Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_342/2010
Arrêt du 13 avril 2011
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Leuzinger et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
B.________,
recourant,
contre
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (aptitude au placement),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 11 mars 2010.
Faits:
A.
B.________ était administrateur de la société X.________ SA. Il a été employé de cette société en qualité de directeur du 1er septembre 2004 au 7 mai 2007, date à laquelle celle-ci a été mise en faillite (jugement de la Cour de justice du canton de Genève). Le 7 novembre 2007, B.________ s'est inscrit au chômage. La Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation dès cette date et lui a versé les prestations.
Le 10 mars 2009, l'Office cantonal genevois de l'emploi (ci-après : l'OCE) a rendu une décision par laquelle il a déclaré B.________ inapte au placement à partir du 7 novembre 2007, retenant que le prénommé n'avait pas eu la volonté de prendre un emploi salarié dès lors qu'il s'était consacré depuis son inscription au chômage à des activités pour son propre compte dans le but d'être indépendant. L'OCE s'est fondé en particulier sur les faits suivants. B.________ était inscrit au registre du commerce comme administrateur de plusieurs sociétés (Y.________ SA; Z.________ SA; W.________ SA), lesquelles étaient des anciennes clientes de X.________ SA, et il n'était pas clairement établi qu'il ne déployait plus aucune activité au sein de celles-ci. Par ailleurs, il avait refusé d'accepter la proposition de la société V.________ SA - pour laquelle il avait exécuté des travaux à temps partiel en juin, juillet et août 2008 - de conclure un contrat de travail. Enfin, l'assuré avait omis de renseigner les autorités de chômage sur ses fonctions d'administrateur de sociétés et sur ses activités annexes de traducteur et de secrétariat qu'il effectuait pour diverses personnes (en particulier A.________). Saisi d'une opposition de l'assuré, l'OCE
l'a écartée dans une nouvelle décision du 25 septembre 2009.
B.
Par jugement du 11 mars 2010, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (aujourd'hui : Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales) a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition de l'OCE.
C.
B.________ interjette un recours en matière de droit public. Il conclut à l'annulation de ce jugement et de la décision sur opposition de l'OCE.
L'OCE conclut au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le point de savoir si l'OCE était fondé à déclarer le recourant inapte au placement depuis le 7 novembre 2007.
2.
Le Tribunal fédéral est en principe lié par les faits constatés par les premiers juges (art. 105 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.
3.1 Aux termes de l'art. 15 al. 1
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66 |
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1 | Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66 |
2 | Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité. |
3 | S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance. |
4 | Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67 |
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. |
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1 | En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. |
2 | N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui: |
a | n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail; |
b | ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée; |
c | ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré; |
d | compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable; |
e | doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail; |
f | nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés; |
g | exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie; |
h | doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou |
i | procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré. |
3 | L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail. |
3bis | L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70 |
3.2 Un assuré qui exerce une activité indépendante n'est pas d'entrée de cause, inapte au placement. Il faut bien plutôt examiner si l'exercice effectif d'une activité lucrative indépendante est d'une ampleur telle qu'elle exclut d'emblée toute activité salariée parallèle (arrêt C 160/94 du 13 février 1995 consid. 3, in DTA 1996 no 36 p. 199).
3.3 Pour juger du degré d'engagement dans l'activité indépendante, les investissements consentis, les dispositions prises et les obligations personnelles et juridiques des indépendants qui revendiquent des prestations sont déterminants et doivent ainsi être examinés soigneusement. L'aptitude au placement doit donc être niée lorsque les dispositions que doit prendre l'assuré pour mettre sur pied son activité indépendante entraînent des obligations personnelles et juridiques telles qu'elles excluent d'emblée toute activité salariée parallèle (cf. arrêt C 276/03 du 23 mars 2005 consid. 5; voir aussi ATF 112 V 326 consid. 3d p. 329 s; BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd., 2006 p. 221). Autrement dit, seules des activités indépendantes dont l'exercice n'exige ni investissement particulier, ni structure administrative lourde, ni dépenses importantes peuvent être prises en considération à titre de gain intermédiaire. On examinera en particulier les frais de matériel, de location de locaux, de création d'une entreprise, l'inscription au registre du commerce, la durée des contrats conclus, l'engagement de personnel impliquant des frais fixes, la publicité faite etc. (BORIS RUBIN, op. cit., p. 221 et note 609).
4.
Dans le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu que B.________ avait tardé à annoncer à la caisse l'activité à temps partiel qu'il avait exercé pour le compte de la fiduciaire V.________ SA de juin à mi-septembre 2008; qu'il avait refusé de donner suite à l'offre de cet employeur d'augmenter son taux d'activité parce qu'il consacrait l'essentiel de son temps (70 %) à la réalisation de projets dans le cadre d'un rapport indépendant de mandat avec A.________; qu'il effectuait une partie de ses offres de services sur un papier à en-tête au nom de U.________; enfin, qu'il avait tenté de cacher des revenus aux autorités de chômage. Ils en ont déduit qu'au cours de la période déterminée, B.________ n'avait pas eu l'intention de prendre un emploi salarié en dehors de son activité indépendante, si bien que l'OCE l'avait à juste titre déclaré inapte au placement.
5.
5.1 Les constatations de l'autorité cantonale prennent essentiellement appui sur une lettre que R.________ et N.________, de la société V.________ SA, ont adressée à l'OCE le 3 octobre 2008 et sur les documents en annexe. Dans cette lettre, les prénommés ont notamment déclaré ce qui suit : B.________ leur avait offert ses services en février 2008 en indiquant qu'il était inscrit au chômage et qu'il travaillait parallèlement comme «ghost-writer» ainsi que sur des projets de sécurité auprès de T.________ pour A.________ avec lequel il était en relation d'affaires; ils avaient pris la décision d'engager l'intéressé comme employé à l'heure à partir du 1er juillet 2008 tout en convenant que celui-ci travaillerait sans rémunération au mois de juin pour se familiariser avec les dossiers; par la suite, ils lui avaient soumis un contrat de travail et proposé d'augmenter ses heures de présence, ce qu'il avait refusé faute de temps; il leur semblait que B.________ travaillait principalement pour A.________ et qu'il voulait être rémunéré «au noir» comme indépendant et non comme salarié.
5.2 Le recourant critique l'appréciation des preuves de la juridiction cantonale et conteste toutes les déclarations faites par R.________ et N.________. En bref, il soutient que V.________ SA ne lui a jamais proposé de travailler davantage que les heures effectivement accomplies, qu'il n'avait pas signé de contrat de travail parce que la fiduciaire s'était refusée à lui payer les heures du mois de juin 2008, que ses activités annexes se limitaient à assurer un suivi administratif minimum des sociétés dont il était administrateur, que les allégations de R.________ selon lesquelles il travaillait la plupart du temps pour A.________ étaient fausses et ne correspondaient pas à la réalité et, enfin, qu'il n'avait jamais eu l'intention de cacher des revenus aux autorités de chômage.
5.3 En l'occurrence, il est établi que l'assuré a accompli un certain nombre d'heures de travail au service de V.________ SA entre juin et septembre 2008 qui ont été prises en considération comme gains intemédiaires (ceux du mois de juin exceptés). Quant à savoir s'il aurait pu en effectuer davantage, il n'apparaît pas possible d'y répondre vu les déclarations contradictoires des intéressés et l'absence de proposition écrite à ce sujet. Apparemment - cela ressort d'une lettre de B.________ à V.________ SA en date du 22 septembre 2008 -, les discussions n'ont pas seulement porté sur l'exercice d'une activité salariée, mais il était aussi question, en parallèle, d'un projet de collaboration entre V.________ SA et A.________ - présenté à la société par B.________ - qui était censé déboucher sur une occupation à plein temps de l'assuré dans les locaux de la fiduciaire. Cet arrangement ne s'est toutefois pas concrétisé. Pour finir, B.________ a saisi le Tribunal des Prud'hommes d'une demande en paiement contre V.________ SA, litige qui s'est liquidé par une transaction. Il y a lieu de compléter les faits constatés par les premiers juges en conséquence (cf. art. 105 al. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
le moins obscures - sans qu'on puisse penser qu'une instruction complémentaire serait à même d'éclaircir la situation -, le tribunal cantonal ne pouvait tenir pour établi, en se fondant uniquement sur les déclarations de R.________ et N.________, que l'assuré entendait essentiellement se consacrer à un projet d'indépendant.
5.4 Cela étant, les autres éléments retenus sont insuffisants pour nier l'aptitude au placement du recourant depuis le 7 novembre 2007. Il n'y a aucun indice concret permettant de conclure que B.________ - qui occupait, au demeurant, déjà des fonctions d'administrateur dans diverses sociétés à l'époque où il était directeur de X.________ SA - n'aurait pas été en mesure d'abandonner ses activités annexes d'indépendant ou ne l'aurait pas fait dans un temps opportun s'il avait trouvé un travail salarié convenable. La constatation contraire de l'arrêt attaqué repose sur une appréciation arbitraire des preuves. A cela s'ajoute que le recourant était à treize mois de l'âge légal de la retraite lorsqu'il s'est inscrit au chômage (art. 21 al. 1 let. a
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SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 21 Âge de référence et rente de vieillesse - 1 Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
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1 | Les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément. |
2 | Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré atteint l'âge de référence. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit. |
comportement du recourant, qui a indiqué n'exercer aucune activité sur les formules «Indications de la personne assurée», aurait pu justifier une suspension du droit à l'indemnité au sens de l'art. 30 al. 1 let. e
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
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1 | Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139 |
a | est sans travail par sa propre faute; |
b | a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance; |
c | ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable; |
d | n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but; |
e | a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou |
f | a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage; |
g | a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration. |
2 | L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142 |
3 | La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144 |
3bis | Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145 |
4 | Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place. |
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SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113 |
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1 | Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113 |
2 | ...114 |
3 | Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3). |
3bis | Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115 |
4 | Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116 |
5 | Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117 |
5.5 Il s'ensuit que le recours est bien fondé et que le jugement attaqué doit être annulé.
6.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 11 mars 2010 ainsi que la décision sur opposition du 25 septembre 2009 de l'Office cantonal genevois de l'emploi sont annulés.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 13 avril 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Ursprung von Zwehl