniques particulières de la remorque l'exigent.
5    Pour les remorques dont la vitesse maximale est limitée et pour les remorques qui ne peuvent être attelées qu'à des véhicules tracteurs dont la vitesse maximale est limitée, il est possible de solliciter les facilités prévues aux art. 118, 119 et 120.784 S'agissant de la signalisation et de l'inscription de la vitesse maximale des remorques, lorsque celle-ci est limitée, l'art. 117, al. 2, est applicable par analogie.785
OPA: 6
SR 832.30 Ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (Ordonnance sur la prévention des accidents, OPA) - Ordonnance sur la prévention des accident
OPA Art. 6 Information et instruction des travailleurs - 1 L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
1    L'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire.16
2    Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l'entreprise.
3    L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail.
4    L'information et l'instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs.
Répertoire ATF
133-IV-158 • 134-IV-255 • 135-IV-56 • 137-IV-285 • 138-IV-57 • 138-IV-86 • 141-IV-1 • 141-IV-249
Weitere Urteile ab 2000
6B_1104/2017 • 6B_287/2014 • 6B_435/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • employeur • tribunal fédéral • victime • comportement • frein • poids lourd • enquête pénale • oetv • décision • frais judiciaires • recours en matière pénale • loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions • diligence • intérêt juridiquement protégé • avocat • mesure • travailleur • dénonciation pénale • mort • tort moral • assistance judiciaire • question • représentation en procédure • défaut de la chose • état de fait • conjoint • position de garant • condition de recevabilité • effet • loi fédérale sur l'assurance-accidents • causalité adéquate • police • critère de l'expérience générale de la vie • mesure de protection • motivation de la décision • condition • examen • vice de forme • danger • qualité pour agir et recourir • droit d'être entendu • incombance • montre • pré • peine privative de liberté • dommages-intérêts • prévenu • vérité • téléphone mobile • 1995 • connaissance • norme • action pénale • lésion corporelle grave • circonstances personnelles • fonction • poids • lien de causalité • perte de soutien • lausanne • tribunal civil • obligation juridique • peine pécuniaire • intéressé • maladie professionnelle • mois • emploi • autorité cantonale • chauffeur
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