Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 659/2014
Arrêt du 13 mars 2015
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Caroline Ledermann, Procap, Service juridique,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (nouvelle demande; modification des circonstances; marché du travail),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 19 juin 2014.
Faits :
A.
A.a. A.________, née en 1952, a suivi une formation de secrétaire-hôtesse aux Etats-Unis d'Amérique puis a travaillé comme aide de buffet et serveuse en Suisse. Elle a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 13 septembre 1985. Elle arguait souffrir des suites incapacitantes d'un accident de la circulation routière survenu le 16 juin 1984 (rupture de la rate et du rein; fractures aux côtes, au tibia et au péroné; ostéomyélite et retard de consolidation de la jambe; cf. rapport du docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 11 octobre 1985). L'office AI lui a octroyé une rente entière d'invalidité à partir du 1er juin 1985 (décision du 30 novembre 1987) et l'a supprimée dès le 1er décembre 1989 (décision du 20 octobre 1989).
A.b. L'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations le 25 octobre 1999. En cours de procédure, l'autorité administrative a notamment sollicité l'avis du docteur C.________, médecin traitant spécialisé en médecine interne générale, qui a attesté une incapacité de travail de 50% en raison de tuméfactions et d'oedèmes à la jambe survenant dans l'exercice de tout activité (rapport du 28 août 2000). Elle a aussi mis en oeuvre un examen clinique auprès de son Service médical régional (SMR), qui a conclu à une capacité totale de travail dans une activité adaptée sur la base d'informations médicales similaires à celles du médecin traitant (rapport des docteurs D.________ et E.________ du 22 août 2001). L'administration a rejeté la demande de l'intéressée en se référant à l'avis du SMR (décision du 19 juin 2002 entérinant le projet de décision du 19 février 2002).
A.________ a recouru contre la décision auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud qui a admis le recours, annulé la décision et renvoyé le dossier à l'office AI pour qu'une nouvelle décision soit rendue dans le sens des considérants (jugement du 5 février 2004). Le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'administration contre le jugement et a annulé ce dernier (arrêt I 236/04 du 29 mars 2005).
A.c. L'assurée a présenté une troisième demande de prestations le 5 novembre 2010. L'office AI a entre autres mesures d'instruction recueilli l'avis du docteur C.________, qui a évoqué de sévères séquelles dues à l'accident, un état anxio-dépressif post-traumatique et des troubles neuropsychologiques engendrant une incapacité de travail de 50% ainsi qu'une diminution de rendement non chiffrée (rapport déposé le 27 janvier 2011). L'administration a également confié la réalisation d'un examen neuropsychologique à la psychologue F.________. La praticienne a notamment fait état d'un quotient intellectuel total à la limite de la moyenne inférieure dont il résulte plusieurs limitations fonctionnelles (éviter les situations de double-tâches, les interférences, les tâches complexes faisant appel à l'autogestion, les contraintes temporelles et les situations dans lesquelles plusieurs informations sont données) sans incidence sur la capacité de travail dans une activité adaptée si ce n'est une baisse de rendement de 30% (rapport du 7 avril 2011).
Sur la base d'un avis du SMR entérinant les conclusions de l'examen neuropsychologique (rapport du 27 avril 2011), l'office AI a rejeté la demande de l'intéressée (décision du 1 er novembre 2011 confirmant le projet de décision du 22 septembre précédent).
B.
B.a. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant à l'octroi d'une rente entière depuis le 1 er avril 2011 ou au renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Elle estimait en substance que, contrairement à ce qu'avait reconnu l'office AI, les limitations neuropsychologiques mentionnées dans le rapport de la psychologue F.________ étaient apparues et avaient influencé sa capacité de travail postérieurement à la décision du 19 juin 2002 et justifiaient l'octroi d'une rente. L'administration a conclu au rejet du recours.
L'assurée a simultanément déposé une demande de révision de l'arrêt I 236/04 du 29 mars 2005, concluant à la reconnaissance de son droit à une rente entière dès le 1er octobre 1998 ou au renvoi du dossier à l'office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. En contradiction avec l'argumentation développée dans le recours, elle considérait en particulier que les limitations neuropsychologiques existaient déjà au moment où l'administration avait rendu sa décision le 19 juin 2002 et constituaient un motif de révision de l'arrêt. La procédure cantonale a été suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure fédérale. La Cour de céans a rejeté la demande de l'intéressée (arrêt 9F 3/2011 du 11 juillet 2012). Elle a principalement constaté l'absence d'un motif de révision susceptible de faire naître le droit à la rente dans la mesure où, même si A.________ avait déjà présenté des limitations neuropsychologiques lorsque la décision du 19 juin 2002 avait été rendue, lesdites limitations n'étaient pas de nature à modifier l'état de fait à la base de l'arrêt I 236/04 du 29 mars 2005.
B.b. La procédure cantonale a été reprise. L'office AI et l'assurée ont maintenu leurs conclusions respectives (déterminations des 14 août, 3 et 18 septembre ainsi que 4 octobre 2012). L'intéressée a toutefois modifié son argumentation. Ayant pris acte du rejet de sa demande de révision par le Tribunal fédéral, elle alléguait désormais que la modification structurelle du marché du travail et des circonstances économiques l'empêchait de trouver une activité lucrative adaptée, d'autant plus que son état de santé ne lui permettait plus de travailler que dans un milieu protégé. A l'appui de son argumentation, elle a déposé plusieurs documents relatifs au durcissement des conditions du marché du travail.
La juridiction cantonale a débouté A.________ de ses conclusions. Elle a pour l'essentiel conclu qu'il existait sur le marché de l'emploi un nombre significatif d'activités adaptées au handicap de l'assurée. Se référant d'une part à l'arrêt 9F 3/2011 du 11 juillet 2012 rendu par le Tribunal fédéral et d'autre part aux conclusions de la psychologue F.________, les premiers juges ont constaté un état de santé inchangé et une situation économique qui ne s'était pas profondément modifiée depuis la décision du 19 juin 2002(jugement du 19 juin 2014).
C. L'intéressée interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement. Elle en requiert l'annulation et conclut à l'octroi d'une rente entière voire, subsidiairement au renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Elle sollicite en outre que son recours soit traité comme une demande de révision des arrêts I 236/04 et 9F 3/2011 des 29 mars 2005 et 11 juillet 2012 pour le cas où celui-ci serait rejeté.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée ayant été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
2.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations. Il s'agit singulièrement de déterminer si - par analogie avec l'art. 17
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 87 Motifs de révision - 1 La révision a lieu d'office: |
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1 | La révision a lieu d'office: |
a | lorsqu'en prévision de la possibilité d'une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance, ou |
b | lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. |
2 | Lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits. |
3 | Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. |
4.
L'assurée reproche à la juridiction cantonale d'avoir nié son droit à une rente au motif qu'elle aurait été en mesure de trouver une activité adaptée sur le marché équilibré du travail. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle estime qu'elle n'était plus capable de travailler en raison de son état de santé et des modifications structurelles du marché de l'emploi survenues entre le 19 juin 2002 et le 1er novembre 2011 (nouvelles exigences de productivité, d'efficacité et de capacités d'adaptation; augmentation du chômage et besoin important de main-d'oeuvre qualifiée dus à l'application de l'accord sur la libre circulation des personnes en Suisse, etc.), ce que semblait selon elle confirmer le service de réadaptation de l'office AI en indiquant qu'elle ne pouvait travailler que dans un milieu protégé (avis interne de l'office AI des 29 avril et 13 mai 2011). En comparant les circonstances existant aux moments opportuns du point de vue d'une nouvelle demande de prestations, la juridiction cantonale n'aurait à tort pas observé de changement qui justifiait l'octroi d'une rente.
5.
5.1.
5.1.1. On rappellera préalablement que l'invalidité consiste en une diminution des possibilités de gain de l'assuré sur un marché équilibré du travail si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé et si elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
|
1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
|
1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
5.1.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'intéressée souffre des séquelles d'un accident survenu le 16 juin 1984 (status post-ablation du rein et de la rate, arthrodèse de la cheville avec raccourcissement du membre inférieur et port d'une orthèse) et de dysfonctions neuropsychologiques (quotient intellectuel à la limite de la moyenne inférieure, baisse des capacités de flexibilité mentale, de mémoire immédiate et de travail ainsi que difficultés à élaborer des explications verbales complexes) occasionnant plusieurs limitations fonctionnelles (rester en position essentiellement assise, éviter les situations de double-tâches, les interférences, les tâches complexes faisant appel à l'autogestion, les contraintes temporelles et les situations dans lesquelles plusieurs informations sont données).
5.2.
5.2.1. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus, que ce soit dans le cadre d'une première demande ou d'une nouvelle demande de prestations. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
5.2.2. En l'espèce, le Tribunal fédéral a constaté dans son arrêt 9F 3/2011 du 11 juillet 2012 - de manière à lier la Cour de céans dans la mesure où aucune nouvelle affection n'a été allégée - qu'au vu de son état de santé somatique et psychologique (cf. consid. 5.1.2), la recourante disposait d'une capacité totale de travail dans une activité adaptée (avec une diminution de rendement de 30%). Il découlait du calcul opéré sur la base d'un revenu avec invalidité de 37'524 fr. et d'un revenu sans invalidité de 43'896 fr., que l'assurée subissait une perte de gain de 10%, correspondant à un taux d'invalidité équivalent, de sorte qu'elle n'avait pas droit à une rente. Concernant les nouveaux éléments invoqués dans le cadre de la nouvelle demande, le Tribunal fédéral a retenu que les limitations neuropsychologiques et le quotient intellectuel à la limite inférieure de la moyenne, mentionnés dans le rapport du 7 avril 2011 de la psychologue F.________, n'étaient pas de nature à modifier les activités exigibles retenues auparavant, à savoir des activités simples et répétitives. La psychologue avait d'ailleurs expliqué que seules les activités de restauratrice et de secrétaire étaient incompatibles avec les nouvelles limitations. En
revanche, les activités de vendeuse dans un kiosque ou d'ouvrière d'usine mentionnées par l'office AI n'avaient pas été écartées (arrêt 9F 3/2011 du 11 juillet 2012, consid. 5.1 et 5.2.1).
5.2.3. D'un point de vue strictement médical, l'intéressée ne conteste pas les constatations du Tribunal fédéral, reprises par la juridiction cantonale - ni n'allègue par ailleurs de nouvelles pathologies -, excepté le fait qu'elle serait capable d'exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré de l'emploi et non pas uniquement dans un milieu protégé. Ce point a déjà été tranché par la Cour de céans. Elle avait considéré que les avis internes de l'administration des 29 avril et 13 mai 2011, selon lesquels la capacité de travail de la recourante était limitée aux activités en atelier protégé, ne reposaient sur aucun avis médical. Elle avait ajouté que, même si l'assurée avait toujours travaillé au sein de l'hôtel tenu par ses parents et qu'elle n'avait jamais vraiment exercé d'activité professionnelle à temps complet, cela ne suffisait pas pour conclure qu'elle ne pouvait oeuvrer que dans un cadre protégé (arrêt 9F 3/2011 du 11 juillet 2012, consid. 5.2.2). Il convient donc de constater que l'exercice d'une activité adaptée sur le marché équilibré du travail restait exigible au moment de la décision litigieuse.
5.3.
5.3.1. L'intéressée estime encore qu'il n'existerait sur le marché équilibré du travail aucune activité exigible de sa part en raison du durcissement des conditions économiques.
5.3.2. La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques (ATF 110 V 273 consid. 4b p. 276; arrêt I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329).
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
9C 984/2008 du 4 mai 2008 consid. 6.2; I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b, in RCC 1991 p. 329; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a, in RCC 1989 p. 328).
5.3.3. Certes, comme l'allègue justement la recourante, le Tribunal fédéral a admis dans un arrêt 9C 984/2008 du 4 mai 2009 que les modifications structurelles que peut connaître le marché du travail sont des circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière d'assurance-invalidité lorsque la nature et l'importance de la pathologie constituent des obstacles irrémédiables à la reprise d'une activité lucrative, dans la mesure où un employeur ne prendrait pas le risque d'engager une personne fortement atteinte dans sa santé. Dans ce cas, l'assuré souffrait d'un grave trouble de la personnalité, ne disposait d'aucune capacité de travail et ne pouvait exercer d'activités qu'en milieu protégé. Selon les rapports probants des médecins qui l'avaient examiné, sa capacité de travail ne pouvait être mise en valeur que dans des conditions particulièrement restreintes, soit dans un environnement confiné et protégé, en dehors de tout stress professionnel et social (arrêt 9C 984/2008, consid. 5.2 et 6.2).
Contrairement à ce qui ressort de la jurisprudence citée, la recourante dispose en l'occurrence d'une capacité totale de travail (avec un rendement limité) sur le marché équilibré de l'emploi et pas uniquement dans un milieu protégé (cf. consid. 5.2.3), de sorte que la nature et l'importance de sa pathologie ne constituent pas des obstacles irrémédiables à la reprise d'un travail sur un marché qui lui offre un éventail suffisamment large d'activités légères dont un nombre significatif est adapté à ses limitations fonctionnelles (somatiques et neuropsychologiques) et accessibles sans aucune formation particulière. Les métiers de vendeuse dans un kiosque ou d'ouvrière évoqués par l'office AI et le Tribunal fédéral au cours de la procédure ne sont que des exemples. On pourrait encore citer des tâches simples de surveillance, de vérification, de contrôle ou encore des tâches d'approvisionnement de machines ou d'unités de production automatiques ou semi-automatiques.
Au vu des possibilités réelles d'insertion de l'assurée sur le marché équilibré de l'emploi, qui découlent de ce qui précède, il n'y a donc pas lieu d'examiner le marché concret du travail. Il n'est de plus ni nécessaire ni même utile d'examiner l'impact d'une hypothétique péjoration des circonstances économiques sur la situation de la recourante dès lors que, dans le cadre d'un marché équilibré du travail, les postes évoqués seraient toujours disponibles. Si leur accès devait être effectivement rendu plus difficile en raison de l'aggravation mentionnée, ce problème ne relèverait de toute façon pas de l'assurance-invalidité mais de l'assurance-chômage.
5.4. Compte tenu de l'état de santé de l'intéressée (consid. 5.1), de ses effets sur sa capacité de travail (consid. 5.2) et de la possibilité d'exercer une activité sur le marché équilibré du travail (consid. 5.3), le recours est mal fondé.
6.
La recourante semble encore reprocher à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue et constaté les faits de façon manifestement inexacte au motif que cette dernière n'aurait pas pleinement exploité la documentation appuyant le recours, ni renvoyé le dossier aux services de réadaptation de l'administration pour instruction complémentaire. Le grief de l'assurée tombe à faux dès lors que les éventuelles modifications structurelles que peut connaître le marché équilibré du travail n'entrent pas en considération en l'espèce (cf. consid. 5.3.3), de sorte que l'examen de la documentation produite par l'intéressée à ce sujet n'est pas nécessaire à la résolution du litige, pas plus qu'une analyse par les services de réadaptation de l'office AI des possibilités d'accès au marché de l'emploi.
7.
7.1. La recourante demande encore à la Cour de céans de considérer son recours comme une demande de révision des arrêts I 236/04 et 9F 3/2011 des 29 mars 2005 et 11 juillet 2012, pour le cas où le Tribunal fédéral s'estimerait lié par les arrêts cités.
7.2. La procédure de révision n'est possible que si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
|
1 | La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière. |
2 | La révision peut en outre être demandée: |
a | dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt; |
b | dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies; |
c | en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
|
1 | La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral: |
a | pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation; |
b | pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt; |
c | pour violation de la CEDH115, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH; |
d | pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale. |
2 | Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf: |
a | dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b; |
b | dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1. |
3 | Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire116 sont réservés.117 |
7.3. En l'espèce, l'assurée invoque le 12 septembre 2014 la modification de la structure du marché du travail entre 2002 et 2012 comme motif de révision. Elle estime que ce fait ne pouvait pas être invoqué avant le 19 juin 2014, date du jugement cantonal entrepris, en raison du manque de recul nécessaire afin de procéder à un examen du marché de l'emploi. Or, l'intéressée avait déjà expliqué dans sa détermination du 4 octobre 2012 auprès de la juridiction cantonale en quoi la situation économique et les conditions du marché du travail s'étaient aggravées ces dernières années et quelles en étaient les conséquences, ce qui semble fondamentalement correspondre à l'argumentation développée céans. Le point de savoir si la demande de révision est tardive ou non peut toutefois rester ouvert. En effet, il ressort clairement de ce qui précède que l'éventuel durcissement des conditions économiques allégué ne saurait en l'espèce constituer un motif pertinent de révision (sur la notion de fait pertinent, cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2 p. 670; 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références; voir aussi arrêt 9F 4/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.2) dans la mesure où, aucune circonstance médicale nouvelle n'étant apparue ou n'ayant été
alléguée postérieurement au dernier des deux arrêts mentionnés, il a été clairement établi que seul le marché équilibré du travail entrait en considération pour la recourante et non le marché concret du travail dans lequel la détérioration des circonstances économiques pourrait jouer un rôle.
8.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
2.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
3.
La demande de révision est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 13 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
La Greffière : Flury