Cour d’appel
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Bellinzone, le 13 mars 2023/era
Appels contre le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022
Ordonnance du 13 mars 2023
Vu :
- la langue de la procédure en cause, à savoir le français (v. not. décision du Ministère public de la Confédération [ci-après : MPC] SV.09.0135-FAL du 25 août 2011 [MPC 16 20-0014 ss] ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral [ci-après : Cour des plaintes] BP.2014.58 du 22 décembre 2014 [MPC 21-75-0001 ss] et BP.2016.16 + BP.2016.17 [MPC 21-89-0008 ss] du 3 mars 2016 ; ordonnance de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) SN.2020.18 du 10 juillet 2020 [[SK.2019.12] 913.19.001 ss]) ;
- la déclaration d’appel de A., par l’entremise de son conseil Me Mauerhofer, du 27 juin 2022 en langue allemande et la déclaration d’appel de A., par l’entremise de son conseil Me Tirelli, du 30 juin 2022 en langue française ;
- le courrier de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel) du 21 décembre 2022, indiquant à A. que, dès lors qu’il est représenté par un avocat dans le cadre d’une défense obligatoire, ainsi que par un avocat privé, toute requête doit être formulée par le biais de ses conseils, sauf exception, et transmettant notamment à Me Tirelli les courriers privés de A. des 31 octobre, 3 et 4 novembre et 3 décembre 2022 ;
- le courrier de la Cour d’appel du 13 janvier 2023, transmettant à Me Tirelli pour suite utile le courrier privé de A. du 6 janvier 2023 ;
- les courriers de Me Tirelli des 6 et 16 janvier 2023, dans lesquels celui-ci indique en substance soutenir les requêtes déposées par son mandant ;
- le courrier de la Cour d’appel du 3 février 2023, invitant Me Tirelli a lui transmettre, d’entente avec Me Mauerhofer, d’ici au 17 février 2023, une seule requête motivée de levée de séquestre(s) en français en lien avec les requêtes des 19 avril 2022, 27 juin 2022, 9 novembre 2022, 6 et 16 janvier 2023, reçues en français et en allemand, ainsi que plusieurs courriers privés envoyés directement par A. en allemand et transmettant une nouvelle fois à Me Tirelli l’ensemble des courriers privés de A. à cet égard reçus par la Cour d’appel entre avril 2022 et février 2023 ;
- le courrier de la Cour d’appel du 15 février 2023, transmettant à Me Tirelli pour suite utile le courrier privé de A. du 6 février 2023 ;
- la demande de prolongation de délai de Me Tirelli du 17 février 2023 de trois semaines, soit jusqu’au 10 mars 2023, laquelle a été accordée par la Cour d’appel en date du 20 février 2023 ;
- le courrier de la Cour d’appel du 23 février 2023, impartissant notamment à A., par l’intermédiaire de ses conseils Mes Tirelli et Mauerhofer, un délai au 9 mars 2023 pour compléter en langue française la déclaration d’appel du 30 juin 2022 par des éléments figurant dans la « déclaration d’appel » de Me Mauerhofer du 27 juin 2022 et pour lui transmettre une traduction en français du courrier de Me Mauerhofer du 21 septembre 2022 ;
- le courrier de Me Mauerhofer du 7 mars 2023, dans lequel celle-ci, se référant notamment au libre choix de l’avocat, au droit à un procès équitable, au principe d’égalité des armes et d’équité, à la liberté de la profession d’avocat, à la libre circulation des avocats, à la pratique du Tribunal fédéral, aux compétences linguistiques des juges pénaux fédéraux, à l’acceptation préalable de la déclaration d’appel par la Cour de céans et au principe d’économie de procédure, s’oppose à la requête de traduction et demande à la Cour d’appel le maintien de ses écritures en langue allemande ;
- la demande de Me Mauerhofer, formulée dans ce même courrier, à la Cour d’appel de renoncer à solliciter la séparation de ses requêtes dans plusieurs écritures conformément au principe d’économie de procédure ;
- la requête relative à la prise en considération des observations personnelles de A. en application de son droit d’être entendu ;
- le courrier de Me Tirelli du 9 mars 2023, se ralliant et soutenant les réquisitions de Me Mauerhofer précitées et sollicitant la prolongation des délais arrivant à échéance le 9 mars 2023 ;
- la demande de prolongation de délai de A., par le biais de son conseil Me Tirelli, du 10 mars 2023 par lequel celui-ci requiert une ultime prolongation de délai en lien avec la requête de la Cour d’appel du 3 février 2023 et la prolongation du 20 février 2023 ;
et considérant que :
- à ce stade de la procédure, un changement d’approche sur la langue des actes de procédure transmis est compatible avec le principe de la bonne foi dès lors que, d’une part, la Cour d’appel n’est pas liée par la pratique et les décisions, respectivement la jurisprudence, du MPC, de la Cour des affaires pénales et de la Cour des plaintes et, d’autre part, la direction de la procédure a changé en date du 3 février 2023 ;
- la Cour d’appel n’est en l’état pas encore entrée en matière sur les déclarations d’appel qui lui ont été transmises ;
- contrairement à la Cour des affaires pénales, la Cour d’appel n’est pas liée par la jurisprudence de la Cour des plaintes ;
- la pratique constante de la Cour d’appel est celle d’avoir une approche stricte s’agissant du respect de la langue de la procédure par les parties (cf. notamment arrêt de la Cour d’appel CA.2019.25 du 21 septembre 2020 consid. 2.2 ; ordonnance de la Cour d’appel CN.2019.1 du 6 décembre 2019) ;
- cette pratique est fondée sur des raisons de collégialité envers les autres parties à la procédure, ainsi que sur les principes d’économie de procédure et de célérité (art. 5
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
|
1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
- la fixation d’une langue de procédure sert également à garantir le droit d’être entendu et un procès équitable pour toutes les parties ;
- selon l'art. 6 al. 1
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 6 Choix de la langue - 1 Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix. |
|
1 | Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix. |
2 | Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord. |
3 | Les personnes de langue romanche peuvent s'adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch grischun. |
4 | Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l'activité se limite à une partie du territoire suisse. |
5 | Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d'elles. |
6 | Les dispositions particulières de la procédure fédérale sont réservées. |
- l'art. 6 al. 6
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 6 Choix de la langue - 1 Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix. |
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1 | Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix. |
2 | Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord. |
3 | Les personnes de langue romanche peuvent s'adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch grischun. |
4 | Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l'activité se limite à une partie du territoire suisse. |
5 | Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d'elles. |
6 | Les dispositions particulières de la procédure fédérale sont réservées. |
- l’art. 67 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
|
1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 67 Langue de la procédure - 1 La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
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1 | La Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. |
2 | Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations. |
- selon l'art. 3 al. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
|
1 | La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
2 | Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte: |
a | les connaissances linguistiques des participants à la procédure; |
b | la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies; |
c | la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis. |
3 | Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. |
4 | À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures. |
5 | La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1. |
6 | La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal. |
- les actes de procédure sont accomplis dans la langue de la procédure, sauf exception prévue par la direction de la procédure (art. 3 al. 5
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
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1 | La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
2 | Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte: |
a | les connaissances linguistiques des participants à la procédure; |
b | la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies; |
c | la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis. |
3 | Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. |
4 | À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures. |
5 | La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1. |
6 | La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal. |
- les art. 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
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1 | La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
2 | Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte: |
a | les connaissances linguistiques des participants à la procédure; |
b | la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies; |
c | la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis. |
3 | Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. |
4 | À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures. |
5 | La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1. |
6 | La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal. |
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 6 Choix de la langue - 1 Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix. |
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1 | Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix. |
2 | Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord. |
3 | Les personnes de langue romanche peuvent s'adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch grischun. |
4 | Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l'activité se limite à une partie du territoire suisse. |
5 | Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d'elles. |
6 | Les dispositions particulières de la procédure fédérale sont réservées. |
SR 441.1 Loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC) - Loi sur les langues LLC Art. 6 Choix de la langue - 1 Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix. |
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1 | Quiconque s'adresse aux autorités fédérales peut le faire dans la langue officielle de son choix. |
2 | Les autorités fédérales répondent dans la langue officielle utilisée par leur interlocuteur. Elles peuvent répondre dans une autre langue officielle moyennant son accord. |
3 | Les personnes de langue romanche peuvent s'adresser aux autorités fédérales dans un de leurs idiomes ou en rumantsch grischun. Ces autorités leur répondent en rumantsch grischun. |
4 | Le Conseil fédéral peut restreindre le choix de la langue officielle dans les rapports avec les autorités dont l'activité se limite à une partie du territoire suisse. |
5 | Dans les rapports avec des personnes ne maîtrisant aucune des langues officielles, les autorités fédérales emploient dans la mesure du possible une langue comprise d'elles. |
6 | Les dispositions particulières de la procédure fédérale sont réservées. |
- la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) n’est pas applicable à la procédure devant la Cour d’appel et ni la LOAP ni le CPP ne prévoient la possibilité de déposer ses écritures dans la langue officielle de son choix ;
- au cours de la procédure, le MPC et la Cour des affaires pénales ont constaté que A. maîtrise parfaitement la langue française (décision du MPC SV.09.0135-FAL du 25 août 2011 [MPC 16 20-0017] ; décision de la Cour des plaintes BP.2014.58 du 22 décembre 2014 [MPC 21-75-0003]) ;
- A. est non seulement représenté par une avocate privée germanophone, Me Mauerhofer, mais également par un avocat d’office francophone, Me Tirelli, de sorte que les droits de la défense sont de toute manière préservés ;
- les avocats suisses sont de manière générale censés connaître les langues officielles de la Confédération (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_736/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3 ; 4A_302/2013 du 5 juin 2014 consid. 6 ; 1A.88/2004 du 11 juin 2004 consid. 1 et les références citées) ;
- la langue de la procédure s’applique ainsi aux avocats suisses et la Cour d’appel peut exiger dans le cas d’espèce que leurs écritures lui soient transmises en langue française ;
- dans ces circonstances, il ne peut être retenu que la liberté de choix de l’avocat, le droit à un procès équitable et le principe d’égalité des armes seraient entravés par la demande de la Cour d’appel adressée à A. de produire des écritures en langue française ;
- il en va de même s’agissant de la liberté de la profession d’avocat et de la libre circulation des avocats, lesquelles ne consacrent pas un droit pour les avocats de s’exprimer dans la langue de leur choix auprès des instances judiciaires cantonales ou fédérales ;
- aux termes de l'art. 399 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
|
1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
- pour le bon ordre de la procédure et pour favoriser le traitement diligent des requêtes des parties, celles qui sortent du cadre de l'art. 399 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
|
1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
- l’approche stricte de la Cour d’appel s’agissant de la langue de la procédure et des formalités propres à la procédure d’appel apparaît d’autant plus justifiée en l’occurrence si l’on considère que, comme exposé ci-dessus, A. a formé devant la Cour d’appel, par le biais de ses mandataires, deux déclarations d’appel différentes, dans deux langues différentes, procédé qui apparaît problématique sous l’angle de l’art. 399 al. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
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1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |
- le droit d’être entendu ne protège pas le prévenu qui envoie directement à l’autorité compétente des observations personnelles en lien notamment avec la levée de séquestres alors qu’il est représenté par un avocat d’office et un conseil privé, la Cour d’appel pouvant dès lors exiger que ces requêtes lui soit transmises en français par le biais de ses représentants ;
- cela est en outre dans l’intérêt du prévenu lui-même, qui au cours de la procédure a transmis à la Cour d’appel de nombreuses écritures qui se superposent et se recoupent partiellement, n’exposant souvent pas de manière claire ses griefs, de sorte que le fait d’obliger l’intéressé à agir par l’entremise de ses représentants est sans autre apte à favoriser un traitement complet et rapide de celles-ci ;
- la présente ordonnance est rendue sans frais.
Le juge président ordonne :
1. Les requêtes transmises par la Cour d’appel les 3 et 23 février 2023 à A., par l’intermédiaire de ses conseils Mes Tirelli et Mauerhofer, sont maintenues.
2. Le délai imparti à A. dans la requête du 3 février 2023, puis prolongé en date du 20 février 2023, est prolongé une dernière fois jusqu’au 3 avril 2023.
3. Le délai imparti à A. dans la requête du 23 février 2023 est prolongé jusqu'au 3 avril 2023.
4. Faute par A. de se conformer (par l’intermédiaire de ses conseils Mes Tirelli et Mauerhofer) à la présente ordonnance dans ce délai, la Cour d'appel n'entrera pas en matière sur ses écritures en langue allemande, en particulier sur la « déclaration d'appel » du 27 juin 2022 et les écritures de Me Mauerhofer des 21 septembre et 9 novembre 2022.
5. Il n'est pas perçu de frais.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Andrea Ermotti Aurore Peirolo
Juge président Greffière
Distribution (acte judiciaire)
- Maître Ludovic Tirelli
- Maître Kim Mauerhofer
Copie à (courrier A, avec courriers de Me Mauerhofer du 7 mars 2023 et de Me Tirelli du 9 mars 2023 en annexe)
- Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann
- Maître Marc Engler
- Maître Miriam Mazou
- Maître Xenia Rivkin
- Maître Jean-Marc Carnicé
Indication des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. La qualité pour recourir est les autres conditions de recevabilité sont réglées aux art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
A teneur de l’art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
Expédition : 13 mars 2023