Tribunal federal
{T 1/2}
1A.188/2003/dxc
1A.189/2003
1A.190/2003
Arrêt du 13 avril 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Reeb, Féraud et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
Orange Communications SA, World Trade Center, avenue de Gratta-Paille 2, 1000 Lausanne 30,
TDC Switzerland AG, Thurgauerstrasse 60, 8050 Zurich,
recourantes, représentées par Mes Lorenzo Marazzotta et Regula Widmer, avocats, Mühlebachstrasse 32,
case postale 769, 8024 Zurich,
contre
Service des tâches spéciales, Palais fédéral Nord, 3003 Berne,
Commission de recours du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, 3003 Berne.
Objet
détermination de raccordements de téléphonie mobile,
recours de droit administratif contre les décisions de
la Commission de recours du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, du 9 juillet 2003.
Faits:
A.
Par acte des 10 avril, 29 mai et 13 juin 2002, le Service des tâches spéciales du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: le Service des tâches spéciales) a transmis pour exécution à Orange Communications SA et à TDC Switzerland AG trois ordres de surveillance émanant des autorités judiciaires pénales vaudoises et genevoises, visant à obtenir les données relatives aux appels de téléphonie mobile qui ont transité par leurs antennes desservant un lieu précis délimité par ses coordonnées géographiques, durant un laps de temps déterminé.
Les sociétés concernées ayant refusé d'obtempérer en arguant du défaut de base légale relative à ce type de surveillance, le Service des tâches spéciales leur a enjoint de lui livrer les données exigées, le cas échéant de les transmettre directement aux autorités requérantes, au terme de trois décisions prises en date des 21 mai, 31 mai et 28 juin 2002.
Statuant le 9 juillet 2003 par trois décisions distinctes rendues sur recours d'Orange Communications SA et de TDC Switzerland AG, la Commission de recours du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (ci-après: la Commission de recours) a confirmé ces décisions. Elle a considéré que la question des frais inhérents à l'exécution de la mesure de surveillance ordonnée ne faisait pas l'objet du litige et a déclaré irrecevable la conclusion tendant à leur prise en charge par l'autorité requérante en cas de rejet du recours. Elle a estimé au surplus que le Service des tâches spéciales ne s'était à juste titre pas prononcé sur la légalité de la mesure de surveillance incriminée, dès lors que cet examen relevait de la compétence exclusive de l'autorité habilitée à autoriser une telle surveillance.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Orange Communications SA et TDC Switzerland AG demandent au Tribunal fédéral d'annuler ces décisions et, subsidiairement, de renvoyer la cause à la Commission de recours ou au Service des tâches spéciales pour nouvelles décisions sur l'admissibilité des recherches par champ d'antennes. Elles dénoncent à divers titres une violation du droit fédéral, du secret des télécommunications et de la liberté économique. Elles invoquent également la nullité des décisions du Service des tâches spéciales.
La Commission de recours et le Service des tâches spéciales concluent au rejet des recours. Le Département fédéral de justice et police a renoncé à se déterminer.
C.
Par ordonnance du 1er octobre 2003, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif aux recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Les recours sont dirigés contre trois décisions séparées prises le même jour par la même autorité, qui confirment par une motivation en tous points identiques l'obligation faite aux recourantes de transmettre des données recueillies dans le cadre de mesures de surveillance qu'elles estiment non couvertes par la loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT; RS 780.1) et son ordonnance d'application (OSCPT; RS 780.11). Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (cf. art. 40 OJ et 24 PCF; ATF 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20; 113 Ia 390 consid. 1 p. 394 et les arrêts cités).
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p. 456).
2.1 La première question à résoudre est celle de la voie de droit ouverte contre les décisions du Service des tâches spéciales, étant précisé que ces dernières répondent manifestement à la notion de décision au sens des art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
|
1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 352 - 1 Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
|
1 | Les échanges d'informations relevant de la police criminelle s'effectuent conformément aux principes de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale559 et conformément aux statuts et aux règlements d'INTERPOL que le Conseil fédéral aura déclarés applicables. |
2 | La LPD560 régit les échanges d'informations opérés en vue de rechercher des personnes disparues et d'identifier des inconnus de même que ceux qui sont effectués à des fins administratives.561 |
3 | L'Office fédéral de la police peut transmettre des informations directement aux bureaux centraux nationaux d'autres pays si l'État destinataire est soumis aux prescriptions d'INTERPOL en matière de protection des données. |
consid. 1c p. 373; 115 IV 67 consid. 1a p. 69; 79 IV 179 consid. 1 p. 182). Dans le système légal actuel, les fournisseurs de services de télécommunication n'ont aucun contact direct avec l'autorité requérante; ils reçoivent le mandat d'exécuter la surveillance et de transmettre les données y relatives directement du Service des tâches spéciales avec lequel ils sont liés par une relation de droit administratif indépendante de la procédure pénale. Aussi, en cas de contestation de la part des fournisseurs de services de télécommunication, les décisions du Service des tâches spéciales doivent être déférées auprès de la Commission de recours du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, conformément à l'art. 32
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
2.2 La seconde question à résoudre est celle de savoir dans quelle mesure les décisions du Service des tâches spéciales peuvent être attaquées devant la Commission de recours, puis devant le Tribunal fédéral par les fournisseurs de services de télécommunication et, en particulier, si ces derniers peuvent recourir en invoquant l'illégalité de l'ordre de surveillance sur lequel elles se fondent. Le Service des tâches spéciales ne s'est pas prononcé sur cette question au motif qu'elle échappait à son contrôle. La Commission de recours a confirmé le bien-fondé de cette décision, en relevant que l'examen de la légalité de la mesure de surveillance requise incombait à l'autorité habilitée à autoriser une telle surveillance.
2.2.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 3 Service de surveillance - 1 La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service). |
|
1 | La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service). |
2 | Le Service exécute ses tâches de manière autonome. Il n'est pas assujetti à des instructions et n'est rattaché au Département fédéral de justice et police (DFJP) que sur le plan administratif. |
3 | Les autorités concédantes, les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunication, les autorités de poursuite pénale et le Service collaborent dans l'exécution des tâches de ce dernier. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 4 Traitement de données personnelles - Le Service, les autorités habilitées à ordonner une surveillance, les autorités habilitées à autoriser une surveillance de même que les fournisseurs de services postaux et de télécommunication peuvent traiter les données personnelles, y compris des données sensibles, qui leur sont nécessaires pour ordonner, autoriser et mettre en oeuvre la surveillance. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 7 But du système de traitement - Le système de traitement sert à: |
|
a | réceptionner les données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication et à les mettre à la disposition des autorités autorisées à y accéder; |
b | maintenir, pour une longue durée, la lisibilité et la sécurité des données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication; |
c | mettre à disposition les renseignements sur les accès aux services de télécommunication; |
d | offrir des fonctions de traitement des données contenues dans le système, y compris des fonctions d'analyse, telles que la visualisation, le déclenchement d'alertes ou la reconnaissance du locuteur; |
e | faciliter l'exécution et le suivi des affaires. |
immédiatement sa décision au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, soit au Service des tâches spéciales. L'art. 13 al. 1 let. a
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 13 Responsabilité - Les autorités ayant accès au système de traitement en vertu de l'art. 9 sont les responsables du traitement des données collectées lors de surveillances relevant de leur compétence. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
les communications de la personne surveillée (al. 4). A teneur de l'art. 10
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données - 1 En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables: |
|
1 | En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables: |
a | au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable; |
b | au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)18 si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale. |
2 | Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP19 est applicable par analogie. |
2bis | Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens20 est régi par la LRens.21 |
2ter | Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI22 est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.23 |
3 | La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné. |
2.2.2 Suivant le Message du Conseil fédéral du 1er juillet 1998 concernant les lois fédérales sur la surveillance de la correspondance postale et des télécommunications et sur l'investigation secrète, le Service des tâches spéciales joue un rôle d'intermédiaire entre les autorités habilitées à ordonner une surveillance et les fournisseurs de services postaux et de télécommunication pour l'exécution des mesures de surveillance. Il veille à ce que la surveillance s'effectue dans la forme prescrite et que les mesures de protection soient bien mises en oeuvre. Il donne les instructions aux fournisseurs de services quant à la manière d'exécuter la surveillance. Le Service des tâches spéciales n'exerce qu'un contrôle formel de la demande; il vérifie que l'ordre de surveillance fait état d'une infraction visée par l'art. 3 al. 2
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 3 Service de surveillance - 1 La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service). |
|
1 | La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service). |
2 | Le Service exécute ses tâches de manière autonome. Il n'est pas assujetti à des instructions et n'est rattaché au Département fédéral de justice et police (DFJP) que sur le plan administratif. |
3 | Les autorités concédantes, les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunication, les autorités de poursuite pénale et le Service collaborent dans l'exécution des tâches de ce dernier. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 3 Service de surveillance - 1 La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service). |
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1 | La Confédération exploite un service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication au sens de l'art. 269 du code de procédure pénale (CPP)11 (Service). |
2 | Le Service exécute ses tâches de manière autonome. Il n'est pas assujetti à des instructions et n'est rattaché au Département fédéral de justice et police (DFJP) que sur le plan administratif. |
3 | Les autorités concédantes, les autorités de surveillance compétentes en matière de services postaux et de télécommunication, les autorités de poursuite pénale et le Service collaborent dans l'exécution des tâches de ce dernier. |
protection, il doit s'adresser à l'autorité habilitée à autoriser la surveillance et lui demander des instructions. Il ne dispose en revanche d'aucun pouvoir d'examen matériel vis-à-vis des décisions des autorités habilitées à autoriser la surveillance. Il incombe ainsi exclusivement à ces dernières de vérifier la légalité de l'atteinte portée aux droits des personnes concernées par les mesures de surveillance (FF 1998 IV 3691, 3723-3725; August Biedermann, Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, RPS 2002 p. 96). Sur ce point, le rôle du Service des tâches spéciales est le même que celui assigné sous l'ancien droit à l'Entreprise des PTT (ATF 126 I 50 consid. 2b p. 55; 119 IV 86 consid. 2c p. 89/90; 115 IV 67 consid. 3b p. 71; 79 IV 179 consid. 3 p. 183; arrêt 1P.608/2000, du 7 novembre 2000 consid. 3b reproduit in sic! 2001 p. 23/24; August Biedermann, op. cit., p. 97/98).
De même, en vertu des art. 14 al. 1
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 14 Interface avec le réseau de systèmes d'information de police de l'Office fédéral de la police - 1 Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
|
1 | Une copie des données contenues dans le système de traitement peut être transférée en ligne dans les systèmes d'information visés aux art. 10, 12 et 13 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)30, pour autant que les conditions suivantes soient réunies: |
a | le droit applicable autorise le traitement des données dans ces systèmes; |
b | il est garanti que seules les personnes en charge de la procédure concernée ont accès aux données. |
2 | Le transfert ne peut être effectué que par une personne qui a le droit d'accéder au système de traitement au sens de la présente loi et au système d'information considéré au sens de la LSIP. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 15 Renseignements sur les services de télécommunication - 1 Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
|
1 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées aux art. 21 et 22 exclusivement aux autorités ci-après, lorsqu'elles en font la demande, et uniquement aux fins suivantes: |
a | aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner ou autoriser une surveillance de la correspondance par télécommunication ou aux autorités désignées par celles-ci, afin de déterminer les services et les personnes à surveiller et celles qui communiquent avec eux; |
b | à l'Office fédéral de la police et aux autorités de police cantonales et communales, afin d'exécuter des tâches de police; |
c | aux autorités fédérales et cantonales compétentes, afin de régler des affaires relevant du droit pénal administratif; |
d | au SRC, afin d'exécuter les tâches selon la LRens34. |
2 | Le Service fournit des renseignements sur les données mentionnées à l'art. 21 également à l'autorité fédérale compétente en vertu des art. 10, al. 3, et 23 de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)35, lorsqu'elle en fait la demande, pour déposer une plainte pénale portant sur un acte de concurrence déloyale visé par l'art. 3, al. 1, let. u, LCD. 36 |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 7 But du système de traitement - Le système de traitement sert à: |
|
a | réceptionner les données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication et à les mettre à la disposition des autorités autorisées à y accéder; |
b | maintenir, pour une longue durée, la lisibilité et la sécurité des données collectées lors de la surveillance de la correspondance par télécommunication; |
c | mettre à disposition les renseignements sur les accès aux services de télécommunication; |
d | offrir des fonctions de traitement des données contenues dans le système, y compris des fonctions d'analyse, telles que la visualisation, le déclenchement d'alertes ou la reconnaissance du locuteur; |
e | faciliter l'exécution et le suivi des affaires. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 13 Responsabilité - Les autorités ayant accès au système de traitement en vertu de l'art. 9 sont les responsables du traitement des données collectées lors de surveillances relevant de leur compétence. |
Il ressort ainsi de la systématique de la loi et des travaux préparatoires que le législateur a voulu assigner exclusivement un rôle d'exécutants tant au Service des tâches spéciales qu'aux fournisseurs de services de télécommunication et exclure toute possibilité de leur part de contester la légalité d'un ordre de surveillance, celle-ci étant réservée uniquement aux personnes ayant fait l'objet de la surveillance ou qui sont impliquées, selon les modalités prévues à l'art. 10 al. 5
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données - 1 En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables: |
|
1 | En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables: |
a | au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable; |
b | au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)18 si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale. |
2 | Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP19 est applicable par analogie. |
2bis | Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens20 est régi par la LRens.21 |
2ter | Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI22 est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.23 |
3 | La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données - 1 En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables: |
|
1 | En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables: |
a | au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable; |
b | au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)18 si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale. |
2 | Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP19 est applicable par analogie. |
2bis | Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens20 est régi par la LRens.21 |
2ter | Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI22 est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.23 |
3 | La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
compétente, en remettant en cause la légalité de cet ordre. Le recours institué en leur faveur à l'art. 32
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
Pour le surplus, la question de savoir si les recherches par champ d'antennes sont ou non couvertes par la loi et son ordonnance d'application a trait à la légalité de la mesure de surveillance, dont l'examen ressortit à la compétence exclusive de l'autorité habilitée à autoriser la surveillance. Elle échappe ainsi au contrôle du Service des tâches spéciales et ne saurait être soumise à la cognition de la Commission de recours par le biais du recours prévu à l'art. 32
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
2.2.3 L'absence de recours en faveur des fournisseurs de services de télécommunication contre une décision du Service des tâches spéciales leur enjoignant d'exécuter un ordre de surveillance qu'ils tiennent pour illégal ne consacre aucune violation de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 780.1 Loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) LSCPT Art. 10 Droit de consulter le dossier et droit d'accès aux données - 1 En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables: |
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1 | En ce qui concerne les données collectées dans le cadre d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, sont applicables: |
a | au droit de consulter le dossier et au droit aux renseignements dans le cadre d'une procédure pendante: le droit de procédure applicable; |
b | au droit d'accès aux données après la clôture de la procédure: la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)18 si l'autorité saisie de la demande d'entraide judiciaire est une autorité fédérale, ou le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale. |
2 | Le droit d'accès aux données collectées lors de la recherche de personnes disparues ou lors de la recherche de personnes condamnées est régi par la LPD si l'autorité en charge de la recherche est fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est cantonale. L'art. 279 CPP19 est applicable par analogie. |
2bis | Le droit d'obtenir des renseignements relatifs aux données collectées dans le cadre de l'exécution de la LRens20 est régi par la LRens.21 |
2ter | Le droit d'accès aux données collectées dans le cadre des localisations par téléphonie mobile visées à l'art. 23q, al. 3, LMSI22 est régi par la LPD si l'autorité en charge de la surveillance est une autorité fédérale, ou par le droit cantonal si cette autorité est une autorité cantonale.23 |
3 | La personne concernée par une surveillance fait valoir ses droits auprès de l'autorité en charge de la procédure ou, si aucune ne l'est plus, auprès de la dernière à l'avoir été. Le Service n'est pas compétent pour octroyer l'accès aux données. |
4 | Le Conseil fédéral règle la manière dont ces droits sont garantis. Il garantit les droits des parties, en particulier dans les cas où il n'est pas possible de délivrer une copie du dossier ou lorsque cela nécessite un travail disproportionné. |
d'un recours effectif au sens de l'art. 13
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
2.2.4 Les recourantes ne s'exposent au surplus à aucune poursuite pénale de la part des clients, dont le raccordement serait concerné par l'ordre de surveillance, si ce dernier devait finalement se révéler non conforme à la loi ou à son ordonnance d'application. Suivant la jurisprudence, une violation du secret des télécommunications n'entre pas en considération lorsque les données transmises font l'objet d'un ordre de surveillance dûment approuvé par l'autorité habilitée pour le faire (ATF 115 IV 67 consid. 5b p. 74). De ce point de vue également, une extension du droit de recours des fournisseurs de services de télécommunication portant sur la légalité de la mesure de surveillance requise ne se justifie pas.
2.3 Vu ce qui précède, les recourantes ne sont pas habilitées à recourir contre les décisions du Service des tâches spéciales leur enjoignant de communiquer les données requises, en invoquant l'illégalité des mesures de surveillance sur lesquelles elles se fondent. En tant qu'elles s'en prennent directement à la légalité des ordres de surveillance, leurs recours sont irrecevables. En revanche, elles peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection, au sens des art. 48 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
s'opposer à l'exécution des mesures de surveillance qui leur sont imposées. La question de la prise en charge des frais inhérents à l'exécution des mesures de surveillance incriminées fera l'objet d'une décision ultérieure du Service des tâches spéciales, sujette à recours, sur la base du décompte que lui adresseront les recourantes, de sorte qu'en l'état, ces dernières ne subissent aucun préjudice matériel, dont elles pourraient se prévaloir pour faire constater l'illégalité de la surveillance sous forme de recherche par champ d'antennes par un recours fondé sur l'art. 32
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
2.4 Enfin, les recourantes ne peuvent refuser de donner suite aux décisions du Service des tâches spéciales en invoquant la nullité absolue de l'ordre de surveillance sur lequel elles se fondent. En dehors des cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre d'office la nullité qu'à titre exceptionnel, soit lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Tel est le cas lorsque le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 129 I 361 consid. 2.1 p. 363/364 et les arrêts cités). L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours, à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, elle n'apparaît pas d'emblée clairement établie et que la loi ouvre une voie de recours a posteriori aux personnes concernées par la mesure de surveillance pour faire constater l'illicéité d'un ordre de surveillance (cf. arrêt 1P.531/1996 du 19 décembre 1997, consid. 2 reproduit à la RDAT 1998 I n° 5 p.
23).
3.
Les recours doivent par conséquent être rejeté dans la mesure où ils sont recevables, aux frais des recourantes qui succombent (art. 156 al. 1
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
SR 780.11 Ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) OSCPT Art. 32 Durée de validité de l'attestation - 1 L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
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1 | L'attestation de la disponibilité à renseigner et à surveiller est valable trois ans. |
2 | À l'issue de cette durée, le Servie SCPT peut prolonger la validité de l'attestation par période de trois ans si la personne obligée de collaborer atteste qu'aucun changement susceptible d'affecter la transmission des données ou sa capacité à renseigner et à surveiller n'est intervenu entre-temps. |
3 | Le fournisseur qui n'est plus en mesure de garantir sa disponibilité à renseigner et à surveiller en informe sans délai le Service SCPT. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 1A.188/2003, 1A.189/2003 et 1A.190/2003 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge des recourantes, à raison de 2'000 fr. chacune.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourantes, au Service des tâches spéciales et à la Commission de recours du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 13 avril 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: