Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 7}
I 429/04

Sentenza del 13 aprile 2006
IIa Camera

Composizione
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere

Parti
R.________, ricorrente,

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente

Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 25 giugno 2004)

Fatti:
A.
In data 11 aprile 2002, R.________ ha presentato una domanda di prestazioni all'assicurazione per l'invalidità lamentando, fra l'altro, una discopatia a livello della colonna cervicale e uno stato ansioso depressivo. Mediante scritto del 22 aprile 2004, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha convocato l'assicurato per una visita medico ambulatoriale da effettuarsi il 14 giugno seguente a cura del prof. E.________, primario di neurochirurgia presso l'Ospedale X.________.

Con lettera del 29 aprile 2004 R.________ ha chiesto la ricusazione del perito nonché dei suoi collaboratori facendo valere che, in occasione di un consulto medico concernente sua moglie e risalente al maggio 1996, il medico in questione avrebbe dimostrato scarsa etica professionale. Il colloquio si sarebbe concluso con un fortissimo litigio e con "moltissimi insulti [...] da parte del medico" nei confronti suoi e di sua moglie. Alla luce di questo precedente, a mente dell'assicurato, la perizia affidata al prof. E.________ non garantirebbe la necessaria imparzialità di giudizio.

Per decisione dell'11 maggio 2004 l'UAI ha respinto la domanda di ricusazione rilevando in particolare che il motivo addotto a suo fondamento sarebbe estraneo alla vertenza in esame e all'assicurato che non è mai stato paziente del predetto medico.
B.
Il 17 maggio 2004 R.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, esponendo in dettaglio le censure mosse nei confronti del prof. E.________. L'assicurato ha così osservato come sua moglie, dovendo sottoporsi ad un'operazione all'ipofisi, si sarebbe recata, insieme a lui, dal predetto sanitario per una consultazione medica della durata di un'ora circa, e come quest'ultimo, di fronte alle esitazioni della moglie e all'intenzione di consultarsi ulteriormente con il prof. L.________, si sarebbe "infuriato" gettandole addosso le radiografie e dicendole che non avrebbe più voluto parlare con loro e perdere il suo tempo con gente che non capisce nulla di medicina e che sottovaluta la sua professionalità. Il prof. E.________ avrebbe pure intimato loro di non farsi più rivedere nel suo studio poiché non sarebbe mai potuto andare d'accordo con loro. Infine, avrebbe proferito parole volgari nei loro confronti.

La Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso osservando in particolare che le allegazioni e le censure mosse nei confronti del perito - riferite ad un unico e isolato evento verificatosi peraltro nel corso del 1996 in occasione di una consultazione concernente lo stato di salute della moglie -, anche se confermate, non dimostrerebbero l'esistenza di una grave e profonda inimicizia o ostilità di quest'ultimo nei confronti dell'assicurato e non sarebbero tali da giustificare una sua apparente prevenzione o rischio di imparzialità nell'espletamento dell'incarico assegnatogli (pronuncia del 25 giugno 2004).
C.
R.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone sostanzialmente la sua posizione.

L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.

Diritto:
1.
Sebbene la domanda di prestazioni sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della LPGA (1° gennaio 2003), l'impugnabilità e la fondatezza della decisione amministrativa in lite, concernente una domanda di ricusazione di un perito, devono essere esaminate alla luce delle nuove disposizioni procedurali della LPGA. Infatti, secondo giurisprudenza, determinante è il momento in cui si pone la questione procedurale in lite o in cui quest'ultima è stata decisa (sentenza dell'8 febbraio 2006 in re B., I 745/03, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, consid. 2.3 e 2.4). Orbene, nel caso di specie sia la comunicazione del 22 aprile 2004, con la quale l'UAI ha designato il prof. E.________ quale perito incaricato di effettuare un accertamento medico ambulatoriale, sia la decisione dell'11 maggio 2004, con la quale l'amministrazione ha ribadito la sua posizione negando l'esistenza di un motivo di ricusazione, sono posteriori all'entrata in vigore della LPGA (cfr. pure la sentenza del 23 marzo 2006 in re B., I 247/04, consid. 1.2).
2.
2.1 Giusta l'art. 43
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cpv. 1). Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi (cpv. 2). Se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte (art. 44
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
1    Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
a  expertise monodisciplinaire;
b  expertise bidisciplinaire;
c  expertise pluridisciplinaire.
2    Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.
3    Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.
4    Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.
5    Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c.
6    Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur.
7    Le Conseil fédéral:
a  peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1;
b  édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1;
c  crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.
LPGA).

L'atto con il quale l'assicuratore sociale ordina una perizia non è una decisione ai sensi dell'art. 49
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
1    L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2    Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3    Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4    L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
5    Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42
LPGA e interviene sotto forma di comunicazione (sentenza citata dell'8 febbraio 2006 in re B., consid. 5). Per contro, se l'assicurato, nell'ambito dei diritti conferitigli dall'art. 44
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
1    Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
a  expertise monodisciplinaire;
b  expertise bidisciplinaire;
c  expertise pluridisciplinaire.
2    Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.
3    Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.
4    Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.
5    Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c.
6    Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur.
7    Le Conseil fédéral:
a  peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1;
b  édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1;
c  crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.
LPGA, fa valere dei motivi di ricusazione ai sensi degli art. 36
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 36 Récusation - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues.
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues.
2    Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l'autorité de surveillance. S'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, la décision est rendue par le collège en l'absence de ce membre.
LPGA e 10 PA (cfr. infra consid. 2.2) - disposizioni relative alla ricusazione delle persone chiamate a preparare o prendere delle decisioni, applicabili mutatis mutandis -, l'amministrazione deve rendere un provvedimento direttamente impugnabile (sentenza citata, consid. 6). Una simile decisione, concernente la ricusazione di un perito, può, come lo ha già stabilito il Tribunale federale delle assicurazioni, essere impugnata autonomamente mediante ricorso di diritto amministrativo poiché è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (VSI 1998 pag. 128, consid. 1 con riferimenti). L'entrata in vigore della LPGA non ha determinato, a tal proposito, alcun cambiamento (sentenza citata dell'8 febbraio 2006 in re B., consid. 6.3).
2.2 Come lo ha ricordato la presente Corte al consid. 6.5 della citata sentenza dell'8 febbraio 2006 in re B., in materia di ricusazione occorre tuttavia distinguere tra motivi formali e motivi materiali. I motivi di ricusazione enunciati dalla legge (art. 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
PA e 36 cpv. 1 LPGA) sono di natura formale in quanto sono atti a far diffidare dell'imparzialità del perito. I motivi di natura materiale, per contro, pur potendo ugualmente essere diretti contro la persona del perito, non mettono in dubbio la sua imparzialità. Questi ultimi motivi devono di principio essere esaminati insieme alla decisione sul merito nell'ambito dell'apprezzamento delle prove.
2.3 Nel caso di specie, facendo valere un violento alterco con il prof. E.________, il ricorrente mette in dubbio l'imparzialità del perito (e dei suoi collaboratori) di cui chiede la ricusazione. L'insorgente fa chiaramente valere un motivo formale di ricusazione, per cui giustamente l'UAI poteva rendere una decisione e l'istanza precedente poteva entrare nel merito del ricorso. Resta ora da esaminare se, nel merito, la domanda di ricusazione deve essere accolta in quanto fondata.
2.4 Secondo giurisprudenza, per i periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione e di ricusazione previsti per i giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di conseguenza, un perito dev'essere considerato parziale in presenza di circostanze atte a fare diffidare della sua imparzialità. La parzialità è uno stato interiore difficilmente dimostrabile. Per ricusare un perito non è pertanto necessario provare che egli sia effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di elementi che permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione. Nel valutare l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali circostanze non ci si può tuttavia basare sulle sensazioni di una parte. La sfiducia nel perito deve piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF 125 V 353 seg. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg. consid. 3b/ee; RAMI 1999 no. U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti). Poco importa dunque che certi atteggiamenti di un magistrato o di un perito possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo è chiarire se tali impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b). Considerata la rilevanza che rivestono i
rapporti medici nel diritto delle assicurazioni sociali, l'imparzialità del perito deve essere valutata con rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364 consid. 3).
2.5 Sempre secondo giurisprudenza, semplici dissapori tra il giudice, rispettivamente il perito, e una parte non giustificano una ricusa del magistrato, rispettivamente del perito, a meno che denotino una riconoscibile prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una ricusa non basta nemmeno un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e profonda (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 4.2 all'art. 23
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
OG). L'avversione non può inoltre risalire troppo in là nel tempo (Alfred Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in: PJA 1999 pag. 570).
2.6 Nel caso di specie, il giudizio del primo giudice merita di essere confermato. Se anche le allegazioni del ricorrente dovessero infatti trovare conferma - a tal proposito deve comunque essere ricordato che il diretto interessato prof. E.________ non ha avuto modo di pronunciarsi in dettaglio sulle censure oppostegli, avendo egli, su richiesta dell'amministrazione, semplicemente dichiarato che l'insorgente non è mai stato suo paziente -, ciò non basterebbe ancora per ammettere l'esistenza di una situazione di grave e profonda avversione del perito nei confronti dell'assicurato. Come ha osservato il giudice cantonale, l'episodio rappresenta un evento isolato risalente a diversi anni fa (quasi otto, se si calcola a partire dalla comunicazione di designazione del perito). A ciò si aggiunge che le censure, dettagliate essenzialmente in sede di ricorso cantonale a precisazione dell'istanza di ricusa, appaiono, quantomeno in parte, poco verosimili. In particolare non si capisce perché il prof. E.________, asseritamente seccato dal fatto che l'assicurato e sua moglie non apprezzassero convenientemente le sue qualità professionali, avrebbe dovuto sottolineare che non sarebbe mai potuto andare d'accordo con gli interessati, quasi a
volere anticipare e prevedere la futura convocazione da parte dell'amministrazione, una visita volontaria da parte del ricorrente, visto l'increscioso precedente, dovendosi per contro ragionevolmente escludere.
2.7 Questa Corte ritiene pertanto di potere concludere - insieme al primo giudice e in sintonia con la giurisprudenza in materia secondo la quale, fino a prova (anche se attenuata, v. consid. 2.4) del contrario, l'imparzialità del perito deve essere presunta (sentenza del 14 marzo 2006 in re A., I 14/04, consid. 3.2.2; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, Berna 2000, pag. 579 cifra marg. 1205) - che le allegazioni a carico del prof. E.________ (e a maggior ragione dei suoi collaboratori) non sono tali da giustificare un'apparente prevenzione o rischio di parzialità nell'espletamento dell'incarico assegnatogli.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 13 aprile 2006
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni

La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I 429/04
Date : 13 avril 2006
Publié : 15 mai 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assicurazione per l'invalidità


Répertoire des lois
LPGA: 36 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 36 Récusation - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues.
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons, elles semblent prévenues.
2    Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l'autorité de surveillance. S'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, la décision est rendue par le collège en l'absence de ce membre.
43 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1    L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit.
1bis    L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35
2    L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés.
3    Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable.
44 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
1    Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles:
a  expertise monodisciplinaire;
b  expertise bidisciplinaire;
c  expertise pluridisciplinaire.
2    Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours.
3    Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts.
4    Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente.
5    Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c.
6    Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur.
7    Le Conseil fédéral:
a  peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1;
b  édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1;
c  crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques.
49
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
1    L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2    Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3    Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4    L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
5    Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42
OJ: 23
PA: 10
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 10 - 1 Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
1    Les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser:
a  si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire;
b  si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie ou mènent de fait une vie de couple avec elle;
bbis  si elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
c  si elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie;
d  si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2    Si la récusation est contestée, la décision est prise par l'autorité de surveillance ou, s'il s'agit de la récusation d'un membre d'un collège, par le collège en l'absence de ce membre.
Répertoire ATF
116-IA-135 • 120-V-357 • 123-V-175 • 125-V-351
Weitere Urteile ab 2000
I_14/04 • I_247/04 • I_429/04 • I_745/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • tribunal fédéral des assurances • examinateur • recourant • recours de droit administratif • décision • entrée en vigueur • assurance sociale • contrôle médical • avis • tribunal cantonal • office fédéral des assurances sociales • doute • tribunal fédéral • fédéralisme • cio • ai • récusation • sommation • tribunal des assurances
... Les montrer tous
VSI
2001 S.109